ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
19 juin 2018 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Droits de la défense – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Indépendance des députés – Erreur de fait – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑86/17,
Marion Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée initialement par Mes M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, puis par Me Ceccaldi et enfin par Me R. Bosselut, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme A. Jensen, MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 5 décembre 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 298 497,87 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 6 décembre 2016,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er février 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédent du litige
1 La requérante, Mme Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, a été députée au Parlement européen de 2009 à 2017.
2 En décembre 2010, le Parlement a conclu avec Mme G. (ci-après l’« assistante parlementaire »), sur le fondement de l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), un contrat d’engagement en qualité d’assistante parlementaire accréditée à temps plein à Bruxelles (Belgique), pour la période allant du 2 décembre 2010 à la fin de la législature. L’assistante parlementaire a été engagée afin d’assister la requérante.
3 Le 27 juin 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne concernant la requérante et ses assistants parlementaires (affaire OLAF OF‑2014–0096/A 1).
4 En juillet 2014, à la suite de la réélection de la requérante, le Parlement a conclu avec l’assistante parlementaire, sur le même fondement, un nouveau contrat d’engagement en qualité d’assistante parlementaire accréditée à temps plein à Bruxelles, pour la période allant du 2 juillet 2014 à la fin de la législature.
5 Le 24 juillet 2014, l’OLAF a notifié à la requérante l’ouverture de l’enquête.
6 Le 2 juillet 2015, l’assistante parlementaire a été auditionnée par l’OLAF.
7 Le 9 février 2016, l’OLAF a communiqué à la requérante un résumé des faits constatés la concernant et l’a invitée à présenter des observations à cet égard.
8 Le 15 février 2016, l’assistante parlementaire a résilié son contrat d’engagement.
9 Le 14 mars 2016, la requérante a présenté ses observations à l’OLAF.
10 Le 26 juillet 2016, l’OLAF a informé la requérante qu’il avait clôturé l’enquête et qu’il recommandait au Parlement, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes correspondant au montant du préjudice subi par l’Union européenne.
11 Le 2 août 2016, le Parlement a reçu notification du rapport d’enquête.
12 Le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a, sur la base du rapport de l’OLAF, informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application ») et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines.
13 Le 12 octobre 2016, le représentant de la requérante a demandé au secrétaire général du Parlement de lui communiquer le rapport de l’OLAF et de lui accorder un délai supplémentaire pour préparer la défense de la requérante, ce délai devant courir à partir de la communication dudit rapport.
14 Le 14 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a notamment indiqué au représentant de la requérante que le rapport de l’OLAF devait rester confidentiel.
15 Par décision du 5 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, au cours de la période allant du 3 décembre 2010 au 15 février 2016, un montant de 298 497,87 euros avait été indûment versé, dans le cadre des contrats conclus avec l’assistante parlementaire, en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès d’elle. Il a également chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.
16 Le 6 décembre 2016, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-1560 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 298 497,87 euros avant le 31 janvier 2017.
17 Le 9 décembre 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.
18 Le 6 février 2017, la requérante a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée et la note de débit.
19 Le 18 avril 2017, les questeurs ont rejeté la réclamation de la requérante et ont confirmé la décision attaquée.
Procédure
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2017, la requérante a introduit le présent recours.
21 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé, visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 6 avril 2017, Le Pen/Parlement (T‑86/17 R, non publiée, EU:T:2017:270), et les dépens ont été réservés.
22 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 mars 2017, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. La requérante et le Parlement ont présenté leurs observations sur cette demande dans le délai imparti.
23 Par décision du 26 avril 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention. Le Conseil a déposé le mémoire en intervention. La requérante et le Parlement ont présenté leurs observations sur celui-ci dans le délai imparti.
24 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions écrites aux parties principales. Celles-ci ont répondu à ces questions dans le délai imparti.
25 Le 22 décembre 2017, la requérante a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoin du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée ainsi que la production de divers documents. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
26 Le 12 janvier 2018, la requérante a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, la production de courriels. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
27 Les 24 et 29 janvier 2018, la requérante a produit, sur le fondement de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, des preuves supplémentaires.
28 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
29 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er février 2018.
Conclusions des parties
30 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables.
31 Dans la réplique, la requérante conclut, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal d’inviter le Parlement à déposer le rapport de l’OLAF et les fiches d’analyse des risques établies dans différents dossiers.
32 Dans la défense, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter comme irrecevable la demande de verser la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables ;
– rejeter, pour le surplus, le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
33 Dans la duplique, le Parlement conclut, en outre, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande tendant à ce qu’il soit invité à déposer le rapport de l’OLAF comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée ;
– rejeter la demande tendant à ce qu’il soit invité à déposer les fiches d’analyse des risques établies dans différents dossiers comme non fondée.
34 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’exception d’illégalité de l’article 71, paragraphe 3, et des articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), en partie manifestement non fondée et en partie manifestement irrecevable ;
– rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des preuves supplémentaires
35 Ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, à la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure, la requérante a déposé à deux reprises des preuves supplémentaires.
36 Lors de l’audience, le Parlement a fait valoir que ces preuves devaient être rejetées comme irrecevables.
37 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
38 En l’espèce, il est à relever que les preuves supplémentaires en cause consistent en des courriels reçus ou envoyés par l’assistante parlementaire et en des courriels prétendument élaborés par cette dernière à la suite de sollicitations adressées à la requérante, s’agissant des éléments produits le 24 janvier 2018, et en une note du 8 novembre 2017 du secrétaire général du Parlement adressée aux membres du bureau de cette institution et relative à la stratégie de communication institutionnelle en vue des élections européennes de 2019 ainsi qu’en l’organigramme du Front national pour l’année 2011, s’agissant des éléments produits le 29 janvier 2018.
39 À cet égard, s’agissant, tout d’abord, des preuves présentées le 24 janvier 2018, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément visant à en justifier la production tardive. Elle se borne, en effet, à indiquer que celle-ci est effectuée « connaissance prise des [arrêts du 29 novembre 2017, Montel/Parlement (T‑634/16, non publié, EU:T:2017:848), et du 29 novembre 2017, Bilde/Parlement (T‑633/16, non publié, EU:T:2017:849)] sur la nature des preuves à rapporter ». Or, une telle indication ne saurait, à elle seule, constituer une justification du retard dans la communication de ces preuves. En effet, d’une part, eu égard à leur date, rien ne s’opposait à ce que ces preuves soient produites dans le cadre du premier échange de mémoires, comme le prévoit l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure. D’autre part, aucun élément ne permet de considérer que ce ne serait qu’à la suite desdits arrêts que leur pertinence éventuelle aux fins du présent litige serait apparue.
40 S’agissant, ensuite, de l’organigramme produit le 29 janvier 2018, la requérante ne justifie pas sa production tardive. Elle n’indique d’ailleurs pas quel moyen, grief ou argument cet élément de preuve vise à étayer.
41 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas justifié, au sens de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, la production tardive des preuves supplémentaires présentées le 24 janvier 2018 ainsi que de l’organigramme présenté le 29 janvier 2018. Partant, celles-ci sont irrecevables et ne seront pas prises en compte par le Tribunal dans l’examen du présent recours.
42 À titre surabondant, il convient de préciser que, selon la jurisprudence, la légalité d’une décision doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction des éléments dont l’institution pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 91 ; ordonnance du 3 mars 2016, AgriCapital/OHMI, C‑440/15 P, non publiée, EU:C:2016:144, point 23, et arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36). Nul ne saurait ainsi se prévaloir devant le juge de l’Union d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure administrative (arrêt du 3 octobre 2017, PM/ECHA, T‑656/16, non publié, EU:T:2017:686, point 36). Or, les preuves supplémentaires visées au point 39 ci-dessus n’ont pas été communiquées par la requérante au secrétaire général du Parlement avant l’adoption de la décision attaquée. Partant, même à supposer que ces preuves soient recevables, elles seraient, en tout état de cause, sans influence sur l’examen de la légalité de la décision attaquée.
43 S’agissant, enfin, de la note du secrétaire général du Parlement adressée aux membres du bureau de cette institution et relative à la stratégie de communication institutionnelle en vue des élections européennes de 2019, force est de constater que celle-ci est postérieure à la clôture de la phase écrite de la procédure et que la requérante ne pouvait donc la produire antérieurement. Il y a lieu, dans ces circonstances, et nonobstant le fait que la requérante n’indique pas quel moyen, grief ou argument cette preuve vise à étayer, de considérer ladite preuve comme étant recevable, sans préjudice de l’examen de sa pertinence dans le cadre du présent recours.
Sur la recevabilité du quatrième chef de conclusions
44 Le Parlement considère que la demande visant à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables, est irrecevable.
45 La requérante n’a pas pris position sur cette fin de non-recevoir.
46 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
47 Il s’ensuit que la demande visant à ce que le Parlement soit condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables, est prématurée et, partant, irrecevable.
Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF
48 Dans ses observations sur le mémoire en intervention du Conseil, la requérante soulève une exception d’illégalité de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 15).
49 Lors de l’audience, le Conseil a fait valoir que ladite exception devait être rejetée comme irrecevable.
50 À cet égard, il suffit de relever que cette exception n’a pas été soulevée dans la requête, mais dans les observations de la requérante sur le mémoire en intervention et qu’elle n’est fondée sur aucun élément de droit ou de fait qui se serait révélé au cours de la procédure. Elle doit donc être écartée comme étant tardive (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, EU:C:2008:276, point 23). Il convient, au surplus, de relever que ladite exception n’est nullement étayée. En effet, la requérante se borne à faire valoir que ledit accord interinstitutionnel aurait été adopté en violation des dispositions du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 266) et du règlement intérieur du Parlement. Elle ne développe cependant aucune argumentation claire et explicite permettant de comprendre en quoi consisterait cette violation. Partant, l’exception d’illégalité de l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur le fond
51 À l’appui de son recours, la requérante soulève onze moyens, tirés, en substance :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement ;
– d’un défaut de motivation ;
– de violations des formes substantielles ;
– d’erreurs de fait ;
– de l’inversion de la charge de la preuve ;
– d’une violation du principe de proportionnalité ;
– d’un détournement de pouvoir ;
– d’un détournement de procédure ;
– d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis ;
– d’une atteinte à l’indépendance des députés et des conséquences de l’absence de mandat impératif ;
– de l’absence d’indépendance de l’OLAF.
52 Il convient d’examiner ces moyens dans l’ordre de leur présentation, à l’exception du sixième, qui sera traité en dernier lieu.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
53 La requérante soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait pas déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Selon la requérante, le secrétaire général du Parlement n’intervient qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de celle-ci. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et décider ensuite de procéder à la récupération d’un prétendu indu.
54 Le Parlement rétorque que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
55 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
56 Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment, en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.
57 Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.
58 Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
59 Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.
60 Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. C’est donc à tort que la requérante prétend que le secrétaire général du Parlement n’interviendrait qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de cette décision.
61 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère la requérante. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce. Il convient, par voie de conséquence, d’écarter également l’argument de la requérante concernant une prétendue « rupture d’égalité » entre les partis politiques européens et les députés.
62 Enfin, quant à l’allégation selon laquelle il ne saurait être de la compétence d’un haut fonctionnaire d’apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et de procéder à la répétition de l’indu, il y a lieu de souligner que la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition n’interdit que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. De plus, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces organes étant composés, ainsi que le Parlement le souligne, de députés. La compétence de donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indues n’est donc pas « abandonnée » au secrétaire général du Parlement, comme le laisse entendre la requérante.
63 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
64 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
65 La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation. À cet égard, d’une part, elle souligne que le Parlement entend récupérer auprès d’elle 298 497,87 euros, sans l’avoir entendue oralement en ses explications, ni avoir pris connaissance de ses arguments écrits. Elle n’aurait d’ailleurs pas pu adéquatement les soutenir, étant donné qu’elle n’a pas eu accès au dossier de l’OLAF. D’autre part, elle fait valoir que la décision attaquée n’est pas motivée quant à la justification de la somme dont le remboursement est demandé, celle-ci représentant l’intégralité de la rémunération de l’assistante parlementaire comme si cette dernière n’avait jamais travaillé alors qu’elle s’est présentée à plusieurs reprises dans les locaux du Parlement.
66 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
67 À cet égard, il convient d’emblée de relever que, dans la mesure où la requérante fait grief au Parlement, dans le cadre du présent moyen, d’avoir adopté la décision attaquée sans l’avoir entendue oralement, de ne pas avoir pris connaissance de ses observations écrites et de ne pas avoir eu accès au dossier de l’OLAF, cette argumentation ne se rapporte pas à la motivation de la décision attaquée. En revanche, elle a trait à des griefs qui sont également, en substance, soulevés au soutien du troisième moyen. Ladite argumentation sera donc examinée dans le cadre dudit moyen.
68 Ensuite, dans la mesure où la requérante fait grief au Parlement de ne pas avoir motivé la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, tout d’abord, le secrétaire général du Parlement retrace l’ensemble de la procédure administrative et des échanges avec la requérante ayant conduit à la décision attaquée. Il rappelle également le libellé de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 43, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application.
70 Il souligne, en outre, qu’il résulte du rapport et des conclusions de l’OLAF que l’assistante parlementaire n’a pas démontré qu’elle résidait, de façon continue ou avec un caractère permanent, en Belgique, ni qu’elle se rendait régulièrement à son lieu de travail et que, ce faisant, elle n’a pas respecté ses obligations statutaires et contractuelles et, notamment, les articles 20 et 60 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») ainsi que l’article 5 bis du RAA.
71 Il indique, par ailleurs, que le Parlement a constaté, en accord avec les conclusions de l’OLAF, que, au cours des septième et huitième législatures, l’assistante parlementaire avait été assistante, puis chef de cabinet de la requérante au sein du Front national, parti politique français, sans toutefois avoir présenté de demande d’autorisation d’activité extérieure. Il relève également que sa déclaration d’absence de conflit d’intérêts ne contient pas de référence à une activité professionnelle, rémunérée ou non, autre que celle d’assistante parlementaire accréditée. Il conclut que l’assistante parlementaire n’a pas respecté l’article 12 ter du statut.
72 Or, le secrétaire général du Parlement estime que la requérante ne pouvait pas ne pas savoir, vu le lien de subordination de l’assistante parlementaire découlant de l’article 5 bis du RAA, que cette dernière enfreignait les conditions d’exercice de son emploi auprès du Parlement.
73 Il rappelle, ensuite, que la requérante était tenue d’utiliser les fonds mis à sa disposition en conformité avec l’article 33, paragraphe 2, l’article 43, sous a), et l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application. Or, il constate que la requérante n’a pas apporté de preuve que l’assistance que l’assistante parlementaire lui a fournie a été nécessairement et directement liée à l’exercice du mandat, conformément à l’article 33, paragraphe 2, desdites mesures. De plus, étant donné les fonctions de l’assistante parlementaire au sein du Front national, il estime que les fonds mis à la disposition de la requérante n’ont pas été utilisés en conformité avec l’article 33, paragraphe 2, l’article 43, sous a), et l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application. Selon le secrétaire général du Parlement, cette utilisation non conforme est pleinement imputable à la requérante en sa qualité de supérieur hiérarchique.
74 En conclusion, le secrétaire général du Parlement estime que, étant donné que la requérante n’a fourni aucune preuve d’une activité quelconque de l’assistante parlementaire au titre de l’assistance parlementaire, au sens de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 43, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application, la totalité des sommes payées par le Parlement à cet égard au titre des frais d’assistance parlementaire a été indûment perçue.
75 Il décide donc qu’un montant de 298 497,87 euros a été indûment versé en faveur de la requérante pour les salaires, charges sociales et congés non pris dans le cadre des contrats de l’assistante parlementaire, au cours de la période allant du 3 décembre 2010 au 15 février 2016, et doit être récupéré auprès de la requérante.
76 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce.
77 Quant à l’allégation selon laquelle la décision attaquée ne serait pas motivée quant à la justification de la somme dont le remboursement est demandé, celle-ci représentant l’intégralité de la rémunération de l’assistante parlementaire comme si celle-ci n’avait jamais travaillé, il suffit de relever qu’il découle très clairement de ladite décision qu’il a été considéré que la totalité des sommes payées à l’assistante parlementaire devait être récupérée au motif que la requérante n’avait fourni aucune preuve d’une activité de celle-ci au titre de l’assistance parlementaire. Il en ressort également que le montant de 298 497,87 euros correspond aux salaires, charges sociales et congés non pris dans le cadre des contrats de l’assistante parlementaire. Il s’ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée quant au montant dont la récupération est demandée.
78 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de violations des formes substantielles
79 La requérante fait valoir, premièrement, que, en dépit de ses demandes, ni le rapport de l’OLAF, ni la lettre anonyme qui a déclenché l’enquête ne lui ont été communiqués, de sorte que ses droits de la défense ont été entravés. Elle avance, deuxièmement, qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense. Plus particulièrement, elle n’aurait pu valablement les faire valoir, puisque le Parlement a refusé de lui communiquer les pièces sur lesquelles se fonde la décision attaquée. Elle soutient, troisièmement, que le secrétaire général du Parlement n’a pas procédé personnellement à l’examen de sa situation, s’étant contenté, dans la décision attaquée, de reprendre à son compte le rapport de l’OLAF.
80 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
81 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, du grief pris de l’absence de communication du rapport de l’OLAF et de la lettre anonyme à l’origine de l’enquête, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, en son paragraphe 2, que toute personne a un droit d’accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense.
82 Il convient, ensuite, de relever que, selon l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.
83 En outre, l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 prévoit que le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné, lequel doit donner à l’enquête les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que ses résultats appellent. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le rapport d’enquête soit communiqué à la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement, T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347, point 98). Il en va de même s’agissant de la lettre anonyme qui est à l’origine d’une enquête, laquelle est, en tout état de cause, couverte par le secret professionnel en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013.
84 Il doit, enfin, être souligné que, selon la jurisprudence, le cadre législatif applicable à l’OLAF exclut, en principe, un droit d’accès au dossier de l’OLAF par les personnes concernées. Ce n’est que si les autorités destinataires du rapport final de l’OLAF ont l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées que ces autorités devraient, conformément aux règles procédurales qui leur sont applicables, donner accès au rapport final de l’OLAF pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits de la défense (voir arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission, T‑381/15, non publié, EU:T:2017:57, point 118 et jurisprudence citée).
85 En l’espèce, il est constant que, à la suite de la demande du représentant de la requérante du 12 octobre 2016, le secrétaire général du Parlement a refusé de lui communiquer le rapport de l’OLAF, au motif que celui-ci devait rester confidentiel.
86 Toutefois, d’une part, force est de constater que, le 9 février 2016, l’OLAF a, en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, communiqué à la requérante un résumé des faits constatés la concernant et l’a invitée à présenter, par écrit, des observations à cet égard, en précisant qu’elle pouvait lui adresser tout document qu’elle estimait pertinent. La requérante a d’ailleurs répondu à cette invitation en présentant des observations le 14 mars 2016. D’autre part, il convient de relever que, le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a présenté à la requérante les principales conclusions du rapport de l’OLAF, l’a informée de l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines. Il s’ensuit que la requérante avait connaissance des principaux éléments figurant dans le rapport de l’OLAF et était, dans les circonstances de l’espèce, en mesure d’exercer ses droits de la défense, de sorte que ceux-ci n’ont pas été violés.
87 En tout état de cause, même à supposer que l’absence de communication du rapport de l’OLAF ait empêché la requérante d’exercer ses droits de la défense, force est de constater que cela serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler que, en présence d’une éventuelle irrégularité procédurale, il incombe au juge de vérifier si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie requérante avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX-II, EU:C:2009:804, point 52 et jurisprudence citée ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34 et jurisprudence citée).
88 Or, en l’espèce, la requérante n’avance aucun argument permettant de conclure que la communication du rapport de l’OLAF aurait pu être utile pour sa défense dans le cadre de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, ni même qu’elle aurait eu pour conséquence que la décision attaquée aurait eu un contenu différent.
89 Plus particulièrement, la requérante n’a pas indiqué en quoi l’absence de communication l’aurait empêchée de fournir des éléments de preuve permettant d’établir une activité de l’assistante parlementaire conforme aux mesures d’application.
90 À cet égard, il importe de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, le rapport de l’OLAF ne constitue pas l’élément déterminant sur lequel se fonderait la décision attaquée, ni ne fonde « l’accusation » et « les faits qui lui sont reprochés ». Il convient, en effet, de souligner que la procédure ayant conduit à l’adoption du rapport de l’OLAF et celle, fondée sur l’article 68 des mesures d’application, ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée sont distinctes l’une de l’autre, nonobstant la circonstance que le rapport de l’OLAF et les recommandations de celui-ci sont à l’origine de la seconde de ces procédures, ainsi qu’il découle de la lettre du secrétaire général du Parlement du 30 septembre 2016. En outre, si certains constats du rapport de l’OLAF sont évoqués, voire avalisés par la décision attaquée, il n’en demeure pas moins qu’il ressort également de cette dernière que le secrétaire général du Parlement a procédé à une appréciation propre du cas d’espèce, fondée, notamment, sur le constat que, au cours de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a apporté aucune preuve d’une activité de l’assistante parlementaire conforme à celles-ci.
91 Or, même en l’absence de communication du rapport de l’OLAF à la requérante, il était loisible à cette dernière, afin d’éviter que le secrétaire général du Parlement ne constate le versement de sommes indues, d’apporter, dans le cadre de ladite procédure, les preuves permettant de démontrer l’existence d’une activité de l’assistante parlementaire conforme aux mesures d’application. Tel n’a cependant pas été le cas, la requérante n’ayant apporté aucun élément de preuve à la suite de l’invitation du secrétaire général du Parlement le 30 septembre 2016.
92 Il convient encore de souligner, dans la mesure où la requérante invoque, en particulier dans la réplique, des garanties de procédures juridictionnelles, telles que le droit d’accès à un tribunal ou le principe du procès équitable, que ces garanties, consacrées notamment à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ne visent que la procédure juridictionnelle devant un « tribunal » (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 71 et jurisprudence citée). Or, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée ne constitue pas une procédure juridictionnelle devant un « tribunal ». Quant à la violation du droit d’être entendu, il fait l’objet du deuxième grief du présent moyen, auquel il est renvoyé.
93 En ce qui concerne, enfin, les allégations de la requérante relatives à l’impartialité et à la probité de l’OLAF, elles n’entretiennent aucun rapport avec le présent grief et seront examinées dans le cadre du onzième moyen, relatif à l’indépendance de l’OLAF.
94 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief pris de l’absence de communication du rapport de l’OLAF doit être rejeté.
95 S’agissant, en deuxième lieu, du grief pris de ce que la requérante n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense, il y a lieu de rappeler que, dans le contexte des décisions en matière de recouvrement de sommes indûment versées en application des mesures d’application, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui prévoit que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption d’une telle décision.
96 Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement.
97 En effet, le respect de droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).
98 Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée).
99 Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit.
100 Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doit pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral.
101 En l’espèce, eu égard aux considérations figurant au point 85 ci-dessus, force est de constater que la requérante a valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue, tant dans le cadre de l’enquête de l’OLAF que de la procédure de l’article 68 des mesures d’application.
102 Les appréciations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait que, dans le cadre d’une autre procédure ayant conduit au recouvrement auprès d’un député de sommes indûment versées, le secrétaire général du Parlement a procédé à une audition dudit député. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le droit d’être entendu peut être respecté tant par une audition de la personne concernée que par la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites.
103 De même, l’argument de la requérante fondé sur la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] ne peut qu’être écarté, dès lors que cette résolution ne contient aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à ladite résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard. Au demeurant, l’article 14 de ladite proposition de règlement, consacré au droit d’être entendu, prévoit expressément que les parties ont la possibilité d’exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire et si elles le souhaitent avec l’aide d’une personne de leur choix, confirmant ainsi que le droit d’être entendu peut être respecté en permettant à la personne concernée de présenter son point de vue soit par écrit, soit par oral.
104 Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’a pu valablement faire valoir ses moyens de défense étant donné que le Parlement a refusé de lui communiquer les pièces qui fondaient la décision attaquée, force est de constater qu’elle ne peut qu’être écartée au regard des considérations figurant aux points 85 à 90 ci-dessus.
105 Il s’ensuit que le grief pris de ce que la requérante n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense doit être rejeté.
106 S’agissant, en troisième lieu, du grief pris de ce que le secrétaire général du Parlement n’a pas procédé personnellement à l’examen de sa situation, s’étant contenté, dans la décision attaquée, de reprendre à son compte le rapport de l’OLAF, force est de constater qu’il ne repose sur aucun élément de preuve, la requérante procédant sur ce point par pure affirmation. En tout état de cause, ainsi que cela a été relevé au point 89 ci-dessus, le secrétaire général du Parlement a effectué une appréciation propre du cas d’espèce, fondée, notamment, sur le constat que, au cours de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a apporté aucune preuve d’une activité de l’assistante parlementaire conforme à celles-ci. Ledit grief ne peut donc qu’être écarté.
107 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait
108 La requérante souligne, à titre liminaire, que le travail parlementaire ne se limite pas au travail législatif. Selon elle, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, qui est invoqué à tort contre elle, prohibe la participation de l’assistant parlementaire aux activités privées du député, mais pas la participation à des activités politiques, par nature publiques. Or, l’assistante parlementaire n’aurait jamais participé à des activités privées. Ensuite, s’agissant du grief pris de ce que ladite assistante n’aurait pas apporté une assistance directe dans les locaux du Parlement, la requérante rétorque que celle-ci l’accompagnait à chacun de ses déplacements au Parlement à Bruxelles et passait à ses côtés les portiques réservés aux députés. Le secrétaire général du Parlement n’aurait jamais examiné personnellement le listing des entrées et des sorties à Bruxelles et à Strasbourg (France). S’agissant du grief concernant le lieu de résidence de l’assistante parlementaire, la requérante indique que celle-ci avait un domicile officiel et effectif chez un ami à Waterloo (Belgique) et qu’elle apparaissait dans un certificat de composition de ménage. S’agissant du grief relatif au fait que l’assistant ne peut s’absenter sans l’aval de son supérieur, la requérante souligne qu’il est de la liberté du député de moduler le travail de son assistant comme il l’entend et de l’autoriser éventuellement à s’absenter. De plus, le fait d’être assistante parlementaire accréditée et chef de cabinet d’un député ne constituerait pas, in concreto, une activité extérieure à ses fonctions. L’absence de mention d’une activité autre que celle d’assistante parlementaire dans la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de celle-ci ne saurait justifier la récupération de la somme en cause en l’espèce. Enfin, la requérante souligne que, si elle n’a pas fourni de preuve du travail de l’assistante parlementaire, c’est qu’elle attendait d’avoir accès au rapport de l’OLAF.
109 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
110 À cet égard, il convient d’écarter d’emblée les allégations de la requérante relatives à la nature du travail parlementaire. En effet, celles-ci reposent sur la prémisse que le Parlement restreindrait le travail d’un assistant parlementaire au travail législatif. Or, d’une part, il doit être souligné que la décision attaquée ne se fonde pas sur le fait que la requérante n’a pas démontré que l’assistante parlementaire avait effectué un travail « législatif », mais sur le fait qu’elle n’a fourni aucune preuve d’une activité de celle-ci au titre de l’assistance parlementaire. D’autre part, il est à relever qu’aucun élément de ladite décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que ledit emploi se limitait au travail législatif. À titre surabondant, l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée se fonderait à tort sur l’article 33 des mesures d’application doit en tout état de cause être écarté. En effet, il découle du paragraphe 2, première phrase, de cet article que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il résulte ainsi de cette disposition que les dépenses engagées pour des activités ne se rattachant pas nécessairement et directement à l’exercice du mandat parlementaire du député concerné ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par le Parlement sur le fondement des mesures d’application. À cet égard, il importe de préciser que, si la seconde phrase de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise que les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistant parlementaire à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant parlementaire ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat. Aussi, la circonstance, évoquée par la requérante, que l’assistante parlementaire n’aurait jamais participé à des activités privées est sans influence.
111 Ensuite, s’il résulte de la décision attaquée que le secrétaire général du Parlement a, à l’instar de l’OLAF, constaté que l’assistante parlementaire n’avait pas respecté certaines obligations contractuelles et statutaires, il n’en demeure pas moins qu’il découle de ladite décision que celle-ci est principalement fondée, ainsi qu’il ressort de son considérant 22, sur la circonstance que la requérante n’a fourni aucune preuve d’activité quelconque de l’assistante parlementaire au titre de l’assistance parlementaire au sens des mesures d’application et que, par conséquent, les sommes qui ont été versées à ce titre devaient être récupérées.
112 Or, en l’espèce, la requérante n’a pas fourni une telle preuve, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu lors de l’audience. À cet égard, elle se limite à faire valoir, en substance, que, si elle n’a pas fourni de preuve du travail de l’assistante parlementaire, c’est au motif qu’elle attendait d’avoir accès au rapport de l’OLAF. Or, ainsi que cela a déjà été relevé dans le cadre de l’examen du deuxième moyen (voir point 91 ci-dessus), il lui était loisible de présenter de telles preuves, indépendamment de la communication du rapport de l’OLAF, dont la substance des conclusions lui a, au demeurant, été communiquée par le secrétaire général du Parlement le 30 septembre 2016.
113 Partant, à les supposer même fondées, les allégations de la requérante relatives aux constats qui ont été faits dans la décision attaquée concernant des violations contractuelles et statutaires ne sauraient remettre en cause la légalité de celle-ci.
114 À titre surabondant, il convient d’écarter lesdites allégations comme non fondées.
115 Ainsi, s’agissant du constat selon lequel l’assistante parlementaire n’aurait pas apporté une assistance directe dans les locaux du Parlement, force est de constater que la requérante se borne, en substance, d’une part, à affirmer que l’assistante parlementaire l’accompagnait à chacun de ses déplacements au Parlement et passait à ses côtés les portiques réservés aux députés et, d’autre part, à reprocher au secrétaire général du Parlement de ne pas avoir examiné personnellement le listing des entrées et des sorties à Bruxelles et à Strasbourg. La requérante ne fournit cependant aucun élément permettant d’établir une assistance directe qui lui aurait été fournie dans les locaux du Parlement par l’assistante parlementaire, la seule présence, au demeurant alléguée, mais non démontrée, de cette dernière dans les locaux du Parlement n’étant pas suffisante à cet effet. De plus, le Parlement a indiqué lors de l’audience, sans être valablement contredit par la requérante, qu’il n’était pas possible qu’un assistant parlementaire entre dans les locaux du Parlement par le biais du passage réservé aux députés.
116 S’agissant du constat concernant le lieu de résidence de l’assistante parlementaire, il ressort de la décision attaquée que l’OLAF a indiqué que l’assistante parlementaire n’avait pas démontré qu’elle résidait de façon continue ou avec un caractère permanent en Belgique, ni qu’elle se rendait régulièrement à son lieu de travail. Or, si, devant le Tribunal, la requérante affirme que l’assistante parlementaire avait un domicile officiel et effectif au domicile d’un de ces amis, elle procède à cet égard par pure affirmation et ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations concernant le domicile de celle-ci. Elle n’a en particulier produit devant le Tribunal aucun élément susceptible de démontrer la résidence de ladite assistante à Waterloo. À cet égard, s’agissant du certificat de résidence évoqué par la requérante dans ses écritures, outre qu’il ne figure pas dans le dossier, il ne saurait, en tout état de cause, à lui seul, permettre d’établir le respect par la requérante de l’article 20 du statut.
117 S’agissant du constat selon lequel l’assistant parlementaire ne peut s’absenter sans l’aval de son supérieur, la décision attaquée indique, notamment, que la requérante n’a pas respecté l’article 60 du statut, dont il découle, en lien avec l’article 131 du RAA, que, sauf en cas de maladie ou d’accident, l’assistant parlementaire ne peut s’absenter sans y avoir été préalablement autorisé par son supérieur hiérarchique. À cet égard, la requérante objecte que le député est libre de moduler le travail de son assistant comme il l’entend et de l’autoriser éventuellement à s’absenter. Force est toutefois de constater que la requérante n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause le constat selon lequel il n’a pas été démontré que l’assistante parlementaire se rendait régulièrement à son lieu de travail. Elle n’a pas davantage démontré qu’elle aurait autorisé l’assistante parlementaire à être absente. Partant, rien ne permet de constater le respect de l’article 60 du statut. Quant à l’argument de la requérante selon lequel elle ne voit pas quelles formalités n’auraient pas été respectées, il suffit de relever que l’obligation d’autorisation préalable d’absence découle directement du statut et que la requérante ne saurait en ignorer le prescrit.
118 S’agissant du constat selon lequel les activités extérieures de l’assistante parlementaire auraient dû faire l’objet d’une autorisation ou d’une interdiction de la part de la requérante, il convient de souligner que, en vertu de l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux assistants parlementaires en vertu de l’article 127 du RAA, l’assistant parlementaire qui se propose d’exercer une activité extérieure, rémunérée ou non, doit en demander préalablement l’autorisation. Or, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de démontrer qu’une autorisation aurait été donnée à l’assistante parlementaire pour exercer les activités extérieures évoquées dans la décision attaquée, à savoir celles d’assistante, puis de chef de cabinet au sein du Front national. La requérante se borne ainsi à avancer que le fait d’être assistante parlementaire accréditée et chef de cabinet d’un député ne constituerait pas, in concreto, une activité extérieure à ses fonctions. Cette argumentation ne saurait cependant prospérer. En effet, l’obligation découlant de l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut s’impose de manière générale, sans opérer une distinction quant à la nature ou à l’importance des activités ou du mandat concernés (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 66). Or, en l’espèce, les fonctions exercées par l’assistante parlementaire au sein d’un parti politique national, en qualité d’assistante, puis de chef de cabinet du président dudit parti, constituent une « activité extérieure » au sens de l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut, en ce sens qu’elles n’entretiennent aucun rapport avec l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire de la requérante, nonobstant la circonstance que cette dernière occupe précisément la fonction de président de ce parti. Il s’ensuit que ces activités devaient faire l’objet d’une autorisation conformément à l’article 12 ter, paragraphe 1, du statut.
119 S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel l’absence de mention d’une activité autre que celle d’assistante parlementaire dans la déclaration d’absence de conflit d’intérêts de celle-ci ne saurait justifier la récupération de la somme en cause en l’espèce, il suffit de relever que la décision attaquée évoque le fait que ladite déclaration ne mentionne pas les activités extérieures de celle-ci, mais ne constate pas de violation statutaire ou contractuelle s’y rapportant spécifiquement, autre que celle, globale, de l’article 12 ter du statut. L’argument en cause doit donc être écarté.
120 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
121 La requérante estime que la charge de la preuve repose non sur le député, mais sur celui qui l’accuse. À cet égard, elle souligne qu’aucune disposition n’impose à un député ou à un assistant de conserver les traces de leur relation de travail. Dans ce contexte, elle indique que les services informatiques du Parlement procèdent tous les 90 jours à l’élimination du contenu des ordinateurs mis à la disposition des députés et de leurs assistants. Le Parlement imposerait ainsi aux députés des règles de conservation des informations alors qu’il ne se les appliquerait pas à lui-même, ce qui constituerait un traitement discriminatoire. Enfin, la requérante souligne qu’il n’y a aucune raison d’inverser la charge de la preuve en l’espèce. À cet égard, elle indique que rien n’oblige un parlementaire à communiquer des documents, confidentiels ou non, relatifs au contenu de son travail, de ses relations, de ses analyses et de ses intentions à des adversaires politiques. Il existerait d’ailleurs une obligation de confidentialité à la charge de l’assistant parlementaire dans la réglementation du Parlement.
122 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
123 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.
124 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
125 Selon la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).
126 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
127 Partant, c’est à tort que la requérante soutient, en substance, que la charge de la preuve repose sur le Parlement.
128 Il convient, dans ce contexte, de relever que, certes, comme le souligne la requérante, aucune disposition n’impose de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant parlementaire. Toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 125 ci-dessus, un député doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire de telles pièces et, partant, de les conserver. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle les services techniques du Parlement procèdent tous les 90 jours à l’effacement automatique du contenu des ordinateurs mis à la disposition des députés et de leurs assistants. En effet, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse d’un effacement automatique de la totalité du contenu des ordinateurs mis à la disposition des députés et des assistants. En outre, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a produit des documents relatifs à la politique de cette institution en matière de courriels. Il ressort ainsi de la note du Parlement relative à la politique de courriels du 20 octobre 2014 que, certes, les courriels contenus dans certains dossiers, en l’occurrence les dossiers « Inbox », « Sent items », « Deleted items », « Junk E-mail » et « Drafts », font l’objet d’une suppression au-delà d’un délai variant entre 7 et 90 jours. Toutefois, les courriels se trouvant dans les autres dossiers, et notamment les dossiers personnels créés par le député, sont archivés, et ce pour une durée indéterminée. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du document « It @u PE – Bien démarrer » qu’il est conseillé aux députés de créer de tels dossiers personnels. Il est par ailleurs tout à fait loisible au député concerné d’archiver lui-même ses courriels, ce dont les députés sont également informés par ledit document. Il demeure, en outre, possible au député d’en conserver une version imprimée. Enfin, il n’est pas établi que la boîte de courriel personnelle de l’assistante parlementaire était concernée par ces conditions de traitement. C’est donc à tort que la requérante soutient que le Parlement impose aux députés des règles de conservation des informations alors qu’il ne se les appliquerait pas à lui-même, ce qui constituerait un traitement discriminatoire.
129 Au surplus, il est à souligner que la réalité du travail d’un assistant parlementaire peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets autres que des courriels. Tel peut être le cas, notamment, par la production d’agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant parlementaire, ou de documents émanant de celui-ci.
130 Par ailleurs, s’agissant de l’allégation selon laquelle rien n’oblige les parlementaires à communiquer des documents, confidentiels ou non, relatifs au contenu de leur travail, de leurs relations, de leurs analyses ou de leurs intentions à leurs adversaires, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est exigé du député qu’il démontre la réalité d’un travail de l’assistant parlementaire conforme aux mesures d’application. Il n’est donc pas exigé de produire des documents relatifs au travail du député lui-même, ou à ses relations, ses analyses et ses intentions. Au demeurant, dans un cas tel que celui de l’espèce, les documents en cause sont transmis à l’administration du Parlement et non à de prétendus « ennemis politiques ». À cet égard, il importe de signaler que cela n’implique aucun contrôle du Parlement sur le fond du travail en cause. Il s’agit, en effet, uniquement de vérifier que les frais d’assistance parlementaire en cause correspondent effectivement à de l’assistance liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il ne s’agit, en revanche, pas de porter une appréciation, y compris politique, sur le contenu du travail qui a été fourni.
131 Enfin, s’agissant du fait, évoqué par la requérante, que la réglementation du Parlement prévoit une obligation de confidentialité, il y a lieu de souligner que, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux assistants parlementaires en application de l’article 127 du RAA, un tel assistant doit s’abstenir de toute divulgation non autorisée d’informations portées à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions, à moins que ces informations n’aient déjà été rendues publiques ou ne soient accessibles au public. De plus, l’article 9 de la décision du bureau du Parlement du 14 avril 2014 portant mesures d’application du titre VII du RAA prévoit que les assistants sont soumis au devoir de discrétion prévu à l’article 17, paragraphe 1, du statut pendant toute la durée de leur contrat et, après l’achèvement de celui-ci, pendant les deux ans suivant la cessation de leurs fonctions. Force est donc de constater que ce devoir de discrétion s’impose aux assistants parlementaires, en particulier à l’égard des tiers, de sorte qu’il ne saurait être opposé au Parlement par la requérante, afin d’échapper à son obligation de prouver que les montants perçus ont été utilisés conformément aux mesures d’application.
132 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
133 La requérante fait valoir que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière qui ne lui appartenaient pas, afin de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées, ni le programme politique. La décision attaquée aurait pour objectif de nuire à la requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission, compte tenu de l’énormité de la somme dont le remboursement est demandé. La démonstration du détournement de pouvoir résulterait ainsi du caractère exorbitant de la somme réclamée, de l’absence de tout détail de celle-ci et de toute preuve de l’absence de travail de l’assistante parlementaire. Enfin, quant à l’utilisation des critères employés par le Parlement pour ses contrôles, la requérante estime qu’elle conduit l’administration à rendre suspect, par nature, le vote des citoyens de l’Union.
134 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
135 À cet égard, il convient de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
136 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 134 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées.
137 En effet, en alléguant que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière, qui ne lui appartiennent pas, aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées, ni le programme politique, la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve. En particulier, elle ne produit aucun indice permettant d’établir une quelconque intention du secrétaire général du Parlement de limiter ses moyens d’action. Quant à la prétendue usurpation de pouvoirs qui n’appartiendraient pas au secrétaire général du Parlement, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, celui-ci était compétent pour adopter la décision attaquée.
138 S’agissant, en outre, de l’argument relatif au prétendu objectif de nuire à la requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement, force est de constater que l’existence dudit objectif n’est étayée par aucun élément de preuve concret et tangible.
139 En particulier, il convient de relever que la requérante soutient que la démonstration du détournement de pouvoir résulte du caractère exorbitant de la somme réclamée, de l’absence de tout décompte détaillé de celle-ci et de toute preuve de l’absence de travail de l’assistante parlementaire.
140 Or, premièrement, en ce qui concerne le prétendu caractère exorbitant de la somme dont la récupération est demandée, il y a lieu de relever qu’il se rapporte, en substance, à l’examen de la question de la proportionnalité de ladite somme, qui fait l’objet du sixième moyen. Il sera donc examiné dans le cadre dudit moyen (voir points 193 à 198 ci-après).
141 Deuxièmement, en ce qui concerne l’absence alléguée d’un décompte détaillé de la somme en cause, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen (voir point 76 ci-dessus), la décision attaquée expose à suffisance de droit la manière dont a été déterminé le montant dont la récupération est demandée, ce dernier correspondant à la somme des salaires, des charges et des congés non pris dans le cadre des contrats d’engagement de l’assistante parlementaire pour la période allant du 3 décembre 2010 au 15 février 2016. Au demeurant, rien ne permet de comprendre en quoi une telle absence, à la supposer avérée, serait susceptible de constituer un indice du détournement allégué.
142 Troisièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut de preuve de l’absence de travail de l’assistante parlementaire, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’examen du cinquième moyen, c’est à la requérante qu’il incombait d’apporter des preuves de l’existence d’un travail de l’assistante parlementaire conforme aux mesures d’application et non au secrétaire général du Parlement de démontrer l’absence de travail de cette dernière. Le défaut de preuve de cette absence de travail ne saurait donc constituer un indice de détournement de pouvoir.
143 Quatrièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante, soulevé dans la réplique, selon lequel les critères utilisés par le Parlement pour ses contrôles conduiraient l’administration à rendre suspect, par nature, le vote des citoyens de l’Union, il est vague et général et n’est pas en mesure de démontrer le détournement allégué.
144 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence d’un détournement de pouvoir et que, partant, le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’un détournement de procédure
145 La requérante prétend que le secrétaire général du Parlement a commis un détournement de procédure afin d’éviter de lui transmettre le rapport de l’OLAF. En effet, en transmettant à l’OLAF la lettre du 12 octobre 2016, par laquelle le conseil de la requérante demandait la transmission dudit rapport, il aurait institué l’OLAF en tant qu’interlocuteur de cette dernière. La substitution de ces autorités et l’utilisation d’un régime juridique différent constitueraient ainsi le détournement de procédure, dont l’objectif était de ne pas transmettre le rapport de l’OLAF. La requérante ajoute, dans la réplique, que les éléments constitutifs d’un tel détournement ont justifié son dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction de Bruxelles.
146 Le Parlement répond que les allégations de la requérante ne sont pas étayées et ne sont pas pertinentes.
147 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le détournement de procédure est une forme de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 172 et jurisprudence citée).
148 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun indice permettant d’étayer l’existence d’un détournement de procédure. En effet, par le présent moyen, elle fait valoir que, en transmettant à l’OLAF la lettre du 12 octobre 2016, le secrétaire général du Parlement aurait institué l’OLAF en tant qu’interlocuteur de cette dernière. Or, s’il est certes regrettable que les services du Parlement aient transmis ladite lettre à l’OLAF, il n’en demeure pas moins que c’est bien le secrétaire général du Parlement qui, le 14 novembre 2016, a répondu à ladite lettre et a refusé de communiquer le rapport de l’OLAF à la requérante. L’OLAF n’a donc pas pris de décision à l’égard de la requérante et ne s’est pas substitué au secrétaire général du Parlement pour répondre à la demande de communication dudit rapport contenue dans la lettre du 12 octobre 2016. L’allégation de la requérante relative à une prétendue substitution des autorités et à l’utilisation de régimes juridiques différents ne peut donc qu’être rejetée comme dénuée de tout fondement. C’est donc à tort que la requérante prétend que le secrétaire général du Parlement a commis un détournement de procédure afin d’éviter de lui transmettre le rapport de l’OLAF.
149 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être écarté.
Sur le neuvième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
150 La requérante prétend, en premier lieu, qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire. En effet, des députés d’autres formations politiques n’auraient pas eu à s’expliquer sur des points similaires à ceux en cause en l’espèce et ne se seraient pas vu réclamer des sommes aussi considérables. La décision attaquée aurait donc un but politique, visant à priver la requérante des moyens financiers nécessaires pour exercer son mandat et à porter atteinte à son image et à son action. Ce serait d’ailleurs au secrétaire général du Parlement d’apporter la preuve que son comportement n’est pas discriminatoire. En second lieu, la requérante avance un faisceau d’éléments qui établirait l’existence d’un fumus persecutionis, à savoir la présomption selon laquelle l’intention de nuire à son activité politique se trouve à l’origine de la procédure.
151 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
152 À cet égard, concernant, en premier lieu, le grief pris de la violation du principe de non-discrimination, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ledit principe, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.
153 En l’espèce, afin d’étayer l’existence d’une discrimination, la requérante fait valoir qu’il ne semble pas que des députés d’autres formations politiques se soient vus contraints de s’expliquer sur les points soulevés dans la présente affaire et réclamer des sommes aussi considérables. Elle en déduit que la décision attaquée a un but politique.
154 Or, force est de constater que la requérante ne démontre pas que seuls des députés de sa formation politique auraient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement adoptées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.
155 En tout état de cause, à le supposer même établi, le seul fait que d’autres députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à rembourser des sommes au titre de l’assistance parlementaire ne permettrait pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. En effet, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
156 Au surplus, ainsi que le Parlement le souligne, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 141 et jurisprudence citée). Aussi, à supposer même que les reproches formulés par la requérante concernant le fait que d’autres députés n’auraient pas eu à s’expliquer sur des points similaires à ceux en cause en l’espèce ni à rembourser des sommes aussi importantes soient fondés, elle ne saurait en tout état de cause en tirer profit (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 142).
157 Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le traitement qui lui est réservé serait une décision dont le but est politique et viserait à la priver des moyens financiers d’exercer son mandat, il suffit de relever qu’il a déjà été écarté dans le cadre de l’examen du septième moyen (voir point 137 ci-dessus).
158 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle la charge de la preuve serait déplacée et le Parlement devrait démontrer que son comportement n’est pas discriminatoire, elle doit également être écartée. En effet, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde à cet égard concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver la requérante de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.
159 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe de non-discrimination doit être écarté.
160 Concernant, en second lieu, le grief pris de l’existence d’un fumus persecutionis, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été défini dans un document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement du 6 juin 2003, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », comme la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un parlementaire sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Or, tout d’abord, force est de constater qu’il est fait application d’une telle notion dans le contexte de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés, et non dans le cadre de procédures de répétition de l’indu telles que celle en cause en l’espèce. Ensuite, il convient de relever que la décision attaquée ne constitue pas une « poursuite judiciaire », mais est issue d’une procédure administrative mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. En outre, cette dernière n’a pas été lancée par un opposant politique, mais par le secrétaire général du Parlement. Enfin, aucun élément ne démontre que ladite procédure aurait été entamée dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques de la requérante.
161 Ainsi, premièrement, le fait, évoqué par la requérante, que l’enquête de l’OLAF a été ouverte à la suite d’une lettre anonyme ne saurait démontrer que la procédure a été mise en œuvre pour nuire à l’activité de celle-ci. D’ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, du règlementno 883/2013 prévoit expressément que le directeur général de l’OLAF peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants pouvant être fondés, notamment, sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il s’ensuit que le fait que l’enquête de l’OLAF a été initiée à la suite d’une lettre anonyme est dénué de pertinence dans le cadre du présent grief.
162 Deuxièmement, c’est à tort que la requérante prétend que la décision attaquée présenterait un caractère tardif par rapport aux faits en cause en l’espèce. En effet, si la période concernée par la procédure de répétition de l’indu a, certes, débuté en décembre 2010, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a pris fin que le 15 février 2016. En outre, l’enquête de l’OLAF a été ouverte en juin 2014 et le rapport la clôturant a été communiqué au Parlement en juillet 2016. Enfin, à la suite de la communication de ce rapport, la procédure visée par l’article 68 des mesures d’application a été initiée le 30 septembre 2016 et s’est clôturée par la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que ladite décision présente un caractère tardif.
163 À supposer que, par son argumentation, la requérante invoque la prescription de la créance du Parlement, aucun élément ne permet d’établir que le délai dans lequel la note de débit lui a été transmise présenterait un caractère déraisonnable, de sorte que la créance du Parlement devrait être considérée comme prescrite. En effet, c’est au plus tôt à la suite de la réception du rapport de l’OLAF que les éléments concernant la situation en cause ont été portés à la connaissance du Parlement et que, partant, ce dernier a pu faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103). La note de débit ayant été émise par le Parlement le 6 décembre 2016, le délai dans lequel elle a été communiquée à la requérante est d’environ cinq mois, un tel délai ne pouvant être considéré, au regard des circonstances de l’espèce, comme déraisonnable.
164 Troisièmement, doit également être écartée l’évocation, par la requérante, du fait que l’OLAF a ouvert l’enquête le 27 juin 2014 alors qu’elle venait « seulement d’être élue ». En effet, outre la circonstance que la requérante a été élue pour la première fois au Parlement en 2009, aucun lien, autre que temporel, n’est établi entre l’ouverture de l’enquête et sa réélection en 2014. Cette évocation est donc dénuée de pertinence.
165 Quatrièmement, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle l’« absence de fondement de l’accusation » et la « tentative de pénalisation » pour ses activités politiques seraient « manifestes », force est de constater qu’aucun élément ne permet de l’étayer et que la requérante procède à cet égard par pure affirmation.
166 Cinquièmement, la requérante allègue que la décision attaquée a été adoptée en pleine campagne pour les élections présidentielles françaises. À cet égard, il est à noter que la décision attaquée a été adoptée environ quatre mois et demi avant le scrutin présidentiel français. Mis à part ce lien temporel, aucun élément concret ne permet d’établir que ladite décision aurait été adoptée dans le but de nuire à la requérante dans le cadre desdites élections. Au demeurant, il convient de relever qu’elle a été adoptée dans un délai n’apparaissant pas atypique à la suite de l’ouverture et du déroulement de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application.
167 Sixièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante relative à l’absence de réaction de l’OLAF et du secrétaire général du Parlement concernant la situation d’un assistant parlementaire du président du Parlement, force est de constater que la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que la situation de l’assistant en cause contrevenait aux mesures d’application et que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, cette allégation n’est pas de nature à fonder l’existence d’une volonté de nuire à l’action politique de la requérante.
168 Septièmement, s’agissant de l’usage qu’aurait fait le président du Parlement du personnel de cette institution lors des élections européennes de 2014, il suffit de relever que les faits évoqués par la requérante diffèrent substantiellement de ceux en cause en l’espèce et que rien ne permet de considérer que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre, comme en l’espèce, une procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, cette argumentation n’est pas à même d’établir un dessein de nuire à l’exercice du mandat de la requérante.
169 Huitièmement, la requérante avance, en substance, que, dans le cadre d’une autre affaire de récupération de sommes indûment versées à un assistant parlementaire, les représentants du Parlement ont induit en erreur le juge des référés. À cet égard, il y a lieu de relever que cette allégation ne concerne pas la situation de la requérante et ne saurait donc fonder l’existence d’une volonté de lui nuire. Au demeurant, à supposer même que les déclarations des représentants du Parlement aient pu induire en erreur le juge des référés, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait entraîner, en tant que telle et à elle seule, une suspicion à l’égard du Parlement établissant une quelconque volonté de nuire.
170 Neuvièmement, il convient de relever que les éléments avancés par la requérante au stade de la réplique ne sont pas en mesure d’établir l’existence d’une telle volonté. Ainsi, l’argument pris de ce qu’il existe trois procédures pour les mêmes faits, à savoir une devant l’OLAF, une devant les autorités françaises et une devant le secrétaire général du Parlement, outre qu’il aurait pu être avancé au stade de la requête, est sans pertinence, dès lors que chacune de ces procédures a été conduite par une autorité distincte, agissant dans le cadre de ses compétences propres. De même, l’allégation selon laquelle le Parlement aurait « fermé les yeux sur les indices d’emplois fictifs » concernant une autre formation politique doit être écartée pour les même motifs que ceux exposés au point 165 ci-dessus. Enfin, la circonstance que les autorités françaises ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de la requérante est sans influence, celle-ci ne pouvant établir une quelconque volonté de nuire de la part du secrétaire général du Parlement.
171 Il résulte de ce qui précède que les éléments évoqués par la requérante ne permettent pas, pris isolément ou dans leur ensemble, d’établir ou de présumer une intention de nuire à son activité politique.
172 Il s’ensuit que le grief pris de l’existence d’un fumus persecutionis doit être écarté, ainsi que, partant, le neuvième moyen dans son intégralité.
Sur le dixième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et des conséquences de l’absence de mandat impératif
173 La requérante relève, d’une part, que la décision attaquée a pour objectif d’entraver la liberté de son mandat en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement et en la discréditant dans les médias, ainsi que l’assistante parlementaire, aux yeux des électeurs. Elle souligne, d’autre part, que la décision attaquée viole l’article 2 du règlement intérieur du Parlement qui prévoit notamment que les députés ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. En effet, en émettant des exigences sur les critères de l’exercice du mandat d’un parlementaire, le secrétaire général du Parlement donnerait, en réalité, des instructions au parlementaire sur la manière dont il doit se comporter dans la mission qui lui a été confiée par le peuple français. Dans la réplique, la requérante avance également que les mesures d’application violent les dispositions relatives à l’indépendance du député et à l’absence de mandat impératif.
174 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
175 À cet égard, s’agissant, premièrement, du grief relatif à l’atteinte à l’indépendance de la requérante, ildoit être rappelé qu’il ressort de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur la valeur de démocratie. Il découle, en outre, de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement.
176 À cet égard, il importe de souligner que la garantie de l’indépendance, y compris de l’indépendance financière, des députés, qui en tant que représentants du peuple sont censés servir l’intérêt général de ce dernier, constitue un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 59).
177 Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe, la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), prévoit, en son article 2, que les députés sont libres et indépendants et, en son article 9, que ceux-ci ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. De même, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés exercent leur mandat de façon indépendante.
178 En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la décision attaquée ne concerne pas l’indemnité parlementaire de la requérante, laquelle assure, en vertu de l’article 9 du statut des députés, son indépendance, mais l’indemnité d’assistance parlementaire versée au titre de l’article 21 dudit statut.
179 Ensuite, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant, également, à assurer l’indépendance des députés, il y a lieu de rappeler que la prise en charge de celle-ci par le Parlement est soumise, ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du statut des députés, à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise, en particulier, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. L’article 62 des mesures d’application prévoit également que les montants versés, notamment, au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent pas couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
180 Ainsi que cela a déjà été relevé, il ressort de l’article 68 des mesures d’application que le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées en application desdites mesures à un député.
181 Or, le fait, pour le Parlement, par le biais de son bureau, de confier à son secrétaire général le contrôle administratif des frais liés à l’indemnité d’assistance parlementaire et d’adopter des décisions concernant des sommes indûment versées dans ce cadre n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’indépendance du député concerné. Il s’agit, en effet, uniquement de s’assurer que seuls des frais d’assistance parlementaire conformes aux mesures d’application font l’objet d’un paiement.
182 Il est d’ailleurs à relever, dans ce contexte, que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que toute décision en matière de recouvrement doit être prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement.
183 Il s’ensuit que, en permettant au secrétaire général du Parlement de décider de la récupération de sommes indûment versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire, les mesures d’application ne portent pas atteinte à l’indépendance du député. Il convient donc de rejeter l’argument soulevé au stade de la réplique selon lequel lesdites mesures porteraient atteinte aux dispositions relatives à l’indépendance du député, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de celui-ci.
184 Par ailleurs, en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement aurait porté atteinte à l’indépendance de la requérante. D’ailleurs, cette dernière n’avance aucune argumentation précise visant à démontrer que tel serait le cas. Elle se borne, en effet, à affirmer de manière lapidaire que la décision attaquée « a indubitablement pour objectif d’entraver la liberté de son mandat de parlementaire en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement […], compte tenu de l’énormité de la somme réclamée […] et en la discréditant dans les médias, [elle] ainsi que son attaché parlementaire, aux yeux des électeurs ». Force est de constater qu’une telle affirmation, qui a trait à un détournement de pouvoir, a déjà été rejetée dans le cadre du septième moyen (voir point 137 ci-dessus). Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la requérante serait privée des moyens financiers nécessaires à l’exercice de son mandat. Quant au prétendu discrédit qu’elle subirait, il n’est non seulement pas établi, mais n’a de surcroît aucun lien avec l’indépendance du député.
185 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés doit être écarté.
186 S’agissant, deuxièmement, du grief relatif à l’atteinte à l’interdiction d’être lié par des instructions et un mandat impératif, il convient de rappeler que l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés ne peuvent être liés par des instructions ni recevoir de mandat impératif. Or, en l’espèce, il ne saurait être considéré que, en constatant que des sommes ont été indûment versées à un parlementaire et doivent, par conséquent, être récupérées, le secrétaire général du Parlement donnerait des instructions au parlementaire, en particulier sur la manière dont il doit se comporter. À cet égard, il convient notamment de rappeler que, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).
187 Il s’ensuit que le grief relatif à l’atteinte à l’interdiction d’être lié par des instructions et un mandat impératif doit être écarté.
188 Partant, le dixième moyen doit être rejeté.
Sur le onzième moyen, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF
189 La requérante fait valoir que l’OLAF n’offre aucune garantie d’impartialité et de probité. En effet, tout d’abord, l’OLAF et sa direction auraient fait l’objet de mises en cause de la part, notamment, de la Commission, du Parlement et de l’organisme de contrôle de l’OLAF. Ensuite, le rattachement de l’OLAF à la Commission poserait des questions au regard de la confidentialité des enquêtes, de la garantie de la défense, de son indépendance et, partant, de celle des parlementaires. Enfin, les doutes sur l’indépendance de l’OLAF auraient été soulignés dans un rapport du Sénat français. La requérante estime donc être fondée à soulever la question du risque de partialité de l’OLAF et que ses enquêtes soient menées à charge.
190 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
191 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 3 de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 20), prévoit que l’OLAF exerce ses compétences d’enquête en toute indépendance et que, dans l’exercice de ces compétences, le directeur général de l’OLAF « ne sollicite ni n’accepte d’instructions de la Commission, d’aucun gouvernement ni d’aucune autre institution [ou d’aucun autre] organe ou organisme ».
192 Or, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir que, en l’occurrence, l’OLAF aurait manqué à son obligation d’indépendance. Il en va de même s’agissant de l’obligation de probité. Elle se borne, en effet, à évoquer des circonstances étrangères au cas d’espèce, sans établir que, concrètement, l’OLAF aurait agi avec partialité.
193 En tout état de cause, à supposer même que les doutes de la requérante concernant l’indépendance et la probité de l’OLAF soient avérés, cela serait sans influence en l’espèce sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a pas apporté d’élément de preuve permettant de démontrer un travail de l’assistante parlementaire conforme à celles-ci.
194 Il s’ensuit que le onzième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
195 La requérante considère que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ordonne le remboursement de l’intégralité des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire durant la législature. En effet, pour réclamer ce montant, le Parlement aurait dû prouver que l’assistante parlementaire n’a jamais été son assistante au cours de la période en cause. À supposer que le Tribunal estime que les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application, les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier » et l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement imposent une obligation inconditionnelle de récupérer l’intégralité de la somme en cause, la requérante soulève une exception d’illégalité de ces dispositions, tirée de la violation du principe de proportionnalité.
196 Le Parlement réfute toute violation du principe de proportionnalité.
197 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).
198 Toutefois, le Parlement ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition.
199 Or, dès lors qu’il n’a pas été établi, dans le cadre de l’examen du présent recours, que c’est à tort que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’assistante parlementaire avait eu une activité d’assistance parlementaire conforme aux mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui avaient été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’avaient pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes.
200 Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application.
201 C’est donc à tort que la requérante fait valoir, en substance, que le Parlement aurait dû prouver que l’assistante parlementaire n’a jamais été son assistante au cours de la période en cause.
202 Il s’ensuit que le grief selon lequel la décision attaquée viole le principe de proportionnalité doit être rejeté. Il convient également d’écarter l’allégation de la requérante, avancée dans le cadre du septième moyen, par laquelle elle fait valoir que la somme dont la récupération est ordonnée aurait un caractère exorbitant, lequel démontrerait un détournement de pouvoir (voir point 139 ci-dessus).
203 S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever d’emblée que, dans la mesure où celle-ci vise « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier », l’argumentation de la requérante se réfère, ainsi qu’il résulte d’une lecture globale de la requête, à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Or, ledit règlement n’était plus d’application lors de l’adoption de la décision attaquée, ayant été remplacé par le règlement no 966/2012. Ensuite, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise l’article 27, paragraphe 3, de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement, il suffit de relever que cette dernière a été remplacée par les mesures d’application et n’était pas applicable lors de l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, force est de constater que la requérante allègue, en substance, que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité, au motif qu’elles imposent au Parlement une obligation inconditionnelle de procéder au recouvrement des montants indûment payés, nonobstant la réalité et l’étendue des faits reprochés. À cet égard, il suffit de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée que le Parlement serait dans l’obligation inconditionnelle, et sans pouvoir d’appréciation, de récupérer la totalité des sommes versées à un assistant parlementaire. Or, pour autant qu’elles soient pertinentes, les dispositions évoquées par la requérante n’imposent que le recouvrement de sommes indûment payées et non celui de sommes qui auraient été versées en conformité avec les mesures d’application. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité doit être rejetée.
204 Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction
205 Ainsi qu’il ressort des points 25, 26 et 31 ci-dessus, la requérante demande au Tribunal d’ordonner diverses mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.
206 À cet égard, il convient de rappeler que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T‑175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 417 et jurisprudence citée).
207 En l’espèce, s’agissant, premièrement, de la demande de mesure d’organisation de la procédure visant à la production du rapport de l’OLAF, il y a lieu de relever d’emblée que celle-ci n’a été présentée qu’au stade de la réplique sans que la requérante n’expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement, comme le requiert l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. Or, rien ne permet d’établir que cette demande n’aurait pas pu être présentée au stade de la requête. Ladite demande est donc irrecevable. À titre surabondant, il y a lieu de relever que cette production n’est pas nécessaire pour apprécier la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde non pas sur le rapport de l’OLAF, mais sur la circonstance que la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve permettant d’établir une activité de l’assistante parlementaire conforme aux mesures d’application. Il convient, pour le même motif, de rejeter la demande de mesure d’instruction présentée le 22 décembre 2017 et visant à la production dudit rapport.
208 S’agissant, deuxièmement, de la demande de mesure d’organisation de la procédure visant à la production des fiches d’analyse des risques établies par le Parlement, il peut être admis que la requérante n’en demande la production qu’au stade de la réplique, dès lors que le Parlement les a évoquées dans la défense. Toutefois, la requérante n’indique pas avec précision les raisons de nature à justifier cette demande, comme exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. Au demeurant, rien ne permet d’établir que la production de ces fiches serait pertinente ou utile afin de statuer sur le présent recours.
209 S’agissant, troisièmement, des demandes de mesure d’instruction par lesquelles la requérante a sollicité, le 22 décembre 2017, l’audition comme témoin du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée ainsi que la production de divers documents et, le 12 janvier 2018, la production de courriels, il y a lieu de considérer que ces demandes doivent être rejetées. En effet, d’une part, elles n’ont été présentées qu’après que la phase écrite de la procédure a été clôturée. D’autre part, s’agissant de la demande présentée le 22 décembre 2017, la requérante justifie sa tardiveté en se bornant à indiquer, de manière vague et générale, « que tous [l]es faits [évoqués dans sa demande] se sont révélés postérieurement au dépôt de la requête ». Or, tel n’est manifestement pas le cas, la requérante se référant, pour justifier ladite demande, à de nombreux faits antérieurs à la requête. S’agissant de la demande présentée le 12 janvier 2018, la requérante ne présente aucun argument permettant d’en justifier la présentation tardive. Au demeurant, aucun élément ne permet d’établir que la requérante était dans l’impossibilité de présenter ces demandes au stade de la requête. Il y a donc lieu de considérer que la requérante n’a pas exposé de raisons pour lesquelles elle n’a pas pu les présenter antérieurement, comme le requiert l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.
210 En tout état de cause, il y a lieu de relever que les éléments contenus dans le dossier et les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.
211 Il s’ensuit que les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction doivent être écartées.
212 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
213 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
214 En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Marion Le Pen est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.
Papasavvas | Csehi | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
Table des matières
Antécédent du litige
Procédure
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des preuves supplémentaires
Sur la recevabilité du quatrième chef de conclusions
Sur la recevabilité de l’exception d’illégalité de l’ accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
Sur le troisième moyen, tiré de violations des formes substantielles
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de fait
Sur le cinquième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur le huitième moyen, tiré d’un détournement de procédure
Sur le neuvième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
Sur le dixième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et des conséquences de l’absence de mandat impératif
Sur le onzième moyen, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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