ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 janvier 2019 (*)
« Tierce opposition – Rejet de la demande d’intervention du tiers opposant – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑624/16 TO,
Guillaume L’Huillier, demeurant à Etterbeek (Belgique), représenté par Me A. Varaut, avocat,
tiers opposant,
les autres parties à la procédure étant
Bruno Gollnisch, demeurant à Villiers-le-Mahieu (France), représenté par Me B. Bonnefoy-Claudet, avocat,
partie requérante au litige principal,
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et L. Vétillard, en qualité d’agents,
partie défenderesse au litige principal,
ayant pour objet une demande en tierce opposition contre l’arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:121),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1 Le 1er juillet 2011, le requérant au litige principal, M. Bruno Gollnisch, député au Parlement européen, a conclu avec le tiers opposant, M. Guillaume L’Huillier, un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local.
2 Par décision du 1er juillet 2016 (ci-après la « décision litigieuse »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant de juillet 2011 à juin 2015, un montant de 275 984,23 euros avait été indûment versé en faveur du requérant au litige principal au titre du contrat d’assistance parlementaire conclu avec le tiers opposant et devait être recouvré. Il a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
3 Le 5 juillet 2016, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-914 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 275 984,23 euros avant le 31 août 2016.
4 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au requérant au litige principal la décision litigieuse et la note de débit.
5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2016, le requérant au litige principal a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit (affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement) (ci-après le « recours principal »).
6 L’avis prévu à l’article 79 du règlement de procédure du Tribunal a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 17 octobre 2016 (JO 2016, C 383, p. 24).
7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, le tiers opposant a demandé à intervenir dans l’affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement au soutien des conclusions du requérant au litige principal.
8 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 1er décembre 2016, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours principal au titre de l’article 130 du règlement de procédure.
9 Par ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), le Tribunal (sixième chambre) a, tout d’abord, rejeté, comme irrecevable, le recours principal en tant qu’il avait trait, premièrement, à la demande tendant à l’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision litigieuse, contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016, deuxièmement, à la demande tendant à l’attribution de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice moral subi, troisièmement, à la demande tendant à l’attribution de la somme de 24 500 euros au titre des frais exposés et, quatrièmement, à la demande visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision litigieuse. Il a, ensuite, rejeté l’exception d’irrecevabilité pour le surplus. Il a, enfin, retiré du dossier de l’affaire les documents annexés aux observations du requérant au litige principal sur l’exception d’irrecevabilité.
10 Par ordonnance du 18 mai 2017, Gollnisch/ Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:368), le président de la sixième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention du tiers opposant.
11 Par arrêt du 7 mars 2018, Gollnisch/ Parlement (T‑624/16, non publié, sous pourvoi, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:121), le Tribunal a rejeté le recours principal.
12 L’avis prévu à l’article 122 du règlement de procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 23 avril 2018 (JO 2018, C 142, p. 44).
13 Le 7 mai 2018, le requérant au litige principal a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
14 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 juin 2018, le tiers opposant a formé, en vertu de l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 167 du règlement de procédure, tierce opposition contre l’arrêt attaqué. Le requérant au litige principal et le Parlement ont présenté leurs observations concernant cette demande dans le délai imparti.
15 Le 29 octobre 2018, le tiers opposant a produit des preuves nouvelles, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Le 29 novembre 2018, le président de la sixième chambre du Tribunal a décidé de verser ces preuves au dossier. Le requérant au litige principal et le Parlement ont présenté leurs observations sur celles-ci dans le délai imparti.
Conclusions des parties
16 Le tiers opposant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, « réformer » l’arrêt attaqué et, partant ;
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler la notification et les mesures d’exécution de la décision litigieuse, contenues dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 ;
– annuler la note de débit ;
– lui attribuer 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel et 4 000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la justice française dans l’affaire dont elle a été saisie par le Parlement à l’occasion de sa constitution de partie civile, suspendre l’application de la décision litigieuse durant le temps de cette procédure, et ordonner dans l’intervalle que soient rapportées les mesures d’exécution déjà effectuées.
17 Le requérant au litige principal conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de faire droit à la tierce opposition formée par le tiers opposant contre l’arrêt attaqué.
18 Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter la tierce opposition comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter la tierce opposition comme non fondée ;
– condamner le tiers opposant aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 167, paragraphe 5, du règlement de procédure, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, le Tribunal statue sur la demande en tierce opposition.
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions
Sur la portée du premier chef de conclusions
20 Il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, le tiers opposant demande au Tribunal de « réformer » l’arrêt attaqué.
21 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les États membres, les institutions, organes ou organismes de l’Union européenne et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent former tierce opposition contre les arrêts rendus sans qu’ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
22 En vertu de l’article 167, paragraphe 6, du règlement de procédure, l’arrêt ou l’ordonnance attaqué est modifié dans la mesure où il est fait droit à la tierce opposition.
23 Il s’ensuit que l’objet d’une demande en tierce opposition est de modifier une ordonnance ou un arrêt rendu sans que le tiers opposant ait été appelé et qui préjudicie à ses droits.
24 Il convient donc de comprendre la demande du tiers opposant visant à la réformation de l’arrêt attaqué comme tendant à une telle modification.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
25 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de la demande en tierce opposition. Premièrement, il objecte que le tiers opposant n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué devrait être réformé. Deuxièmement, le Parlement soutient que le tiers opposant ne répond pas à la condition visée à l’article 167, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, étant donné qu’il a présenté une demande en intervention, mais qu’il n’a pas été admis à intervenir. Il serait d’ailleurs nécessaire d’éviter que les personnes qui n’ont pas d’intérêt à la solution d’un litige puissent remettre en cause l’arrêt rendu dans celui-ci par une tierce opposition. Troisièmement, le Parlement indique que la condition visée à l’article 167, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’est pas remplie, étant donné que l’arrêt attaqué ne produit pas d’effets juridiques à l’égard du tiers opposant, ne modifie pas sa situation juridique et ne l’empêche pas de faire valoir ses droits. Le tiers opposant ne démontrerait en tout état de cause pas une atteinte à ses droits. Quatrièmement, le Parlement souligne que la présente tierce opposition s’apparente à un « contournement de procédure », en ce que, d’une part, elle vise à remettre en cause l’ordonnance du 18 mai 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:368), et, d’autre part, elle constitue, dans sa substance, un pourvoi contre l’arrêt attaqué plutôt qu’une demande en tierce opposition dirigée contre celui-ci.
26 Le tiers opposant soutient, à l’instar du requérant au litige principal, que la demande en tierce opposition est recevable. Il indique notamment que ses droits sont affectés par l’arrêt attaqué, en ce qu’il subit un préjudice juridique, matériel, professionnel, moral et procédural. Il souligne également qu’il n’a pas pu être partie à la procédure devant le Tribunal en raison du rejet de sa demande en intervention, lequel aurait été décidé à tort.
27 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la fin de non-recevoir tirée de ce que le tiers opposant n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué devrait être réformé, il convient de relever que le tiers opposant ne mentionne pas avec précision quels aspects de l’arrêt attaqué il entend voir modifier. Il ressort cependant d’une lecture d’ensemble de sa demande, et notamment de ses trois premiers chefs de conclusions, que le tiers opposant critique l’arrêt attaqué en tant qu’il rejette, notamment, la demande d’annulation de la décision litigieuse et de la note de débit, et qu’il demande que ledit arrêt soit modifié en ce sens que ces actes soient annulés. Partant, la fin de non-recevoir en cause doit être écartée.
28 S’agissant, en second lieu, de la fin de non-recevoir relative à l’article 167, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit, comme condition de recevabilité d’une demande en tierce opposition, que celle-ci doit indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n’a pu participer au litige devant le Tribunal.
29 Il ressort, en outre, de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que le droit d’intervention des personnes physiques, comme le tiers opposant, est réservé aux personnes qui peuvent justifier d’un intérêt à la solution du litige.
30 En l’espèce, il convient de relever que le tiers opposant a, le 28 novembre 2016, demandé à intervenir dans l’affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement au soutien des conclusions du requérant au litige principal. Cette demande a été rejetée par le président de la sixième chambre du Tribunal par ordonnance du 18 mai 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:368), en raison du fait que le tiers opposant n’avait pas justifié son intérêt à la solution du litige, comme le requiert l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le tiers opposant n’ayant pas formé de pourvoi à l’encontre de cette ordonnance, sur le fondement de l’article 57 dudit statut, il y a lieu de considérer comme définitif le constat selon lequel il ne bénéficiait pas du droit d’intervenir dans l’affaire T‑624/16, Gollnisch/Parlement.
31 À cet égard, il importe de rappeler que le législateur de l’Union a conçu la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire, ouverte aux personnes intéressées qui, pour des raisons valables, n’ont pas pu intervenir au litige principal. Le caractère extraordinaire de la tierce opposition se justifie par la considération que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité des relations juridiques, il est nécessaire d’éviter, dans la mesure du possible, que les personnes ayant intérêt à la solution d’un litige pendant devant la Cour ou le Tribunal fassent valoir cet intérêt après que la juridiction de l’Union a rendu son arrêt et ainsi tranché la question litigieuse (voir ordonnance du 6 septembre 2010, Portugal/Transnáutica et Commission, T‑385/05 TO, non publiée, EU:T:2010:349, point 15 et jurisprudence citée).
32 Dans ce contexte, il est à souligner qu’il serait paradoxal que des personnes auxquelles l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne interdit d’intervenir dans un litige puissent, par la voie de la tierce opposition, remettre en cause l’arrêt qui a été rendu dans ce litige (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 6 décembre 1989, Panhellinia Omospondia Idioktiton Frontistirion Xenon Glosson e.a./Grèce et Commission, C‑147/86 TO 1, EU:C:1989:610, point 17).
33 Or, en l’espèce, si le tiers opposant n’est pas intervenu au litige, c’est en raison, non pas du fait qu’il n’aurait pas été mis en mesure d’y participer, mais du fait qu’il n’en avait pas le droit, en application de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, faute d’intérêt à la solution du litige. Le tiers opposant n’est donc pas une personne ayant intérêt à la solution du litige qui n’aurait pas pu, pour des raisons valables, intervenir au litige au principal. Partant, il ne saurait former tierce opposition pour contester l’arrêt attaqué.
34 Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir relatives à l’article 167, paragraphe 1, sous b), du règlement de procédure et à un « contournement de procédure », le premier chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions
35 Il convient, au regard des considérations qui précèdent (voir point 34 ci-dessus), de rejeter les deuxième, troisième et quatrième chefs de conclusions, ceux-ci n’ayant plus d’objet, dès lors que le premier chef de conclusions est rejeté.
36 S’agissant du troisième chef de conclusions, il est à noter, à titre surabondant, que la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision litigieuse n’a pas été rejetée par l’arrêt attaqué, mais par l’ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement (T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243), de sorte que la demande en tierce opposition est sans objet à cet égard.
Sur le cinquième chef de conclusions
Sur la demande d’attribuer au tiers opposant la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi
37 Le Parlement soutient que les conclusions tendant à la réparation du prétendu préjudice moral sont irrecevables, dès lors que le Tribunal ne pourrait octroyer des dommages-intérêts au tiers opposant.
38 À cet égard, il convient de relever d’emblée que la présente demande est fondée sur l’article 42 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 167 du règlement de procédure et non sur l’article 268 TFUE. Or, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, dans le cadre d’une telle demande, le Tribunal est uniquement compétent pour modifier l’ordonnance ou l’arrêt attaqué et non pour réparer le préjudice qui pourrait en découler et qu’aurait prétendument subi le tiers opposant. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande d’attribuer au tiers opposant la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la demande visant à attribuer au tiers opposant la somme de 4 000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure
39 Le Parlement soutient que la demande visant à ce qu’il soit condamné au paiement de 4 000 euros, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure, est irrecevable, étant donné que le Tribunal ne se prononce pas sur le montant des dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, mais dans le cadre d’une procédure spécifique de taxation des dépens.
40 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Vanbreda Risk & Benefits/Commission, T‑199/14, non publiée, EU:T:2016:532, point 16 et jurisprudence citée).
41 Il s’ensuit que la demande visant à attribuer au requérant la somme de 4 000 euros, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure, est prématurée et, partant, irrecevable.
Sur le septième chef de conclusions
42 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité des demandes, présentées à titre subsidiaire, tendant à la suspension de la procédure, au sursis à l’exécution de la décision litigieuse et à ce que les mesures d’exécution de ladite décision soient rapportées.
43 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de telles demandes dans le cadre d’une demande en tierce opposition. Il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître du septième chef de conclusions.
44 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en tierce opposition doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des preuves nouvelles produites par le tiers opposant (voir point 15 ci-dessus).
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le tiers opposant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement. En revanche, le requérant au litige principal n’ayant pas conclu sur les dépens, il y a lieu de décider qu’il supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) La demande en tierce opposition est rejetée.
2) M. Guillaume L’Huillier supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
3) M. Bruno Gollnisch supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le français.
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