DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 mai 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Magicrown - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-218/16,
Mühlbauer Technology GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes M. Zintler et A. Stolz, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2016 (affaire R 1213/2015-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Magicrown comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg et B. Berke (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 juin 2016,
vu la réattribution de l’affaire à la deuxième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
à la suite de l’audience du 17 janvier 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 janvier 2015, la requérante, Mühlbauer Technology GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Magicrown.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 5 : « Matières pour plomber les dents ; matières pour fixer et pour empreintes dentaires ; matériaux de couronnes et de bridges ; matériaux de réparation à usage dentaire ; préparations et articles dentaires pour la reconstruction de la dent » ;
- classe 10 : « Dents artificielles, couronnes dentaires, bridges dentaires, prothèses dentaires et parties de prothèses dentaires ».
4 Par lettre du 23 janvier 2015, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante qu’il estimait que le signe en cause ne pouvait pas être enregistré en raison de l’existence de motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
5 Par lettre du 4 mai 2015, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.
6 Par décision du 11 mai 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Il a, en effet, considéré que le signe en cause était descriptif des produits relevant des classes 5 et 10 visés au point 3 ci-dessus pour le public anglophone spécialisé dans la médecine dentaire et était dépourvu de caractère distinctif.
7 Le 26 juin 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision et l’a motivé le 11 septembre 2015.
8 Par décision du 7 mars 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
9 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le signe en cause était descriptif des caractéristiques des produits visés, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Elle a rappelé que la marque en cause était une marque verbale composée de mots anglais, qui serait immédiatement comprise par le public pertinent, constitué du public anglophone de l’Union européenne, spécialisé en médecine dentaire, comme une juxtaposition des mots « magic » et « crown », le second signifiant pour ledit public « couronne dentaire » et le premier désignant les caractéristiques ou les qualités magnifiques ou extraordinaires des produits visés, et cela malgré l’absence d’une double lettre « c » entre les deux mots. En deuxième lieu, la chambre de recours a apprécié le caractère descriptif de la marque demandée par rapport à chaque catégorie des produits en cause et y a conclu. En troisième lieu, elle a considéré qu’une marque verbale qui était descriptive des caractéristiques des produits était nécessairement dépourvue de caractère distinctif et que, partant, la décision de l’examinateur était fondée également à bon droit sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 Dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante relève que :
- la marque demandée constitue un néologisme inhabituel qui ne serait pas aussi conforme aux règles de la langue anglaise que la chambre de recours l’a considéré et que cette dernière ne l’a pas appréciée dans son ensemble, comme elle aurait dû le faire en vertu de la jurisprudence, mais en la décomposant en deux éléments verbaux ;
- la chambre de recours a erronément retenu que l’expression anglaise « magic crown » était reconnaissable dans le néologisme « magicrown » et qu’il n’y avait pas de différence remarquable du point de vue visuel et phonétique entre « magicrown » et « magiccrown » ;
- le rattachement arbitraire de la lettre « c » au second élément verbal « rown » serait artificiel. Selon la décomposition du néologisme effectuée par la chambre de recours, le premier élément serait « magi », qui ne correspond pas à l’adjectif « magic » selon les règles de la langue anglaise. En revanche, si ladite chambre avait rattaché ladite lettre à l’élément « magi », le second élément verbal « rown » constituerait un terme fantaisiste, dépourvu de signification descriptive des produits en cause ;
- la marque demandée a un degré de complexité et d’abstraction, ses éléments étant sujets à plusieurs interprétations (l’élément « magi » peut être lié à la magie ou au mystique et l’élément « crown » à la maison royale, à quelque chose de féerique, de fantastique) et possède donc un caractère distinctif ;
- à supposer même que le terme « magicrown » renvoie aux produits en cause, il ne présente aucun lien suffisamment direct et concret permettant au public pertinent de reconnaître immédiatement et sans autre réflexion une description des produits visés au point 3 ci-dessus.
14 L’EUIPO conteste ces arguments.
15 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
16 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 23 octobre 2015, TrekStor/OHMI - MSI Technology (MovieStation), T-636/13, non publié, EU:T:2015:801, point 18 et jurisprudence citée].
17 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 23 octobre 2015, Geilenkothen Fabrik für Schutzkleidung/OHMI (Cottonfeel), T-822/14, non publié, EU:T:2015:797, point 18 et jurisprudence citée].
18 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêts du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI - Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, EU:T:2006:87, point 90, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, point 50].
19 En outre, selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2016, Stagecoach Group/EUIPO (MEGABUS.COM), T-805/14, non publiée, EU:T:2016:336, point 28 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 13 et 14 de la décision attaquée, les produits visés au point 3 ci-dessus s’adressent à un public spécialisé dans le domaine de la médecine dentaire, ce qui n’est contesté, au demeurant, par la requérante. En outre, il y a lieu de se fonder sur la compréhension du public anglophone de l’Union dès lors que les termes composant le signe sont en anglais.
21 En second lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 15 de la décision attaquée, que la marque demandée était immédiatement comprise par le public pertinent comme la juxtaposition des mots « magic » et « crown », malgré la lettre « c » manquante au milieu du mot, cette divergence n’étant pas remarquée par ledit public ou pouvant être perçue par celui-ci comme une faute de frappe. Au point 17 de ladite décision, la chambre de recours a précisé que cette juxtaposition de mots était conforme aux règles de la langue anglaise et que l’absence de la lettre « c » n’avait pas pour effet que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent. L’expression « magic crown » reste donc immédiatement reconnaissable, la différence entre « magicrown » et « magiccrown » n’étant notable ni sur le plan visuel ni sur le plan phonétique. Aux points 18 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que ladite expression décrivait les produits visés par la demande d’enregistrement, en analysant en détail chaque catégorie des produits compris dans les classes en question. Elle a observé, notamment, que la marque demandée décrivait directement la nature des dents artificielles, des couronnes, des prothèses dentaires et des parties de prothèses ayant la caractéristique d’être magnifiques ou fantastiques, en référence à leur ajustage ou à leur esthétique. Pour les produits compris dans la classe 5, ladite marque décrit des matériaux dentaires destinés à des couronnes dentaires extraordinaires et magnifiques.
22 Cette analyse doit être approuvée. En effet, la marque demandée est composée de termes anglais et il n’existe pas d’écart perceptible entre le néologisme « magicrown » et la simple somme des éléments « magic » et « crown » qui le composent et qui sont immédiatement reconnaissables dans la marque demandée pour le public pertinent en ce qui concerne les produits en cause. Le fait que lesdits termes sont accolés dans la marque demandée n’empêchera pas le public pertinent de les reconnaître immédiatement. En effet, il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification [voir arrêt du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T-491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 24 et jurisprudence citée].
23 Ainsi, le public pertinent anglophone spécialisé en médecine dentaire comprendra immédiatement la marque demandée, prise dans son ensemble, comme signifiant « couronne dentaire magnifique » et établira immédiatement un lien entre cette marque et une qualité des produits en cause.
24 La requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.
25 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir apprécié la marque demandée dans son ensemble. À cet égard, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que cet argument repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, d’une part, la chambre de recours a, au point 16 de la décision attaquée, analysé la signification du mot « magic » en tant qu’adjectif, qui peut signifier « causant ou permettant des résultats surprenants ou extraordinaires ou des changements, des succès, comme par magie » ou « magnifique », « fantastique » ou « excellent », ainsi que celle du mot « crown », pouvant signifier, dans le domaine de la médecine dentaire, « couronne », soit un « remplacement artificiel de tout ou partie de la couronne d’une dent ». D’autre part, elle a, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, analysé la signification du terme « magicrown » dans son ensemble par rapport aux différents produits compris dans les classes 5 et 10, dans les termes indiqués au point 21 ci-dessus.
26 Deuxièmement, la requérante allègue que la combinaison « magicrown » est inhabituelle et que l’omission de la lettre « c », située respectivement à la fin du terme « magic » et au début du terme « crown », constitue une différence remarquable entre cette combinaison et la simple somme de ces mots, entraînant une ambiguïté dans l’interprétation selon que la lettre « c » est considérée comme faisant partie du mot « magic » ou du mot « crown ». Cette ambiguïté dans la décomposition et donc dans l’interprétation, « magi crown » et « magic rown », conférerait à la marque demandée une complexité et un degré d’abstraction élevé susceptibles d’exclure tout caractère descriptif de cette marque.
27 À cet égard, d’une part, il convient de relever que le terme « magic » est associé au mot « crown » qui le suit, en lui étant accolé, les deux termes partageant la lettre « c ». Ainsi, l’ordre de ces deux termes est exact selon la grammaire anglaise et la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T-258/09, EU:T:2011:329, point 32], comme la requérante le prétend.
28 D’autre part, s’agissant de l’omission d’une lettre « c » située respectivement à la fin du terme « magic » et au début du terme « crown », c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 15 et 17 de la décision attaquée, que le public pertinent ne remarquera pas l’omission de la lettre « c » et que cette omission n’est pas apte à conférer un caractère distinctif à la marque demandée.
29 En effet, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la divergence entre l’expression « magic crown », qui donnerait lieu, après juxtaposition de ses termes à la combinaison « magiccrown », d’une part, et le néologisme « magicrown », constituant la marque demandée, d’autre part, n’est notable ni du point de vue visuel ni du point de vue phonétique.
30 Par ailleurs, à supposer que cette divergence soit notable, il ressort de la jurisprudence que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible. Ainsi, la graphie déformée de l’adjectif « magic » dans le signe en cause, perceptible plus visuellement que phonétiquement, est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T-640/11, non publié, EU:T:2013:225, points 20 et 21 et jurisprudence citée].
31 En outre, à supposer qu’il convienne de considérer que la chambre de recours ait attaché arbitrairement la lettre « c » à l’élément « rown » plutôt qu’à l’élément « magi », ainsi que le fait valoir la requérante, ce qui aurait pour conséquence que ce dernier ne correspondrait pas à l’adjectif grammaticalement correct en anglais « magic », il suffit de rappeler qu’il ressort également de la jurisprudence que le fait que le signe en cause est doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, point 36 et jurisprudence citée].
32 Il découle de ce qui précède que la combinaison des éléments verbaux composant la marque demandée n’est pas inhabituelle, est effectuée selon les règles grammaticales de la langue anglaise, permet au public pertinent, malgré la déformation graphique due à l’omission de la lettre « c » située respectivement à la fin du terme « magic » et au début du terme « crown », de saisir immédiatement sa signification conceptuelle, présentant avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits.
33 Troisièmement, s’agissant de la critique selon laquelle le terme « magicrown » pourrait avoir d’autres significations, eu égard à chacun des deux termes le composant, il y a lieu de relever que, d’une part, la requérante ne conteste pas que le mot « magic » puisse signifier « extraordinaire » ou « exceptionnel » ni que le mot « crown » puisse signifier « couronne dentaire ». D’autre part, selon une jurisprudence constante, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits concernés (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 et jurisprudence citée).
34 Il en découle que le fait que les mots « magic » et « crown » puissent avoir d’autres significations est sans pertinence. En outre, en ce qui concerne les produits en cause, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent n’interprétera ni le mot « crown » comme se référant à la « maison royale » ou à quelque chose de féerique lié aux personnages de contes, ni le mot « magic » comme se référant à la « magie noire » ou à la « sorcellerie ». C’est à juste titre, par ailleurs, que la chambre de recours a considéré que l’expression « magic rown » n’aurait pas de sens, aux yeux du public pertinent, au regard des produits visés par la marque demandée. En effet, il est constant que le public pertinent décomposera le signe en cause en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 74 et jurisprudence citée).
35 Compte tenu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
36 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 16 mars 2006, WEISSE SEITEN, T-322/03, EU:T:2006:87, point 110, et du 13 janvier 2014, LaserSoft Imaging/OHMI (WorkflowPilot), T-475/12, non publié, EU:T:2014:2, point 34].
37 Compte tenu des conclusions résultant de l’examen du premier moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mühlbauer Technology GmbH est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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