ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BLUECO – Marque communautaire verbale antérieure BLUECAR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Demande de réformation formée par l’intervenante – Article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑684/13,
Copernicus-Trademarks Ltd, établie à Borehamwood (Royaume-Uni), représentée par Mes L. Pechan et S. Körber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Bolloré SA, établie à Ergué-Gabéric (France), représentée initialement par Me B. Fontaine, puis par Me O. Legrand, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 octobre 2013 (affaire R 2029/2012‑1), relative à une procédure d’opposition entre Bolloré SA et Copernicus-Trademarks Ltd,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2014,
vu le mémoire en duplique de l’intervenante, déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014,
à la suite de l’audience du 24 mars 2015, à laquelle la requérante n’a pas participé,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 février 2011, Copernicus Eood a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BLUECO.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Véhicules et leurs pièces et accessoires ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 139/2011, du 26 juillet 2011.
5 Le 26 octobre 2011, l’intervenante, Bolloré SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure BLUECAR, enregistrée le 23 août 2006 sous le numéro 4597621, notamment pour des produits relevant de la classe 12 et correspondant à la description suivante : « Véhicules ; moteurs électriques et organes de transmission pour les véhicules à propulsion électrique précités ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 20 août 2012, la demande de marque a été transférée à la requérante, Copernicus‑Trademarks Ltd.
9 Par une décision du 31 août 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.
10 Le 30 octobre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Le 10 avril 2013, la requérante a sollicité la limitation de la liste des produits contenus dans la demande de marque aux « véhicules, à l’exception de leurs pièces et parties constitutives », relevant de la classe 12. L’OHMI a accepté cette limitation et a invité l’intervenante à décider si, au vu de la nouvelle spécification des produits, l’opposition devait être retirée. L’intervenante n’a pas donné suite à cette invitation.
12 Par décision du 8 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé que le territoire pertinent était l’Union européenne, que le public pertinent était composé des consommateurs finaux, dont le degré d’attention est élevé, s’agissant de produits onéreux (point 20 de la décision attaquée), et que les produits visés par la marque demandée étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure (point 21 de la décision attaquée). Puis, elle a indiqué que la marque antérieure comportait les termes « blue » et « car », ce dernier décrivant directement les produits en cause et constituant, par conséquent, le terme le plus faible de cette marque (point 24 de la décision attaquée). Ensuite, elle a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante ne permettaient pas d’établir que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage et en a conclu que celle-ci avait un caractère distinctif intrinsèque moyen (point 25 de la décision attaquée). La chambre de recours a également considéré qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit, dont les cinq premières lettres sont identiques et placées dans le même ordre (point 26 de la décision attaquée). D’un point de vue phonétique, elle a estimé que les signes en conflit étaient globalement très similaires pour le public anglophone, partie considérable du public pertinent, en raison d’une prononciation identique de l’élément « blue », commun aux deux signes, et d’une prononciation similaire des éléments « co » et « car » (point 27 de la décision attaquée). Elle a, par ailleurs, considéré que les signes étaient, en partie, conceptuellement similaires pour le public anglophone, en raison de la présence du terme « blue » dans les deux signes (point 28 de la décision attaquée). Les signes en conflit étant globalement similaires (point 29 de la décision attaquée), les produits en cause étant identiques et la jurisprudence considérant qu’il suffit qu’il existe un risque de confusion au regard seulement d’une partie du public pertinent, la chambre de recours a conclu qu’un risque de confusion entre les signes en conflit ne pouvait être exclu (points 30 à 33 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– enjoindre à la requérante de justifier de son intérêt à agir ;
– écarter les annexes K 5 à K 27 produites par la requérante comme irrecevables ;
– confirmer la décision attaquée, sauf à dire que la marque antérieure bénéficie d’une protection accrue en raison de la connaissance dont elle jouit sur le marché ;
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’intérêt à agir
16 Dans son mémoire en réponse, l’intervenante a contesté l’intérêt à agir de la requérante, qui aurait cédé la demande de marque litigieuse à la société Ivo-Kermartin, et a demandé au Tribunal de solliciter de la requérante la production d’éléments justifiant de son intérêt à agir.
17 Dans son mémoire en réplique, la requérante a produit un mandat de la société Ivo-Kermartin, nouvelle titulaire de la demande de marque, indiquant que celle-ci l’autorisait à poursuivre son recours dans son propre intérêt et en son nom. Elle estime, par conséquent, avoir « qualité pour former [son] recours » sur le fondement des dispositions de l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009.
18 Lors de l’audience, l’intervenante a indiqué ne plus contester l’intérêt à agir de la requérante et l’OHMI a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la nécessité de trancher cette question en l’espèce.
19 Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de statuer d’emblée sur le fond de l’affaire, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de la requérante (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec, EU:C:2002:118, points 50 à 52, et du 23 octobre 2007, Pologne/Conseil, C‑273/04, Rec, EU:C:2007:622, point 33).
Sur la recevabilité de certains arguments et éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal
20 À titre liminaire, il convient de constater, ainsi que l’ont relevé l’OHMI et l’intervenante, que la requérante a produit devant le Tribunal plusieurs documents qui n’avaient pas été produits lors de la procédure devant la chambre de recours, au soutien de son argumentation, présentée pour la première fois devant le Tribunal, selon laquelle le terme « blue » ferait référence, notamment dans le secteur de l’automobile, au respect de l’environnement.
21 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort du dossier que celle-ci n’avait développé aucun argument devant les instances de l’OHMI tendant à établir que le terme « blue » ferait référence au respect de l’environnement. De même, les annexes K 5 à K 25 n’avaient pas été produites par la requérante devant l’OHMI.
22 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne saurait, dans l’exercice du contrôle de légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, réexaminer les circonstances de fait à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui (arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, points 136 à 144, et du 10 novembre 2011, LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 25). De même, des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal (arrêts Les Éditions Albert René/OHMI, précité, EU:C:2008:739, point 137, et LG Electronics/OHMI, précité, EU:C:2011:727, point 25). Par conséquent, les faits non invoqués par la requérante devant les instances de l’OHMI et les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être considérés comme irrecevables.
23 De même, l’annexe K 26, qui contient l’arrêt du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) du 24 novembre 2010, lequel n’avait pas été produit devant la chambre de recours, et qui est identique à l’annexe K 29, ne saurait être invoquée en tant qu’élément de preuve relatif aux faits de la présente affaire. En effet, si des décisions de juridictions nationales peuvent, en principe, être produites pour la première fois devant le Tribunal, celles-ci ne sauraient cependant être invoquées en tant qu’éléments de preuve relatifs aux faits d’une affaire portée devant le Tribunal [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (Brique de Lego rouge), T‑270/06, Rec, EU:T:2008:483, points 22 et 23].
Sur la recevabilité des conclusions en réformation présentées par l’intervenante
24 L’intervenante, tout en concluant, comme l’OHMI, au rejet du recours, demande au Tribunal de confirmer la décision attaquée, sauf à dire que la marque antérieure bénéficie d’une protection accrue en raison de la connaissance dont elle jouit sur le marché. Elle conteste, en effet, l’appréciation portée par la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments qu’elle a produits ne prouvaient pas suffisamment que la marque antérieure avait été utilisée avec une telle intensité qu’elle aurait acquis un degré de notoriété auprès des consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’Union et qu’elle n’avait, par conséquent, qu’un caractère distinctif moyen. L’intervenante demande d’infirmer sur ce point la décision attaquée ou, à tout le moins, de la confirmer en ce qu’elle a reconnu à la marque antérieure un caractère distinctif moyen.
25 Une telle demande doit être interprétée comme constituant des conclusions en réformation de la décision attaquée, ainsi que l’intervenante l’a d’ailleurs admis lors de l’audience, en précisant que ces conclusions avaient un caractère subsidiaire. En effet, aux termes des dispositions de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, un intervenant est, en principe, en droit de formuler, dans son mémoire en réponse, des conclusions en réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête.
26 Lors de l’audience, l’OHMI a indiqué que les conclusions en réformation de la décision attaquée devaient être rejetées comme irrecevables.
27 Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 prévoient que le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’OHMI est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours « pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ». En outre, selon une jurisprudence constante, l’intérêt à agir d’un requérant constitue la condition essentielle de tout recours en justice (ordonnance du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec, EU:C:1989:333, point 8) et doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec, EU:C:2007:322, point 42). L’intérêt à agir suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, Rec, EU:C:2008:230, point 25).
28 Selon la jurisprudence, une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre, lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, Rec, EU:T:2011:739, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2009, Hoo Hing/OHMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T‑300/08, EU:T:2009:275, points 29 à 37 ; voir, par analogie, arrêt du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec, EU:T:1992:95, points 30 à 35].
29 En l’espèce, dès lors que l’opposition formée par l’intervenante à l’enregistrement de la marque demandée, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, a été accueillie dans son ensemble, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a fait droit aux prétentions de celle-ci.
30 Il découle, certes, du considérant 8 du règlement n° 207/2009 que l’appréciation du risque de confusion dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché en cause. En outre, le risque de confusion étant d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).
31 Toutefois, dès lors que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit et qu’elle a accueilli l’opposition, alors même qu’elle n’a pas reconnu le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure, une éventuelle réformation de la décision attaquée sur la seule appréciation portée par la chambre de recours sur le degré de distinctivité et de notoriété de la marque antérieure serait sans incidence sur les droits que l’intervenante tire de cette marque et que ladite décision n’a nullement affectés. L’intervenante a d’ailleurs précisé, à l’appui de sa demande en réformation, qu’elle souhaitait, à tout le moins, que soit confirmée la décision attaquée en ce qu’elle a constaté le caractère distinctif moyen de ladite marque.
32 Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions en réformation présentées par l’intervenante comme irrecevables.
Sur le fond
33 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
34 La requérante soutient que les signes en conflit ne présentent pas de risque de confusion. Elle fait valoir, tout d’abord, que la marque antérieure n’est dotée que d’un très faible caractère distinctif, le terme « blue » étant descriptif et fréquemment utilisé par des marques enregistrées dans le secteur automobile. La requérante estime, en outre, que la chambre de recours a conclu à tort que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel, la marque demandée devant être identifiée comme comportant les termes « blue » et « eco ». Sur le plan phonétique, les deux signes présenteraient des différences importantes. Enfin, les signes ne seraient pas similaires sur le plan conceptuel, compte tenu de la divergence de leurs parties finales.
35 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
36 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
37 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
38 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation effectuée par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.
Sur le public pertinent
39 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, au point 20 de la décision attaquée, et sans être contredite sur ce point par la requérante, que, les produits visés par les marques en conflit étant d’un prix élevé, le public ciblé était composé du consommateur final faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Par ailleurs, la marque antérieure étant une marque communautaire, le risque de confusion doit être apprécié par rapport au public de l’ensemble de l’Union.
Sur la comparaison des produits
41 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à juste titre, et sans que cela soit au demeurant contesté par la requérante, que les produits en cause, qui relèvent tous de la classe 12, étaient identiques, malgré la limitation de la liste initiale des produits visés par la marque demandée pendant la procédure de recours devant l’OHMI.
Sur la comparaison des signes
42 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
43 Aux points 26 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel et qu’ils présentaient globalement une similitude phonétique élevée pour les consommateurs anglophones et une similitude conceptuelle, en ce qui concerne leur partie initiale « blue », pour le public anglophone.
– Sur la similitude visuelle
44 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en cause avaient en commun leurs cinq premières lettres, placées dans le même ordre, et que ces lettres constituaient la majorité de chacun des signes. Le consommateur prêtant généralement une plus grande attention au début d’une marque verbale, la chambre de recours en a conclu qu’il existait une similitude visuelle des signes en cause.
45 La requérante considère que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elle soutient que la lettre « e » de la marque demandée aurait un double emploi et que la marque demandée serait ainsi identifiée comme comportant les termes « blue » et « eco », deux termes courants en anglais. Il serait, par ailleurs, de pratique courante d’abréger le terme « blue » en « blu » et de nombreuses marques comprendraient ainsi l’élément « blu ». Les deux signes en cause se distingueraient par conséquent nettement dans leur seconde partie. Or, s’agissant de signes courts, de faibles différences suffiraient à créer une impression d’ensemble différente. De plus, la marque demandée comprendrait trois syllabes, alors que la marque antérieure n’en comporterait que deux.
46 Il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 83].
47 En l’espèce, il est constant que la marque antérieure et la marque demandée, composées respectivement de sept et de six lettres, ont en commun leurs cinq premières lettres, à savoir « b », « l », « u », « e » et « c », la marque demandée comportant, en outre, la lettre « o », et la marque antérieure les lettres « a » et « r ». Cette partie commune aux deux signes en conflit entraîne une similitude visuelle, d’autant plus que le public est généralement plus attentif à la partie initiale des marques verbales [voir arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée].
48 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée serait visuellement perçue comme comportant les deux termes « blue » et « eco » et comme étant composée de trois syllabes. En effet, force est de constater que la marque demandée ne contient qu’un seul mot, que, dans sa prononciation la plus naturelle, notamment pour le locuteur anglophone, elle n’est composée que de deux syllabes [voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13, EU:T:2015:38, point 35] et que la requérante n’a présenté aucun élément de preuve pertinent au soutien de cet argument. En outre, si les lettres « a » et « r » à la fin de la marque antérieure et la lettre « o » à la fin de la marque demandée empêchent qu’il soit conclu à une identité des signes, ces éléments ne dominent pas l’impression d’ensemble donnée par ces signes, contrairement à ce que soutient la requérante.
49 Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre que les deux signes présentaient une similitude sur le plan visuel.
– Sur la similitude phonétique
50 La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les signes en cause étaient globalement très similaires sur le plan phonétique pour les consommateurs anglophones, pour lesquels l’élément « blue », commun aux deux signes, serait prononcé de manière identique et les éléments « co » et « car » seraient prononcés de façon similaire. Elle a, par ailleurs, estimé que la possibilité que la marque demandée soit prononcée « blou eco » dans certaines langues n’empêchait pas la similitude phonétique susmentionnée pour une partie considérable des consommateurs pertinents.
51 La requérante soutient que les deux signes présentent des différences phonétiques importantes, la marque demandée comportant trois syllabes, alors que la marque antérieure n’en compterait que deux. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la succession et la combinaison de syllabes des deux signes sont très différentes, une pause étant marquée entre les voyelles « u » et « e » de la marque demandée. Elle souligne, enfin, que les dernières syllabes des signes en conflit ne sont pas prononcées de manière similaire.
52 À titre préalable, il importe de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 52 et jurisprudence citée].
53 Or, s’agissant du public anglophone, il convient de relever, contrairement à ce que soutient la requérante, que celui-ci ne procédera pas à un doublement de la voyelle centrale de la marque demandée, le terme « blue » relevant du vocabulaire courant. Par conséquent, ce public ne considérera pas que la marque demandée comporte trois syllabes, mais considérera qu’elle en comporte deux, et il ne marquera pas de pause entre les voyelles « u » et « e » de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt BLUECO, point 48 supra, EU:T:2015:38, point 40).
54 Par ailleurs, la présence de l’élément commun « blue » dans la partie initiale des signes en conflit permet de considérer que ceux-ci sont phonétiquement très similaires. En outre, même si la chambre de recours a relevé, à tort, que les consommateurs anglophones prononceraient les éléments « car » et « co » de façon similaire, ces terminaisons ne sont pas très éloignées pour le public anglophone, celui-ci mettant l’accent sur la prononciation de la lettre « c » et gommant la prononciation du « r » final de l’élément « car ». Enfin, la requérante ne saurait valablement soutenir que la lettre « o » de la dernière syllabe de la marque demandée domine l’impression phonétique d’ensemble de celle-ci.
55 La chambre de recours a donc conclu à juste titre que les deux signes étaient très similaires sur le plan phonétique pour une partie considérable du public pertinent.
– Sur la similitude conceptuelle
56 La requérante estime que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, la marque antérieure étant comprise par le public pertinent comme une indication descriptive et les deux signes présentant des différences importantes dans leurs parties finales.
57 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée, et que le reconnaît d’ailleurs la requérante, le public anglophone percevra la présence du terme « blue », dans les deux signes, comme une indication de la couleur bleue. En revanche, ce même public percevra le terme « car » de la marque antérieure comme signifiant « voiture » et le distinguera de la terminaison « co » de la marque demandée qui soit n’aura aucune signification, soit pourra être comprise comme une abréviation du terme « company ». Contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent ne percevra cependant pas la marque demandée comme devant être décomposée en deux termes, « blue » et « eco ».
58 C’est par conséquent à bon droit que la chambre de recours a considéré que, pour une partie du public pertinent, les signes en conflit seraient conceptuellement similaires en ce qui concerne leur partie initiale, les divergences des signes dans leur partie finale ne permettant pas d’exclure l’existence d’une certaine similitude conceptuelle.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts Canon, point 30 supra, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
60 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 47, et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec, EU:T:2006:245, point 98].
61 En l’espèce, la chambre de recours a indiqué, au préalable, au point 24 de la décision attaquée, que la marque antérieure comportait les termes « blue » et « car », ce dernier décrivant directement les produits en cause et constituant, par conséquent, le terme le plus faible de cette marque. Elle a, ensuite, considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les éléments de preuve fournis par l’intervenante ne permettaient pas d’établir que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage. Elle en a conclu que la marque antérieure avait un caractère distinctif intrinsèque moyen.
62 Puis, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a indiqué, aux points 30 à 33 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques et que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public anglophone, qui représente une partie considérable du public pertinent. Elle a précisé que le public anglophone reconnaîtrait le terme « car » de la marque antérieure comme descriptif des produits en cause et lui accorderait, par conséquent, moins d’importance dans l’appréciation globale des signes. Dès lors, le terme « blue » attirerait plus l’attention des consommateurs anglophones, entraînant ainsi un risque de confusion.
63 En premier lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a considéré à tort que la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen, l’élément « blue » ayant un caractère descriptif et de nombreuses marques enregistrées dans le secteur automobile comportant cet élément.
64 À titre préalable, il convient d’écarter les arguments de la requérante selon lesquels l’intervenante chercherait à se prévaloir de la renommée particulière de la marque antérieure, qui n’aurait pas été invoquée devant l’OHMI. Il ressort, en effet, du dossier que l’intervenante s’est bornée à indiquer, devant le Tribunal, que la chambre de recours aurait dû reconnaître un caractère distinctif élevé à la marque antérieure en raison de son usage, argument qu’elle avait déjà fait valoir devant l’OHMI et qui a été écarté par la chambre de recours dans la décision attaquée. En tout état de cause, les conclusions en réformation présentées par l’intervenante, relatives à l’appréciation par la chambre de recours du caractère distinctif que la marque antérieure aurait acquis par l’usage, ont été écartées comme irrecevables (voir points 24 à 32 ci-dessus).
65 Ensuite, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, EU:C:2006:271, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 61 et jurisprudence citée, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
66 En tout état de cause, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours, s’il est vrai que le public anglophone reconnaîtra le terme « car » de la marque antérieure comme descriptif des produits en cause, la requérante n’a apporté, lors de la procédure devant l’OHMI, aucun élément permettant d’établir que le terme « blue » serait perçu comme ayant une signification correspondant aux produits concernés. En outre, la seule circonstance que d’autres marques enregistrées dans le secteur automobile comportent également le terme « blue », à la supposer établie, ne saurait suffire à considérer que ce terme puisse être perçu, par le public pertinent, comme exclusivement descriptif des caractéristiques des produits en cause. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure avait, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen.
67 En second lieu, la requérante estime qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en conflit, compte tenu, notamment, du degré d’attention élevé du public pertinent.
68 À titre préalable, il importe de rappeler qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent (voir point 52 ci-dessus).
69 Or, il résulte de ce qui précède que, d’une part, les produits en cause sont identiques et que, d’autre part, les signes en conflit sont visuellement similaires pour l’ensemble du public pertinent, phonétiquement très similaires pour le public anglophone et conceptuellement similaires, en ce qui concerne leur partie initiale, pour le public anglophone. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il existe, en l’espèce, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent, un risque de confusion pour le public anglophone.
70 Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.
71 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la requérante, énoncée dans le cadre de son premier chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition dans son intégralité [voir, en ce sens, arrêts du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 70, et du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, points 35 et 67].
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Les conclusions en réformation présentées par Bolloré SA sont rejetées.
3) Copernicus-Trademarks Ltd est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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