DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
30 janvier 2015(*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Winder Controls – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c) et b), et article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal – Demande d’audience formée prématurément dans la requête »
Dans l’affaire T‑593/13,
Siemag Tecberg Group GmbH, établie à Haiger (Allemagne), représentée par Me T. Sommer, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 5 septembre 2013 (affaire R 1261/2013-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Winder Controls comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 4 février 2013, la requérante, Siemag Tecberg Group GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Winder Controls.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient initialement des classes 7, 9, 35, 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 À la suite d’une demande de l’OHMI de reclassification des produits et des services visés par la demande de marque, la liste desdits produits et services figurant dans cette demande a été modifiée.
5 Par décision du 6 mai 2013, l’examinateur a partiellement rejeté la demande de marque, au motif que cette marque était, pour une partie des produits et services visés dans cette demande, descriptive et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
6 Les produits et les services pour lesquels la demande de marque a été rejetée par l’examinateur et qui sont pertinents dans le cadre du présent recours (ci-après les « produits et services litigieux ») correspondent à la description suivante :
– classe 7 : « Régulateurs [parties de machine] ; régulateurs en tant que parties de machines ; régulateurs pour moteurs ; régulateurs pour machines » ;
– classe 9 : « Capteurs destinés au contrôle de moteurs ; capteurs de mesure de la vitesse ; capteurs pour moteurs ; capteurs destinés au contrôle d’usines ; capteurs d’usure de plaquettes de frein ; capteurs optiques ; capteurs électriques ; capteurs marche/arrêt ; capteurs électroniques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; commandes industrielles comprenant des logiciels ; logiciels de commande d’opérations industrielles ; logiciels d’intégration de segments de contrôle ; logiciels de simulation pour calculateurs numériques ; systèmes électroniques de commande ; dispositifs électroniques de contrôle ; contrôleurs multiports ; installations de contrôle électriques ; appareils de commande (électriques) ; commandes électriques ; appareils de commande automatique ; contrôleurs programmables ; régulateurs électroniques ; mécanismes électriques de commande ; commandes électriques pour moteurs et machines » ;
– classe 37 : « Installation, réparation et entretien dans le domaine du contrôle et de l’automatisation » ;
– classe 41 : « Cours de formation en matière d’automatisation » ;
– classe 42 : « Services d’ingénierie ; développement de logiciels d’automatisation ; recherche liée à l’automatisation de processus techniques ; conception sur commande de progiciels ; programmation de systèmes de commande électronique ; services de conseils en technologie de contrôle ; création de programmes de contrôle pour mesure automatique, assemblage, ajustement et visualisation connexe ; modernisation dans le domaine du contrôle et de l’automatisation ».
7 Le 5 juillet 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 5 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI, confirmant en substance l’appréciation de l’examinateur, a rejeté le recours.
Procédure et conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens ;
10 Dans la requête, la requérante a demandé la fixation d’une audience de plaidoirie.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Dans son mémoire en réponse, l’OHMI a exposé que la demande de fixation d’une audience de plaidoirie formée dans la requête était irrecevable.
En droit
Sur la tenue d’une audience de plaidoirie
13 En vertu de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, après la présentation des mémoires visés à l’article 135, paragraphe 1, le cas échéant, à l’article 135, paragraphes 2 et 3, le Tribunal, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général et les parties entendus, peut décider de statuer sur le recours sans phase orale de la procédure, sauf si une des parties présente une demande en indiquant les motifs pour lesquels elle souhaite être entendue. Cette demande est présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification à la partie de la clôture de la procédure écrite.
14 Dans la requête, la requérante a demandé au Tribunal de fixer une audience. Or, en raison de son caractère prématuré au regard des dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure, cette demande ne pouvait être prise en compte (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 mai 2007, Parlement/Eistrup, T‑223/06 P, Rec, EU:T:2007:153, point 19).
15 En effet, il ressort de la lettre et de l’économie dudit article que les demandes d’audience, ainsi que l’examen par le Tribunal de l’utilité d’une telle audience, ne peuvent intervenir qu’après que, la procédure écrite ayant pris fin, les parties et le Tribunal disposent de tous les éléments du dossier et de l’argumentation de toutes les parties pour se prononcer sur cette utilité. Par ailleurs, le dépôt, avant la signification de la clôture de la procédure écrite, d’une demande d’audience de plaidoirie ne procure pas d’économie de procédure, puisque, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, ultérieurement à la clôture de la procédure écrite, décider de statuer sans phase orale de la procédure qu’après avoir laissé aux parties le bénéfice de cette disposition.
16 Enfin, il convient de relever que, par lettre du 6 mars 2014 signifiant à la requérante la clôture de la procédure écrite, le greffe du Tribunal a appelé son attention sur les dispositions de l’article 135 bis du règlement de procédure et a indiqué que le délai pour le dépôt d’une telle demande ne courait qu’une seule fois et, plus précisément, à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite. Toutefois, la requérante n’a pas déposé de nouvelle demande de fixation d’une audience dans le délai d’un mois prévu par cette disposition.
17 C’est dans ces circonstances que le Tribunal a décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, compte tenu de l’absence d’utilité d’une audience en l’espèce, de statuer sans phase orale de la procédure.
Sur le fond
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
19 La requérante, après avoir relevé que le motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne s’applique qu’aux signes et aux indications qui décrivent directement et sans autre réflexion les produits ou les services, fait valoir que la chambre de recours n’a pas apporté la preuve que le public pertinent établirait spontanément et sans autre réflexion un lien concret et direct entre le signe Winder Controls et les produits litigieux compris dans la classe 7. Au contraire, il ressortirait des considérations compliquées de la chambre de recours que tel ne serait pas le cas. Les produits litigieux relevant de la classe 7 ne viseraient ni des « moteurs d’entraînement de treuil », ni des « machines contenant un treuil », ni des « régulateurs pour treuils ». La chambre de recours fonderait sa position, selon laquelle ces produits seraient compris dans la liste des produits litigieux de la classe 7, sur l’arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 102), d’une manière que la requérante conteste.
20 S’agissant des produits litigieux relevant de la classe 9, la chambre de recours se serait bornée à une appréciation globale, au lieu d’examiner chacun des produits. Elle n’aurait pas expliqué dans quelle mesure les différents produits litigieux pouvaient justifier le caractère descriptif de la marque Winder Controls, se contentant d’affirmer qu’ils pouvaient servir à contrôler un treuil ou un moteur d’entraînement de treuil et que cela vaudrait par analogie pour les logiciels revendiqués. Cependant, ici comme pour la classe 7, aucun produit « destiné au contrôle de treuil » ou « destiné au contrôle d’un moteur de treuil » n’aurait été revendiqué par la requérante. Cette approche apparaîtrait encore plus clairement dans les conclusions relatives aux services litigieux, compris dans les classes 37, 41 et 42, la chambre de recours affirmant, sans la moindre justification, que le public spécialisé ciblé verra dans le signe Winder Controls une indication de la destination des services litigieux compris dans ces classes.
21 En réalité, une recherche du signe Winder Controls sur le site Internet de Google renverrait avant tout à la requérante ou, plus exactement, à sa filiale américaine Winder Controls, tandis qu’une recherche sur le site Internet anglais de Wikipédia ne donnerait aucun résultat spécifique, mais renverrait à une multitude d’autres sujets.
22 L’OHMI conteste la position de la requérante.
23 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].
25 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 24 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 24 supra, EU:T:2011:340, point 13).
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 24 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).
27 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 24 supra, EU:T:2011:340, point 17].
28 En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments (arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, Rec, EU:C:2010:92, point 61, et la jurisprudence citée).
29 Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêt Lancôme/OHMI, point 28 supra, EU:C:2010:92, point 62).
30 Enfin, il convient de rappeler, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 37 et jurisprudence citée).
31 Cependant, à l’égard de cette dernière exigence, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services [ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 30 supra, EU:C:2010:153, point 38, et arrêt du 6 juillet 2011, i‑content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, Rec, EU:T:2011:329, point 43].
32 Il doit être rappelé, à cet égard, que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, Rec, EU:T:2009:100, point 28, et BETWIN, point 31 supra, EU:T:2011:329, point 45].
33 En ce qui concerne le public pertinent et ainsi qu’il l’a été à juste titre constaté, en substance, au point 13 de la décision attaquée, les produits et services litigieux sont destinés aux consommateurs spécialisés et c’est à l’égard du public spécialisé anglophone que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée est, compte tenu des termes anglais composant cette marque, pertinente.
34 Le signe demandé est la combinaison des termes anglais « winder » et « controls ».
35 Il n’est pas contesté que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 15 de la décision attaquée, le terme anglais « winder » désigne, entre autres, un appareil ou un mécanisme servant à enrouler quelque chose, ce qui peut correspondre à la signification de treuil ou de bobine.
36 S’agissant du terme anglais « controls », il n’est pas non plus contesté que, comme la chambre de recours l’a relevé en substance au point 14 de la décision attaquée, ce terme peut désigner un moyen de limiter ou de réguler quelque chose et qu’il renvoie aux notions de contrôle ou de commande.
37 La chambre de recours a correctement constaté que la combinaison de ces deux termes en l’expression « winder controls » ne comportait aucun élément inhabituel de nature à conférer à cette combinaison une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations de chacun des termes (point 16 de la décision attaquée).
38 Cette expression est susceptible d’être spontanément perçue par le public pertinent comme désignant la commande, la régulation ou le contrôle d’un appareil ou à un mécanisme servant à enrouler quelque chose, par exemple la commande, la régulation ou le contrôle d’un treuil.
39 C’est à juste titre que la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, a constaté que les produits litigieux relevant de la classe 7 englobaient, compte tenu de leur description non spécifique (régulateurs pour machines ou pour moteurs), les commandes, les régulateurs ou les contrôles de treuils.
40 C’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que les produits litigieux relevant de la classe 9, ainsi que les services litigieux visés dans les classes 37, 41 et 42, étaient tous susceptibles de se rapporter à un treuil ou plus généralement à un appareil ou à un mécanisme servant à enrouler quelque chose. En effet, les différents types de capteurs, programmes d’ordinateur, commandes industrielles, logiciels, systèmes et dispositifs électroniques, et autres systèmes de commande, de régulation et de contrôle visés dans la classe 9, de même que les services d’installation, de réparation, d’entretien et les cours de formation relevant des classes 37 et 41 et, enfin, les différents services litigieux visés dans la classe 42, sont tous susceptibles de s’appliquer à des systèmes ou à des mécanismes de commande, de régulation ou de contrôle de treuils.
41 À cet égard et contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours n’a pas violé son obligation de motivation. En effet, si les produits et les services litigieux sont certes de types différents, ils n’en présentent pas moins entre eux un lien suffisamment direct et concret, tenant au fait qu’ils sont tous susceptibles de s’appliquer à des systèmes ou à des mécanismes de commande, de régulation ou de contrôle de treuils, pour former des catégories d’une homogénéité suffisante au sens de la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus. Au demeurant, il convient de relever que, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas limitée à des considérations exclusivement globales, mais a pris en considération, de manière certes synthétique, mais suffisante, les différents produits et services litigieux.
42 En conclusion des considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive desdits produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
43 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il convient de relever que la position de la requérante revient essentiellement, en définitive, à soutenir que la marque demandée ne serait pas descriptive dès lors que les produits et services litigieux ne viseraient expressément ni des « moteurs d’entraînement de treuil », ni des « machines contenant un treuil », ni des « régulateurs de treuil ». Selon la requérante, la chambre de recours fonderait donc sa position sur la prémisse erronée que de tels produits seraient compris dans la liste des produits litigieux, ce que la requérante conteste. La chambre de recours étendrait indûment le champ des produits litigieux visés dans la classe 7 au-delà des termes de la liste figurant dans la demande de marque.
45 Il convient cependant de relever que la circonstance que la liste des produits et services litigieux ne comporte pas spécifiquement les expressions « moteurs d’entraînement de treuil », « machines contenant un treuil » ou encore « régulateurs de treuil », ne retire rien au fait que les produits et services litigieux reliés à des « moteurs d’entraînement de treuil », des « machines contenant un treuil » ou encore des « régulateurs de treuil » sont, par hypothèse, inclus dans les dénominations plus larges figurant dans cette liste. La requérante n’ayant procédé devant l’OHMI à aucune limitation de sa demande de marque de manière à en exclure les produits et les services se rapportant à la commande, à la régulation et au contrôle des treuils, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits et services litigieux comportaient nécessairement de tels produits et services et qu’elle a, partant, conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
46 Contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, il n’importe pas non plus, pour l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée, que la demanderesse de marque commercialise ou non, concrètement, certains des produits et des services visés dans la demande de marque. Il suffit que ces produits et ces services soient englobés et, de ce fait, revendiqués, dans la liste des produits et des services visés dans la demande de marque [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, point 33]. Dans ce contexte, c’est à tort que la requérante allègue que la référence opérée par la chambre de recours à l’arrêt Koninklijke KPN Nederland, point 19 supra (EU:C:2004:86, point 102), serait une référence visant à étendre indument le champ des produits litigieux visés dans la classe 7.
47 Enfin, s’agissant de la référence au fait qu’une recherche Internet sur Google renverrait avant tout à la filiale américaine de la requérante, et qu’une recherche Internet sur Wikipédia ne donnerait pas de résultat spécifique, mais renverrait à d’autres sujets, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et ces indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, comme en l’espèce, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, ordonnance du 5 février 2004, Telefon & Buch/OHMI, C‑326/01 P, Rec, EU:C:2004:72, point 28 ; voir arrêt du 15 novembre 2012, Verband Deutscher Prädikatsweingüter/OHMI (GG), T‑278/09, EU:T:2012:601, point 37 et jurisprudence citée].
48 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
49 La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a déduit l’absence de caractère distinctif du signe Winder Controls que de ce qu’elle juge à tort comme son caractère descriptif, sans la démontrer explicitement pour chacun des produits et services litigieux. La décision attaquée ne comprendrait ainsi aucun examen spécifique du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
50 Le signe Winder Controls possèderait bien un caractère distinctif original. Cela découlerait avant tout de ce que ce signe ne serait pas formé selon la langue usuelle et qu’il n’apparaîtrait pas qu’il ait, pris dans son ensemble, sur le plan lexical, la signification qui lui est prêtée. Le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) aurait statué sur un cas semblable à propos du signe link economy en jugeant à juste titre que « si seul un processus intellectuel en plusieurs étapes permet de conclure à la présence d’un contenu descriptif dans un syntagme, il n’est normalement pas justifié d’en déduire que celui-ci a pour le public un contenu descriptif évident et qu’il est dès lors dépourvu de caractère distinctif ».
51 L’OHMI conteste la position de la requérante.
52 Il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance CFCMCEE/OHMI, point 30 supra, EU:C:2010:153, point 52 et urisprudence citée ; arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 46, et ordonnance du 26 avril 2012, Deichmann/OHMI, C‑307/11 P, EU:C:2012:254, point 46).
53 En l’espèce, il a été constaté que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant au caractère descriptif de la marque demandée à l’égard des produits et services litigieux.
54 L’argument de la requérante selon lequel le signe Winder Controls possèderait un caractère distinctif original n’est pas convaincant. Ce signe est, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours et comme cela a déjà été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, formé d’une combinaison de termes dénuée de tout caractère inhabituel. Contrairement à ce que suggère la requérante à travers son évocation d’une décision allemande faisant référence à un processus intellectuel en plusieurs étapes, le public pertinent est susceptible, en l’espèce, de percevoir spontanément la marque demandée comme une indication de la nature ou d’une caractéristique des produits et services litigieux et non comme une indication d’origine commerciale.
55 Il s’ensuit que le présent moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.
56 Par conséquent, il convient de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Siemag Tecberg Group GmbH supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
Frimodt Nielsen | Dehousse | Collins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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