ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 février 2016 (*)« Régime pécuniaire des députés du Parlement – Pension d’ancienneté – Obligation des députés français de faire valoir leurs droits à pension auprès des régimes nationaux – Règle anticumul – Mesures d’application du statut des députés – Décision adoptée à l’issue de la procédure de réclamation – Note de débit – Décision de suspension du versement de la pension – Principe du contradictoire – Délai raisonnable – Obligation de motivation »
Dans les affaires jointes T‑589/14 et T‑772/14,
François Musso, demeurant à Ajaccio (France), représenté par Mes A. Gross et L. Stachnik, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du bureau du Parlement du 26 juin 2014 portant confirmation de la décision du secrétaire général du Parlement du 17 octobre 2011 par laquelle avait été déterminé le montant mensuel des droits à pension, compte tenu des sommes perçues de deux caisses de pension françaises, et avait été décidé qu’il y avait lieu de recouvrer un montant de 127 065,19 euros et, d’autre part, une demande d’annulation de la décision du Parlement du 22 septembre 2014,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2015,
rend le présent
ArrêtFaits à l’origine du litigeerererProcédure et conclusions des partiesEn droitSur l’étendue du litigeSur la recevabilité de la demande de compensation de la somme réclamée par le remboursement des cotisations de retraite payées par le requérantSur le bien-fondé des recoursSur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la première décision attaquée pour défaut de signature par le président du ParlementerSur le moyen tiré de la violation des droits de la défense pour absence de publicité de la décision du 17 juillet 1996 servant de base à la première décision attaquéeSur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoireSur le moyen tiré de l’insuffisance des motifs de la première décision attaquéeerSur le moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défenseSur le moyen tiré de la violation du principe du droit acquiserererSur le moyen du recours T‑772/14 tiré de la violation du délai raisonnable affectant l’exercice des droits de la défenseerSur le moyen tiré de l’irrégularité formelle de la note de débit pour défaut de caractère certain et exact de la créanceSur les dépensLE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
Les recours sont rejetés.M. François Musso supportera ses propres dépens et ceux du Parlement européen.Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 février 2016.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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