DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
29 novembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative eSMOKING WORLD – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑617/15,
Chic Investments sp. z o.o., établie à Poznań (Pologne), représentée par Me K. Jarosiński, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2015 (R 3227/2014-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif eSMOKING WORLD comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. S. Papasavvas, président, I. S. Forrester et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 janvier 2016,
vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, sur rapport du juge rapporteur, en application de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 22 janvier 2015, International Trademark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Services en rapport avec la réalisation d’études de marché ; services en rapport avec des études de marketing relatives au marché du vapotage ; services de comparaison tarifaire ; services de décorations des vitrines de magasins proposant des produits du secteur du vapotage, notamment les cigarettes électroniques et les liquides à vapoter ; service en rapport avec des produits de médias pour la vente au détail, tels que cigarettes électroniques et produits complémentaires, notamment les liquides, destinés au remplissage des cigarettes électroniques ; conseils spécialisés aux entreprises du secteur du vapotage ; conseils en gestion du personnel dans le secteur du vapotage ; services de diffusion de matériel publicitaire [échantillons, imprimés, prospectus, brochures] concernant les cigarettes électroniques et leurs consommables ; services de publicité dans le secteur du vapotage ; services d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs ; services de marketing dans le secteur du vapotage ; démonstration de produits dans le secteur du vapotage ; production de films publicitaires concernant les produits et services liés aux cigarettes électroniques et à leurs consommables ; relations publiques dans le secteur du vapotage ; publicité dans le secteur du vapotage ; publicité par le biais du réseau informatique, des cigarettes électroniques et de leurs consommables ; organisation de foires ; télémarketing ; gestion de l’attribution de licences à des tiers pour des produits et services ; location d’emplacements publicitaires » ;
– classe 41 : « Organisation et animation d’ateliers, de formations, de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques, d’excursions relatifs à la problématique du vapotage, notamment l’utilisation des cigarettes électroniques ; production de programmes de radio et de télévision sur le thème du vapotage ; publication de brochures et de périodiques, notamment en ligne, sur le vapotage ; éducation au sujet du vapotage, notamment en ligne ; formation et consignes au sujet du vapotage, notamment en ligne ; démonstrations formatives relatives au vapotage, notamment en ligne ; organisation de concours dans le domaine du vapotage ; traductions ».
4 Par décision du 20 octobre 2014, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative eSMOKING WORLD (ci-après la « marque demandée ») pour les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, à l’exception des « services de comparaison tarifaire » relevant de la classe 35 et des services dénommés « traductions », relevant de la classe 41, pour lesquels l’enregistrement a été autorisé.
5 Le 20 décembre 2014, International Trademark a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur. Elle a fait valoir notamment que l’élément figuratif de la marque demandée possédait à lui seul un caractère distinctif, que l’expression « esmoking world » ne pouvait pas être considérée comme directement descriptive des services en cause et que la combinaison fantaisiste des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée augmentait la capacité distinctive de celle-ci.
6 La demande de marque de l’Union européenne a été transférée à la requérante, Chic Investments sp. z o.o. Le transfert a été inscrit au registre de l’EUIPO le 27 janvier 2015.
7 Par décision du 25 juin 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, elle a examiné les éléments verbaux de la marque demandée sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 (points 9 à 18 de la décision attaquée). À cet égard, elle a considéré, en substance, que l’expression « esmoking world » était descriptive du type, de l’objet et de la destination des services en cause (points 15 à 17 de la décision attaquée). En deuxième lieu, elle a examiné l’élément figuratif de la marque demandée sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (points 19 à 28 de la décision attaquée). En substance, elle a estimé que, dans la mesure où ladite expression était directement liée à la cigarette, il était peu probable que le public pertinent n’associe pas l’élément figuratif de la marque demandée au symbole très connu de la cigarette dans le signe « interdiction de fumer » (point 21 de la décision attaquée). De plus, elle a estimé que, même en admettant qu’une partie du public pertinent associerait l’élément figuratif au symbole de veille, il serait difficile de considérer que ledit symbole aurait une capacité distinctive à l’égard des services en cause (point 22 de la décision attaquée). Par ailleurs, elle a relevé qu’il était impossible de percevoir une combinaison fantaisiste susceptible de conférer à la marque demandée, considérée dans son ensemble, un caractère distinctif (point 24 de la décision attaquée). Elle a donc conclu que, dans son ensemble, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif (point 28 de la décision attaquée). En troisième lieu, elle a considéré que, eu égard à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble, la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l’article 37, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (points 29 à 31 de la décision attaquée).
Conclusions des parties et procédure
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son ensemble ;
– condamner la requérante aux dépens.
10 Le 19 juillet 2016, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal au titre de l’article 89, paragraphe 3, sous a), de son règlement de procédure, la requérante a, en substance, confirmé que, par son premier chef de conclusions, elle sollicitait l’annulation de la décision attaquée uniquement en ce qu’elle concernait les services relevant des classes 35 et 41 pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé par l’EUIPO.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
12 Il convient d’examiner, en premier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, en second lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
13 À l’appui du présent moyen, la requérante invoque deux griefs, respectivement pris, en substance, d’une part, de l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world » et, d’autre part, du caractère distinctif de l’élément figuratif composant la marque demandée et de ladite marque considérée dans son ensemble.
14 D’emblée, il convient de relever que, pour autant que la requérante invoque le grief tiré de l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world » aux fins de contester le motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de le rejeter comme inopérant, la chambre de recours ayant refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le seul fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et non sur celui de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement (voir point 28 de la décision attaquée). En revanche, il y a lieu d’examiner le bien-fondé dudit grief pour autant qu’il vise à contester l’une des étapes du raisonnement ayant conduit la chambre de recours à refuser l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20 ; du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié, EU:T:2011:16, point 23, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 12].
17 Il ressort de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 39, et du 23 janvier 2014, CARE TO CARE, T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 13].
18 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que les services désignés par la demande d’enregistrement étaient destinés principalement à des professionnels dont le niveau d’attention était relativement élevé. De surcroît, elle a relevé que la marque demandée était notamment composée de mots ayant une signification en anglais et, partant, que le public pertinent par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était le public anglophone de l’Union. D’emblée, il convient d’entériner ces constatations qui sont exemptes d’erreur.
20 La chambre de recours a ensuite considéré, au point 15 de la décision attaquée, que la lettre « e », placée au début de l’élément verbal « smoking », était communément utilisée comme préfixe dans des mots tels que « e-book » et « e-cigarette », et, partant, signifiait « électronique ». En outre, elle a estimé que le terme « smoking » signifiait « fumer », en particulier des cigarettes. Enfin, elle a relevé que le terme « world » signifiait « monde », au sens géographique ou au sens d’un ensemble de choses similaires ou de personnes liées entre elles. Ainsi, elle a considéré que, dans son ensemble, l’expression « esmoking world » serait comprise par le public pertinent comme signifiant « monde du vapotage », c’est-à-dire tout ce qui se rapporte aux cigarettes électroniques.
21 En outre, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que, lorsqu’il était confronté à l’expression « esmoking world » dans le contexte des services en cause, le public pertinent percevrait ladite expression comme indiquant le type, l’objet et la destination desdits services et comprenait que tous ces services se rapportaient à la cigarette électronique et appartenaient au monde du vapotage. De surcroît, elle a relevé que cette expression ne pouvait pas être considérée comme un néologisme clairement distinct des expressions utilisées en lien avec les caractéristiques des services, que le sens de la même expression était clair et univoque et que cette dernière ne comportait aucun élément susceptible de surprendre le public pertinent ou d’attirer son attention du fait de rimes, du contenu sémantique ou d’un jeu de mots.
22 Il y a lieu de relever que la chambre de recours a examiné les éléments verbaux de la marque demandée sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Ainsi, en concluant que l’expression « esmoking world » indiquait le type, l’objet et la destination des services en cause, elle a implicitement, mais nécessairement, estimé que ladite expression était descriptive de certaines caractéristiques desdits services.
23 Par ailleurs, la chambre de recours a examiné les éléments figuratifs de la marque demandée sous l’angle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
24 À cet égard, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, puisque l’élément verbal « esmoking world » était directement lié à la cigarette, il était peu probable que le public pertinent n’associe pas l’élément figuratif de la marque demandée au symbole très connu de la cigarette dans les pictogrammes relatifs à une interdiction de fumer. En outre, au point 22 de la décision attaquée, elle a considéré que, même en admettant qu’une partie du public pertinent associerait l’élément figuratif non pas à la représentation d’une cigarette, mais, ainsi que le prétend la requérante, au symbole de veille, il serait difficile de considérer que ledit symbole aurait une capacité distinctive à l’égard des services en cause relatifs à la cigarette électronique.
25 Enfin, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, contrairement à ce que prétendait la requérante, qu’il était impossible de percevoir, en l’espèce, une combinaison fantaisiste susceptible de conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
26 À l’issue de cette analyse, la chambre de recours a conclu que la marque demandée, examinée dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
27 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les griefs invoqués par la requérante et tirés, respectivement, de l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world » et du caractère distinctif de l’élément figuratif qui compose la marque demandée et de ladite marque considérée dans son ensemble.
Sur le grief tiré de l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world »
28 La requérante prétend que l’expression « esmoking world » n’est pas descriptive des services en cause ou de leurs caractéristiques au motif que l’élément verbal « world » est doté d’un caractère distinctif. À cet égard, tout d’abord, elle fait valoir que ladite expression possède une plus grande capacité distinctive pour les services que pour les produits étant donné, en substance, que le terme « world » se définit comme un ensemble de choses similaires ou de personnes liées entre elles et que la demande de marque vise des services et non des produits. Ensuite, elle soutient qu’il est particulièrement difficile de trouver un lien direct et concret entre le terme « world » et les services en rapport avec la réalisation d’études de marché, les services de décoration des vitrines de magasins, les relations publiques, la gestion des licences ou encore les services d’édition. Enfin, elle relève que le terme « esmoking » n’existe pas dans le commerce étant donné que les entités qui utilisent cette appellation sur le marché, c’est-à-dire eSMOKING ASSOCIATION et eSMOKING INSTITUTE, présentent un lien personnel et en capital avec elle.
29 L’EUIPO conteste le grief de la requérante.
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques qui leur sont propres.
31 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée].
32 À cet égard, il convient de préciser que le critère selon lequel le signe concerné est descriptif n’est pas que le public concerné établisse un rapport direct et immédiat entre ledit signe et un produit ou un service spécifique, mais que, au regard des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, ledit signe désigne, dans l’esprit du public pertinent, une ou plusieurs caractéristiques desdits produits ou services [arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 33].
33 Enfin, s’il est vrai que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, il ressort toutefois de la jurisprudence qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 21 et jurisprudence citée).
34 Dans la mesure où la requérante se borne à contester le caractère descriptif de l’expression « esmoking world », il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant des expressions verbales constituées par une combinaison d’éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Strigl, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 23 et jurisprudence citée).
35 Dès lors, la question déterminante en l’espèce est de savoir si l’expression « esmoking world » est descriptive des services en cause ou de leurs caractéristiques.
36 En l’espèce, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, en substance, que l’expression « esmoking world », signifiant « monde du vapotage », serait perçue comme décrivant le type, l’objet et la destination des services en cause.
37 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la signification donnée par la chambre de recours au terme « esmoking ». Quant au terme « world », contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué qu’il importait peu que la demande ait trait à des services et non à des produits (point 17 de la décision attaquée). En effet, ledit terme se définissant comme un ensemble de choses similaires ou de personnes liées entre elles ou formant un paradigme quelconque, il ne désigne pas uniquement des personnes ou des produits, mais peut également viser un ensemble de services.
38 Ainsi, force est de constater que la combinaison de la lettre « e » et du terme « smoking » avec le terme « world » ne dépasse pas la somme des indications qu’ils apportent. Au contraire, l’expression « esmoking world » sera comprise par le public pertinent comme signifiant le « monde du vapotage » et débouche donc sur une interprétation déterminée, visant un large ensemble de produits et de services qui se rapportent à la cigarette électronique.
39 En deuxième lieu, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, à l’exception des « services de comparaison tarifaire » et des services dénommés « traductions », les services relevant des classes 35 et 41, désignés par la marque demandée, « concernent potentiellement, et même clairement dans les faits, le vapotage ».
40 D’une part, il est constant que la plupart des services en cause font expressément référence, dans leurs libellés, à la cigarette électronique ou au secteur du vapotage. Ainsi, pour lesdits services, le rapport direct et concret avec le monde du vapotage et la cigarette électronique ressort immédiatement de leurs libellés. Dès lors, l’expression « esmoking world » désignera, dans l’esprit du public pertinent, le type, l’objet ou la destination desdits services.
41 D’autre part, en ce qui concerne les autres services désignés par la demande d’enregistrement qui ne se réfèrent pas expressément à la cigarette électronique ou au secteur du vapotage, à savoir les « services en rapport avec la réalisation d’études de marché », les « services d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs », les services d’« organisation de foires », les services de « télémarketing », les services de « gestion de l’attribution de licences à des tiers pour des produits et services » et les services de « location d’emplacements publicitaires », relevant de la classe 35, force est de constater que leur libellé est rédigé de manière suffisamment large, de telle sorte qu’il inclut, notamment, les services qui se rapportent à la cigarette électronique et au secteur du vapotage.
42 Ainsi, la catégorie générale des services d’« organisation de foires » visée par la demande d’enregistrement comprend nécessairement, en l’absence de toute limitation opérée par la requérante, les services d’« organisation de foires sur le thème du vapotage ». Il en est de même pour les autres catégories générales de services listées au point 41 ci-dessus qui comprennent nécessairement les services plus spécifiquement liés à la cigarette électronique : la catégorie « services en rapport avec la réalisation d’études de marché » inclut notamment, mais nécessairement, les services en rapport avec la réalisation d’études de marché relatives à la cigarette électronique ; la catégorie « services d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs » inclut notamment, mais nécessairement, les services d’informations commerciales et de conseils aux consommateurs au sujet de la cigarette électronique ; la catégorie « télémarketing » inclut notamment, mais nécessairement, les services de télémarketing relatifs à la vente de cigarettes électroniques ; la catégorie des services de « gestion de l’attribution de licences à des tiers pour des produits et services » inclut notamment, mais nécessairement, les services de gestion de licences relatives à la cigarette électronique, et la catégorie des services de « location d’emplacements publicitaires » inclut notamment, mais nécessairement, les services de location d’emplacement publicitaires pour des cigarettes électroniques.
43 Or, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne est demandé sans distinction pour une catégorie de produits ou de services dans son ensemble et que ce signe n’est descriptif que pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 font néanmoins obstacle à l’enregistrement de ce signe pour toute la catégorie concernée [voir, en ce sens, arrêts du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, point 94 et jurisprudence citée, et du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 37 et jurisprudence citée].
44 Dès lors, la chambre de recours pouvait valablement estimer que, confronté aux services mentionnés au point 41 ci-dessus, désignés par l’expression « esmoking world », le public pertinent penserait immédiatement et sans autre réflexion qu’il se trouvait en présence de services ayant pour type, objet et destination la cigarette électronique ou tout ce qui se rapportait à celle-ci et, partant, que ladite expression désigne une des caractéristiques desdits services.
45 En conséquence, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, en substance, que l’expression « esmoking world » était descriptive à l’égard de chacun des services en cause.
46 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, il n’y a pas de lien direct et concret entre le terme « world » et les services en rapport avec la réalisation d’études de marché, les services de décoration des vitrines de magasins, les relations publiques, la gestion des licences ou encore les services d’édition, dès lors que, en l’espèce, l’appréciation du caractère descriptif de l’expression « esmoking world » ne saurait être opérée uniquement sur la seule base du terme « world », mais doit être effectuée au regard de ladite expression considérée globalement (voir points 34 et 35 ci-dessus).
47 Enfin, il convient de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le terme « esmoking » n’existerait pas dans le commerce, laquelle n’est pas étayée et, en tout état de cause, ne saurait infirmer le constat rappelé au point 45 ci-dessus.
48 Dès lors, le premier grief de la requérante doit être rejeté.
Sur le grief tiré du caractère distinctif de l’élément figuratif et de la marque demandée considérée dans son ensemble
49 La requérante fait valoir que l’élément figuratif de la marque demandée est distinctif et confère un caractère distinctif à ladite marque prise dans son ensemble. Premièrement, elle relève que l’élément figuratif occupe environ un tiers de la surface du signe et est placé sur le côté gauche de la marque demandée, c’est-à-dire dans la partie qui joue un rôle clé dans la perception du signe. Deuxièmement, elle soutient que le public pertinent associe l’élément figuratif au symbole de veille, c’est-à-dire le symbole représenté sur le bouton d’alimentation des appareils électroniques, dont la stylisation rappelle une cigarette dans un cendrier. Or, selon elle, le lien entre ledit symbole et les services en cause serait très éloigné étant donné que la demande d’enregistrement porte sur des services qui sont liés au secteur de la cigarette électronique et non sur le produit « cigarette électronique ». En outre, l’image d’une cigarette dans un cendrier ne serait pas descriptive des services en cause. Troisièmement, elle soutient que l’élément figuratif s’écarte de la représentation des services en cause communément utilisée dans le commerce.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 Selon la jurisprudence, l’éventuel caractère distinctif d’une marque complexe peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 29).
52 Cependant, une marque complexe est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux produits et aux services concernés dès lors qu’il n’existe pas d’indices concrets, tels que la manière dont les éléments sont combinés, qui indiqueraient que la marque complexe, considérée dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments dont elle est composée (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 34 et 37).
53 Il ressort de ce qui précède que, nonobstant l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world », la marque demandée pourrait être dotée, dans son ensemble, d’un caractère distinctif si la combinaison des éléments verbaux et figuratifs qui la composent dépassait la somme des indications qu’ils apportaient.
54 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’élément figuratif de la marque demandée est constitué, d’une part, d’un demi-cercle aux traits épais de couleur noire ouvert en haut à droite et, d’autre part, d’une cigarette de couleur noire, de la même épaisseur que les traits du demi-cercle, placée au niveau de la partie ouverte du demi-cercle, c’est-à-dire en haut à droite de celui-ci, et qui, pour les trois quarts, est située à l’intérieur du demi-cercle.
55 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, puisque l’expression « esmoking world » était directement liée à la cigarette, il était peu probable que le public pertinent n’associe pas l’élément figuratif de la marque demandée au symbole très connu de la cigarette dans les pictogrammes relatifs à une interdiction de fumer. En outre, au point 22 de la décision attaquée, elle a considéré que, même en admettant qu’une partie du public pertinent voie dans l’élément figuratif en cause le symbole de veille, il serait difficile de considérer que ce symbole a un caractère distinctif à l’égard des services relatifs à la cigarette électronique, dès lors que celle-ci est munie d’un symbole identique précisément du fait qu’elle est électronique. Ces appréciations sont exemptes d’erreur et doivent être entérinées.
56 Compte tenu de ce qui précède, l’élément figuratif de la marque demandée présente un lien direct avec la signification des éléments verbaux de ladite marque et, partant, confirme le message descriptif véhiculé par l’expression « esmoking world », à savoir le fait que l’ensemble des services en cause concernent la cigarette électronique et tout ce qui se rapporte au secteur du vapotage. Par conséquent, l’élément figuratif de la marque demandée ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des services en cause et, partant, est dépourvu de caractère distinctif à l’égard desdits services.
57 Les arguments invoqués par la requérante ne sauraient infirmer cette analyse.
58 En premier lieu, la requérante fait valoir, en substance, que le symbole de veille dont la stylisation rappelle une cigarette posée sur un cendrier n’est pas descriptif des services en cause et a une « capacité distinctive ».
59 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’un signe possède plusieurs significations, il doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés, ce principe étant valable tant pour les signes verbaux que pour les signes figuratifs [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, non publié, EU:T:2010:212, point 28, et du 8 septembre 2010, Micro Shaping/OHMI (packaging), T‑64/09, non publié, EU:T:2010:360, point 46].
60 De plus, s’il est vrai que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé, il ressort toutefois de la jurisprudence qu’une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2012, Strigl, C‑90/11 et C‑91/11, EU:C:2012:147, point 21 et jurisprudence citée).
61 En l’espèce, il ressort des points 55 et 56 ci-dessus que, au moins dans l’une de ses significations potentielles, l’élément figuratif de la marque demandée est descriptif à l’égard des services en cause et ne présente donc pas de caractère distinctif.
62 Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
63 En deuxième lieu, la requérante prétend, en substance, que l’élément figuratif de la marque demandée lui confère un caractère suffisamment distinctif pour être enregistrée, dès lors que cet élément s’écarte de la représentation des services en cause communément utilisée dans le commerce. À cet égard, elle affirme que la cigarette électronique n’apparaît pas dans le commerce sous forme d’un pictogramme représentant une cigarette posée sur un cendrier ou le symbole de veille.
64 Il convient de rappeler que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé à juste titre que, puisque l’expression « esmoking world » était directement liée à la cigarette, il était peu probable que le public pertinent n’associe pas l’élément figuratif en cause au symbole très connu de la cigarette dans les pictogrammes relatifs à une interdiction de fumer. Or, la requérante n’a présenté aucun élément de preuve aux fins d’établir que l’image d’une cigarette noire placée presque entièrement à l’intérieur d’un demi-cercle noir ne serait pas une représentation communément utilisée dans le commerce pour des cigarettes électroniques ou pour des services dont le type, l’objet et la destination ont trait à la cigarette électronique et au vapotage.
65 Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
66 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le symbole de veille possède à lui seul un caractère enregistrable, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs enregistrements en tant que marque de l’Union européenne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47).
67 En outre, même à supposer que les situations soient identiques, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêt du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/13, non publié, EU:T:2014:509, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77].
68 En l’espèce, la chambre de recours a conclu à bon droit, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée, dans son ensemble, était dépourvue de caractère distinctif pour les services en cause. Cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement de la marque demandée se heurte, en ce qui concerne les services en cause, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
69 En quatrième lieu, la requérante prétend que le caractère distinctif de la marque demandée résulte notamment de la capacité distinctive de l’élément figuratif qui la compose, lequel occupe environ un tiers de la surface du signe et est placé sur le côté gauche de celui-ci, c’est-à-dire dans la partie qui joue un rôle clé dans la perception du signe.
70 À cet égard, il y a lieu de relever que, même si l’élément figuratif n’est pas négligeable sur le plan visuel, celui-ci ne domine pas l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Au contraire, il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 35 et jurisprudence citée].
71 En outre, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le fait que l’élément figuratif de la marque demandée soit placé à gauche de l’élément verbal dans ladite marque et que ce dernier soit composé de deux mots placés l’un au-dessus de l’autre ne permet pas de percevoir, en l’occurrence, une combinaison fantaisiste susceptible de conférer à cette marque dans son ensemble un caractère distinctif.
72 Enfin et en tout état de cause, dans la mesure où l’élément figuratif de la marque demandée ne fait que confirmer le message descriptif véhiculé par l’expression « esmoking world » (voir point 56 ci-dessus), il y a lieu de considérer que la réunion des éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée, isolément dépourvus de caractère distinctif, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre la marque demandée dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises (arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, points 34 et 37).
73 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur en estimant, en substance, d’une part, que les éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée, considérés chacun individuellement, n’étaient pas dotés d’un caractère distinctif et, d’autre part, qu’il était impossible, en l’espèce, de percevoir une combinaison fantaisiste entre lesdits éléments susceptible de conférer un caractère distinctif à ladite marque dans son ensemble.
74 Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
75 Le présent moyen se divise, en substance, en trois branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale et, partant, de ne pas avoir motivé suffisamment l’absence de caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des groupes de services en cause. Dans le cadre de la seconde branche, elle prétend que, en application du principe de bonne administration, la chambre de recours aurait dû exposer davantage les motifs pour lesquels celle-ci a estimé qu’il y avait lieu, dans le cas de l’espèce, de ne pas suivre les décisions précédemment adoptées par l’examinateur et concernant des marques identiques à la marque demandée et dont elle est titulaire. Dans le cadre de la troisième branche, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la protection conférée par l’United States Patents and Trademarks Office (Office américain des brevets et des marques) à l’enregistrement international n° 1181254.
76 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
77 Il y a lieu d’examiner d’abord la première branche et, ensuite, conjointement, les deuxième et troisième branches.
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
78 L’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte dispose que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union et que ce droit comporte notamment l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
79 En outre, selon l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. En outre, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; voir, également, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 43 et jurisprudence citée].
80 Par ailleurs, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37). Néanmoins, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 38).
81 La possibilité pour l’EUIPO de procéder à une motivation globale concernant l’application d’un motif absolu de refus à une catégorie ou à un groupe de produits ou de services ne devant cependant pas faire échec à l’objectif du devoir de motivation, qui consiste à soumettre une décision refusant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne à un contrôle juridictionnel effectif, il y a lieu d’exiger que les produits ou les services concernés présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre à l’EUIPO une telle motivation globale, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’étant pas suffisant à cet effet. En outre, les critères pertinents pour apprécier l’homogénéité d’une catégorie ou d’un groupe de produits ou de services ne sont pas cumulatifs et ne se limitent pas à la nature ainsi qu’à la fonction desdits produits ou services (voir, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 40 et 46).
82 La requérante fait grief à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré que l’enregistrement de la marque demandée devait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’avoir, à cet égard, adopté une motivation globale pour l’ensemble des services en cause. Selon elle, la chambre de recours ne pouvait pas procéder de la sorte étant donné que, d’une part, les services en cause ne présentaient pas de lien suffisamment direct et concret entre eux et, d’autre part, que les différents groupes au sein desquels les services en cause pouvaient être classés ne présentaient qu’une similitude éloignée entre eux, leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs utilisateurs finaux étant différents. Elle soutient également que, en application du principe de bonne administration, il appartient à l’EUIPO d’apprécier de manière précise la capacité distinctive de la marque demandée pour chacun des groupes de services en cause et que les résultats de cette analyse doivent figurer dans les motifs de la décision attaquée.
83 Premièrement, aux points 12 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que tous les services en cause, à l’exception des services de « comparaison tarifaire », relevant de la classe 35, et des services de « traduction », relevant de la classe 41, pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été autorisé, « concern[aient] potentiellement, et même clairement dans les faits, le vapotage », comme cela ressortait d’ailleurs explicitement de la liste des services visés par la demande d’enregistrement.
84 Deuxièmement, au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que l’expression « esmoking world » serait comprise par le public pertinent comme signifiant « monde du vapotage », c’est-à-dire tout ce qui se rapporte aux cigarettes électroniques.
85 Troisièmement, au point 17 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’expression « esmoking world » était perçue comme indiquant le type, l’objet et la destination des services en cause et que le public pertinent comprendrait, en la lisant, que tous les services concernés se rapportaient à la cigarette électronique et appartenaient au monde du vapotage. Elle a ainsi souligné de façon non équivoque que cette appréciation concernait tous les services pour lesquels l’enregistrement était demandé [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, points 44 et 45].
86 Force est donc de constater que, en l’espèce, c’est pour chacun des services visés par la demande d’enregistrement que la chambre de recours a souligné qu’était applicable le raisonnement selon lequel le public pertinent percevra dans l’expression « esmoking world » le fait que tous lesdits services ont pour type, objet et destination le monde du vapotage, c’est-à-dire tout ce qui se rapporte à la cigarette électronique.
87 Il ressort donc implicitement, mais nécessairement, de la motivation contenue aux points 12, 17 et 27 de la décision attaquée que le constat selon lequel la marque demandée serait perçue comme décrivant le type, l’objet et la destination des services en cause résulte du fait que, selon la chambre de recours, tous les services visés par la demande d’enregistrement concernent le vapotage (voir points 39 à 44 ci-dessus).
88 Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la requérante sans toutefois l’étayer, les services en cause relevant des classes 35 et 41 ne présentent pas entre eux des différences telles tenant à leur nature, à leur destination, à leur utilisation et à leurs utilisateurs finaux qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de services d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mars 2014, BigXtra, T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, points 3 et 46).
89 Compte tenu de ce qui précède, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours pouvait à bon droit se limiter à une motivation globale pour tous les services en cause dans la mesure où l’absence de caractère distinctif de la marque demandée était opposée à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, à savoir le fait que tous les services pouvaient se rapporter à la cigarette électronique et appartenir au monde du vapotage (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48).
90 Les arguments invoqués par la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion.
91 Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en affirmant que tous les services désignés par la demande d’enregistrement « [concernaient] clairement dans les faits le vapotage », car de nombreux services ne comportent pas une telle précision dans leur libellé.
92 À cet égard, il convient de rappeler que, au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que l’ensemble des services désignés par la marque demandée, à l’exception des services de « comparaison tarifaire » et de « traductions », pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été autorisé, concernaient « potentiellement, et même clairement dans les faits, le vapotage ».
93 Dès lors, l’argument de la requérante, qui résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée, doit être rejeté.
94 Deuxièmement, la requérante prétend que la chambre de recours a procédé à une analyse globale de tous les services en cause en leur attribuant une seule caractéristique commune, à savoir le fait que « [t]ous les services visés par la demande [concernaient] clairement dans les faits le vapotage ». Selon elle, il semble que le seul point commun entre ces services soit leur description par la marque demandée et une telle justification serait entachée d’une erreur de logique, car, si elle était appliquée dans toutes les décisions relatives au caractère descriptif des signes, l’obligation de motiver les décisions avec précision pour les différentes catégories de produits ou de services deviendrait caduque, le caractère descriptif constituant toujours leur point commun.
95 À cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que les services en cause forment un groupe suffisamment homogène dans la mesure où, comme la chambre de recours l’a précisé aux points 12, 17 et 27 de la décision attaquée, chacun desdits services peut se rapporter au monde du vapotage et à la cigarette électronique.
96 D’autre part, le respect de l’obligation de motivation par la chambre de recours ne saurait s’apprécier au regard des décisions qui pourraient être adoptées dans d’autres affaires. Partant, l’argument selon lequel le raisonnement de la chambre de recours pourrait, dans d’autres affaires, rendre caduque l’obligation de motiver les décisions avec précision pour les différentes catégories de produits ou de services, à le supposer correct, n’établit pas que, dans le cas d’espèce, la décision attaquée est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation.
97 Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.
98 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la motivation de la décision attaquée, contenue notamment aux points 12, 15, 17 et 27, a permis à la requérante de comprendre que la marque demandée serait comprise comme décrivant le type, l’objet et la destination de l’ensemble des services en cause ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé des appréciations de la chambre de recours à cet égard (voir points 36 à 48 et 54 à 74 ci-dessus).
99 Dès lors, il y a lieu de rejeter la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte.
Sur les deuxième et troisième branches du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
100 La requérante considère que la chambre de recours a violé le principe de bonne administration dans la mesure où elle a refusé de prendre en considération des décisions antérieures de l’EUIPO qui avaient admis l’enregistrement de marques identiques à la marque demandée et dont elle est titulaire pour des produits et des services semblables aux services en cause, sans indiquer si lesdites décisions étaient erronées ou s’il existait des différences entre les faits à l’origine de celles-ci et ceux de l’espèce. En outre, elle reproche à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la protection conférée à l’enregistrement international n° 1181254 par l’Office américain des brevets et des marques.
101 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
102 Il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours n’est pas obligée de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46 et jurisprudence citée, et du 15 juillet 2014, Łaszkiewicz/OHMI – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T‑576/12, non publié, EU:T:2014:667, point 78].
103 En l’espèce, tout d’abord, il ressort des appréciations aux points 19 à 74 ci-dessus que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des services en cause.
104 Dès lors, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre position sur les décisions antérieures de l’EUIPO invoquées par la requérante, étant par ailleurs rappelé, à cet égard, que la requérante ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise par le passé afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
105 Ensuite, pour autant que la requérante se réfère, dans ce contexte, à la protection conférée par l’Office américain des brevets et des marques à l’enregistrement international n° 1181254, il suffit de relever que ledit enregistrement n’est pas un fait revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision attaquée, car il ne permet pas d’établir que, en l’espèce, la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En effet, d’une part, les dispositions figurant sous le titre XIII du règlement n° 207/2009 n’instituent aucune obligation pour l’EUIPO de reconnaître des décisions relatives à l’enregistrement d’une marque internationale intervenues dans des pays tiers. D’autre part, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée). Ainsi, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 21 janvier 2009, Hansgrohe/OHMI (AIRSHOWER), T‑307/07, non publié, EU:T:2009:13, point 45 ; du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Leistung aus Leidenschaft), T‑539/11, non publié, EU:T:2014:154, point 53, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, non publié, EU:T:2014:570, point 32].
106 Dès lors, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur la protection conférée à l’enregistrement international n° 1181254 par l’Office américain des brevets et des marques.
107 Enfin, dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la requérante a fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir répondu à l’argument selon lequel il serait notoire que la cigarette électronique n’est pas liée à l’utilisation d’un cendrier.
108 Dans l’hypothèse où, par cet argument, la requérante entendait invoquer un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, aux points 21 à 24 de ladite décision, la chambre de recours a exposé les motifs pour lesquels il y avait lieu de considérer que, en l’espèce, l’élément figuratif de la marque demandée était dépourvu de caractère distinctif. Ces motifs étant suffisants aux fins d’établir l’existence du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en application de la jurisprudence mentionnée au point 102 ci-dessus, la chambre de recours n’était pas tenue de répondre à l’argument surabondant de la requérante rappelé au point 108 ci-dessus.
109 Compte tenu de ce qui précède, les deuxième et troisième branches et, partant, le moyen tiré la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte doivent être rejetés.
110 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chic Investments sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forrester | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties et procédure
En droit
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
Sur le grief tiré de l’absence de caractère descriptif de l’expression « esmoking world »
Sur le grief tiré du caractère distinctif de l’élément figuratif et de la marque demandée considérée dans son ensemble
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
Sur les deuxième et troisième branches du moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
Sur les dépens
* Langue de procédure : le polonais.
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