DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
27 février 2015 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Greenworld – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑106/14,
Universal Utility International GmbH & Co. KG, établie à Kaarst (Allemagne), représentée par Me J. Mietzel, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 décembre 2013 (affaire R 1658/2013‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Greenworld comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 février 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 mai 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 28 février 2013, la requérante, Universal Utility International GmbH & Co. KG, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Greenworld.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 4, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Gaz combustibles ; combustibles ; énergie électrique ; gaz destinés à l’éclairage » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail par Internet dans les domaines des combustibles et des carburants ; services de vente au détail dans les domaines des combustibles et des carburants ; obtention de contrats avec des fournisseurs d’énergie » ;
– classe 39 : « Transmission et transport d’énergie électrique, de chaleur, de gaz ou d’eau ; approvisionnement de consommateurs par livraison d’énergie électrique, de chaleur, de gaz ou d’eau ; distribution d’électricité ; distribution d’énergie ; distribution de gaz ».
4 Par communication du 15 mars 2013, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l’égard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. Il a estimé que le signe Greenworld informait les consommateurs anglophones qu’il s’agissait de produits et de services écologiques. L’examinateur a considéré que l’expression « greenworld » contenait des informations manifestes et directes concernant l’espèce et la qualité des produits et des services visés, en sorte qu’elle était descriptive et, pour ces mêmes raisons, également dépourvue de caractère distinctif.
5 Par lettre du 14 mai 2013, la requérante a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.
6 Par décision du 25 juin 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, dès lors que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Le 22 août 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
8 Par décision du 13 décembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en particulier, considéré, aux points 10 à 12 de la décision attaquée, que la marque demandée était composée de deux mots anglais juxtaposés, l’un, « green », ne signifiant pas uniquement « vert », mais pouvant également se rapporter au caractère écologique, et l’autre, « world », signifiant « monde », et que la combinaison ainsi obtenue, qui était grammaticalement correcte, ne primait pas la signification des deux mots. La chambre de recours a considéré, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que la marque demandée possédait une signification descriptive claire et ne faisait que décrire le fait que les produits et services visés contribuaient, de manière générale, à la protection de l’environnement. La chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en sorte qu’elle était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée au regard des services relevant des classes 35 et 39 ;
– à titre encore plus subsidiaire, annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée au regard des services relevant de la classe 35 ;
– condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux qui ont été exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
12 S’agissant du premier moyen, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal Greenworld en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 13).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
17 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM), T‑367/02 à T‑369/02, Rec, EU:T:2005:3, point 31, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec, EU:C:2004:87, point 37].
18 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 16 et jurisprudence citée).
19 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point17].
20 En ce qui concerne le public pertinent, il convient de constater, ainsi qu’il ressort à juste titre du point 13 de la décision attaquée et qui n’a pas été contesté par la requérante, que les produits et les services visés par la marque demandée sont destinés non seulement à des professionnels et à des entrepreneurs des secteurs concernés, mais également au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
21 Il convient également de constater que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce devait être appréciée par rapport au consommateur moyen de l’Union de langue anglaise.
22 Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de l’anglais (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 18 et jurisprudence citée).
23 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe Greenworld et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec, EU:T:2003:315, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, EU:T:2011:340, point 19 et jurisprudence citée].
24 En premier lieu, il a déjà été constaté, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que le terme « green » ne se référait pas uniquement, ainsi qu’il ressort du point 10 de la décision attaquée, à la couleur verte, mais comportait également une acception de nature écologique, laquelle est fort courante. Un produit ou un service décrit comme vert est usuellement compris comme un produit ou un service qui est écologique ou, du moins, moins dommageable pour l’environnement.
25 En deuxième lieu, le terme « world » est un mot anglais, qui signifie « monde », et, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, la question de savoir si ce terme doit être compris de manière littérale ou figurative est dénuée de pertinence.
26 Il résulte de ces éléments que le public pertinent est à même de comprendre la signification de chacun des termes « green » et « world », pris isolément [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 30].
27 En troisième lieu, considéré dans sa globalité, le terme « greenworld » est, au regard des produits visés, qui consistent, en particulier, en des combustibles et de l’énergie électrique, et des services en cause, qui concernent la livraison et la distribution de combustibles, d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau, ainsi qu’il ressort des points 13 à 15 de la décision attaquée, doté d’une signification claire et non équivoque, à savoir des produits ou des services qui contribuent, de manière générale, à la protection de l’environnement.
28 Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
29 En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « green » et « world », dont chacun est respectivement descriptif d’une caractéristique des produits et des services visés, est elle-même également descriptive d’une caractéristique desdits produits et services.
30 En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue.
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec, EU:T:2000:4), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec, EU:C:2002:506).
32 L’argument de la requérante selon laquelle l’adjectif « green » pourrait, outre le sens d’écologique, se voir attribuer d’autres significations, à savoir « jeune », « crédule », « pas encore traité », « à l’aspect maladif/malade » ou « envieux/jaloux », est dénué de pertinence, dès lors qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, EU:C:2003:579, point 32, et Koninklijke KPN Nederland, point 17 supra, EU:C:2004:86, point 97).
33 Par ailleurs, le critère selon lequel le signe concerné est descriptif n’est pas, contrairement à ce que prétend la requérante, que le public concerné établisse un rapport direct et immédiat entre le signe concerné et un produit ou un service spécifique, mais que, au regard des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, ledit signe désigne, dans l’esprit du public pertinent, une ou plusieurs caractéristiques desdits produits ou services (arrêt OHMI/Wrigley, point 14 supra, EU:C:2003:579, point 30).
34 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, appliqué à divers gaz ou combustibles ainsi qu’à l’énergie électrique, le signe Greenworld pourra être compris par le public pertinent comme visant des produits ou des services de nature écologique, cet élément étant au demeurant, contrairement à ce que prétend la requérante, devenu d’une importance encore plus décisive au regard des nouvelles exigences de respect de l’environnement. Même pour des combustibles de nature fossile, le public pertinent pourra être amené à croire que les produits ou les services revêtus de cette marque s’inscrivent dans un procédé, de fabrication ou de distribution, écologique, considération qui ne saurait être prétendument mineure pour le public pertinent.
35 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne figurerait pas en tant qu’utilisation descriptive dans une recherche sur Internet ou dans la base d’informations issues de Wikipedia, il suffit de relever que, dans le cadre de l’examen qui doit être effectué par l’OHMI, ce dernier doit vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du Tribunal, si, au regard des produits ou des services visés, la marque demandée est, notamment, descriptive, en sorte que cet examen ne saurait dépendre du résultat d’une recherche effectuée sur Internet [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Amador López/OHMI (AUTOCOACHING), T‑325/11, EU:T:2012:230, point 26].
36 En dernier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’OHMI aurait procédé dans une autre affaire à l’enregistrement du signe GREEN WORLD pour des produits et des services compris dans les classes 7, 37, 39 et 42, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec, EU:C:2005:547, point 47 ; voir arrêt AUTOCOACHING, point 35 supra, EU:T:2012:230, point 41 et jurisprudence citée).
37 D’autre part, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 13 juin 2014, K-Swiss/OHMI – Künzli SwissSchuh (Bandes parallèles sur une chaussure), T‑85/13, EU:T:2014:509, point 46 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 74 à 77).
38 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits et aux services visés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, d’une décision antérieure de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 37 supra, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
39 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/5009, doit être écarté, étant observé que le caractère descriptif de la marque demandée s’étend à l’ensemble des produits et des services couverts par ladite marque.
40 S’agissant du second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que le signe verbal Greenworld serait pourvu d’un caractère distinctif, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, EU:C:2008:83, point 27 et jurisprudence citée).
41 Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
42 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Universal Utility International GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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