DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
31 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative STONE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑454/14,
Warimex Waren-Import Export Handels-GmbH, établie à Neuried (Allemagne), représentée par Mes E. Keller et J. Voogd, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. G. Schneider et Mme D. Walicka, puis par Mme Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2014 (affaire R 1599/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif STONE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2014,
vu les questions écrites du Tribunal aux parties,
vu les réponses aux questions du Tribunal déposées par les parties au greffe du Tribunal le 19 novembre 2015,
à la suite de l’audience du 15 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 3 janvier 2013, la requérante, Warimex Waren-Import Export Handels-GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été initialement demandé relevaient des classes 1, 3, 7 à 9, 11, 12, 16, 21, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 Le 28 mars 2013, Industex SL a adressé à l’EUIPO, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque demandée devrait être refusée d’office à l’enregistrement et a présenté certains documents à l’appui de ces observations.
5 Le 19 juin 2013, la requérante a pris position sur les observations d’Industex.
6 Le 6 août 2013, la requérante a restreint la liste des produits désignés par sa demande en ce qui concerne la classe 25.
7 Par décision du 14 août 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits relevant des classes 1, 3, 7, 8, 16 et 21 ainsi qu’en ce qui concerne certains produits relevant de la classe 11, au motif que la marque demandée était, à l’égard de tous ces produits, d’une part, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, d’autre part, descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
8 Le 16 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
9 Par lettre du 15 novembre 2013, la requérante a restreint la liste des produits visés par sa demande d’enregistrement. S’agissant des produits pour lesquels l’examinateur avait rejeté l’enregistrement, elle a maintenu sa demande pour certains produits relevant des classes 1, 3, 7, 8, 11, 16 et 21. Les produits relevant des classes 8 et 21 pour lesquels la demande a été maintenue correspondent à la description suivante :
– classe 8 : « Couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et coutellerie ; fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks ; blocs à couteaux (supports pour couteaux) ; coupe-œufs (non électriques) ; vide-pommes, à l’exception des articles dotés d’une surface en pierre » ;
– classe 21 : « Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni polis) ; casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre ; plats de cuisson ; vaisselle en verre, porcelaines, en particulier également vaisselle ignifuge ; tasses, assiettes, vaisselle ; vaisselle pour fours à micro-ondes ; vaisselle four-table ; saladiers, bols à servir, toute vaisselle et tous plats, excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre ; contenants à agiter ; ronds de serviettes ; lingettes (en particulier en microfibres) ; couverts à beurre ; salières et poivriers ; supports à épices ; couvercles en verre pour marmites et poêles ; moules à soufflé ; batteurs, appareils destinés à faire mousser le lait, tous non électriques ; planches à découper pour la cuisine ; presse-ail ; réservoirs (boîtes sous vide) ; appareils à filtre pour le thé et le café (non électriques) ; râpes de cuisine (non électriques) ; hache-légumes (non électriques) ; râpes, ustensiles à prélever des zestes, les produits précités n’étant en aucun cas en faïence, et excepté les articles revêtus d’un enduit en pierre ; plaques de recouvrement de tables de cuisson (en verre, plastique ou bois) ».
10 Par décision du 27 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours visé au point 8 ci-dessus.
11 Par lettre du 17 juin 2014, adressée à l’EUIPO, la requérante a renoncé à l’enregistrement de la marque demandée en ce qui concerne les produits pour lesquels l’examinateur l’avait rejeté, à l’exception de ceux relevant des classes 8 et 21 et correspondant à la description suivante :
– classe 8 : « Couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et coutellerie ; fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks ; blocs à couteaux (supports pour couteaux) ; coupe‑œufs (non électriques) ; vide-pommes, à l’exception des articles dotés d’une surface en pierre » ;
– classe 21 : « Casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté les articles revêtus d’un enduit en pierre ; couvercles en verre pour marmites et poêles ».
Conclusions des parties
12 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 Dans sa réponse du 19 novembre 2015 aux questions écrites du Tribunal, la requérante a précisé son premier chef de conclusions. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal, à titre principal, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les produits relevant des classes 8 et 21 et correspondant à la description figurant dans sa lettre du 17 juin 2014 et, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estime que cette description comporte, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 21, une modification du cadre factuel par rapport auquel la chambre de recours s’était prononcée, d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les produits relevant des classes 8 et 21 et correspondant à la description suivante :
– classe 8 : « Couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et coutellerie ; fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks ; blocs à couteaux (supports pour couteaux) ; coupe-œufs (non électriques) ; vide-pommes, à l’exception des articles dotés d’une surface en pierre » ;
– classe 21 : « Casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre ».
14 Lors de l’audience, la requérante a indiqué que sa réponse du 19 novembre 2015 aux questions écrites du Tribunal contenait une erreur de plume, en ce que les conclusions présentées à titre subsidiaire dans cette réponse auraient dû mentionner les « couvercles en verre pour marmites et poêles » parmi les produits relevant de la classe 21 pour lesquels elle demande l’annulation de la décision attaquée, ce qui n’a pas été contesté par l’EUIPO.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires sur l’objet du litige
16 La procédure devant la chambre de recours et la décision attaquée ont porté sur les seuls produits visés au point 9 ci‑dessus.
17 Dans sa lettre du 17 juin 2014 (point 11 ci-dessus), la requérante a retiré de sa demande certains de ces produits, à savoir ceux relevant des classes 1, 3, 7, 11 et 16 ainsi que ceux relevant de la classe 21, à l’exception des « couvercles en verre pour marmites et poêles » et de certains types de « casseroles, poêles à frire, grils ».
18 La requérante fait valoir que ce retrait, postérieur à l’adoption de la décision attaquée, peut être pris en considération par le Tribunal.
19 Dans son mémoire en réponse, l’EUIPO a indiqué qu’il était d’accord avec la requérante sur ce point. Néanmoins, dans sa réponse du 19 novembre 2015 aux questions écrites du Tribunal, l’EUIPO a fait valoir que, dans sa lettre du 17 juin 2014, la requérante n’avait pas seulement retiré de sa demande les produits visés au point 17 ci-dessus, mais avait également modifié le cadre factuel sur lequel avait porté l’examen de la chambre de recours s’agissant des « casseroles, poêles à frire, grils » pour lesquels l’enregistrement était demandé.
20 À cet égard, il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence, le Tribunal peut prendre en considération une limitation de la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé lorsque, en se bornant à réduire l’objet du litige en retirant certaines catégories de produits de sa demande, un requérant ne modifie pas le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours en ce qui concerne les produits non concernés par cette limitation [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, non publié, EU:T:2008:51, point 26, et du 8 mai 2014, Pyrox/OHMI – Köb Holzheizsysteme (PYROX), T‑575/12, non publié, EU:T:2014:242, point 20]. À cet égard, il importe de rappeler que, selon l’article 135 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable au moment où la requérante a adressé à l’EUIPO la lettre du 17 juin 2014 (point 11 ci-dessus), les parties ne peuvent pas modifier, devant le Tribunal, l’objet du litige devant la chambre de recours.
21 En retirant de sa demande les produits relevant des classes 1, 3, 7, 11 et 16 (voir point 17 ci‑dessus), la requérante a réduit l’objet du litige sans modifier le cadre factuel sur lequel a porté l’examen de la chambre de recours.
22 Le Tribunal peut donc prendre en considération cette limitation dans le cadre du présent recours.
23 S’agissant de la classe 21, la requérante a retiré de sa demande tous les produits, sauf les « casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté les articles revêtus d’un enduit en pierre » et les « couvercles en verre pour marmites et poêles ». Le Tribunal peut également prendre en considération cette limitation, sauf en ce qu’elle vise les « casseroles, poêles à frire, grils ».
24 En effet, les « casseroles, poêles à frire, grils » visés au point 9 ci‑dessus, sur lesquels la chambre de recours s’est prononcée, comprenaient ceux, non revêtus d’un enduit en pierre, fabriqués dans n’importe quel type de matériau, à l’exception de la faïence, la requérante ayant précisé que ces produits pouvaient être fabriqués « en particulier » en aluminium, en acier inoxydable ou en aluminium coulé, ce qui signifie qu’ils pouvaient être fabriqués aussi en d’autres matériaux. En revanche, les « casseroles, poêles à frire, grils » visés au point 11 ci‑dessus, pour lesquels la requérante a demandé l’enregistrement dans sa lettre du 17 juin 2014, ne comprenaient que les produits fabriqués en aluminium, en acier inoxydable ou en aluminium coulé, du fait de la suppression de l’expression « en particulier » de la description des produits couverts par la demande.
25 Or, comme l’EUIPO le fait valoir à juste titre, en retirant de sa demande les « casseroles, poêles à frire, grils » non fabriqués en aluminium, en acier inoxydable ou en aluminium coulé, la requérante a modifié le cadre factuel sur lequel avait porté l’examen de la chambre de recours. Celle-ci, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, avait notamment fondé son analyse du caractère descriptif de la marque demandée par rapport auxdits produits sur le fait qu’ils pouvaient être fabriqués en pierre ou en matières plastiques imitant la pierre. Ainsi, ce changement opéré par la requérante dans la description des produits après l’adoption de la décision attaquée modifierait l’objet du litige tel que défini devant la chambre de recours.
26 Il n’est donc pas possible de prendre en considération la limitation des produits effectuée par la requérante le 17 juin 2014 en ce qui concerne les « casseroles, poêles à frire, grils ».
27 Il résulte de ce qui précède que l’examen du Tribunal doit porter sur les produits relevant des classes 8 et 21 suivants (ci‑après les « produits en cause ») :
– classe 8 : « Couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et coutellerie ; fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks ; blocs à couteaux (supports pour couteaux) ; coupe‑œufs (non électriques) ; vide-pommes, à l’exception des articles dotés d’une surface en pierre » ;
– classe 21 : « Casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre ; couvercles en verre pour marmites et poêles ».
Sur le fond
28 La requérante invoque, à titre principal, trois moyens par lesquels elle conteste la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle porte refus d’enregistrer la marque demandée pour les produits visés au point 11 ci‑dessus. Par le premier moyen, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir insuffisamment motivé la décision attaquée et de ne pas avoir effectué un examen suffisant des faits, violant ainsi les articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009. Par le deuxième moyen, elle fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement en considérant que la marque demandée était descriptive par rapport aux produits concernés. Enfin, par son troisième moyen, elle invoque une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la chambre de recours a considéré que la marque demandée n’était pas distinctive.
29 La requérante a présenté des arguments également pour le cas où le Tribunal constaterait, contrairement à ce qu’elle fait valoir, que la limitation de la liste des produits qu’elle avait faite le 17 juin 2014 a modifié l’objet du litige. Les moyens invoqués par la requérante sont examinés ci‑dessous en tenant compte de ces arguments subsidiaires, étant donné que le Tribunal a partiellement écarté la limitation de la liste des produits (voir points 23 à 27 ci‑dessus).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009
30 En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte [voir arrêt du 19 septembre 2012, Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige), T‑231/11, non publié, EU:T:2012:445, point 14 et jurisprudence citée]. Lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 46].
31 La requérante fait valoir que la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences de motivation. L’EUIPO réfute ce grief.
32 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive par rapport aux produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
33 Pour ce faire, premièrement, elle a considéré que le public pertinent était composé à la fois de consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen ainsi que de spécialistes et de consommateurs qui, en raison de leur expertise, notamment comme cuisiniers, ou du prix des produits en cause, manifesteraient un niveau d’attention accru. Par ailleurs, la marque demandée étant composé d’un mot anglais, la chambre de recours s’est fondée sur la perception du public anglophone.
34 Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que le mot anglais « stone » pouvait notamment signifier « morceau de roche ou de substance minérale dure (autre que le métal) de petite taille ou de taille moyenne », « rocher », « falaise » ou « rocher escarpé » ou « masse rocheuse » ou « sol rocailleux ».
35 Troisièmement, s’agissant des « casseroles, poêles à frire, grils, tous les articles précités en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre », relevant de la classe 21, la chambre de recours a indiqué que ces produits étaient susceptibles d’être partiellement ou entièrement fabriqués en pierre, ce qui serait confirmé par des documents émanant de tiers. La chambre de recours a considéré que, la pierre conduisant ou emmagasinant la chaleur différemment du fer ou de l’aluminium, le processus de cuisson et le goût des aliments différeraient en fonction de la surface utilisée, de sorte que la marque demandée décrirait certaines caractéristiques des produits visés.
36 En outre, la chambre de recours a indiqué que la marque demandée pouvait désigner des produits fabriqués en matières plastiques dont l’apparence, la qualité et les autres caractéristiques ressemblaient à celles de la pierre. Rappelant que les techniques modernes de développement des matériaux ne permettaient souvent pas au consommateur de distinguer la pierre d’une imitation, elle a considéré que la marque demandée serait perçue comme une indication relative à la nature des produits concernés.
37 S’agissant des « couvercles en verre pour marmites et poêles », relevant de la classe 21, la chambre de recours a exclu qu’ils soient fabriqués en pierre. Toutefois, elle a estimé que, dès lors qu’un couvercle en verre destiné à être utilisé sur des marmites et poêles fabriquées en pierre devait posséder des caractéristiques particulières en matière de conduction de la chaleur et de conception, la marque demandée présentait également un caractère descriptif par rapport à ces couvercles.
38 S’agissant des « couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et [de la] coutellerie », des « fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks », des « blocs à couteaux (supports pour couteaux) », des « coupe-œufs (non électriques) » et des « vide-pommes », relevant de la classe 8, la chambre de recours a considéré que le fait que la requérante avait exclu de sa demande les produits « dotés d’une surface en pierre » ne signifiait pas que la surface de ces produits ne pouvait pas imiter la pierre ou même contenir de la pierre. Elle a indiqué que ces produits pouvaient être composés d’aluminium contenant des particules de pierre ou revêtus d’un enduit contenant de telles particules, de sorte que la marque demandée était descriptive.
39 Quatrièmement, en réponse à un argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne serait pas perçue comme une indication descriptive en raison de ses éléments figuratifs, la chambre de recours a indiqué que les lettres représentées dans cette marque étaient écrites sous une forme habituelle et avaient une couleur et une texture qui évoquaient une surface en granit, ce qui soulignait qu’elle faisait référence à de la pierre.
40 En second lieu, la chambre de recours a constaté que la marque demandée n’était pas suffisamment distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne les produits en cause.
41 Sur ce point, la chambre de recours a indiqué que, indépendamment de la question de savoir s’il s’agissait d’une indication descriptive, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif dans la mesure où elle constituait une indication de la qualité des produits en cause, de sorte que le public pertinent percevrait le signe comme une indication de qualité et non de l’origine commerciale des produits. Selon la chambre de recours, cela serait particulièrement vrai dans le domaine des ustensiles de cuisine, dans lequel la signification précise de la marque demandée apparaîtrait immédiatement. Elle a ajouté que, même si la marque demandée était figurative, la forme sous laquelle elle se présentait étant courante dans la publicité et que, n’entraînant aucune modification du mot « stone » sur le plan sémantique, elle n’était pas apte à distinguer les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises. Enfin, la chambre de recours a considéré que sa conclusion ne pouvait pas être modifiée par le fait que l’EUIPO avait enregistré des marques analogues à la marque demandée.
42 Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a indiqué, dans la décision attaquée, les deux motifs absolus de refus qui, selon elle, s’opposaient à l’enregistrement de la marque demandée ainsi que les dispositions dont ces motifs étaient tirés. La chambre de recours a également exposé les circonstances factuelles qu’elle avait retenues comme étant prouvées et qui, selon elle, justifiaient l’application des dispositions invoquées. La chambre de recours a donc satisfait aux exigences de motivation qui découlent de la jurisprudence.
43 Pour infirmer cette conclusion, la requérante se limite à indiquer que la chambre de recours a affirmé, sans fournir aucune explication et sans apporter de preuves, que la marque demandée, d’une part, avait une signification précise dans le domaine des ustensiles de cuisine (point 43 de la décision attaquée) et, d’autre part, se présentait sous une forme courante dans la publicité (point 44 de la décision attaquée). À cet égard, l’EUIPO relève que la motivation de la décision attaquée est suffisante, tout en admettant qu’elle est formulée de façon concise et, éventuellement, elliptique.
44 Sur ce point, il importe de relever que les appréciations de la chambre de recours qui, selon la requérante, sont insuffisamment motivées figurent dans la partie de la décision attaquée consacrée à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elles sont précédées d’une série d’observations détaillées sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement et ne doivent pas être lues de façon isolée. Or, une lecture d’ensemble desdites observations et appréciations permet de comprendre pourquoi la chambre de recours a considéré que la marque demandée évoquait une signification précise dans le domaine des ustensiles de cuisine. En effet, la chambre de recours s’est appuyée sur les conclusions auxquelles elle était déjà parvenue lorsqu’elle avait examiné la signification que le mot « stone » pouvait avoir pour le public pertinent par rapport à chacune des catégories de produits visés. Ainsi, en substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée n’était pas distinctive par rapport aux produits en cause au motif qu’elle était descriptive en ce qui concerne ces produits.
45 Quant à l’affirmation selon laquelle la marque demandée se présentait sous une forme courante dans la publicité, il est, certes, exact que la chambre de recours n’a pas expliqué expressément les motifs sur lesquels elle s’était fondée. Toutefois, cette omission n’empêche ni la requérante ni le Tribunal de comprendre le raisonnement de la chambre de recours. En effet, par cette affirmation, elle entendait répondre à un argument de la requérante identique à celui mentionné au point 39 ci‑dessus et y donner la même réponse, ce qui ressort en particulier du fait qu’elle a utilisé l’expression « comme expliqué ci‑dessus ».
46 Il découle de ce qui précède que la chambre de recours a satisfait en l’espèce à son obligation de motivation et qu’elle n’a donc pas violé l’article 75 du règlement n° 207/2009.
47 Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement.
48 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé cette disposition en considérant que les ustensiles de cuisson en pierre étaient courants sur le marché, sans fournir de motivation ou de preuve à cet égard.
49 Ce grief est inopérant, comme l’EUIPO le relève à juste titre, la chambre de recours n’ayant pas constaté dans la décision attaquée que les ustensiles de cuisson en pierre étaient courants sur le marché. La chambre de recours s’est limitée à indiquer que la marque demandée pouvait décrire des produits fabriqués partiellement ou entièrement en pierre ou bien des produits dont l’apparence, la qualité et les autres caractéristiques ressemblaient à celles de la pierre, et cela pour les motifs indiqués aux points 25 et 26 de la décision attaquée. Comme l’EUIPO le relève encore, la question de savoir si cette constatation est fondée ne peut être examinée que dans le cadre du deuxième moyen.
50 Compte tenu de ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
– Observations liminaires
51 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que son paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
52 L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services. Par l’emploi, dans ladite disposition, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que la liste de ces termes n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte. Le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme la description de l’une desdites caractéristiques (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, points 19 à 22 et jurisprudence citée).
53 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, EU:T:2006:87, point 90 et jurisprudence citée].
54 Il appartenait donc à la chambre de recours de vérifier si la marque demandée pouvait être considérée par le public pertinent comme décrivant une « caractéristique » des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
– Observations sur le public pertinent
55 Il convient d’observer que les produits en cause, qui, eu égard à leur description, relèvent du domaine des ustensiles de cuisine ainsi que de la préparation et de la consommation d’aliments, sont destinés au grand public, d’une part, et aux amateurs et professionnels de la cuisine, d’autre part.
56 La requérante fait valoir que, les acheteurs des produits en cause étant majoritairement des consommateurs moyens, c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé à la fois de consommateurs disposant d’un niveau d’attention moyen et de spécialistes qui, en raison de leur expertise, auraient un niveau d’attention accru. Selon la requérante, la chambre de recours aurait dû considérer que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention moyen.
57 Par ce grief, la requérante prétend, en substance, que la chambre de recours aurait dû fonder son appréciation sur la catégorie de consommateurs ayant le niveau d’attention le plus bas parmi les deux catégories de consommateurs retenues dans la décision attaquée. Toutefois, d’une part, il n’apparaît pas que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ait fondé son appréciation uniquement sur la catégorie de consommateurs ayant le niveau d’attention le plus élevé. D’autre part, même à supposer que la chambre de recours ait fondé son appréciation uniquement sur cette dernière catégorie de consommateurs, la requérante ne fournit aucune explication permettant de considérer que cela aurait conduit la chambre de recours à surestimer la probabilité que la marque demandée puisse être considérée par le public pertinent comme décrivant une caractéristique des produits en cause.
58 En tout état de cause, dès lors que l’achat des produits en cause par un nombre non négligeable de consommateurs spécialisés, tels que les cuisiniers ou les amateurs de la cuisine, n’était pas purement hypothétique, la chambre de recours a pu retenir à bon droit, dans la décision attaquée, que le public pertinent était constitué à la fois des consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen et des spécialistes ayant, en raison de leur expertise, un niveau d’attention accru. L’argument de la requérante doit donc être rejeté.
59 Enfin, la marque demandée étant la représentation d’un mot anglais, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs anglophones, ce qui n’est pas contesté par les parties.
60 C’est donc par rapport à un public anglophone composé de consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen et de spécialistes ayant, en raison de leur expertise, un niveau d’attention accru que la chambre de recours devait vérifier si la marque demandée pouvait être considérée comme décrivant une caractéristique des produits en cause.
– Sur le caractère descriptif de la marque demandée
61 Il y a lieu de rappeler que, comme cela est indiqué au point 34 ci-dessus, la chambre de recours a constaté que l’élément « stone » correspondait à un mot précis du vocabulaire anglais qui pouvait notamment signifier « morceau de roche ou de substance minérale dure (autre que le métal) de petite taille ou de taille moyenne », « rocher », « falaise » ou « rocher escarpé » ou « masse rocheuse » ou « sol rocailleux ». Cette constatation, admise par la requérante, doit être entérinée.
62 S’agissant des produits en cause relevant de la classe 21, comme il ressort des points 35 à 37 ci‑dessus, la chambre de recours a effectué une appréciation séparée pour les « casseroles, poêles à frire, grils, en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre », d’une part, et pour les « couvercles en verre pour marmites et poêles », d’autre part.
63 Quant aux « casseroles, poêles à frire, grils, en particulier en aluminium, acier inoxydable ou aluminium coulé, mais excepté la faïence ou les articles revêtus d’un enduit en pierre », la chambre de recours a constaté, premièrement, que ces articles étaient susceptibles d’être partiellement ou entièrement fabriqués en pierre, deuxièmement, que, la pierre conduisant ou emmagasinant la chaleur différemment du fer ou de l’aluminium, le processus de cuisson et le goût des aliments différeraient en fonction de la surface utilisée, de sorte que la marque demandée décrirait certaines caractéristiques des produits concernés et, troisièmement, que ceux-ci pouvaient être fabriqués en matériaux plastiques imitant l’apparence, la qualité et les autres caractéristiques de la pierre (voir points 35 et 36 ci‑dessus).
64 La requérante conteste les deux premières constatations.
65 À l’encontre de la première constatation visée au point 63 ci‑dessus, la requérante fait valoir qu’il est impossible, pour des raisons physiques, d’appliquer un revêtement en pierre sur des ustensiles de cuisson, compte tenu du fait que, premièrement, les coefficients de dilatation thermique du métal et de la pierre sont différents, deuxièmement, la pierre, souvent poreuse, est difficile à nettoyer et n’est pas particulièrement hygiénique et, troisièmement, la pierre ne possède pas de propriétés antiadhésives à moins de suivre un traitement antiadhésif à l’aide de matières plastiques.
66 Concernant la première raison invoquée par la requérante, fondée sur l’existence de différents coefficients de dilatation thermique pour la pierre et pour le métal, il y a lieu de relever que, même à supposer qu’elle soit avérée et qu’elle soit techniquement insoluble, questions sur lesquelles la chambre de recours ne s’est pas prononcée, elle ne viserait que les ustensiles dont les parties destinées à être en contact avec une source de chaleur sont fabriquées, en partie, en pierre et, en partie, en métal. Or, comme cela est indiqué au point 24 ci‑dessus, les « casseroles, poêles à frire, grils » pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être en tout matériau, à l’exception de la faïence, et donc également en pierre. Dès lors, les parties de ces produits destinées à être en contact avec une source de chaleur pourraient être entièrement en pierre.
67 Par ailleurs, même les « casseroles, poêles à frire, grils » dont la partie destinée à être en contact avec une source de chaleur est fabriquée en métal pourraient avoir une ou plusieurs poignées fabriquées entièrement ou partiellement en pierre. Lors de l’audience, la requérante a admis que cela était théoriquement possible. Elle a toutefois fait valoir qu’une telle poignée serait trop lourde pour être utilisée sur une casserole, une poêle à frire ou un gril. Toutefois, elle n’a nullement étayé cette affirmation, qui ne saurait donc être retenue en l’espèce.
68 Concernant la deuxième raison invoquée par la requérante, tirée de la difficulté de nettoyage de la pierre et de sa prétendue absence de caractère hygiénique, il y a lieu de relever qu’elle est également nullement étayée. La requérante elle-même, en se limitant à indiquer que les surfaces en pierre sont « souvent » poreuses, admet implicitement qu’elles ne le sont pas toujours. Par ailleurs, aucune information dans le dossier ne permet de considérer qu’une surface en pierre poreuse ne peut pas être polie afin de devenir lisse.
69 Concernant, enfin, la troisième raison invoquée par la requérante, tirée de l’absence de propriétés antiadhésives de la pierre, il suffit de relever que la requérante elle-même affirme que la pierre peut faire l’objet d’un traitement antiadhésif à l’aide de matières plastiques.
70 En tout état de cause, comme l’EUIPO le relève à juste titre, les raisons physiques invoquées par la requérante ne visent pas les « casseroles, poêles à frire, grils » fabriqués en un alliage métallique contenant des particules de pierre. Or, de tels produits sont, en principe, compris dans la liste des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
71 Il n’y a donc pas lieu de considérer que la constatation de la chambre de recours selon laquelle les « casseroles, poêles à frire, grils » pour lesquels l’enregistrement est demandé étaient susceptibles d’être partiellement ou entièrement fabriqués en pierre est erronée.
72 Par ailleurs, cette constatation se voit confirmée par certains documents, réunis par l’EUIPO au cours de la procédure administrative et fournis par la requérante elle-même en annexe à la requête, dont il découle que des grils fabriqués en pierre sont commercialisés. La requérante indique qu’il s’agit d’ustensiles permettant une cuisson spécifique, dénommée « cuisson à la pierre chaude », et souligne qu’elle ne sollicite pas l’enregistrement de la marque demandé pour de tels ustensiles. Toutefois, le fait que ces ustensiles soient exclusivement destinés au mode de cuisson mentionné par la requérante, à le supposer avéré, ne signifie pas qu’ils ne peuvent pas être considérés comme étant des grils. L’examen des documents réunis par l’EUIPO montre que ces ustensiles sont dotés d’une surface en pierre, de formes diverses, destinée soit à garder la chaleur soit à cuire des aliments lorsque cette surface est mise ou a été mise en contact avec une source de chaleur. Ces ustensiles peuvent donc être considérés comme étant des grils ou, tout au moins, comme étant des produits très similaires.
73 À l’encontre de la deuxième constatation de la chambre de recours visée au point 63 ci-dessus, selon laquelle, la pierre conduisant ou emmagasinant la chaleur différemment du fer ou de l’aluminium, le processus de cuisson et le goût des aliments différeraient en fonction de la surface utilisée, de sorte que la marque demandée décrirait certaines caractéristiques des produits concernés, la requérante relève, premièrement, que l’élément verbal concerné est « stone » et non l’expression « hot stone », deuxièmement, qu’une « pierre chaude » ou « hot stone » est un appareil de cuisson pour lequel elle n’a pas demandé de protection, troisièmement, que le consommateur percevrait l’expression « hot stone » comme faisant référence à un « massage aux pierres chaudes » plutôt qu’à un appareil de cuisson et, quatrièmement, que la cuisson sur une pierre chaude n’est pas courante dans l’Union. Or, ces arguments n’ont aucun lien avec la deuxième constatation de la chambre de recours visée au point 63 ci-dessus, qu’il convient donc d’entériner. En effet, même à supposer qu’un appareil de cuisson connu comme la « hot stone » existe et que son utilisation soit peu courante parmi le public pertinent, cela n’empêcherait pas de considérer que le consommateur pourrait penser qu’un instrument de cuisson fabriqué totalement ou partiellement en pierre pourrait avoir des caractéristiques particulières en ce qui concerne le processus de cuisson et le goût des aliments préparés.
74 Enfin, la requérante ne conteste pas la troisième constatation de la chambre de recours visée au point 63 ci-dessus, selon laquelle les « casseroles, poêles à frire, grils » peuvent être fabriqués en matériaux plastiques imitant l’apparence, la qualité et les autres caractéristiques de la pierre. Or, il n’existe aucune information dans le dossier permettant de considérer que cette constatation soit erronée. Par ailleurs, il ressort des documents visés au point 72 ci-dessus que certaines casseroles et poêles sont commercialisées avec des enduits qui soit sont composés de marbre soit imitent le marbre.
75 La chambre de recours pouvait donc conclure, sans commettre d’erreur, que la marque demandée pouvait être considérée comme décrivant certaines caractéristiques des « casseroles, poêles à frire, grils » pour lesquels l’enregistrement était demandé, à savoir, d’une part, qu’ils étaient fabriqués complètement ou partiellement en pierre et que, dès lors, le processus de cuisson et le goût des aliments cuisinés à l’aide de ces produits seraient différents et, d’autre part, que lesdits produits étaient fabriqués en matériaux plastiques imitant l’apparence, la qualité et les autres caractéristiques des produits fabriqués complètement ou partiellement en pierre.
76 Quant aux « couvercles en verre pour marmites et poêles », comme cela est indiqué au point 37 ci‑dessus, la chambre de recours, tout en excluant que ces produits puissent être fabriqués en pierre, a considéré que, dès lors que ceux destinés à être utilisés sur des marmites et poêles en pierre devaient posséder des caractéristiques particulières en matière de conduction de la chaleur et de conception, le mot « stone » présentait également un caractère descriptif par rapport auxdits produits.
77 Pour contester cette constatation, la requérante rappelle que les « couvercles » visés par la marque demandée sont fabriqués en verre. Or, la chambre de recours n’a pas prétendu le contraire.
78 Dès lors que les « casseroles, poêles à frire, grils » peuvent être fabriqués en pierre ou en alliages métalliques contenant des particules de pierre (voir points 63 à 71 ci‑dessus), il y a lieu de considérer que le public pertinent pourrait percevoir la marque demandée comme faisant référence au fait que les « couvercles en verre pour marmites et poêles » pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être utilisés sur de tels ustensiles. L’appréciation de la chambre de recours mentionnée au point 76 ci‑dessus doit ainsi être entérinée.
79 S’agissant des produits en cause relevant de la classe 8, à savoir les « couteaux, y compris couteaux en céramique et couteaux antibactériens, et [la] coutellerie », les « fourchettes, cuillers, couverts, y compris couverts pour le gril, couverts à steaks », les « blocs à couteaux (supports pour couteaux) », les « coupe-œufs (non électriques) » et les « vide-pommes, à l’exception des articles dotés d’une surface en pierre », la chambre de recours a constaté que ces produits pourraient imiter la pierre, contenir de la pierre ou être revêtus d’un enduit comportant des particules de pierre, ce qui l’a conduit à considérer que la marque demandée était descriptive par rapport à ces produits (voir point 38 ci‑dessus).
80 Pour contester la décision attaquée sur ce point, la requérante soutient que la chambre de recours a omis de considérer que les produits en cause relevant de la classe 8 n’étaient ni fabriqués en pierre ni revêtus d’une surface en pierre.
81 Cet argument manque en fait et doit donc être rejeté. En effet, il découle clairement de la décision attaquée (voir point 79 ci‑dessus) que la chambre de recours n’a nullement considéré que ces produits pouvaient être fabriqués en pierre ou être revêtus d’une surface en pierre.
82 En outre, la requérante fait valoir qu’il est, en tout état de cause, inhabituel que les produits en cause relevant de la classe 8 puissent avoir une surface imitant la pierre, être composés d’un matériau comportant des particules de pierre ou être revêtus d’un enduit contenant de telles particules.
83 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement du motif prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou à des fins descriptives des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32 ; du 21 janvier 2009, Korsch/OHMI (PharmaCheck), T‑296/07, non publié, EU:T:2009:12, point 43, et du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 36]. Par ailleurs, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou des services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial (voir, en ce sens, arrêt du 30 avril 2013, SLIM BELLY, T‑61/12, non publié, EU:T:2013:226, point 37 et jurisprudence citée).
84 Il ressort également de la jurisprudence que le fait que la marque demandée décrive une caractéristique inexistante en l’état actuel de la technique n’exclut pas qu’elle soit perçue comme étant descriptive par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑47/07, non publié, EU:T:2008:377, point 30, et ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑48/07, non publié, EU:T:2008:378, point 29].
85 La circonstance qu’il soit ou non habituel que les produits en cause relevant de la classe 8 aient une surface imitant la pierre ou qu’ils soient composés d’un matériau comportant des particules de pierre ou revêtus d’un enduit contenant de telles particules n’est pas, en soi, déterminante, comme le fait valoir l’EUIPO à juste titre. Or, en l’espèce, la requérante ne fournit aucun argument tendant à démontrer que lesdits produits ne pourraient pas être fabriqués en matériaux imitant la pierre ou contenant des particules de pierre et que le public pertinent était lui-même conscient de l’existence d’un tel obstacle technique. Il est donc raisonnable de considérer que le public pertinent percevra la marque demandée comme l’indication de l’une des caractéristiques de tels produits.
86 Par ailleurs, il y a lieu de relever que la chambre de recours, examinant les éléments figuratifs et graphiques de la marque demandée, a constaté que celle-ci représentait le mot « stone » sous une forme écrite habituelle dont la couleur et la texture évoquaient une surface en granit, ce qui soulignait qu’elle faisait référence à la pierre.
87 La requérante conteste cette affirmation. D’une part, elle fait valoir que la marque demandée ne vise pas à obtenir la protection pour une coloration déterminée, mais englobe, au contraire, toutes les teintes possibles grâce à l’effet ombré représenté.
88 À cet égard, il y a lieu de souligner que la chambre de recours n’a nullement prétendu que la marque demandée était représentée dans une couleur déterminée, mais a simplement relevé que l’effet ombré de celle‑ci évoquait une surface en pierre.
89 D’autre part, la requérante fait valoir que l’aspect des lettres de la marque demandée n’imite pas une surface en pierre qui pourrait être associée au mot « stone » et évoque davantage une paroi rocheuse abrupte qu’une pierre lisse classique, voire une empreinte de pneu « déformée » ou un support en tôle ondulée.
90 Sur ce point, il suffit de relever que la requérante elle-même admet que la marque demandée peut évoquer une paroi rocheuse. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle prétend, il existe un lien évident entre la représentation graphique de la marque demandée et la signification du mot « stone ».
91 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause ne se voit pas affaibli par sa présentation visuelle.
92 Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant, dans la décision attaquée, que la marque demandée avait un caractère descriptif par rapport aux produits en cause.
93 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
94 Dans la mesure où, comme il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne, il y a lieu de rejeter le recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner le troisième moyen.
Sur les dépens
95 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
96 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Warimex Waren-Import Export Handels-GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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