DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 mai 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative TIER SHOP – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Intérêt à agir – Obligation de motivation – Article 72, paragraphe 4, et article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑535/20,
Müller GmbH & Co. KG, établie à Ulm (Allemagne), représentée par Me S. Mühlberger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2020 (affaire R 2600/2019‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif TIER SHOP comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 février 2019, la requérante, Müller GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 18, 20, 21, 28, 29, 31, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Shampoings pour animaux (non médicinaux) » ;
– classe 5 : « Produits vétérinaires ; produits diététiques à usage médical pour les animaux jeunes, pleins et/ou malades ; aliments diététiques pour animaux à usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; préparations électrolytiques liquides ou en poudre, concentrés vitaminés et protéinés en tant qu’aliments médicinaux pour animaux et mélanges médicinaux d’aliments pour animaux ; matières agglutinantes odorantes pour l’élevage d’animaux, à savoir produits et préparations pour la neutralisation des odeurs et l’absorption des odeurs ; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie ; produits antiparasitaires pour animaux domestiques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie ; appâts pour animaux de compagnie ; tous les articles précités exclusivement pour les animaux » ;
– classe 18 : « Colliers pour animaux ; laisses pour animaux ; vêtements pour animaux ; sacs de transport pour animaux ; muselières » ;
– classe 20 : « Couchettes transportables pour animaux de compagnie ; coussins pour animaux de compagnie ; niches pour animaux d’intérieur ; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques » ;
– classe 21 : « Peignes et brosses pour animaux domestiques ; récipients d’eau et de nourriture pour animaux domestiques ; cages pour animaux d’intérieur ; bacs à litière pour animaux de compagnie ; aquariums ; terrariums » ;
– classe 28 : « Jouets pour animaux domestiques » ;
– classe 29 : « Viande fraîche, exclusivement pour l’alimentation animale ; viande congelée, exclusivement pour l’alimentation animale » ;
– classe 31 : « Aliments pour animaux, y compris concentrés d’aliments pour animaux, conserves d’aliments pour animaux et aliments de récompense pour animaux ; compléments alimentaires non médicaux pour animaux ; os pour l’alimentation animale ; boissons pour animaux de compagnie ; os à mâcher pour chiens ; litière ; produits agricoles non compris dans d’autres classes ; produits horticoles non compris dans d’autres classes ; produits forestiers non compris dans d’autres classes ; graines à semer ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines à planter ; plantes vivantes ; fleurs ; malt ; tous les articles précités exclusivement pour l’alimentation animale » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits vétérinaires, produits diététiques à usage médical pour les animaux jeunes, pleins et/ou malades ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des aliments diététiques pour animaux à usage médical, aliments médicamenteux pour animaux, préparations électrolytiques liquides ou en poudre, concentrés vitaminés et protéinés en tant qu’aliments médicinaux pour animaux et mélanges médicinaux d’aliments pour animaux ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des matières agglutinantes odorantes pour l’élevage d’animaux, à savoir produits et préparations pour la neutralisation des odeurs et l’absorption des odeurs, tous les articles précités exclusivement pour les animaux ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des aliments pour animaux, y compris concentrés d’aliments pour animaux, conserves d’aliments pour animaux et aliments de récompense pour animaux, compléments alimentaires non médicaux pour animaux, viande fraîche, viande congelée et os pour l’alimentation animale ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des boissons pour animaux de compagnie, os à mâcher pour chiens, litière ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des produits agricoles, produits horticoles, produits forestiers ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des graines à semer ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; graines à planter ; plantes vivantes ; fleurs ; malt ; tous les articles précités exclusivement pour l’alimentation animale ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie, produits antiparasitaires pour animaux domestiques ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des vers chez les animaux de compagnie ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des appâts pour animaux de compagnie, colliers pour animaux, laisses pour animaux, vêtements pour animaux, sacs de transport pour animaux, muselières, couchettes transportables pour animaux de compagnie ; coussins pour animaux de compagnie ; niches pour animaux d’intérieur ; paniers pour dormir, non métalliques, pour animaux domestiques ; services de vente en gros et au détail dans les domaines des peignes et brosses pour animaux domestiques, récipients d’eau et de nourriture pour animaux domestiques, cages pour animaux d’intérieur, bacs à litière pour animaux de compagnie, aquariums, terrariums, jouets pour animaux domestiques » ;
– classe 44 : « Services de soins de santé pour animaux ; services de pansage et de toilettage pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ».
4 Par décision du 20 septembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le signe en cause étant considéré comme descriptif et non distinctif pour tous les produits et les services visés.
5 Tout d’abord, l’examinateur a considéré que le signe en cause signifiait « animalerie » ou « magasin d’animaux » pour le public germanophone et qu’il indiquait, dès lors, le lieu de vente des produits ou de fourniture des services. Ensuite, s’agissant de l’élément figuratif du signe, il a relevé que les représentations de chats et de chiens étaient usuelles dans le secteur concerné et étaient employées dans toutes les combinaisons et variantes graphiques possibles. En outre, il a estimé que le design représentant les silhouettes d’un chat et d’un chien imbriquées l’une dans l’autre soulignait le fait que les produits et les services concernés étaient proposés spécifiquement pour les chats et les chiens, mais également pour tous les autres animaux domestiques. Enfin, il a considéré que les enregistrements antérieurs produits par la requérante n’étaient pas comparables au cas d’espèce et, en tout état de cause, n’avaient pas d’effet contraignant.
6 Le 18 novembre 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 29 juin 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a partiellement accueilli le recours de la requérante, en ce qui concerne le service de publicité compris dans la classe 35, et a annulé la décision de l’examinateur à cet égard. La cinquième chambre de recours a rejeté le recours pour le surplus.
8 En ce qui concerne le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué aussi bien du consommateur moyen que du professionnel du secteur de l’élevage ou du commerce d’animaux, dont le niveau d’attention était jugé moyen à élevé, selon les cas, et qu’il devait être restreint à sa partie germanophone, puisque le signe se composait de mots de la langue allemande.
9 Deuxièmement, s’agissant de la signification du signe, la chambre de recours a fait siennes les conclusions de l’examinateur. Elle a estimé que l’élément verbal « tier shop » était compris par le public germanophone dans le sens d’« animalerie » ou de « magasin d’animaux ». Sur la base de cette signification, la chambre de recours a souligné que l’élément figuratif, immédiatement reconnaissable comme représentant des animaux, à savoir un chat et un chien, appuyait et concrétisait le message des éléments verbaux, lesquels étaient mémorisables, et normalement davantage pris en considération par les consommateurs. Elle a indiqué que le public déduirait aisément et sans effort du signe demandé que le magasin (shop) vendait au moins des « chiens » ou des « chats » ou de la nourriture ainsi que d’autres articles pour « chiens » ou « chats ».
10 Troisièmement, s’agissant de l’appréciation du signe dans son ensemble, la chambre de recours a souligné que, compte tenu de la banalité et de la simplicité des moyens graphiques utilisés pour composer l’élément figuratif, ce dernier ne constituait pas un élément caractéristique, marquant ou original, au point de ressortir dans l’impression d’ensemble qu’aurait le public pertinent du signe, dans la mesure où cet élément ne laisserait pas aux consommateurs une empreinte durable qu’ils pourraient garder en mémoire. Partant, elle a considéré que l’élément figuratif pouvait être qualifié de simple et ne remettait donc pas en cause le caractère dominant et descriptif des éléments verbaux.
11 Quatrièmement, la chambre de recours s’est ralliée à la constatation de l’examinateur en considérant que le signe demandé, en faisant référence à une « animalerie » ou à un « magasin d’animaux », indiquait tout simplement le lieu de distribution ou de fourniture des produits et des services visés. Elle a relevé, d’une part, que tous les produits étaient destinés aux animaux et, d’autre part, que les services visés, à l’exception de la « publicité », relevant de la classe 35, portaient sur les animaux ou sur des produits pour animaux ou avaient un lien étroit avec le soin des animaux. Elle en a conclu que les produits ainsi que les services possédaient la caractéristique commune d’être proposés au public dans une « animalerie ». Par conséquent, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, à l’exception du service « publicité », relevant de la classe 35, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
12 En ce qui concerne le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré, en substance, que la signification du signe demandé désignait une qualité des produits et des services, et établissait donc un rapport matériel tellement étroit avec eux que le public, face à ce signe, n’était pas en mesure d’identifier l’origine commerciale desdits produits et services. Elle en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
13 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, la chambre de recours a indiqué, en substance, que ces marques concernaient des décisions de première instance qui ne liaient ni les chambres de recours ni le juge de l’Union. Elle a fait remarquer que ces enregistrements n’avaient en commun avec le signe en cause que le terme « shop », qu’en outre ils contenaient des éléments qui n’étaient pas directement descriptifs et, en tout état de cause, que la requérante n’avait pas expliqué dans quelle mesure ces enregistrement seraient similaires à la demande en cause.
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés à l’exception du service de « publicité », compris dans la classe 35.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
Sur l’intérêt à agir de la requérante
16 L’EUIPO fait valoir que la requérante soulève un moyen unique, par lequel celle-ci se borne à contester le constat par la chambre de recours de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, alors même que le constat par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement est, en lui-même, suffisant pour refuser l’enregistrement de ladite marque.
17 Selon l’EUIPO, la décision attaquée étant devenue définitive en ce qui concerne l’existence, en l’espèce, du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est, par conséquent, inopérant.
18 Il en découlerait que le recours doit être rejeté comme irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
19 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est « ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’une partie requérante constitue la condition essentielle de tout recours en justice et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité. L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté [voir arrêt du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 27 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 janvier 2019, Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K), T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 90].
20 Selon la jurisprudence, une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [arrêts du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 26 ; du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28, et ordonnance du 11 janvier 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publiée, EU:T:2017:3, point 32].
21 En l’espèce, il convient de rappeler que, si la chambre de recours a partiellement accueilli le recours formé par la requérante à l’encontre de la décision de l’examinateur en ce qui concerne la demande d’enregistrement de la marque demandée pour le service de « publicité », compris dans la classe 35, elle a rejeté ledit recours pour le surplus.
22 Or, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du chef de conclusion unique de la requête, la requérante vise, par le présent recours, à obtenir l’annulation de la décision attaquée en ce que celle-ci a rejeté le recours formé par la requérante devant la chambre de recours à l’encontre de la décision de l’examinateur.
23 Force est donc de constater que le présent recours est susceptible de procurer un bénéfice à la requérante au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus.
24 Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel la requérante n’aurait pas contesté le constat de la chambre de recours dans la décision attaquée concernant l’existence en l’espèce du motif absolu de refus à l’enregistrement visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
25 En effet, d’une part, il convient de relever qu’un tel argument a trait au bien-fondé du recours et non à l’objet de celui-ci. Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, c’est à la lumière de l’objet du recours et non pas de son bien-fondé que doit être apprécié l’intérêt à agir d’une partie requérante. D’autre part, il convient également de relever que cet argument repose sur la prémisse erronée que la requérante n’aurait pas soulevé d’argument susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision attaquée. Or, ainsi qu’il ressort de la requête, la requérante ne s’est pas contentée en l’espèce de faire valoir que la chambre de recours avait commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services visés, à l’exception du service de publicité compris dans la classe 35. La requérante a ainsi également fait grief à la chambre de recours, aux points 24, 25, 29 à 34, 43 et 46 à 49 de la requête, d’avoir refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif que celui-ci était descriptif des produits et des services visés et, aux points 49 à 54 de la requête, d’avoir motivé de façon globale le caractère descriptif, ainsi que l’absence de caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services visés en dépit de la grande hétérogénéité desdits produits et services.
26 Il s’ensuit que le recours est recevable et que la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO doit, par conséquent, être rejetée.
Sur la recevabilité du renvoi opéré par la requérante à ses arguments présentés devant l’EUIPO
27 L’EUIPO fait valoir que, conformément à la jurisprudence, le renvoi global par la requérante à l’ensemble des écritures, preuves et annexes présentés par cette dernière devant l’examinateur et la chambre de recours est irrecevable.
28 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre l’EUIPO doit contenir, notamment, l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Elle doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure. De plus, cet exposé, même sommaire, doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. La sécurité juridique et une bonne administration de la justice exigent, pour qu’un recours ou, plus spécifiquement, un moyen du recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ceux-ci se fondent ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête [voir arrêt du 13 mai 2020, Peek & Cloppenburg/EUIPO – Peek & Cloppenburg (Vogue Peek & Cloppenburg), T‑443/18, EU:T:2020:184, point 27 (non publié) et jurisprudence citée].
29 S’il est vrai que le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête. Ainsi, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, voire dans le dossier administratif de l’EUIPO, les moyens qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un argument est invoqué au soutien d’un moyen [voir arrêt du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 24 et jurisprudence citée]. En outre, les renvois au dossier administratif de l’EUIPO ne peuvent être pris en considération que dans la mesure où il est possible de déterminer avec précision quels sont les éléments que ce dossier contient qui étayent ou complètent les moyens ou arguments expressément invoqués par la partie requérante dans le corps de ses écritures [voir arrêt du 13 mai 2020, Vogue Peek & Cloppenburg, T‑443/18, EU:T:2020:184, point 28 (non publié) et jurisprudence citée].
30 En l’espèce, au point 63 de la requête, la requérante renvoie, au surplus de l’argumentation présentée dans la requête, intégralement à ses conclusions présentées en première instance devant la chambre de recours, ainsi qu’à toutes les preuves et les annexes, notamment, ses observations du 12 juillet 2019 sur les objections de l’examinateur à l’enregistrement de la marque demandée et son mémoire exposant les motifs de son recours du 20 janvier 2020 devant la chambre de recours de l’EUIPO.
31 Ainsi, force est de constater que la requérante n’a pas précisé les passages des mémoires déposés devant l’EUIPO ni les éléments de preuve de nature à étayer ses allégations devant le Tribunal, mais s’est contentée d’opérer un renvoi global au dossier administratif, au sens de la jurisprudence cité au point 29 ci-dessus, lequel doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur le fond
32 À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en jugeant que la marque demandée était à la fois dépourvue de caractère distinctif et descriptive des services et des produits visés. Elle soutient également que la décision attaquée est viciée en ce que la chambre de recours n’a pas motivé ses constatations quant au caractère descriptif de la marque attaquée et à son absence de caractère distinctif, de façon spécifique, par rapport à chacun des produits et des services visés.
33 Ainsi, il y a lieu de considérer que la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001
34 La requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir motivé de façon spécifique le caractère descriptif ou non distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services concernés, eu égard au caractère hétérogène desdits produits et services.
35 L’EUIPO s’est limité à renvoyer à l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.
36 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 14 et jurisprudence citée].
37 Ensuite, il convient de préciser, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).
38 Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50].
39 Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31). Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).
40 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32, et du 19 juin 2019, Brita/EUIPO (Forme d’un robinet), T‑213/18, non publié, EU:T:2019:435, point 36].
41 En outre, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33, et du 19 juin 2019, Forme d’un robinet, T‑213/18, non publié, EU:T:2019:435, point 37).
42 Enfin, il y a lieu de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67 ; du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 59, et du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA), T‑224/17, non publié, EU:T:2019:242, point 40].
43 En l’espèce, il est rappelé que la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme l’indication d’une « animalerie » ou d’un « magasin d’animaux ».
44 Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre de l’appréciation du motif de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a motivé l’existence d’un lien descriptif entre la marque demandée et les produits et les services visés de façon globale.
45 Aux points 28 à 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a justifié cette motivation globale par la circonstance que les produits et les services visés, à l’exception du service de publicité compris dans la classe 35, avaient la caractéristique commune d’être proposés au public dans une « animalerie ». La conclusion de la chambre de recours à cet égard reposait, pour ce qui est des produits visés, sur le constat que ces derniers étaient expressément destinés aux animaux. S’agissant des services visés, cette même conclusion était fondée sur le constat que ces services, à l’exception du service de publicité compris dans la classe 35, avaient pour objet des produits destinés aux animaux, étaient destinés aux animaux ou avaient un lien étroit avec les animaux. Elle a ainsi précisé, en ce qui concerne les services visés compris dans la classe 44, que les services visant au rétablissement de la santé des animaux ou à leurs soins de beauté pouvaient parfaitement être accomplis dans une « animalerie », dans la mesure où un tel établissement vendait les produits déjà nécessaires à ces services. La chambre de recours a également précisé que les services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture avaient également un lien étroit avec l’alimentation animale et les produits correspondants de la classe 31, qui sont également visés par la demande d’enregistrement.
46 Par ailleurs, il convient de relever que la chambre de recours a repris cette motivation globale dans le cadre de l’appréciation du motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant, au point 34 de la décision attaquée, que la marque demandée, en ce qu’elle était une indication du lieu de distribution ou de fourniture des produits et des services visés, à l’exception du service de publicité compris dans la classe 35, désignait une qualité desdits produits et services et établissait un rapport matériel tellement étroit avec ceux-ci que le public pertinent n’était pas en mesure d’identifier une origine commerciale.
47 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que cela ressort de leurs libellés, les produits visés compris dans les classes 3, 5, 18, 20, 21, 28, 29 et 31 sont expressément destinés aux animaux et que les services visés compris dans la classe 35 ont pour objet des produits destinés aux animaux. Il y a également lieu de relever que, ainsi que cela ressort de leurs libellés, les services visés compris dans la classe 44, services de soins de santé pour animaux et services de pansage et de toilettage pour animaux, sont destinés aux animaux. De la même façon, il convient de relever que les services d’agriculture compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée ont partiellement pour objet des animaux.
48 Il convient encore de relever que les services d’horticulture et de sylviculture compris dans la classe 44 et visés par la marque demandée présentent un lien étroit avec les produits horticoles et les produits forestiers exclusivement destinés à l’alimentation animale compris dans la classe 31 et visés par la marque demandée.
49 Il y a lieu de constater que, comme la chambre de recours l’a justement indiqué, de tels produits et services ont la caractéristique commune d’être proposés au public dans une « animalerie ». Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel certains des produits visés sont généralement disponibles uniquement auprès des vétérinaires et que certains des services visés n’ont pas de lien avec un quelconque magasin et ne sont pas disponibles en magasin, dès lors que la requérante n’a pas précisé à quels produits ou services visés elle faisait référence à cet égard.
50 Or, il y a lieu de considérer que, compte tenu de la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours, à savoir une « animalerie » ou un « magasin d’animaux », le regroupement des produits et des services demandés selon la caractéristique commune qu’ils étaient proposés au public dans une « animalerie » était pertinente pour apprécier le caractère descriptif de ladite marque au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.
51 Partant, il y a lieu de conclure que, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, la chambre de recours a motivé la décision attaquée à suffisance de droit tant quant à l’existence d’un lien descriptif entre la marque demandée et les produits et les services visés que quant à l’absence de caractère distinctif de ladite marque.
52 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
53 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément conclu au caractère descriptif de la marque demandée.
54 Ainsi, premièrement, elle fait valoir que l’élément figuratif de la marque demandée est une œuvre artistique représentant une silhouette de chien regardant vers la droite dont les caractéristiques essentielles sont, certes minimalistes, mais suffisamment originales pour influencer de manière directe et durable la perception de la marque demandée par le public pertinent et détourner ainsi l’attention de ce public d’un éventuel message descriptif transmis par l’élément verbal.
55 Deuxièmement, la requérante soutient que l’élément verbal « tier shop » ne décrit pas directement les produits ou les services visés, l’enregistrement de la marque n’étant pas demandé pour la vente d’animaux, mais uniquement pour des aliments ainsi que des produits de soin et des équipements pour les animaux. Il n’existerait donc aucune association mentale directe entre l’élément verbal « tier shop » de la marque demandée et les produits et les services visés.
56 Troisièmement, la requérante soutient que la combinaison de l’élément figuratif, à gauche, et des mots « tier » et « shop » disposés de façon inhabituelle sur deux lignes, à droite, donne un caractère distinctif à la marque demandée dans son ensemble, qui est encore renforcé par la différence entre le contenu sémantique de l’élément figuratif, qui évoque un chien et un chat, et celui de l’élément verbal « tier shop ». La marque demandée n’aurait donc pas de signification claire pour le public pertinent, qui ne pourrait donc pas la percevoir comme étant de nature purement décorative.
57 Quatrièmement, selon la requérante, même à supposer qu’il existe un certain lien descriptif entre la marque demandée et les produits ou les services visés, il n’existe pas de lien descriptif suffisant entre la marque demandée et chacun de ces produits et de ces services pris séparément pour que le public pertinent perçoive facilement et sans ambiguïté un contenu sémantique descriptif dans la marque demandée.
58 Cinquièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir refusé l’enregistrement de la marque demandée alors qu’il n’existerait pas, en l’espèce, d’impératif de disponibilité pour ladite marque ou même pour le seul élément figuratif à l’égard des produits et des services visés.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
61 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
62 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
63 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
64 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.
65 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a estimé que l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée s’adressait à la fois au grand public et aux professionnels du secteur de l’élevage et du commerce d’animaux dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
66 La chambre de recours a également considéré que le public pertinent était composé du public germanophone de l’Union, étant donné que l’élément verbal « tier shop » se composait de mots appartenant au vocabulaire de la langue allemande. Il convient à cet égard de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’article 7, paragraphe 1, était applicable même si les motifs de refus n’existaient que dans une partie de l’Union.
67 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations qui, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante.
68 En deuxième lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra les mots « tier » et « shop » comme un seul élément verbal désignant, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, une « animalerie » ou un « magasin d’animaux ».
69 À cet égard, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les caractéristiques artistiques de l’élément figuratif seraient de nature à détourner l’attention du public pertinent d’un éventuel message descriptif transmis par l’élément verbal « tier shop », il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés [arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 20].
70 Or, il y a lieu de relever que l’élément figuratif composé de la silhouette d’un chat, dirigée vers la gauche, de couleur blanche, superposée à la silhouette d’un chien, dirigée vers la droite, de couleur noire, est relativement banal. La requérante admet d’ailleurs elle-même que cet élément figuratif rappelle d’autres images de silhouettes en noir et blanc créant une illusion d’optique. En outre, il convient d’observer que l’élément verbal « tier shop » est plus large que l’élément figuratif tout en étant presque aussi haut que celui-ci, de sorte que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, l’élément verbal « tier shop » est, à tout le moins, aussi important que l’élément figuratif. Il s’ensuit que, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait détourner l’attention du public pertinent du contenu sémantique de l’élément verbal « tier shop » (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 20).
71 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la combinaison de l’élément figuratif et de l’élément verbal « tier shop », ainsi que la disposition des mots « tier » et « shop » rendraient plus difficile la perception de l’élément verbal « tier shop » par le public pertinent, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’élément figuratif soit placé à gauche de l’élément verbal « tier shop » n’aura pas d’incidence sur la capacité du public à percevoir les mots « tier » et « shop » comme désignant une « animalerie » ou un « magasin d’animaux ».
72 En effet, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 70 ci-dessus, l’élément verbal « tier shop » occupe une place au moins aussi importante que l’élément figuratif dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
73 D’autre part, il convient également de relever que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 25 de la décision attaquée, la disposition des mots « tier » et « shop », écrits l’un au-dessus de l’autre, n’est pas originale au point de faire obstacle à la perception de l’élément verbal « tier shop » par le public pertinent. Il y a donc lieu de conclure que ni la combinaison de l’élément figuratif et de l’élément verbal « tier shop », ni la disposition particulière des mots « tier » et « shop » ne sont, en elles-mêmes, de nature à neutraliser le contenu sémantique de l’élément verbal en question dans la perception du public pertinent.
74 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la différence entre le contenu sémantique de l’élément figuratif et celui de l’élément verbal « tier shop » ne permet pas au public pertinent d’attribuer une signification précise à la marque demandée, il suffit, pour le rejeter, de relever que, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours aux points 21 et 22 de la décision attaquée, l’élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme la représentation d’animaux, à savoir un chat et un chien, et que, partant, cet élément figuratif ne remet pas en cause la signification de l’élément verbal « tier shop », et ne fait, au contraire, que souligner le contenu sémantique de ce dernier.
75 Les arguments avancés par la requérante concernant le lien descriptif entre l’élément verbal « tier shop » et les produits et les services visés par la marque demandée ne sauraient non plus prospérer.
76 À cet égard, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « tier shop » ne décrirait pas les services visés, l’enregistrement de la marque n’étant pas demandé pour la vente d’animaux, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus, l’élément verbal « tier shop » sera perçu par le public pertinent comme désignant un « magasin d’animaux » ou une « animalerie ». Il convient également de rappeler que, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 49 ci-dessus, la chambre de recours a correctement estimé que l’ensemble des services et des produits visés par la marque demandée avaient la caractéristique commune d’être proposés au public dans une « animalerie ». La chambre de recours a ainsi, à bon droit, estimé que la marque demandée était descriptive desdits produits et services en ce qu’elle désignait une qualité de ces produits et services et établissait donc un rapport matériel tellement étroit avec lesdits produits et services que le public pertinent, confronté à ce signe, ne serait pas en mesure d’identifier une origine commerciale.
77 Or, il suffit que, au moins selon l’une de ses significations potentielles, une marque demandée puisse être utilisée de manière descriptive pour qu’elle relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 16 avril 2015, Drogenhilfe Köln Projekt/OHMI (Rauschbrille), T‑319/14, non publié, EU:T:2015:208, points 19 et 20]. Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de ce que l’une des acceptions de l’élément verbal de la marque demandée, à savoir « magasin d’animaux », n’était pas descriptive des services visés est inopérant.
78 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas établi l’existence d’un lien descriptif suffisant entre la marque demandée et chacun des produits et des services visés, celui-ci doit également être rejeté dans la mesure où, ainsi que cela a déjà été constaté au point 50 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a examiné en l’espèce le lien descriptif entre la marque demandée et les produits et les services visés de façon globale.
79 L’argument de la requérante tiré de l’absence d’impératif de disponibilité de la marque demandée pour les produits et les services visés, au motif qu’il n’existe pas un intérêt général à ce que ladite marque puisse être librement utilisée, ne saurait davantage prospérer.
80 En effet, comme le relève à juste titre l’EUIPO, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne suppose pas l’existence préalable d’un intérêt général à ce que la marque demandée puisse être utilisée librement. C’est, au contraire, l’application de cette disposition qui permet de vérifier l’existence d’un impératif de disponibilité de la marque demandée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.
81 Ainsi, en interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
82 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
83 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés, à l’exception du service de publicité compris dans la classe 35.
84 Partant, il convient de rejeter le deuxième moyen comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
85 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services visés par la marque demandée.
86 Elle soutient que, compte tenu du caractère original de l’élément figuratif et de la combinaison inhabituelle de celui-ci avec l’élément verbal « tier shop », la marque demandée présente le degré minimal de distinctivité suffisant pour écarter le motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle s’appuie à cet égard sur la circonstance que plusieurs marques verbales ou figuratives construites de la même façon que la marque demandée ont fait l’objet d’un enregistrement international désignant l’Union européenne, telle que Natur Shop, ou ont été enregistrées en tant que marque de l’Union européenne, telles que The Smile Shop, Analytics-Shop, Little Shop ou The Body Shop, pour des produits ou des services relevant des mêmes classes que celles visées par la marque demandée. La requérante ajoute que le signe figuratif TIER SHOP a été enregistré en tant que marque nationale par le Deutsche Patent- und Markenamt (Office des brevets et des marques allemand) sous le numéro 302018027201. L’enregistrement de ces marques similaires à la marque demandée démontrerait le caractère distinctif de cette dernière.
87 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
88 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 52 et jurisprudence citée].
89 En outre, il convient d’observer que les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont également dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
90 Il s’ensuit que, dès lors qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 36].
91 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
93 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Müller GmbH & Co. KG est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Costeira | Kancheva | Perišin |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 2021.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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