DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
23 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative FlexValve – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Droits de la défense – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑588/14,
Mechadyne International Ltd, établie à Kirtlington (Royaume-Uni), représentée par Mes S. von Petersdorff-Campen et E. Schaper, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juin 2014 (affaire R 2435/2013‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif FlexValve comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 18 octobre 2012, la requérante, Mechadyne International Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9, 12 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 7 : « Paliers de roulement ; dispositifs mécaniques de commande ; plaques d’insonorisation pour moteurs » ;
– classe 9 : « Systèmes électroniques de commande ; systèmes électroniques de commande pour véhicules automobiles ; capteurs électroniques, processeurs électroniques, instruments de mesure électroniques ; cartes de circuits imprimés ; interrupteurs et relais électriques ; ensembles de câbles ; sondes de température ; capteurs de tension ; transducteurs ; modules (électroniques) de commande ; cartes de circuits intégrés ; et pièces et parties constitutives de tous les produits précités » ;
– classe 12 : « Véhicules automobiles ; pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur ; éléments de construction, groupes de construction et sous-ensembles pour le compartiment de moteurs et la carrosserie ; moteurs ; arbres à cames ; mécanismes de commande pour arbres à cames ; actionneurs de soupapes réglables ; ensembles d’essieux de véhicules ; moyeux de roues ; ressorts ; barres anti-roulis ; timonerie de direction ; suspensions ; barres de torsion ; freins, sabots de frein, garnitures de freins et installations de freinage ; embrayages ; boîtiers de différentiel ; roues dentées ; arbres de transmission ; sélecteurs de changement de vitesse ; transmissions ; cylindres hydrauliques et moteurs ; embrayages ; appareils de direction manuelle et assistée ; colonnes de direction ; supports pour moteurs ; avertisseurs contre le vol des véhicules ; et pièces et parties constitutives pour tous les produits précités » ;
– classe 42 : « Recherche et développement de produits industriels et scientifiques ; services de conception en ingénierie ; conception de projets d’ingénierie ; tests des structures ; conception et contrôle concernant la construction de véhicules automobiles ; services de conseils et d’assistance dans les domaines précités ».
4 Par décision du 31 octobre 2013, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et services en cause, hormis pour les « avertisseurs contre le vol des véhicules », sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 4 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 3 juin 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que le public pertinent composé de spécialistes ayant des connaissances techniques et d’anglophones, percevra la marque demandée comme désignant une soupape adaptable et la considérera comme descriptive des produits et services en cause. La chambre de recours a dès lors conclu que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
1. Sur la violation de l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009
10 Dans un premier moyen, la requérante estime que la chambre de recours a violé son droit d’être entendue au motif qu’elle a ignoré son grief selon lequel il importait d’examiner le signe demandé et pas seulement ses termes. À l’appui de ce grief, la requérante souligne que, dans la décision de l’examinateur, il n’a été tenu compte ni du type et de la présentation des lettres ni de leur agencement sous la forme d’une alternance de majuscules et de minuscules lors de l’appréciation de l’impression globale du signe en cause. De plus, dans la partie de la décision attaquée exposant les motifs de recours contre la décision de l’examinateur, la chambre de recours n’aurait pas repris ledit grief de la requérante. Enfin, la décision attaquée n’aborderait pas la question de l’agencement des lettres sous la forme d’une alternance de majuscules et de minuscules.
11 L’OHMI conteste ce moyen estimant que la chambre de recours a suffisamment débattu de l’argument de la requérante portant sur la configuration graphique du signe demandé, y compris la disposition de ses lettres.
12 En vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques, le principe général de protection des droits de la défense. Ce principe inclut le droit d’être entendu qui est énoncé dans l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13 En vertu de ce principe, toute personne à qui une décision d’une autorité publique fait grief, doit avoir été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de ladite décision. Le droit à être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de ladite décision, mais non à la position finale que l’autorité publique entend adopter [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 21, et du 10 février 2015, Innovation First/OHMI (NANO), T‑379/13, EU:T:2015:84, point 14 et jurisprudence citée].
14 En l’espèce, la requérante ne démontre pas que la chambre de recours ne l’a pas mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur des éléments de fait ou de droit constituant le fondement de la décision attaquée. Le fait que l’examinateur n’a pas tenu compte d’un argument de la requérante dans sa décision ne peut constituer une violation de ses droits de la défense lors de l’adoption de la décision attaquée. De même, l’omission d’un grief de la requérante dans la partie de la décision attaquée exposant les motifs de recours contre la décision de l’examinateur ne constitue pas une violation de ses droits de la défense. Cette omission ne démontre pas que la requérante n’a pas pu faire valoir son point de vue sur un élément de fait ou de droit sur lequel la chambre de recours a fondé la décision attaquée.
15 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la question de l’agencement des lettres sous la forme d’une alternance de de majuscules et de minuscules n’a pas été abordée dans la décision attaquée, force est de constater que cette allégation ne démontre pas que la requérante n’a pas pu faire valoir utilement son point de vue préalablement à l’adoption de ladite décision. Cette circonstance démontre tout au plus une omission affectant le bien-fondé ou la motivation de la décision attaquée. Ces questions sont appréciées respectivement aux points 25 et suivants et aux points 60 et suivants ci-après.
16 Pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté.
2. Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
Considérations liminaires
17 Dans un deuxième moyen, la requérante estime que la chambre de recours a erronément considéré que le signe demandé était descriptif. Premièrement, elle soutient, en substance, que le signe demandé n’était pas dépourvu de caractère distinctif eu égard à ses éléments graphiques. Deuxièmement, la requérante allègue que la chambre de recours ne tient pas compte du « glissement de sens » de « flexible » vers « modulaire, polyvalent, susceptible d’être utilisé de manière variable » qui se produit auprès du public pertinent lorsqu’il perçoit le signe demandé. Troisièmement, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance le rapport entre le signe demandé et les produits et services en cause.
18 L’OHMI estime, en substance, que le signe demandé est descriptif des produits et services en cause.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Les signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 13 et jurisprudence citée].
21 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, EU:T:2015:140, point 27 et jurisprudence citée].
22 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés, et, d’autre part, par rapport à la compréhension des signes qu’a le public concerné qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec, EU:T:2005:201, point 25, et SafeSet, point 21 supra, EU:T:2015:140, point 31 et jurisprudence citée].
23 S’agissant de la compréhension par le public concerné du signe demandé, il convient tout d’abord d’observer que la chambre de recours a considéré que ledit public était très majoritairement un public spécialisé ayant des connaissances techniques et dont le degré d’attention était accru. De plus, elle a considéré que, étant donné que le signe demandé était une combinaison de termes anglais, il convenait de tenir compte du public anglophone (voir point 11 de la décision attaquée).
24 Cette définition n’est pas contestée et doit être confirmée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans la décision attaquée. En outre, étant donné que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union pour justifier le refus d’enregistrement d’une marque demandée, il suffit que le signe demandé soit descriptif pour le public anglophone pour qu’il soit refusé à l’enregistrement.
Sur les éléments figuratifs de la marque demandée
25 La requérante allègue, en substance, que le type, la présentation et l’agencement des différents éléments du signe FlexValve produisent une impression d’ensemble qui n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif. Elle estime que le style des caractères, l’ambivalence du « V » entre lettre et élément graphique ainsi que son positionnement dans le signe, et la suite de lettres « ex » donnent au signe demandé un cachet mystérieux. En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir précisé la base sur laquelle elle a affirmé que la police de caractères du signe demande devait être considérée comme très semblable aux polices de caractères typiques. De plus, cette considération de la chambre de recours ne serait pas logique au motif qu’elle n’expose pas de quelle police de caractères il s’agit et n’en apporte aucune illustration.
26 L’OHMI conteste cette appréciation.
27 À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 à une marque complexe, telle que la marque demandée en l’espèce, il convient d’apprécier le caractère descriptif de ladite marque au vu de tous les éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, EU:T:2014:620, point 23 et jurisprudence citée].
28 Néanmoins, il ressort également de la jurisprudence qu’une marque complexe composée d’éléments descriptifs et d’éléments non descriptifs peut être refusée à l’enregistrement au motif de son caractère descriptif, dans l’hypothèse où ces derniers éléments ne détournent pas le consommateur pertinent du message descriptif véhiculé par les premiers (voir arrêt gifflar, point 27 supra, EU:T:2014:620, point 24 et jurisprudence citée).
29 Or, en l’espèce, afin d’apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a pris en considération tous les éléments qui la composaient. En effet, ainsi qu’il ressort des points 12 et suivants de la décision attaquée, la chambre de recours a pris en considération tant les éléments verbaux du signe demandé que la police de caractères utilisée dans celui-ci. Dans le point 12 de la décision attaquée, elle a considéré que le terme « flexvalve » utilisait une police de caractères très semblable aux polices de caractères typiques de sorte que ladite police de caractères ne contribuait pas au caractère distinctif de la marque demandée. Elle s’est référée à cet égard au point 25 de l’arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty) (T‑559/10, EU:T:2012:362).
30 Cette appréciation de la chambre de recours doit être entérinée. En effet, le style de la police de caractères utilisé qui comprend les majuscules et les minuscules, se rapproche des styles de polices de caractères typiquement utilisés d’ordinaire, c’est-à-dire des polices de caractères standards ou de base. La requérante pouvait déduire de la référence au point 25 de l’arrêt natural beauty, point 29 supra (EU:T:2012:362), que telles étaient les polices de caractères typiques auxquelles se référait la chambre de recours. La requérante allègue dès lors à tort que ladite référence à cet arrêt était sans pertinence. En outre, le style de police de caractères utilisé, en ce compris les majuscules et les minuscules, ne rend pas le terme « flexvalve » illisible ou difficilement lisible et, ainsi, ne détourne pas le consommateur du message transmis par ce terme. Cette conclusion résulte d’une appréciation concrète du signe demandé indépendamment des décisions antérieures de l’OHMI.
31 Partant, la requérante allègue à tort, d’une part, que la chambre de recours a omis de tenir compte des éléments distinctifs de la marque demandée et, d’autre part, qu’elle ne pouvait pas concentrer son appréciation sur les seuls éléments descriptifs de la marque demandée.
Sur la perception de la signification de la marque demandée
32 La requérante estime que le public pertinent, qui connaît le contexte et la terminologie technique entourant le signe dont l’enregistrement est demandé, percevra un « glissement de sens » inhabituel du terme « flex » de « flexible » vers « modulaire, polyvalent, susceptible d’être utilisé de manière variable ».
33 L’OHMI conteste cette appréciation.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui‑même [voir arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 26, et SafeSet, point 21 supra, EU:T:2015:140, point 29].
35 Cependant, la Cour a jugé que la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste en principe descriptive sauf si le caractère inhabituel de la combinaison produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des éléments qui composent le mot et si le mot prime la somme des éléments qui le composent (voir, en ce sens, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 104 ; Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, points 37 à 43, et du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, Rec, EU:C:2007:224, points 77 et 78).
36 En l’espèce, pour les motifs exposés aux points 29 et suivants ci-dessus, il y a lieu de constater que la police de caractères utilisée et l’agencement des différentes lettres ne font pas obstacle à la perception, par le public pertinent, du signe demandé comme étant composé des éléments verbaux « flex » et « valve ».
37 Par ailleurs, s’agissant de la signification de ces termes, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré que la signification du mot anglais « valve » (soupape), n’était pas contestée. En outre, elle a estimé que, comme l’a prouvé lexicalement l’examinateur, le mot anglais « flex » était une abréviation habituelle en anglais pour l’adjectif « flexible ». La chambre de recours a ainsi considéré que le signe était compris par les consommateurs de langue anglaise au sens de « flexible valve » (soupape flexible). Ainsi, le mot « flex » faisait non seulement référence à la souplesse de la matière ayant servi à fabriquer la soupape, mais également à l’adaptabilité fonctionnelle de la soupape eu égard aux exigences qui lui sont posées. En réponse à l’objection de la requérante selon laquelle des soupapes flexibles n’existaient pas parce qu’elles devaient être solides et durables, et donc rigides, la chambre de recours a indiqué que la requérante méconnaissait la signification du mot « flex » au sens de l’adjectif anglais « flexible » qui signifiait « not rigid, variable in direction, shifting, able to be modified or adapted to various purposes or uses, supple » et « versatile » (capable d’être modifié ou adapté, pour différents buts et usages ; non rigide, variable dans sa direction, son déplacement ; souple ; polyvalent). La chambre de recours en a déduit que le mot « flex » faisait non seulement référence à la souplesse de la matière ayant servi à fabriquer la soupape, mais également à l’adaptabilité fonctionnelle de la soupape eu égard aux exigences qui lui sont posées. La chambre de recours a conclu que les consommateurs n’associaient pas l’adjectif anglais « flexible » avec la matière de la soupape, mais – conformément à la signification lexicale du terme – avec l’utilisation polyvalente et l’adaptabilité fonctionnelle de la soupape à différentes exigences (voir points 13 à 16 de la décision attaquée).
38 Cette appréciation de la chambre de recours ne peut être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait dans le signe un « glissement de sens » de « flexible » à « modulaire, polyvalent, susceptible d’être utilisée de manière variable ». En effet, le terme « flexible » se définit comme signifiant notamment « utilisable de façon polyvalente, adaptable ». Dès lors, la combinaison des termes « flex » et « valve » peut signifier une soupape qui est utilisable de façon polyvalente ou adaptable. Or, il a déjà été jugé qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32, et du 30 novembre 2011, Hartmann/OHMI (Complete), T‑123/10, EU:T:2011:706, point 26].
39 Par ailleurs, il convient d’observer que la requérante admet que, pour le public spécialisé, la souplesse en tant que telle d’une soupape compromettrait sa fonctionnalité. Il s’ensuit que ledit public percevra uniquement le signe comme signifiant une soupape qui est utilisable de façon polyvalente ou adaptable, car seule cette signification fait du sens. Ainsi, ledit public de spécialistes dont le degré d’attention est accru ne percevra pas le signe en cause, d’abord, comme étant un non-sens pour, ensuite, dans un « glissement de sens », lui donner un sens. Aucun caractère distinctif du signe en cause ne peut donc être déduit de son prétendu « glissement de sens » auprès du public pertinent.
40 En tenant compte tant du style de la police de caractères utilisé, en ce compris l’utilisation de majuscules et de minuscules que du sens des termes composant le signe en cause, il y a lieu de confirmer que, pour le public pertinent anglophone, le signe demandé à l’enregistrement sera compris comme renvoyant à une soupape flexible, c’est-à-dire adaptable.
41 Partant, la chambre de recours a indiqué à juste titre que les deux éléments verbaux du signe demandé qui restaient reconnaissables bien qu’ils fussent accolés avaient une signification claire (voir point 20 de la décision attaquée).
Sur le rapport entre la marque demandée et les produits et services en cause
42 La requérante conteste le caractère descriptif du signe demandé par rapport aux produits et services concernés. Plus particulièrement, la requérante conteste l’homogénéité des produits et services concernés par la marque demandée. En l’absence d’homogénéité des différents produits et services en cause, la décision attaquée ne serait pas dûment motivée, car le raisonnement développé pour certains produits et services ne s’appliquerait pas aux autres produits et services. La requérante conteste ainsi tant le bien-fondé que la motivation de la décision attaquée.
43 En ce que la requérante conteste le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur le rapport entre la marque demandée et les produits et services en cause, il convient de rappeler que les cas visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux dans lesquels le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé est susceptible de désigner une caractéristique des produits ou des services pour lesquels une demande est faite (voir point 20 ci-dessus). Le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 48 à 50 et jurisprudence citée).
44 En l’espèce, après avoir souligné que les soupapes étaient utilisées pour résoudre un grand nombre de problèmes techniques et se trouvaient dans un grand nombre d’appareils techniques, la chambre de recours a considéré que les produits des classes 7, 9 et 12 en cause étaient tous des produits techniques ou des éléments de construction qui étaient associés par les consommateurs sans autre réflexion avec des soupapes. D’après la chambre de recours, les consommateurs comprennent le signe demandé uniquement comme une référence au fait que les produits en cause sont équipés d’une soupape flexible, car adaptable, ou qu’ils peuvent être raccordés à une telle soupape. Elle en a conclu que le signe demandé ne faisait que décrire une des caractéristiques des produits (voir points 17 à 19 de la décision attaquée).
45 S’agissant des produits de la classe 7 désignés par la marque demandée, à savoir des paliers de roulements, des dispositifs mécaniques de commande et des plaques d’insonorisation pour moteurs, il y a lieu de constater que chacun de ces produits peut être équipé ou raccordé à des soupapes. En effet, comme l’a indiqué la chambre de recours, les dispositifs mécaniques de commande peuvent être des soupapes. En outre, les paliers de roulements peuvent être montés ensemble avec des soupapes ou, par exemple, contenir des orifices pour une soupape de décharge. Enfin, des soupapes peuvent être équipées de plaques d’insonorisation et intégrées dans un moteur. De plus, les plaques d’insonorisation pour moteurs peuvent être équipées ou raccordées à des soupapes. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que lesdits produits seront associés par le public pertinent avec des soupapes adaptables.
46 S’agissant des produits de la classe 9 désignés par la marque demandée, à savoir les « systèmes électroniques de commande », les « systèmes électroniques de commande pour véhicules automobiles », les « capteurs électroniques, processeurs électroniques, instruments de mesure électroniques », les « cartes de circuits imprimés », les « interrupteurs et relais électriques », les « ensembles de câbles », les « sondes de température », les « capteurs de tension », les « transducteurs », les « modules (électroniques) de commande », les « circuits intégrés » et les « pièces et parties constitutives de tous les produits précités », il convient de constater que tous ces produits ont trait à des pièces ou des dispositifs permettant à une machine d’exécuter une commande ou une mesure. Ces produits présentent dès lors entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits homogène.
47 Lesdits produits désignés par la marque demandée seront perçus par le public pertinent soit comme commandant une soupape, soit comme ayant la caractéristique de comporter le fonctionnement d’une soupape ou d’un mécanisme semblable à celui d’une soupape, à savoir de fonctionner avec un obturateur mobile qu’une pression peut ouvrir momentanément.
48 Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée pour ces produits sera associée avec des soupapes, que lesdits produits seront perçus comme équipés d’une soupape adaptable ou raccordés à une telle soupape et, partant, que la marque demandée ne faisait que décrire une caractéristique essentielle de ces produits.
49 S’agissant des produits de la classe 12, à savoir, les « véhicules automobiles », les « pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur », les « éléments de construction, groupes de construction et sous-ensembles pour le compartiment de moteurs et la carrosserie », les « moteurs », les « arbres à cames », les « mécanismes de commande pour arbres à cames », les « actionneurs de soupapes réglables », les « ensembles d’essieux de véhicules », les « moyeux de roues », les « ressorts », les « barres anti-roulis », la « timonerie de direction », les « suspensions », les « barres de torsion », les « freins, sabots de frein, garnitures de freins et installations de freinage », les « embrayages », les « boîtiers de différentiel », les « roues dentées », les « arbres de transmission », les « sélecteurs de changement de vitesse », les « transmissions », les « cylindres hydrauliques et moteurs », les « embrayages », les « appareils de direction manuelle et assistée », les « colonnes de direction », les « supports pour moteurs » et les « pièces et parties constitutives pour tous les produits précités », il y a lieu de constater que tous ces produits constituent ou ont trait à un véhicule ou à des pièces d’une motorisation, d’une transmission, d’une suspension, d’une direction ou d’un système de freinage. Tous ces produits techniques présentent un lien direct et concret entre eux dès lors qu’ils participent tous au fonctionnement d’un véhicule.
50 Par ailleurs, la chambre de recours a, à juste titre, considéré que ces produits de la classe 12 seront associés par le public pertinent sans autre réflexion à des soupapes. En effet, des soupapes sont généralement utilisées dans les véhicules automobiles. Elles le sont ou peuvent l’être dans la motorisation, la transmission, la suspension, la direction ou le système de freinage. Ces éléments peuvent faire usage de soupapes ou être connectés à un système hydraulique comportant ou étant lui-même connecté à des soupapes. La marque demandée sera ainsi perçue par le public pertinent comme désignant le fait que lesdits produits sont équipés de soupapes adaptables ou raccordés à de telles soupapes. Elle décrit ainsi une caractéristique essentielle desdits produits.
51 Enfin, s’agissant des services de la classe 42, à savoir, la « recherche et [le] développement de produits industriels et scientifiques », les « services de conception en ingénierie », la « conception de projets d’ingénierie », les « tests des structures », la « conception et [le] contrôle concernant la construction de véhicules automobiles » et les « services de conseils et d’assistance dans les domaines précités », il s’agit de services d’ingénierie ayant trait à la conception et au développement ou de conseil dans ce domaine. Ces services ont un lien direct et concret entre eux au point de former un groupe de services à part entière.
52 Le public pertinent confronté à la marque « FlexValve » pour lesdits services comprendra que les services d’ingénierie ou de conseil peuvent notamment avoir pour objet des soupapes adaptables. Dès lors, la chambre de recours pouvait considérer, sans commettre d’erreur, que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme descriptive desdits services.
53 Partant, pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des arguments de la requérante selon lesquels le raisonnement développé par la chambre de recours pour certains produits ou services en cause serait inapplicable à d’autres produits et services en cause de sorte que le lien effectué par la chambre de recours entre les produits et services en cause et le signe demandé serait erroné. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter l’ensemble des griefs avancés par la requérante selon lesquels la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
54 Enfin, en ce que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé à suffisance le rapport entre le signe demandé et les produits et services en cause, le Tribunal estime que ce grief constitue un grief distinct de ceux tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 qu’il convient d’analyser ensemble avec les autres griefs fondés sur des défauts de motivation dans un moyen séparé.
3. Sur la violation de l’obligation de motivation
Considérations liminaires
55 La requérante soutient que la décision attaquée est entachée de plusieurs défauts de motivation. Premièrement, elle estime que la décision attaquée ne contient pas de motivation en ce qui concerne le fait que, au vu du type, de la présentation et de l’agencement des différents éléments du signe FlexValve, le signe demandé produirait une impression d’ensemble qui est dépourvue de tout caractère distinctif. Deuxièmement, la requérante estime que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation parce qu’elle a constaté que la police de caractère du signe demandé était très semblable aux polices de caractères typiques sans avoir exposé de quelles polices de caractère il s’agissait. Troisièmement, la requérante estime que la motivation avancée par la chambre de recours ne permet pas de justifier le rapport entre, d’une part, les produits et services en cause et, d’autre part, le signe demandé.
56 L’OHMI conteste que la décision attaquée soit entachée de défauts de motivation.
57 Au vu de ces griefs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 64 et 65 ; du 28 novembre 2013, Herbacin cosmetic/OHMI – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE), T‑34/12, EU:T:2013:618, point 42, et du 25 septembre 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/OHMI – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑605/13, EU:T:2014:812, point 18].
58 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement du libellé de celle-ci, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec, EU:T:2009:100, point 20 et jurisprudence citée].
59 Enfin, il y a lieu de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67 ; du 14 mai 1998, Gruber + Weber/Commission, T‑310/94, Rec, EU:T:1998:92, point 41, et du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec, EU:T:1998:93, point 66).
Sur la motivation quant à l’agencement des lettres et au choix des polices de caractères dans le signe demandé
60 La requérante considère que la chambre de recours n’a pas abordé l’agencement des lettres du signe demandé sous la forme d’une alternance de majuscules et de minuscules et, par conséquent, qu’elle a violé son obligation de motivation. De plus, la chambre de recours se serait référée à des polices de caractères typiques sans les préciser ce qui entraînerait également une violation de son obligation de motivation.
61 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe demandé était le terme « flexvalve » dans une police de caractères déterminée et que, comme elle était très semblable aux polices de caractères typiques, la police de caractères choisie ne contribuait pas au caractère distinctif de la marque demandée.
62 Il ressort de ce point que la chambre de recours a abordé l’agencement des lettres en cause en faisant référence à la police de caractères du signe demandé et en mentionnant, dans ce contexte, le terme « flexvalve » avec ses majuscules et minuscules. Dès lors que la chambre de recours a repris les majuscules et les minuscules lors de l’invocation du signe demandé et que celles-ci doivent être comprises comme participant à la police de caractères déterminée, la chambre a implicitement, mais certainement, considéré que l’agencement des lettres sous forme d’une alternance de majuscules et minuscules ne contribuait pas au caractère distinctif de la marque en cause. Par ailleurs, ce point de la décision attaquée a permis, d’une part, à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. En effet, la requérante a pu contester le bien-fondé de ces appréciations en alléguant qu’il y avait d’innombrables polices de caractères et que les appréciations en cause n’étaient pas logiques. De plus, ainsi qu’exposé aux points 25 et suivants ci-dessus, le Tribunal a pu se prononcer sur cette allégation. Partant, c’est à tort que la requérante allègue à cet égard un défaut de motivation.
Sur la motivation du rapport entre la marque demandée et les produits et services en cause
63 La requérante estime que la chambre de recours n’a pas motivé à suffisance le rapport entre le signe demandé et les produits et services en cause. La considération globale de la chambre de recours selon laquelle les soupapes pouvaient être commandées électriquement par les produits des classes 7, 9 et 12 ou, d’une autre façon, par des stimulations électriques, constituerait une motivation insuffisante. De même, la chambre de recours ne se serait pas prononcée sur certains services de la classe 42.
64 L’OHMI estime que la chambre de recours souligne, pour chacun des produits et services revendiqués, la validité de la constatation selon laquelle le consommateur comprendra immédiatement le signe « FlexValve » dans le sens où les produits et services concernés sont nécessaires pour l’utilisation de soupapes flexibles.
65 À ce propos, il y a lieu de rappeler de manière générale que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse cet enregistrement doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).
66 Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 65 supra, EU:C:2010:153, point 38 et jurisprudence citée).
67 Au demeurant, cette faculté de l’autorité compétente ne saurait notamment porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs (voir ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 65 supra, EU:C:2010:153, point 39 et jurisprudence citée).
68 De cette jurisprudence, il peut être déduit que la faculté précitée ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Il peut aussi être constaté que le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (arrêt Complete, point 38 supra, EU:T:2011:706, point 18, et ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 65 supra, EU:C:2010:153, point 40).
69 C’est au regard de ces principes qu’il convient de vérifier si la chambre de recours a motivé, à suffisance, le caractère descriptif des marques demandées par rapport aux produits et aux services concernés.
70 En l’espèce, pour les motifs exposés aux points 44 et suivants ci-dessus, il convient de constater que le raisonnement développé par la chambre de recours quant à la perception par le public pertinent du lien entre les différents produits et services en cause n’est pas entaché d’erreur. En particulier, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que certains des produits et services en cause présentaient une homogénéité suffisante pour que le raisonnement développé pour une partie des produits et services en cause puisse s’appliquer à d’autres produits et services en cause.
71 Compte tenu de ladite homogénéité entre certains produits et services en cause, la chambre de recours pouvait, en application de la jurisprudence reprise au point 66 ci-dessus, procéder à une motivation globale pour lesdits produits et services.
72 S’agissant des produits des classes 7, 9 et 12 en cause, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient tous associés par les consommateurs pertinents avec des soupapes et que lesdits consommateurs comprenaient le signe demandé uniquement comme une référence au fait que les produits en cause étaient équipés d’une soupape flexible, car adaptable, ou qu’ils pouvaient être raccordés à une telle soupape. En adoptant cette motivation globale, la chambre de recours a fait apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement. De plus, cette motivation globale a permis, d’une part, à la requérante de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours dès lors qu’elle a contesté l’homogénéité des produits en cause et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.
73 De même, en considérant qu’il existait un caractère descriptif direct entre la marque demandée et les services de la classe 42 demandés, dès lors que ces services pouvaient avoir pour objet la recherche, le développement, la construction et la conception de soupapes adaptables, la chambre de recours a motivé de façon globale, claire et non équivoque son raisonnement. Ce raisonnement a permis à la requérante d’en contester le bien-fondé et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée.
74 Partant, pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter l’ensemble des griefs tirés d’un défaut de motivation avancés par la requérante.
4. Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
75 Dans un ultime moyen, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne jouit pas d’un caractère distinctif suffisant. Elle considère que la chambre de recours a motivé la décision attaquée contra legem en considérant que la marque demandée n’avait pas le caractère distinctif nécessaire alors que seule l’absence de caractère distinctif était pertinent. De plus, la jurisprudence citée dans la décision attaquée ne serait pas pertinente. Elle considère également que le style des caractères du signe et leur agencement lui confère un cachet mystérieux. En particulier, la lettre majuscule « V » au milieu du signe aurait l’effet d’une « cale » posée entre les suites de lettres « flex » et « alve » et produirait ainsi l’effet d’une ambivalence entre lettre et élément graphique. Les deux barres de la lettre majuscule « V » auraient la même forme que celles des lettres « l » en deuxième et en septième positions qui serviraient, à l’instar d’un serre-livres, de cadre pour la suite de lettres « exva » située au milieu. La suite de lettres « ex » donnerait au signe une particularité participant à son caractère mystérieux. La requérante estime également que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la police de caractères du signe demandé est très semblable aux polices de caractères typiques est illogique parce qu’elle ne précise pas de quelle police de caractères il s’agit. Enfin, la requérante invoque le « glissement de sens » que son signe provoquerait auprès du public pertinent et l’insuffisance des considérations relatives au type de rapport entre les produits et services, d’une part, et le signe, d’autre part.
76 L’OHMI conteste le bien-fondé de ce moyen.
77 À cet égard, en premier lieu, il convient d’observer qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse plus être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506, point 29). Or, en l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Partant, ledit grief de la requérante est inopérant.
78 En second lieu et en tout état de cause, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’un signe ayant, s’agissant des produits ou des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque est demandé, un caractère descriptif, au sens énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de cet article, dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits ou services [voir arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 43 supra, EU:C:2011:139, point 33 et jurisprudence citée, et du 11 mai 2005, Naipes Heraclio Fournier/OHMI – France Cartes (Epée d’un jeu de cartes), T‑160/02 à T‑162/02, Rec, EU:T:2005:167, point 59 et jurisprudence citée].
79 Or, pour les motifs repris aux points 17 et suivants ci-dessus, il y a lieu de considérer le signe demandé est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 des produits et services en cause. En outre la requérante n’a ni invoqué ni démontré que son signe avait acquis pour les produits et services en cause un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, de sorte que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 ne s’applique pas.
80 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe demandé était dépourvu du caractère distinctif nécessaire − c’est-à-dire indispensable − au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 parce qu’il représentait une « affirmation purement descriptive » (voir le point 24 de la décision attaquée).
81 Il convient donc de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mechadyne International Ltd est condamnée aux dépens.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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