DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
2 décembre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Home Connect – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Rapport suffisamment direct et concret avec les produits visés par la demande de marque – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑152/20,
BSH Hausgeräte GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Biagosch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 janvier 2020 (affaire R 1751/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Home Connect comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de M. A. Kornezov (rapporteur), président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk et M. G. Hesse, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 juin 2020,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 juin 2019, la requérante, BSH Hausgeräte GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils scientifiques, appareils de navigation, appareils géodésiques, appareils photographiques, appareils cinématographiques, appareils d’optique, appareils de pesage, appareils de mesure, appareils de signalisation, appareils de contrôle, appareils de sauvetage, appareils d’enseignement ; instruments optiques de pesage ; instruments de mesure ; instruments de signalisation ; instruments de contrôle ; instruments de sauvetage ; instruments d’enseignement ; appareils pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité ; instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images et de données ; supports de données magnétiques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels pour ordinateurs ; supports de données enregistrés en tout genre [compris dans la classe 9] ; supports de données vierges en tout genre [compris dans la classe 9] ; logiciels [programmes enregistrés] ; données stockées de manière électronique [téléchargeables] ; publications électroniques téléchargeables ; installations spéciales pour les techniques domotiques et du bâtiment essentiellement composées d’ordinateurs, y compris logiciels afférents et/ou essentiellement composées d’appareils et instruments électroniques [compris dans la classe 9] pour la surveillance, la commande et l’utilisation de divers appareils électriques des techniques domotiques et du bâtiment ainsi que pour les systèmes d’alarme, de chauffage, de climatisation, d’éclairage, de stores, de surveillance, de ventilation ; systèmes de contrôle d’accès ; systèmes de sécurité ; systèmes multimédias ; équipements de commande automatiques pour le bâtiment ; équipements des techniques de communication et de l’information ainsi que de télécommunication, les produits précités compris dans la classe 9 » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications ; fourniture d’accès électronique en ligne à des banques de données d’information ainsi que de fichiers expédiés par supports de télécommunication ; mise à disposition d’un accès à des informations sur l’internet et sur des terminaux mobiles ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums internet ; télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet et sur des terminaux mobiles ; fourniture d’accès à une interface en ligne pour le contrôle d’appareils de chauffage, de distribution d’eau, d’éclairage, d’appareils sanitaires, de climatisation, de ventilation et de sécurité ; services d’informations et de conseils concernant tous les services précités ; transmission de courriels ».
4 Par décision du 22 juillet 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, le signe en cause étant considéré comme descriptif et non distinctif pour les produits et les services visés par la demande de marque, à l’exception des appareils de navigation, des appareils de sauvetage, des appareils d’enseignement, des instruments de sauvetage et des instruments d’enseignement, relevant de la classe 9, pour lesquels l’enregistrement a été admis.
5 Le 7 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 10 janvier 2020 dans l’affaire R 1751/2019-5 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement 2017/1001
10 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que le signe en cause n’est pas descriptif des produits et des services en cause.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 19].
15 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
16 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours, selon laquelle, en substance, certains des produits et des services en cause peuvent s’adresser tant au consommateur général qu’au public professionnel, alors que d’autres sont avant tout destinés au public spécialisé ; et, étant donné que les éléments verbaux du signe en cause sont de langue anglaise, il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection sur le public anglophone de l’Union.
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.
Sur la signification des éléments verbaux du signe en cause
19 En premier lieu, la requérante invoque les définitions des mots « home » et « connect » dans la version en ligne de l’Oxford English Dictionary pour affirmer qu’aucune des combinaisons possibles des significations de ces termes figurant dans ledit dictionnaire ne débouche clairement et directement à la signification de la séquence de mots « home connect » retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée. En second lieu, elle soutient que les éléments verbaux du signe en cause, à savoir les mots « home » et « connect », sont en réalité deux termes juxtaposés qui ne présentent, pour le consommateur anglophone, aucun rapport clairement perceptible, la signification pouvant s’en dégager étant vague et abstraite.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
21 En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, les mots de langue anglaise « home » et « connect » signifient, respectivement, « maison » ou « domicile » et « connecter ». Ces significations ne sont pas contestées par la requérante. Elles ressortent, par ailleurs, des extraits de l’Oxford English Dictionary cités par la requérante dans la requête.
22 Le fait que les mots « home » et « connect » puissent avoir également d’autres significations n’est pas pertinent. En effet, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83 et jurisprudence citée].
23 En second lieu, en ce qui concerne la signification de la séquence de mots « home connect », la chambre de recours a relevé à juste titre, notamment au point 22 de la décision attaquée, que celle-ci signifiait « connexion à une maison ou à l’intérieur d’une maison », et que cette signification dérivait clairement et directement de la combinaison des significations des mots « home » et « connect », relevées au point 21 ci-dessus.
24 En effet, la séquence de mots « home connect » sera comprise par le public pertinent, en au moins une de ses significations, comme une référence à la possibilité de relier des personnes ou des produits à l’endroit où l’on vit de manière permanente, c’est-à-dire, à la maison ou au domicile, ou à l’intérieur de la maison ou du domicile, de façon à créer un accès ou une communication avec ou à l’intérieur de ladite maison ou dudit domicile.
25 L’argument de la requérante selon lequel les mots « home » et « connect » seraient en réalité deux termes juxtaposés qui ne présenteraient, pour le consommateur anglophone, aucun rapport clairement perceptible, ne peut qu’être rejeté.
26 En effet, l’association des mots « home » et « connect » dans la séquence de mots « home connect » ne crée pas de signification nouvelle qui prime la simple juxtaposition des significations des différents mots. En particulier, la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2011, i‑content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, EU:T:2011:329, point 32].
27 À cet égard, il convient également de rappeler que le fait que le signe en cause est doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui‑même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2017, Mühlbauer Technology/EUIPO (Magicrown), T‑218/16, non publié, EU:T:2017:334, point 31 et jurisprudence citée].
28 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en relevant que la séquence de mots « home connect » signifiait, dans l’une de ses acceptions, « connexion à une maison ou à l’intérieur d’une maison ».
29 Partant, les arguments de la requérante visant à contester la signification de la séquence de mots « home connect » retenue par la chambre de recours doivent être rejetés.
Sur l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits et les services litigieux
30 En premier lieu, la requérante soutient qu’il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et « un grand nombre » ou « toute une série » de produits et de services litigieux. Elle cite « quelques exemples » de tels produits, en particulier, les « appareils de pesage », les « instruments optiques de pesage », les « appareils » et les « instruments » « pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité », les « supports de données vierges en tout genre », et les « appareils géodésiques », relevant tous de la classe 9.
31 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
32 À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever que l’affirmation de la requérante selon laquelle il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et « un grand nombre » ou « toute une série » de produits et de services litigieux n’est pas étayée à suffisance de droit dans la requête. En effet, à l’exception des « quelques exemples » cités par la requérante qui seront examinés ci-après, celle-ci n’identifie pas les produits et les services spécifiques visés par cette affirmation et n’explique pas les raisons pour lesquelles, selon elle, il n’existerait pas de rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et ces produits et services. Par conséquent, il convient de limiter l’analyse de l’existence d’un tel rapport aux « appareils de pesage », aux « instruments optiques de pesage », aux « appareils » et aux « instruments » « pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité », aux « supports de données vierges en tout genre », et aux « appareils géodésiques », relevant tous de la classe 9.
33 Deuxièmement, s’agissant des « appareils de pesage » et des « instruments optiques de pesage », relevant de la classe 9, la chambre de recours a, d’abord, rejeté l’argument de la requérante selon lequel les appareils ou instruments optiques de pesage ne pourraient pas être télécommandés parce qu’un contact physique entre la balance et l’objet devrait exister pour déterminer le poids de cet objet. À cet égard, la chambre de recours a relevé que les balances optiques servaient à déterminer non la masse d’un objet, mais son volume après l’avoir détecté optiquement, et que, dès lors, les appareils optiques de pesage pouvaient être utilisés à l’intérieur des systèmes de surveillance de la maison, afin de distinguer une intrusion humaine de celle d’un écureuil ou d’un chat, pour lesquels il ne conviendrait pas de déclencher une alarme (voir point 30 de la décision attaquée). Elle a aussi indiqué que les « instruments optiques de pesage » pouvaient être utilisés pour déterminer si le domicile était occupé et combien de personnes s’y trouvaient, afin de réduire en conséquence l’alimentation en électricité (voir point 35 in fine de la décision attaquée).
34 La requérante soutient, notamment, que ces produits ne sont généralement pas associés à une maison ou à un domicile et qu’il n’y a aucun lien concret entre lesdits produits et la séquence de mots « home connect ». Selon elle, elle n’a « jamais vu » de « balance optique », et encore moins dans le cadre d’un système de surveillance de la maison. Selon l’acception naturelle de ce terme, une « balance » mesurerait le poids, et non le volume. En tout état de cause, un dispositif qui ne détermine que le volume, et non la masse, d’un objet, ne pourrait pas être caractérisé comme étant une « balance », mais, tout au plus, comme un « instrument optique de pesage ».
35 Il ressort toutefois du dossier, notamment des points 29, 30 et 35 de la décision attaquée, que les appareils ou les instruments optiques de pesage sont des dispositifs qui servent à déterminer le volume d’un objet après l’avoir détecté optiquement, et qu’ils peuvent être intégrés, en tant qu’éléments ou composants, dans des systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments, aux fins énumérées au point 33 ci-dessus.
36 La chambre de recours n’a donc pas affirmé que ces appareils ou instruments servaient à mesurer le poids, mais uniquement le volume des objets détectés optiquement.
37 L’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a « jamais vu » un tel dispositif et encore moins dans le cadre d’un système de surveillance de la maison reste déclaratoire et n’est aucunement étayée. En effet, la requérante se borne à critiquer les constatations opérées dans la décision attaquée sans pour autant expliquer quelles seraient alors la nature et la destination des appareils et des instruments optiques de pesage revendiqués par elle. Ses affirmations semblent d’ailleurs contredites par ses propres propos, lorsqu’elle souligne dans la requête qu’un dispositif mesurant le volume, et non la masse, d’un objet peut être considéré comme étant « tout au plus » un « instrument optique de pesage ».
38 Dans la mesure où l’argument de la requérante pourrait également être interprété comme critiquant l’emploi par la chambre de recours de l’expression « balance optique » pour décrire les appareils et instruments optiques de pesage, il suffit de relever que la chambre de recours a mentionné ladite expression en réponse à l’argument de la requérante tiré du mode de fonctionnement d’une balance. En tout état de cause, l’emploi de ladite expression ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, étant donné que la chambre de recours a clairement décrit l’espèce et la destination des produits revendiqués en cause.
39 À supposer que l’argument de la requérante doive être compris, en outre, comme faisant valoir que, à la différence des « instruments optiques de pesage », les « appareils de pesage » ne concerneraient pas le pesage optique d’un objet, il suffit de relever que cette dernière catégorie de produits, telle que définie par la requérante dans sa demande d’enregistrement, à savoir de façon générique et sans précision, peut inclure notamment les appareils optiques de pesage lesquels, ainsi qu’il a été relevé aux point 35 ci-dessus, peuvent être des composants des systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments.
40 Certes, la catégorie générique « appareils de pesage » inclut également d’autres appareils qui ne sont pas intégrés dans lesdits systèmes. Toutefois, cela est sans incidence sur le refus d’enregistrement du signe en cause dès lors que la requérante a demandé son enregistrement pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie sans faire de distinction entre eux [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, EU:T:2001:151, point 33]. En effet, conformément à une jurisprudence constante, la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée].
41 Quant au caractère descriptif du signe en cause par rapport aux appareils et aux instruments optiques de pesage, il ressort des points 29, 30 et 35 de la décision attaquée que ceux-ci peuvent être intégrés dans un système domotique. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en substance, dans le cas des appareils ou des systèmes complexes qui comportent une multitude de composants, tels que les systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments, un signe qui est descriptif d’un tel appareil ou d’un tel système complexe peut aussi être considéré comme étant descriptif des composants d’un tel système ou de ses accessoires, certains de ceux-ci pouvant, par ailleurs, être spécialement conçus pour être intégrés dans un tel système, car, dans un tel cas, le signe décrit la destination desdits composants ou accessoires ou le mode de fonctionnement du système lui-même [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, EU:T:2004:245, points 39 et 40 ; du 23 octobre 2015, TrekStor/OHMI (SmartTV Station), T‑649/13, non publié, EU:T:2015:800, point 44 ; du 26 novembre 2015, Demp/OHMI (TURBO DRILL), T‑50/14, non publié, EU:T:2015:892, points 29 et 30 ; du 20 mars 2018, Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet), T‑272/17, non publié, EU:T:2018:158, points 47 et 48, et du 4 avril 2019, ABB/EUIPO (FLEXLOADER), T‑373/18, non publié, EU:T:2019:219, point 38]. Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les « appareils de pesage » ou les « instruments optiques de pesage », qui peuvent être intégrés, en tant qu’éléments ou composants, dans des systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments.
42 Partant, les arguments de la requérante concernant l’absence alléguée de caractère descriptif du signe en cause par rapport aux « appareils de pesage » et aux « instruments optiques de pesage » doivent être rejetés.
43 Troisièmement, s’agissant des « appareils » et des « instruments » « pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité », relevant de la classe 9, la chambre de recours a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que ces produits constituaient des éléments potentiels ou des composants complémentaires des systèmes utilisés dans le cadre de la technique domotique et du bâtiment. En particulier, elle a relevé que le contrôle et la régulation de l’électricité pouvaient faire l’objet des systèmes de surveillance et de « (télé-)commande » (voir point 28 de la décision attaquée).
44 La requérante fait valoir que la séquence de mots « home connect » ne véhicule aucune information concrète par rapport à ces produits, car les interventions dans le système d’alimentation en électricité d’un immeuble, en règle générale, ne sont pas réalisées par un consommateur, et encore moins à l’aide d’une télécommande.
45 Cet argument est inopérant. En effet, indépendamment de la question de savoir si les interventions dans le système d’alimentation en électricité d’un immeuble peuvent, oui ou non, être réalisées par un consommateur ou par l’aide d’une télécommande, il suffit de relever que les systèmes utilisés dans le cadre de la technique domotique et du bâtiment peuvent être utilisés pour contrôler et réguler la consommation d’électricité, ce que la requérante ne conteste pas. Ce faisant, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que les produits cités au point 43 ci-dessus constituaient des composants de tels systèmes.
46 Quatrièmement, s’agissant des « supports de données vierges en tout genre », relevant de la classe 9, la chambre de recours a indiqué que les appareils de communication et les supports de données qui contenaient les logiciels nécessaires ou enregistraient les données récoltées par les systèmes utilisés dans le cadre de la technique domotique et du bâtiment constituaient des composants physiques de ces systèmes (voir point 28 de la décision attaquée).
47 La requérante affirme que la séquence de mots « home connect » ne décrit en aucun cas un support de données vierge.
48 S’il est certes vrai que la catégorie générique « supports de données vierges en tout genre », désignée dans la demande d’enregistrement, inclut également des supports de données qui ne sont pas utilisés dans le cadre des systèmes de domotique, cela est sans incidence sur le refus d’enregistrement du signe en cause pour les mêmes raisons que celles exposées au point 40 ci-dessus.
49 En outre, la requérante ne conteste pas que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, lesdits supports peuvent être intégrés, en tant qu’éléments ou composants, dans des systèmes de domotique pour récolter et stocker les données enregistrées dans le cadre d’un tel système. Partant, pour les motifs exposés au point 41 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à bon droit, qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les « supports de données vierges en tout genre ».
50 Cinquièmement, s’agissant des « appareils géodésiques », relevant de la classe 9, la chambre de recours a constaté que ceux-ci et les appareils de contrôle pouvaient servir, dans le cadre des systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments, à déterminer si une intrusion avait eu lieu dans un périmètre surveillé (voir point 29 de la décision attaquée).
51 La requérante affirme que, à sa connaissance, les « appareils géodésiques » ne servent pas à la surveillance, ni, en particulier, à la détection d’intrusions, et que les constatations opérées par la chambre de recours audit point 29 de la décision attaquée seraient incompréhensibles.
52 Toutefois, la critique de la requérante procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, comme l’explique la requérante elle-même, les « appareils géodésiques » servent à mesurer des distances horizontales, des alignements et des angles droits, des directions horizontales et des angles verticaux, des distances et des différences de hauteur. Il s’ensuit qu’ils peuvent donc participer à la délimitation du périmètre faisant l’objet de surveillance dans le cadre d’un système de domotique, comme l’affirme, en substance, la chambre de recours lorsqu’elle constate, au point 29 de la décision attaquée, que lesdits appareils, ensemble avec les appareils de contrôle, peuvent servir à déterminer si une intrusion a eu lieu « dans un périmètre surveillé ».
53 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existait un rapport suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus, entre, d’une part, le signe en cause et, d’autre part, les « appareils de pesage », les « instruments optiques de pesage », les « appareils » et les « instruments » « pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité », les « supports de données vierges en tout genre », et les « appareils géodésiques », relevant tous de la classe 9.
54 En second lieu, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir procédé à un examen par catégories de produits ou de services sans que lesdites catégories soient homogènes. À cet égard, elle critique les points 29 et 34 de la décision attaquée, tout en indiquant que la liste des critiques « pourrait être allongée ».
55 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29 et jurisprudence citée).
56 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée). Or, une telle faculté ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services en cause [voir arrêt du 20 septembre 2019, Reaktor Group/EUIPO (REAKTOR), T‑650/18, non publié, EU:T:2019:635, point 37 et jurisprudence citée].
57 En l’espèce, premièrement, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la conclusion contenue au point 34 de la décision attaquée, selon laquelle tous les produits et services litigieux relèvent déjà du domaine des systèmes de surveillance et de régulation en raison du libellé choisi dans la liste, ou sont formulés de manière tellement large qu’ils peuvent en tout état de cause constituer des éléments ou composants de tels systèmes, ne constitue que le résumé de l’examen de l’existence d’un rapport suffisamment direct et concret entre le signe en cause et les produits ou services litigieux, effectué précédemment par la chambre de recours aux points 27 à 33 de la décision attaquée. La critique de la requérante dirigée à l’encontre du point 34 de la décision attaquée ne peut donc qu’être écartée.
58 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours aurait erronément rangé dans la même catégorie et examiné de manière globale « un grand nombre d’appareils différents », y compris notamment les « appareils de pesage » et les « appareils géodésiques », il convient de relever que, audit point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que les « appareils scientifiques », les « appareils géodésiques », les « appareils photographiques », les « appareils cinématographiques », les « appareils d’optique », les « appareils de pesage », les « appareils de mesure », les « appareils de signalisation », les « appareils de contrôle », les « instruments optiques de pesage », les « instruments de mesure », les « instruments de signalisation » et les « instruments de contrôle », étaient des termes génériques rassemblant un grand nombre d’appareils qui pouvaient néanmoins être utilisés dans le cadre de systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments.
59 Ensuite, aux points 29 à 31 et 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé, de façon individualisée, s’il existait un rapport suffisamment direct et concret entre les « appareils géodésiques », les « appareils de contrôle », les appareils et « instruments optiques de pesage », les « instruments de signalisation », les « appareils photographiques », les « appareils cinématographiques », les « appareils scientifiques », les « appareils de mesure », et le signe en cause.
60 Dans ces circonstances, il convient de constater que la critique de la requérante à l’encontre du point 29 de la décision attaquée procède d’une lecture erronée et partielle de celle-ci, puisque, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours ne s’est pas limitée à fournir une motivation globale relative à l’ensemble des produits mentionnés au point 58 ci-dessus, mais a procédé à l’examen individuel de la plupart d’entre eux. Ainsi, par exemple, la chambre de recours a expliqué, aux points 29 et 31 de la décision attaquée, que les « appareils photographiques » et les « appareils cinématographiques » servaient à enregistrer et à documenter toute perturbation au regard d’un instrument de signalisation, et que, par le biais des « appareils scientifiques », lesquels pouvaient être connectés à la maison, il était possible de consulter des données scientifiques, notamment des informations météorologiques, énergétiques ou sismologiques. La chambre de recours a aussi fourni les explications relevées aux points 33, 43, 46 et 50 ci-dessus en ce qui concerne les appareils et les « instruments optiques de pesage », les « appareils » et les « instruments » « pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, la régulation et le contrôle de l’électricité », les « supports de données », les « appareils géodésiques » et les « appareils de contrôle ».
61 En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, il ne saurait être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34). Or, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en regroupant les appareils mentionnés au point 58 ci-dessus aux fins de leur examen à l’aune de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dans la mesure où ils présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse de ce motif absolu de refus, à savoir le fait qu’ils peuvent être intégrés, en tant que composants, dans des systèmes de surveillance et de commande de maisons individuelles et de bâtiments, comme la chambre de recours l’a relevé audit point 29 de la décision attaquée, de sorte qu’ils présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus.
62 Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la liste des critiques « pourrait être allongée », celle-ci n’est pas étayée par des arguments concrets et ne peut que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les mêmes raisons que celles exposées au point 32 ci-dessus.
63 Partant, les arguments de la requérante visant à contester la catégorisation des produits et des services en cause effectuée par la chambre de recours dans la décision attaquée doivent être rejetés.
Sur l’élément figuratif du signe en cause
64 La requérante soutient que, même si les éléments verbaux du signe en cause pouvaient être considérés comme descriptifs, l’élément figuratif du signe ferait obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, car il détournerait l’attention du public pertinent de la signification desdits éléments verbaux. À cet égard, elle soutient, en substance, que l’élément figuratif du signe en cause ne se limite pas à répéter la signification des éléments verbaux, mais est suffisamment original pour rendre le signe en cause non descriptif.
65 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
66 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés. Si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz), T‑220/17, non publié, EU:T:2018:229, point 29 et jurisprudence citée].
67 En l’espèce, premièrement, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à bon droit, sans que cela soit contesté par la requérante, qu’une partie de l’élément figuratif consistait en une représentation d’une maison, ce qui constituait une représentation figurative de la signification de l’élément verbal « home ».
68 Deuxièmement, s’agissant de l’autre partie de l’élément figuratif, consistant en une figure circulaire présentant une extension en forme de triangle ou de flèche en bas à droite, la chambre de recours a relevé à bon escient qu’il sera perçu par le public pertinent comme étant une bulle de dialogue faisant référence à l’idée de la communication et pouvant, par conséquent, être perçu comme un symbole du mot « connect ». Le Tribunal considère, en outre, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que la maison soit incluse dans la bulle de dialogue transmet, figurativement, le message d’une communication avec la maison ou à l’intérieur de la maison, ce qui ne fait que répéter, en substance, la signification claire des éléments verbaux « home connect ».
69 Troisièmement, la circonstance, avancée par la requérante, selon laquelle la partie de l’élément figuratif représentant une bulle de dialogue pourrait également être perçue comme la lettre majuscule « Q », à la supposer avérée, ne remet pas en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours. En effet, lorsqu’un signe possède plusieurs significations, il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, ce principe étant valable tant pour les signes verbaux que pour les signes figuratifs [voir arrêt du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, point 59 et jurisprudence citée].
70 Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif serait suffisamment original, il suffit de constater qu’il n’est nullement étayé. Il importe de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément figuratif consiste en une bulle de dialogue grise dans laquelle se trouve une représentation très simple d’une maison, de sorte que ledit élément figuratif ne saurait être considéré comme étant original au point de pouvoir détourner l’attention du public pertinent du message descriptif des éléments verbaux du signe.
71 Cinquièmement, il convient aussi de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif du signe en cause présenterait un degré d’originalité « non seulement égal, mais encore supérieur » à celui des éléments figuratifs de quelques exemples dont les éléments figuratifs auraient été considérés comme étant susceptibles de conférer un caractère distinctif ou non descriptif à la marque, selon les directives de l’EUIPO et la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, adoptée par le réseau européen des marques, dessins et modèles le 2 octobre 2015 (ci-après la « communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif »).
72 En effet, la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif et les directives de l’EUIPO indiquent que, en principe, l’élément figuratif d’un signe dont les éléments verbaux sont descriptifs ou non distinctifs n’est pas susceptible de conférer un caractère distinctif ou non descriptif audit signe lorsque ledit élément figuratif constitue une représentation symbolique des produits couverts par le signe. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé aux points 67 et 68 ci-dessus, l’élément figuratif du signe en cause constitue une représentation symbolique de la séquence de mots « home connect » et, par conséquent, des systèmes de domotique. Partant, il n’existe pas de contradiction entre, d’une part, l’approche préconisée dans la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif et les directives de l’EUIPO et, d’autre part, la décision attaquée.
73 S’agissant, en outre, de la comparaison, avancée par la requérante, entre l’originalité du signe en cause et celle des exemples donnés dans les directives de l’EUIPO et dans ladite communication, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire [voir arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 36 et jurisprudence citée]. La légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du 29 avril 2020, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS), T‑106/19, non publié, EU:T:2020:158, point 89 et jurisprudence citée].
74 Enfin, la référence opérée par la requérante à un enregistrement effectué par le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ne peut, elle aussi, que demeurer sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les raisons qui viennent d’être exposées au point 73 ci-dessus.
75 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 42 et 43 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs du signe en cause se limitaient à souligner le message des éléments verbaux « home connect », faisant référence à l’idée d’une communication avec une maison ou à l’intérieur d’une maison, sans détourner l’attention du public pertinent du message descriptif transmis par ces éléments verbaux.
76 Par conséquent, il résulte de ce qui précède que le premier moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b, du règlement 2017/1001
77 La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré, à tort, que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient, que le signe en cause n’est pas purement descriptif, pour les raisons déjà avancées dans le cadre de son premier moyen. La requérante souligne encore une fois, à cet égard, que l’élément figuratif détourne l’attention du public pertinent de toute signification descriptive que pourrait avoir le signe en cause et que la chambre de recours a ignoré, à tort, cet élément. En outre, l’affirmation de la chambre de recours dans la décision attaquée selon laquelle le signe en cause serait purement élogieux ne serait pas fondée.
78 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
79 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).
80 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen, le signe en cause revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING), T‑9/18, non publié, EU:T:2018:827, point 38 et jurisprudence citée].
81 En tout état de cause, il convient de relever que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’absence de caractère distinctif du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
82 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
83 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée].
84 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
85 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a fait observer, au point 53, notamment, que le signe en cause se limitait, en substance, à la « simple déclaration objective » que les installations d’une maison ou d’un bâtiment, ou les appareils, instruments et éléments appartenant à ces systèmes, étaient connectés entre eux au moyen de la télécommunication, ou que leur utilisateur pouvait surveiller et télécommander par la télécommunication la situation de son domicile. La chambre de recours a également estimé, au point 54 de la décision attaquée, que le signe était purement élogieux. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 55 de la décision attaquée, que l’élément figuratif contenu dans le signe en cause était purement décoratif et n’était pas susceptible de conférer au signe dans son ensemble le caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
86 D’une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours pouvait conclure, au point 55 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur, que, si le public pertinent était confronté au signe en cause pour les produits et services litigieux, il en déduirait simplement le « message purement objectif » que ces produits et services assuraient une connexion à, dans ou avec son domicile. En effet, selon une jurisprudence constante, sont dépourvues de caractère distinctif les signes dont le contenu sémantique sera pour l’essentiel perçu par le public pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 30 et jurisprudence citée]. En l’espèce, le signe en cause sera perçu par le public pertinent comme un véhicule d’information, et non comme une indication de l’origine commerciale des différentes catégories de produits et de services concernés. Ces considérations suffisent pour conclure, à l’instar de la chambre de recours, à l’absence de caractère distinctif du signe en cause.
87 D’autre part, il y a lieu d’observer que l’élément figuratif en tant que tel n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif, pour les raisons exposées aux points 67 à 75 ci-dessus.
88 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner, en outre, si ce signe est également purement élogieux, il ne peut être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que celui-ci était dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent en ce qui concerne les produits et services litigieux, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
89 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le second moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BSH Hausgeräte GmbH est condamnée aux dépens.
Kornezov | Kowalik-Bańczyk | Hesse |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2020.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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