DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 septembre 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative APOTEKE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑563/15,
Paglieri Sell System SpA, établie à Pozzolo Formigaro (Italie), représentée par Mes P. Pozzi et F. Braga, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme K. Doherty et M. L. Rampini, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2015 (affaire R 2428/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif APOTEKE comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 décembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 20 juin 2014, la requérante, Paglieri Sell System SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; abrasifs ; eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; autocollants de stylisme ongulaire ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs destinés à fixer des cheveux postiches ; adhésifs pour fixer les cils postiches ; décapants ; ammoniac [alcali volatil] utilisé comme détergent ; préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ; assouplissants pour textiles ; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ; aromates ; aromates pour boissons [huiles essentielles] ; aromates pour gâteaux [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; baumes autres qu’à usage médical ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons d’encens ; cotons tiges à usage cosmétique ; maquillage ; blanc de craie ; bleu de lessive ; eau de javel ; carbures métalliques [abrasifs] ; carbure de silicium [abrasif] ; papier à polir ; papier émeri ; papier de verre ; papiers abrasifs ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire pour la blanchisserie ; cire à polir, cire à parquet, cire pour tailleurs, encaustiques, cils postiches ; poudre pour le maquillage ; colorants pour cheveux ; bleu de lessive ; colorants à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; crèmes à polir ; crème pour blanchir la peau ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants pour animaux de compagnie ; déodorants [parfumerie] ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication et ceux à usage médical ; essence de menthe ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; gels de massage autres qu’à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; craie pour le nettoyage ; graisses à usage cosmétique ; encens ; spray pour les cheveux ; vernis à ongles ; lait d’amande à usage cosmétique ; laits de toilette ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lessive de soude ; lotions après-rasage ; lotions de soins capillaires ; lotions à usage cosmétique ; brillants à lèvres ; cirages ; mascara ; masques de beauté ; crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de produits de beauté ; neutralisants pour permanentes ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles pour la parfumerie ; huiles à usage cosmétique ; huile de lavande ; huile d’amandes ; huile de rose ; peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique ; pierres à adoucir ; pierre ponce ; pierres à barbe [astringents] ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits lavants ou déodorants pour la toilette intime ; produits nettoyant pour donner de l’éclat au linge ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour polir ; préparations pour l’ondulation des cheveux ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations cosmétiques de protection solaire ; préparations pour déboucher les tuyaux d’écoulement ; détartrants à usage domestique ; préparations cosmétiques amincissantes ; produits pour l’enlèvement de la rouille ; produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; préparations antistatiques à usage domestique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; dépilatoires ; produits de parfumerie ; préparations pour blanchisseries ; produits de toilette contre la transpiration ; produits pour faire briller ; produits de blanchiment pour la lessive ; préparations destinées au nettoyage à sec ; produits de maquillage ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; bains de bouche à usage non médical ; produits pour le soin des ongles ; produits de nettoyage ; produits de rasage ; produits de toilettes ; produits pour lisser ; produits pour faire tremper le linge ; produits pour parfumer le linge ; produits démaquillants ; produits pour enlever les vernis ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; parfums ; parfums d’ambiance ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; sels de bain à usage non médical ; sels de blanchiment ; savon d’amandes ; savon à barbe ; savonnettes ; savons contre la transpiration des pieds ; savons contre la transpiration ; savons désodorisants ; savon désinfectant ; savons médicinaux ; savons d’avivage ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie ; shampooings secs ; décolorants ; émeri ; soude pour blanchir ; matières à astiquer ; sprays pour haleine fraîche ; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine ; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage ; décapants pour cire à plancher ; talcs ; teintures cosmétiques ; teintures pour la barbe ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; pilules auto-bronzantes ; abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétates à usage pharmaceutique ; acétate d’alumine à usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ; aconitine ; eau de mer pour bains médicinaux ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau blanche ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; compléments nutritionnels ; adhésifs pour prothèses dentaires ; alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; formaldéhyde à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ; aliments à base d’albumine à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés, nourrissons et enfants ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ; anneaux antirhumatismaux ; bagues pour cors aux pieds ; anesthésiques ; clous fumants ; antibiotiques ; pilules antioxydantes ; antiseptiques ; articles antimigraineux ; pansements à usage médical ; serviettes hygiéniques ; bandes périodiques ; styptiques ; bains d’oxygène ; réparations pour le bain à usage médical ; bains vaginaux ; baumes à usage médical ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; pansements médicaux ; bandes pour pansements ; boissons diététiques à usage médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ; trousses à pharmacie garnies ; bracelets antirhumatismaux ; bracelets à usage médical ; brome à usage pharmaceutique ; coricides ; calomel ; camphre à usage médical ; capsules pour médicaments ; bonbons médicamenteux ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; carbonyle [antiparasitaire] ; caustiques à usage pharmaceutique ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; ciments dentaires ; ciment d’os pour la chirurgie et l’orthopédie ; cires à modeler à usage dentaire ; ceintures pour serviettes périodiques ; chloroforme ; adjuvants à usage médical ; cocaïne ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collyre ; collodion à usage pharmaceutique ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires d’albumine ; compléments alimentaires pour animaux ; compresses ; cachets à usage pharmaceutique ; conducteurs chimiques pour électrodes d’électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; écorces à usage pharmaceutique ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton à usage médical ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; curare ; coussinets pour oignons ; coussinets d’allaitement ; décoctions à usage pharmaceutique ; désodorisant ; désodorisants d’atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; dépuratifs ; détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ; digitaline ; désinfectants et détergents (détersifs) ; désinfectants pour w-c. chimiques ; drogues à usage médical ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; hémoglobine ; enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ; huile essentielle d’aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; balsamiques à usage médical ; siccatifs à usage médical ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; purgatifs ; boues médicinales ; boue pour bains ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; farines à usage pharmaceutique ; coffrets de premiers secours vendus garnis ; coupe-faim à usage médical ; fébrifuges ; phénol à usage pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; charpie ; fenouil à usage médical ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; fongicides ; pansements de gaze ; gaz à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gélatine à usage médical ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; jalap ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ; glucose à usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ; graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; graisse à traire ; gaïacol à usage pharmaceutique ; hydrastine ; hydrastinine ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires d’alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires d’enzymes ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires protéinés ; compléments de protéine pour animaux ; suppléments alimentaires minéraux ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; iodures à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; laque dentaire ; laxatifs ; lait d’amande à usage pharmaceutique ; boissons au lait malté à usage médical ; lactose à usage pharmaceutique ; lécithine à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; bois de cèdre anti-insectes ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; lotions pour chiens ; lotions à usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; matériaux d’empreinte dentaire ; matières pour plomber les dents ; stylos antiverrues ; crayons caustiques ; crayons antimigraineux ; crayons hémostatiques ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ; mousse d’Irlande à usage médical ; culottes hygiéniques pour incontinents ; slips périodiques ; stupéfiants ; rubans adhésifs pour la médecine ; nervins ; huiles à usage médical ; huile de camphre à usage médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; compléments alimentaires d’huile de graines de lin ; opodeldoch ; opiats ; opium ; hormones à usage médical ; oxygène à usage médical ; coton hydrophile ; ouate à usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; couches-culottes ; couches-culottes d’incontinence ; couches pour bébés ; compléments alimentaires de gelée royale ; gelée royale à usage médical ; parasiticides ; jujube à usage médical ; pastilles à usage pharmaceutique ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d’hydrogène à usage médical ; pesticides ; pilules amaigrissantes ; pilules coupe-faim ; plasma sanguin ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ; préparations et articles pour l’hygiène ; préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; chimiques (préparations -) à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations pour bronchodilatateurs ; préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; préparations pour lavages oculaires ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de vitamines ; préparations médicales pour l’amincissement ; préparations pour faciliter la dentition ; préparations thérapeutiques pour le bain ; produits à base de chaux à usage pharmaceutique ; produits anticryptogamiques ; produits anti hémorroïdaux ; produits antiparasitaires ; onguents contre les brûlures du soleil ; répulsifs antimites ; produits antiuriques ; préparations biologiques à usage médical ; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques pour le traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits chimico-pharmaceutiques ; produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique ; antimérule ; produits contre les engelures ; produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ; produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques contre les pellicules ; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; produits opothérapiques ; produits pour détruire la vermine ; produits pour détruire les souris ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits fumigatoires à usage médical ; préparations de diagnostic ; herbicides ; produits pour la purification de l’air ; préparations pour réduire l’activité sexuelle ; produits pour la stérilisation ; produits pour les soins de la bouche à usage médical ; produits pour laver les animaux ; produits lavants pour chiens ; produits pour laver le bétail ; produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical ; reconstituants [médicaments] ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; sels d’eaux minérales ; sels de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels odorants ; sels pour bains d’eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ; sels à usage médical ; salsepareille à usage médical ; sang à usage médical ; sangsues à usage médical ; scapulaires à usage chirurgical ; sirops à usage pharmaceutique ; écorce d’angusture à usage médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de myrobalan à usage pharmaceutique ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; compléments alimentaires de graines de lin ; graines de lin à usage pharmaceutique ; sérums ; cigarettes sans tabac à usage médical ; sinapismes ; solutions pour verres de contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; substances de contraste radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; substances nutritives pour micro-organismes ; sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique ; sperme pour l’insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ; éponges vulnéraires ; stéroïdes ; étoffes pour pansements ; mèches soufrées pour la désinfection ; strychnine ; sulfamides [médicaments] ; suppositoires ; sparadrap ; tampons hygiéniques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; tissus chirurgicaux ; thymol à usage pharmaceutique ; teinture d’iode ; teintures à usage médical ; tisanes ; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; sédatifs ; térébenthine à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; onguents mercuriels ; onguents à usage pharmaceutique ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; confiseries à usage médical ; sucre à usage médical » ;
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses ; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine ; compote de canneberges ; boissons lactées où le lait prédomine ; confitures ; chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine ; dattes ; moules non vivantes ; extraits d’algues à usage alimentaire ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; farine de poisson pour l’alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ; flocons de pommes de terre ; fromages ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; chips de fruits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l’alcool ; fruits cuisinés ; fruits cristallisés ; marmelade d’agrumes ; gelées comestibles ; gelées de viande ; gélatine ; gelées de fruits ; graisses comestibles ; graisse de coco ; lait ; lait caillé ; lait de soja ; lait albumineux ; lécithine à usage culinaire ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes secs ; lentilles [légumes] conservées ; salades de fruits ; salades de légumes ; amandes moulues ; margarine ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; moelle à usage alimentaire ; noix de coco séchées ; fruits à coque préparés ; huiles et graisses alimentaires ; huiles comestibles ; huile d’olive comestible ; huile de coco ; huile de colza comestible ; huile de tournesol comestible ; huile de maïs ; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de palme [alimentation] ; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de sésame ; olives conservées ; volaille [viande] ; pollen préparé pour l’alimentation ; pulpe de fruit ; préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ; graines préparées ; petit-lait ; en-cas à base de fruits ; jaune d’œuf » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; assaisonnements ; glace à rafraîchir ; vinaigres ; vinaigre de bière ; eau de mer pour la cuisine ; additifs de gluten à usage culinaire ; algues [condiments] ; aliments à base d’avoine ; mets à base de farine ; amidon à usage alimentaire ; assaisonnements ; arômes de café ; aromates autres que les huiles essentielles ; aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; arômes pour boissons autres que les huiles essentielles ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; gruau d’avoine ; gruau d’avoine ; barres de céréales riches en protéines et barres énergétiques ; bâtons de réglisse [confiserie] ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; cacao soluble ; boissons à base de thé ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscuiterie ; biscuits ; gâteaux-éponges ; petits-beurre ; brioches ; poudings ; cacao ; boissons à base de cacao et de lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; caramels [bonbons] ; bonbons à la menthe ; céréales ; céréales transformées ; préparations de boulangerie et levures ; clous de girofle [épices] ; gaufres ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; condiments ; bonbons ; confiserie à base d’arachides ; confiserie à base d’amandes ; pralines ; flocons de maïs ; crackers ; couscous [semoule] ; gâteaux-éponges ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; extraits de malt à usage alimentaire ; farine de fèves ; farine de blé ; farine de maïs ; farine d’orge ; farine de pommes de terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; bouillie alimentaire à base de lait ; bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait ; farine ; ferments pour pâtes ; gruau d’avoine ; céréales en forme de chips ; gruaux pour l’alimentation humaine ; tourtes ; fondants [confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; préparations pour glacer du jambon ; germes de blé pour l’alimentation humaine ; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glace à rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour l’alimentation ; chewing-gums à bulles ; maïs moulu ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop-corn] ; halvas ; infusions non médicinales ; rouleaux de printemps ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; liants pour glaces alimentaires ; liaisons pour saucisses ; levure ; levure en poudre ; levain ; réglisse [confiserie] ; malt pour l’alimentation humaine ; maltose ; sirops et mélasses ; menthe pour la confiserie ; miel ; mousses au chocolat ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; mousses [confiserie-pâtisserie] ; muesli ; orge égrugé ; orge mondé ; pain ; biscottes ; pain azyme ; chapelure ; petits pains ; gelée royale ; pâte d’amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte à pâtisserie ; pâtes alimentaires ; pâtés en croûte ; repas préparés à base de nouilles ; pâtisserie ; pastilles [confiserie] ; petits fours [pâtisserie] ; pizzas ; poudre pour gâteaux ; poudres pour glaces alimentaires ; céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits de minoterie ; produits dérivés du cacao ; attendrisseurs de viande (à usage domestique) ; propolis ; quiches ; sagou ; sel de table ; sel de céleri ; sel pour conserver les aliments ; sirops et mélasses ; graines de lin pour l’alimentation humaine ; gruau d’avoine ; semoule ; bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; sorbets [glaces alimentaires] ; succédanés du café ; tapioca ; thé ; thé glacé ; tartes ; gâteaux de riz ; vanille [aromate] ; vanilline [succédané de la vanille] ; vermicelles ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; safran [assaisonnement] ; gingembre [condiment] ; sucre ; bonbons ».
4 Par décision du 29 août 2014, l’examinateur a rejeté la demande de marque, en considérant que cette dernière se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que l’élément graphique de la marque demandée amplifiait la signification conceptuelle des éléments descriptifs du signe en cause, dans la mesure où elle contenait une croix rouge qui évoquait manifestement le concept de pharmacie, et ce même si l’élément verbal n’était pas totalement identique aux termes correspondants dans les langues allemande, danoise et croate. Ainsi, la marque demandée indiquerait que les produits en cause sont disponibles en pharmacie, en sorte qu’elle désignerait l’une de leurs caractéristiques.
5 Le 17 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 23 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a, tout d’abord, relevé, aux points 16 et 17 de la décision attaquée, que le public ciblé était censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que certains professionnels dans le secteur médical, dont le niveau d’attention serait élevé, et que la perception de la marque demandée devait se faire au regard des consommateurs de langue allemande, danoise et croate, qui, selon le point 20 de la décision attaquée, connaissaient, respectivement, les mots « apotheke », « apotek » et « apoteka ». La chambre de recours a ajouté, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendrait immédiatement la mention en question comme une référence claire et directe au concept général de pharmacie, et ce nonobstant le fait qu’elle soit grammaticalement incorrecte, en sorte que ledit public ne percevrait pas ce terme comme étant fantaisiste et dénué de signification.
7 Au regard de l’ensemble des produits en cause, la chambre de recours a considéré que la marque demandée décrivait, ne serait-ce que potentiellement, le lieu où ceux-ci étaient présents et vendus au public, en sorte qu’elle se limitait à informer de manière immédiate et directe les consommateurs visés de ce que lesdits produits pouvaient être achetés et se trouver dans une pharmacie ou une parapharmacie (points 25 à 32 de la décision attaquée). La chambre de recours a relevé, au point 27 de la décision attaquée, que les pharmacies et les parapharmacies, outre les produits pharmaceutiques et les médicaments à usage humain, commercialisaient une grande variété de produits tels que des médicaments à usage vétérinaire, des produits homéopathiques et diététiques, des produits biologiques et naturels, des produits de phytothérapie et, en ce qui concerne la dermocosmétique, des produits pour l’hygiène et le soin du corps, des produits désinfectants, des compléments alimentaires, des produits électromédicaux, des produits orthopédiques, des produits pour l’enfance et de parapharmacie. La chambre de recours a précisé que le fait que les pharmacies et les parapharmacies avaient élargi ces dernières années leur offre de produits destinés au public constituait un fait notoire. Elle a examiné, aux points 28 à 31 de la décision attaquée, le lien pouvant exister entre les produits relevant des classes 3, 5, 29 et 30 et le secteur de la pharmacie ou de la parapharmacie auquel la marque demandée faisait référence et a conclu, au point 32 de ladite décision, que tous les produits visés par la marque demandée étaient des produits proposés dans des pharmacies ou des parapharmacies ou qu’il était raisonnable de les considérer comme pouvant y être proposés. La chambre de recours a ajouté, au point 35 de la décision attaquée, qu’elle pouvait se limiter à une motivation globale, lorsque, comme en l’espèce, le même motif pouvait être opposé pour une catégorie de produits ou un groupe de produits présentant un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante.
8 Dans ces conditions, la chambre de recours a conclu, au point 41 de la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive des produits en cause pour les consommateurs de langue allemande, danoise et croate, en sorte qu’elle a refusé son enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
9 La chambre de recours a poursuivi l’examen de la demande de marque au regard des prescriptions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a indiqué, au point 42 de la décision attaquée, que cette demande devait être rejetée non seulement en raison de son caractère descriptif, mais également parce que la marque demandée ne serait pas perçue d’emblée comme un signe distinctif par le public pertinent pour les produits en cause. En outre, la chambre de recours a considéré, au point 45 de la décision attaquée, que la marque demandée possédait également une certaine connotation laudative, en particulier pour les produits de parapharmacie que le terme « apoteke » élève au rang de produits pharmaceutiques en étant susceptible d’être perçu comme une garantie de qualité et de fiabilité des produits eux-mêmes.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, trois moyens, le premier, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le deuxième, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et le troisième, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
13 La requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir violé l’obligation de motivation figurant à l’article 75 du règlement n° 207/2009, en adoptant une motivation globale pour l’ensemble des produits, alors même que le même motif de refus ne pouvait être opposé à certains desdits produits couverts par la marque demandée. Ainsi, certains produits de la classe 3, tel que les « crèmes pour chaussures », les « crèmes pour le cuir » ou les « liquides pour lave-glaces » ne seraient pas commercialisés en pharmacies ou en parapharmacies. Il en serait de même de certains produits relevant de la classe 5 (« herbicides » ou « graisse à traire »), de la classe 29 (« viande », « poisson », « volaille » et « gibier » ou « moules non vivantes ») et de la classe 30 (« pâtisserie », « petits fours » et « pizzas). Or, le motif de refus étant la commercialisation des produits couverts par la marque demandée en pharmacies ou en parapharmacies, il ne saurait être opposé en ce qui concerne les produits mentionnés.
14 Selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 14 et jurisprudence citée].
15 Il y a également lieu de rappeler que, si la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 à 40, et par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, points 34 à 38].
16 Au demeurant, cette faculté de l’autorité compétente ne saurait notamment porter atteinte à l’exigence essentielle que toute décision refusant le bénéfice d’un droit reconnu par le droit de l’Union puisse être soumise à un contrôle juridictionnel destiné à assurer la protection effective de ce droit et qui, de ce fait, doit porter sur la légalité des motifs (voir, par analogie, arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 36 et jurisprudence citée).
17 Par ailleurs, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 20 février 2013, MEDINET, T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, la chambre de recours a, en particulier aux points 26 à 34 de la décision attaquée, indiqué les raisons pour lesquelles il existait un lien suffisamment direct et concret entre les produits visés par la marque demandée, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 15 ci-dessus, à savoir le fait que la marque demandée se limitait à informer de manière immédiate et directe le consommateur pertinent du fait que les produits en cause pouvaient être achetés et se trouver dans une pharmacie ou une parapharmacie, précisant que ces dernières avaient élargi ces dernières années leur offre de produits destinés au public. La chambre de recours a explicité ces raisons au point 28 de la décision attaquée, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, au point 29 de cette même décision, s’agissant des produits relevant de la classe 3, et aux points 30 et 31 de ladite décision, en ce qui concerne les produits relevant des classes 29 et 30. La chambre de recours a ajouté, au point 34 de la décision attaquée, en se fondant sur l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230), que la marque demandée fournissait ou pourrait fournir dans le futur une description directe et immédiate du lieu de commercialisation de certains produits, faisant partie de large gammes de produits particulièrement bénéfiques et sans danger pour la santé.
19 Force est de constater que la chambre de recours a précisément indiqué la nature du lien direct et concret qui existait entre les produits visés par la demande de marque, à savoir le fait que leur lieu de commercialisation était identique en ce qui concerne l’ensemble desdits produits.
20 En ce que, par cette argumentation, la requérante indique ne pas pouvoir partager la motivation selon laquelle l’ensemble des produits seraient commercialisés dans des pharmacies ou des parapharmacies, elle fait, en réalité, grief à la chambre de recours de ne pas avoir suivi son raisonnement et non d’avoir insuffisamment motivé sa décision. Or, il y a lieu de rappeler que, au regard de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, la question du bien-fondé des motifs est à distinguer de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 20 février 2013, MEDINET, T‑378/11, EU:T:2013:83, point 20). Il conviendra donc de déterminer, dans le cadre du second moyen, si la chambre de recours a considéré à juste titre que l’ensemble des produits étaient ou pouvaient être commercialisés dans des pharmacies ou des parapharmacies ou que la marque demandée pouvait être perçue comme décrivant une qualité des produits eux-mêmes.
21 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
22 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était descriptive d’une caractéristique des produits visés, alors même que le signe en cause est un terme de fantaisie que sa composition insolite de couleurs et sa stylisation rendent suffisamment distinctif pour pouvoir être protégé.
23 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
24 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 27 et jurisprudence citée].
25 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28).
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 29 et jurisprudence citée).
27 Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].
28 S’agissant du public pertinent, force est de constater que, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, il est composé des consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ainsi que de certains professionnels dans le secteur médical dont le niveau d’attention est élevé, dès lors que les produits en cause, eu égard à leur nature, sont destinés à la consommation tant générale que professionnelle. Cette constatation doit être entérinée, nonobstant l’affirmation de la requérante selon laquelle le consommateur raisonnablement attentif et avisé serait « doté d’une conscience élevée ».
29 Or, eu égard à la nature diverse des produits, il convient de rappeler que, si, à l’égard des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, une autre partie des produits en cause relevant de ladite classe est constituée de produits d’usage courant, vendus sans ordonnance et destinés à tous les consommateurs. Ainsi, pour cette partie des produits en cause, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante, il n’y a pas lieu de s’attendre à un niveau d’attention accru de la part du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 33].
30 Par ailleurs, à l’égard des produits alimentaires couverts par la marque demandée et relevant des classes 3, 29 et 30, il ne saurait être contesté qu’ils sont destinés à l’ensemble des consommateurs, en sorte que le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
31 En outre, il convient de rappeler que, afin de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, il ne suffit pas qu’une partie requérante affirme que, dans un secteur déterminé, le consommateur est particulièrement attentif aux marques, mais elle doit étayer cette prétention d’éléments de fait et de preuve (voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2015, ANGIPAX, T‑368/13, non publié, EU:T:2015:81, point 34 et jurisprudence citée), ce que la requérante dans la présente instance n’a pas fait.
32 Il résulte de ce qui précède que la constatation de la chambre de recours en ce qui concerne la détermination du public pertinent ne peut qu’être entérinée.
33 La chambre de recours a également constaté, au point 17 de la décision attaquée, que la perception du terme « apoteke » devait être appréciée par rapport aux consommateurs de langues allemande, danoise et croate, compte tenu de la similitude dudit terme avec les mots « apotheke », « apotek » et « apoteka », appartenant respectivement à ces langues.
34 La requérante conteste cette affirmation et prétend que la chambre de recours aurait dû tenir compte de l’ensemble des consommateurs de référence.
35 À cet égard, il convient de rappeler qu’il suffit, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que le motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union pour que la marque demandée soit refusée à l’enregistrement.
36 Or, dans la mesure où le terme « apoteke » est analogue aux termes « apotheke », « apotek » et « apoteka », appartenant respectivement aux langues allemande, danoise et croate, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a examiné l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement en Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Croatie.
37 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre l’élément verbal « apoteke » et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 42 et jurisprudence citée].
38 S’agissant de la signification de l’élément « apoteke », force est de constater que ce terme sera naturellement assimilé par le public de langues allemande, danoise et croate, respectivement aux termes « apotheke », « apotek » et « apoteka », qui ont une signification dans chacune de ces langues. Le public allemand, autrichien, danois et croate considérera donc que le terme « apoteke » a été orthographié de manière erronée, ce d’autant plus que, phonétiquement, les termes dans lesdites langues se prononcent soit de façon identique (langue allemande), soit de façon similaire (langues danoise et croate) (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 45).
39 En effet, le mot « apoteke », qui est composé de sept lettres, ressemble aux mots « apotheke » (huit lettres), « apotek » (six lettres) et « apoteka » (sept lettres), la seule différence résidant dans la présence de la lettre « h », dans le mot « apotheke », dans l’absence de la lettre « e » dans le mot « apotek » et dans la présence de la lettre « a » dans le mot « apoteka », ces différences ne permettant toutefois pas une distanciation suffisante entre la marque demandée et les mots équivalents existant en allemand, en danois et en croate. Par ailleurs, force est de constater que, dans la langue allemande, eu égard au fait que la lettre « h » est muette, les termes « apoteke » et « apotheke » sont phonétiquement identiques.
40 Le fait que, dans la langue croate, le mot le plus utilisé pour se référer au concept de pharmacie soit, ainsi que le prétend la requérante, « liekarna » est dénué de pertinence, dans la mesure où il est constant que le mot « apoteka » existe également dans cette langue pour se référer à ce concept, ce que la requérante n’a d’ailleurs nullement contesté.
41 Or, il convient de rappeler que la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement même s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels que ceux qui la composent pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d’enregistrement. En effet, si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 prévoit que, pour relever du motif de refus d’enregistrement qu’il énonce, la marque doit être composée « exclusivement » de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, points 56 et 57).
42 Ainsi, s’agissant des produits concernés, le public pertinent considérera immédiatement et sans aucune réflexion que le mot « apoteke » renvoie, respectivement, aux mots allemand, danois et croate « apotheke », « apotek » et « apoteka ».
43 Dès lors, il convient d’examiner la signification des termes « apotheke », « apotek » et « apoteka ».
44 Ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, sans que la requérante ne l’ait contesté, le terme « apotheke » signifie pharmacie en allemand. Le terme « apotek » signifie, en danois, une pharmacie, une droguerie ou un dispensaire. Enfin, le terme « apoteka » sera compris par les consommateurs croates comme une référence au concept de pharmacie.
45 Il s’ensuit que le consommateur de langues allemande, danoise et croate associera immédiatement et sans aucune réflexion la marque demandée au concept qui lui est inhérent.
46 Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, les éléments figuratifs composant la marque demandée, à savoir le fond vert et la croix rouge à l’intérieur de la lettre majuscule « O », ne détournent pas l’attention du consommateur des éléments descriptifs de la marque demandée, mais, au contraire, amplifient ce caractère descriptif par l’utilisation de couleurs, à savoir le vert et le rouge, ainsi que la croix qui sont des éléments traditionnellement employés aux fins de l’indication d’une pharmacie. Ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, ces éléments graphiques ne seront donc pas en mesure d’annuler ou de modifier le caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée au regard des produits visés par celle-ci.
47 La chambre de recours pouvait donc considérer, ainsi qu’elle l’a fait au point 36 de la décision attaquée, que l’aspect graphique du signe n’ajoutait aucun caractère distinctif à ce dernier, mais s’avérait même susceptible de renforcer la connotation descriptive des éléments verbaux, les couleurs employées et la croix rouge renvoyant manifestement au concept de pharmacie.
48 C’est donc à tort que la requérante prétend que la combinaison de couleurs était insolite et que la stylisation qui caractérisait la marque demandée rendait cette dernière suffisamment distinctive pour pouvoir être protégée.
49 Au regard des produits visés par la demande de marque, il convient de constater que c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que la marque demandée décrivait de manière immédiate et directe le lieu dans lequel ils pouvaient être achetés, à savoir les pharmacies ou les parapharmacies.
50 À cet égard, il convient de relever que les caractéristiques des établissements de parapharmacie se rapprochent de plus en plus de celles des magasins du type des drogueries, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de la définition du mot danois « apotek » que la requérante n’a pas contestée, dans lesquels les consommateurs sont habitués à acheter tant des produits d’hygiène, de soins pour le corps et des cosmétiques que tout autre produit domestique.
51 Il est également notoire, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée sans que la requérante ne le conteste, que les pharmacies et les parapharmacies ont élargi ces dernières années leur offre de produits destinés au grand public.
52 À cet égard, il est notoire, notamment en Allemagne, que de grandes enseignes offrent à la vente une immense variété de produits tels que ceux mentionnés au point 50 ci-dessus, à savoir tant des produits d’hygiène, de soins pour le corps et des cosmétiques que tout autre produit domestique.
53 Dans cette perspective, il est erroné de prétendre, ainsi que le fait la requérante, que le consommateur ne serait pas en mesure de faire l’acquisition, dans ces magasins de parapharmacie, de « crèmes pour le cuir » ou de « crèmes pour les chaussures », relevant de la classe 3. Il en est de même en ce qui concerne la possibilité d’y acquérir des « herbicides » ou de la « graisse à traire », ce d’autant plus que cette graisse peut être également détournée aux fins d’être utilisée comme un accélérateur de bronzage, relevant de la classe 5.
54 De même, c’est sans commettre d’erreur, contrairement à ce que prétend la requérante, que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que plusieurs produits biologiques ou d’origine écologique, notamment des produits sans gluten ou sans conservateurs, pouvaient être commercialisés dans les parapharmacies, ce qui, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO, s’étend tant aux catégories « pâtisserie », « petits fours » et « pizzas », relevant de la classe 30, qu’aux « viande », « poisson », « volaille et gibier » ou « moules non vivantes », relevant de la classe 29. Par ailleurs, c’est encore sans commettre d’erreur que la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, que les pharmacies et les parapharmacies offraient à la vente une grande variété de produits pour les enfants, notamment des petits pots ou des soupes qui pouvaient également être à base de viandes, de poissons, de légumes ou de fruits, ces produits relevant de la classe 29.
55 En tout état de cause, à supposer même que de tels produits ne soient pas, actuellement, commercialisés dans les parapharmacies, il est constant qu’il existe une tendance de plus en plus importante à ce que l’éventail de produits offerts à la vente par les pharmacies et les parapharmacies soit étendu.
56 Or, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le critère à l’aune duquel la chambre de recours devait apprécier si la marque demandée pouvait être enregistrée consistait à déterminer, ainsi qu’il résulte du point 34 de la décision attaquée, si le signe dont l’enregistrement était demandé en tant que marque présentait actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie des produits et des services concernée ou s’il était raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 31 ; ordonnance du 9 décembre 2009, Prana Haus/OHMI, C‑494/08 P, non publiée, EU:C:2009:759, point 53, et arrêt du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 43).
57 Il s’ensuit que, au regard des pratiques existant dans certains secteurs de l’économie, et notamment dans celui des pharmacies et des parapharmacies, la chambre de recours pouvait, ainsi qu’elle l’a fait, considérer qu’il était raisonnable d’envisager que certains produits pourraient être commercialisés dans l’avenir dans les pharmacies et les parapharmacies, dans la mesure où il existe une tendance à ce que de plus en plus de produits soient offerts dans ces magasins, et en particulier dans les parapharmacies.
58 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant, à l’égard de l’ensemble des produits visés par la marque demandée, qu’il existait un lien entre eux et la marque demandée, en ce sens que l’ensemble de ceux-ci pouvaient être proposés dans des pharmacies ou des parapharmacies.
59 S’agissant de l’argument de la requérante par lequel elle fait grief implicitement mais nécessairement à la chambre de recours d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement en refusant d’enregistrer la marque demandée, alors même que l’EUIPO aurait accepté d’enregistrer des marques identiques, il convient de rappeler que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, il a certes été jugé que l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74).
60 Toutefois, ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76).
61 De plus, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77).
62 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement. Au surplus, il résulte de l’examen des autres griefs invoqués par la requérante que cet examen a conduit la chambre de recours à retenir à juste titre le motif absolu de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée. L’examen de la marque demandée au regard de cette disposition n’ayant à lui seul pas permis d’aboutir à un résultat différent, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de marques identiques ne sauraient prospérer. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement n° 207/2009, une décision antérieure de l’EUIPO.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
63 La requérante conteste également l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 45 de la décision attaquée, selon laquelle la marque demandée aurait une connotation laudative au regard des produits de parapharmacie, en ce sens qu’elle serait susceptible d’être perçue comme une garantie de qualité et de fiabilité.
64 À cet égard, il suffit de constater que ce grief est dirigé à l’encontre des points 42 à 46 de la décision attaquée, dans lesquels la chambre de recours a examiné les arguments de la requérante au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 204/2009.
65 Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [voir ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 et jurisprudence citée ; arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40].
66 Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
67 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Paglieri Sell System SpA est condamnée aux dépens.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2016.
Signatures
** Langue de procédure : l’italien.
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