DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
1er mars 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPEZOOMIX – Marque communautaire verbale antérieure Spezi – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑557/14,
BrandGroup GmbH, établie à Bechtsrieth (Allemagne), représentée par Me T. Raible, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par MM. G. Schneider et A. Schifko, puis par M. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG, établie à Augsbourg (Allemagne), représentée par Me R. Schlecht, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 mai 2014 (affaire R 941/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG et BrandGroup GmbH,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 novembre 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 21 avril 2011, la requérante, BrandGroup GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SPEZOOMIX.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32 et 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; poudres pour boissons gazeuses » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 97/2011, du 24 mai 2011.
5 Le 22 août 2011, l’intervenante, Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques et droits antérieurs suivants :
– la marque communautaire verbale Spezi, déposée le 20 décembre 2002 et enregistrée le 22 décembre 2004 sous le numéro 2987386, pour les produits relevant de la classe 32, correspondant à la description suivante : « boissons non alcooliques ; limonades ; eaux minérales ; boissons au cola non alcooliques » ;
– la marque internationale verbale Spezi, déposée le 4 février 1961 et enregistrée le 4 février 1961 sous le numéro 239945, pour des produits relevant de la classe 32 ;
– la marque allemande verbale Ein Spezi muß dabei sein, déposée le 13 septembre 1956 et enregistrée le 2 août 1957 sous le numéro 705093, pour des produits relevant de la classe 32 ;
– la marque internationale figurative, déposée le 11 juillet 1975 et enregistrée le 11 juillet 1975 sous le numéro 416967, pour des produits relevant de la classe 32, représentée ci-après :
– la marque communautaire figurative, déposée le 25 août 2000 et enregistrée le 28 août 2001 sous le numéro 1824994, pour des produits relevant de la classe 32, représentée ci-après :
– la marque allemande figurative, déposée le 11 juin 1971 et enregistrée le 21 janvier 1972 sous le numéro 889780, pour des produits relevant de la classe 32, représentée ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.
8 Le 26 mars 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, en concluant à l’absence de risque de confusion.
9 Le 22 mai 2013, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 15 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et accueilli l’opposition. Dans le cadre de son examen du risque de confusion, en premier lieu, la chambre de recours a pris en compte la marque communautaire verbale antérieure Spezi (ci-après la « marque antérieure »). En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré comme pertinents tous les produits de la liste des classes 32 et 33 concernées, à savoir les « bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; poudres pour boissons gazeuses » pour les produits relevant de la classe 32 et les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), essences alcooliques, extrait alcooliques, extraits de fruits à l’alcool » pour les produits relevant de la classe 33. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du consommateur moyen, dans toute l’Union européenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En quatrième lieu, la chambre de recours a constaté que les produits visés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires. En cinquième lieu, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit, bien qu’étant de longueurs différentes, présentaient une certaine similitude visuelle et une certaine similitude phonétique, en raison des lettres initiales « s », « p », « e » et « z » identiques. La chambre de recours a, en revanche, conclu, à l’absence de similitude conceptuelle entre les marques en conflit. Partant, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.
12 L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.
14 Néanmoins, il résulte de la décision attaquée que le rejet, par la chambre de recours, de la demande d’enregistrement de la marque demandée est uniquement fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Or, aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, le contrôle exercé par le Tribunal ne peut pas aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, Rec, EU:T:2004:190, point 45 et jurisprudence citée].
16 Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 comme étant irrecevable.
17 Partant, c’est au vu du seul moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 qu’il y a lieu d’apprécier le bien-fondé du présent recours.
18 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion. La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à l’existence d’une certaine similitude visuelle et d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit, nonobstant leurs longueurs différentes. Par ailleurs, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte, lors de l’examen du risque de confusion, le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure.
19 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
21 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
22 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
23 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, sans que cela soit contesté par la requérante, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, d’une part, que, les produits visés étant des biens de consommation faisant l’objet d’une commercialisation générale, allant du domaine alimentaire des grands magasins aux restaurants et aux cafés, le consommateur de référence était le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, que, compte tenu du fait que la marque antérieure était une marque communautaire, il y avait lieu de prendre en considération les consommateurs de tout le territoire de l’Union.
Sur la comparaison des produits en cause
24 En l’espèce, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « eaux minérales et gazeuses et les boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits », relevant de la classe 32, visés par la marque demandée, étaient identiques aux produits relevant de la classe 32, couverts par la marque antérieure.
25 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les « bières, sirops et autres préparations pour faire des boissons, poudres pour boissons gazeuses », relevant de la classe 32, visés par la marque demandée et les « boissons non alcooliques », relevant de la classe 32, couverts par la marque antérieure, étaient similaires ou très similaires.
26 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une faible similitude entre les produits relevant de la classe 33, visés par la marquée demandée, et les produits « boissons non alcooliques », relevant de la classe 32, couverts par la marque antérieure.
27 La requérante ne conteste pas ces appréciations de la chambre de recours, qui doivent être confirmées.
Sur la comparaison des signes en conflit
28 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
29 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].
30 En l’espèce, les marques à comparer sont la marque demandée SPEZOOMIX et la marque antérieure.
31 La chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que l’élément verbal « mix » de la marque demandée serait perçu, par le consommateur anglophone ou le consommateur ayant des connaissances de base de l’anglais, comme signifiant « mélange » et décrivant les boissons qui pouvaient être mélangées à d’autres. Partant, l’élément final « mix » de la marque demandée posséderait un caractère distinctif plus faible que le début de cette marque, en raison de sa signification descriptive des produits visés, pour une majorité du public pertinent. Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit, bien qu’étant de longueurs différentes, présentaient une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique, en raison des lettres initiales « s », « p », « e » et « z » identiques. La chambre de recours a considéré que cette similitude était renforcée pour les consommateurs ayant des connaissances de base de l’anglais, qui reconnaîtraient le caractère descriptif de l’élément final « mix » de la marque demandée et y prêteraient, dès lors, moins d’attention. Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude sur le plan conceptuel entre les marques en conflit.
32 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément final « mix » de la marque demandée était descriptif des produits visés. En effet, d’une part, le terme « mix » aurait d’autres significations possibles que « mélange ». D’autre part, le sens donné à ce terme par la chambre de recours, à savoir la possibilité pour les produits visés d’être mélangés, ne suffirait pas à conférer à ce terme un caractère descriptif. En outre, l’examen isolé du terme « mix » relèverait d’un choix arbitraire de la chambre de recours. En effet, l’attention du consommateur pourrait, tout aussi bien, se porter sur les deux dernières syllabes de la marque demandée, à savoir « zoo » et « mix ». L’élément « zoomix » serait, d’ailleurs, déjà utilisé dans des domaines très variés.
33 S’agissant du caractère faiblement distinctif de l’élément « mix » de la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, point 66].
34 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la requérante n’a pas contesté, dans sa requête, la considération de la chambre de recours selon laquelle le consommateur ayant des connaissances de base de l’anglais percevra le terme « mix » comme signifiant « mélange ».
35 Ensuite, il convient de constater que les produits visés par la marque demandée ont tous la caractéristique de pouvoir être mélangés. Les « sirops et autres préparations pour faire des boissons » ainsi que les « poudres pour boissons gazeuses » sont mélangés avec de l’eau « minérale » ou « gazeuse » pour obtenir une boisson. Les « bières » sont également souvent mélangées à du « sirop », de même que les « boissons alcooliques » avec des « boissons de fruits » et des « jus de fruits ». Le terme « mix » a ainsi une signification claire et descriptive de certaines caractéristiques des produits visés par la marque demandée.
36 Enfin, il convient de noter que le fait qu’un terme ait plusieurs significations possibles est sans importance pour établir son caractère descriptif. Il suffit qu’au moins une de ses significations désigne une caractéristique des produits visés [voir, par analogie, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32, et du 24 juin 2014, 1872 Holdings/OHMI – Havana Club International (THE SPIRIT OF CUBA), T‑207/13, EU:T:2014:570, point 23].
37 C’est donc à tort que la requérante soutient que le sens donné par la chambre de recours dans la décision attaquée au terme « mix » ne suffit pas à conférer à ce terme un caractère descriptif.
38 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, d’une part, une telle décomposition de la marque demandée serait arbitraire et, d’autre part, l’attention du consommateur pourrait tout aussi bien se porter sur le dernier élément de la marque demandée, à savoir « zoomix », il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 25), il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57].
39 Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que le consommateur ayant des connaissances de base de l’anglais reconnaîtra, dans la marque demandée, le terme « mix », qui, au regard des produits visés, a une signification concrète. En revanche, comme le souligne, à juste titre, l’OHMI, d’une part, l’élément « zoo » de la marque demandée n’a pas de sens au regard des produits visés, de sorte que le consommateur ne reconnaîtra pas ce terme, et, contrairement à ce qu’affirme la requérante, n’isolera pas l’élément « zoomix » dans la marque demandée. D’autre part, les références faites à l’emploi, sans rapport avec les produits visés, du terme « zoomix » ne sont pas pertinentes. En effet, celles-ci ne permettent pas aux consommateurs de percevoir cet élément comme un élément autonome au regard des produits visés.
40 Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le consommateur ayant des connaissances de base de l’anglais reconnaîtra, dans la marque demandée, le terme « mix » et lui attribuera, compte tenu de son caractère descriptif de certaines caractéristiques des produits visés, un caractère distinctif plus faible au regard du début de la marque.
41 En second lieu, la requérante fait valoir que la simple présence des lettres « s », « p », « e » et « z » identiques dans les signes en conflit ne suffit pas pour constater une certaine similitude entre lesdits signes, sur les plans visuel et phonétique. En outre, le principe selon lequel le consommateur prêterait une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin n’aurait pas lieu de s’appliquer en l’espèce. Sur le plan visuel, la requérante fait valoir que la marque demandée est presque deux fois plus longue que la marque antérieure, ce qui suffirait à donner une impression d’ensemble totalement différente auxdites marques. En outre, l’élément « oo », au milieu de la marque demandée, se remarquerait particulièrement, attirerait l’attention du consommateur sur le centre de celle-ci et l’orienterait sur l’élément « zoomix » de la marque demandée. Enfin, l’élément final « mix » de la marque demandée devrait être pris en considération dans l’analyse et non, comme l’a considéré, à tort, la chambre de recours, être écarté, en raison de son caractère descriptif. Sur le plan phonétique, selon la requérante, les différences sont encore plus frappantes. En effet, d’une part, alors que la voix monterait après la première syllabe, lors de la prononciation de la marque antérieure, elle redescendrait, lors de la prononciation de la marque demandée. D’autre part, la marque antérieure serait composée de deux syllabes n’ayant qu’une seule prononciation possible, alors que la marque demandée serait composée de trois syllabes, ayant plusieurs prononciations possibles, aux sens tous différents par rapport à la marque antérieure.
42 Sur le plan visuel, il convient de constater que la marque demandée, étant composée de neuf lettres, est presque deux fois plus longue que la marque antérieure, composée de cinq lettres.
43 Cependant, contrairement à ce qu’affirme la requérante, cette différence ne suffit pas à conférer une impression d’ensemble totalement différente aux signes en conflit.
44 Il convient de relever que les quatre premières lettres de la marque demandée sont identiques aux quatre premières lettres de la marque antérieure. Ainsi, l’élément commun « spez » représente la quasi-totalité des lettres de la marque antérieure et quatre lettres sur les neuf de la marque demandée, ce qui, compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément final « mix» de la marque demandée, détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les signes en conflit sur le public pertinent.
45 De plus, les quatre lettres concordantes sont situées au début des deux signes en conflit. Or, il a déjà été jugé que le consommateur attachait davantage d’importance à la partie initiale des signes [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée]. Cette attention accrue sera renforcée, en l’espèce, pour les consommateurs ayant des connaissances de base de l’anglais, qui reconnaissent le caractère descriptif de l’élément final « mix » de la marque demandée. Partant, l’argument de la requérante selon lequel l’élément « oo », au milieu de la marque demandée, se remarquerait particulièrement, attirerait l’attention du consommateur sur le centre de celle-ci et l’orienterait sur l’élément « zoomix » de la marque demandée ne saurait prospérer.
46 Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait, entre les signes en conflit, une certaine similitude sur le plan visuel.
47 Sur le plan phonétique, il convient de relever que les marques en conflit ont une structure syllabique et un rythme sonore différents. En effet, la marque demandée est composée de trois syllabes, alors que la marque antérieure en compte deux. En outre, la marque demandée peut faire l’objet de plusieurs prononciations alors que la marque antérieure ne peut faire l’objet que d’une seule.
48 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ces différences ne suffisent pas à conférer une impression d’ensemble totalement différente aux signes en conflit.
49 En effet, il convient de relever que les signes en conflit, en raison de l’élément commun « spez », concordent par leur son initial.
50 De plus, cette identité phonétique porte sur la quasi-totalité des lettres de la marque antérieure et sur quatre des neuf lettres que comporte la marque demandée, ce qui, compte tenu du caractère distinctif faible de l’élément final « mix » de la marque demandée, détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les signes en conflit sur le public pertinent. L’élément « oo » de la marque demandée n’est, ainsi, pas de nature à écarter cette identité partielle de prononciation.
51 Au surplus, cette identité phonétique concerne le début des signes en conflit. Ces lettres seront donc les premières que le consommateur prononcera et entendra. À ce titre, elles seront celles qui retiendront davantage son attention (voir, en ce sens, arrêt PHARMASTREET, point 45 supra, EU:T:2013:304, point 25 et jurisprudence citée).
52 Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, qu’il existait entre les signes en conflit une certaine similitude sur le plan phonétique.
53 Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a conclu, à juste titre, au point 36 de la décision attaquée, qu’aucun point commun ne pouvait être constaté entre les signes en conflit, étant donné, notamment, l’absence de la preuve du caractère distinctif accru de la marque antérieure.
54 La requérante ne conteste pas cette appréciation de la chambre de recours, qui doit être confirmée.
Sur le risque de confusion
55 Il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
56 La chambre de recours a considéré que l’élément initial commun aux marques en conflit « spez » entraînait, pour les consommateurs ayant des connaissances de base de l’anglais, une similitude accrue de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, qui mènerait à un risque de confusion au regard des produits visés considérés comme identiques ou similaires. La chambre de recours a également estimé que l’élément initial commun aux marques en conflit « spez » pourrait amener les consommateurs à penser, lors d’une comparaison directe des signes en conflit, que la marque demandée constituait une nouvelle version de la marque antérieure.
57 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération, lors de son examen du risque de confusion, le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure. Selon la requérante, le terme « spezi » serait devenu une dénomination générique, largement utilisée dans le commerce, pour désigner une boisson constituée d’un mélange à base de coca et ne serait plus perçu comme une marque. La requérante reproche également à la chambre de recours d’avoir considéré que le consommateur pourrait voir dans la marque demandée une nouvelle version de la marque antérieure.
58 Or, il ressort des développements qui précèdent que les produits visés par les marques en conflit sont, en partie, identiques et, en partie, similaires et que lesdits signes présentent une certaine similitude, sur les plans visuel et phonétique.
59 Il s’ensuit que, considérés globalement, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits visés par ces derniers est suffisamment élevé pour établir l’existence, en l’espèce, d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
60 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible.
61 En effet, il convient de rappeler, à cet égard, que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
62 De plus, ainsi que le souligne à juste titre l’OHMI, même si, dans certaines parties germanophones du territoire de l’Union, notamment en Autriche et dans le sud de l’Allemagne, le terme « spezi » peut être considéré comme un terme générique désignant une boisson constituée d’un mélange à base de coca, force est toutefois de constater que la requérante ne fournit aucun élément de preuve tendant à établir que, dans le reste du territoire de l’Union, les consommateurs comprendront également ledit terme comme descriptif des produits en cause, alors que la compréhension qu’aura le reste du public pertinent de ce terme, notamment la partie non germanophone dudit public, ne peut pas être présumée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, EU:T:2011:243, point 63 et jurisprudence citée].
63 C’est donc à juste titre que la chambre de recours n’a pas tenu compte du caractère descriptif du terme « spezi », qui, en tout état de cause, ne pouvait concerner qu’une partie limitée du public pertinent.
64 Dès lors, il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque antérieure a un certain caractère distinctif.
65 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion et que la concordance des parties initiales des signes en conflit pourrait amener les consommateurs à penser que la marque demandée constituait une nouvelle version de la marque antérieure.
66 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen de la requérante tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 comme étant non fondé et, partant, de rejeter le présent recours dans son intégralité.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BrandGroup GmbH est condamnée aux dépens.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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