ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
6 avril 2017 (*)
« Référé – Membre du Parlement européen – Recouvrement par compensation d’indemnités versées au titre du remboursement des frais d’assistance parlementaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑86/17 R,
Marion Anne Perrine Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée par Mes M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du secrétaire général du Parlement du 5 décembre 2016, constatant que le montant de 298 497,87 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès d’elle ainsi que de la note de débit 2016-1560, du 6 décembre 2016, faisant suite à cette décision,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Mme Marion Anne Perrine Le Pen, dite Marine Le Pen, est député au Parlement européen depuis juillet 2009. À ce titre, elle a effectué un mandat pendant la septième législature s’étendant de juillet 2009 à juin 2014.
2 Le 3 décembre 2010, le Parlement a recruté, sur demande de la requérante, un collaborateur en qualité d’assistant parlementaire accrédité de la requérante avec affectation à Bruxelles (Belgique).
3 En juillet 2014, la requérante a été réélue au Parlement et celui-ci a renouvelé, le 23 juillet 2014, le contrat avec le collaborateur, lequel a pris fin, à la demande de ce dernier, le 15 février 2016.
4 Le 29 juin 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a notifié à la requérante l’ouverture d’une enquête relative aux manquements éventuels aux règles du Parlement relatives au conflit d’intérêts et à celles relatives aux assistants parlementaires.
5 Par lettre du 26 juillet 2016, l’OLAF a informé la requérante qu’il avait achevé son enquête et qu’il recommandait, notamment, au Parlement de prendre des mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes correspondant au montant du préjudice subi par l’Union européenne.
6 Par lettre du 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement, en s’appuyant sur le rapport de l’OLAF, a annoncé à la requérante qu’il devait procéder au recouvrement des frais d’assistance parlementaire indûment payés et a invité la requérante à prendre position.
7 Par lettre du 12 octobre 2016, la requérante a fait valoir, notamment, une violation du principe du contradictoire, du fait qu’elle n’avait pas eu accès au rapport de l’OLAF. Elle a demandé que le rapport lui soit communiqué et que le délai qui lui était imparti pour prendre position sur la lettre du 30 septembre 2016 soit prolongé.
8 Par lettre du 14 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a indiqué, notamment, que le rapport de l’OLAF devait rester confidentiel.
9 Par sa décision du 5 décembre 2016, le secrétaire général du Parlement a constaté que, au cours de la période allant du 3 décembre 2010 au 15 février 2016, le montant de 298 497,87 euros avait été indûment versé au titre des frais d’assistance parlementaire en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès d’elle (ci-après la « décision attaquée »).
10 Par lettre du 9 décembre 2016, le directeur général des finances du Parlement a notifié à la requérante la note de débit 2016-1560 du 6 décembre 2016 (ci-après la « note de débit »).
11 Dans cette lettre, il a été précisé à la requérante que, à défaut de remboursement avant le 31 janvier 2017, des intérêts de retard seraient dus et qu’il serait procédé au recouvrement par compensation par prélèvement mensuel de 50 % de l’indemnité parlementaire, de 100 % des frais généraux à l’exception de ceux réellement exposés et dûment justifiés et de 50 % des indemnités de séjour de la requérante.
12 La note de débit précisait que, si un recouvrement intégral n’avait pas pu être obtenu par un recouvrement par compensation, le Parlement procèderait au « recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu », soit conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), soit par voie contentieuse.
13 Par lettre du 1er février 2017, le comptable du Parlement a annoncé à la requérante son intention de procéder à un recouvrement par compensation. À cet égard, il lui a précisé qu’il procéderait à ladite compensation en lui prélevant mensuellement 50 % de son indemnité parlementaire, à compter du mois de février 2017, 100 % de ses frais généraux, à compter du mois de mars 2017, et 50 % de ses indemnités de séjour auxquelles elle avait droit. Il a été précisé que la requérante aurait la possibilité de produire mensuellement les justificatifs des frais réellement exposés couverts par l’indemnité de frais généraux et l’indemnité journalière.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2017, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée et de la note de débit.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée et de la note de débit ;
– condamner le Parlement à supporter les entiers dépens et, plus particulièrement, à verser la somme de 50 000 euros au titre des dépens récupérables.
16 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 20 février 2017, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé comme non fondée ;
– réserver les dépens afférents à la présente procédure de référé ou, à titre subsidiaire, condamner la requérante à ceux-ci.
17 Dans ses observations du 12 mars 2017, la requérante conclut à ce que le président du Tribunal, avant dire droit, ordonne des mesures d’instruction comprenant, notamment, la comparution de plusieurs personnes, la production de documents, dont notamment le rapport de l’OLAF, et la « descente » dans les locaux du secrétariat général du Parlement et de sa direction financière ainsi que dans ceux de l’OLAF.
En droit
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 7 et jurisprudence citée).
19 En outre, l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le juge des référés peut ordonner le sursis à exécution et d’autres mesures provisoires s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant l’intervention de la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 8 et jurisprudence citée).
20 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 9 et jurisprudence citée).
21 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
22 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
23 Dans ce contexte, la requérante fait valoir, en substance, deux éléments.
24 Selon le Parlement, en revanche, la condition relative à l’urgence n’est pas remplie.
25 Afin d’apprécier les éléments avancés par la requérante pour démontrer l’urgence, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, celle-ci doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires, étant précisé qu’un préjudice de caractère purement financier n’est normalement pas irréparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, à moins qu’il apparaisse que, en l’absence de ces mesures, ladite partie se trouverait dans une situation susceptible, notamment, d’entraîner sa ruine financière avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 14 et jurisprudence citée).
26 Pour pouvoir apprécier si le préjudice financier allégué présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 22 avril 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16 R, non publiée, EU:T:2016:240, point 15 et jurisprudence citée).
27 En premier lieu, la requérante soutient que, étant donné l’importance de la somme réclamée, à savoir 298 497,87 euros, son recouvrement aurait pour effet de la priver de ses indemnités pour la mandature en cours. Or, les indemnités ayant pour objectif d’assurer l’exercice effectif du mandat du député européen tout en garantissant son indépendance, toute mesure de compensation porterait atteinte au statut du député et justifierait, à elle seule, l’octroi du sursis à exécution sollicité. Plus particulièrement, les mesures de compensation constitueraient un préjudice grave et actuel de nature à l’empêcher d’exercer la plénitude de ses fonctions parlementaires.
28 À cet égard, il convient de relever que, certes, les députés européens ont, en vertu de l’article 9 de la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), droit à « une indemnité appropriée qui assure leur indépendance ».
29 Toutefois, il ne peut être inféré de l’article 9 du statut des députés que l’exercice effectif et en toute indépendance du mandat du parlementaire européen présuppose l’octroi intégral des indemnités telles que prévues actuellement par ledit statut et par la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application du statut »), à l’exclusion de tout prélèvement en vue d’une compensation (ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 28).
30 En effet, il convient de relever que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application du statut prévoit expressément la possibilité de procéder au recouvrement de l’indu « en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement », ce qui assure ainsi le respect du principe d’une dotation appropriée garantissant l’indépendance consacré à l’article 9 du statut des députés (ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 29).
31 En particulier, l’article 61, paragraphe 1, des mesures d’application du statut dispose que la mise en œuvre desdites mesures respecte les dispositions du règlement n° 1605/2002, dont l’article 80, paragraphe 1, précise que le comptable procède au recouvrement par compensation à l’égard de tout débiteur lui-même titulaire d’une créance à l’égard de l’Union (ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 30).
32 Dans ces conditions, le fait que le Parlement procède à un recouvrement par compensation ne saurait être considéré, en soi, comme un acte de nature à porter atteinte à l’exercice effectif et en toute indépendance, par la requérante, de son mandat de député de manière à établir l’existence d’un préjudice grave (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 32).
33 Il y a donc lieu de déterminer si les mesures de compensation sont de cette nature en l’espèce.
34 Premièrement, s’agissant du prélèvement mensuel de 50 % de son indemnité parlementaire, la requérante se borne à affirmer qu’elle serait empêchée d’exercer la plénitude de ses fonctions parlementaires sans expliquer en quoi une réduction de son indemnité parlementaire de 50 % aurait un tel effet. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que cette réduction porte atteinte à l’exercice effectif du mandat de la requérante de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.
35 Deuxièmement, s’agissant du prélèvement mensuel de 100 % de l’indemnité de frais généraux de la requérante, il convient de relever que celle-ci est admise à réclamer le remboursement des frais exposés, ce qui, selon le Parlement, garantirait l’absence d’entrave à l’exercice effectif de son mandat.
36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du statut des députés, le remboursement des frais généraux liés au mandat peut être effectué au moyen d’un forfait. En outre, dans son arrêt du 15 septembre 1981, Bruce of Donington (208/80, EU:C:1981:194, point 17), la Cour a reconnu au Parlement la compétence pour effectuer le remboursement, non sur présentation des pièces justificatives pour chaque dépense, mais sur la base d’un système forfaitaire. Le choix d’un tel système résulte du souci de réduire les dépenses et les charges administratives inhérentes à un système comportant la vérification de chaque dépense individuelle et relève donc d’une bonne administration pour autant que le montant forfaitaire des indemnités ne soit pas excessif et qu’il ne s’agisse pas, en réalité, pour partie, d’une rémunération déguisée et non d’un remboursement de frais (arrêt du 15 septembre 1981, Bruce of Donington, 208/80, EU:C:1981:194, points 17 et 21).
37 Ainsi, s’il est loisible au Parlement de prévoir le remboursement des frais au moyen d’un forfait, il n’en reste pas moins que le député n’a pas, de manière générale, de droit vis-à-vis du Parlement à un tel procédé, le choix du système de remboursement étant une compétence d’organisation interne du Parlement (ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 38).
38 En outre, le fait que le remboursement des frais généraux se fasse, en ce qui concerne la requérante, non pas au moyen d’un forfait, mais par le remboursement des frais effectivement exposés, se justifie par le souci de ne pas porter atteinte, par les mesures de compensation, à l’exercice de son mandat de député, ainsi qu’il a été rappelé expressément dans la lettre du comptable du Parlement du 1er février 2017 (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16 R, non publiée, EU:T:2017:94, point 39).
39 Dans ces conditions et en l’absence d’allégation de la requérante selon laquelle le montant forfaitaire de l’indemnité de frais généraux serait en réalité pour partie une rémunération déguisée, il ne saurait être conclu que le prélèvement mensuel de 100 % de l’indemnité de frais généraux porte atteinte à l’exercice effectif du mandat de la requérante de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.
40 Troisièmement, s’agissant du prélèvement de 50 % de l’indemnité de séjour de la requérante, il convient de relever que celle-ci est admise à réclamer le remboursement des frais exposés, ce qui, selon le Parlement, garantirait l’absence d’entrave à l’exercice effectif de son mandat.
41 Pour des raisons semblables à celles exposées aux points 34 à 38 ci-dessus, il ne saurait être conclu que ce prélèvement porte atteinte à l’exercice effectif de son mandat de manière à établir l’existence d’un préjudice grave.
42 Quatrièmement, il ne saurait non plus être conclu que l’effet cumulatif des prélèvements tels qu’examinés aux points 34 à 41 ci-dessus aurait pour conséquence une entrave à l’exercice effectif et en toute indépendance du mandat de la requérante établissant l’existence d’un préjudice grave.
43 En effet, la requérante se borne à affirmer que « quel que soit le montant réclamé » elle est empêchée d’exercer la plénitude de ses fonctions parlementaires sans démontrer que l’effet cumulatif des prélèvements aurait une incidence particulière.
44 Eu égard à ce qui précède, l’argument de la requérante tiré de l’entrave à l’exercice effectif et indépendant de son mandat de député ne saurait établir l’existence d’un préjudice grave et doit, dès lors, être écarté.
45 En deuxième lieu, la requérante soutient que le sursis à exécution est nécessaire afin d’éviter sa ruine financière.
46 Conformément aux critères retenus par la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus en ce qui concerne la démonstration d’un préjudice financier pouvant être qualifié de grave et irréparable, cet argument ne saurait prospérer.
47 En effet, la requérante ne fait aucunement état de sa situation financière personnelle et se borne à renvoyer aux avis d’impôt sur le revenu qu’elle a produits en annexe à sa demande en référé. Or, par leur nature, ces avis ne peuvent donner de renseignements que sur les revenus imposables et non sur la situation financière personnelle de la requérante.
48 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris, voire de procéder à la mise en balance des intérêts. Dans ces circonstances, il n’y a pas non plus lieu d’examiner les conclusions de la requérante, formulées dans ses observations sur les observations du Parlement, qui doivent être comprises comme tendant à suggérer au président du Tribunal d’ordonner certaines mesures d’instruction qui sont liées au fumus boni juris.
49 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français.
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