ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
15 décembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative START UP INITIATIVE – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑529/15,
Intesa Sanpaolo SpA, établie à Turin (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et F. Braga, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. P. Bullock, puis par M. L. Rampini, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2015 (affaire R 2777/2014-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif START UP INITIATIVE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 novembre 2015,
à la suite de l’audience du 1er juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 juin 2014, la requérante, Intesa Sanpaolo SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 36, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, en substance, notamment, à la description suivante :
– classe 35 : à des services dans le domaine de la publicité, de la gestion commerciale et du conseil en entreprise ;
– classe 36 : à des services de financement, d’estimations, immobiliers, d’assurance et d’investissement ;
– classe 41 : à des services relatifs à la formation et à l’éducation ainsi qu’aux activités sportives et culturelles ;
– classe 42 : à des services scientifiques et technologiques et à des services d’analyses et de recherches industrielles, de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels.
4 Par décision du 12 septembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
5 Le 30 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 29 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée au motif que l’expression « start up initiative » ne présentait aucun caractère distinctif au regard des services en question et que la présence, dans la marque demandée, d’un élément de bande dessinée ne suffisait pas à conférer à l’ensemble de celle-ci un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– « constater la violation et l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, et de l’article 75 du règlement n° 207/2009 » ;
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires sur le premier chef de conclusions de la requérante
9 L’EUIPO a indiqué que le recours ne pouvait avoir pour but d’obtenir un arrêt déclaratoire et que les conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal déclare que la décision attaquée est contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, et à l’article 75 du règlement n° 207/2009 devaient être comprises comme tendant à l’annulation de la décision attaquée.
10 La requérante a confirmé, à l’audience, que le premier chef de ses conclusions n’était pas indépendant du deuxième, aux termes duquel elle a demandé l’annulation de la décision attaquée.
11 Compte tenu de cette précision, il y a lieu de constater que le premier chef de conclusions se confond, en substance, avec le deuxième chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce premier chef de conclusions ni, a fortiori, de se prononcer sur la recevabilité de celui-ci.
Sur le fond
12 Au soutien du recours, la requérante a soulevé deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
13 La requérante prétend que la chambre de recours a manqué à son obligation de motivation.
14 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].
16 La Cour a admis que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26 et jurisprudence citée).
17 Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).
18 L’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé à la demande de marque en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48) et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause explicite à suffisance le raisonnement suivi pour chacun des produits et des services de ladite catégorie et puisse être appliqué indifféremment à chacun de ces produits et de ces services [arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28].
19 En l’espèce, la requérante soutient que la chambre de recours a procédé à une analyse « fragmentaire et sommaire » en ce qui concerne chacun des services visés par la marque demandée.
20 Pour les services relevant de la classe 35, la motivation donnée ne serait pas applicable à des services autres que la rédaction de textes publicitaires. Certains des services de ladite classe ne seraient pas, en principe, fournis par un prestataire aux entreprises qui sont en phase de démarrage. Cela serait le cas des services tels que la gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou les services d’abonnements à des journaux pour des tiers, qui ne pourraient pas être considérés comme des services destinés à des start-up.
21 Pour les services relevant de la classe 36, la chambre de recours n’aurait pas expliqué le lien qu’il pourrait, par exemple, y avoir entre, d’une part, des services tels que les services de dépôt en coffres-forts, les collectes et les agences en douane et, d’autre part, les initiatives à destination des entreprises en phase de démarrage.
22 Pour les services relevant de la classe 41, la motivation ne serait pas suffisante, car, selon la requérante, ces services, qui comprennent notamment l’organisation de concours de beauté, ne sont pas homogènes.
23 Pour les services relevant de la classe 42, la motivation de la décision attaquée ne pourrait pas s’appliquer aux services tels que l’exploration sous-marine, la prospection géologique et l’essai de textiles, qui ne seraient en rien connexes aux services tels que les services scientifiques et technologiques, les services d’analyses et de recherches industrielles et les services de conception et de développement. Par ailleurs, le motif selon lequel les start-up seraient créées dans des secteurs innovants du point de vue technologique serait en contradiction avec le motif selon lequel les services relevant de la classe 41 couvriraient des activités de divertissement et de récréation.
24 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Il considère que le moyen n’est pas fondé, au motif, principalement, que tous les services concernés par la demande de marque peuvent être fournis à des start-up ou être fournis par ces dernières.
25 À cet égard, en ce qui concerne la classe 35, les services relevant de celle-ci et visés par la demande de marque sont les suivants : « Publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau, affichage, location de distributeurs automatiques destinés à la vente, location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, agences d’informations commerciales, agences de publicité, services d’agences d’import-export, mise à jour de documentation publicitaire, administration commerciale de licences de produits et de services de tiers, analyse du prix de revient, aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales, consultation professionnelle d’affaires, consultation pour la direction des affaires, consultation pour les questions de personnel, comptabilité, décoration de vitrines, diffusion d’annonces, diffusion d’échantillons, démonstration de produits, administration des affaires d’artistes du spectacle, diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons], compilation de statistiques, facturation, gérance administrative d’hôtels, gestion d’affaires pour le compte de sportifs, gestion de fichiers informatiques, informations d’affaires, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, investigations pour affaires, mise en pages à buts publicitaires, location d’espaces publicitaires, marketing, location de photocopieurs, location de machines et équipements de bureau, location de matériel publicitaire, organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles, expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale), préparation de feuilles de paye, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, prévisions économiques, production de films publicitaires, aide à la direction des affaires, promotion des ventes pour des tiers, publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique, publicité par correspondance, courrier publicitaire, publicité radiophonique, publicité télévisée, recueil de données dans un fichier central, fourniture de renseignements d’affaires, recrutement de personnel, rédaction de textes publicitaires, services de relations publiques, recherche de parraineurs, recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers, recherche de marché, recherches pour affaires, reproduction de documents, sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques, services d’abonnement à des journaux pour des tiers, services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises], services de comparaison de prix, services de conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales, conseils en organisation des affaires, services de conseils pour la direction des affaires, services de dactylographie, services de photocopie, services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, services de revues de presse, services de relogement pour entreprises, services de réponse téléphonique pour abonnés absents, services de secrétariat, services de sténographie, services de sous-traitance [assistance commerciale], services de télémarketing, systématisation des données dans des bases de données informatiques, enquête d’opinion, établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés de comptes, estimation en affaires commerciales, études de marché, transcription de communications [travaux de bureau], traitement administratif de commandes d’achats, traitement de texte, bureaux de placement, services de vente aux enchères, services de vérification comptable ».
26 Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que, en ce qui concerne tous ces services, la marque demandée serait comprise comme l’indication, donnée au destinataire des services, que, dans les domaines, notamment, de la publicité, de la gestion commerciale et du conseil en entreprise, ces derniers répondraient de manière particulièrement appropriée aux exigences des start-up. La chambre de recours a précisé que la marque demandée désignait le destinataire du service, à savoir la start-up, et la manière d’aider concrètement cette dernière par la création de stratégies dans les différents secteurs indiqués dans la liste des services relevant de la classe 35. Elle a pris comme exemple la rédaction de textes publicitaires et indiqué que la marque demandée informerait le public que le service représentait une action que le prestataire mettait à disposition de la start-up.
27 Ce faisant, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35.
28 En effet, dans les circonstances de l’espèce, la motivation pouvait être globale compte tenu des services en cause, qui entrent dans les domaines, notamment, de la publicité, de la gestion d’entreprise et du conseil en entreprise. Ces services peuvent intéresser les start-up, dans la mesure où, comme la chambre de recours l’a à juste titre relevé au point 21 de la décision attaquée, le lancement d’une nouvelle entreprise peut requérir l’élaboration d’un projet d’entreprise, le dessin d’une campagne publicitaire, des conseils commerciaux, une sélection de personnel, la location d’équipements de bureau, des services de dactylographie, des recherches de marchés et chacun des autres services énumérés dans la classe 35. Le fait que, dans cette classe, soient également listés des services tels que la gestion d’affaires pour le compte de sportifs ou les services d’abonnements à des journaux pour des tiers ne permet pas de remettre en cause cette appréciation. D’une part, la gestion d’affaires pour le compte de tiers et, en particulier, de sportifs peut être un service destiné à une start-up, notamment si celle-ci exerce son activité dans le domaine sportif. D’autre part, les services d’abonnements à des journaux pour des tiers peuvent aussi intéresser des start-up, en ce que celles-ci peuvent parfaitement avoir besoin, dans le cadre de leurs activités, de souscrire à de tels abonnements.
29 La chambre de recours pouvait donc motiver la décision attaquée, comme elle l’a fait aux points 20 et 21 de celle-ci, sans avoir à apporter plus de précisions. Cette motivation pouvait en effet être applicable à tous les services relevant de la classe 35 et visés par la demande de marque, nonobstant la diversité de ceux-ci.
30 En ce qui concerne la classe 36, les services relevant de celle-ci et visés par la demande de marque correspondent aux services suivants : « Services d’assurances, services financiers, affaires monétaires, affaires immobilières, services bancaires, location d’appartements, location d’exploitations agricoles, agences de crédit, agences de logement [propriétés immobilières], agences de recouvrement de créances, agences en douane, services d’agents immobiliers, gérance de biens immobiliers, gérance d’immeubles, gestion financière, analyse financière, assurance contre les accidents, souscription d’assurance incendie, souscription d’assurance maladie, assurance maritime, assurance sur la vie, courtage, collectes de bienfaisance, consultation en matière d’assurances, prestation de conseils financiers, constitution de fonds, dépôt de valeurs, services de dépôt en coffres-forts, émission de chèques de voyage, émission de bons de valeur, émission de cartes de crédit, affacturage, cautions [garanties], banque directe, informations financières, informations en matière d’assurances, courtage de crédits de carbone, placements de fonds, organisation de locations de propriétés, crédit-bail, location de bureaux, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage d’actions et de titres, services d’opérations de change de devises, opérations de compensation [change], paiement par acomptes, expertises fiscales, prêt sur titres, prêts [financement], prêt sur titres, cote en Bourse, collectes, recouvrement de loyers, actuariat, services de cartes, services de carte de débit, services d’épargne bancaire, services de financement, services de caisses de prévoyance, services de liquidation d’entreprises [affaires financières], services de paiement de retraites, opérations bancaires hypothécaires, services fiduciaires, parrainage financier, estimation financière de bois sur pied, évaluation [estimation] de biens immobiliers, estimation de timbres, estimation de bijoux, estimation d’objets d’art, estimation d’antiquités, estimation numismatique, estimations financières [assurances, banques, immobilier], estimations financières des coûts de réparation, estimation financière en matière de laine, transfert électronique de fonds, vérification des chèques ».
31 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué qu’une start-up avait besoin de financements, d’estimations, de services immobiliers, de services d’assurance, de services d’investissement et de tous les autres services que la requérante avait énumérés dans sa demande de marque en ce qui concerne la classe 36. Elle a précisé qu’il s’agissait de services destinés au monde de l’entrepreneuriat en général et, a fortiori, aux entreprises très récemment créées, qui pariaient sur les nouvelles technologies et qui étaient, donc, financièrement, plus fragiles ou vulnérables.
32 Ce faisant, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée en ce qui concerne les services relevant de la classe 36 et visés par la marque demandée.
33 En effet, ces services présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret, dans la mesure où, comme la chambre de recours l’a précisé au point 24 de la décision attaquée, chacun de ces services peut « rentre[r] dans le concept d’initiative appliqué par la [requérante] en faveur des start-up ». Les éléments fournis par la requérante ne permettent pas d’exclure que des services tels que les services de dépôt en coffres-forts, les collectes et les agences en douanes puissent intéresser des entreprises très récemment créées, au même titre que, par exemple, les services de financement, d’estimation, immobiliers, d’assurance ou d’investissement.
34 En ce qui concerne la classe 41, les services relevant de celle-ci et visés par la demande de marque correspondent aux services suivants : « Enseignement, formation, divertissement, activités sportives et culturelles, académie [éducation], dressage d’animaux, locations de projecteurs et d’accessoires cinématographiques, locations de décors de spectacles, locations de décors de théâtre, locations de terrains de tennis, locations de films cinématographiques, locations d’enregistrements sonores, locations de postes de radio et de télévision, coaching [formation], services de camps sportifs, cirques, services de composition musicale, cours de fitness, chronométrage des manifestations sportives, éducation physique, divertissement radiophonique, divertissement télévisé, postsynchronisation, éducation religieuse, formation pratique [démonstration], mise à disposition d’installations sportives, mise à disposition de parcours de golf, mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables, photographie, service de salle de jeux électroniques, services de parc d’attraction, jeux d’argent, informations en matière de divertissement, informations en matière d’éducation, informations en matière de divertissements, enseignement de la gymnastique, enseignement par correspondance, interprétation de langue des signes, mise en page, autres qu’à buts publicitaires, boîtes de nuit, location de bandes vidéo, mise à disposition d’équipements de karaoké, microfilmage, montage de programmes radiophoniques de télévision, montage de bandes vidéo, location d’appareils audio, location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision, location de matériel de jeu, location de matériel de plongée en apnée, location d’équipements de sports autres que véhicules, location de jouets, location de terrains de sport, location de magnétoscope, location d’installations de stades, location de caméra vidéo, organisation de bals, organisation de compétitions sportives, organisation de concours de beauté, organisation de concours [éducation ou divertissement], organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, organisation de loteries, organisation de défilés de mode à des fins de divertissement, organisation de spectacles [services d’imprésarios], organisation et conduite de concerts, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite d’ateliers de formation, orientation professionnelle, pensionnats, planification de réceptions [divertissement], réservation de places de spectacles, services de bibliothèque, production de films autres que films publicitaires, production de films sur bandes vidéo, production musicale, production de spectacles, projection en salle cinématographique, examens pédagogiques, publication de livres, publications de textes autres que textes publicitaires, publications électroniques de livres et de périodiques en ligne, micro-édition, représentation de spectacles, représentations théâtrales, écriture de scénarios, rédaction de textes autres que textes publicitaires, enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, reportages photographiques, recyclage professionnel, music-hall, école maternelle, services de modèles pour artistes, services de bibliothèque itinérante, services de billetterie [divertissement], services de calligraphie, services de camp de vacances [divertissement], services de casino [jeux], clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs [divertissement ou éducation], services reportages d’actualité, services de disc-jockey, services discothèque, mise à disposition d’installations de loisirs, services de jardins zoologiques, services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique, interprétation linguistique, services de musées [présentation, exposition], services d’orchestre, services de préparateurs physiques [fitness], services de studios d’enregistrement, traduction et interprétation, services d’artiste de spectacle, sous-titrage, studios de cinéma ».
35 Il convient de relever que la chambre de recours a regroupé tous ces services en trois catégories et a apporté une motivation circonstanciée pour chacune desdites catégories.
36 Aux points 26 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a distingué trois groupes de services, à savoir le groupe des services relatifs à la formation et à l’éducation, le groupe des services relatifs aux activités sportives et culturelles et le groupe des services relatifs aux activités de divertissement et de récréation et des autres services.
37 Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, pour les services relatifs à la formation et à l’éducation, l’expression contenue dans la marque demandée désignerait l’objet des services, à savoir que « les cours de formation et de services analogues sont consacrés aux initiatives destinées à favoriser le lancement d’une start-up ». Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que, pour les services relatifs aux activités sportives et culturelles, la marque demandée serait perçue comme l’indication que ces activités constitueraient la matérialisation d’initiatives en faveur d’entreprises récemment constituées et non comme une indication de la provenance du service ou de l’activité d’une entreprise particulière. La chambre de recours en a conclu que, pour ces services, la marque demandée ne remplirait qu’une fonction informative. Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que ces mêmes considérations s’appliquaient aux activités de divertissement et de récréation et aux autres services pour lesquels la marque demandée se bornait à informer le public qu’il s’agissait de services et d’activités qui faisaient partie d’une initiative réalisée par une start-up.
38 Ce faisant, la motivation apportée par la chambre de recours est suffisante et la requérante ne présente pas d’arguments de nature à démontrer que les catégories de services retenues par la chambre de recours ne seraient pas correctement déterminées. Il convient en outre de préciser que l’organisation de concours de beauté, soulignée par la requérante, peut parfaitement entrer dans le troisième groupe de services identifié par la chambre de recours, lequel comprend notamment les activités de divertissement et de récréation.
39 En ce qui concerne la classe 42, les services relevant de celle-ci et visés par la demande de marque correspondent aux services suivants : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, services d’analyses et de recherches industrielles, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels, location d’ordinateurs, mise à jour de logiciels, levés de terrain, établissement de plans pour la construction, analyse chimique, analyses graphologiques, analyse d’eau, analyse de systèmes informatiques, architecture, authentification d’œuvres d’art, essai de matériaux, conseils en architecture, conseils en matière d’économie d’énergie, services de conseil en matière de logiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, contrôle de puits de pétrole, contrôle de qualité, contrôle technique de véhicules automobiles, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique, création et maintenance de sites Web pour des tiers, décoration intérieure, numérisation de documents [scanning], dessin industriel, copie de programmes informatiques, élaboration [conception] de logiciels, expertise de gisements pétrolifères, expertises géologiques, exploration sous-marine, informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone, fourniture de moteurs de recherche pour l’internet, services d’ingénierie, ensemencement des nuages, installation de logiciels, location de logiciels, maintenance de logiciels, télésurveillance de systèmes informatiques, location de serveurs Web, hébergement de sites informatiques, expertises [travaux d’ingénieurs], planification en matière d’urbanisme, conception de systèmes d’information, programmation informatique, essai de textiles, récupération de données informatiques, prospection de pétrole, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, prospection géologique, recherches biologiques, recherches géologiques, recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches en cosmétologie, recherches en physique, recherches en matière de protection de l’environnement, recherches en mécanique, recherches techniques, analyse pour l’exploitation de gisements pétrolifères, services de prévision météorologique, services de chimie, services de conception dans le graphique, services de conception d’emballages, services de dessinateurs de mode, services de laboratoires scientifiques, services de protection antivirus, stylisme [esthétique industrielle], étude de projets techniques, étalonnage [mesurage], évaluation qualitative en matière de laine, évaluation qualitative de bois sur pied ».
40 Aux points 29 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que tous ces services étaient des services scientifiques et technologiques, des services d’analyses et de recherches industrielles, des services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels et des services, classés dans l’ordre alphabétique en italien, allant de la location d’ordinateurs à l’estimation de la qualité du bois, en passant par l’ensemencement des nuages, l’examen des puits de pétrole et les services de dessinateurs de mode. Le message véhiculé par la marque demandée pour de tels services et de telles activités, purement informatif, serait que ces services sont fournis et que ces activités sont réalisées dans le cadre d’initiatives d’entrepreneuriat gravitant autour d’une start-up. Les start-up seraient créées dans des secteurs innovants du point de vue technologique, correspondant précisément à ceux indiqués dans l’énoncé des services de la classe 42. L’usage de la marque demandée pour lesdits services et activités ne remplirait aucune fonction distinctive. La marque demandée se bornerait à informer le public non sur l’origine commerciale des services et des activités, mais sur le cadre commercial dans lequel les services seraient fournis et les activités seraient réalisées.
41 Il convient de considérer que, ce faisant, la chambre de recours a motivé, à suffisance de droit, la décision attaquée, en ce qui concerne les services relevant de la classe 42. En effet, ceux-ci présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret, compte tenu du fait qu’ils peuvent tous relever de secteurs innovants du point de vue technologique, dans lesquels les start-up sont créées. Quant à la question de savoir si ce motif serait en contradiction avec celui avancé pour certains des services relevant de la classe 41 et qui correspondent aux services de divertissement et de récréation, il convient de relever que la simple constatation par la chambre de recours, dans la décision attaquée, que les start-up sont créées dans des secteurs technologiquement innovants, tels ceux indiqués dans l’énoncé des services relevant de la classe 42, ne peut pas être interprétée en ce sens que des start-up ne sont jamais créées dans d’autres secteurs, tels ceux dans lesquels sont fournis les services de divertissement et de récréation relevant de la classe 41. Il s’ensuit que le grief tiré d’une contradiction interne de la motivation manque en fait et doit, en conséquence, être rejeté.
42 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en regroupant les services visés par la demande de marque en plusieurs catégories et en adoptant une motivation globale pour chacune de ces catégories. Au demeurant, il importe d’ajouter que les start-up sont de nature à être présentes dans un grand nombre de domaines et à avoir donc recours à des services très variés. Cela conduit à considérer que la motivation peut être identique pour les différents services qui sont susceptibles de s’adresser à ces start-up et qui correspondent à des activités en faveur de celles-ci ou réalisées par elles, indépendamment du fait que lesdits services puissent ne pas être forcément homogènes. Il n’était, dans ces conditions, pas nécessaire de répéter la même motivation pour chaque service ou chaque catégorie de services.
43 Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
44 La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
45 La requérante conteste la décision attaquée, au motif qu’il a été retenu que le public non anglophone comprendrait les termes « start up initiative », alors que le consommateur en dehors des pays anglophones ne serait pas en mesure de comprendre le sens de ces termes et percevrait la marque demandée comme un signe composé de termes entièrement fantaisistes.
46 Selon la requérante, la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif s’agissant des services visés par la demande de marque, dès lors qu’il s’agirait d’une marque complexe, formée d’une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs lui conférant un caractère distinctif. La marque demandée apparaîtrait comme un logo fantaisiste formé par l’image des deux mots « start » et « initiative », disposés sur deux lignes et « alignés à droite ». Cette image serait assortie d’une bulle de bande dessinée, rappelant l’image d’une bouche stylisée qui prononcerait le mot « up ». Le choix original aurait été d’associer cette bulle aux mots « start » et « initiative », plutôt que de représenter un personnage, ce qui témoignerait d’un caractère fortement distinctif de la marque demandée. Celle-ci resterait ainsi gravée dans l’esprit du consommateur et remplirait sa fonction d’indication des services fournis.
47 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
48 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
50 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 13].
51 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
52 Tout d’abord, il importe de constater que la chambre de recours a indiqué, à juste titre et sans être contredite sur ce point par la requérante, que le public pertinent était constitué de personnes qui, professionnellement ou non, pouvaient demander une prestation de services dans les secteurs de la publicité, des affaires, de la finance, de l’assurance, de la promotion immobilière, de l’éducation, de la culture, du sport, du spectacle, de la recherche scientifique, de la technologie, de la conception industrielle, de l’ingénierie et, en particulier, dans les secteurs d’activité visés par les services concernés par la demande de marque.
53 La requérante conteste la décision attaquée, au motif qu’il a été retenu que le public non anglophone comprendrait les termes « start up initiative ». Selon la requérante, le consommateur, en dehors des pays anglophones, ne sera pas en mesure de comprendre le sens de ces termes et percevra la marque demandée comme un signe composé de termes entièrement fantaisistes.
54 À cet égard, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans les secteurs de l’économie concernés par la demande de marque, l’utilisation de l’anglais était très répandue et que le public qui opérait dans ces secteurs au sein de l’Union était en mesure de lire et de comprendre les termes « start up initiative », ainsi que d’identifier, en particulier, les termes « start » et « initiative ». Au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que le terme « start-up » était utilisé communément en anglais pour désigner des entreprises nouvellement créées et que le mot anglais « initiative » signifiait « initiative ». Les deux termes seraient facilement compris par un public non anglophone et le terme « start-up » serait entré dans le langage commun en Italie et notoirement associé à des initiatives commerciales dans le secteur des nouvelles technologies et d’Internet.
55 Une telle appréciation n’est pas entachée d’erreur. Comme l’a relevé la chambre de recours, le terme « start-up » est suffisamment entré dans le langage courant, en Italie comme dans d’autres États membres, pour qu’il puisse être considéré qu’une partie du public, même non anglophone, le comprendra. Hormis le fait que la requérante a invoqué des exemples fondés sur des catégories de personnes très spécifiques, elle n’a pas apporté d’éléments permettant d’établir qu’une grande partie du public pertinent ne connaîtrait pas le terme « start-up » et ne pourrait pas en avoir une compréhension correcte ni qu’il ne pourrait pas connaître le terme « initiative ». La requérante n’a pas davantage démontré que le public qui connaîtrait les termes « start-up » et « initiative » représenterait une partie négligeable du public pertinent. Il importe, à cet égard, de rappeler que, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il est suffisant qu’un motif de refus existe par rapport à une partie non négligeable du public ciblé et il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissent également ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il importe d’ajouter que, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si le motif de refus correspondant n’existe que dans une partie de l’Union.
56 Ensuite, en ce qui concerne la question de savoir si le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, s’agissant d’une marque composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 28).
57 La chambre de recours a considéré que l’élément constitué par la bulle de bande dessinée ne représentait qu’une petite partie de l’ensemble du signe et qu’il concourait de manière relativement marginale à l’impression visuelle globale produite par la marque demandée. Elle a ajouté qu’il n’était pas prouvé que le public perçût ledit élément comme une bulle de bande dessinée, celle-ci émanant en principe de la bouche d’un personnage pour transmettre un message. Elle a considéré que, dans la marque demandée, aucun personnage n’était reconnaissable et que le public ne percevrait donc pas la forme qui entourait le mot « up » comme une bulle de bande dessinée, mais comme un simple cadre fantaisiste. Le public aurait tendance à lire les termes « start up » et « initiative » selon une suite logique. Cette suite formerait une expression ayant un sens, contrairement à l’expression « start initiative up ». Par ailleurs, le fait que le mot « up » soit inséré dans une bulle de bande dessinée et soit écrit en blanc sur un fond sombre n’empêcherait pas le public de lire instinctivement ce mot après « start », dès lors que le terme « start-up » serait un concept familier, contrairement aux termes « start initiative ».
58 Une telle appréciation n’est pas entachée d’erreur.
59 Tout d’abord, il n’est pas contestable que l’expression « start up initiative » a un sens propre, reconnaissable par le public, ce qui n’est pas le cas pour l’expression « start initiative up ». Il est peu probable que le public retiendra cette dernière expression plutôt que la première.
60 En outre, le fait que, dans un signe, des techniques de bande dessinée soient utilisées ne suffit pas à conférer à celui-ci un caractère distinctif, dans la mesure où ces techniques sont couramment utilisées pour toutes sortes de messages et de supports.
61 En l’espèce, la bulle se présente comme un simple élément figuratif, d’autant que, comme l’a relevé en substance la chambre de recours, elle s’écarte de la technique la plus fréquemment utilisée dans la bande dessinée pour représenter visuellement une parole, en raison de l’absence du moindre personnage ou de toute autre figure dans la marque demandée. Le public ne percevra donc pas forcément la forme qui entoure le mot « up » comme une bulle de bande dessinée, mais plutôt comme un cadre extrêmement simple, qui n’est alors pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, points 22 et 23 et jurisprudence citée].
62 Enfin, il convient de rappeler qu’un élément verbal est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. C’est le cas si le lien établi entre, d’une part, la teneur de cet élément et, d’autre part, les produits ou les services en cause est suffisamment concret et direct pour démontrer que cet élément permet, dans l’esprit du public pertinent, une identification immédiate de ces produits ou de ces services [voir arrêt du 14 janvier 2016, International Gaming Projects/OHMI (BIG BINGO), T‑663/14, non publié, EU:T:2016:5, point 25 et jurisprudence citée].
63 Dès lors que le public pertinent retiendra principalement la marque demandée grâce aux termes « start up initiative », l’appréciation de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée doit être confirmée en ce qui concerne les différents services couverts par ladite marque.
64 En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, les services relevant de la classe 35, la marque demandée pourra être comprise comme l’indication du destinataire de ces services, à savoir que ces derniers, dans les domaines, notamment, de la publicité, de la gestion commerciale et du conseil en entreprise, répondent de manière appropriée aux exigences des start-up, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.
65 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les services relevant de la classe 36, la marque demandée pourra être comprise comme l’indication, d’une part, des destinataires de ces services, à savoir les start-up, et, d’autre part, du genre d’initiatives mises à leur disposition dans les secteurs de la finance, de l’assurance et de la gestion immobilière, ainsi que l’a également considéré à juste titre la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée.
66 En ce qui concerne, en troisième lieu, les services relevant de la classe 41, la marque demandée pourra désigner l’objet des services que couvrent les trois catégories déterminées par la chambre de recours aux points 26 à 28 de la décision attaquée. Ainsi, pour la première catégorie, qui vise les services relatifs à la formation et à l’éducation, la marque demandée pourra désigner les services destinés à favoriser le lancement d’une start-up. Pour la deuxième catégorie, qui couvre les services relatifs aux activités sportives et culturelles, elle pourra désigner la matérialisation d’initiatives en faveur des start-up. Pour la troisième catégorie, qui concerne les activités de divertissement et de récréation et les autres services, elle pourra désigner les services qui font partie d’une initiative réalisée par une start-up.
67 En ce qui concerne, en quatrième lieu, les services relevant de la classe 42, qui couvre les services scientifiques et technologiques, les services d’analyses et de recherches industrielles, les services de conception et de développement d’ordinateurs et de logiciels et les services allant de la location d’ordinateurs à l’estimation de la qualité du bois, à l’ensemencement des nuages, à l’examen des puits de pétrole et aux services de dessinateurs de mode, la marque demandée pourra être comprise, ainsi que l’a estimé la chambre de recours aux points 29 et 30 de la décision attaquée, comme signifiant que lesdits services sont fournis et que les activités en cause sont réalisées dans le cadre d’initiatives d’entrepreneuriat gravitant autour d’une start-up, étant précisé que celles-ci sont créées dans des secteurs innovants du point de vue technologique.
68 Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Il convient, en conséquence, de rejeter le second moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Intesa Sanpaolo SpA est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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