DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
13 juillet 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative BioMarkt – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑641/21,
dennree GmbH, établie à Töpen (Allemagne), représentée par Me K. Röttgen, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, dennree GmbH, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 août 2021 (affaire R 783/2021‑5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 17 septembre 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif reproduit ci-après :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant notamment des classes 3, 5, 25, 29, 30 à 32, 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Produits lavants pour les mains ; cosmétiques organiques ; préparations nettoyantes et parfumantes ; lotion corporelle à vaporiser ; bains de bouche ; pâtes dentifrices ; produits à base de savon ; gels pour le corps et le visage [cosmétiques] ; déodorants et antiperspirants ; produits de toilettes ; dentifrices et bains de bouche ; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps ; masques nettoyants pour le visage ; préparations pour le soin de la peau ; produits nettoyants pour les cheveux et le corps ; gel pour la douche et le bain ; préparations pour le rasage et l’épilation ; produits cosmétiques pour le bain ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits pour rafraîchir l’haleine ; produits cosmétiques naturels » ;
– classe 5 : « Compléments nutritionnels ; désinfectants ; produits vitaminés et minéraux ; aliments pour bébés » ;
– classe 25 : « Foulards ; maillots de bain pour femmes et pour hommes ; ceintures ; maillots de corps ; chemises ; peignoirs de bain ; chaussures ; chemisiers ; maillots de bain pour enfants ; vestes à manches ; pantalons ; vêtements pour hommes ; vêtements pour dormir ; chaussettes ; tee-shirts ; vestes longues ; gants [habillement] ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; chapellerie ; tenues d’intérieur ; blue-jeans ; vêtements ; vestes ; sweat-shirts ; justaucorps [vêtements] » ;
– classe 29 : « Plats préparés surgelés principalement à base de légumes ; steaks végétaux ; piments jalapenos marinés ; frites ; desserts aux fruits ; tofu ; charcuteries végétariennes ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; fruits conservés ; compotes ; pommes de terre bouillies ; volaille cuite ; salades de légumes précoupés ; viandes ; légumes mis en bocaux ; beurre de coco ; huiles et graisses comestibles ; volaille [viande] ; rösti [galettes frites de pommes de terre râpées] ; volaille surgelée ; conserves de fruits ; purée de pommes de terre ; boulettes à base de pomme de terre ; légumes en saumure ; préparations pour faire du potage ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; en-cas à base de tofu ; plats préparés principalement à base de dinde ; potages ; purée de tomates ; salades de fruits ; poissons non vivants ; croquettes alimentaires ; frites surgelées ; volailles surgelées ; chasse [gibier] ; produits laitiers ; viande et produits à base de viande ; pâtes à tartiner essentiellement à base de fruits ; fruits à coque salés ; desserts à base de yaourt ; en-cas à base de lait ; concentré de tomates ; conserves de cacahuètes ; viande préparée ; légumes séchés ; chips de pommes ; desserts lactés réfrigérés ; pommes chips ; saucisses ; fruits cuits à l’étuvée ; boissons à base de soja utilisées en tant que succédanés du lait ; beignets aux pommes de terre ; extraits de viande ; desserts à base de lait artificiel ; soupes en boîte ; fruits secs ; compote de fruits ; terrine de légumes ; desserts à base de produits laitiers ; chili con carne ; légumes conservés ; pâtes à tartiner à base de légumineuses ; légumes secs en boîte ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; légumes conservés ; en-cas à base de fruits ; succédanés de lait ; plats préparés à base de légumes ; falafels ; fromages ; pulpes de fruits ; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants ; lait ; viande congelée ; potages et bouillons, extraits de viande ; chair à saucisse ; œufs de volaille et ovoproduits ; extraits de tomate ; trempettes [dips] ; extraits de poisson ; en-cas à base de fruits à coque ; tofu fermenté ; desserts lactés ; légumes cuits ; potage instantané ; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés ; produits à tartiner composés majoritairement d’œufs ; salades préparées ; légumes surgelés ; conserves de fruits au vinaigre ; produits laitiers et substituts » ;
– classe 30 : « Plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires ; mélanges d’assaisonnements ; pâtisserie ; exhausteurs de goût pour aliments [autres que les huiles essentielles] ; quiches ; miel ; croissants ; desserts au chocolat ; pain grillé ; pâté imperial ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; baguettes [pain] ; bonbons au chocolat ; snacks soufflés au fromage ; gousses de vanille ; café, thés, cacao et leurs succédanés ; plats préparés sous forme de pizzas ; crèmes glacées [desserts] ; lasagnes ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de pâtes ; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; confiseries à base de farine ; sauces [condiments] ; en-cas à base de céréales ; sauces [condiments] ; desserts préparés [pâtisseries] ; moutarde ; poudre à lever ; flans [desserts cuits au four] ; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets ; marinades ; farine ; sucreries à la gomme ; desserts préparés [confiserie] ; succédané de crème glacée ; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher ; aromates et assaisonnements ; bonbons ; poudings ; plats à base de riz ; pain ; semoule ; rouleaux de printemps ; cheeseburgers [sandwichs] ; pain et petits pains ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; crêpes [alimentation] ; pâtisserie contenant de la crème ; nachos ; steaks hachés cuits et insérés dans un petit pain, à savoir hamburgers ; confiseries enrobées de chocolat ; plats de riz préparés ; vinaigres ; riz ; sauces, purées et chutneys salés ; flocons d’avoine ; sauces à salade ; croûtons ; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures ; muesli ; plats préparés composés principalement de riz ; confiseries en barre ; céréales pour petit déjeuner, porridges et gruaux ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; boissons à base de chocolat ; céréales ; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles ; en-cas à base de farine de pommes de terre ; biscottes ; biscuits [pain] ; pâtes alimentaires farcies ; plats sous forme de pizzas préparés ; plats préparés principalement à base de pâtes ; en-cas consistant principalement en produits céréaliers ; nouilles chinoises instantanées ; pâtes à tartiner au chocolat ; pizzas pâtes fraîches et sèches, nouilles et raviolis ; crackers ; brioches [pâtisserie] ; confiseries non médicinales ; desserts à base de riz ; soufflés (desserts) ; plats cuisinés déshydratés ou liquides, essentiellement à base de riz ; confiserie enrobée de sucre candi ; en-cas à base de riz ; bonbons en sucre ; sels, assaisonnements, arômes et condiments ; en-cas à base de maïs ; sirops et mélasses ; gnocchi ; pâtisseries aux amandes ; ketchup ; glucose ; chocolat pour nappages ; repas préparés à base de nouilles desserts préparés [à base de chocolat] ; épices ; pâtisseries salées ; mélanges à base de jus de viande ; miel biologique destiné à l’alimentation humaine ; repas préparés à base de riz » ;
– classe 31 : « Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; champignons ; herbes fraîches en pot ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ; herbes potagères fraîches ; couronnes d’herbes séchées pour la décoration ; herbes fraîches biologiques ; graines pour la culture d’herbes aromatiques ; herbes à l’état brut ; cultures de salades ; maïs ; herbes séchées pour la décoration ; plantes ; graines à planter ; fleurs ; arbres et produits de la sylviculture ; graines, bulbes et plants pour la culture sélective des plantes ; fruits à coque ; produits forestiers non transformés ; tourbe pour litières ; produits horticoles non transformés ; graines à semer ; algues pour l’alimentation humaine ou animale ; herbes fraîches ; plantes fraîches » ;
– classe 32 : « Boissons sans alcool ; boissons au cola sans alcool ; bière et produits de brasserie ; préparations pour faire des boissons ; jus ; eaux ; bières ; panaché » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail en rapport avec les accessoires vestimentaires ; services de vente en gros concernant les aliments ; services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente au détail d’aliments ; services de vente au détail concernant les aliments ; services de vente au détail dans le domaine de l’habillement » ;
– classe 43 : « Fourniture de services de boissons ; services de restauration [alimentation] ».
4 Le 13 octobre 2020, l’examinateur a formulé des objections à l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 La requérante a présenté ses observations à ce sujet le 26 novembre 2020 et a maintenu sa demande d’enregistrement en dépit des objections soulevées par l’examinateur ainsi que proposé que soit réalisée une étude de marché en cas de refus de cette demande.
6 Par communication du 27 novembre 2020, l’examinateur a demandé à la requérante de préciser si l’annonce d’une étude de marché en cas de refus impliquerait la revendication du droit tiré de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
7 Le 14 décembre 2020, la requérante a répondu, d’une part, qu’il ne s’agissait pas d’une revendication du caractère distinctif acquis par l’usage et, d’autre part, que l’étude de marché était uniquement censée illustrer le fait que le terme « biomarkt » avait été créé par elle et, en pratique, avait été exclusivement utilisé par elle.
8 Par décision du 16 avril 2021, l’examinateur de l’EUIPO a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, en tant qu’elle visait les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
9 Le 30 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, d’une part, considéré, en substance, que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour le public pertinent à l’égard des produits et des services en cause et, d’autre part, conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque demandée ;
– enregistrer la marque demandée, conformément à la demande d’enregistrement.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Par la première partie de ses conclusions, la requérante demande au Tribunal d’annuler le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque demandée. Dans la mesure où il ressort clairement du contenu de la requête, et notamment de ses points 70 et 81, que l’objectif du recours est d’obtenir l’annulation de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que la requérante vise l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté le recours formé contre la décision de l’examinateur.
14 À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la marque demandée est distinctive et n’est pas descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
15 En premier lieu, elle soutient, en substance, que, contrairement au terme « biosupermarkt », le terme « biomarkt » est un néologisme et un terme fantaisiste qu’elle aurait créé et qui ne serait utilisé que par elle-même et par les détaillants liés à elle, depuis 2008, dans le groupement BioMarkt-Verbundgruppe, de sorte qu’il serait distinctif et non descriptif. Par ailleurs, ledit terme ne pourrait pas être descriptif, par exemple, pour du fromage en tranches.
16 En deuxième lieu, la requérante estime que, même si le terme « biomarkt » était purement descriptif, les éléments figuratifs ainsi que la conception graphique de la marque demandée, conçue comme un emblème ou un logo, lui conféreraient, en tout état de cause, un caractère distinctif. En effet, les éléments figuratifs ne se limiteraient pas à de simples formes géométriques ni seulement à une police de caractère légèrement stylisée et ils créeraient une impression visuelle d’ensemble facilement reconnaissable et dépassant le simple contenu sémantique des termes « bio » et « markt ».
17 En troisième lieu, en se référant à plusieurs marques figuratives incluant le terme « bio », enregistrées en tant que marque de l’Union européenne, la requérante soutient, en substance, que des marques similaires ont déjà été enregistrées en tant que marque de l’Union européenne dont l’effet n’est pas moins descriptif. L’EUIPO aurait créé une pratique administrative constante en ce sens à laquelle les demandeurs, conformément aux principes généraux du droit administratif, devraient pouvoir se fier.
18 La requérante fait notamment valoir qu’elle est titulaire de la marque figurative BioMarkt, enregistrée sous le numéro 004676251, ainsi que de la marque figurative enregistrée sous le numéro 013868385, associées, dans chaque cas, à la représentation suivante :
19 La requérante relève que la marque demandée n’est qu’un développement courant en matière de marketing et que sa configuration n’a été que légèrement modifiée, à savoir par l’utilisation d’un cercle au lieu d’un rectangle qui servirait désormais de cadre ainsi que par le remplacement de la couleur jaune par une écriture marron.
20 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne distingue pas clairement, dans son argumentation dirigée contre les motifs de la décision attaquée, les arguments avancés au soutien de son allégation de méconnaissance par la chambre de recours de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 de ceux fondant l’allégation de violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
22 Toutefois, dès lors que chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est indépendant des autres et exige un examen séparé [voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2014, Pågen Trademark/OHMI (gifflar), T‑520/12, non publié, EU:T:2014:620, point 13 et jurisprudence citée], il convient de procéder à un tel examen et, en l’espèce, en premier lieu, d’examiner les arguments tirés de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.
24 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
25 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou de telles indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
26 Pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
27 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
28 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, s’agissant de la définition du public pertinent, la requérante ne conteste ni la conclusion de la chambre de recours figurant au point 17 de la décision attaquée selon laquelle les services de vente en gros s’adressaient à un public spécialisé et les autres produits et services s’adressaient au public général, ni la possibilité pour la chambre de recours de limiter son appréciation à la partie germanophone du public pertinent.
29 En premier lieu, s’agissant du caractère descriptif de l’élément verbal « biomarkt », premièrement, force est de constater que ce terme sera naturellement assimilé par le public pertinent, respectivement, aux termes allemands « Bio » et « Markt ». En ce qui concerne les significations individuelles de ces termes, la requérante ne conteste ni l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les points de vente, désignés en allemand par des termes composés comportant le mot « markt », comprennent les supermarchés, les drogueries, les magasins spécialisés, les marchés de gros et les grands magasins, ni la constatation selon laquelle, d’une part, le terme « bio » renvoie à l’idée de respect de l’environnement, de l’utilisation de matières naturelles, voire de procédés de fabrication écologique, et, d’autre part, s’agissant des produits agricoles et des aliments, ce terme est utilisé comme référence aux méthodes d’agriculture biologique.
30 L’allégation de la requérante selon laquelle l’élément verbal « biomarkt », pris dans son ensemble, est, contrairement à l’expression « biosupermarkt », un néologisme ainsi qu’un terme fantaisiste qu’elle aurait inventé ne saurait prospérer. Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T‑348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 39 et jurisprudence citée].
31 Or, en l’espèce, l’élément verbal « biomarkt », pris dans son ensemble, est une simple combinaison de deux termes de la langue allemande, aisément compris par la partie germanophone du public pertinent, et, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, sera perçu par ce public comme renvoyant à un point de vente, tel qu’un supermarché, ou à un magasin spécialisé dans les produits issus de l’agriculture biologique, en particulier les aliments, et les produits dont la production s’est faite à partir de substances naturelles et de procédés de production écologiques. En effet, le terme « bio » est placé avant le terme « markt » dans le respect de la syntaxe de la langue allemande, de sorte que l’association de ces deux termes n’est pas inhabituelle dans sa structure, cette dernière étant au contraire connue dans la langue allemande. Partant, la marque demandée étant constituée, dans son ensemble, par une combinaison de termes correspondant aux règles grammaticales de la langue allemande, la juxtaposition de ces termes ne produit pas, dans cette langue, une impression globale différente de celle produite par la somme desdits éléments et n’est donc pas à même d’amoindrir leur caractère descriptif des produits et des services en cause, d’autant moins que lesdits termes forment une expression intelligible.
32 L’argument de la requérante selon lequel, jusqu’à sa dernière édition, le terme « biomarkt » n’aurait pas été admis dans le dictionnaire d’orthographe allemand Duden – die deutsche Rechtschreibung est dénué de pertinence. En effet, même si le terme en question n’était pas cité dans les dictionnaires, une telle circonstance serait sans importance dans l’examen du caractère descriptif [arrêts du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE), T‑19/99, EU:T:2000:4, point 26, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 25]. Par ailleurs, la chambre de recours s’est référée, au point 20 de la décision attaquée, aux dictionnaires en ligne Duden ainsi qu’au dictionnaire allemand universel Duden en précisant que le terme « biomarkt » figurait dans ce dernier depuis 2011.Comme la chambre de recours l’a relevé au même point de la décision attaquée, il ressort du dictionnaire en ligne Duden que le terme « biomarkt » est défini comme étant un « point de vente de produits (en particulier alimentaires) issus de l’agriculture biologique » et un « marché pour des produits biologiques ». Partant, même si l’élément verbal « biomarkt » de la marque demandée était, à l’époque, un néologisme créé par la requérante, il résulte de ce qui précède que l’affirmation générale de la requérante selon laquelle cet élément serait compris comme un terme fantaisiste, de sorte qu’il ne serait pas descriptif, doit être rejetée.
33 Le fait que, en allemand, un autre terme existe pour se référer au concept de supermarchés proposant de produits bio, à savoir « biosupermarkt », est également dénué de pertinence, dans la mesure où il est constant que l’expression « biomarkt » existe également en allemand pour se référer à ce concept. En effet, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement même s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels que ceux qui la composent pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services mentionnés dans la demande d’enregistrement. Si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qu’il énonce, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou ces indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques [voir arrêt du 13 septembre 2016, Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE), T‑563/15, non publié, EU:T:2016:467, point 41 et jurisprudence citée].
34 Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif de ce terme au regard des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception de la partie germanophone du public pertinent, que la marque demandée était apte à indiquer l’espèce, la qualité ainsi que le lieu de vente et d’offre de l’ensemble des produits et des services mentionnés au point 3 ci-dessus. En effet, la signification de l’élément verbal « biomarkt » ne déclenche pas de processus cognitif de la partie germanophone du public pertinent et ne nécessite aucun effort d’interprétation de cette dernière pour comprendre que les produits et les services visés par la marque demandée ont trait à la commercialisation de produits issus de l’agriculture biologique.
35 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le terme « biomarkt » n’est pas descriptif des produits comme le fromage en tranches, il convient d’emblée de relever que le « fromage en tranches » ne figure pas dans la liste des produits et des services mentionnée au point 3 ci-dessus. Pour autant que la requérante entende se référer aux « fromages », relevant de la classe 29, ou encore aux « snacks soufflés au fromage », relevant de la classe 30, il convient de rappeler que la reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le fait qu’un signe soit descriptif pour une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union européenne pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou les services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92, et du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58].
36 En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré au point 30 de la décision attaquée que, lorsque le consommateur était en présence de la marque demandée concernant les produits relevant des classes 29 et 30, consistant en des produits agricoles ou en des aliments pouvant être produits à partir de produits agricoles, celui-ci supposerait immédiatement qu’il s’agit d’aliments issus de l’agriculture biologique ou d’aliments proposés dans un point de vente spécialisé dans les produits issus de l’agriculture biologique. Les aliments pouvant être produits à partir de produits agricoles constituent une catégorie de produits dont relèvent, de toute évidence, les fromages et les snacks soufflés au fromage.
37 Troisièmement, les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, elle aurait inventé le terme « biomarkt » et, d’autre part, ce dernier ne serait utilisé que par elle et par les détaillants liés à elle dans le groupement, ce que montreraient l’extrait du site Internet Wikipédia ainsi que la liste des résultats de la recherche sur Google portant sur l’expression « biomarkt », qui feraient apparaître uniquement soit la requérante elle-même, soit ses filiales, soit certains de ses clients ou des membres du groupement, sont aussi dénués de pertinence pour l’appréciation du caractère descriptif de ce terme. Comme la chambre de recours l’a correctement constaté au point 43 de la décision attaquée, dès lors que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général qui exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230), leur utilisation effective est sans importance. Il n’est notamment pas nécessaire que les signes composant la marque en cause soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins [arrêts du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, non publié, EU:T:2015:58, point 47, et du 23 octobre 2015, TrekStor/OHMI (SmartTV Station), T‑649/13, non publié, EU:T:2015:800, point 53].
38 En effet, c’est uniquement dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, cette disposition permet l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [voir arrêt du 19 décembre 2019, Südwestdeutsche Salzwerke/EUIPO (Bad Reichenhaller Alpensaline), T‑69/19, non publié, EU:T:2019:895, point 70 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal. De surcroît, comme il ressort du point 7 ci-dessus, la requérante a expressément déclaré, en réponse à la communication de l’examinateur du 27 novembre 2020, qu’elle n’entendait pas se prévaloir du caractère distinctif acquis par l’usage. Dans ces conditions, elle ne saurait utilement se prévaloir de l’usage effectif et concret qu’elle aurait fait de la marque demandée ni de la circonstance qu’aucun autre commerçant de produits alimentaires bio, de même importance ou d’une importance similaire en termes d’ordre de grandeur, n’utiliserait l’élément verbal « biomarkt » pour désigner ses magasins.
39 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [voir arrêt du 5 novembre 2019, APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE), T‑361/18, non publié, EU:T:2019:777, point 36 et jurisprudence citée].
40 Selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée au regard des produits concernés [arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO MIT PFLANZENFLUID AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑570/14, non publié, EU:T:2015:627, point 20].
41 Ainsi, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [voir arrêt du 26 avril 2018, Pfalzmarkt für Obst und Gemüse/EUIPO (100 % Pfalz), T‑220/17, non publié, EU:T:2018:229, point 29 et jurisprudence citée].
42 En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, la stylisation de l’élément verbal, à savoir la police utilisée, la différence de taille de police des différents termes ainsi que l’utilisation des couleurs verte et marron, est relativement banale, de sorte qu’elle n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs des éléments descriptifs de la marque demandée.
43 Il en va de même des deux éléments figuratifs en forme de feuilles présentés au-dessus des lettres « i » et « o » ainsi que du cercle de couleur verte présenté à l’arrière-plan de l’élément verbal.
44 En effet, comme l’a constaté la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, les éléments figuratifs présentés au-dessus des lettres « i » et « o », pouvant être associés par le public pertinent à des feuilles, ainsi que l’utilisation de la couleur verte, qui sont des éléments souvent employés aux fins de l’indication de l’origine biologique ou écologique des produits et des services, s’avèrent même susceptibles d’amplifier le caractère descriptif de l’élément verbal « biomarkt ».
45 En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle l’élément figuratif présenté sous la forme d’une feuille au-dessus de la lettre « o » a la même forme que le logo de son entreprise dennree que le public pertinent reconnaîtrait, force est de constater que, à l’exception de la similitude de la forme simple utilisée, cet élément figuratif diffère considérablement de la représentation du logo. Par ailleurs, son importance mineure dans la marque demandée dans son ensemble par rapport à l’élément verbal ainsi que le fait qu’un deuxième élément d’une forme très similaire soit présent sur la lettre « i » ne permettent pas de conclure que le public pertinent établisse un lien avec ledit logo.
46 En outre, quant à l’argument de la requérante selon lequel la combinaison des lettres « i » et « o » avec les conceptions graphiques peuvent être interprétées de manière entièrement différente, par exemple, comme le chiffre 10, un visage avec une raie ou une moustache au‑dessus d’une bouche ou encore une prononciation telle que « b10 » (b‑dix), « b1o » (b-un-o), « b1ö » (b-un-ö) ou « biö », il suffit de relever que le fait qu’un terme ait plusieurs significations possibles est sans importance pour établir son caractère descriptif. Il suffit qu’au moins une de ses significations désigne une caractéristique des produits visés [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 36 et jurisprudence citée].
47 Enfin, le cercle de couleur verte est une forme géométrique simple qui ne comporte pas d’éléments aptes à l’individualiser par rapport à d’autres représentations de cercles et à retenir l’attention du consommateur.
48 Eu égard à la banalité et à la sobriété des moyens graphiques utilisés, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée sont dépourvus de caractère distinctif, de sorte que la représentation graphique de la marque demandée ne saurait détourner l’attention de la partie germanophone du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal « biomarkt » et est inapte à compenser le caractère descriptif de son élément verbal, même si la marque demandée était perçue, ainsi que l’allègue la requérante, comme un emblème ou un logo.
49 En troisième lieu, conformément à une jurisprudence constante, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la pratique antérieure de l’EUIPO pour contester la légalité de la décision attaquée, y compris s’agissant de décisions concernant des marques antérieures dont la requérante serait elle-même titulaire.
50 En effet, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48].
51 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
52 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
53 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
54 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 34 et 48 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
55 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en considérant que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
56 Par ailleurs, dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
57 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la seconde partie des conclusions de la requérante visant à l’enregistrement de la marque demandée.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) dennree GmbH est condamnée aux dépens.
De Baere | Kreuschitz | Steinfatt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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