ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
15 juin 2017 (*)
« Droit institutionnel – Décision du président du Parlement prononçant à l’encontre d’un député européen la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour – Article 166 du règlement intérieur du Parlement – Droit d’accès au dossier – Erreur de fait »
Dans l’affaire T‑302/16,
Nicolas Bay, demeurant à La Celle-Saint-Cloud (France), représenté par Me A. Cuignache, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz, S. Alonso de León et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 9 mars 2016 et de la décision du bureau du Parlement du 11 avril 2016 infligeant au requérant la sanction de perte du droit à l’indemnité de séjour pour une durée de cinq jours,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Nicolas Bay, est député au Parlement européen depuis le 1er juillet 2014.
2 Le 28 octobre 2015, lors de la séance plénière du Parlement (ci-après la « séance du 28 octobre 2015 »), une députée, Mme Anna Maria Corazza Bildt, a demandé au président de séance de vérifier l’utilisation de la carte de vote d’une autre députée, Mme Marine Le Pen.
3 Les services du Parlement ont déterminé que, pendant la séance du 28 octobre 2015, la carte de vote de Mme Le Pen était restée insérée dans le terminal de vote pendant l’intégralité de la séance de votes.
4 Lors de la séance du 28 octobre 2015, après que Mme Le Pen s’est levée de son siège pour quitter l’hémicycle, sa carte de vote a été utilisée huit fois, en l’occurrence pour trois votes par appel nominal sur le rapport sur l’initiative citoyenne européenne et pour cinq votes par appel nominal sur le rapport sur la stratégie de l’Union pour la Région Adriatique et de la mer Ionienne.
5 Le requérant et M. Marcel de Graaf, également député, étaient assis, respectivement, à gauche et à droite de Mme Le Pen.
6 Le 19 novembre 2015, le requérant a été entendu par le président du Parlement. Au cours de cette audition, il a nié avoir utilisé la carte de vote de Mme Le Pen.
7 Le 24 novembre 2015, M. de Graaf a été entendu par le président du Parlement. Lors de cette audition, il a reconnu avoir utilisé la carte de vote de Mme Le Pen à trois reprises, en l’occurrence pour trois votes par appel nominal sur le rapport sur l’initiative citoyenne européenne.
8 Le 2 décembre 2015, quatre députés ont été entendus, à leur demande, par le président du Parlement. À cette occasion, deux députés ont déclaré avoir été témoins de l’utilisation, par le requérant, de la carte de vote de Mme Le Pen. Deux députés, dont un des précédents, ont en outre déclaré que le requérant leur avait indiqué, alors qu’ils se trouvaient ensemble dans un véhicule officiel, qu’il avait utilisé la carte de vote de Mme Le Pen. Ces témoignages ont été confirmés par écrit, par la signature du procès-verbal d’audition. Deux autres députés ont ultérieurement confirmé par écrit, en signant ledit procès-verbal, qu’ils avaient vu le requérant utiliser la carte de vote de Mme Le Pen.
9 Le 16 décembre 2015, Mme Le Pen a été entendue par le président du Parlement. Dans ce cadre, elle a indiqué ignorer que sa carte de vote avait été utilisée par un autre député pendant la séance du 28 octobre 2015.
10 Le 19 janvier 2016, le requérant a été entendu par le président du Parlement. Il a de nouveau nié avoir utilisé la carte de vote de Mme Le Pen.
11 Par décision du 9 mars 2016 (ci-après la « décision du 9 mars 2016 »), le président du Parlement a, sur le fondement de l’article 166 du règlement intérieur du Parlement, infligé au requérant la sanction de perte de son droit à l’indemnité de séjour pour une durée de cinq jours. Il a en effet considéré que l’ensemble des éléments démontrait que le requérant avait utilisé la carte de vote de Mme Le Pen pour cinq votes par appel nominal sur le rapport sur la stratégie de l’Union pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne.
12 Le 22 mars 2016, le requérant a formé, sur le fondement de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, un recours interne contre la décision du 9 mars 2016 auprès du bureau du Parlement.
13 Le 29 mars 2016, le requérant a consulté le dossier.
14 Le 30 mars 2016, le requérant a présenté un mémoire complémentaire à son recours interne.
15 Par décision du 11 avril 2016 (ci-après la « décision du 11 avril 2016 »), le bureau du Parlement a confirmé, à l’unanimité, la décision du 9 mars 2016.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours.
17 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à déposer certains documents et à répondre à des questions écrites. Les parties ont déféré à cette invitation dans le délai imparti.
18 Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 9 mars 2016 ;
– annuler la décision du 11 avril 2016 ;
– retirer la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016.
19 Dans la réplique, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler la décision du 11 avril 2016 ;
– à titre subsidiaire, annuler, par voie d’exception, la décision du 9 mars 2016 et annuler, par conséquent, la décision du 11 avril 2016 ;
– en conséquence, retirer la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable dans son ensemble ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– à titre encore plus subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
21 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, le Parlement soutient que le recours est irrecevable en tout ou partie, en soulevant, à cet égard, en substance, trois fins de non-recevoir. Celles-ci sont relatives, la première, à la recevabilité du recours dans son intégralité, la deuxième, à la recevabilité de la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2016 et, la troisième, à la demande de retrait de la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016.
22 Le Parlement invoque également l’irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant dans la réplique.
Sur la recevabilité du recours dans son intégralité
23 Le Parlement considère que le recours est irrecevable dans son intégralité en raison de son manque de clarté et de l’absence d’indication suffisamment précise des moyens invoqués et des dispositions prétendument violées.
24 Le requérant conteste les arguments du Parlement.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice [voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 38 (non publié) et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, il y a lieu de relever tout d’abord qu’il ressort des conclusions figurant dans la requête que le requérant demande l’annulation de la décision du 9 mars 2016 ainsi que de la décision du 11 avril 2016 et sollicite le retrait, par le Tribunal, de la sanction qui lui a été infligée.
27 Il doit être constaté ensuite que, dans une première partie de la requête, le requérant présente les faits ayant conduit à l’introduction du recours (point I), et, dans une seconde partie, il se consacre à la discussion (point II). Dans cette dernière partie, il expose, premièrement, des arguments relatifs à la recevabilité (point II.A), deuxièmement, des arguments relatifs à l’irrégularité de la procédure interne et à la nullité de la décision (point II.B), et, troisièmement, des arguments dits de fond (point II.C).
28 Dans le cadre du point II.B de la requête, le requérant indique, tout d’abord, les textes applicables (point II.B.1), ensuite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (point II.B.2) et, enfin, les arguments du requérant relatifs à la nullité de la décision du 9 mars 2016 et de la décision du 11 avril 2016 (point II.B.3). Force est de constater que, malgré son caractère abscons, il ressort du point II.B.3 de la requête que le requérant soutient, en substance, que les décisions attaquées violent les droits protégés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il en ressort plus particulièrement qu’il invoque, à cet égard, une violation du droit à une bonne administration, en ce qu’il comporte un droit d’accès au dossier et le droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement, ainsi qu’une violation du droit à un procès équitable, et plus particulièrement du principe d’égalité des armes. Il expose de manière cohérente et compréhensible les raisons pour lesquelles les décisions attaquées violeraient les droits évoqués. Celles-ci résident, en substance, dans le fait que, selon le requérant, celui-ci n’aurait pas pu accéder aux éléments à charge retenus contre lui, et notamment les procès-verbaux, en particulier de témoignages, établis à son égard. Partant, l’argumentation développée à cet égard par le requérant est suffisamment claire et précise pour permettre au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.
29 Dans le cadre du point II.C de la requête, le requérant présente trois griefs. Nonobstant l’absence d’énoncé explicite, il découle de manière suffisamment compréhensible de la requête que, par ces griefs, le requérant invoque un moyen tiré d’une erreur de fait, visant, en substance, à démontrer que le Parlement a retenu à tort qu’il avait utilisé la carte de vote de Mme Le Pen. En effet, il en ressort notamment que, afin de démontrer que le Tribunal devrait « écarter [sa] culpabilité », le requérant avance des éléments visant à faire valoir qu’il « n’existe aucune preuve matérielle démontrant les faits [qui lui sont] reprochés », que « [l]es témoignages n’ont aucune valeur probante » et qu’il est matériellement impossible pour lui d’avoir voté avec le terminal de vote de Mme Le Pen. Ainsi, contrairement à ce que prétend le Parlement, il est possible de saisir le sens dudit point, dans le contexte de la demande d’annulation des décisions attaquées. Il s’ensuit que l’argumentation avancée par le requérant est suffisamment claire et précise pour permettre au Parlement de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.
30 Il s’ensuit que l’argumentation du Parlement, tirée du manque de clarté du recours et de l’absence d’indication suffisamment précise des moyens et des dispositions prétendument violées, doit être écartée, ainsi que, partant, la fin de non-recevoir du recours dans son intégralité.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2016
31 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité du recours en tant qu’il a trait à la demande d’annulation de la décision du 9 mars 2016. En effet, dès lors que le requérant a contesté cette décision par le biais d’une réclamation au titre de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement auprès du bureau de ce dernier, celui-ci ne saurait introduire un recours juridictionnel à l’encontre de celle-ci. Seule la décision du bureau du Parlement, en l’occurrence la décision du 11 avril 2016, constituerait un acte susceptible de recours.
32 Estimant qu’il y avait également lieu d’examiner, d’office, si le délai de recours contre la décision du 9 mars 2016 avait été respecté, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.
33 Le requérant fait valoir, sur ce point, que, en tant qu’il vise la décision du 11 avril 2016, le recours a été introduit dans les délais. Dans ce contexte, il souligne qu’il a respecté les voies de recours indiquées par le Parlement. En effet, la décision du 9 mars 2016 et la décision du 11 avril 2016 indiquaient, comme uniques voies de recours, respectivement, celle prévue à l’article 167 du règlement intérieur du Parlement et celle prévue à l’article 263 TFUE. Il précise également qu’il demande l’annulation de la décision du 9 mars 2016 par voie d’exception et qu’il a formé le recours interne à l’encontre de celle-ci dans les délais. À titre subsidiaire, à supposer que le Tribunal considère que le délai de recours contre la décision du 9 mars 2016 a été dépassé, le requérant fait valoir qu’il y aurait lieu de retenir l’existence d’une erreur excusable, dès lors qu’il s’est fié aux indications mentionnées dans ladite décision. En tout état de cause, ayant été adoptée à la suite d’un réexamen de la situation du requérant, la décision du 11 avril 2016 ne constituerait pas une décision purement confirmative, et le recours, en tant qu’il vise cette décision, aurait été introduit dans les délais, de sorte que la demande d’annulation, par voie d’exception, de la décision du 9 mars 2016 serait recevable.
34 Le Parlement estime que, dans l’hypothèse où la décision du 9 mars 2016 constituerait un acte attaquable, le recours serait tardif en tant qu’il vise ladite décision.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 60 du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.
36 Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).
37 En l’espèce, il y a lieu de relever que la signification de la décision du 9 mars 2016 étant intervenue à cette date, selon les informations fournies par le requérant lui-même dans la requête, force est de constater que le présent recours, introduit le 10 juin 2016, a été déposé hors délai, en tant qu’il a trait à ladite décision.
38 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que, selon les indications apportées par le requérant dans la réplique, le recours vise l’annulation de la décision du 9 mars 2016 par voie d’exception. En effet, il suffit de relever que l’invocation de l’illégalité d’une décision, par voie d’exception et après l’expiration du délai fixé par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, ne saurait aboutir à contourner les délais de recours. Les délais de recours visent en effet à sauvegarder la sécurité juridique, en évitant la remise en cause indéfinie des actes de l’Union entraînant des effets de droit. Ces exigences de sécurité juridique conduisent ainsi à exclure la possibilité, pour le destinataire d’une décision, qui aurait pu attaquer cette décision et qui a laissé s’écouler le délai de recours, de remettre en cause la légalité de celle-ci devant le juge de l’Union à l’occasion d’un recours dirigé contre un autre acte, adopté à l’issue d’une procédure de recours interne, telle que celle en cause en l’espèce, contre ladite décision (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 30 septembre 2009, Ivanov/Commission, T‑166/08, non publiée, EU:T:2009:375, point 52 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant aurait pu attaquer la décision du 9 mars 2016 dans les délais.
39 Le fait que le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, un recours interne devant le bureau du Parlement dirigé contre la décision du 9 mars 2016, est sans influence à cet égard. En effet, d’une part, il était loisible au requérant de contester cette décision par le biais d’un recours interne au titre dudit article et, dans le même temps, d’introduire un recours juridictionnel contre cette décision, contrairement à ce que prétend en substance le Parlement (voir, par analogie, ordonnance du 24 octobre 2016, Le Pen/Parlement, T‑140/16, non publiée, EU:T:2016:645, point 32). D’autre part, nonobstant la circonstance que, en application de cet article, l’introduction d’un tel recours interne suspend l’application de la décision contestée, celle-ci ne saurait, faute de disposition en ce sens, interrompre le délai de recours fixé par l’article 263, sixième alinéa, TFUE.
40 Il convient enfin de relever que le requérant n’a pas établi, ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut. Il invoque néanmoins une erreur excusable prise de ce qu’il aurait scrupuleusement suivi les voies de droit qui lui ont été indiquées dans les décisions du 9 mars 2016 et du 11 avril 2016. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de la réglementation de l’Union relative aux délais de recours, la notion d’erreur excusable, permettant d’y déroger, ne vise que des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (ordonnance du 14 janvier 2010, SGAE/Commission, C‑112/09 P, EU:C:2010:16, point 20). Or, en l’espèce, il ne saurait être déduit du fait que la décision du 9 mars 2016 ne mentionnait que la possibilité d’introduire un recours interne au titre de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement que ladite institution aurait adopté un tel comportement. Le seul fait d’indiquer la possibilité de contester ladite décision par un tel recours interne et de ne pas mentionner la possibilité d’introduire un recours devant le Tribunal sur le fondement de l’article 263 TFUE ne saurait ainsi être considéré comme pouvant provoquer une confusion, dans l’esprit du requérant, quant à la possibilité de former un tel recours juridictionnel. De plus, si l’absence d’une telle mention est certes regrettable, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe à la charge des institutions de l’Union ni une obligation générale d’informer les destinataires de leurs actes des voies de recours disponibles, ni une obligation d’indiquer les délais applicables dans lesquels celles-ci peuvent être exercées (ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C‑163/07 P, EU:C:2007:717, point 41, et arrêt du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, EU:T:2008:480 point 32).
41 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du 9 mars 2016, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’argumentation du Parlement évoquée au point 31 ci-dessus.
Sur la fin de non-recevoir relative à la demande de retrait de la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016
42 Le Parlement estime que le recours est irrecevable en tant qu’il vise au retrait de la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016, le Tribunal ne pouvant se substituer au Parlement.
43 Le requérant rétorque que, par la demande de retrait de la sanction, il requiert que le Tribunal tire la conséquence de la nullité de la décision du 11 avril 2016.
44 À cet égard, il y a lieu de relever que, par son troisième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de retirer la sanction qui lui a été infligée. Ce faisant, il demande en substance au juge de l’Union de substituer son appréciation à celle du Parlement.
45 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne peut adresser une injonction aux institutions ou se substituer à ces dernières dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE. Cette limitation du contrôle de légalité s’applique dans tous les domaines contentieux que le Tribunal est susceptible de connaître (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2001, Mattila/Conseil et Commission, T‑204/99, EU:T:2001:190, point 26 ; du 8 octobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/Commission, T‑51/07, EU:T:2008:420, points 27 et 28, et du 17 décembre 2010, EWRIA e.a./Commission, T‑369/08, EU:T:2010:549, point 45), et donc également dans le domaine des sanctions infligées aux députés par le Parlement. Il incombe en outre à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation.
46 Il s’ensuit que la demande de retrait de la sanction infligée par la décision du 11 avril 2016 est irrecevable.
47 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le présent recours doit être considéré comme recevable uniquement en tant qu’il vise à l’annulation de la décision du 11 avril 2016. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la fin de non-recevoir du Parlement relative aux conclusions présentées dans la réplique, le recours étant en tout état de cause circonscrit à la seule demande d’annulation de la décision du 11 avril 2016.
Sur le fond
48 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, en substance, le premier, d’une violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux et, le second, d’une erreur de fait.
Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux
49 Le requérant soutient que la décision du 9 mars 2016 et la décision du 11 avril 2016 violent les droits protégés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux.
50 Plus particulièrement, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la décision du 9 mars 2016 porte atteinte au droit à une bonne administration, dans la mesure où il n’a pu consulter les pièces du dossier le concernant qu’après l’adoption de ladite décision. La décision du 11 avril 2016 serait, par conséquent, également nulle, en tant que décision subséquente à une décision nulle.
51 En deuxième lieu, le requérant estime que la décision du 9 mars 2016 porte atteinte au principe d’égalité des armes et viole donc le droit à un procès équitable, dans la mesure où, n’ayant pas eu accès à son dossier, il n’a pas été en mesure de contester les procès-verbaux, en particulier des témoignages, établis à son égard.
52 En troisième lieu, le requérant avance que la décision du 11 avril 2016 porte atteinte à son droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement, dans la mesure où il n’a pas eu accès aux pièces du dossier avant de pouvoir former son recours interne contre la décision du 9 mars 2016 et n’a pu se fonder que sur les éléments communiqués par le président du Parlement lors de ses auditions des 19 novembre 2015 et 19 janvier 2016.
53 En quatrième lieu, le requérant allègue que la décision du 11 avril 2016 porte atteinte à son droit à un procès équitable, dont le principe d’égalité des armes est un élément, dans la mesure où il n’a pu consulter qu’une seule fois son dossier, et ce en l’absence de son conseil, et que, malgré ses demandes répétées, il ne s’est jamais vu communiquer, sous quelque forme que ce soit, les pièces du dossier, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de contester les témoignages pesant contre lui. Dans la réplique, il précise, notamment, que, n’ayant pas eu la copie du dossier et n’étant pas spécialiste du droit, il a pu omettre des détails qui auraient pu être utiles pour sa défense, alors que, de son côté, le Parlement avait tout loisir de consulter ce dossier.
54 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
55 À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, si, comme le confirme l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après la « CEDH ») font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, et si l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux dispose que les droits contenus dans celle‑ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi, l’examen de la légalité d’un acte de l’Union doit se fonder uniquement sur les droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 46 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de contrôler la légalité de la décision du 11 avril 2016 au regard des dispositions de la CEDH évoquées par le requérant dans la requête, mais au regard des dispositions correspondantes de la charte des droits fondamentaux.
56 Ensuite, il convient de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, en son paragraphe 1, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Le paragraphe 2 du même article précise que ce droit comporte, notamment, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent, notamment, tant les pièces à conviction que celles à décharge des documents internes de l’institution en cause et d’autres informations confidentielles (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2010, Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 22).
57 Enfin, il est à souligner que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit, en son paragraphe 2, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi et que toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
58 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’argumentation du requérant, résumée aux points 50 à 53 ci-dessus, les violations alléguées des droits protégés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux reposent, en substance, sur un même grief, tiré de ce que le requérant n’aurait pas eu accès au dossier.
59 À cet égard, il convient d’opérer une distinction en tant que ce grief a trait à la procédure ayant conduit à la décision du 9 mars 2016 et en tant qu’il a trait à la procédure ayant conduit à la décision du 11 avril 2016.
60 En effet, si le recours est certes irrecevable en tant qu’il a trait à la décision du 9 mars 2016, il appartient néanmoins au Tribunal, compte tenu du lien étroit entre cette décision et celle du 11 avril 2016, d’examiner, de manière incidente, si une éventuelle irrégularité de la procédure qui a conduit à l’adoption de la première de ces décisions est susceptible d’avoir des conséquences sur la légalité de la seconde, et ce dans le cadre d’une analyse qui doit être exclusivement circonscrite au contrôle de celle-ci.
61 En ce qui concerne, en première lieu, la procédure ayant conduit à la décision du 9 mars 2016, le requérant fait valoir qu’il n’a pas pu consulter les pièces du dossier, malgré plusieurs demandes en ce sens.
62 À cet égard, il convient de relever d’emblée qu’aucun élément ne permet d’établir que le requérant aurait demandé à avoir accès au dossier de la procédure ayant conduit à la décision du 9 mars 2016 ni, a fortiori, qu’un tel accès lui aurait été refusé. En effet, d’une part, le requérant procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément permettant de démontrer que, antérieurement à l’adoption de cette décision, il aurait présenté plusieurs demandes de consultation du dossier. Dans ce contexte, il importe de souligner qu’il ne ressort pas des procès-verbaux des auditions du requérant, qui ont eu lieu le 19 novembre 2015 et le 19 janvier 2016, que celui-ci aurait demandé à avoir accès audit dossier et, notamment, de prendre connaissance des témoignages et des courriels reçus par le président du Parlement. À cet égard, s’agissant de la prétendue demande orale qui aurait été formulée lors de l’audition du 19 janvier 2016 et qui est évoquée dans une lettre adressée au président du Parlement le 15 mars 2016, elle n’est en rien mentionnée dans le procès-verbal de cette audition, que le requérant a lu et approuvé. D’autre part, aucun élément ne permet d’établir que le Parlement aurait opposé un refus à une demande d’accès au dossier ou de consultation des pièces de celui-ci avant l’adoption de la décision du 9 mars 2016.
63 Il s’ensuit qu’il n’a pas été établi que le Parlement n’a pas donné au requérant la possibilité de procéder à un examen des pièces du dossier avant l’adoption de la décision du 9 mars 2016.
64 En tout état de cause, il est à noter que, lors de ses auditions, le requérant a été dûment informé des faits qui lui étaient reprochés et des éléments sur lesquels ceux-ci se fondaient. En effet, d’une part, il ressort du procès-verbal de l’audition du 19 novembre 2015 que, lors de celle-ci, le président du Parlement a notamment indiqué au requérant avoir reçu un courriel de plusieurs députés l’« accusant » d’avoir utilisé la carte de vote de Mme Le Pen, ce qui l’aurait contraint à enquêter sur cette question et à l’auditionner. D’autre part, il ressort du procès-verbal de l’audition du 19 janvier 2016 que, à cette occasion, le président du Parlement a lu, en présence du requérant, le compte rendu de l’audition des témoins et que, à sa demande, le requérant a confirmé avoir obtenu toutes les informations concernant l’audition de Mme Le Pen par le biais de cette dernière. Le président du Parlement a en outre fait une synthèse du compte rendu de l’audition des témoins en français, l’original étant en anglais. Au surplus, il ressort de ce procès-verbal que le requérant avait une connaissance précise et circonstanciée des éléments sur lesquels les griefs portés à son égard se fondaient, en l’occurrence, les témoignages de plusieurs députés. Il a d’ailleurs contesté, lors de l’audition du 19 janvier 2016, la pertinence de ces témoignages en indiquant, en particulier, qu’ils étaient tardifs et émanaient tous d’adversaires politiques. Il a également remis en cause les déclarations de Mme Corazza Bildt et a fait état de l’inculpation d’un des témoins, pour financement illégal de parti politique.
65 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant doit être rejetée en tant qu’elle a trait à la procédure ayant conduit à la décision du 9 mars 2016.
66 En ce qui concerne, en second lieu, la procédure ayant conduit à la décision du 11 avril 2016, le requérant fait grief au Parlement, d’une part, de ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier avant de pouvoir former son recours contre la décision du 9 mars 2016 et de n’avoir pu se fonder que sur les éléments communiqués par le président du Parlement lors de ses auditions et, d’autre part, de ne pas s’être vu communiquer, malgré ses demandes répétées, sous quelque forme que ce soit les pièces de son dossier.
67 À cet égard, s’agissant, d’une part, du grief pris de ce que le requérant n’a pas eu accès aux pièces du dossier avant de pouvoir former son recours contre la décision du 9 mars 2016, il convient de relever que, le 10 mars 2016, le requérant a indiqué au président du Parlement qu’il entendait introduire un recours interne au titre de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement et lui a demandé de suspendre ladite décision, au motif, en substance, qu’il n’avait pas eu accès aux pièces du dossier, ainsi que de lui communiquer les éléments nouveaux dont il aurait pris connaissance postérieurement à l’audition du 19 novembre 2015. Le 16 mars 2016, le président du Parlement a répondu que l’article 167 du règlement intérieur du Parlement prévoyait que seule l’introduction d’un recours interne du député suspendait l’application de la décision en cause. Il a également indiqué au requérant que les pièces du dossier seraient, en application de la procédure courante, transmises au bureau du Parlement dès l’enregistrement de son recours et que celui-ci les mettrait à sa disposition pour consultation à son secrétariat une fois ledit recours constitué. Après avoir introduit son recours interne, le 22 mars 2016, le requérant a pu consulter le dossier, sans en copier le contenu, le 29 mars 2016 et a, par suite, présenté un mémoire complémentaire, le 30 mars 2016.
68 Il s’ensuit que, certes, le requérant n’a pas pu consulter le dossier avant l’introduction de son recours interne au titre de l’article 167 du règlement intérieur du Parlement, ce qui est regrettable.
69 Toutefois, premièrement, ainsi qu’il a déjà été relevé, le requérant a été dûment informé, lors de ses auditions, des faits qui lui étaient reprochés et des éléments sur lesquels ceux-ci se fondaient. Deuxièmement, il ressort, tant du compte rendu de l’audition du 19 janvier 2016 que des points 1.2 et 1.3 du recours interne du requérant, que ce dernier avait connaissance des témoignages retenus à son égard et qu’il les remettait en cause. Troisièmement, après avoir consulté les pièces du dossier le 29 mars 2016, le requérant a pu présenter un mémoire complémentaire, dans le cadre duquel il a également contesté la pertinence des témoignages en cause. Force est donc de constater que le requérant a été valablement mis en mesure de faire fruit de son recours interne.
70 Partant, la circonstance selon laquelle, avant de former son recours interne, il n’a pas eu accès aux pièces du dossier et il n’a pu se fonder que sur les éléments communiqués par le président du Parlement lors de ses auditions, ne saurait être constitutive d’une violation du droit du requérant de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement, ni du respect du principe d’égalité des armes.
71 D’autre part, s’agissant du grief pris de ce que le requérant ne se serait pas vu communiquer sous quelque forme que ce soit les pièces de son dossier, il doit être rappelé que le droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des pièces figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinentes pour sa défense. Il n’implique en revanche pas, de manière absolue, la possibilité d’obtenir la communication de ces pièces ou d’une copie de celles-ci. À cet égard, il convient d’ailleurs d’ajouter, dans la mesure où l’argumentation du requérant a trait à l’article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, que le respect du principe du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées audit article, ne vise que la procédure juridictionnelle devant un « tribunal » sans comporter aucun principe général et abstrait selon lequel les parties doivent avoir, dans tous les cas, la faculté d’assister aux entretiens conduits ou de recevoir communication de toutes les pièces prises en compte, impliquant d’autres personnes (arrêt du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, EU:C:2004:6, point 70 ; voir également, en ce sens, s’agissant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, Cour EDH, 19 juillet 1995, Kerojärvi c. Finlande, CE:ECHR:1995:0719JUD001750690, et 18 mars 1997, Mantovanelli c. France, CE:ECHR:1997:0318JUD002149793). Or, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision du 11 avril 2016 ne constitue pas une procédure juridictionnelle devant un « tribunal ».
72 En tout état de cause, le requérant n’a pas démontré que le fait de n’avoir pu procéder qu’à la consultation des pièces contenues dans le dossier le concernant, sans en obtenir la communication ou une copie, avait porté atteinte à ses droits de la défense. Il se borne en effet à affirmer de manière générale et abstraite, au stade de la réplique, que, n’ayant pas eu la copie du dossier et n’étant pas spécialiste du droit, il a pu omettre des détails qui auraient pu être utiles pour sa défense, alors que, de son côté, le Parlement avait tout le loisir de consulter ce dossier.
73 Au demeurant, il doit être rappelé que, ainsi qu’il a été relevé (voir points 64 et 69 ci-dessus) et contrairement à ce que le requérant soutient, celui-ci a valablement été mis en mesure de contester les témoignages pesant contre lui.
74 Il convient encore de relever, concernant l’allégation du requérant selon laquelle il n’a pas pu consulter le dossier en présence de son conseil, qu’il n’a pas été démontré, ni même prétendu, qu’il avait souhaité consulter les pièces du dossier en présence de son conseil et que cela lui avait été refusé. De surcroît, aucune disposition, ni aucun principe général de droit n’implique, de manière absolue, que, dans le cadre d’une procédure administrative, une personne concernée soit assistée par son conseil lors de la consultation du dossier. Il s’ensuit que cette allégation doit être rejetée, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si elle constitue un moyen nouveau, comme le prétend le Parlement.
75 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant doit être écartée en tant qu’elle a trait à la procédure ayant conduit à la décision du 11 avril 2016.
76 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le second moyen, tiré, en substance, d’une erreur de fait
77 Le requérant conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés et estime que le Parlement a retenu à tort qu’il avait utilisé la carte de vote de Mme Le Pen. En premier lieu, il n’existerait aucune preuve matérielle démontrant les faits qui lui sont reprochés. En deuxième lieu, les témoignages qui servent de fondement à la sanction qui lui a été infligée n’auraient aucune valeur probante. En troisième lieu, il lui aurait été matériellement impossible, eu égard à son placement dans l’hémicycle du Parlement, d’utiliser le terminal de vote de Mme Le Pen.
78 Dans la réplique, le requérant ajoute que le dossier ne repose que sur deux témoignages, qu’il n’a jamais eu en sa possession ou qu’il n’a pas pu consulter avec la signature de leur auteur. En outre, il estime s’être vu refuser la présomption, qui a été reconnue aux députés ayant témoigné, selon laquelle ses dires étaient exacts, alors qu’il est également député.
79 Le Parlement conteste l’argumentation du requérant.
80 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de constater que, par son argumentation, le requérant ne remet pas en cause la qualification juridique des faits en cause, en l’occurrence que ceux-ci constituent une violation de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 177 du règlement intérieur du Parlement.
81 Il conteste en revanche la matérialité de ces faits. À cet égard, il invoque l’absence d’élément de preuve matériel, l’inconsistance des témoignages et l’impossibilité matérielle de voter à la place de Mme Le Pen.
82 En ce qui concerne, premièrement, l’absence d’élément de preuve matériel, il convient de relever que, ainsi que le requérant l’indique, aucun enregistrement vidéo de la séance du 28 octobre 2015 ne démontre qu’il a utilisé la carte de vote de Mme Le Pen. Toutefois, s’il incombe au Parlement, dans le cadre de la procédure de sanction visée à l’article 166 de son règlement intérieur, d’établir les preuves propres à démontrer, à suffisance de droit, qu’un député trouble la séance d’une manière exceptionnellement grave ou perturbe les travaux du Parlement en violation des principes définis à l’article 11 dudit règlement, de telles preuves peuvent être établies par des éléments matériels, tel qu’un enregistrement sonore ou vidéo, mais également par d’autres éléments, tels que des témoignages. À cet égard, il convient de souligner qu’un témoignage établi par un témoin direct des circonstances qu’il a exposées doit en principe être qualifié d’élément de preuve à valeur probante élevée (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, point 75). Il s’ensuit que l’absence d’enregistrement vidéo montrant que le requérant a utilisé la carte de vote de Mme Le Pen est sans influence en l’espèce, sous réserve de l’appréciation des arguments de ce dernier relatifs aux témoignages sur lesquels se fonde la décision du 11 avril 2016.
83 En ce qui concerne, deuxièmement, l’inconsistance des témoignages, il est à relever que le constat, selon lequel le requérant a utilisé la carte de vote de Mme Le Pen pour cinq votes par appel nominal sur le rapport sur la stratégie de l’Union pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne, repose sur un ensemble concordant de divers témoignages.
84 Afin d’en contester la valeur probante et de faire valoir qu’ils sont partiaux, orientés, suscités voire commandités, et invérifiables, le requérant avance plusieurs arguments.
85 Tout d’abord, le requérant soutient que les témoignages ne sont pas spontanés et qu’ils ont été suscités par le président du Parlement à la suite des auditions. À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de la décision du 11 avril 2016 que le président du Parlement a reçu un courriel de députés accusant le requérant d’avoir voté à la place de Mme Le Pen lors de la séance du 28 octobre 2015. Il découle en outre de la décision du 9 mars 2016 que quatre députés ont été entendus à leur demande. Il n’apparaît donc pas que les témoignages auraient été « suscités » par le président du Parlement, mais qu’ils ont eu lieu, à la demande des députés concernés, après que le président a été informé de faits mettant en cause le requérant. Quant à la circonstance que le procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2015 indique que le président du Parlement a informé les députés présents qu’il souhaitait recueillir leur témoignage lors de cette audition en leur demandant de signer le procès-verbal pour en confirmer le contenu, elle n’est pas en mesure de remettre en cause les considérations précédentes. En effet, cette indication, effectuée avant que les députés concernés n’apportent leur témoignage, a une portée purement informative à l’égard des personnes participant à l’audition et ne saurait impliquer que le président du Parlement aurait suscité les témoignages en cause, au sens où il aurait commandité ceux-ci. En tout état de cause, aucune disposition ne s’oppose à ce que, lorsque le président estime que le témoignage d’un député peut être pertinent dans le cadre d’une procédure visant à établir un éventuel manquement aux règles de conduite, il puisse demander à l’auditionner.
86 Ensuite, le requérant prétend que les témoignages sont tardifs. À cet égard, il est à souligner que le délai écoulé entre la présentation du témoignage et les faits sur lesquels il porte peut être pertinent dans l’appréciation de sa crédibilité, étant donné que les témoins peuvent fournir, en règle générale, un témoignage plus détaillé et plus fiable en ce qui concerne des événements récents (arrêt du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, EU:T:2011:342, point 133). En l’espèce, force est de constater que le délai d’un peu plus d’un mois écoulé entre la séance du 28 octobre 2015 et la présentation des témoignages, le 2 décembre 2015, n’est pas suffisamment long pour influer sur leur crédibilité. En effet, un tel délai n’apparaît pas assez long pour que les souvenirs des témoins soient altérés. Tel est d’autant plus le cas que, dès le 3 novembre 2015, un des témoins, Mme Corazza Bildt, a adressé un courriel au président du Parlement, afin de l’informer, notamment, que cinq témoins, dont elle, avaient vu le requérant utiliser la carte de vote de Mme Le Pen durant ladite séance.
87 En outre, le requérant avance que les témoignages semblent concertés. À cet égard, s’agissant du fait, évoqué par le requérant, qu’ils auraient été transmis par la même voie, il n’est pas en mesure d’établir une concertation entre les témoins. Le requérant n’indique d’ailleurs pas à quelle voie il fait référence. S’agissant par ailleurs de la circonstance que tous les députés ayant témoigné n’étaient pas présents à l’audition et que deux ont signé le procès-verbal a postériori, il ressort de la décision du 9 mars 2016 et de la décision du 11 avril 2016 que, parmi les quatre députés entendus, le 2 décembre 2015, deux ont déclaré avoir été témoins du fait que le requérant avait voté avec la carte de vote de Mme Le Pen. Deux autres députés ont ultérieurement confirmé par écrit qu’ils l’avaient vu voter avec ladite carte, en signant le procès-verbal de l’audition. Il s’ensuit que deux députés ayant témoigné n’ont pas assisté à l’audition. Il ressort néanmoins du procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2015 que ces deux députés avaient autorisé un autre témoin à témoigner en leur nom, étant donné qu’ils ne pouvaient pas assister à l’audition. Ces deux témoins ont ensuite signé le procès-verbal de celle-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en signant, après la tenue de l’audition du 2 décembre 2015, ledit procès-verbal, ces deux témoins ont entendu avaliser la substance des témoignages qui ont été effectués à cette occasion et, notamment, confirmer ceux des témoins qui ont indiqué avoir vu le requérant utiliser la carte de vote de Mme Le Pen. Il ne saurait en revanche être déduit de cette circonstance que les témoins se seraient concertés. Enfin, il est à noter que le requérant n’a avancé aucune autre circonstance susceptible de constituer un indice de ce que les témoignages auraient fait l’objet d’une concertation. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet d’étayer l’existence d’une telle concertation.
88 Par ailleurs, le requérant soutient que les témoignages sont le fait d’adversaires politiques. À cet égard, il convient de rappeler que, aux fins d’apprécier la valeur probante d’un témoignage, il convient d’examiner s’il a été établi par une personne qui pourrait avoir un intérêt direct dans l’affaire et qui ne saurait être qualifiée d’indépendante de la personne mise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2011, Siemens/Commission, T‑110/07, EU:T:2011:68, points 69 et 70). En l’espèce, le requérant avance que trois des députés ayant témoigné sont des adversaires politiques. À cet égard, il convient de relever d’emblée que la seule circonstance que les témoins n’appartiennent pas au même parti que le requérant ne saurait suffire à établir l’existence d’un intérêt direct de ceux-ci et, partant, à affaiblir la valeur probante de leur témoignage. En effet, nonobstant leurs prétendues divergences de vue politique avec le requérant, il ne ressort pas du dossier que les députés en cause ont un intérêt direct dans l’affaire en cause. Le requérant n’a, en tout état de cause, apporté aucun élément permettant d’établir une volonté de ceux-ci de lui porter préjudice dans le débat politique. Il est d’ailleurs à noter que les témoignages en cause n’entretiennent aucun lien avec un quelconque débat politique. Dans ce cadre, il convient également d’écarter l’argument pris de ce qu’il existait un contexte de campagne électorale, cette circonstance n’étant pas suffisante pour établir l’existence d’une volonté de nuire politiquement au requérant par le biais d’un témoignage. De même, il ne saurait être déduit des propos d’un des témoins, selon lesquels celui-ci « gard[ait] toujours un œil » sur Mme Le Pen et sur le requérant étant donné qu’ils étaient de la même circonscription, une quelconque volonté de porter politiquement préjudice au requérant. Au demeurant, dès lors que les faits en cause ont eu lieu lors d’une séance plénière du Parlement, au cours de laquelle siégeaint des députés de diverses tendances politiques, aucune conclusion ne saurait être tirée du fait que les témoins étaient de prétendus adversaires politiques.
89 De plus, le requérant expose que les témoignages sont contestables de par l’emplacement de leurs auteurs dans l’hémicycle du Parlement. À cet égard, il soutient que l’absence d’identification des auteurs des témoignages empêche de corroborer ou d’infirmer leurs dires en fonction de leur emplacement dans ledit hémicycle et donc de leurs capacités à percevoir nettement sa place. Force est de constater que cette argumentation est manifestement dénuée de fondement, dès lors que, eu égard à l’emplacement de son siège dans cet hémicycle, qui est attesté par le plan versé au dossier par le Parlement, le requérant peut être aisément vu de l’ensemble des autres députés.
90 Enfin, le requérant fait valoir que l’un des députés ayant témoigné, qui a rapporté des propos qui auraient été tenus par lui dans un véhicule officiel l’emmenant à l’aéroport, n’avait pas pour langue maternelle le français, de sorte que son témoignage ne serait pas crédible. Or, cette circonstance ne saurait remettre en cause la crédibilité dudit témoignage, dès lors qu’il n’est pas établi que le député concerné n’a pas la maîtrise nécessaire du français pour comprendre le sens des propos qui ont été tenus par le requérant. En effet, le requérant ne démontre pas que ce député n’aurait pas une connaissance suffisante du français.
91 En ce qui concerne, troisièmement, l’impossibilité matérielle de voter à la place de Mme Le Pen, il suffit de noter que le siège du requérant se trouve à la gauche de celui de Mme Le Pen de sorte qu’il ne saurait lui être physiquement impossible d’utiliser le terminal de vote de celle-ci.
92 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la valeur probante des témoignages sur lesquels le Parlement s’est fondé pour conclure qu’il avait utilisé la carte de vote de Mme Le Pen en son absence et en son nom, lors de la séance du 28 octobre 2015.
93 Quant à l’argument, présenté par le requérant dans la réplique, selon lequel le dossier ne reposait que sur deux témoignages, qu’il n’a jamais eu en sa possession ou qu’il n’a pas pu consulter avec la signature de leur auteur, il n’est pas en mesure de remettre en cause les conclusions précédentes. En effet, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier ne repose pas sur deux, mais sur cinq témoignages. Il ressort en effet de la décision du 11 avril 2016 que quatre témoins ont déclaré avoir vu le requérant voter avec la carte de vote de Mme Le Pen et que deux, dont un des précédents, ont indiqué avoir entendu le requérant admettre qu’il avait utilisé ladite carte. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir points 64 et 69 ci-dessus), la teneur de ces témoignages lui a été communiquée lors des auditions et il a également pu consulter le procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2015, lequel a été signé par les témoins, ainsi qu’il ressort de la décision du 11 avril 2016.
94 S’agissant, enfin, de l’argument du requérant, également soulevé au stade de la réplique, selon lequel il s’est vu refuser la présomption, reconnue aux députés ayant témoigné, selon laquelle ses dires étaient exacts, alors qu’il était également député, il doit être relevé qu’il ressort du procès-verbal de l’audition du 19 novembre 2015 que le président du Parlement a indiqué, de manière générale et abstraite, que, à défaut de preuve du contraire, il devait considérer que les dires d’un député étaient exacts. Aucun élément de ce procès-verbal ne permet de considérer qu’une telle affirmation n’aurait pas bénéficié au requérant. Il convient donc de rejeter l’argument du requérant s’y rapportant. Au demeurant, en l’occurrence, la preuve du caractère inexact de la déclaration du requérant a été apportée par plusieurs témoignages.
95 Il résulte de ce qui précède que le second moyen doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Nicolas Bay est condamné aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon G. Berardis
* Langue de procédure : le français.
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