DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
26 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative 100 % Pfalz – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n o 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑220/17,
Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG, établie à Mutterstadt (Allemagne), représentée par Mes C. Gehweiler et C. Weber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes A. Söder et D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2017 (affaire R 1549/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif 100 % Pfalz comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 juin 2017,
à la suite de l’audience du 8 février 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 8 février 2016, la requérante, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 31 : « Fruits et légumes frais » ;
– classe 35 : « Commerce de détail et de gros de fruits et légumes ».
4 Par décision du 14 juillet 2016, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Le 25 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 7 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, le recours formé par la requérante. Plus précisément, elle a considéré que, nonobstant les éléments figuratifs de la marque demandée, le public pertinent comprendrait les éléments verbaux « 100 % Pfalz » comme une indication selon laquelle les fruits et légumes frais commercialisés sous cette marque proviennent du Palatinat, de sorte que le caractère descriptif de cette marque était établi pour l’ensemble des produits et des services en cause. Par ailleurs, la chambre de recours a estimé que ladite marque était également dépourvue de caractère distinctif aux motifs, d’une part, que ses éléments verbaux constitueraient un éloge publicitaire clair et, d’autre part, que ses éléments figuratifs représenteraient des formes géométriques simples.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le deuxième, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, de l’article 75 du même règlement (l’article 75 étant devenu l’article 94 du règlement 2017/1001).
10 Il convient d’examiner tout d’abord le troisième moyen, qui concerne la motivation prétendument insuffisante de la décision attaquée, avant d’examiner les premier et deuxième moyens, qui concernent la violation de dispositions sur lesquelles cette décision est fondée.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009
11 La requérante fait valoir que les trois décisions des chambres de recours qu’elle avait invoquées n’ont pas été prises en compte, en l’espèce, par la chambre de recours, de sorte que celle-ci a omis d’examiner un fait qui lui était présenté et, ainsi, a violé l’article 75 du règlement no 207/2009.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’obligation de motivation qui incombe à l’EUIPO en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009 peut être satisfaite sans qu’il soit nécessaire de répondre expressément et de manière exhaustive à l’ensemble des arguments avancés par un requérant (voir, en ce sens, arrêts du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, EU:C:2012:285, point 112, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 88). En effet, il suffit que les chambres de recours exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié, EU:T:2010:263, point 18].
14 En l’espèce, il convient de relever que, si la chambre de recours n’a pas spécifiquement mentionné les trois décisions invoquées par la requérante, elle a néanmoins examiné, d’une part, deux autres décisions, également invoquées par la requérante, et, d’autre part, plusieurs demandes de marque antérieures contenant un des éléments verbaux de la marque demandée, à savoir, l’élément « 100 % ».
15 Par ailleurs, la chambre de recours a rappelé, en substance, la jurisprudence selon laquelle si l’EUIPO devait veiller à respecter les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, et ainsi prendre en considération les décisions qu’il a déjà prises sur des demandes similaires, il devait également rejeter les demandes d’enregistrement de marque qui seraient fondées sur une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, conformément au principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76).
16 Il s’ensuit que la chambre de recours a suffisamment motivé sa décision et que le moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 doit être écarté comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
17 La requérante soutient qu’une marque composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif ne saurait avoir un caractère descriptif que dans l’hypothèse où ces deux éléments possèderaient chacun un caractère descriptif. En l’espèce, il suffirait donc de constater que les éléments figuratifs de la marque demandée sont sans rapport avec les produits et les services en cause pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère descriptif. La requérante fait ainsi valoir qu’elle se serait inspirée respectivement d’une barque solaire égyptienne et d’une éclipse solaire pour concevoir lesdits éléments figuratifs.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
20 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 14 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].
21 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative (arrêt du 2 mai 2012, UniversalPHOLED, T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
22 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
23 S’agissant plus particulièrement des signes ou indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il existe un intérêt général à préserver leur disponibilité en raison notamment de leur capacité non seulement de révéler éventuellement la qualité et d’autres propriétés des catégories de produits ou de services concernées, mais également d’influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits ou services à un lieu qui peut susciter des sentiments positifs [arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 33].
24 Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 26 et jurisprudence citée].
25 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que la marque demandée avait un caractère descriptif.
26 À cet égard, en premier lieu, il convient de noter que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public concerné par la perception du caractère descriptif de la marque demandée est le public de l’Union, d’expression germanophone, composé tant du grand public que d’un public spécialisé.
27 En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience, ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux de la marque demandée seront compris par le public pertinent comme étant une indication de l’origine géographique des produits en cause et des produits objet des services en cause, de sorte que ces éléments possèdent un caractère descriptif, conformément à la jurisprudence citée aux points 21 à 23 ci-dessus.
28 En troisième lieu, la requérante soutient que, les éléments figuratifs de la marque demandée n’étant pas descriptifs, la marque demandée dans son ensemble ne saurait pas non plus être descriptive.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [arrêts et du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30 ; du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20, et du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33]. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22, et arrêt du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 27].
30 En l’espèce, il convient de relever que l’élément figuratif vert de la marque demandée, d’une part, représente une forme simple et allongée et, d’autre part, est situé en dessous des éléments verbaux, de sorte qu’il possède un caractère décoratif soulignant et mettant en valeur ces derniers. En ce qui concerne l’élément figuratif rouge, il convient de relever qu’il est intégré dans l’élément figuratif vert et doit ainsi également être considéré comme étant décoratif.
31 Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les éléments figuratifs de la marque demandée, compte tenu, en substance, de leur forme et de leur position, ne permettaient pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux, de sorte que la marque demandée est, dans son ensemble, descriptive.
32 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante, laquelle se borne, dans le cadre du premier moyen, à soutenir que les éléments figuratifs n’ont pas de caractère descriptif. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus que cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à considérer que la marque demandée est, dans son ensemble, dépourvue de caractère descriptif. Le fait, invoqué pour la première fois par la requérante lors de l’audience, que l’EUIPO a, postérieurement à l’adoption de la décision attaquée, accepté l’enregistrement d’une marque se limitant à reprendre les éléments figuratifs de la marque demandée n’est donc pas susceptible d’affecter la légalité de ladite décision.
33 Par conséquent, il convient d’écarter comme non fondé le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
34 La requérante soutient, d’une part, que la chambre de recours s’est fondée à tort sur des critères d’appréciation applicables aux marques verbales complexes pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée et, d’autre part, que cette marque serait suffisamment distinctive pour être enregistrée du fait des éléments figuratifs qu’elle contient.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
36 Par conséquent, dès lors que, ainsi que cela a été mentionné au point 31 ci-dessus, le signe présenté à l’enregistrement revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement contesté, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l’espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.
37 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pfalzmarkt für Obst und Gemüse eG est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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