DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 avril 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Rauschbrille – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑319/14,
Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH, établie à Cologne (Allemagne), représenté par Me V. Schoene, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 janvier 2014 (affaire R 1356/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Rauschbrille comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 janvier 2013, la requérante, Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Rauschbrille.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Lunettes » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services d’un psychologue ; services de cliniques ; service de clinique médicale ; services de sanatoriums ; cures de désintoxication pour toxicomanes ; conseils en matière de santé ; services thérapeutiques ».
4 Par décision du 17 juin 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits et des services, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était descriptive desdits produits et services et dépourvue de caractère distinctif à leur égard.
5 Le 18 juillet 2013, la requérante a formé un recours, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 29 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
7 Au soutien de sa décision, s’agissant du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré, en substance, d’une part, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens germanophones ayant un degré d’attention moyennement élevé, les lunettes étant des objets de la vie quotidienne et le signe demandé étant composé de deux termes de la langue allemande, à savoir, d’une part, « Rausch » signifiant ivresse, ébriété ou délire et, d’autre part, « Brille » signifiant une monture avec des branches et deux verres polis ou colorés, telles que les lunettes de ski, de plongée ou de vision nocturne (points 13 à 16 de la décision attaquée). Ainsi, quant aux « lunettes » relevant de la classe 9, le terme allemand « Rauschbrille » pourrait être compris comme des « lunettes procurant un état d’ébriété » ou des « lunettes protégeant de l’état d’ébriété ». Or, il ressortirait du site Internet de la requérante que ce terme désigne effectivement des lunettes qui simulent approximativement un certain taux d’alcoolémie (points 17 et 18 de la décision attaquée). D’autre part, le néologisme allemand « Rauschbrille » ne serait pas un terme de fantaisie, mais se composerait exactement des termes formant ses deux éléments. Le mot dans son ensemble n’aurait pas une signification qui prime la somme de chacun desdits termes, de sorte qu’il se limiterait à décrire les produits et les services en cause (points 19 à 21 de la décision attaquée). Par conséquent, la marque demandée serait descriptive des « lunettes » relevant de la classe 9 au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne serait pas susceptible d’être enregistrée (point 23 de la décision attaquée).
8 S’agissant du motif absolu de refus visé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a essentiellement relevé que les « lunettes » relevant de la classe 9 étaient des lunettes recréant l’état d’ébriété ou mettant celui qui les porte dans un état d’ébriété artificiel. En ce qui concerne les services relevant de la classe 41, le terme allemand « Rauschbrille » pourrait facilement désigner ou se référer à des manifestations culturelles fondées sur le thème de la drogue. Quant aux services relevant de la classe 44, ce terme transmettrait l’idée, dans le cadre d’un traitement médical et psychologique, qu’il est utilisé pour simuler l’ébriété et donc en cours d’une « thérapie par aversion ». Ainsi, le signe demandé serait également dépourvu de caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 24 à 32 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer l’affaire devant l’OHMI.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
12 Dans le cadre de son premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante allègue, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le terme allemand « Rauschbrille » était descriptif des « lunettes » relevant de la classe 9. À la différence de termes allemands tels que « Promillebrillen » ou « Alkoholbrillen » (lunettes d’alcoolémie), le terme allemand « Rauschbrille » serait en soi dénué de sens et, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours, ne serait pas descriptif de « lunettes qui font ressentir à leur porteur un état d’ébriété, comme après une consommation abondante d’alcool », une telle signification devant plutôt être attribuée aux mots allemands « Betrunkenheits-Simulationsbrille » (lunettes de simulation d’ivresse) ou « Rauschsimulationsbrille » (lunettes de simulation d’ébriété). Le fait que la requérante utilise effectivement le terme allemand « Rauschbrille » – qui a été créé par elle et a été initialement incompréhensible pour le consommateur moyen germanophone – pour désigner des « lunettes de simulation d’ébriété », ne serait pas un indice de son caractère descriptif. Si ledit terme possède ainsi une certaine résonnance descriptive, il n’en resterait pas moins que cette résonnance descriptive n’est pas suffisante pour fonder le motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
13 L’OHMI conclut au rejet du premier moyen.
14 Le Tribunal rappelle que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 37).
15 Par l’emploi, à ladite disposition, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union européenne a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 14 supra, EU:C:2011:139, point 49).
16 Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 14 supra, EU:C:2011:139, point 50 ; voir, par analogie, s’agissant de la disposition identique figurant à l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec, EU:C:1999:230, point 31, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 56].
17 La jurisprudence a encore précisé que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il convenait d’examiner, au regard de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre ledit signe et les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement était demandé, qui était de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI, C‑306/11 P, EU:C:2012:401, point 79 ; du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec, EU:T:2004:245, point 30, et du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, Rec, EU:T:2013:243, point 18 et jurisprudence citée].
18 En outre, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2012, skytron energy/OHMI (arraybox), T‑321/09, EU:T:2012:49, points 27 et 28 et jurisprudence citée].
19 Enfin, il suffit qu’un signe puisse être utilisé de manière descriptive pour qu’il relève du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 14 supra, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée, et du 23 janvier 2014, NCL/OHMI (NORWEGIAN GETAWAY), T‑513/12, EU:T:2014:24, point 46 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, il suffit donc que, au moins selon une de ses significations potentielles, le signe verbal demandé désigne une des caractéristiques des produits et des services concernés.
21 Il y a dès lors lieu d’apprécier si le signe verbal Rauschbrille qui comprend les deux termes allemands « Rausch » et « Brille » est, du point de vue du public pertinent, descriptif du produit « lunettes » relevant de la classe 9. À cet égard, la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel le public pertinent est composé des consommateurs moyens germanophones (voir points 13 et 14 de la décision attaquée). Au regard des termes allemands constituant ledit signe et du fait que les lunettes (Brille) sont des objets de la vie quotidienne, ce constat est dépourvu d’erreur et doit être approuvé.
22 Ainsi que l’a considéré la chambre de recours et ainsi que l’avance l’OHMI, le néologisme allemand « Rauschbrille », dont le consommateur moyen germanophone identifie facilement les deux éléments distincts « rausch » et « brille », ne peut être compris par celui-ci que comme étant une combinaison de ces deux éléments avec une signification ne dépassant pas celle desdits éléments séparément. En effet, le terme allemand « Brille » étant le substantif principal, le public pertinent reconnaîtra immédiatement et sans autre réflexion qu’il s’agit de lunettes disposant de qualités particulières qui se voient précisées par le terme allemand « Rausch » en tant que substantif attributif. Eu égard à la signification univoque du terme allemand « Rausch », à savoir ivresse, ébriété ou délire (voir point 15 de la décision attaquée), cette qualité indique clairement audit public qu’un produit « lunettes » relevant de la classe 9 et désigné Rauschbrille doit être compris comme des « lunettes procurant un état d’ébriété » ou des « lunettes protégeant de l’état d’ébriété » (point 17 de la décision attaquée). C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le néologisme allemand « Rauschbrille » n’était pas un terme de fantaisie et n’avait pas de signification qui primait la somme de chacun des deux termes qui le composaient (point 21 de la décision attaquée).
23 Il en résulte que, du point de vue du public pertinent, le signe verbal Rauschbrille est susceptible de décrire les caractéristiques de « lunettes procurant un état d’ébriété », ce qui correspond d’ailleurs aux qualités des produits commercialisés par la requérante. À cet égard, il y a lieu de préciser que cette dernière admet que ce signe dispose d’une « certaine résonance descriptive » des « lunettes de simulation d’ébriété ». Or, le seul fait qu’il pourrait exister d’autres signes verbaux décrivant de manière encore plus précise les caractéristiques de telles lunettes ne suffit pas à exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 au signe verbal demandé, l’intérêt général poursuivi par cette disposition visant à garantir que le signe verbal demandé puisse être utilisé par tous les opérateurs et qu’il ne soit pas réservé à un seul opérateur [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 62, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, point 18].
24 Dès lors, la chambre de recours était fondée à conclure que le signe verbal demandé était descriptif des « lunettes » relevant de la classe 9 (point 23 de la décision attaquée).
25 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
26 Dans le cadre de son second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante conteste l’absence de caractère distinctif du terme allemand « Rauschbrille » à l’égard des « lunettes » relevant de la classe 9 pour les mêmes motifs. En outre, ce terme posséderait un caractère distinctif à l’égard des services relevant de la classe 41. Même si ces services pouvaient être fournis en utilisant des lunettes de simulation d’ébriété, il n’en découlerait pas pour autant que le mot allemand « Rauschbrille » soit inapte à indiquer leur origine commerciale. Dans ce contexte, la chambre de recours méconnaîtrait le fait qu’il est insensé de désigner un événement de divertissement ou éducatif ou un événement sportif par le mot allemand « Rauschbrille ». Selon la requérante, des dénominations contenant ce mot « restent possibles – même si la marque demandée est enregistrée pour des produits relevant de la classe 9 –, dans la mesure où, dans les événements en cause, les lunettes de simulation d’ébriété de la marque ‘Rauschbrille’ sont effectivement utilisés, c’est-à-dire des lunettes de simulation d’ébriété provenant de la requérante, et où la désignation choisie est justifiée au regard de l’article 12 du [règlement n° 207/2009] ». La requérante en conclut, en substance, que, même si la marque demandée était enregistrée pour des produits ou des services relevant des classes 9, 41 et 44, elle ne pourrait s’opposer à un événement intitulé, notamment, « stage d’entraînement à la sécurité routière en utilisant la Rauschbrille ». L’article 12 du règlement n° 207/2009 garantirait que ce terme puisse être utilisé pour désigner les services relevant de la classe 41, même lorsqu’il est enregistré en tant que marque verbale. Ainsi, l’impératif de disponibilité prévu par le droit des marques quant à la liberté d’utiliser le mot allemand « Rauschbrille » de manière descriptive pour, notamment, des activités culturelles, résulterait non de l’article 7, paragraphe 1, sous b), mais d’une lecture combinée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 12 du même règlement. S’agissant des services relevant de la classe 44, la requérante précise qu’il serait dépourvu de sens de proposer un traitement psychologique sous une marque Rauschbrille. Du point de vue du public pertinent, un psychologue proposant ses services sous cette désignation utiliserait cette dernière comme une indication d’origine. L’utilisation de ce mot dans le cadre d’un service désigné « thérapie par l’aversion avec des lunettes d’ébriété » ne serait pas davantage affectée par l’enregistrement d’une telle marque pour des services relevant de la classe 44, la liberté d’une telle utilisation découlant également de l’article 12 du règlement n° 207/2009.
27 L’OHMI conclut au rejet du second moyen.
28 S’agissant des produits « lunettes » relevant de la classe 9, au regard des considérations exposées aux points 21 à 24 ci-dessus, force est de constater que le second moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme étant, en toute hypothèse, inopérant, dès lors qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, EU:T:2008:265, point 49].
29 Dès lors, en l’espèce, doit être apprécié uniquement si la chambre de recours était en droit de considérer que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services relevant des classes 41 et 44.
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, selon l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
31 Il convient de rappeler que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé. Lesdits motifs de refus doivent être interprétés à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, points 54 à 56 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cette disposition, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec, EU:C:2007:577, point 34 et jurisprudence citée, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
32 Ce caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [voir arrêts du 12 juillet 2012, medi/OHMI (medi), T‑470/09, EU:T:2012:369, point 17 et jurisprudence citée, et du 24 juin 2014, Unister/OHMI (Ab in den Urlaub), T‑273/12, EU:T:2014:568, point 15 et jurisprudence citée].
33 Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d'un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 16].
34 En l’espèce, le consommateur moyen germanophone qui perçoit facilement la signification du mot allemand « Rauschbrille » (voir points 22 et 23 ci-dessus) comprendra immédiatement, lorsque confronté aux services relevant de la classe 41, à savoir des services d’éducation, de formation, de divertissement et ceux proposant des activités sportives et culturelles, qu’il s’agit de services offerts à l’aide de ou en combinaison avec des lunettes d’ébriété. Ainsi, c’est sans erreur que la chambre de recours a considéré, aux points 28 et 30 de la décision attaquée, que, d’une part, le signe demandé indiquait que les lunettes d’ébriétés étaient utilisées comme outil empirique dans le cadre de cours à l’école ou en auto-école, sur le thème de la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie, ou comme outil de complexification dans le cadre de jeux sportifs et de jeux d’adresse, et que, d’autre part, ledit signe pouvait facilement désigner des manifestations culturelles fondées sur le thème de la drogue ou être compris comme une référence à celles-ci.
35 Il en est de même des services relevant de la classe 44, à savoir, notamment, les services médicaux, d’un psychologue, de cliniques et thérapeutiques. À cet égard, la chambre de recours était également fondée à estimer, au point 31 de la décision attaquée, que, du point de vue du public pertinent, l’utilisation du signe verbal demandé, dans le cadre d’un traitement médical et psychologique, transmettait l’idée que des lunettes d’ébriété étaient utilisées pour simuler l’ébriété et donc au cours d’une « thérapie par aversion ».
36 Or, dans ces conditions, le signe demandé n’est pas apte à garantir au consommateur moyen germanophone l’identité d’origine des services désignés par la marque demandée, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces services de ceux qui proviennent d’autres entreprises, les lunettes d’ébriété pouvant être utilisées à ces fins par tout prestataire de services au sens des classes 41 et 44.
37 Dans ce contexte, ne saurait prospérer l’argument que la requérante tire de l’article 12 du règlement n° 207/2009. Ainsi que l’avance, à juste titre, l’OHMI, cette disposition, qui concerne la limitation des effets à l’égard de tiers d’une marque communautaire déjà enregistrée, n’est pas susceptible de relativiser les conditions indispensables d’enregistrement, prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, du signe verbal demandé par rapport aux services relevant des classes 41 et 44. Par conséquent, lorsque, comme en l’espèce, les conditions du motif absolu de refus au titre de cette disposition sont réunies et interdisent l’enregistrement dudit signe, l’article 12 ne peut affecter ce résultat.
38 Il en résulte que le second moyen ne saurait non plus être accueilli et que, par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans sa totalité.
Sur les dépens
39 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Drogenhilfe Köln Projekt gGmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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