DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
3 octobre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative LEGALCAREERS – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑686/18,
LegalCareers GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me M. Nielen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. G. Schneider et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 septembre 2018 (affaire R 234/2018-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LEGALCAREERS comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 février 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 mai 2011, la requérante, LegalCareers Gmbh, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier édition d’imprimés, en particulier magazines, brochures, livres, magazines, publications périodiques, lexiques, guides de référence et feuilles volantes, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, des conseils fiscaux, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines » ;
– classe 35 : « Regroupement, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, base de données informatique en ligne et banques de données consultables en ligne avec des informations du domaine économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable, gestion administrative et du secrétariat ; regroupement, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec de la publicité, présentations de firmes, marketing, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires, marché de l’emploi, services de placement de personnel, manifestations et meetings, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; bureau de placement et services de placement de personnel, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; publicité, marketing, recherches de marché, services d’études de marchés et de conseils commerciaux, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, services d’assistance et de conseils en matière de fiscalité, de l’administration et du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines » ;
– classe 41 : « Publication en ligne de livres et revues électroniques, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration, du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; conseils en formation et formation continue, organisation de séminaires, cours et répertoires, en particulier du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration, du secrétariat ainsi que de la traduction de textes de ces domaines ; traduction de textes de tous types du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal et de l’administration ; groupage, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec des informations pour la traduction de textes du domaine juridique, fiscal, économique et commercial, y compris le domaine de la vérification comptable et fiscale, du conseil fiscal, de l’administration et du secrétariat » ;
– classe 45 : « Groupage, fourniture et mise à disposition de pages sur l’internet, banques de données en ligne et consultables en ligne avec des informations du domaine juridique ».
4 Par décision du 18 décembre 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement, sur le fondement des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 30 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 17 septembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a exposé que le signe demandé décrivait directement le contenu ou la destination des produits et des services visés, en ce sens que le public anglophone ciblé déduirait aisément du signe demandé l’indication que lesdits produits et services traitaient du service de placement professionnel de personnel dans le domaine juridique ou pouvaient être utilisés à de telles fins. La chambre de recours a, de plus, mentionné que la teneur descriptive du signe demandé n’était nullement modifiée par sa configuration graphique dans la mesure où la police d’écriture, l’utilisation de majuscules et la coloration ne différaient pas des configurations graphiques courantes et l’élément figuratif sous la forme de quatre barres était, dans l’impression d’ensemble produite par le signe, d’une trop faible importance pour éloigner le consommateur de cette signification descriptive. Elle en a conclu que le signe demandé était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En outre, la chambre de recours a estimé que, en tant que combinaison d’une indication purement descriptive dont la signification est aisément comprise par le public pertinent et d’un élément figuratif non distinctif, le signe d’ensemble était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et les services visés, si bien qu’il devait être également refusé à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
10 Il convient d’examiner tout d’abord le deuxième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 À l’appui du deuxième moyen, la requérante soulève trois griefs, le premier, à titre principal, tiré du fait que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en mentionnant que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés et, en particulier, des produits et des services visés qui ne relèvent pas du domaine juridique, le deuxième, tiré du fait que la chambre de recours a commis une erreur en contestant l’existence du caractère distinctif de la marque demandée, et, le troisième, tiré du fait que la chambre de recours a adopté une définition trop extensive de l’expression « carrière juridique ».
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 48 et jurisprudence citée].
15 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
Sur le public pertinent
16 S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a, premièrement, considéré que les produits compris dans la classe 16 et les services de publication en ligne de livres et de magazines électroniques ainsi que de conseils en formation et formation continue et l’organisation de séminaires, compris dans la classe 41, s’adressent au grand public. Elle a, par ailleurs, souligné que les autres services compris dans la classe 41 concernent des services de traduction et des services de banques de données pour de telles traductions, qui, tout comme les services de placement de personnel, de publicité et de conseils en affaires compris dans la classe 35 ainsi que les services de banques de données compris dans la classe 45, s’adressent au public spécialisé du domaine des sciences juridiques et économiques.
17 Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où les éléments verbaux de la marque demandée étaient des termes anglais, le public pertinent comprenait les consommateurs anglophones au sein de l’Union.
18 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la signification de la marque demandée
19 S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que celle-ci est composée des deux éléments verbaux accolés « legal » et « careers »,. Elle a par ailleurs constaté que le terme « career » désigne, en anglais, une ascension professionnelle réussie et que l’expression « legal career » désigne, en anglais, une ascension réussie dans une profession du domaine juridique.
20 Ces appréciations ne sont pas, non plus, contestées par la requérante.
Sur le caractère descriptif de la marque demandée
21 La chambre de recours a indiqué, s’agissant des produits de l’imprimerie visés relevant de la classe 16, des services d’information fournis au moyen de banques de données visés relevant de la classe 35, des services de publication en ligne visés compris dans la classe 41 ainsi que des services de banques de données visés relevant de la classe 45, que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une indication du contenu de ces produits et de ces services.
22 De même, s’agissant des autres services visés relevant de la classe 35 (services de placement de personnel ainsi que de publicité, de marketing, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires) et de la classe 41 (conseils en formation et formation continue, organisation de séminaires, ateliers et cours, traductions de textes de tous types du domaine juridique, fiscal, économique et commercial), la chambre de recours a indiqué que la marque demandée serait perçue comme décrivant la destination de ces services.
23 La chambre de recours a conclu, sur la base de ce raisonnement, que, pour tous les produits et les services visés, la marque demandée décrivait donc directement soit leur contenu, soit leur destination, dans le sens où ils traitent des possibilités de carrières professionnelles dans le domaine juridique ou servent à de telles fins.
24 À cet égard, la requérante estime, dans le premier grief, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en mentionnant que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés dans la mesure où, selon elle, la marque demandée ne peut en aucun cas désigner ces produits et ces services, et notamment ceux concernant les domaines économique et commercial, qui sont des domaines ne relevant pas du domaine juridique.
25 En particulier, selon la requérante, l’existence d’un caractère descriptif dans l’esprit du public doit être appréciée en fonction de la marque demandée, des produits et des services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et du public ciblé. À ce titre, la requérante fait valoir qu’un tel rapport descriptif concret entre les « carrières juridiques » et les services et produits visés ne saurait tout simplement pas être admis.
26 À titre subsidiaire, selon la requérante, la chambre de recours n’aurait pas dû refuser la demande d’enregistrement dans son intégralité, mais, tout au plus, pour les produits et les services visés qui se réfèrent exclusivement au domaine juridique, dans la mesure où l’élément verbal « legal » qui figure dans la marque demandée renvoie clairement au seul domaine juridique.
27 L’EUIPO conteste cette argumentation.
28 Premièrement, il y lieu de rappeler que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
29 À cet égard, il y a lieu de relever que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a indiqué que, s’agissant des produits de l’imprimerie visés relevant de la classe 16, des services d’information fournis au moyen de banques de données visés compris dans la classe 35, des services de publication en ligne visés compris dans la classe 41 ainsi que des services de banques de données visés relevant de la classe 45, la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une indication du contenu de ces produits et de ces services. En effet, le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion que ces produits et ces services constituent des sources d’informations concernant les professions du domaine juridique. Or, il ne fait pas de doute que le contenu est une caractéristique essentielle de ces produits et de ces services, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, et que, partant, toute marque qui est perçue par le public pertinent comme descriptive du contenu de ces produits et de ces services est, dans le même temps, perçue comme descriptive d’une de leurs caractéristiques et ne pourra donc pas être enregistrée.
30 De même, la chambre de recours a, à juste titre, souligné que, s’agissant des autres services visés relevant de la classe 35 (services de placement de personnel ainsi que de publicité, de marketing, études de marché et analyses de marché, conseils en affaires) et de la classe 41 (conseils en formation et formation continue, organisation de séminaires, ateliers et cours, traductions de textes de tous types du domaine juridique, fiscal, économique et commercial), la marque demandée serait perçue comme décrivant la destination de ces services. En effet, le public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion ces services comme des services permettant de réaliser une ascension réussie dans une profession du domaine juridique.
31 Deuxièmement, en tout état de cause, selon la jurisprudence, si la requérante prétend que la marque demandée n’est pas descriptive, en dépit de l’analyse de la chambre de recours, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant cette circonstance, étant donné qu’elle est mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 13 juin 2019, Porus/EUIPO (oral Dialysis), T‑652/18, non publié, EU:T:2019:412, points 34 et 35 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50].
32 Or, il convient de constater que la requérante n’a fourni, au soutien de ses affirmations, aucune indication concrète et étayée qui aurait pu permettre, le cas échéant, de remettre en cause les appréciations retenues par la chambre de recours dans la décision attaquée.
33 Il découle de ce qui précède que la marque demandée présente avec les produits ou les services visés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description du contenu ou de la destination desdits produits ou services.
34 Troisièmement, selon une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits, en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque, en particulier dans le contexte d’une énumération, dans la classe visée, de plusieurs produits cités à titre d’exemples et introduits par le terme « notamment » [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, points 44 et 45 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, selon une jurisprudence tout aussi constante, il convient de souligner que le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que cette demande soit rejetée, dès lors que, dans le cas contraire, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de la catégorie de produits visée par son enregistrement, pour lesquels il est descriptif (voir, par analogie, arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 94 et jurisprudence citée).
35 Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours ne pouvait pas, à titre subsidiaire, « limiter son refus aux produits et services revendiqués faisant expressément référence au domaine juridique et enregistrer la marque pour le reste ».
36 En effet, en application de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé que la reconnaissance du caractère descriptif de la marque demandée s’appliquait non seulement aux produits et aux services pour lesquels elle était directement descriptive et qui étaient relatifs au domaine juridique, mais également aux catégories plus larges de la demande de marque auxquelles appartenaient ces produits et ces services, en l’absence de limitations adéquates opérées par la requérante.
37 Le premier grief de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.
Sur les éléments graphiques
38 S’agissant des éléments graphiques, la chambre de recours a souligné que la marque demandée se composait des éléments verbaux « legal » en gris et « careers » en bleu accolés et suivis d’un élément figuratif composé de quatre petits rectangles, successivement gris, gris, bleu et gris, qui sont disposés en haut à droite des éléments verbaux, en gradins ascendants. Elle a par ailleurs relevé que ces éléments graphiques ne remettaient pas en cause la teneur descriptive de la marque demandée.
39 Dans le deuxième grief, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation à propos des éléments graphiques de la marque demandée. En particulier, elle souligne que les divers éléments graphiques confèrent, à eux seuls, le minimum de caractère distinctif requis à la marque demandée. Ainsi, selon la requérante, la stylisation des éléments verbaux est « écrasée et sans empattements » et l’élément figuratif ne se limite pas à l’agencement de quatre formes géométriques simples mais a un « graphisme créatif » que l’observateur garde d’emblée en mémoire et qui lui permet d’identifier aisément les produits et les services visés comme provenant d’une entreprise particulière. De plus, la requérante relève que l’élément figuratif « saute aux yeux » dans la mesure où il fait saillie vers la droite par rapport aux éléments verbaux et qu’il les dépasse en hauteur.
40 L’EUIPO conteste cette argumentation.
41 À titre liminaire, il convient de constater que le grief a été soulevé dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Néanmoins, il apparaît que les reproches de la requérante à cet égard portent en substance sur la manière dont la chambre de recours a examiné les éléments graphiques de la marque demandée, dans le cadre de son analyse portant sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Aussi, le Tribunal estime opportun d’examiner ce grief dans le cadre du deuxième moyen.
42 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [arrêts du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30 ; du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20, et du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33]. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22, et arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 27].
43 En l’espèce, comme l’a justement souligné la chambre de recours, les éléments figuratifs de la marque demandée, compte tenu, en substance, de leur forme et de leur position, ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux, de sorte que la marque demandée est, dans son ensemble, descriptive.
44 En effet, contrairement à ce qu’avance la requérante, la stylisation des éléments verbaux « écrasée et sans empattements » est sans grande originalité. De même, le graphisme de l’élément figuratif ne « saute pas aux yeux », n’est pas particulièrement « créatif » et ne permet au public pertinent ni de garder en mémoire la marque demandée, ni d’identifier aisément les produits et les services visés comme provenant d’une entreprise particulière.
45 Le deuxième grief doit donc être écarté.
Conclusion
46 Il résulte de ce qui précède que la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services qu’elle vise, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir que la chambre de recours a commis une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
47 Pareille conclusion n’est pas contredite par le troisième grief, par lequel la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir adopté une définition trop extensive de l’expression « carrières juridiques » en incluant en particulier « les professions du domaine du conseil fiscal, de la vérification comptable, de la gestion et des services de secrétariat », qui ne seraient nullement, selon la requérante, des professions du domaine juridique.
48 En effet, le Tribunal estime que la circonstance que la chambre de recours ait, à tort ou à raison, inclus, dans la définition de l’expression « legal careers », d’autres professions que les professions juridiques n’a aucune incidence sur le fait que la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services qu’elle vise, comme il a été expliqué au point 46 ci-dessus.
49 Le troisième grief doit donc être écarté comme inopérant et, partant, il convient de rejeter le deuxième moyen dans sa totalité.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
50 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur en mentionnant que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
51 L’EUIPO conteste cette argumentation.
52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
53 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela a été mentionné au point 46 ci-dessus, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l’espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2017/1001
54 La requérante fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée dans la mesure où la chambre de recours a adopté une motivation globale pour tous les services et les produits en cause, alors même que les divers produits et services compris dans les classes 16, 35, 41 et 45 ne présentent pas de lien suffisamment direct et concret entre eux.
55 De plus, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû expliquer les raisons pour lesquelles la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement s’agissant des produits et des services en cause qui ne relèvent pas clairement du domaine juridique, comme ceux relevant des domaines économique et commercial.
56 L’EUIPO conteste cette argumentation.
57 Aux termes de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO sont motivées. Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’obligation de motivation des décisions de l’EUIPO a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. Cette obligation a pour objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (voir arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 et jurisprudence citée).
58 À cet égard, il convient de relever que, aux points 16 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé de manière claire et univoque, pour chacune des catégories de produits et de services en cause, les raisons pour lesquelles il y avait lieu de considérer que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme descriptive, soit du contenu, soit de la destination desdits produits et services, en mentionnant en particulier des exemples de la manière dont la marque demandée serait perçue pour chacune des catégories de produits et de services visés.
59 Ainsi, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que, pour les produits visés relevant de la classe 16 ainsi que pour les services de publication en ligne compris dans la classe 41, la marque demandée serait perçue comme une indication du contenu de ces produits et de ces services et informerait le public pertinent qu’il s’agit de produits de l’imprimerie et de publications électroniques comportant des informations sur le service de placement professionnel de personnel dans le domaine juridique, par exemple des informations sur les conditions d’embauche, les perspectives de salaires, les possibilités d’avancement et les offres d’emplois.
60 De même, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, pour les services de banques de données relevant de la classe 35, la marque demandée serait également perçue comme une description du contenu desdites banques de données et que, pour les autres services visés compris dans la classe 35, la marque demandée serait perçue comme une description de la destination desdits services, par exemple les services de publicité et de marketing pour les professions juridiques et les offres d’emplois et les études de marché en relation avec le marché de l’emploi ou les services de conseil concernant le recrutement de spécialistes de certains domaines juridiques.
61 De plus, au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que, pour les autres services en cause relevant de la classe 41 (autres que les services de publication), la marque demandée serait également perçue comme une description de la destination desdits services, par exemple la formation d’apprentis, la conduite de séminaires de formation professionnelle dans le domaine juridique ou les services de traduction d’offres d’emploi.
62 De même, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, pour les services compris dans la classe 45, la marque demandée serait perçue comme une description du contenu desdits services, par exemple concernant les possibilités de carrière dans le domaine juridique.
63 Il découle des points 59 à 62 ci-dessus que la chambre de recours ne s’est pas limitée à fournir une motivation globale pour l’ensemble des produits et des services visés mais a, a contrario, exposé de manière détaillée, pour chaque catégorie de produits et de services en cause, les raisons l’ayant conduite à considérer que la marque demandée serait perçue comme descriptive desdits produits et services.
64 Par ailleurs, si la chambre de recours n’a pas détaillé les raisons pour lesquelles la marque demandée ne pouvait être enregistrée pour les produits et les services qui ne relèvent pas du secteur juridique dans la demande d’enregistrement, c’est qu’elle n’avait pas à conduire cette analyse, comme cela a été expliqué au point 36 ci-dessus.
65 En tout état de cause, la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée. En effet, elle a effectué, aux points 6 à 25 de ladite décision, un examen concret et complet des éléments verbaux « legal » et « careers », des éléments figuratifs composant le signe et de la combinaison de ces éléments dans la marque demandée, en lien avec les produits, afin de conclure que, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, cette marque présentait un caractère descriptif des produits et des services visés dans la demande.
66 Les motifs de la décision attaquée non seulement ont permis au requérant de comprendre les raisons du refus d’enregistrement de la marque demandée et de les contester, mais également sont de nature à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours.
67 En conséquence, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé et le recours rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LegalCareers GmbH est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.