DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
20 mars 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Dating Bracelet – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] – Pratique antérieure de l’EUIPO – Égalité de traitement – Sécurité juridique »
Dans l’affaire T‑272/17,
Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me G. Jambrik, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2017 (affaire R 658/2016-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Dating Bracelet comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 5 août 2015, la requérante, Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la suite d’une demande de limitation, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils de traitement des données ; puces [circuits intégrés] ; enseignes numériques ; cadres photo numériques ; liseuses électroniques ; machines à dicter, appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux ; émetteurs de signaux électroniques ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ; appareils pour la transmission du son ; interfaces [informatiques] ; supports de données magnétiques ; instruments mathématiques ; instruments d’observation ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; circuits imprimés ; smartphones ; lecteurs [informatiques] ; supports de données optiques ; clés USB ; processeurs [unités centrales de traitement] ; matériel informatique ; logiciels d’application téléchargeables ; dispositifs de mémoire pour ordinateurs ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels informatiques enregistrés ; logiciels préenregistrés ; récepteurs [audio, vidéo] ; haut-parleurs ; enceintes ; cloches de signalisation ; pagers ; appareils non inscrits dans d’autres classes, intégrant des fonctions d’organisation destinés à contacter d’autres personnes » ;
– classe 41 : « Services de discothèques, services de boîtes de nuit, services de clubs [divertissement ou éducation] ; services de divertissement ; services de divertissements interactifs ; services de divertissement en ligne ; planification de réceptions [divertissement] ; informations en matière de divertissements ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; informations en matière de divertissement et d’événements récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d’Internet ; services de divertissement en ligne provenant d’une base de données informatique ou de l’internet ; services de boîtes de nuit ; services de divertissement fourni dans des boîtes de nuit ; organisation de réunions dans le domaine du divertissement » ;
– classe 42 : « Location de serveurs web ; hébergement de sites web ; conseils en technologies de l’information ; conseils en technologie informatique ; informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais de sites web ; location d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; analyse de systèmes informatiques ; télésurveillance de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; installation de programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de programmes informatiques ; duplication de programmes informatiques ; programmation pour ordinateurs ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; consultation en matière de logiciels ; services de protection contre les virus informatiques ; hébergement de serveurs ; services de conseils technologiques ; services de conseil en technologies des télécommunications ; création et entretien de sites web pour des tiers ; logiciels » ;
– classe 45 : « Agences matrimoniales ; services de réseautage social en ligne ; accompagnement en société [personnes de compagnie] ; clubs de rencontres ; services de socialisation à des fins personnelles sur l’internet ; services de recherche de partenaires amoureux par affinités sur l’internet ; services de rencontres amoureuses, de recherche de partenaires amoureux par affinités et socialisation à des fins personnelles sur l’internet ; services de rencontre sur l’internet ; services de rencontre via un réseau social en ligne ; services de recherche de partenaires ; services de rencontres par le biais d’ordinateurs [réseautage social en ligne ; services de rencontres informatisés [réseautage social en ligne] ; agences de rencontre ; services de rencontres via vidéo [réseautage social en ligne] ».
4 Par décision du 8 février 2016, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services revendiqués, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001].
5 Le 9 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 1er mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.
7 En substance, la chambre de recours a considéré, aux points 12 à 14 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public anglophone composé du grand public et d’un public spécialisé. Après avoir défini les termes « dating » et « bracelet » en s’appuyant sur des dictionnaires en ligne anglais et hongrois, la chambre de recours a considéré, aux points 17 à 19 de la décision attaquée, que la combinaison desdits éléments verbaux renvoyait à un « bracelet de rendez-vous romantique » ou à un « bracelet pour organiser des rencontres, pour sortir avec quelqu’un ». Au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à l’instar de l’examinateur, l’absence de nouveauté de la marque en ce sens que la combinaison des termes était devenue usuelle et bien connue sur le marché des produits et des services liés à la recherche d’un compagnon ou d’une compagne.
8 Dans le cadre de l’examen du signe dans son ensemble, la chambre de recours a considéré, aux points 23 à 27 de la décision attaquée, que, s’agissant des éléments verbaux, la marque demandée revêtait un caractère descriptif pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. S’agissant des éléments figuratifs, elle a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que ceux-ci ne faisaient que renforcer le sens des éléments verbaux et le caractère descriptif de la marque demandée.
9 En conséquence, la chambre de recours a conclu, aux points 32 et 44 de la décision attaquée, que le rejet de l’enregistrement de la marque demandée était fondé en raison de son caractère descriptif des produits et des services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et en raison de l’absence de caractère distinctif suffisant, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qu’elle a examiné aux points 35 à 38 de la décision attaquée.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 4 (devenu article 4 du règlement 2017/1001) et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, le deuxième, tiré de la violation de l’exigence de l’égalité de traitement consacrée à l’article 20 et à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, le troisième, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
Sur la violation de l’article 4 du règlement no 207/2009
13 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement no 207/2009.
14 L’EUIPO soulève l’irrecevabilité du présent moyen aux motifs que la requérante n’a pas invoqué la violation de l’article 4 du règlement no 207/2009 devant la chambre de recours et qu’elle n’expose pas d’arguments à ce titre, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 11 et jurisprudence citée].
16 Or, il y a lieu de constater que, même si la chambre de recours n’a pas fondé le refus d’enregistrement de la marque demandée sur l’article 4 du règlement no 207/2009, la requérante soulève la violation dudit article, sans exposer pour autant, à l’appui de celui-ci, un quelconque argument relatif au fait que la marque demandée était susceptible de constituer une marque pouvant faire l’objet d’un enregistrement. Il s’ensuit que la violation de l’article 4 du règlement no 207/2009 dont se prévaut la requérante est irrecevable au sens de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus.
17 Partant, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il est tiré de la violation de l’article 4 du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009
Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
18 La requérante soutient, tout d’abord, que la chambre de recours a conclu à tort qu’une partie des produits et des services était destinée à un public de professionnels et elle estime que la demande d’enregistrement de la marque devait être examinée au regard du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
19 Ensuite, la requérante fait valoir que la chambre de recours a, dans le cadre de l’examen du caractère descriptif de la marque, segmenté le signe en séparant les éléments verbaux des éléments figuratifs et a négligé d’examiner l’impression d’ensemble de la marque demandée. La requérante estime, en substance, que la marque dans son ensemble n’est pas descriptive et possède un caractère distinctif en ce que les consommateurs seraient à même d’identifier les produits et les services de la marque demandée et elle ajoute que la chambre de recours a, dans le cadre de son appréciation, sans justification, décomposé les éléments verbaux de la marque demandée, alors que le consommateur associerait, sans autre réflexion, l’expression « dating bracelet » à un bracelet de rendez-vous amoureux tel que celui qui constitue l’objet physique. À cet égard, la requérante soutient que l’élément figuratif ne révèle pas de rapport direct et concret avec une caractéristique des produits et des services en cause. Elle ajoute que l’élément figuratif de couleur rouge, représentant un double symbole de l’infini ou un double cœur, crée un contraste fort avec les éléments verbaux stylisés et minimalistes de couleur bleue, octroyant ainsi une singularité de la marque demandée et, par conséquent, un caractère distinctif.
20 Enfin, la requérante soutient, en substance, que la marque demandée n’est pas descriptive des produits et des services en cause et elle fait valoir que, dans le cadre de son examen, la chambre de recours a suivi un raisonnement contradictoire. Elle ajoute que le public pertinent ne percevra pas de lien suffisamment concret et direct entre les produits ainsi que les services en cause et la marque demandée tant au regard de l’impression globale que des éléments verbaux pris séparément.
21 Aussi, pour les produits relevant de la classe 9, la chambre aurait appliqué un raisonnement excessivement strict en estimant que la marque demandée désignait des éléments ou des programmes informatiques pouvant être intégrés dans des bracelets. Or, selon la requérante, aucun des éléments informatiques ne ferait référence, même de manière indirecte, aux termes « dating » et « bracelet ». Pour les services relevant de la classe 41, la chambre de recours aurait suivi une interprétation large en considérant que la marque demandée était descriptive des services liés au divertissement et à l’exploitation de lieux de divertissement. Selon la requérante, lesdits services ne feraient référence ni aux rendez-vous amoureux ni à la recherche d’un compagnon ou d’une compagne et il ne serait pas réaliste de penser que le consommateur percevrait la marque demandée comme faisant référence à l’exploitation des lieux consacrés au divertissement. Pour les services relevant de la classe 42, la requérante conteste le raisonnement incohérent de la chambre de recours et fait valoir que les éléments verbaux « dating » et « bracelet », pris ensemble ou séparément, n’ont pas de rapport direct ou indirect avec les services de programmation informatique et d’entretien de sites Internet. Quant aux services relevant de la classe 45, la requérante fait valoir que, si les services de recherche d’un compagnon ou d’une compagne peuvent être associés au terme « dating », il n’en demeure pas moins que le caractère descriptif de la marque demandée est exclu du fait de la présence de l’élément verbal « bracelet » et de l’élément figuratif particulièrement stylisé.
22 En outre, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux de la marque demandée étaient des dénominations usuelles dans le commerce des produits et des services qu’ils désignaient dès lors que ceux-ci ne renvoyaient pas, même de manière indirecte, aux produits et aux services relevant des classes 9, 41, 42 et 45. Selon elle, l’expression « dating bracelet » ne serait pas non plus une expression dont l’usage est généralisé et elle pourrait prêter à plusieurs interprétations.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].
25 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
26 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].
27 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].
28 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38].
29 Enfin, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42).
30 C’est à la lumière des principes susvisés qu’il convient d’examiner le présent moyen.
31 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que le caractère descriptif de la marque demandée devait être examiné du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, celle-ci étant composée de deux éléments verbaux rédigés en anglais, à savoir « dating » et « bracelet ». Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que les pays concernés étaient l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Ces conclusions, qui ne sont pas contestées par la requérante, doivent être entérinées.
32 En outre, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur dans sa décision du 8 février 2016, que le public pertinent était composé en partie du grand public et en partie d’un public spécialisé. À ce titre, elle a estimé, aux points 12 et 13 de la décision attaquée, qu’une partie des produits et des services, notamment les ordiphones, les services de divertissement en ligne et les services de rencontres, s’adressait au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, alors que d’autres produits et services, tels que la location d’enceintes et de serveurs (serveurs en ligne) de réseau, étaient destinés à une clientèle composée de professionnels, dont l’attention était accrue.
33 À cet égard, la requérante fait valoir que les produits et les services s’adressent, dans tous les cas, au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, lequel serait quotidiennement en contact avec tous les produits et les services informatiques fondamentaux relevant des classes 9 et 42, cette constatation étant valable, selon elle, pour les services relevant des classes 41 et 45.
34 Or, cet argument de la requérante, selon lequel ce serait à tort que la chambre de recours a estimé que, en raison de leur nature, une partie des produits et des services était destinée à un public professionnel ne saurait porter à conséquence.
35 En effet, le Tribunal a déjà jugé qu’il était suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous b) ou c), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus existe par rapport à une partie du public ciblé et qu’il n’était pas nécessaire, à cet égard, d’examiner si les autres consommateurs appartenant au public pertinent connaissaient également ledit signe [voir arrêt du 20 juillet 2016, Internet Consulting/EUIPO – Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (SUEDTIROL), T‑11/15, EU:T:2016:422, point 37 et jurisprudence citée].
36 En l’espèce, le public pertinent étant composé en partie du grand public, auquel sont destinés la plupart des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, ainsi que le relève l’EUIPO, et en partie d’un public de professionnels, le caractère descriptif de la marque demandée doit être apprécié par rapport à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 25]. À cela s’ajoute, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la distinction exacte entre le grand public et le public professionnel n’a pas d’importance décisive dès lors que rien ne permet de supposer, en l’espèce, que ces deux publics pourraient percevoir le signe figuratif Dating Bracelet d’une manière différente.
37 En deuxième lieu, s’agissant de la signification du signe, il convient de constater que la marque demandée est une marque complexe composée de deux éléments verbaux « dating » et « bracelet », écrits en caractères légèrement stylisés de couleur bleue, lesquels sont précédés d’un élément figuratif de couleur rouge pouvant représenter deux cœurs entrelacés ou un double signe de l’infini.
38 Il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé, au point 19 de la décision attaquée, que, d’une part, la syntaxe de l’expression « dating bracelet » était grammaticalement correcte et, d’autre part, la signification de la combinaison des éléments verbaux était compréhensible sans aucune difficulté ni ambiguïté pour les consommateurs anglophones concernés. Cette conclusion, qui n’est pas remise en cause par la requérante, doit être entérinée.
39 Il s’ensuit que le public pertinent anglophone percevra l’expression « dating bracelet » comme faisant référence à un bracelet de rendez-vous amoureux, à un bracelet de rendez-vous romantique ou à un bracelet pour la recherche d’un compagnon ou d’une compagne, sans que cette signification soit contestée par la requérante.
40 Aussi, force est de constater que la juxtaposition des deux termes « dating » et « bracelet » n’est pas particulièrement inhabituelle et correspond à une signification usuelle dans le cadre des produits et des services liés à la recherche d’un compagnon ou d’une compagne, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, au point 20 de la décision attaquée, faisant sienne l’appréciation de l’examinateur dans sa décision du 8 février 2016, dans la mesure où les éléments verbaux pris séparément, d’une part, et pris ensemble, d’autre part, ne forment pas une marque ayant une signification nouvelle.
41 En troisième lieu, il convient d’examiner si le public pertinent percevra la signification de la marque demandée, dans l’impression d’ensemble qu’elle renvoie, comme étant descriptive des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
42 À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non publié, EU:T:2016:667, point 31 et jurisprudence citée].
43 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas les éléments de preuve fournis par l’examinateur dans sa décision du 8 février 2016, éléments visés par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, attestant que l’expression « dating bracelet » pouvait se référer à un appareil électronique pouvant être porté sous forme de bracelet.
44 Par ailleurs, cette constatation est corroborée par le fait que, avant la limitation des produits, la demande d’enregistrement de la marque comprenait, pour les produits relevant de la classe 9, les « bracelets magnétiques d’identification », les « bracelets » et les « bracelets et autres appareils non inscrits dans d’autres classes, intégrant des fonctions d’organisation destinés à contacter d’autres personnes ».
45 Il s’ensuit que le public pertinent percevra la marque demandée comme descriptive des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, dans la mesure où le public pertinent comprendra que l’expression « dating bracelet » se réfère à un bracelet de rendez-vous romantique ou de rendez-vous amoureux qui contient des composants électroniques, lesquels fonctionnent au moyen de logiciels informatiques destinés à la recherche d’un compagnon ou d’une compagne dans des lieux de rencontres prévus à cet effet.
46 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en segmentant, d’une part, les termes « dating » et « bracelet » et, d’autre part, les éléments verbaux et l’élément figuratif dans le cadre de l’examen du caractère descriptif de la marque demandée et qu’elle aurait dû procéder à une appréciation globale pour déterminer l’effet de la marque sur le public pertinent.
47 Premièrement, s’agissant des produits compris dans la classe 9, il y a lieu de relever que c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait opéré un raisonnement excessivement strict pour conclure au caractère descriptif de la marque demandée au motif qu’aucun des produits relevant de la classe 9 ne fait référence, même de manière indirecte, aux termes « dating » et « bracelet ».
48 À cet égard, un bracelet, en tant qu’objet physique se portant notamment autour du poignet, peut contenir des composants informatiques et électroniques destinés à être programmés, tels que des cartes mémoires, des puces, la radiomessagerie et des appareils électroniques pour la commande à distance des signaux, ayant pour fonction la recherche de rendez-vous amoureux ou romantiques et, dans le cadre de l’appréciation globale, le public pertinent associera, sans réflexion particulière, l’expression « dating bracelet » à un bracelet connecté pour favoriser la recherche d’un compagnon ou d’une compagne. Dès lors, l’expression « dating bracelet » présente un caractère suffisamment direct et concret avec les produits compris dans la classe 9, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée.
49 Deuxièmement, s’agissant des services compris dans la classe 41, il y a lieu de relever, ainsi que l’a considéré la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les éléments verbaux « dating » et « bracelet », pris isolément mais aussi globalement, présentent un rapport suffisamment direct et concret avec les services liés au divertissement, tels que les discothèques, les boîtes de nuit, les lieux de fête, et les services de divertissement ainsi que les services d’animation et le public pertinent percevra l’expression « dating bracelet » comme faisant référence à des bracelets destinés à être portés dans les lieux de rassemblement organisés pour favoriser les rencontres entre les détenteurs de bracelets par la mise à disposition d’informations s’y rapportant, notamment au moyen de services en ligne.
50 Troisièmement, s’agissant des services relevant de la classe 42, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive desdits services dès lors que les deux éléments verbaux, pris ensemble, le sont. À cet égard, le public pertinent sera à même d’associer l’expression « dating bracelet » auxdits services dès lors qu’ils sont étroitement liés au fonctionnement des composants informatiques et concourent à la recherche d’un compagnon ou d’une compagne pour fixer des rendez-vous amoureux et mettre à jour les informations contenues dans leurs bracelets, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée.
51 Quatrièmement, s’agissant des services relevant de la classe 45, l’appréciation de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, doit être entérinée. En effet, si la requérante ne conteste pas que les activités de recherche d’un compagnon ou d’une compagne puissent être associées au mot « dating », il y a lieu de relever que, eu égard à la signification du signe dans le cadre d’une appréciation d’ensemble des éléments verbaux, le public pertinent percevra l’expression « dating bracelet » comme un bracelet constituant le support physique permettant de faire des rencontres et de rechercher un compagnon ou une compagne au moyen des services de recherche d’un compagnon ou d’une compagne, de réseaux sociaux en ligne et de présentation par l’informatique.
52 Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement examiné les éléments verbaux constituant la marque demandée dans son ensemble, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
53 Il résulte de ce qui précède qu’il est évident que le public pertinent percevra la signification de la marque demandée comme indiquant une caractéristique des produits et des services et, partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive de l’intégralité des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
54 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
55 D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, au point 29 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le caractère descriptif des éléments verbaux au regard de l’ensemble des produits et des services.
56 En effet, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits et aux services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30].
57 À cet égard, il y a lieu de considérer, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que, d’une part, la police de caractères des éléments verbaux est légèrement stylisée et leur confère ainsi un caractère minimaliste, ce qui en substance n’est pas contesté par la requérante, et, d’autre part, l’élément figuratif placé au début du signe, pouvant représenter deux cœurs entrelacés ou deux signes de l’infini accolés, n’apparaît pas suffisamment marquant pour le public pertinent et ne présente pas de caractéristiques particulières pouvant remettre en cause la signification de la marque demandée, à savoir un bracelet de rendez-vous amoureux ou un bracelet de rendez-vous romantique, pour les produits et les services, l’élément figuratif ne faisant que renforcer la signification de l’expression « dating bracelet ». Par ailleurs, le contraste dont fait état la requérante entre les éléments verbaux, de couleur bleue, et l’élément figuratif, de couleur rouge, n’est pas de nature à conférer au signe demandé un caractère particulier ou suffisamment original modifiant ainsi la perception du public pertinent et remettant dès lors en cause le caractère descriptif des éléments verbaux.
58 Partant, eu égard à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, les éléments verbaux ainsi que les éléments figuratifs de la marque demandée, dans l’impression d’ensemble qu’ils renvoient, sont descriptifs des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
59 D’autre part, l’argument de la requérante, selon lequel la combinaison des éléments verbaux « dating » et « bracelet » pourrait revêtir plusieurs significations, à savoir la désignation d’un objet physique qui rend le porteur plus attrayant lors d’un rendez-vous romantique, un bracelet à la mode imprégné d’un parfum de phéromones, un bracelet reçu en cadeau lors d’un rendez-vous romantique, un bracelet pouvant indiquer que la personne qui le porte est célibataire ou en couple, ou encore un bracelet qui facilite les rencontres et la séduction, doit être écarté.
60 En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38 et jurisprudence citée].
61 Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 47 à 53 ci-dessus, la chambre de recours a établi un lien suffisamment direct et concret entre la signification de la marque demandée, comme un bracelet de rendez-vous romantique, un bracelet de rendez-vous amoureux ou un bracelet pour la recherche d’un compagnon ou d’une compagne, et l’intégralité des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, concluant ainsi au caractère descriptif de la marque demandée.
62 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le signe en cause revêtait un caractère descriptif des produits et des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
63 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
64 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74]. En outre, un signe descriptif visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement précité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).
65 En l’espèce, la chambre de recours ayant conclu à juste titre que le signe demandé revêtait un caractère descriptif à l’égard de l’intégralité des produits et des services visés, il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement susvisé.
Sur le deuxième et le troisième moyens, pris ensemble, tirés de la violation de l’exigence de l’égalité de traitement consacrée à l’article 20 et à l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique
66 La requérante soutient que, dans sa pratique antérieure, l’EUIPO a enregistré des marques verbales et des marques figuratives comprenant le mot « dating », pour des produits et des services relevant des classes 9, 41, 42 et 45, qui peuvent être interprétées comme étant comparables à la marque demandée. La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas indiqué les motifs pour lesquels elle a considéré que la marque demandée était descriptive, alors que d’autres marques ont été enregistrées pour les mêmes classes de produits et de services. À cela, elle ajoute que, le cadre réglementaire étant inchangé, la chambre de recours aurait dû tirer une conclusion similaire à l’égard de la marque demandée, pour assurer le respect des principes de sécurité juridique, de légalité et de non-discrimination.
67 La requérante conteste les motifs de la chambre de recours selon lesquels l’examen de l’enregistrement d’une marque s’effectue suivant des règles plus strictes pour les marques composées d’un élément verbal. À cela, elle ajoute que, outre l’application correcte de la réglementation, la pratique plus rigoureuse de l’EUIPO est incompatible avec le principe de sécurité juridique.
68 Selon la requérante, la motivation de la décision de la chambre de recours ne refléterait pas la réalité, en ce que les marques antérieurement enregistrées sont toutes composées de deux éléments verbaux, ayant en commun le terme « dating », et que, pour les marques figuratives, elles ont en commun un élément figuratif pouvant représenter un cœur. En outre, la requérante fait valoir que la motivation de la chambre de recours serait contradictoire lorsque la chambre de recours a estimé que les marques antérieures ne portaient pas sur le même sujet, dès lors qu’il existait une similitude du fait de la présence du mot « dating » et que c’est par la mise en évidence de l’élément verbal « dating » qu’elle a conclu que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée.
69 Il y a lieu de relever que la requérante conteste la légalité de la décision attaquée au regard du principe général d’égalité de traitement, lequel constitue un principe général du droit de l’Union, consacré notamment par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux [voir arrêt du 14 juillet 2014, NIIT Insurance Technologies/OHMI (SUBSCRIBE), T‑404/13, non publié, EU:T:2014:645, point 46 et jurisprudence citée].
70 Il convient de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir arrêt du 2 juin 2016, Revolution/EUIPO (REVOLUTION), T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 57 et jurisprudence citée].
71 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, si l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, lesdits principes doivent toutefois se concilier avec le respect de la légalité et que, par conséquent, il convient notamment, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et soit effectué dans chaque cas concret, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77, et ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 57).
72 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 37 à 52 ci-dessus, la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée et a refusé la demande d’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
73 Selon une jurisprudence constante, dès lors que la demande de marque de l’Union européenne se heurtait à l’un des motifs absolus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO [ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 58, et arrêt du 11 juillet 2013, Think Schuhwerk/OHMI (Extrémités rouges de lacets de chaussures), T‑208/12, non publié, EU:T:2013:376, point 57], de sorte le caractère descriptif de la marque demandée ne saurait être remis en question du fait de l’existence de marques antérieurement enregistrées comprenant l’élément verbal « dating ».
74 En outre, il ne saurait être soutenu que la chambre de recours a contrevenu au principe de sécurité juridique dès lors que ledit principe impose que chaque demande de marque fasse l’objet d’un examen concret (arrêt du 2 juin 2016, REVOLUTION, T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 60).
75 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est exempte d’une quelconque contradiction de motifs dès lors que, si certes les signes antérieurs étaient susceptibles de présenter une similitude avec le signe demandé du fait de l’élément verbal commun « dating », toutefois la chambre de recours a refusé l’enregistrement de la marque demandée en ce que les éléments pris dans leur ensemble étaient descriptifs de l’intégralité des produits et des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
76 Partant, les moyens doivent être rejetés et, en conséquence, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
77 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Webgarden Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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