ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 novembre 2017 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Electa una via – Droits de la défense – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Confiance légitime – Droits politiques – Égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Indépendance des députés – Erreur de fait – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑633/16,
Dominique Bilde, demeurant à Lagarde (France), représentée par Me G. Sauveur, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, R. Meyer et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 23 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 40 320 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la notification et des mesures d’exécution de cette décision contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 ainsi que de la note de débit y afférente du 29 juin 2016 et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait, notamment, de ladite décision,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu–Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Dominique Bilde, est députée au Parlement européen depuis 2014.
2 Le 29 septembre 2014, la requérante a conclu avec M. V. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »). Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er octobre 2014. Le lieu de travail de l’assistant local a été fixé à Lagarde (France).
3 Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué à la requérante que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, les membres de ses services avaient constaté que l’assistant local apparaissait dans celui-ci comme occupant une fonction officielle et permanente au sein de ce parti et que cette fonction apparaissait sur le site Internet dudit parti et était corroborée par des articles de presse faisant état de cette activité spécifique. Il a fait valoir que ces éléments constituaient des indices que la requérante ne respectait pas les articles 33 et 62 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Il a également évoqué l’article 43 desdites mesures. Par conséquent, il a informé la requérante qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a, enfin, invité la requérante à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux dispositions des mesures d’application.
4 Le 20 mai 2015, la requérante a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre, datée du 9 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, par laquelle elle demandait à cette institution de continuer à rémunérer l’assistant local et de ne pas solliciter la restitution des rémunérations antérieures, ainsi que, d’autre part, des documents concernant la situation et le travail dudit assistant.
5 Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il avait décidé de suspendre la totalité des frais d’assistance parlementaire au titre du contrat de travail (ci-après la « décision de suspension »), étant donné qu’elle n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une activité de l’assistant local effectivement, directement et exclusivement liée à son mandat. Il l’a également informée que le secrétaire général du Parlement envisageait de procéder au recouvrement des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire pour l’année 2014.
6 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines.
7 Le 2 mai 2016, le représentant de la requérante a présenté des observations au secrétaire général du Parlement.
8 Par décision du 23 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant d’octobre 2014 à juin 2015, un montant de 40 320 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.
9 Le 29 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-889 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 40 320 euros avant le 31 août 2016.
10 Le 30 juin 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.
11 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué à la requérante la lettre du 30 juin 2016 adressée à son représentant, la note de débit ainsi que, par erreur, une décision concernant le recouvrement auprès d’un autre député d’une somme indûment versée au titre de l’assistance parlementaire.
Procédure
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
14 Par décision du 5 janvier 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention. Le Conseil a déposé le mémoire en intervention. Seul le Parlement a présenté ses observations sur celui-ci dans le délai imparti.
15 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, demandé au Parlement de produire certains documents et a posé des questions aux parties, en les invitant à y répondre par écrit. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
16 Le 4 juillet 2017, le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
17 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la notification et les mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 ;
– annuler la note de débit ;
– lui attribuer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– lui attribuer la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces qui y sont annexées, et condamner le Parlement au paiement de cette somme ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer et statuer comme de droit ;
– condamner la requérante aux dépens.
19 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’exception d’illégalité des mesures d’application et d’autres textes non spécifiés comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;
– déclarer l’exception d’illégalité des articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union européenne et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;
– rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité
20 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Parlement invoque plusieurs fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016
21 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016. En effet, ces lettres ne produiraient aucun effet juridique, étant donné qu’il s’agit de simples lettres de transmission. Dans la duplique, le Parlement cite un exemple de jurisprudence soutenant son argumentation.
22 En réponse à cette fin de non-recevoir, la requérante souligne, dans la réplique, que le Parlement ne cite pas la jurisprudence sur laquelle il s’appuie.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 39 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il découle, d’une part, de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 30 juin 2016 que, par celle-ci, ledit directeur général, premièrement, a adressé au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit, deuxièmement, lui a communiqué des informations relatives aux modalités applicables au paiement de la somme en cause et, troisièmement, l’a informé des possibilités de contestation de la décision attaquée. Il découle, d’autre part, de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 que, par celle-ci, ledit directeur général a communiqué à la requérante sa lettre du 30 juin 2016, la note de débit ainsi que, à la suite d’une erreur, une décision concernant une autre députée, en lieu et place de la décision attaquée.
25 Force est donc de constater que les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 ont un caractère purement informatif et ne contiennent aucune mesure produisant des effets juridiques, de sorte qu’elles ne sauraient faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 41).
26 Il s’ensuit que la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 30 juin et 6 juillet 2016 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande d’attribuer à la requérante la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi
27 Le Parlement estime que la demande visant à ce que le Tribunal attribue à la requérante la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi est irrecevable, étant donné que la requête n’expose pas les arguments invoqués à cet égard, comme l’exige l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
28 La requérante n’a pas pris position sur cette fin de non-recevoir.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, pour satisfaire aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’il existe un lien de causalité entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 76 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, force est de constater que la requérante se borne à demander que lui soient attribués « 20 000 [euros] en réparation du préjudice moral résultant […] des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée ». Cette demande ne figure que dans la partie de la requête relative aux conclusions du recours et ne fait l’objet d’aucun développement spécifique et circonstancié dans les parties de la requête consacrées à l’argumentation juridique. En particulier, ladite requête ne comporte aucun argument visant à expliciter, notamment, le lien de causalité entre l’illégalité prétendue et le préjudice allégué.
31 Il s’ensuit que la demande d’attribuer à la requérante la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande d’attribuer à la requérante la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés
32 Le Parlement considère que la demande visant à ce qu’il soit condamné au paiement de la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération des conseils de la requérante, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces qui y sont annexées, est irrecevable. En effet, il serait impossible pour le Tribunal de fixer, dans son jugement mettant fin à la présente procédure, un montant précis des frais que la requérante aurait encourus aux fins de cette procédure.
33 La requérante n’a pas pris position sur cette fin de non-recevoir.
34 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
35 Il s’ensuit que la demande visant à attribuer à la requérante la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés, est prématurée et, partant, irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée
36 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité, d’une part, de la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée, au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, comme le requiert l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure et, d’autre part, de la demande tendant à la suspension de la procédure, aux motifs que la requête n’expose pas les arguments qui la soutiennent, comme l’exige l’article 76, sous d), dudit règlement. En particulier, la requérante ne fournirait pas d’information précise sur l’enquête pénale en cours en France, ni sur les raisons de sa connexité avec la présente affaire. Dans la duplique, le Parlement souligne que, même à supposer qu’il soit à l’origine de ladite enquête et qu’il en ait été informé, la requérante aurait dû indiquer pourquoi celle-ci impliquait une suspension de la présente affaire. Subsidiairement, le Parlement demande au Tribunal, s’agissant de la demande de sursis à statuer, de statuer comme de droit.
37 La requérante relève, s’agissant de la demande tendant à la suspension de la procédure, que le Parlement lui reproche de ne fournir aucune information sur l’enquête pénale en cours en France alors même qu’il en est à l’origine et qu’il est parfaitement informé du fait que cette procédure pénale est au stade de l’enquête préliminaire.
38 À cet égard, s’agissant, d’une part, de la demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, il suffit de relever que l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure exige que la demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union soit présentée par acte séparé. Il s’ensuit que la demande de sursis à exécution de la décision attaquée présentée dans la requête est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 45).
39 S’agissant, d’autre part, de la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français, il y a lieu de considérer que, par celle-ci, la requérante demande, en substance, que la présente procédure soit suspendue sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, lequel prévoit la possibilité de suspendre une procédure lorsque la bonne administration de la justice l’exige.
40 À cet égard, il ressort de la requête que la requérante sollicite cette suspension en raison de la connexité entre les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée et ceux qui font l’objet d’une enquête pénale en France. Certes, la requérante ne fournit pas de renseignement précis sur ladite enquête. Toutefois, eu égard au contenu de la requête, et notamment du deuxième moyen dans le cadre duquel la requérante avance que, pour adopter la décision attaquée, le Parlement aurait dû attendre les résultats, notamment, de ladite enquête, les motifs sous-tendant sa demande de suspension sont suffisamment compréhensibles pour que ladite demande ne soit pas rejetée comme irrecevable pour non-respect de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement à l’égard de la demande tendant à la suspension de la procédure.
Sur le fond
41 À l’appui de son recours, la requérante soulève onze moyens, tirés, en substance :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement ;
– de la violation des principes electa una via et ne bis in idem ;
– de la violation des droits de la défense ;
– de l’inversion de la charge de la preuve ;
– d’une insuffisance de motivation ;
– d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une application de normes inexistantes ou rétroactives ;
– d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires ;
– d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir ;
– d’une atteinte à l’indépendance des députés et d’une méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux ;
– d’erreurs de fait ;
– à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
42 La requérante soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Ce dernier ne justifierait d’ailleurs, en l’espèce, d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement pour adopter la décision attaquée. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et procéder auprès de celui-ci à une répétition de l’indu. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les mesures d’application ou tout autre texte donneraient compétence au secrétaire général du Parlement pour adopter la décision attaquée, la requérante soulève une exception d’illégalité desdites mesures. En effet, celles-ci porteraient atteinte à l’indépendance des députés et au droit à un jugement impartial.
43 Le Parlement, et le Conseil en ce qui concerne l’exception d’illégalité, contestent l’argumentation de la requérante.
44 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
45 Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment, en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.
46 Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.
47 Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
48 Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.
49 Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député.
50 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) 2004/2003 du Parlement et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère la requérante. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce.
51 S’agissant de la référence, par la requérante, à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement (T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101), force est de constater qu’elle est, au regard de la compétence du secrétaire général du Parlement, sans influence en l’espèce. En effet, ladite affaire concerne un acte relatif à la pension d’ancienneté des députés et non les frais d’assistance parlementaire comme en l’espèce. De surcroît et contrairement à ce que prétend la requérante, la décision de réduire la pension du député concerné en cause dans cette affaire n’avait pas été prise par les questeurs, mais par les services du Parlement. Ce n’est que postérieurement que cette décision a été confirmée, dans le cadre de la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application, tout d’abord, par le secrétaire général du Parlement, puis par les questeurs et, enfin, par le bureau du Parlement.
52 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
53 À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité des mesures d’application. Elle invoque, dans ce contexte, une atteinte à l’indépendance des députés et au droit à un jugement impartial.
54 En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés, il doit être rappelé qu’il ressort de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur la valeur de démocratie. Il découle, en outre, de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement.
55 À cet égard, il importe de souligner que la garantie de l’indépendance, y compris de l’indépendance financière, des députés, qui, en tant que représentants du peuple, sont censés servir l’intérêt général de ce dernier, constitue un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 59).
56 Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe, la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés ») prévoit, en son article 2, que les députés sont libres et indépendants et, en son article 9, que ceux-ci ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. De même, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés exercent leur mandat de façon indépendante.
57 En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la décision attaquée ne concerne pas l’indemnité parlementaire de la requérante, laquelle assure, en vertu de l’article 9 du statut des députés, son indépendance, mais l’indemnité d’assistance parlementaire versée au titre de l’article 21 dudit statut.
58 Ensuite, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant, également, à assurer l’indépendance des députés, il y a lieu de rappeler que la prise en charge de celle-ci par le Parlement est soumise, ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du statut des députés, à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise, en particulier, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. L’article 62 des mesures d’application prévoit également que les montants versés, notamment, au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent pas couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
59 Ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort de l’article 68 des mesures d’application que le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées en application desdites mesures à un député.
60 Or, le fait, pour le Parlement, par le biais de son bureau, de confier à son secrétaire général le contrôle administratif des frais liés à l’indemnité d’assistance parlementaire et d’adopter des décisions concernant des sommes indûment versées dans ce cadre n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’indépendance du député concerné. Il s’agit, en effet, uniquement de s’assurer que seuls des frais d’assistance parlementaire conformes aux mesures d’application font l’objet d’un paiement.
61 Il est d’ailleurs à relever, dans ce contexte, que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que toute décision en matière de recouvrement doit être prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement.
62 Il s’ensuit que, en permettant au secrétaire général du Parlement de décider de la récupération de sommes indûment versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire, les mesures d’application ne portent pas atteinte à l’indépendance du député.
63 D’ailleurs, la requérante n’avance aucune argumentation précise visant à démontrer que, ce faisant, il serait porté atteinte à son indépendance. Elle se borne en effet à affirmer, de manière lapidaire, qu’« il est évidemment contraire à l’indépendance des députés qu’un fonctionnaire […], agissant seul, ait de son propre chef la faculté d’opérer un prélèvement considérable sur leur patrimoine (voire de les ruiner) sans même les auditionner, et de prendre des mesures immédiatement exécutoires qui obèrent gravement leurs moyens d’action, et spécialement ceux qui leur permettent d’exercer leur mandat électif ».
64 À cet égard, il y a lieu de préciser, tout d’abord, que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que le député concerné est entendu par le secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une décision à son égard, la décision étant adoptée à l’issue d’une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle le député concerné est en mesure de présenter ses observations. Ensuite, la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition ne prohibe que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. Enfin, et en tout état de cause, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces deux organes étant composés de députés.
65 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés doit être écarté.
66 En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’atteinte au droit à un jugement impartial, il y a lieu de relever que, par son argumentation, la requérante reproche, en substance, au secrétaire général du Parlement d’être l’autorité qui « procède à la saisine, à l’instruction, au jugement, et ordonne son exécution » et d’être « juge et partie ».
67 À cet égard, d’une part, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante entendrait se référer à une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, il suffit de relever que, ainsi que le présent recours en atteste, elle a valablement pu saisir le juge de l’Union afin de contester la légalité de la décision attaquée. Il convient également de relever que la circonstance, évoquée par la requérante, que la décision du secrétaire général du Parlement a un effet exécutoire immédiat est sans influence sur son droit au juge. Au demeurant, il était loisible à la requérante d’introduire, dans les conditions requises par le règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.
68 D’autre part, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante fait grief au secrétaire général du Parlement d’être l’autorité qui « procède à la saisine, à l’instruction, au jugement et ordonne son exécution », rien ne permet d’établir l’illégalité des mesures d’application. Certes, en application de l’article 68 desdites mesures, le secrétaire général du Parlement est compétent pour examiner si l’indemnité d’assistance parlementaire versée à un député remplit les conditions y afférentes, et, le cas échéant, pour adopter une décision constatant que des sommes ont été indûment versées à ce titre et de donner des instructions à l’ordonnateur compétent en vue du recouvrement desdites sommes auprès du député concerné. Toutefois, dans le cadre de cette procédure, le secrétaire général du Parlement n’exerce qu’un contrôle administratif des dépenses engagées au titre de l’indemnité parlementaire, notamment en vérifiant si les frais en cause correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire. Ce faisant, le secrétaire général du Parlement ne saurait être considéré comme « juge et partie », comme l’allègue la requérante. Il convient d’ailleurs de préciser que, ainsi qu’il ressort de l’examen du huitième moyen (voir point 171 ci-après), rien ne permet de considérer que, en l’espèce, le secrétaire général du Parlement n’aurait pas exercé sa fonction en pleine impartialité, conformément à l’engagement solennel visé à l’article 222, paragraphe 1, second alinéa, du règlement intérieur du Parlement. Au demeurant, les décisions du secrétaire général du Parlement sont susceptibles d’être soumises, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 ci-dessus, à un recours interne et à un recours juridictionnel.
69 Il s’ensuit que le grief tiré de l’atteinte au droit à un jugement impartial doit être écarté.
70 Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des mesures d’application doit être rejetée.
71 Il convient encore de relever, à l’instar du Conseil, que, dans la mesure où ladite exception vise « tout autre texte » (voir point 42 ci-dessus) que les mesures d’application, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où elle manque de précision quant à son objet (voir, par analogie, ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, T‑677/15, non publiée, EU:T:2016:436, point 40).
72 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes electa una via et ne bis in idem
73 La requérante soutient que, dès lors que le Parlement, par le biais de son président, a saisi l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités judiciaires françaises, choisissant ainsi une procédure de type pénal, il aurait dû, conformément au principe electa una via, attendre l’issue de l’enquête de l’OLAF et de l’enquête préliminaire desdites autorités, avant d’adopter la décision attaquée. À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français.
74 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
75 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe electa una via, il y a lieu de relever que ledit principe, qui découle des ordres juridiques nationaux, impose, en substance, que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction pénale, et inversement.
76 En l’espèce, il convient de constater, d’emblée, que rien ne permet de considérer que le principe electa una via s’applique dans l’ordre juridique de l’Union aux actions entreprises par les institutions de l’Union. Cela ne ressort d’aucune disposition du droit de l’Union, ni d’aucune jurisprudence du Tribunal ou de la Cour. D’ailleurs, la requérante ne se réfère à aucune source de droit consacrant ce principe dans cet ordre juridique.
77 En tout état de cause, ledit principe ne saurait, dans les conditions de l’espèce, trouver à s’appliquer. En effet, le Parlement n’a engagé aucune action, de nature civile ou pénale, devant une quelconque juridiction. Ainsi, d’une part, la seule action initiée par le Parlement est celle qui a été mise en œuvre par le secrétaire général de cette institution sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée. Or, il s’agit d’une procédure interne de nature purement administrative, et non d’une procédure de nature civile devant une juridiction. D’autre part, le Parlement n’a pas mis en œuvre de procédure de type pénal, ni a fortiori d’action devant des juridictions pénales. En effet, ainsi qu’il ressort des documents produits par le Parlement en réponse à une question du Tribunal, le président du Parlement s’est borné à informer le ministre de la Justice français, ainsi que l’OLAF, des faits dont il a eu à connaître. Une telle information ne saurait être considérée, comme le prétend, en substance, la requérante, comme relevant d’un choix de procédure de type pénal. En particulier, en ce qui concerne l’information de l’OLAF, il convient de relever que le président du Parlement a l’obligation, en vertu de l’article 2, second alinéa, de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, de transmettre sans délai à l’OLAF tout élément de fait dont il a connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités. En ce qui concerne l’information du ministre de la Justice français, il suffit de relever qu’il ressort de la lettre adressée par le président du Parlement que celui-ci a informé ledit ministre des éléments dont il avait connaissance et s’est engagé à transmettre tout document aux autorités compétentes. Il n’en ressort pas, en revanche, qu’il aurait mis en œuvre, par ce biais, une procédure de type pénal.
78 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe electa una via doit être écarté.
79 En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe ne bis in idem, force est de constater d’emblée que la requérante ne développe, à cet égard, aucune argumentation autonome, distincte de celle développée dans le cadre du grief pris de la violation du principe electa una via, et se borne à affirmer qu’il concourt partiellement aux mêmes fins que ce dernier principe. En tout état de cause, ce principe ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, son application est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (voir arrêt du 14 juillet 2011, Arkema France/Commission, T‑189/06, EU:T:2011:377, point 127 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement n’impose ni de sanction, ni, a fortiori, de sanction de nature pénale, mais se borne à demander le recouvrement de sommes indûment perçues au titre de l’assistance parlementaire. À titre surabondant, à supposer même que le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer et que la décision de recouvrement constitue une sanction, force est de constater que ladite décision serait la première à prononcer ladite sanction et ne saurait donc contrevenir audit principe.
80 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe ne bis in idem doit être écarté.
81 En troisième lieu, dans la mesure où l’argumentation développée au soutien du présent moyen pourrait être comprise comme se référant, en fait, à un principe selon lequel « le pénal tient l’administratif en l’état », il y a lieu de constater que, contrairement à d’autres domaines du droit de l’Union, tels que celui de la fonction publique, aucune disposition ne s’oppose explicitement à ce que la procédure de récupération de sommes indûment versées prévue à l’article 68 des mesures d’application soit mise en œuvre alors qu’une enquête judiciaire nationale serait en cours. Il en va de même à l’égard d’une procédure qui serait menée par l’OLAF. En tout état de cause, pour qu’un tel principe puisse, en l’espèce, être applicable, il incombait à la requérante de fournir au Parlement les éléments permettant d’apprécier si les faits en cause dans le cadre de la procédure de récupération de l’indu faisaient parallèlement l’objet de poursuites pénales ouvertes à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 35). En effet, ce ne serait qu’en présence de tels éléments que le Parlement pourrait déterminer la nécessité de suspendre la procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. Or, rien ne permet de considérer que la requérante aurait fourni au Parlement de tels éléments. Dans ces conditions, un tel principe ne saurait être opposé au Parlement.
82 En quatrième lieu, il est à noter que le litige porté devant le Tribunal est circonscrit à la question précise de savoir si c’est à bon droit que le Parlement a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’assistant local assumait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Le sort réservé à la procédure engagée en France, qui, en tout état de cause, ne peut pas avoir le même objet et porter sur la même question, est donc sans influence sur la réponse à apporter à celle-ci. C’est donc à tort que la requérante prétend qu’il est contraire à la bonne administration du droit d’exiger le remboursement des sommes concernées en l’espèce, en préjugeant des procédures en cause. Réciproquement, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, un éventuel rejet du présent recours n’impliquerait pas une présomption de culpabilité de la requérante et de l’assistant local, pouvant influencer les procédures en cours, dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci portent sur la même question. Par suite, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant les autorités judiciaires françaises.
83 Partant, le deuxième moyen ainsi que le septième chef de conclusions, dans la mesure où il n’a pas été rejeté comme irrecevable, doivent être écartés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
84 La requérante prétend, tout d’abord, que les agissements du président du Parlement constituent une violation de la présomption d’innocence et une pression morale sur l’administration de cette institution, de sorte qu’ils ont vicié la procédure. Ensuite, elle soutient que l’administration du Parlement est à la fois juge et partie, ce qui constitue une violation du droit au juge. En outre, elle reproche au Parlement le caractère changeant et imprécis des griefs retenus à son égard, l’absence de réponse de cette institution à ses demandes de précision ainsi que le fait de ne pas s’être vu communiquer les documents sur lesquels le Parlement s’est fondé. Enfin, elle estime que le droit à une audition contradictoire a été violé, étant donné qu’elle n’a pas été entendue par le secrétaire général du Parlement. L’assistant local ne l’aurait pas été non plus. Dans ce contexte, la requérante conteste que les droits de la défense et le principe du contradictoire aient été respectés par la possibilité qui lui a été laissée de présenter des observations écrites. En tout état de cause, seul un échange écrit approfondi, avec la possibilité de répliquer aux observations de l’administration, aurait permis de respecter ces droits.
85 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
86 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief pris de ce que les agissements du président du Parlement constituent une violation de la présomption d’innocence et une pression morale sur l’administration de cette institution, de sorte qu’ils ont vicié la procédure, il doit être relevé ce qui suit.
87 D’une part, en ce qui concerne la violation du principe de la présomption d’innocence, il convient de rappeler que ce principe, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect. Le respect de la présomption d’innocence exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (voir arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 63 et 64 et jurisprudence citée). À cet égard, il importe de souligner qu’il a, certes, déjà été jugé que ce principe pouvait s’appliquer à des procédures administratives, telles que celles relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes, eu égard, notamment, à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, EU:C:1999:362, point 176). Toutefois, en l’espèce, au regard de la nature de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et des mesures qu’elle impose, le principe de la présomption d’innocence ne saurait trouver à s’appliquer. En effet, dans le cadre de ladite procédure, de nature purement administrative, la requérante n’a pas été « accusée » et la décision attaquée n’a ni reconnu sa « culpabilité », ni ne lui a infligé de « sanction ». Dans ladite décision, le secrétaire général du Parlement s’est limité à constater que des sommes avaient été indûment versées et à ordonner leur recouvrement. Au demeurant, il convient de relever que les circonstances évoquées par la requérante sont le fait du président du Parlement et non du secrétaire général de cette institution, lequel est l’auteur de la décision attaquée. En tout état de cause, loin d’être constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence, la communication à l’OLAF, par le président du Parlement, des informations dont il avait connaissance constituait, ainsi qu’il a été relevé au point 77 ci-dessus, une obligation pesant sur lui en vertu de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. De même, le fait d’avoir informé le ministre de la Justice d’une « possible » utilisation frauduleuse des fonds européens ne saurait être considéré comme une violation du principe de la présomption d’innocence, dès lors que le président du Parlement s’est borné à faire part des informations en sa possession, sans prendre position, de manière définitive, sur les faits en cause et leur qualification.
88 D’autre part, en ce qui concerne la prétendue pression morale sur l’administration de cette institution, la requérante n’établit pas que l’administration du Parlement aurait été influencée par les agissements de son président. Aucun élément du dossier ne permet au demeurant de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée en raison de l’influence, directe ou indirecte, morale ou matérielle, du président du Parlement.
89 En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de ce que l’administration du Parlement serait à la fois juge et partie, ce qui constituerait une violation du droit au juge, il suffit de relever, pour l’écarter, qu’il constitue, en substance, la réitération d’un grief qui a été rejeté dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir point 68 ci-dessus).
90 En troisième lieu, s’agissant du grief pris du caractère changeant et imprécis des griefs retenus par le Parlement à son égard, de l’absence de réponse à ses demandes de précisions ainsi que du fait de ne pas s’être vu communiquer les documents sur lesquels le Parlement s’est fondé, il convient de relever ce qui suit.
91 Premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, les constats sur lesquels le Parlement s’est fondé n’ont pas varié. En effet, dès le 7 avril 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a informé la requérante, en substance, que ses services avaient constaté, sur la base de la publication de l’organigramme du Front national, du site Internet de ce dernier et d’articles de presse que l’assistant local occupait une fonction permanente et officielle au sein dudit parti, ce qui constituait des indices d’une violation des articles 33 et 62 des mesures d’application. Il rappelait, dans ce contexte, le libellé de ces articles ainsi que de l’article 43 desdites mesures. Ensuite, dans la décision de suspension, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’elle n’avait pas apporté de preuves suffisantes et concluantes concernant le respect des articles 33, 43 et 62 des mesures d’application et en a indiqué les motifs. En outre, dans sa décision d’ouvrir la procédure de recouvrement prévue par l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a exposé les motifs pour lesquels il estimait que les activités de l’assistant local n’étaient pas conformes aux mesures d’application et, notamment, à leurs articles 33, 43 et 62. Par ailleurs, il découle de la décision attaquée que le Parlement a estimé qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’assistant parlementaire assurait ses tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application. Enfin, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante entendrait se référer au fait que la divergence entre le lieu de résidence de l’assistant local et le lieu d’exécution du contrat de travail n’a été évoquée que dans la décision de suspension, celle-ci devrait être écartée pour les motifs exposés au point 140 ci-après.
92 Il découle de ce qui précède que, tout au long de la procédure, le grief exposé par le Parlement avait trait à la question de la conformité de l’activité de l’assistant local avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62, et de l’absence de preuve apportée par la requérante permettant de démontrer le respect de ces articles.
93 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue imprécision des griefs du Parlement, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, au cours de la procédure, le Parlement a indiqué explicitement et avec précision les motifs sur lesquels reposait la procédure de suspension, puis de recouvrement. Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’allégation selon laquelle les informations utilisées par les services du Parlement n’ont jamais été présentées à la requérante. Au demeurant, et à cet égard, il ressort du dossier que, aux fins d’apprécier la conformité du travail de l’assistant local avec les mesures d’application, le Parlement s’est fondé sur les informations communiquées par la requérante elle-même.
94 Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation relative à la prétendue absence de réponse à ses demandes de précisions quant à certains griefs, la requérante n’identifie même pas, dans le cadre du présent moyen, la demande à laquelle elle se réfère à cet égard. Ladite allégation ne peut donc qu’être écartée. En tout état de cause, outre le fait que, ainsi qu’il a été relevé, le Parlement a exposé de manière précise les griefs en cause, la requérante n’a pas démontré en quoi l’absence de réponse à ses prétendues demandes de précisions permettrait de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
95 Quatrièmement, le grief selon lequel, malgré des « demandes répétées » de la requérante, le Parlement n’affirme pas qu’il serait interdit à un assistant local d’avoir une activité bénévole au sein d’une organisation politique, ni ne produit de texte qui accréditerait cette prétendue prohibition, il suffit de relever que le Parlement n’a, à aucun moment, prétendu qu’une telle activité serait prohibée, mais s’est limité à constater que la réalité du travail de l’assistant local n’avait pas été démontrée.
96 En quatrième lieu, s’agissant du grief pris de la violation du droit à être entendu, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir ordonnance du 12 mai 2010, CPEM/Commission, C‑350/09 P, non publiée, EU:C:2010:267, point 76 et jurisprudence citée).
97 Dans le contexte des décisions en matière de recouvrement de sommes indûment versées en vertu des mesures d’application, le droit d’être entendu est garanti par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui prévoit que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption d’une telle décision.
98 Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement.
99 En effet, le respect des droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).
100 Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée).
101 Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit.
102 Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doit pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral.
103 En l’espèce, il est constant que la requérante a valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue. En effet, dans sa lettre du 24 février 2016, l’informant de l’ouverture de la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a, après avoir dûment exposé les éléments justifiant cette ouverture, invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de six semaines. À cet égard, il convient de relever que la requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, son représentant n’ayant répondu à l’invitation du secrétaire général du Parlement que le 2 mai 2016. Il convient également de relever que, en réponse à la lettre du 7 avril 2015 du directeur général de la DG des finances du Parlement, la requérante a, le 20 mai 2015, présenté ses observations et fourni des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.
104 Les appréciations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait que, dans le cadre d’autres procédures ayant conduit au recouvrement auprès de députés de sommes indûment versées, le secrétaire général du Parlement a procédé à une audition desdits députés. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le droit d’être entendu peut être respecté tant par une audition de la personne concernée que par la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites. De même, l’argument de la requérante fondé sur la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] ne peut qu’être écarté, dès lors que cette résolution ne contient aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à ladite résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard. Au demeurant, l’article 14 de ladite proposition de règlement, consacré au droit d’être entendu, prévoit expressément que les parties ont la possibilité d’exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l’aide d’une personne de leur choix, confirmant ainsi que le droit d’être entendu peut être respecté en permettant à la personne concernée de présenter son point de vue soit par écrit, soit par oral.
105 Quant à la référence à la prétendue demande insistante d’être auditionnée, force est de constater que la requérante n’indique pas la demande à laquelle elle fait référence. En tout état de cause, à supposer même qu’elle l’ait demandé et qu’il n’ait pas été satisfait à sa demande, cela serait sans influence sur le fait que, dès lors qu’elle a été mise en mesure de présenter ses observations par écrit, le droit d’être entendu a été respecté.
106 S’agissant de l’argument pris de ce que, à supposer qu’une procédure écrite suffise au respect des droits de la défense, celle-ci impliquerait la possibilité d’un échange approfondi de correspondances, il doit être relevé que le respect du droit d’être entendu ne saurait dépendre, in abstracto, de l’intensité et du volume des échanges entre l’administration et la personne concernée, mais de la question de savoir si cette dernière a été utilement mise en mesure de faire connaître son point de vue. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la requérante a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue à la suite de l’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, eu égard à l’ensemble des échanges entre la requérante et le Parlement à compter de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015, il y a lieu de considérer qu’un échange approfondi a eu lieu.
107 Quant à l’allégation selon laquelle l’assistant local n’a pas été entendu, il suffit de relever que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application impose au secrétaire général du Parlement d’entendre uniquement le député concerné et non les tiers à la procédure de recouvrement. En tout état de cause, dès lors que la décision attaquée ne fait grief qu’à la requérante, l’assistant local ne bénéficiait pas du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure ayant conduit à son adoption.
108 En ce qui concerne, enfin, l’allégation selon laquelle il ne serait pas certain que le secrétaire général du Parlement ait pris connaissance directement et personnellement des documents écrits produits par la requérante, force est de constater qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve, la requérante procédant sur ce point par pure affirmation.
109 Il résulte de ce qui précède que le grief pris de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
110 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
111 La requérante souligne qu’aucune disposition n’impose à un député ou à un assistant de conserver les traces de leur relation de travail. Selon elle, en demandant à un député d’apporter la preuve d’une telle relation, le Parlement procède au renversement de la charge de la preuve. Ce serait, en effet, au Parlement d’apporter la preuve de ses accusations. Cette inversion de la charge de la preuve porterait, par ailleurs, atteinte à l’indépendance des parlementaires, que le principe de confidentialité protège, ainsi qu’à la confiance légitime entre le député et le Parlement. En tout état de cause, à supposer que la fonction de l’assistant local au sein du Front national suffise à renverser la charge de la preuve, la requérante estime que le Parlement aurait dû apprécier favorablement les éléments qu’elle a produits, dès lors que ceux-ci étaient vraisemblables.
112 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
113 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.
114 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
115 Selon la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).
116 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
117 Partant, c’est à tort que la requérante reproche au Parlement d’inverser la charge de la preuve en lui demandant de justifier du travail réalisé par l’assistant local.
118 Il convient, dans ce contexte, de rejeter l’allégation selon laquelle l’attitude du Parlement reviendrait à exiger une preuve impossible. En effet, ainsi que le Parlement le relève, il ne s’agit pas de démontrer un fait inexistant, mais un fait positif, à savoir la réalité du travail de l’assistant local, laquelle peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. Tel peut être le cas, notamment, par la production d’agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant local, de courriels rédigés par ce dernier et échangés, notamment, avec le député concerné, ainsi que de documents, y compris sous forme électronique, émanant de l’assistant en cause. Dans ce contexte, il convient de relever que, certes, comme le souligne la requérante, aucune disposition n’impose de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 116 ci-dessus, un député doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire de telles pièces et, partant, de les conserver. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle les services techniques du Parlement procèdent tous les « 90 jours de la date de leur réception » à l’effacement automatique du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et de leurs assistants, de sorte que le Parlement ne saurait exiger des députés qu’ils en gardent la trace. En effet, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse d’un effacement automatique de la totalité du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et des assistants. En outre, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a produit des documents relatifs à la politique de cette institution en matière de courriels. Il ressort ainsi de la note du Parlement relative à la politique de courriels du 20 octobre 2014 que, certes, les courriels contenus dans certains dossiers, en l’occurrence les dossiers « Inbox », « Sent items », « Deleted items », « Junk E-mail » et « Drafts », font l’objet d’une suppression au-delà d’un délai variant entre 7 et 90 jours. Toutefois, les courriels se trouvant dans les autres dossiers, et notamment les dossiers personnels créés par le député, sont archivés, et ce pour une durée indéterminée. À cet égard, il est à noter qu’il ressort du document « It @u PE – Bien démarrer » qu’il est conseillé aux députés de créer de tels dossiers personnels. Il est, par ailleurs, tout à fait loisible au député concerné d’archiver lui-même ses courriels, ce dont les députés sont également informés par ledit document. Il demeure, en outre, possible au député d’en conserver une version imprimée. Enfin, il n’est pas établi que la boîte de courriel personnelle de l’assistant local était concernée par ces conditions de traitement.
119 Il y a également lieu de rejeter l’allégation selon laquelle le fait de demander à la requérante d’apporter des éléments de preuve, issus du passé et dont la production n’a jamais été demandée, mettrait en cause la confiance légitime entre elle et l’administration du Parlement. En effet, la nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant local découle directement, notamment, des mesures d’application, dont il ressort que le Parlement ne prend en charge que les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, ce qui implique que la réalité de ceux-ci soit démontrée par le député concerné. Il ne s’agit donc pas de l’application « rétroactive de règles contraignantes » comme le soutient la requérante, lesdites mesures d’application étant déjà en vigueur à la date des versements en cause en l’espèce.
120 Le grief pris de ce que la prétendue inversion de la charge de la preuve porterait atteinte à l’indépendance du député est également voué au rejet. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il découle du point 115 ci-dessus, les députés ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants. D’autre part, le fait de demander aux députés de démontrer la réalité du travail fourni par leurs assistants n’implique aucun contrôle du Parlement sur le fond du travail en cause. Il s’agit, en effet, uniquement de vérifier que les frais d’assistance parlementaire en cause correspondent effectivement à de l’assistance liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il ne s’agit pas, en revanche, de porter une appréciation, y compris politique, sur le contenu du travail qui a été fourni. Quant au fait, évoqué par la requérante, que le contrat de travail inclut une obligation de confidentialité, il suffit de relever que cette obligation pèse, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sous c), dudit contrat, sur l’assistant local et non sur la requérante, de sorte que ladite obligation ne saurait être opposée au Parlement par la requérante, afin d’échapper à son obligation de prouver que les montants perçus ont été utilisés conformément aux mesures d’application. Dans ces conditions, il ne saurait être porté atteinte à l’indépendance des députés.
121 Enfin, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le Parlement estimerait que rien ne prouve que l’auteur des documents est bien l’assistant local, elle concerne l’appréciation au fond des éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure, laquelle fait plus particulièrement l’objet du dixième moyen. Cette argumentation se rattache donc audit moyen et sera examinée dans le cadre de celui-ci. De même, concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle le Parlement devait apprécier favorablement les éléments qu’elle a produits, dès lors que ceux-ci étaient vraisemblables, force est de constater qu’elle est vague et générale. Elle ne concerne, en tout état de cause, pas, en tant que telle, la question de la charge de la preuve, mais celle de l’appréciation par le Parlement des preuves soumises. Elle sera donc également examinée dans le cadre du dixième moyen.
122 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
123 La requérante prétend que la décision attaquée est insuffisamment motivée. D’une part, ladite décision n’exposerait pas les motifs pour lesquels elle conclut que l’assistant local n’aurait jamais travaillé comme assistant parlementaire. D’autre part, les griefs formulés par le Parlement auraient changé tout au long de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
124 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
125 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
126 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement souligne, tout d’abord, qu’il est apparu dans la presse, en février 2015, que l’assistant local occupait une fonction permanente dans l’organigramme du Front national.
127 Le secrétaire général du Parlement retrace, ensuite, l’ensemble des échanges avec la requérante. C’est ainsi qu’il indique :
– premièrement, que le directeur général de la DG des finances du Parlement a demandé à la requérante, le 7 avril 2015, de fournir la preuve de l’activité effective de l’assistant local ;
– deuxièmement, que celle-ci a communiqué, le 20 mai 2015, des documents qui ont été considérés comme insuffisants comme éléments de preuve ;
– troisièmement, que ledit directeur général a, par conséquent, adopté la décision de suspension, en raison de l’absence d’éléments probants d’une activité effectivement, exclusivement et directement liée à l’exercice du mandat ;
– quatrièmement, que, pour les mêmes motifs, le 24 février 2016, la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application ;
– cinquièmement, que celle-ci n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti ;
– sixièmement, que, le 2 mai 2016, le représentant de la requérante s’est adressé au Parlement, sans apporter d’éléments utiles pour prouver la réalité de l’emploi de l’assistant local.
128 En conclusion, le secrétaire général du Parlement estime, dans la décision attaquée, que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’a fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et qu’il est fondé à demander le remboursement des sommes indûment versées.
129 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce.
130 Il convient encore de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il déduit de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national que celui-ci n’aurait jamais travaillé pour la requérante au cours de la période en cause. En effet, tout d’abord, cette allégation repose, en substance, sur la prémisse erronée selon laquelle il appartenait au Parlement de démontrer que l’assistant local n’avait pas effectivement assumé ses tâches. Or, ainsi qu’il découle de l’examen du quatrième moyen, c’est à la requérante qu’il incombait de démontrer la réalité de celles-ci. En outre, le Parlement n’a pas déduit du constat que l’assistant local occupait une fonction dans l’organigramme du Front national que celui-ci n’avait jamais exercé les fonctions d’assistant parlementaire auprès de la requérante, comme celle-ci le soutient en substance. Le constat en cause est, certes, à l’origine de l’examen par le Parlement de la réalité des tâches de l’assistant local, ainsi qu’il ressort de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015. Toutefois, ce constat ne constitue pas le fondement des conclusions du Parlement, lesquelles se fondent sur la circonstance qu’aucun élément n’a été apporté pour démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec ces articles.
131 Il y a, enfin, lieu de relever, s’agissant du grief selon lequel « les motifs de la décision [attaquée], tout au long de la procédure qui a conduit à son adoption, ont été à la fois variables et imprécis », que celui-ci a déjà été rejeté, en substance, dans le cadre de l’examen du troisième moyen (voir points 91 à 93 ci-dessus).
132 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une application de normes inexistantes ou rétroactives
133 La requérante allègue que la décision attaquée porte atteinte au principe de protection de la confiance légitime, en raison du caractère rétroactif et exorbitant des normes sur lesquelles le Parlement se fonde ainsi que des preuves de l’activité parlementaire qu’il exige. Selon la requérante, le Parlement lui demande, ainsi qu’à ses collègues, des comptes des précédentes législatures en leur faisant grief d’éléments qu’en temps utile, in tempore non suspecto, cette institution et ses services ont validé en toute connaissance de cause. En particulier, le Parlement lui reprocherait d’avoir désigné le lieu de travail de l’assistant local comme étant Lagarde, alors que celui-ci demeure à Paris. Ce reproche mentionné dans la décision attaquée ne figurait pas dans le premier courrier du Parlement. Or, ce dernier aurait toujours eu connaissance du lieu d’exécution du contrat de travail et du lieu de résidence dudit assistant. Ce reproche porterait atteinte à la liberté parlementaire de la requérante et à la manière dont elle organise son travail. Eu égard au caractère intellectuel des prestations de l’assistant parlementaire, la domiciliation serait essentiellement administrative. Durant des années, le Parlement aurait accepté des contrats types où le lieu de rattachement des assistants, à savoir le siège de la formation politique, était évident. Aussi, en contestant des pratiques qu’il a acceptées, le Parlement porterait atteinte à la confiance légitime des députés et des assistants parlementaires. En tout état de cause, la décision du bureau du Parlement du 6 mai 2009 relative aux assistants locaux et aux prestataires de services ne comporterait aucune obligation relative au lieu de domiciliation du contrat.
134 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
135 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair et précis, afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 300 et jurisprudence citée).
136 Il découle, en outre, d’une jurisprudence constante que, même en l’absence de texte, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout sujet de droit à l’égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, points 259 et 260 et jurisprudence citée).
137 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante estime que l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime découle du prétendu caractère rétroactif et exorbitant des normes sur lesquelles la décision attaquée est fondée et des preuves qui sont exigées.
138 À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que les dispositions sur lesquelles la décision attaquée est fondée, et notamment les articles 33 et 62 des mesures d’application, n’ont pas fait l’objet d’une application rétroactive, celles-ci étant d’application pendant la période en cause en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 119 ci-dessus. Il convient encore d’ajouter qu’il découlait déjà des dispositions de la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement, applicables avant l’entrée en vigueur des mesures d’application, que le député concerné doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
139 Il est, ensuite, à rappeler que la question de savoir si un député remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme aux mesures d’application. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée). Il est également à noter que la décision attaquée concerne des faits qui se sont déroulés pendant l’actuelle législature, en l’occurrence la huitième, et non pas pendant la législature précédente. Partant, l’allégation selon laquelle, en substance, le Parlement demanderait à la requérante et à ses collègues « [des] comptes des précédentes législatures [en] leur faisant grief d’éléments qu’en temps utile, “in tempore non suspecto”, [cette institution] et ses services ont validé en toute connaissance de cause » ne peut donc qu’être écartée.
140 En outre, il convient de rejeter l’argumentation fondée sur la circonstance que le Parlement avait connaissance des lieux d’exécution du contrat de travail et du lieu de résidence de l’assistant local, étant donné que ceux-ci lui avaient été communiqués. En effet, celle-ci est sans influence sur la possibilité pour le Parlement de contrôler le caractère effectif des tâches réalisées par l’assistant local au titre dudit contrat. D’ailleurs, ainsi que le souligne le Parlement, rien ne permettait de considérer, lors de la transmission du contrat de travail, que le lieu de travail effectif de l’assistant local ne serait pas celui indiqué dans ledit contrat. Au demeurant, cette argumentation est inopérante dès lors que la décision attaquée est essentiellement fondée sur le fait que rien ne prouve que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et non sur le constat de la divergence entre le lieu de résidence de l’assistant local et le lieu d’exécution du contrat de travail. Dans ce contexte, il doit être précisé que la circonstance, relevée par la requérante, que ce constat ne figurait pas dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015 est sans influence en l’espèce. En effet, c’est la requérante elle-même qui a abordé ce point en évoquant, dans ses observations du 20 mai 2015, la possibilité de modifier le lieu d’exécution du contrat de travail. Ce n’est ensuite que dans la décision de suspension que la divergence entre le lieu de travail et le lieu de résidence de l’assistant local a été évoquée par le Parlement, comme étant un des éléments remettant en cause le caractère probant des pièces apportées par la requérante afin de démontrer, dans le cadre de la procédure mise en œuvre au titre de l’article 67 des mesures d’application, le respect de celles-ci. Le directeur général de la DG des finances du Parlement prenait d’ailleurs note du fait que la requérante s’était montrée disposée à modifier le lieu de travail de l’assistant local. Enfin, si la divergence en cause a ensuite été évoquée à nouveau dans la décision attaquée, c’est dans le cadre du rappel du contenu des échanges qui ont eu lieu entre la requérante et le Parlement, en précisant, notamment, que la proposition de la requérante de modifier le lieu de travail laissait à supposer que celui-ci ne correspondait pas à la réalité.
141 Par ailleurs, dès lors que la question du lieu d’exécution du contrat ne constitue pas le fondement essentiel de la décision attaquée et que, en tout état de cause, le fait que le Parlement ne se soit pas opposé au lieu de travail désigné dans le contrat de travail ne saurait l’empêcher de contrôler le caractère effectif des tâches réalisées par l’assistant local au titre dudit contrat, il convient de rejeter l’argumentation selon laquelle le Parlement aurait accepté des contrats types où le lieu de rattachement des assistants était purement administratif, ainsi que la domiciliation des assistants locaux au siège du Front national. Il y a également lieu de rejeter, pour les mêmes motifs, l’argument pris de ce que la décision du bureau du Parlement du 6 mai 2009 relative aux assistants locaux et aux prestataires de services ne comporte aucune obligation, positive ou négative, quant au lieu de domiciliation du contrat.
142 Enfin, il convient de relever qu’il ne ressort pas du dossier que le Parlement aurait fourni à la requérante des assurances précises quant à la conformité des sommes versées au titre de l’assistance parlementaire avec les mesures d’application, de sorte qu’aucun élément n’était en mesure de fonder une quelconque confiance légitime de la requérante à cet égard.
143 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires
144 La requérante estime que c’est à tort que le Parlement reproche à l’assistant local d’occuper plusieurs fonctions, dès lors que celles-ci sont compatibles avec celles d’assistant parlementaire. Ce serait, en outre, à tort qu’il considère que la fonction d’assistant local est incompatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole. D’ailleurs, le droit français, qui régit le contrat de travail, reconnaîtrait que les partis politiques contribuent à la formation de l’opinion publique et du suffrage et interdit à un employeur d’empêcher son salarié d’être membre d’un parti ou d’exercer une activité politique. La décision attaquée contreviendrait donc aux droits politiques des assistants locaux.
145 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
146 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que l’argumentation développée par la requérante au soutien du présent moyen repose sur la prémisse erronée que la décision attaquée serait fondée sur le fait que la fonction d’assistant local serait incompatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole.
147 Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le Parlement aurait considéré qu’une telle fonction serait incompatible avec une telle activité.
148 En effet, c’est, certes, ainsi qu’il a déjà été relevé, le constat de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national qui a été considéré comme un indice d’une violation des mesures d’application et qui est à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 67 et 68 de celles-ci.
149 Toutefois, la décision attaquée est fondée, ainsi qu’il ressort clairement de son contenu, sur la circonstance que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité, notamment, avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et aucun élément de cette décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que la fonction d’assistant parlementaire était, en soi, incompatible avec une activité politique bénévole.
150 Il est à préciser, à titre surabondant, que, certes, l’article 43 des mesures d’application, qui prévoit, notamment sous a), que les sommes versées au titre de l’assistance parlementaire ne peuvent servir directement ou indirectement à financer des contrats conclus avec un parti politique a été partiellement cité, en substance, dans la décision de suspension et figure dans les visas de la décision attaquée. Néanmoins, il ne découle pas de ces décisions que le Parlement aurait considéré que les sommes en cause en l’espèce auraient servi à financer de tels contrats. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne se réfère à un quelconque contrat conclu avec un parti politique.
151 C’est donc à tort que la requérante prétend que le Parlement reprocherait aux assistants parlementaires d’avoir également des activités de militants politiques.
152 Il convient, enfin, de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement reprocherait à l’assistant local d’« apparaître sous divers titres ». En effet, le fait que l’assistant parlementaire occupe plusieurs fonctions ne constitue pas, en tant que tel, le fondement de la décision attaquée, laquelle repose sur l’absence de preuve du caractère effectif de son travail et non sur l’incompatibilité de celui-ci avec les autres fonctions qu’il occupe.
153 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir
154 La requérante soutient, en se fondant sur un faisceau de présomptions, qu’elle a fait l’objet d’un traitement partial et discriminatoire de la part du Parlement.
155 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
156 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.
157 Ensuite, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).
158 Enfin, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
159 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité, la requérante se fonde sur un faisceau d’éléments pour démontrer ladite violation.
160 À cet égard, il convient d’écarter, d’emblée, les éléments évoqués par la requérante se rapportant au président du Parlement, dès lors que c’est le secrétaire général de cette institution qui est l’auteur de la décision attaquée et non son président et que lesdits éléments sont donc sans influence sur la légalité de ladite décision. Tel est notamment le cas des allégations concernant la prétendue violation par le président du Parlement de son obligation de discrétion ainsi que de son prétendu traitement discriminatoire et insultant.
161 Ensuite, dans la mesure où les éléments évoqués se rapportent au secrétaire général du Parlement, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 222, paragraphe 1, second alinéa, du règlement intérieur du Parlement, le secrétaire général de cette institution prend l’engagement solennel devant le bureau de celle-ci d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
162 C’est à la lumière de ce rappel qu’il convient d’examiner si le faisceau d’éléments évoqués par la requérante est susceptible d’établir un traitement discriminatoire et partial de la part du secrétaire général du Parlement.
163 Premièrement, s’agissant de l’évocation, par la requérante, de l’orientation politique du secrétaire général du Parlement et des fonctions qu’il a occupées antérieurement, il y a lieu de constater qu’elles ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d’impartialité ou aurait mis en œuvre un traitement discriminatoire à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 67).
164 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle, par le passé, les députés qui ont fait l’objet de procédures telles que celle en cause en l’espèce sont presque exclusivement des députés appartenant à une minorité hostile au courant dominant, elle doit également être écartée. En effet, cette allégation n’est pas en mesure de démontrer que, dans les circonstances propres au cas d’espèce, la requérante aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire et impartial. Au demeurant, il convient de relever que les trois décisions du Parlement évoquées par la requérante au soutien de son allégation, qui concernent d’autres députés prétendument hostiles au courant dominant, ont toutes été confirmées par le Tribunal, en ce qu’elles constataient l’existence de sommes indûment versées auxdits députés. En outre, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires T‑149/09, Dover/Parlement, T‑431/10 et T‑560/10, Nencini/Parlement, T‑479/13, Marchiani/Parlement, et T‑166/16, Panzeri/Parlement, contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient ni partie d’une minorité telle qu’évoquée par la requérante, ni n’étaient issus du Front national. Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lequel « les procédures actuelles ne visent que les députés du Front national », dès lors qu’il n’est pas étayé. En effet, aucun élément de preuve ne permet de considérer que, à l’heure actuelle, seuls les parlementaires du Front national feraient l’objet de procédures fondées sur l’article 68 des mesures d’application. Enfin, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
165 Troisièmement, s’agissant du supposé caractère hostile de la prétendue campagne de presse évoquée par la requérante, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une « campagne de presse », ni a fortiori son caractère hostile. En tout état de cause, la requérante ne démontre aucun lien entre la campagne de presse alléguée et la décision attaquée, de sorte qu’elle est sans pertinence dans le cadre du présent moyen. En outre, si, au soutien de cet argument, la requérante se fonde sur le fait que le président du Parlement et le pouvoir politique en France seraient des « adversaires », elle ne se réfère pas à un quelconque agissement propre à l’auteur de la décision attaquée.
166 Quatrièmement, s’agissant de la proximité alléguée des élections départementales en France et de la crainte des opposants du Front national avant cette échéance, il suffit de constater que lesdites élections ont eu lieu en mars 2015 et sont donc antérieures non seulement à la décision attaquée, mais également à la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015, de sorte que l’argument de la requérante s’y rapportant est dénué de pertinence. Au demeurant, il convient de relever que, à nouveau, la requérante se réfère à cet égard au prétendu acharnement du président du Parlement et non au comportement du secrétaire général du Parlement.
167 Cinquièmement, s’agissant du comportement personnel allégué du président du Parlement, du secrétaire général du Parlement et de l’administration de cette institution, l’argumentation de la requérante ne doit être examinée que dans la mesure où elle se rapporte audit secrétaire général (voir point 160 ci-dessus). À cet égard, la requérante semble, en substance, reprocher à ce dernier de ne pas avoir réagi concernant la situation d’un assistant parlementaire du président du Parlement et notamment de ne pas avoir procédé au recouvrement de sommes indûment versées à celui-ci. Force est de constater que la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que la situation de l’assistant local contrevenait aux mesures d’application et que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre la procédure de l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée).
168 Sixièmement, s’agissant de l’usage qu’aurait fait le président du Parlement du personnel de cette institution lors des élections européennes de 2014, l’argumentation de la requérante ne doit être examinée, ainsi qu’il découle de ce qui précède (voir point 160 ci-dessus), que pour autant qu’elle concerne le secrétaire général du Parlement, auquel elle reproche, en substance, de ne pas avoir agi. À cet égard, il suffit de constater que les faits évoqués par la requérante diffèrent substantiellement de ceux en cause en l’espèce et que rien ne permet de considérer que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre, comme en l’espèce, une procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application.
169 Septièmement, s’agissant de la violation de l’obligation de discrétion professionnelle qui résulterait de l’« information médiatique » faisant état de la décision prise à l’égard de certains collègues de la requérante deux semaines avant la notification de la décision attaquée, l’argumentation de la requérante est vague et générale. Ainsi, non seulement elle ne donne aucune précision sur l’auteur de l’« information médiatique » concernée, mais, en tout état de cause, telle qu’évoquée par la requérante, elle n’apparaît pas entretenir de lien avec l’adoption de la décision attaquée et se rapporte à d’autres décisions concernant d’autres députés.
170 Huitièmement, s’agissant de la différence de traitement qui serait réservée aux assistants parlementaires des autres formations politiques, il suffit de constater que le seul fait que d’autres députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à rembourser des sommes au titre de l’assistance parlementaire ne permet pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire ou partial. D’ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 164 ci-dessus, il n’est pas établi que le Parlement aurait constaté des cas de sommes versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application sans en avoir demandé le remboursement.
171 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments invoqués par la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas en mesure de prouver que le secrétaire général du Parlement a manqué à son engagement d’impartialité, ni qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
172 Il convient encore de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, sans d’ailleurs avancer de preuve à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de considérer que, en l’espèce, le secrétaire général du Parlement aurait subi des pressions ou des influences politiques.
173 Enfin, il convient de rejeter l’argument selon lequel la présomption de discrimination imposerait l’inversion de la charge de la preuve. En effet, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde à cet égard concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver la requérante de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.
174 Il résulte de ce qui précède que le grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité doit être rejeté.
175 En second lieu, s’agissant du grief pris d’un détournement de pouvoir et d’un fumus persecutionis, force est de constater que la requérante ne développe aucune argumentation autonome à cet égard. Ces griefs ne peuvent donc qu’être rejetés pour les mêmes motifs que le grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité.
176 À titre surabondant, s’agissant, d’une part, du détournement de pouvoir, il est à relever que les éléments évoqués par la requérante dans le cadre du présent moyen ne constituent pas des indices permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 158 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’établir l’existence d’un tel détournement. S’agissant, d’autre part, du fumus persecutionis, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été défini dans un document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003, comme la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un parlementaire sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Or, force est, tout d’abord, de constater qu’il est fait application d’une telle notion dans le contexte de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés et non dans le cadre de procédures de répétition de l’indu telles que celle en cause en l’espèce. Ensuite, il convient de relever que la décision en cause en l’espèce ne constitue pas une « poursuite judiciaire », mais est issue d’une procédure administrative mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. En outre, cette dernière n’a pas été initiée par un opposant politique, mais par le secrétaire général du Parlement. Enfin, aucun élément ne démontre que ladite procédure aurait été entamée dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques de la requérante.
177 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être écarté.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et de la méconnaissance du rôle des assistants locaux
178 La requérante souligne que le travail parlementaire ne se limite pas au travail législatif et que le travail de l’assistant parlementaire ne peut être restreint à la seule participation au travail législatif. L’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, qui est invoqué comme base légale de la procédure en cause en l’espèce, devrait ainsi être interprété en ce sens qu’il prohibe la participation de l’assistant parlementaire à des activités privées du député, mais pas la participation à des activités politiques, par nature publiques. Or, les assistants locaux des députés du Front national n’auraient jamais participé à des activités privées. Selon la requérante, la fonction des assistants locaux est davantage conçue comme l’assistance aux activités politiques du député dans son État membre d’élection que comme une participation au travail législatif dans le cadre du Parlement.
179 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
180 Le présent moyen ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de relever que l’argumentation développée au soutien du présent moyen repose sur la prémisse que le Parlement restreindrait le travail de l’assistant parlementaire au travail législatif.
181 Or, force est de constater, d’une part, que la décision attaquée ne se fonde pas sur le fait que la requérante n’a pas démontré que l’assistant local a effectué un travail « législatif », mais sur le fait qu’elle n’a pas prouvé la réalité de l’emploi de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire et, d’autre part, qu’aucun élément de ladite décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que ledit emploi se limitait au travail législatif.
182 Il convient d’écarter, à titre surabondant, l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée se fonderait à tort sur l’article 33 des mesures d’application. En effet, il découle du paragraphe 2, première phrase, de cet article, lequel a été mentionné dès le 7 avril 2015 dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il découle ainsi de cette disposition que les dépenses engagées pour des activités ne se rattachant pas nécessairement et directement à l’exercice du mandat parlementaire du député concerné ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par le Parlement sur le fondement des mesures d’application. D’ailleurs, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat de travail précise explicitement que l’employé assiste l’employeur « dans l’exécution de son mandat parlementaire » dans l’État membre dans lequel il a été élu. À cet égard, il importe de préciser que, si la seconde phrase de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise que les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistant local à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé, aucun élément de la décision attaquée ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que le travail de l’assistant parlementaire serait limité au travail législatif.
183 Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter comme inopérante l’argumentation selon laquelle le fait que le Parlement n’encourage pas la présence des assistants locaux à Bruxelles (Belgique) et le fait que ceux-ci ne pouvaient pas, jusqu’à récemment, se connecter à la messagerie du député démontreraient que leur fonction consistait davantage dans l’assistance aux activités politiques du député dans son État membre d’élection que dans la participation au travail législatif au Parlement.
184 Il résulte de tout ce qui précède que le neuvième moyen doit être écarté.
Sur le dixième moyen, tiré d’erreurs de fait
185 La requérante souligne qu’elle a adressé au secrétaire général du Parlement des documents attestant du travail fourni, mais que ceux-ci n’ont donné lieu à aucun commentaire ou demande d’explication, jusqu’à l’adoption de la décision attaquée qui les rejette en bloc. À cet égard, elle rappelle qu’aucun député ne peut prouver que le travail fourni par son assistant émane bien de lui et de lui seul, de sorte que le Parlement exige une probatio diabolica. Ce serait au Parlement de démontrer que les travaux parlementaires dont elle a fourni la preuve de l’existence ne sont pas du fait de l’assistant parlementaire. La requérante estime donc que la décision attaquée repose sur une appréciation inexacte des faits et que, dans celle-ci, le secrétaire général du Parlement réfute les éléments communiqués au Parlement, d’une part, sans apporter de motifs sérieux et probants et, d’autre part, sans préciser quelles preuves auraient pu être valablement fournies. Dans ce contexte, la requérante réfute les griefs retenus à son égard dans la décision attaquée.
186 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
187 À cet égard, il convient, d’emblée, d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement exigerait implicitement la preuve d’un fait impossible. En effet, ainsi qu’il ressort du point 118 ci-dessus, il ne s’agit pas de démontrer l’inexistence d’un fait, mais la réalité du travail de l’assistant local, laquelle peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. L’affirmation selon laquelle aucun député n’est en mesure de prouver que le travail fourni par son assistant émane bien de lui n’est, de surcroît, en rien étayée.
188 Ensuite, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante entend, en substance, remettre en cause les constats effectués par le Parlement pour réfuter le caractère probant des documents qu’elle a produits.
189 À cet égard, il convient de souligner, à titre liminaire, que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a rappelé que les éléments qui, dans le cadre de la procédure de l’article 67 des mesures d’application, ont été produits par la requérante avaient été jugés insuffisants, dans la décision de suspension, par le directeur général de la DG des finances du Parlement comme éléments de preuve au motif, en substance :
– de l’impossibilité d’attester que l’assistant local en serait l’auteur ou d’identifier sa contribution, et de manière générale de l’absence de toute preuve, telle qu’un échange de courrier électronique, permettant d’attester du caractère effectif de l’activité d’assistant parlementaire de l’assistant local ;
– de la divergence entre le lieu de travail contractuel et le lieu de résidence de l’assistant local et l’absence de demande de remboursement de frais de mission ;
– de l’interférence avec le travail d’assistant parlementaire des actions de l’assistant local dans le cadre de sa candidature aux élections départementales françaises en mars 2015 et de celles liées aux collectifs Marianne et Mer et francophonie en juin 2015 ;
– de l’absence d’éléments prouvant que la fonction de délégué national à la prospective, au sein du pôle « Veille et prospective », telle que reprise dans l’organigramme du Front national, consisterait en un titre purement honorifique et ne comporterait pas d’activités étendues susceptibles d’interférer avec le travail d’assistant.
190 Le secrétaire général du Parlement a considéré, en conclusion de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62.
191 Ainsi, il résulte, à tout le moins implicitement, de la décision attaquée que, dans le cadre de la procédure de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement partage l’appréciation du caractère probant des documents produits par la requérante effectuée par le directeur général de la DG des finances du Parlement dans la décision de suspension.
192 À cet égard, il convient de relever que ces documents, initialement annexés à la lettre, datée du 9 mai 2015, adressée par la requérante au directeur général de la DG des finances du Parlement, consistent en :
– l’avenant au contrat de travail du 18 mai 2015 ;
– le curriculum vitae de l’assistant local ;
– un récapitulatif des activités parlementaires de la requérante ;
– le classement des activités parlementaires de la requérante établi par le site Internet « mep ranking » ;
– une note descriptive sur le travail de l’assistant local ;
– un communiqué de presse de la requérante, non daté, relatif à la francophonie, issu du site Internet du Front national ;
– un texte, non daté et non signé, relatif à « l’augmentation des frais d’inscription des étudiants étrangers en mobilité et la création d’un “Erasmus de la francophonie” » ;
– un texte, non daté et non signé, relatif à une intervention de la requérante sur le processus de Bologne (Italie) ;
– plusieurs textes, non datés et non signés, relatifs à la langue française, à la francophonie, à l’Afrique francophone, au Fonds européen de développement, au redécoupage des régions françaises, à la Banque centrale européenne (BCE), à l’aide publique au développement, au droit de vote des étrangers communautaires, au salaire minimal allemand et à un accord de libre-échange ;
– une déclaration écrite, cosignée par la requérante avec d’autres députés ;
– 20 propositions de résolutions, toutes cosignées par la requérante avec d’autres députés ;
– 21 questions écrites, signées par la requérante, dont quatre cosignées avec d’autres députés.
193 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’apprécier les arguments de la requérante visant à contester les constats effectués par le Parlement.
194 S’agissant, premièrement, du constat relatif à l’impossibilité d’attester que l’assistant local est l’auteur des documents fournis, la requérante n’avance aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation du directeur général de la DG des finances du Parlement. Elle ne se réfère à aucun document dont il ressortirait clairement que l’assistant local en est de manière certaine l’auteur. Elle se borne ainsi à affirmer, de manière péremptoire, que, si elle avait produit des courriels, le Parlement aurait rétorqué que rien ne prouvait que l’adresse électronique d’émission fût celle de l’assistant local. Elle n’a cependant même pas produit un seul courriel. En tout état de cause, eu égard aux documents produits par la requérante devant le Parlement, il y a lieu de valider l’appréciation en cause. En effet, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien entre ces documents et l’assistant local et, en particulier, que ce dernier en serait à l’origine ou qu’il y aurait contribué.
195 Quant à la référence, par la requérante, à un courrier du 12 avril 2016 que le directeur général de la DG des finances du Parlement a adressé à un autre député, elle est sans influence en l’espèce et ne saurait établir une quelconque contradiction de la part du Parlement. En effet, par ce courrier, le Parlement a indiqué au député en cause que le remboursement des frais d’assistance parlementaire n’était exclu que dans le cas d’une entrave à l’exercice des fonctions de l’assistant ou de conflit d’intérêts et que le député était le premier juge du risque de conflit d’intérêts ou d’entrave à l’exercice des fonctions de son employé, l’administration ne pouvant refuser la prise en charge des frais uniquement dans les cas où le non-respect de ces conditions serait constaté. Or, il doit être relevé que ledit courrier concerne spécifiquement la déclaration prévue par l’article 38, sous g), des mesures d’application, accompagnant les demandes de prise en charge d’un contrat de travail. En outre, s’il ressort de ce courrier que le député concerné est le « premier juge » du risque de conflit d’intérêts ou d’entrave à l’exercice des fonctions de l’assistant parlementaire, il confirme également que le Parlement peut refuser la prise en charge des frais d’assistance parlementaire en cas de non-respect des conditions y afférentes. Ainsi, s’il appartient, en premier lieu, au député concerné d’apprécier si les autres activités de son assistant peuvent entraver l’exercice de ses fonctions, il n’en demeure pas moins que le Parlement demeure compétent pour vérifier si les conditions de remboursement des frais d’assistance parlementaire sont remplies. Enfin, en l’espèce, nonobstant la circonstance que la requérante indique qu’elle estime que les fonctions de l’assistant local au sein de l’organigramme du Front national ne constituent pas une entrave à l’exercice de ces fonctions d’assistant, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, la requérante n’a pas apporté d’éléments prouvant que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application.
196 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas valablement remis en cause le constat du directeur général de la DG des finances du Parlement concernant l’impossibilité d’attester que l’assistant local était l’auteur des documents fournis. La requérante n’ayant produit aucun autre document visant à démontrer la réalité du travail de l’assistant local, ce seul constat suffit à fonder les conclusions de la décision attaquée.
197 Le Tribunal n’examinera donc les contestations des autres constats ci-après qu’à titre surabondant.
198 S’agissant, deuxièmement, du constat relatif à la divergence entre le lieu de travail contractuel et le lieu de résidence de l’assistant local, il échet de constater que le directeur général de la DG des finances du Parlement a retenu cette circonstance comme étant un élément, parmi d’autres, pour réfuter le caractère probant des documents produits par la requérante. La requérante ne conteste d’ailleurs pas la réalité de ce constat. Celui-ci ne constitue cependant pas le fondement essentiel de la décision attaquée, laquelle repose, ainsi qu’il a déjà été indiqué, sur le fait que la requérante n’a pas apporté d’éléments prouvant que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Quoiqu’il en soit, si, comme le relève la requérante, le travail d’un assistant parlementaire est un travail intellectuel, de sorte qu’il peut en principe s’effectuer, à tout le moins partiellement, indépendamment du lieu en cause, il n’en demeure pas moins qu’une distance d’environ 400 km entre le lieu de résidence de l’assistant local et le lieu d’exécution du contrat de travail par celui-ci peut constituer un indice pertinent – sans être le seul –, sur lequel le Parlement peut se fonder pour apprécier la réalité du travail dudit assistant. Tel est d’autant plus le cas en l’espèce dans la mesure où, non seulement la requérante n’a produit aucun document dont il serait attesté que l’assistant parlementaire en serait l’auteur (y compris des courriels de ce dernier), mais, de surcroît, le Parlement a également relevé, sans que la requérante soit parvenue à remettre en cause ce constat, l’absence de demande de remboursement de frais de missions relatifs à l’assistant local.
199 S’agissant, troisièmement, du constat relatif à l’interférence de certaines activités de l’assistant local avec ses horaires de travail contractuels, notamment dans le cadre de sa candidature aux élections départementales de mars 2015, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément pour le remettre valablement en cause. Elle se borne, en effet, à relever que la période concernée par la récupération s’étend d’octobre 2014 à juin 2015 et que les faits à l’origine des interférences en cause ont eu lieu en mars et en juin 2015. Or, cette dernière circonstance est sans influence sur le bien-fondé du constat en cause.
200 S’agissant, quatrièmement, du constat relatif à l’absence d’éléments prouvant que la fonction de délégué national à la prospective, telle que reprise dans l’organigramme du Front national, consisterait en un titre purement honorifique et ne comporterait pas d’activités étendues susceptibles d’interférer avec le travail d’assistant, c’est à tort que la requérante prétend que le Parlement demande une preuve impossible. En effet, la requérante aurait pu se fonder sur les dispositions régissant le Front national ou produire une attestation des dirigeants de ce parti afin de démontrer que les fonctions occupées par l’assistant local étaient purement honorifiques et ne comportaient pas d’activité susceptible d’entraver ses fonctions d’assistant. Il convient d’ailleurs de relever que la requérante n’a apporté aucune précision quant à la nature et au contenu desdites fonctions.
201 Enfin, dans la mesure où l’argumentation de la requérante se réfère, dans le cadre du présent moyen, à la question de la charge de la preuve, il suffit de constater qu’elle est réfutée dans le cadre du quatrième moyen.
202 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le dixième moyen doit être rejeté.
Sur le onzième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
203 La requérante soutient, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le Parlement était fondé à ordonner un remboursement en raison des fonctions exercées par l’assistant local au sein du Front national, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ordonne le remboursement de l’intégralité des sommes en cause. En effet, la répétition de l’indu remonterait à octobre 2014 alors que la publication de l’organigramme du Front national daterait de février 2015. Selon elle, le Parlement aurait dû déterminer la part des sommes versées qui aurait été indûment payée. À supposer que le Tribunal estime que les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012 et « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier » imposent une obligation inconditionnelle de récupérer l’intégralité de la somme en cause, la requérante soulève une exception d’illégalité de ces dispositions, tirée de la violation du principe de proportionnalité.
204 Le Parlement, et le Conseil en ce qui concerne l’exception d’illégalité, contestent l’argumentation de la requérante.
205 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).
206 Toutefois, le Parlement ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition.
207 Or, dès lors qu’il n’a pas été établi, dans le cadre de l’examen du présent recours, que c’était à tort que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui avaient été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’avaient pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes.
208 Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application.
209 Quant à la circonstance, invoquée par la requérante, que, contrairement au cas d’espèce, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), concernait des sommes qui avaient été versées à des personnes dont l’identité n’avait pas été communiquée, elle est sans influence sur l’obligation inconditionnelle incombant au Parlement en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application.
210 De même, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le fait que la publication de l’organigramme du Front national date de février 2015 est sans influence sur la période concernée par la récupération, celle-ci étant déterminée uniquement au regard de la période pendant laquelle le Parlement estime que des sommes qui ont été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’ont pas été conformément aux mesures d’application, et non au regard de la date à partir de laquelle il a pu nourrir des doutes à cet égard.
211 Il s’ensuit que le grief selon lequel la décision attaquée viole le principe de proportionnalité doit être rejeté.
212 S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever d’emblée que, dans la mesure où celle-ci vise « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier », l’argumentation de la requérante se réfère, ainsi qu’il résulte d’une lecture globale de la requête, à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Or, ledit règlement n’était plus d’application lors de l’adoption de la décision attaquée, ayant été remplacé par le règlement no 966/2012. Ensuite, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, force est de constater que la requérante se borne à alléguer, en substance, que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité, mais ne développe aucun argument au soutien de cette allégation. Or, ainsi qu’il découle de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité doit être rejetée.
213 Il s’ensuit que le onzième moyen doit être rejeté ainsi que, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
214 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
215 En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Dominique Bilde supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le français.
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