DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne Bad Reichenhaller Alpensaline – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑69/19,
Südwestdeutsche Salzwerke AG, établie à Heilbronn (Allemagne), représentée par Me M. Douglas, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 décembre 2018 (affaire R 412/2018‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Bad Reichenhaller Alpensaline comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 avril 2019,
à la suite de l’audience du 17 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 août 2017, la requérante, Südwestdeutsche Salzwerke AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 La requérante a revendiqué les couleurs « noir, blanc, bleu moyen, bleu clair, dégradé de gris et rouge ».
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 21 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; préparations diététiques à usage médical ; sels à usage médical ; sels pour le bain à usage médical ; sels d’eaux minérales ; sels odorants ; pastilles, notamment pastilles de sel à usage pharmaceutique ; eaux minérales à usage médical ; gouttes nasales ou sprays nasaux à usage médical, notamment gouttes nasales ou sprays nasaux salés ; sel pour inhalation ou pour le rinçage nasal à usage médical ; sels de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical » ;
– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; salières ; moulins à sel et à poivre (actionnés manuellement) » ;
– classe 30 : « Sel ; assaisonnements ; épices ; farines et préparations faites de céréales, pain, produits de boulangerie, notamment biscuits salés, bâtonnets salés et autres snacks (compris dans la classe 30) ; pastilles (confiserie) ; sel de cuisine, sel comestible, y compris avec ajout d’assaisonnement, de vitamines et d’oligo-éléments, notamment sel comestible iodé, y compris avec ajout de fines herbes ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; produits d’aide culinaire tout prêts sous forme séchée, pâteuse et liquide, composés d’ingrédients épicés ; sel pour conserver les aliments ; sel de saumure ; sels pour la conservation des aliments ».
5 Le 5 septembre 2017, l’examinateur de l’EUIPO a formulé des objections à l’encontre de la demande d’enregistrement. La requérante a répondu à ces objections le 6 novembre 2017.
6 Par décision du 23 décembre 2017, l’examinatrice de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
7 Le 23 février 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
8 Par décision du 4 décembre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a analysé la marque demandée. D’abord, la chambre de recours a considéré que l’impression visuelle était dominée par la partie de la marque qui comprenait l’élément verbal « Alpensaline » entouré par un élément figuratif qui représentait la forme d’une montagne. Ensuite, la chambre de recours a analysé les différents éléments verbaux qui figuraient dans la marque demandée et en a déduit que la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » signifiait « saline alpine [qui] se trouve à Bad Reichenhall ». En outre, la chambre de recours a souligné, d’une part, que la ville de Bad Reichenhall (Allemagne) était une petite ville des Alpes qui était associée depuis des siècles au commerce du sel et, d’autre part, que l’existence d’importants gisements de sel dans les Alpes était un fait notoire. La chambre de recours a ajouté que la signification de la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » n’était pas contestée par la requérante et était confirmée par un extrait du site Internet de cette dernière. De plus, la chambre de recours a relevé que la représentation stylisée de la forme d’une montagne soulignait la provenance alpine et que cette forme correspondait exactement à la vue, depuis la ville de Bad Reichenhall, du mont Watzmann (Allemagne), à savoir un massif montagneux des Alpes de Berchtesgaden. Enfin, elle a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée devait être enregistrée au motif que l’élément « Bad Reichenhaller » avait été préalablement enregistré d’une manière isolée, notamment par l’EUIPO. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que, pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus, la marque demandée était une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En troisième lieu, la chambre de recours a précisé que la question de savoir s’il convenait de refuser l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pouvait rester en suspens.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accueillir la demande d’enregistrement de la marque demandée, dans la mesure où celle-ci a été rejetée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 prévoit que le paragraphe 1 de celui-ci est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
14 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 28 et jurisprudence citée].
15 Il en résulte que, pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée). À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 6 décembre 2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C‑629/17, EU:C:2018:988, points 19 et 20).
16 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 32 et jurisprudence citée).
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante.
Observations liminaires
18 Il convient de relever que la décision attaquée ne définit pas explicitement le public pertinent pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus et désignés par la marque demandée. Cependant, premièrement, il convient de relever que, dans ses objections datées du 5 septembre 2017, l’examinateur de l’EUIPO a considéré que le public pertinent était le public germanophone composé de consommateurs moyens et de spécialistes, deuxièmement, cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante, troisièmement, dans sa décision du 23 décembre 2017, l’examinatrice de l’EUIPO a suivi les objections formulées initialement et refusé l’enregistrement de la marque demandée, quatrièmement, la chambre de recours a rejeté le recours déposé par la requérante après avoir indiqué, dans la partie de la décision attaquée consacrée au rappel des faits et de la procédure, que l’examinatrice avait défini le public pertinent comme étant le public germanophone composé de consommateurs moyens et de spécialistes.
19 Ainsi, d’une part, il est vrai que, par « consommateur moyen », il n’y a pas lieu d’entendre le seul consommateur faisant partie du « grand public » [arrêt du 8 novembre 2017, Steiniger/EUIPO – ista Deutschland (IST), T‑80/17, non publié, EU:T:2017:784, point 25]. Toutefois, eu égard au contenu de la décision attaquée et au contexte de son adoption, rappelés au point 18 ci‑dessus, il y a lieu de considérer que, dans ladite décision, la chambre de recours a entendu fonder ses appréciations sur le public germanophone composé du grand public et de spécialistes.
20 D’autre part, compte tenu des produits désignés par la marque demandée et des éléments verbaux qui composent cette marque, c’est à juste titre que la chambre de recours a fondé ses appréciations sur le public germanophone composé du grand public et de spécialistes. D’ailleurs, la requérante a été interrogée sur cet aspect de la décision attaquée lors de l’audience et elle n’a pas contesté que le public pertinent était le public germanophone composé du grand public et de spécialistes.
Sur la prétendue méconnaissance de l’obligation d’apprécier l’impression d’ensemble produite par la marque demandée
21 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le principe selon lequel l’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, la chambre de recours aurait scindé la marque demandée et aurait examiné uniquement ses différents éléments constitutifs.
22 S’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que cette appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère [voir arrêt du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS), T‑223/17, non publié, EU:T:2019:245, point 99 et jurisprudence citée].
23 Ainsi, l’examen du caractère descriptif d’une marque doit porter sur l’impression d’ensemble qu’elle produit, eu égard à l’ensemble de ses éléments verbaux et figuratifs [voir arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 79 et jurisprudence citée ; arrêt du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 30].
24 Dans la décision attaquée, d’abord, la chambre de recours a énuméré les différents éléments verbaux et figuratifs qui composaient la marque demandée. Elle a constaté que l’élément verbal « Alpensaline » se trouvait au premier plan et qu’il était entouré d’un élément figuratif qui représentait la forme d’une montagne. La chambre de recours a ajouté que cette partie de la marque demandée représentait la partie qui dominait l’impression visuelle que cette marque produisait tandis que l’élément « Bad Reichenhaller » correspondait au maximum à un huitième de ladite marque.
25 Ensuite, la chambre de recours a analysé, dans un premier temps, la signification de chacun des éléments verbaux présents au sein de la marque demandée et, dans un second temps, la signification de l’association desdits éléments. Elle en a déduit que la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » signifiait « saline alpine [qui] se trouve à Bad Reichenhall ».
26 Par ailleurs, la chambre de recours a expliqué que la représentation stylisée de la forme d’une montagne, accompagnée du terme « Alpensaline » soulignait simplement la provenance alpine. Elle a ajouté, en substance, que la forme en cause correspondait à la vue, depuis la ville de Bad Reichenhall, du mont Watzmann, à savoir un massif montagneux des Alpes de Berchtesgaden.
27 Enfin, la chambre de recours a considéré que le fait que l’élément « Bad Reichenhaller » avait été enregistré sous sa forme isolée par l’EUIPO et quelques offices nationaux n’impliquait pas automatiquement l’enregistrement de la marque demandée. Elle a rappelé qu’il convenait de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée et elle a estimé que, en raison de la disposition grammaticale et visuelle à l’intérieur de la marque demandée, l’élément verbal « Bad Reichenhaller » était intrinsèquement compris uniquement comme une indication de lieu se rapportant à la saline en cause.
28 Dès lors, premièrement, la chambre de recours a analysé la composition de la marque demandée, la disposition des différents éléments au sein de cette marque, la dimension de ces éléments et l’importance visuelle desdits éléments. Deuxièmement, la chambre de recours a examiné la signification de chacun des éléments verbaux qui composaient la marque demandée ainsi que la signification de l’association desdits éléments verbaux. Troisièmement, la chambre de recours a apprécié les rapports entre ces éléments verbaux et l’élément figuratif qui représentait la forme d’une montagne. Quatrièmement, la chambre de recours a examiné l’élément « Bad Reichenhaller » au regard « de la disposition grammaticale et visuelle à l’intérieur de la marque [demandée] ».
29 Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours a analysé l’impression d’ensemble produite par la marque demandée au moyen d’un examen des rapports entretenus par ses différents éléments constitutifs, de sorte que le grief formulé par la requérante doit être rejeté.
Sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée
30 D’abord, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément verbal « Bad Reichenhaller » fait directement référence à « Alpensaline » et sera perçu comme une partie d’un élément verbal unique « Bad Reichenhaller Alpensaline ». À cet égard, la requérante explique que la marque demandée n’est pas une marque verbale. Il s’agirait d’une marque complexe verbale et figurative qui pourrait être scindée en deux signes, à savoir, d’une part, le signe figuratif Bad Reichenhaller, qui serait reconnu comme une marque « primaire » et, d’autre part, le signe Alpensaline, qui serait reconnu comme une sous-marque.
31 Ensuite, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours afférentes aux aspects figuratifs de l’élément « Bad Reichenhaller ».
32 En outre, la requérante indique à plusieurs reprises que l’élément « Bad Reichenhaller » est dominant. Elle ajoute que cet élément représente la moitié de la marque demandée et non, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, un huitième de ladite marque.
33 Par ailleurs, la requérante soutient que la marque verbale BAD REICHENHALLER est protégée à la fois en Allemagne et dans l’ensemble de l’Union. L’enregistrement d’une telle marque rendrait le signe indisponible et il n’existerait donc plus aucune nécessité de préserver la disponibilité de la représentation graphique de l’expression « Bad Reichenhaller ». La requérante invoque également une marque figurative Bad Reichenhaller qui serait identique à la partie supérieure de la marque demandée et qui couvrirait l’ensemble de l’Union. La requérante mentionne encore d’autres marques figuratives enregistrées. Or, la chambre de recours aurait ignoré l’aptitude à l’enregistrement de l’élément « Bad Reichenhaller » et donc le caractère distinctif intrinsèque de cet élément. Ainsi, selon la requérante, la décision est entachée d’un défaut de motivation.
34 De plus, la requérante soutient qu’il est incontesté qu’elle utilise le signe figuratif Bad Reichenhaller depuis des décennies en Allemagne et qu’elle a produit des indices qui montrent que le public pertinent perçoit ce signe comme une marque.
35 Enfin, l’élément figuratif constitué de la forme d’une montagne aurait pour effet d’accentuer la séparation optique entre les deux parties de la marque, à savoir l’élément « Bad Reichenhaller » et l’élément « Alpensaline ».
36 Ainsi, le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée comme étant la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline ». Dès lors, dans la mesure où la requérante n’aurait pas demandé l’enregistrement de la marque verbale Bad Reichenhaller Alpensaline, l’EUIPO considérerait erronément que la requérante ne conteste pas la signification de la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline ».
37 À cet égard, en premier lieu, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « Alpensaline » était composé des termes « Alpen » et « Saline » et que l’association de ces termes formait un troisième terme qui était compréhensible selon les règles de la langue allemande et qui conservait sa signification originelle, à savoir une exploitation de sel qui se trouve dans les Alpes. Ces appréciations ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
38 En deuxième lieu, il convient de souligner que l’élément « Bad Reichenhaller » est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs.
39 En ce qui concerne l’élément verbal « Bad Reichenhaller », il y a lieu de constater qu’il dérive du nom propre Bad Reichenhall qui désigne une ville du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne), située près de la frontière autrichienne. Selon les règles de la langue allemande, l’élément verbal « Bad Reichenhaller » sera perçu comme signifiant « venant de Bad Reichenhall ».
40 À cet égard, la chambre de recours a relevé à juste titre que la ville de Bad Reichenhall était une ville des Alpes, qu’elle était associée depuis des siècles au commerce du sel et qu’elle était connue pour plusieurs raisons, à savoir comme un lieu d’extraction du sel, comme un lieu touristique pittoresque des Alpes et comme un lieu de cure thermale. Ces appréciations ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
41 S’agissant des éléments figuratifs de l’élément « Bad Reichenhaller », ils consistent en un rectangle rouge et en un losange bleu et blanc. Or, en raison de leur simplicité et de leur banalité, ces éléments ne sont pas susceptibles de détourner l’attention d’une partie du public pertinent de l’élément verbal « Bad Reichenhaller ». En tout état de cause, pour une autre partie du public pertinent, ces éléments figuratifs pourront renvoyer à la signification de l’élément verbal « Bad Reichenhaller ». En effet, ainsi que l’a souligné la chambre de recours, le losange bleu et blanc pourra être perçu comme la représentation d’un cristal de sel ou comme la forme d’un sommet montagneux qui se reflète. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le losange et ses couleurs bleue et blanche renvoient au blason de la ville de Bad Reichenhall ou au drapeau du Land de Bavière, qui comportent des motifs à losanges bleus et blancs.
42 Ainsi, ces éléments figuratifs ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent de la signification de l’élément verbal « Bad Reichenhaller ».
43 En troisième lieu, d’une part, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’élément « Bad Reichenhaller » est l’élément dominant de la marque demandée. Certes, l’élément « Bad Reichenhaller » comporte des couleurs et il est situé dans la partie supérieure de la marque demandée, au centre de celle-ci. Toutefois, la taille de cet élément est clairement plus petite que la taille de l’élément « Alpensaline ». Comme l’a relevé la chambre de recours, l’élément « Bad Reichenhaller » correspond au maximum à un huitième de la marque demandée. En outre, l’élément « Alpensaline » est écrit en gras et est entouré par un élément figuratif qui représente la forme d’une montagne. Cette configuration contribue, au sein de la marque demandée, à mettre clairement en évidence l’élément verbal « Alpensaline ». Ainsi, l’élément « Bad Reichenhaller » n’est certes pas négligeable. Toutefois, c’est l’élément « Alpensaline » qui, visuellement, est l’élément le plus important de la marque demandée.
44 D’autre part, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est, au regard des explications fournies par la chambre de recours et rappelées au point 27 ci-dessus, suffisamment motivée en ce qui concerne les signes enregistrés qui ont été invoqués par la requérante.
45 S’agissant du bien-fondé des appréciations de la chambre de recours afférentes aux signes enregistrés qui ont été invoqués par la requérante, il importe de relever que, à l’exception du signe verbal BAD REICHENHALLER, les signes enregistrés invoqués par la requérante ne peuvent être considérés comme des signes « identiques » aux parties de la marque demandée mentionnées par la requérante et, plus spécifiquement, à sa partie supérieure. Par ailleurs, dans la requête, la requérante ne précise pas les produits et les services pour lesquels l’ensemble des signes qu’elle invoque auraient été enregistrés.
46 En tout état de cause, les enregistrements invoqués par la requérante et, en particulier, le signe verbal BAD REICHENHALLER, concernent uniquement une partie de la marque demandée. Or, il y a lieu de rappeler qu’il convient d’examiner une marque au regard de l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir point 23 ci‑dessus). Par ailleurs, étant donné que la marque demandée et les enregistrements invoqués par la requérante portant uniquement sur l’élément « Bad Reichenhaller » ne sont pas identiques, l’analyse de leur éventuel caractère descriptif est nécessairement indépendante, quand bien même les produits que la marque demandée et que lesdits enregistrements désignent seraient similaires en tout ou en partie [voir, en ce sens, arrêt du 23 novembre 2011, Geemarc Telecom/OHMI – Audioline (AMPLIDECT), T‑59/10, non publié, EU:T:2011:690, point 62]. Ainsi, à supposer que l’élément « Bad Reichenhaller » soit doté d’un caractère distinctif intrinsèque au motif qu’il aurait été enregistré, cela ne permettrait pas de conclure, automatiquement, que sa présence dans la marque demandée modifie la perception de ladite marque, prise dans son ensemble.
47 En l’espèce, compte tenu de la signification, de la taille et des autres caractéristiques de l’élément « Bad Reichenhaller », il y a lieu de considérer que, dans le contexte de la marque demandée, prise dans son ensemble, ledit élément sera perçu, d’une part, comme un élément qui renforce la signification de l’élément verbal le plus important de cette marque, à savoir l’élément « Alpensaline » et, d’autre part, comme un élément qui précise l’endroit où se trouve la saline alpine en question.
48 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que, en raison de la disposition grammaticale et visuelle à l’intérieur de la marque demandée, l’élément verbal « Bad Reichenhaller » serait compris comme une indication de lieu se rapportant à la saline alpine en cause.
49 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
50 À cet égard, dans le cadre du recours, la requérante n’apporte aucun élément de preuve qui étaie ses allégations selon lesquelles l’élément « Bad Reichenhaller », tel qu’il figure dans la marque demandée, est connu depuis des décennies en Allemagne, est notoire, ou encore, est doté d’un caractère distinctif en raison de son usage. Par ailleurs, devant l’EUIPO, la requérante n’a pas davantage apporté des éléments de preuve suffisants en ce sens. Ainsi, la requérante ne démontre pas que la marque demandée pourrait être interprétée comme une marque composée d’une marque principale, constituée du signe notoire Bad Reichenhaller, et d’une marque secondaire, constituée du signe Alpensaline.
51 Par ailleurs, comme le reconnaît la requérante dans la requête, l’élément figuratif constitué de la forme d’une montagne suggère, en tant que tel, que les produits revêtus de la marque demandée proviennent des montagnes. Il y a lieu d’ajouter que, accompagnée du terme « Alpensaline », cette forme souligne la situation alpine de la saline en cause. En outre, eu égard aux caractéristiques graphiques et à la position de l’élément « Bad Reichenhaller », au-dessus du creux de la montagne représentée, cet élément figuratif renvoie à la situation géographique de la ville de Bad Reichenhall qui est située dans une vallée des Alpes. D’ailleurs, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, la forme en cause correspond exactement à la vue, depuis la ville de Bad Reichenhall, du mont Watzmann, à savoir un massif montagneux des Alpes de Berchtesgaden. Ainsi, et dans la mesure où la requérante n’a pas établi que l’élément « Bad Reichenhaller » était notoire (voir point 50 ci-dessus), la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’élément figuratif constitué de la forme d’une montagne accentue la séparation optique entre l’élément « Bad Reichenhaller », qui serait une marque notoire, et l’élément « Alpensaline », qui serait une sous-marque. L’élément figuratif constitué de la forme d’une montagne se limite donc à renforcer la signification du terme « Alpensaline » et de l’expression « Bad Reichenhaller ».
52 Par conséquent, eu égard à la signification des éléments verbaux, aux caractéristiques des éléments figuratifs, ainsi qu’à la disposition et à l’importance respective de ces différents éléments au sein de la marque demandée, l’attention du public pertinent ne sera pas détournée des éléments verbaux de cette marque. Il y a donc lieu de considérer que la marque demandée sera perçue globalement par le public pertinent comme une marque composée de l’expression « Bad Reichenhaller » et du terme « Alpensaline ».
53 Dans la mesure où la signification de la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » est conforme aux règles de la grammaire allemande et ne s’éloigne pas de la signification de la somme des termes qui composent cette suite, le public pertinent comprendra la marque demandée comme une marque composée de cette suite de mots qui signifie « saline alpine qui se trouve à Bad Reichenhall ».
Sur le lien entre la marque demandée et les produits visés
54 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucun indice du fait que la marque demandée serait de nature à être utilisée comme une indication descriptive dans le futur. La requérante souligne notamment que le terme « Alpensaline » est uniquement utilisé par elle.
55 En l’espèce, premièrement, il convient de rappeler que, dans la mesure où la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » est conforme aux règles de la grammaire allemande et ne s’éloigne pas de la signification de la somme des termes qui composent cette suite, le public pertinent comprendra la marque demandée comme une marque qui signifie « saline alpine qui se trouve à Bad Reichenhall » (voir point 53 ci-dessus).
56 À cet égard, l’absence d’utilisation d’un élément verbal dans le langage courant ne suffit pas à créer un écart perceptible entre l’expression et la somme des éléments qui la composent, permettant d’exclure le caractère descriptif de ladite expression (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2018, SECURE DATA SPACE, T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 23).
57 Par ailleurs, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que la marque verbale demandée, ou un élément de celle-ci, figure dans le dictionnaire. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union. Dès lors, il suffit que la chambre de recours ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’elle ait à se justifier par la production d’éléments de preuve [voir arrêt du 31 janvier 2018, Weber-Stephen Products/EUIPO (iGrill), T‑35/17, non publié, EU:T:2018:46, point 27 et jurisprudence citée].
58 Deuxièmement, la chambre de recours a relevé à juste titre que l’existence d’importants gisements de sel dans les Alpes était un fait notoire. Par ailleurs, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la ville de Bad Reichenhall était une ville touristique des Alpes associée depuis des siècles au commerce du sel et que cette ville était connue pour l’extraction du sel ainsi que pour sa station thermale fréquentée par des personnes souffrant des bronches (voir point 40 ci-dessus).
59 La chambre de recours a donc démontré qu’une partie non négligeable du public pertinent connaissait la ville de Bad Reichenhall ainsi que les Alpes pour l’extraction du sel. D’ailleurs, ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante.
60 Troisièmement, d’abord, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, « [les] sels à usage médical ; [les] sels pour le bain à usage médical ; [les] sels d’eaux minérales ; [les] sels odorants ; [les] pastilles, notamment [les] pastilles de sel à usage pharmaceutique ; [les] gouttes nasales ou sprays nasaux à usage médical, notamment [les] gouttes nasales ou sprays nasaux salés ; [le] sel pour inhalation ou pour le rinçage nasal à usage médical ; [les] sels de potassium à usage médical [et les] sels de soude à usage médical », compris dans la classe 5 et désignés par la marque demandée, avaient le sel pour objet. C’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que « [le] [s]el ; [les] assaisonnements ; [les] épices ; [le] sel de cuisine, [le] sel comestible, y compris avec ajout d’assaisonnement, de vitamines et d’oligo-éléments, notamment [le] sel comestible iodé, y compris avec ajout de fines herbes ; [le] sel pour conserver les aliments ; [le] sel de saumure ; [et les] sels pour la conservation des aliments »,compris dans la classe 30 et désignés par la marque demandée, avaient le sel pour objet.
61 Ensuite, il y a lieu d’approuver les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles des produits qui contiennent du sel sont également compris, d’une part, dans les vastes catégories relevant de la classe 5 que sont les « [p]roduits pharmaceutiques et vétérinaires ; [les] produits hygiéniques pour la médecine ; [les] préparations diététiques à usage médical [et les] eaux minérales à usage médical » et, d’autre part, dans « [les] farines et préparations faites de céréales, [le] pain, [les] produits de boulangerie, notamment [les] biscuits salés, bâtonnets salés et autres snacks (compris dans la classe 30) ; [les] pastilles (confiserie) ; [les] préparations aromatiques à usage alimentaire ; [les] produits d’aide culinaire tout prêts sous forme séchée, pâteuse et liquide, composés d’ingrédients épicés », compris dans la classe 30 et désignés par la marque demandée.
62 Enfin, la chambre de recours était fondée à considérer que les produits de la classe 21 désignés par la marque demandée étaient particulièrement propres à contenir ou à proposer du sel.
63 Les appréciations de la chambre de recours, approuvées aux points 60 à 62 ci-dessus, ne sont d’ailleurs pas contestées par la requérante.
64 Quatrièmement, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives. Il suffit que ledit signe puisse être utilisé à de telles fins (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée).
65 La reconnaissance du caractère descriptif d’une marque s’applique non seulement aux produits pour lesquels elle est directement descriptive, mais également à la catégorie plus large à laquelle appartiennent ces produits en l’absence de limitation adéquate opérée par le demandeur de marque [voir arrêt du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 44 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, le fait qu’un signe soit descriptif par rapport à une partie seulement des produits ou des services relevant d’une catégorie mentionnée en tant que telle dans la demande d’enregistrement n’empêche pas que ce signe soit refusé à l’enregistrement. En effet, si, dans un tel cas, le signe en question était enregistré en tant que marque de l’Union pour la catégorie visée, rien n’empêcherait son titulaire de l’utiliser également pour les produits ou services de cette catégorie pour lesquels il est descriptif [arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 92, et du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 58].
66 En l’espèce, eu égard aux appréciations effectuées aux points 55 à 63 ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque demandée a une signification claire et décrit de manière suffisamment directe et concrète, premièrement, la qualité et la provenance des produits compris dans les classes 5 et 30 qui ont le sel pour objet, ou dont le sel constitue un composant important et, deuxièmement, la destination des produits compris dans la classe 21, qui décrivent des ustensiles et des récipients propres à contenir ou à proposer du sel.
67 Ainsi, une partie non négligeable du public pertinent percevra immédiatement et sans autre réflexion les produits qui sont compris dans les classes 5 et 30 et qui sont revêtus de la marque demandée comme des produits qui proviennent de la saline alpine de Bad Reichenhall ou comme des produits dont le sel provenant de la saline alpine de Bad Reichenhall constitue un composant important. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 21, qui décrivent des ustensiles et des récipients, une partie non négligeable du public pertinent est susceptible de considérer immédiatement et sans autre réflexion que lesdits ustensiles et récipients sont propres à contenir ou à proposer du sel qui provient de la saline alpine de Bad Reichenhall.
68 Dès lors, au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 13 à 15 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours a démontré à suffisance de droit que la suite de mots « Bad Reichenhaller Alpensaline » présentait, aux yeux du public pertinent, un lien avec les produits désignés par la marque demandée ou qu’il était raisonnable d’envisager que de tels termes, aux yeux de ce public, puissent désigner la provenance géographique desdits produits, leur qualité ou, s’agissant des produits compris dans la classe 21, leur destination.
69 Par conséquent, compte tenu de la compréhension de la marque demandée par le public pertinent et des produits qu’elle désigne, c’est à juste titre que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que ladite marque revêtait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
70 À supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de l’usage de la marque demandée, prise dans son ensemble, il y a lieu de rappeler que c’est uniquement dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé. Ainsi, cette disposition permet l’enregistrement d’une marque dépourvue, à l’origine, de caractère distinctif, lorsque celle-ci a acquis, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait [arrêt du 13 décembre 2018, Multifit/EUIPO (fit+fun), T‑94/18, non publié, EU:T:2018:933, point 55]. Or, en l’espèce, la requérante n’a invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, ni devant la chambre de recours ni devant le Tribunal. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de l’usage effectif et concret qu’elle aurait fait de la marque demandée.
71 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours est rejeté dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions du recours.
Sur les dépens
72 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Südwestdeutsche Salzwerke AG est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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