DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
18 mai 2017 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées »
Dans l’affaire T‑166/16,
Pier Antonio Panzeri, demeurant à Calusco d’Adda (Italie), représenté par Me C. Cerami, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. N. Lorenz, A. Caiola, G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 11 février 2016 relative au recouvrement auprès du requérant d’une somme de 83 764,34 euros et de la note de débit y afférente du même jour,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er février 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Pier Antonio Panzeri, est député au Parlement européen depuis le 19 juillet 2004.
2 Le 12 novembre 2004, le requérant a conclu un premier contrat de prestation de services d’assistance parlementaire avec l’association Milano Più Europa (ci-après l’« association »).
3 Le 6 décembre 2004, il a conclu un second contrat de prestation de services d’assistance parlementaire avec l’association.
4 Le 23 novembre 2009, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête administrative concernant les services rendus par l’association (affaire OLAF OF-2008-921).
5 Par note du 11 janvier 2010, l’OLAF a informé le président du Parlement de l’ouverture de l’enquête.
6 Le requérant a été entendu par l’OLAF les 26 janvier et 29 juin 2011.
7 Le 21 décembre 2011, l’enquête a été clôturée.
8 Le 17 février 2012, l’OLAF a transmis au secrétaire général du Parlement le rapport final de l’enquête, lequel comprenait, notamment, une recommandation adressée au Parlement de récupérer auprès du requérant la somme de 125 774,34 euros, versée en violation de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (ci-après la « réglementation FID »).
9 Le 24 avril 2012, l’OLAF a transmis au secrétaire général du Parlement les annexes du rapport final de l’enquête.
10 Par lettre du 27 juillet 2012 (ci-après la « lettre du 27 juillet 2012 »), le secrétaire général du Parlement a informé le requérant que l’enquête de l’OLAF avait fourni des preuves établissant qu’il avait violé la réglementation FID. Il indiquait qu’un montant de 125 774,34 euros apparaissait comme ayant été indûment payé.
11 Le 3 octobre 2012, le requérant a été entendu par le secrétaire général du Parlement.
12 Par lettre du même jour, le requérant a présenté des arguments visant à contester le remboursement des sommes en cause et a demandé que toute action à cet égard soit abandonnée.
13 Le 18 septembre 2015, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit n° 2015-1320 (ci-après la « première note de débit ») ordonnant le recouvrement de 83 764 euros avant le 15 octobre 2015.
14 Par lettre du 21 septembre 2015 (ci-après la « lettre du 21 septembre 2015 »), à laquelle était jointe la première note de débit, le directeur de la direction « Droits financiers et sociaux des députés » de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué au requérant que le secrétaire général du Parlement avait conclu que, sur le montant de 125 774,34 euros qui était initialement contesté par l’OLAF, eu égard aux sommes qui avaient déjà été remboursées et aux documents fournis, seule la somme de 83 764,34 euros avait été indûment perçue et devait être remboursée.
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 novembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la lettre du 21 septembre 2015, de la première note de débit, de la lettre du 27 juillet 2012 et de tout acte préalable, connexe et consécutif à ces actes, ainsi que, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au secrétaire général du Parlement (affaire T‑677/15, Panzeri/Parlement et Commission).
16 Le 11 février 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la note de débit n° 2016-207 (ci-après la « seconde note de débit ») annulant et remplaçant la première note de débit, et ordonnant le recouvrement de 83 764 euros avant le 31 mars 2016.
17 Par lettre du même jour (ci-après la « décision attaquée »), à laquelle était jointe la seconde note de débit, le secrétaire général du Parlement a indiqué au requérant que la somme de 83 764 euros devait être remboursée, en précisant, notamment, la manière dont cette somme avait été calculée et les motifs pour lesquels elle devait être récupérée.
Faits postérieurs à l’introduction du recours
18 Par ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission (T‑677/15, non publiée, EU:T:2016:436), le Tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑677/15 en tant qu’il était dirigé contre la lettre du 21 septembre 2015 ainsi que contre la première note de débit, et, a rejeté, pour le surplus, ce recours comme irrecevable.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 avril 2016, le requérant a introduit le présent recours.
20 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a demandé au Parlement de produire des documents. Le Parlement a déféré à cette demande dans le délai imparti.
21 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er février 2017.
22 Le requérant conclut, après modification de ses conclusions au stade de la réplique et lors de l’audience, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et la seconde note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens.
23 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours partiellement comme irrecevable et partiellement comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
24 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés :
– d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), ainsi que du principe du caractère raisonnable des délais et de la prescription de la créance de l’Union européenne ;
– d’une violation des articles 62 et 68 de la décision du bureau du Parlement, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »), et de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, ainsi que d’une contradiction et d’un défaut de motivation ;
– d’une violation du considérant 10, de l’article 1er, de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 9 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 1), d’une violation de l’article 4 de l’accord interinstitutionnel, du 25 mai 1999, entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 15, ci-après l’« accord interinstitutionnel »), de l’incompétence de l’OLAF, d’une violation des principes de proportionnalité et du caractère raisonnable ainsi que d’un défaut d’instruction et d’un défaut de pondération ;
– d’une violation de l’article 55 TUE, de l’article 20 et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, de la décision n° 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, ainsi que du principe du caractère raisonnable des délais et de la prescription de la créance de l’Union
25 Le requérant estime que, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, la créance du Parlement est prescrite, étant donné que la demande de remboursement est intervenue au moins sept ans après les faits à l’origine de cette créance. En tout état de cause, cette demande violerait les principes du délai raisonnable et de sécurité juridique. À cet égard, le requérant indique, dans la réplique, que le Parlement a émis la seconde note de débit presque huit ans après qu’il a été en mesure de faire valoir sa créance, à savoir en mai-juin 2008, date à laquelle il disposait des éléments permettant de déterminer la créance s’agissant des sommes relatives à l’année 2004 et où il aurait pu, s’il avait fait preuve de diligence, demander ceux relatifs à la période 2005-2009. Il n’y aurait donc pas lieu de se référer, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, à la date de transmission du rapport de l’OLAF.
26 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
27 À cet égard, s’agissant, en premier lieu, de la violation alléguée de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 966/2012, il convient de relever que ledit article prévoit que les créances détenues par l’Union sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l’Union, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans. Toutefois, l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012 prévoit que la Commission européenne est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 210 bis dudit règlement en ce qui concerne l’établissement de règles détaillées en matière de délai de prescription. Ainsi, cet article ne saurait, à lui seul, sans ses modalités d’application, être utilement invoqué pour établir qu’une créance de l’Union est prescrite (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 86 et jurisprudence citée).
28 Or, l’acte délégué visé à l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012, à savoir le règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement n° 966/2012 (JO 2012, L 362, p. 1), prévoit en son article 93, paragraphe 1, que le délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit.
29 Ainsi, en application de ces dispositions, en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée, le délai de prescription a commencé à courir, en l’espèce, à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la seconde note de débit, qui en l’espèce était le 31 mars 2016 (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 87 et jurisprudence citée).
30 Par conséquent, c’est à compter du 1er avril 2016 que doit être calculé le délai de prescription, de sorte que celui-ci n’avait même pas commencé à courir à la date d’adoption de la décision attaquée et de la seconde note de débit, le 11 février 2016. À cette dernière date, la prescription n’était donc aucunement acquise.
31 En second lieu, s’agissant de la violation alléguée du principe de sécurité juridique et du droit à un délai de procédure raisonnable, il convient de relever que ni l’article 81, paragraphe 2, du règlement n° 966/2012, ni l’article 93 du règlement délégué n° 1268/2012 ne fixent de délai dans lequel une note de débit doit être communiquée au débiteur à compter de la date du fait générateur de la créance en cause (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 89 et jurisprudence citée).
32 Néanmoins, l’exigence de sécurité juridique requiert que les institutions de l’Union exercent leurs pouvoirs dans un délai raisonnable (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 96 et jurisprudence citée).
33 À cet égard, il convient de relever que le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire, et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et des différentes étapes procédurales que l’institution de l’Union a suivies, ainsi que du comportement des parties au cours de la procédure (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 99 et jurisprudence citée).
34 En effet, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être examiné par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 100 et jurisprudence citée).
35 S’agissant du contexte spécifique du cas d’espèce, il convient de relever que l’article 81 du règlement n° 966/2012 vise à limiter dans le temps la possibilité de recouvrer les créances de l’Union sur des tiers, afin de satisfaire au principe de bonne gestion financière et fixe, dans cette optique, un délai de cinq ans, et que l’article 93, paragraphe 1, du règlement délégué n° 1268/2012 prévoit que ce délai commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit (voir arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 101 et jurisprudence citée).
36 Dans le silence des textes applicables en ce qui concerne le délai de communication d’une note de débit au débiteur par une institution de l’Union, ce délai doit être, en principe, présumé déraisonnable lorsque cette communication intervient au-delà d’une période de cinq ans à compter du moment où l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 102 et jurisprudence citée).
37 À cet égard, il convient de considérer que, eu égard à l’article 78, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 966/2012 ainsi qu’aux articles 81 et 82 du règlement délégué n° 1268/2012, une institution de l’Union est normalement en mesure de faire valoir sa créance à partir de la date à laquelle cette institution dispose des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible ou aurait pu disposer de telles pièces justificatives, si elle avait agi avec la diligence requise (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103).
38 Dans ce contexte, il doit être précisé qu’une durée de plus de cinq ans qui s’est écoulée entre la date à laquelle l’institution a été normalement en mesure de faire valoir sa créance et la date de communication d’une note de débit ne saurait, automatiquement, entraîner la violation du principe du délai raisonnable. En effet, il convient également, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 33 ci-dessus, de vérifier si une telle durée peut s’expliquer par des circonstances propres à l’affaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 104).
39 De même, une communication d’une telle note de débit dans un délai inférieur audit délai de cinq ans, dans une affaire de moindre complexité, dont l’enjeu pour le débiteur serait important ou dans laquelle l’institution de l’Union aurait manqué de diligence, notamment en ce qui concerne l’obtention des pièces justificatives lui permettant d’identifier une créance comme étant certaine, liquide et exigible, pourrait ne pas répondre aux exigences du principe du délai raisonnable. Dans une telle hypothèse, il incomberait au débiteur d’apporter la preuve du caractère déraisonnable d’un tel délai inférieur au délai de cinq ans (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 106).
40 En l’espèce, par la décision attaquée, le Parlement souhaite obtenir le remboursement par le requérant d’un montant qui lui a été versé au titre des indemnités d’assistance parlementaire pendant la période 2004-2009. Cette demande de remboursement a été prise à la suite de la réception, par le Parlement, le 21 février 2012, du rapport final de l’enquête de l’OLAF relatif à l’utilisation, par le requérant, de ces indemnités d’assistance parlementaire et, le 5 mai 2012, des annexes de ce rapport.
41 Dans ces circonstances, il convient de considérer que le Parlement disposait des pièces justificatives permettant d’identifier une créance donnée comme certaine, liquide et exigible à la date de la réception de ce rapport et de ses annexes (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103).
42 Cette appréciation n’est pas infirmée par l’argument du requérant selon lequel le Parlement aurait été mis en mesure de faire valoir sa créance en mai-juin 2008.
43 En effet, il convient, certes, de relever que le Parlement a adressé, le 22 mai 2008, une demande de renseignements au requérant, à laquelle ce dernier a répondu le 4 juin 2008, en communiquant les statuts de l’association, le premier contrat conclu avec l’association, une facture établie par celle-ci, divers documents visant à démontrer que les services d’assistance parlementaire avaient effectivement été fournis, dont des copies d’une étude et de dossiers documentaires, ainsi que des formulaires fiscaux.
44 Toutefois, l’enquête de l’OLAF concernant les frais d’assistance parlementaire du requérant, ouverte le 23 novembre 2009, a permis d’obtenir des éléments supplémentaires sur lesquels l’OLAF puis le Parlement ont fondé leur examen de l’éligibilité des dépenses en cause. À cet égard, il importe notamment de relever que, dans le cadre de l’enquête, ont été produits une déclaration du comptable de l’association, du 23 décembre 2010, détaillant les modalités de facturation des montants relatifs à l’année 2004, ainsi qu’un avis juridique daté du 26 janvier 2011 démontrant que, en vertu de la réglementation italienne, une association pouvait exister légalement sans avoir encore été formellement constituée. Or, dans son rapport, l’OLAF se fonde, en particulier, sur la lettre du 23 décembre 2010 pour apprécier l’éligibilité des dépenses relatives à l’année 2004. De même, à la suite de la transmission de ce rapport et de ses annexes, le Parlement s’est fondé sur l’avis juridique daté du 26 janvier 2011 pour procéder à son propre examen de l’éligibilité desdites dépenses et s’écarter partiellement de la conclusion de l’OLAF à cet égard.
45 Quant au fait, évoqué par le requérant, que le Parlement a transmis à l’OLAF, le 26 février 2008, le rapport d’audit interne n° 06/02, relatif à l’indemnité d’assistance parlementaire (2008/AA00 2664), il est sans influence en l’espèce. En effet, si ce rapport évoque, sans la citer nommément, la situation de l’association s’agissant des paiements effectués en 2004, il n’en demeure pas moins que ce n’est qu’à l’issue de l’enquête de l’OLAF, ouverte le 23 novembre 2009 et clôturée le 21 décembre 2011 et, plus précisément, à la réception du rapport de l’OLAF, le 21 février 2012, et des annexes de celui-ci, le 5 mai 2012, que l’ensemble des éléments spécifiques et pertinents concernant les frais d’assistance parlementaire du requérant relatifs à la période 2004-2009 ont été portés à la connaissance du Parlement.
46 S’agissant, enfin, de l’argument selon lequel le Parlement aurait pu, s’il avait fait preuve de diligence, demander les éléments concernant les sommes relatives à la période 2005-2009, le requérant n’identifie aucune circonstance qui aurait dû inciter le Parlement à solliciter, en mai-juin 2008, de tels renseignements. Dans ce contexte, il convient de souligner que le rapport d’audit interne n° 06/02 ne faisait référence qu’aux sommes relatives à l’année 2004 et non à celles relatives à des périodes postérieures. En outre, si le requérant a fourni au Parlement le second contrat conclu avec l’association ainsi que les factures y afférentes pour la période 2005-2009, rien ne démontre que le Parlement aurait dû soupçonner, sur cette seule base, une quelconque irrégularité. Aucun élément ne permet donc de considérer que le Parlement aurait fait preuve d’un manque de diligence.
47 Il s’ensuit que c’est, au plus tôt, à la suite de la réception du rapport de l’OLAF, le 21 février 2012, et des annexes de celui-ci, le 5 mai 2012, que l’ensemble des éléments concernant la situation en cause, y compris ceux recueillis au cours de l’enquête, ont été portés à la connaissance du Parlement et que, partant, ce dernier a pu faire valoir sa créance, au sens de la jurisprudence visée au point 37 ci-dessus.
48 La seconde note de débit ayant été émise par le Parlement le 11 février 2016, le délai dans lequel elle a été communiquée au requérant est d’un peu moins de quatre ans.
49 Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, il incombe au requérant, en sa qualité de débiteur, d’apporter la preuve du caractère déraisonnable d’un tel délai inférieur au délai de cinq ans.
50 Or, force est de constater que le requérant n’apporte aucun élément visant à démontrer que, dans les circonstances de l’espèce, et notamment au regard de l’enjeu, de la complexité, et du déroulement de la procédure, ce délai serait déraisonnable.
51 Il ressort au contraire du dossier que, à la suite de la transmission au Parlement du rapport de l’OLAF, le secrétaire général du Parlement a, le 27 juillet 2012, informé le requérant que l’enquête de l’OLAF avait fourni des preuves établissant qu’il avait violé la réglementation FID et qu’un montant de 125 774,34 euros apparaissait comme ayant été indûment payé. Le 3 octobre 2012, le requérant a été entendu par le secrétaire général du Parlement et a présenté par écrit des arguments, lesquels ont conduit ce dernier à considérer que, sur le montant de 125 774,34 euros qui était initialement contesté par l’OLAF, seule une somme de 83 764,34 euros devait être récupérée. Le 18 février 2015, le président du Parlement en a informé l’OLAF. Le 4 septembre 2015, le secrétaire général du Parlement a demandé au directeur de la direction « Droits financiers et sociaux des députés » de la DG des finances de cette institution de récupérer cette somme. Le 18 septembre 2015, ledit directeur a, en qualité d’ordonnateur du Parlement, émis la première note de débit. Le 21 septembre 2015, il a indiqué au requérant qu’une somme de 83 764,34 euros avait été indûment perçue et devait être remboursée. Enfin, le 11 février 2016, l’ordonnateur du Parlement a émis la seconde note de débit et le secrétaire général du Parlement a adopté la décision attaquée. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, il convient de considérer que, à la suite de la transmission du rapport de l’OLAF et de ses annexes, le Parlement a agi avec la diligence requise et dans un délai raisonnable en mettant en œuvre la procédure ayant abouti à la décision attaquée.
52 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 62 et 68 des mesures d’application, et de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, ainsi que d’une contradiction et d’un défaut de motivation
53 Le requérant soutient que la seconde note de débit est illégale en raison d’une contradiction de motifs et d’un défaut d’instruction. En effet, en ce qui concerne l’année 2004, la décision attaquée ne prendrait pas en considération certains coûts, d’un montant de 12 423 euros, relatifs à divers services (sténodactylographie, travail informatique, secrétariat téléphonique, revue de presse, services de relations presse, services de traduction, conservation des archives parlementaires). À cet égard, le requérant indique, dans la réplique, que l’argument du Parlement selon lequel ces coûts sont compris dans le coût forfaitaire de réalisation de dossiers documentaires constitue un complément de motivation de la décision attaquée, qui ne peut être pris en considération. En outre, ce serait à tort que le Parlement qualifie de frais de secrétariat les montants versés pour la rémunération des collaborateurs. En ce qui concerne la période 2005-2009, la motivation de la décision attaquée serait contradictoire avec celle concernant l’année 2004. Le Parlement reconnaîtrait en effet la légalité de coûts sur le fondement d’un formulaire fiscal relatif à l’année 2004, mais ne tiendrait pas compte des formulaires analogues concernant les années 2005 à 2009, recueillis par l’OLAF. Une somme de 52 765 euros devrait ainsi être prise en compte au titre des services fournis par l’association lors de la période 2005-2009. À cet égard, concernant l’argument du Parlement selon lequel la rémunération du comptable et les frais de notaire ne peuvent être pris en compte, le requérant estime à nouveau qu’il s’agit d’un complément de motivation de la décision attaquée, qui ne peut être pris en compte. En outre, ces coûts seraient accessoires aux services d’assistance parlementaire fournis par l’association et devraient donc être inclus dans les sommes versées au requérant. En tout état de cause, la décision attaquée violerait l’article 14 de la réglementation FID. En effet, les conditions et les formalités requises par cette disposition auraient été respectées, tant par le requérant que par l’association, pour la transmission des factures acquittées relatives aux services fournis au requérant par l’association. Ledit article ne prévoirait aucune condition de recevabilité des remboursements relative à l’organisation mise en place par le tiers payant. Selon le requérant, les seuls documents pouvant être soumis au contrôle du Parlement étaient les contrats conclus avec l’association et les factures émises par cette dernière, lesquels ont été produits en l’espèce. Enfin, concernant la violation des articles 62 et 68 des mesures d’application, le requérant indique, dans la réplique, que ces dispositions ont été violées, étant donné que les sommes en cause lui ont en fait été dûment versées.
54 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
55 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief tiré d’un défaut de motivation, il convient de relever qu’il ressort clairement de la décision attaquée que, par le rapport final de l’enquête, l’OLAF a informé le Parlement qu’il avait constaté que le requérant avait indûment perçu la somme de 125 774,34 euros, en violation de la réglementation FID, et en recommandait la récupération au Parlement. La décision attaquée rappelle que, dans la lettre du 27 juillet 2012, le Parlement a exposé au requérant comment se décomposait cette somme, à savoir, premièrement, 26 523 euros pour la période allant d’août à novembre 2004, en raison de l’absence de documents établissant l’embauche de collaborateurs ou l’existence d’autres activités remboursables, deuxièmement, 72 000 euros pour la période 2005-2009, en raison de l’absence de documents établissant l’embauche de collaborateurs supplémentaires, et, troisièmement, 27 251,34 euros pour des frais de logement et de voyage indûment versés.
56 Il ressort ensuite de la décision attaquée que, pour l’année 2004, le Parlement a constaté que seule une somme de 12 423 euros devait être récupérée, eu égard aux éléments fournis par le requérant.
57 Il découle par ailleurs de la décision attaquée que, pour la période 2005-2009, le Parlement a estimé que le requérant n’avait fourni aucun document, ni aucune preuve, susceptible d’invalider la conclusion de l’OLAF selon laquelle une somme de 72 000 euros devait être récupérée.
58 Il est enfin exposé dans la décision attaquée que, s’agissant des frais de voyage et de logement, le requérant a admis que les sommes avaient été perçues indûment et a remboursé au Parlement la somme de 27 910 euros. Étant donné que le requérant a remboursé 658,66 euros de plus que la somme due, la décision attaquée indique que ce montant a été retranché de la somme devant être récupérée.
59 Il s’ensuit que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs et les fondements juridiques justifiant qu’une somme de 83 764,34 euros doive être récupérée.
60 Il convient encore de relever que le requérant avait connaissance du contexte dans lequel le remboursement de la somme en cause était demandé et a présenté ses arguments à cet égard au secrétaire général.
61 Dans ces conditions, c’est à tort que le requérant fait valoir, en substance, qu’il ne lui est pas donné de comprendre sur quel fondement juridique, eu égard à la motivation de la décision attaquée, la somme de 83 764,34 euros devait être remboursée alors qu’elle aurait été versée dans le respect des dispositions en vigueur.
62 Partant, le grief tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
63 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré d’une contradiction de motifs et d’un défaut d’instruction, il convient de relever que, pour l’année 2004, c’est en se fondant sur un formulaire fiscal de l’association que le Parlement a estimé qu’une somme de 13 000 euros, relative à des services de secrétariat, était remboursable. Pour la période 2005-2009, le Parlement a considéré que le requérant n’avait apporté aucun élément permettant d’invalider la conclusion de l’OLAF selon laquelle la somme de 72 000 euros facturée au titre des collaborateurs de l’association devait être récupérée. Afin de calculer ladite somme, il ressort du rapport d’enquête de l’OLAF que celui-ci a procédé à la comparaison des montants facturés par l’association à ce titre, en l’occurrence un montant de 110 000 euros, et les montants figurant sur les formulaires fiscaux, en l’occurrence un montant de 38 000 euros.
64 Il s’ensuit que, tant pour l’année 2004 que pour la période 2005-2009, c’est en se fondant spécifiquement sur les éléments de preuve et les documents à sa disposition, et notamment des formulaires fiscaux, que le montant de la somme devant être récupérée a été déterminé.
65 C’est donc à tort que le requérant reproche, en substance, au Parlement de ne pas avoir tenu compte, pour la période 2005-2009, de ces formulaires alors qu’il l’avait fait pour l’année 2004.
66 Il convient encore de relever que le requérant n’a produit aucun élément permettant de remettre en cause les appréciations du Parlement, tant en ce qui concerne l’année 2004 que la période 2005-2009.
67 En effet, d’une part, en ce qui concerne l’année 2004, le requérant allègue que la décision attaquée omet de prendre en considération des coûts liés à divers services (sténodactylographie, travail informatique, secrétariat téléphonique, revue de presse, services de relations presse, services de traduction du français et de l’anglais vers l’italien, conservation des archives parlementaires).
68 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que le premier contrat conclu entre le requérant et l’association prévoyait, en contrepartie des services fournis par cette dernière, le versement d’une somme de 44 223 euros. Ensuite, il ressort de la facture n° 1, d’un montant de 44 223 euros, émise le 15 décembre 2004 par l’association et portant sur la période d’août à décembre 2004, que celle-ci concerne des services de sténodactylographie, de travail informatique, de secrétariat téléphonique, une revue de presse quotidienne locale, nationale et européenne, des services de relations presse, une recherche sur le « faux travail indépendant », trois dossiers documentaires, des services de traduction et des services de conservation des archives parlementaires. Enfin, selon une déclaration du comptable de l’association du 23 décembre 2010, le montant de 44 223 euros facturé pour la période d’août à décembre 2004 se décompose en un montant de 18 800 euros relatif à la réalisation de dossiers et un montant de 25 423 euros relatif à des « services de secrétariat, revue de presse et de relation presse, traduction, conservation des archives parlementaires, etc. ».
69 Force est donc de constater que les services concernés en l’espèce par l’argumentation du requérant, à savoir ceux visés au point 67 ci-dessus, sont ceux relevant de cette deuxième catégorie.
70 À cet égard, il est à rappeler qu’il ressort de la décision attaquée que, tout en ayant considéré que le montant de 18 800 euros relatif à la réalisation de dossiers était éligible au titre de l’assistance parlementaire, le Parlement a estimé, s’agissant du montant de 25 423 euros relatif aux services concernés, qualifiés de manière générale par la décision attaquée de « services de secrétariat », que le requérant n’avait pas fourni la preuve que des services avaient effectivement été fournis à hauteur d’un tel montant. Constatant néanmoins qu’un montant de 13 000 euros ressortait d’un formulaire fiscal pour des services de secrétariat, le Parlement a estimé que ce dernier montant était éligible pour les services concernés.
71 En l’espèce, il doit être constaté d’emblée que c’est à tort que le requérant prétend que la décision attaquée omet de prendre en considération les coûts liés aux services visés au point 67 ci-dessus. En effet, ainsi qu’il ressort du point 70 ci-dessus, ces coûts ont été considérés comme étant partiellement éligibles au titre de l’assistance parlementaire, en l’occurrence à hauteur d’un montant de 13 000 euros.
72 Par ailleurs, même s’il découle du dossier que des services de relation presse et de revue de presse ont réellement été effectués, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir, pour les services visés au point 67 ci-dessus, qu’un montant supérieur à celui de 13 000 euros aurait dû être reconnu comme éligible au titre de l’assistance parlementaire. Il ne se réfère en particulier à aucune preuve démontrant la réalité de la fourniture desdits services pour un montant de 25 423 euros.
73 Il s’ensuit que rien ne permet de remettre en cause l’appréciation du Parlement en ce qui concerne l’année 2004.
74 D’autre part, en ce qui concerne la période 2005-2009, le requérant prétend qu’un montant de 52 765 euros devrait être pris en compte au titre des services fournis par l’association lors de ladite période.
75 À cet égard, tout d’abord, il doit être rappelé que le second contrat conclu entre le requérant et l’association prévoyait, en contrepartie des services fournis par cette dernière, le versement mensuel d’une somme de 6 950 euros, soit un montant annuel de 83 400 euros. En outre, selon une déclaration du comptable de l’association du 23 décembre 2010, le salaire des collaborateurs représentait, au sein du budget prévisionnel annuel de 83 000 euros, un montant de 24 000 euros. Extrapolant ce montant sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 juillet 2009, l’OLAF a estimé que le coût facturé au titre des frais de collaborateurs correspondait à un montant de 110 000 euros, mais que, eu égard aux formulaires fiscaux disponibles, seules des dépenses à hauteur de 38 000 euros avaient été établies à ce titre, de sorte qu’une somme de 72 000 euros avait été indûment versée. Enfin, dans la décision attaquée, le Parlement a estimé que le requérant n’avait fourni aucun document, ni aucune preuve, susceptible d’invalider la conclusion de l’OLAF selon laquelle l’association aurait facturé indûment une somme de 72 000 euros.
76 En l’espèce, il ressort du dossier, et notamment des formulaires fiscaux produits par le requérant, que des paiements ont été effectués à hauteur de 52 765 euros pendant la période 2005-2009. Toutefois, ainsi que le relève en substance le Parlement, ceux-ci incluent des montants qui ne sont pas liés à ceux facturés par l’association au titre des collaborateurs. En effet, d’une part, 730 euros ont été dépensés au titre de frais notariés. D’autre part, 10 275 euros ont été versés à M. G. M., désigné par le requérant comme une « personne de confiance » de l’association, ainsi que 3 760 euros à M. A. M. Or, ni M. G. M. ni M. A. M. ne figurent parmi les personnes désignées, dans le rapport de l’OLAF, comme collaborateurs de l’association. Il s’ensuit que l’ensemble de ces dépenses, d’un montant total de 14 765 euros, ne peut pas être considéré comme relevant de frais de collaborateurs. Partant, force est de constater que les formulaires fiscaux confirment que, s’agissant des collaborateurs, le montant réellement dépensé est de 38 000 euros.
77 Il y a encore lieu de relever que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve permettant de démontrer qu’un montant de 72 000 euros n’aurait pas été indûment versé au titre des frais de collaborateurs.
78 À cet égard, il convient d’écarter, comme inopérant, l’argument du requérant, avancé au stade de la réplique, selon lequel le montant des frais de collaborateurs évoqué dans la déclaration du comptable de l’association du 23 décembre 2010, en l’occurrence 24 000 euros par an, correspond à un montant prévisionnel et ne constitue pas la preuve de l’engagement réel, par l’association, de frais de collaborateurs. En effet, s’il est vrai que la déclaration en cause évoque un budget prévisionnel, il n’en demeure pas moins que les dépenses dûment établies concernant les frais de collaborateurs ne s’élèvent qu’à 38 000 euros. S’agissant de l’argument du requérant, avancé également au stade de la réplique, selon lequel la preuve de l’engagement effectif et total des frais remboursés par le Parlement serait fournie par les comptes annuels de l’association, le requérant se réfère, sur ce point, à la circonstance que l’association aurait engagé des frais de gestion incluant le montant de 72 000 euros dont le remboursement est demandé par le Parlement. Or, force est de constater que les services correspondant à ces frais ne relèvent pas des dépenses effectuées au titre de l’engagement de collaborateurs, mais des dépenses liées au fonctionnement courant de l’association, à savoir les charges de gestion, les services administratifs et la jouissance de biens de tiers. De tels frais sont étrangers à l’objet du contrat conclu entre le requérant et l’association et ne sauraient faire l’objet d’un remboursement au titre de l’assistance parlementaire. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ces dépenses ont été réellement engagées, celles-ci ne sauraient en tout état de cause faire l’objet d’un remboursement au titre de l’engagement de collaborateurs. Il convient, par identité de motifs, de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle il s’agit de frais « accessoires » aux services d’assistance parlementaire.
79 Il s’ensuit que l’argumentation du requérant doit être rejetée en tant qu’elle a trait à la période 2005-2009.
80 Partant, il convient d’écarter le grief tiré d’une contradiction de motifs et d’un défaut d’instruction.
81 En troisième lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID, il y a lieu de rappeler que, en vertu du paragraphe 1 de cet article, le député a droit au remboursement des dépenses résultant de l’engagement ou de l’utilisation des services d’un ou de plusieurs assistants.
82 L’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID prévoit que le député introduit une demande de remboursement accompagnée d’une copie du contrat d’emploi conclu avec un assistant ainsi que, le cas échéant, d’une copie du contrat avec un tiers payant ou d’une copie du contrat conclu entre le député et un prestataire de services.
83 L’article 27, paragraphe 3, de la réglementation FID prévoit que, si le secrétaire général, après consultation des questeurs, acquiert la certitude que des sommes ont été indûment versées au titre des indemnités prévues par la présente réglementation en faveur des députés, il donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné.
84 En l’espèce, il est demandé au requérant de rembourser la somme de 83 764 euros relative à des montants facturés sans que ceux-ci aient été documentés.
85 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la question de savoir si un député remplit les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme à l’article 14 de la réglementation FID. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas de l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée). Il convient également de rappeler que la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants. Ainsi, l’indemnité d’assistance parlementaire est exclusivement destinée au paiement des dépenses résultant des contrats d’assistance parlementaire (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, points 45 et 46 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que, pour pouvoir faire l’objet d’un remboursement au titre de l’assistance parlementaire, il doit être établi que les dépenses en cause ont effectivement été engagées au regard d’un service d’assistance parlementaire. C’est donc à tort que le requérant prétend que la seule documentation qui devait être vérifiée par le Parlement était constituée par les contrats de prestation de services conclus entre l’association et le requérant ainsi que les factures émises. Il est, en effet, loisible au Parlement d’examiner la réalité des dépenses faisant l’objet de cette facturation. Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’argument du requérant tiré de ce que l’article 14 de la réglementation FID ne contient aucune condition de recevabilité des remboursements de frais au titre de l’assistance parlementaire en ce qui concerne l’organisation des moyens adoptés par le tiers payant.
86 D’autre part, ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, le requérant n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause les appréciations du Parlement relatives à la récupération d’un montant de 83 764 euros relatif à des montants facturés sans que ceux-ci aient été documentés. Il s’ensuit que le requérant reste en défaut de justifier que la somme en cause a effectivement été utilisée pour des dépenses concernant l’engagement ou l’utilisation des services fournis à des fins d’assistance parlementaire.
87 Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation de l’article 14, paragraphe 2, de la réglementation FID doit être écarté.
88 En quatrième lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation des articles 62 et 68 des mesures d’application, il doit être relevé que le requérant ne développe, dans la requête, aucune argumentation autonome à l’égard dudit grief, lequel n’est évoqué que dans l’intitulé du deuxième moyen.
89 En tout état de cause, d’une part, il ressort de l’article 62 des mesures d’application que les montants versés en vertu de celles-ci sur la base des dispositions du titre I, chapitres 4 à 6, sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou des dons à caractère politique. L’article 62 des mesures d’application n’a donc trait qu’aux montants versés en application de celles-ci et non de la réglementation FID. D’autre part, il ressort de l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application que toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition de l’indu. Ce paragraphe précise ainsi le champ d’application matériel dudit article 68, en le limitant au recouvrement des sommes versées en application de ces mesures d’application (arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 40). Or, il est constant que les sommes en cause en l’espèce ont été versées au requérant en application de la réglementation FID et non des mesures d’application, dont l’entrée en vigueur est postérieure aux versements litigieux. Il s’ensuit que ni l’article 62 ni l’article 68 des mesures d’application ne sont applicables en l’espèce.
90 Partant, le grief tiré d’une violation desdits articles doit être écarté.
91 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du considérant 10, de l’article 1er, de l’article 4, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 9 du règlement n° 1073/1999, d’une violation de l’article 4 de l’accord interinstitutionnel, de l’incompétence de l’OLAF, d’une violation des principes de proportionnalité et du caractère raisonnable ainsi que d’un défaut d’instruction et d’un défaut de pondération
92 Le requérant soutient que l’enquête de l’OLAF est illégale. Tout d’abord, le considérant 10 du règlement n° 1073/1999 et l’article 4, paragraphe 1, de l’accord interinstitutionnel auraient été violés, étant donné que, jusqu’au 2 juin 2010, le requérant n’aurait pas été informé de l’enquête le concernant et n’aurait pas été mis en mesure de s’exprimer. Ensuite, le rapport devant être établi à la suite de l’enquête, conformément à l’article 9 du règlement n° 1073/1999, n’aurait pas été communiqué au requérant afin qu’il puisse présenter ses observations. Par ailleurs, la durée de l’enquête n’aurait pas été conforme au principe de proportionnalité énoncé par l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 1073/1999. À cet égard, le requérant indique, dans la réplique, que l’OLAF a été saisi par le Parlement, dès le 26 février 2008, par la communication d’un rapport d’audit interne relatif à l’indemnité parlementaire, de sorte que l’enquête aurait duré quatre ans. Même en prenant en compte la date à laquelle l’enquête a été ouverte, la durée de celle-ci, de plus de deux ans, ne serait pas proportionnée à la durée de l’affaire. Dans ce contexte, le requérant soulève, au stade de la réplique, un nouveau grief, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/1999. En effet, l’OLAF n’aurait communiqué à son comité de surveillance ni les raisons pour lesquelles l’enquête ne pouvait être clôturée, ni le délai prévisible nécessaire à son achèvement, et ce alors que ladite enquête était ouverte depuis plus de neuf mois. Enfin, l’OLAF serait incompétent pour mener l’enquête, étant donné que la procédure aurait dû être mise en œuvre conformément à l’article 68 des mesures d’application et que les faits reprochés ne relèvent pas des comportements graves visés par le règlement n° 1073/1999. Cela constituerait également une violation du principe de proportionnalité.
93 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
94 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief relatif à une violation du considérant 10 du règlement n° 1073/1999 et de l’article 4 de l’accord interinstitutionnel, d’une part, il doit être relevé que ledit considérant indique que les enquêtes de l’OLAF doivent être conduites, notamment, dans le respect du droit pour la personne impliquée de s’exprimer sur les faits qui la concernent. Toutefois, selon une jurisprudence constante, le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante (voir arrêt du 24 novembre 2005, Deutsches Milch-Kontor, C‑136/04, EU:C:2005:716, point 32 et jurisprudence citée). Ledit considérant prévoit d’ailleurs que, pour donner effet aux indications qu’il contient, les institutions, les organes et les organismes de l’Union devront prévoir les conditions et les modalités selon lesquelles ces enquêtes internes sont exécutées. Il s’ensuit que le requérant ne saurait se fonder sur ce considérant pour mettre en cause la légalité de la décision attaquée et de la seconde note de débit.
95 D’autre part, il doit être relevé que, par l’accord interinstitutionnel, le Parlement, le Conseil de l’Union européenne et la Commission sont convenus d’adopter un régime commun comportant les mesures d’exécution nécessaires pour faciliter le bon déroulement des enquêtes menées par l’OLAF en leur sein. Ces institutions sont également convenues d’établir un régime commun et de le rendre immédiatement applicable en adoptant une décision interne conformément au modèle annexé à l’accord interinstitutionnel. C’est ainsi que, le 18 novembre 1999, le Parlement a adopté une décision relative aux conditions et aux modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. Celle-ci vise à mettre en œuvre l’accord interinstitutionnel et figure en annexe XI au règlement intérieur du Parlement. L’article 5 de cette annexe reprend in extenso l’article 4 du modèle de décision interne annexé à l’accord interinstitutionnel, lequel est évoqué en l’espèce par le requérant. Il prévoit notamment, en son premier alinéa, d’une part, que, dans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un député, l’intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête et, d’autre part, que, en tout état de cause, des conclusions visant nominativement un député ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernaient. Dans ces conditions, et ainsi que le requérant l’a confirmé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, la violation alléguée en l’espèce de l’article 4 de l’accord interinstitutionnel doit être comprise comme une prétendue violation de l’article 5 de l’annexe XI du règlement intérieur du Parlement.
96 À cet égard, il y a lieu de relever que l’OLAF a ouvert l’enquête en cause le 23 novembre 2009 et en a informé le Parlement par une note du 11 janvier 2010. Il ressort de cette dernière que la personne concernée, en l’occurrence le requérant, n’avait pas été informée et qu’il n’y avait pas lieu de le faire afin de ne pas nuire aux investigations, des activités opérationnelles devant être planifiées. Il s’ensuit que, dès lors que l’OLAF estimait que le fait d’avertir le requérant risquait de nuire à l’enquête, il n’y avait pas lieu de l’informer « rapidement » en application de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe XI du règlement intérieur du Parlement. En tout état de cause, force est de constater que le requérant indique lui-même avoir été informé le 2 juin 2010, de sorte que, au regard des circonstances de l’espèce, et notamment de la perquisition effectuée au sein de l’association le 18 mai 2010, le délai dans lequel le requérant a été informé n’est pas excessif. Il doit également être souligné qu’il est constant que le requérant a été entendu par l’OLAF les 26 janvier et 29 juin 2011, ainsi que, par le secrétaire général du Parlement, le 3 octobre 2012. Partant, le requérant a été « mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concern[ai]ent », ainsi que l’exige l’article 5, premier alinéa, de l’annexe XI du règlement intérieur du Parlement.
97 Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à une violation du considérant 10 du règlement n° 1073/1999 et de l’article 4 de l’accord interinstitutionnel doit être rejeté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du prétendu défaut d’instruction découlant du fait que le requérant n’aurait pas participé à la procédure.
98 En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de ce que le rapport final de l’OLAF n’aurait pas été communiqué au requérant, il suffit de relever que l’article 9, paragraphe 4, du règlement n° 1073/1999 prévoit que le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné, lequel doit donner à l’enquête les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que ses résultats appellent. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le rapport d’enquête soit communiqué à la personne concernée. Il ne saurait donc être reproché à l’OLAF ou au Parlement de ne pas avoir transmis ce rapport au requérant. À cet égard, il convient d’écarter l’argument selon lequel, dès lors que le Parlement avait reçu le rapport de l’OLAF, aucune exigence de confidentialité ne s’opposait à la transmission de celui-ci. En effet, le fait que le rapport ait été transmis au Parlement et que, le cas échéant, aucune exigence de confidentialité ne subsistait, ne permet pas d’établir l’existence d’une quelconque obligation de transmission dudit rapport au requérant pesant sur l’OLAF ou le Parlement.
99 En tout état de cause, les principales conclusions du rapport ont été portées à la connaissance du requérant par la lettre du 27 juillet 2012 et celui-ci a valablement pu présenter ses observations, en particulier lors de son audition par le secrétaire général du Parlement le 3 octobre 2012 et par la lettre du même jour qu’il a adressée à ce dernier.
100 Partant, le grief, pris de ce que le rapport final de l’OLAF n’aurait pas été communiqué au requérant, doit être rejeté.
101 En troisième lieu, s’agissant du grief selon lequel la durée de l’enquête ne serait pas conforme au principe de proportionnalité énoncé par l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 1073/1999, il y a lieu de rappeler que, aux termes de cet article, les enquêtes sont conduites sans désemparer pendant une période de temps qui doit être proportionnée aux circonstances et à la complexité de l’affaire.
102 Ainsi, le règlement n° 1073/1999 ne prévoit aucun délai précis et impératif pour l’accomplissement des enquêtes par l’OLAF (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 272).
103 Cependant, ainsi qu’il a déjà été rappelé, les institutions de l’Union sont tenues d’agir dans un délai raisonnable, dès lors que l’exigence fondamentale de sécurité juridique s’oppose à ce que lesdites institutions puissent retarder indéfiniment l’exercice de leurs pouvoirs et que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:86, point 81 et jurisprudence citée).
104 Partant, la procédure devant l’OLAF ne peut pas être prolongée au-delà d’un délai raisonnable, qui doit être apprécié en fonction des circonstances de l’espèce (arrêt du 8 juillet 2008, Franchet et Byk/Commission, T‑48/05, EU:T:2008:257, point 274).
105 En l’espèce, l’enquête de l’OLAF a été ouverte le 23 novembre 2009 et a été clôturée le 21 décembre 2011. Elle a donc eu une durée d’environ deux ans et un mois. Au cours de cette période, l’OLAF a procédé à une perquisition, le 18 mai 2010, au sein de l’association. Le 17 novembre 2010, l’OLAF a convoqué les responsables de l’association à une audition qui s’est tenue le 29 novembre 2010. Le 10 décembre 2010, l’OLAF a adressé à l’association une demande de renseignements à laquelle il a été répondu le 23 décembre 2010. L’OLAF a entendu le requérant les 26 janvier et 29 juin 2011. Le 21 juillet 2011, un avis juridique daté du 26 janvier 2011 a été communiqué à l’OLAF. Il y a également lieu de relever que l’enquête présentait une relative complexité. En effet, elle a notamment nécessité l’examen de nombreuses pièces, le requérant reconnaissant lui-même que, lors de la perquisition, les agents de l’OLAF avaient pris copie de « nombreux documents administratifs et comptables ». Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend le requérant, la durée de l’enquête est proportionnée aux circonstances et à la complexité de l’affaire, ainsi que l’exige l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 1073/1999, et ne saurait être considérée comme déraisonnable dans les circonstances du cas d’espèce.
106 Quant à l’argument du requérant, évoqué dans la réplique, pris de ce que l’OLAF a été saisi par le Parlement, dès le 26 février 2008, par la communication du rapport d’audit interne relatif à l’indemnité parlementaire, il est sans influence sur les considérations précédentes. En effet, cette communication ne constitue pas une demande du Parlement, adressée à l’OLAF, d’ouvrir une enquête, au sens de l’article 5 du règlement n° 1073/1999, concernant l’utilisation des frais d’assistance parlementaire du requérant. D’ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 45 ci-dessus), si ce rapport évoque la situation de l’association, il ne la cite pas nommément. En tout état de cause, dès lors que ce rapport est antérieur à la date à laquelle l’enquête a été ouverte, cette communication ne saurait être prise en compte pour déterminer la durée de l’enquête et, partant, son caractère proportionné.
107 Il s’ensuit que le grief relatif à la durée de l’enquête doit être rejeté.
108 En quatrième lieu, s’agissant du grief, soulevé au stade de la réplique, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/1999, force est de constater d’emblée qu’il est irrecevable. En effet, alors que ce grief ne saurait être regardé comme constituant une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure énonce que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Or, en l’espèce, le requérant ne démontre pas en quoi la production tardive du grief en cause se fonderait sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. À cet égard, il convient de relever que le fait que le Parlement ait produit, en annexe au mémoire en défense, le rapport de l’OLAF n’est pas pertinent, dès lors que, d’une part, il ne ressort pas de l’examen de ce rapport que l’OLAF aurait omis de procéder à la communication prévue par l’article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/1999 et, d’autre part, un tel grief aurait pu être formulé dès le stade de la requête, indépendamment de la production de ce rapport.
109 En tout état de cause, ce grief n’est pas fondé. En effet, il ressort de l’article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/1999, notamment, que, lorsqu’une enquête est engagée depuis plus de neuf mois, le directeur informe le comité de surveillance de l’OLAF des raisons qui ne permettent pas encore de conclure l’enquête et du délai prévisible nécessaire à son achèvement. Or, même à supposer que, en l’espèce, une telle communication n’ait pas eu lieu, il suffit de relever, d’une part, que l’obligation d’information à l’égard du comité de surveillance ne crée pas d’obligation directe pour l’OLAF en ce qui concerne la durée de ses enquêtes (arrêt du 21 mai 2014, Catinis/Commission, T‑447/11, non publié, EU:T:2014:267, point 30) et, d’autre part, que le non-respect de cette obligation est sans conséquence sur le fait que, ainsi qu’il a été constaté, la durée de l’enquête est proportionnée aux circonstances de l’espèce, ainsi que sur la légalité de la décision attaquée et de la seconde note de débit.
110 Il s’ensuit que le grief, soulevé au stade de la réplique, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 7, du règlement n° 1073/1999, doit être rejeté.
111 En cinquième lieu, s’agissant du grief relatif à l’incompétence de l’OLAF, il doit être rappelé que, selon le considérant 5 du règlement n° 1073/1999, la responsabilité de l’OLAF concerne, au-delà de la protection des intérêts financiers, l’ensemble des activités liées à la sauvegarde d’intérêts de l’Union contre des comportements irréguliers susceptibles de poursuites administratives ou pénales. En outre, ainsi que le souligne le requérant, il découle de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1073/1999, que l’OLAF a été créé en vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il convient en outre de relever que le paragraphe 3 du même article donne compétence à l’OLAF notamment pour effectuer, à l’intérieur des institutions, des organes et des organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci, les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
112 Or, le versement d’indemnités d’assistance parlementaire en violation de la réglementation FID constitue, si ce n’est une fraude, à tout le moins une activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
113 En effet, tout montant dont l’utilisation conforme à la réglementation FID n’est pas démontrée par des pièces doit être considéré comme indûment versé (arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157), et, partant, comme portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
114 Il s’ensuit que l’OLAF était compétent pour procéder à l’enquête en cause.
115 Dans ce contexte, il convient de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle le fait d’avoir intégralement délégué à l’OLAF la mission d’instruire la procédure examinée a vicié les décisions attaquées. En effet, ainsi que le souligne en substance le Parlement, l’OLAF et le secrétaire général du Parlement ont agi chacun dans leur domaine de compétence propre, le premier, en procédant à une enquête interne sur le fondement de l’article 4 du règlement n° 1073/1999 et, le second, en mettant en œuvre une procédure sur le fondement de la réglementation FID. D’ailleurs, conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement n° 1073/1999, le Parlement devait donner à l’enquête de l’OLAF les suites que ses résultats appelaient.
116 Quant à l’argument relatif à la violation du principe de proportionnalité, il doit être écarté pour les mêmes motifs, les faits en cause en l’espèce pouvant relever, contrairement à ce que prétend le requérant, de ceux visés par le règlement n° 1073/1999.
117 S’agissant, enfin, du prétendu défaut de pondération et de la violation alléguée du principe du caractère raisonnable, ils ne sont évoqués, dans la requête et la réplique, que dans l’intitulé du présent moyen et aucun argument autonome n’est avancé à leur soutien, de sorte qu’ils doivent être rejetés.
118 Partant, le grief relatif à l’incompétence de l’OLAF doit être écarté.
119 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 55 TUE, de l’article 20 et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, et d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2005/684
120 Le requérant relève que la lettre du 27 juillet 2012 a été rédigée en anglais. Cela constituerait, premièrement, une violation des dispositions du traité UE et du traité FUE, relatives au droit des citoyens de l’Union, y compris des députés européens, de dialoguer avec les institutions de l’Union dans leur langue maternelle, deuxièmement, une violation de la disposition du statut des députés relative à la traduction des documents du Parlement dans toutes les langues officielles, et, troisièmement, un obstacle au caractère contradictoire de la procédure et à l’exercice des droits de la défense. À cet égard, le requérant relève, dans la réplique, que l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2005/684 s’applique à tous les documents du Parlement et non aux seuls actes législatifs. Il conteste également la position du Parlement concernant l’article 55 TUE.
121 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
122 À cet égard, il y a lieu de constater d’emblée, d’une part, que le présent recours n’a pas pour objet une demande d’annulation de la lettre du 27 juillet 2012, dont la légalité n’est pas mise en cause en l’espèce, et, d’autre part, que les motifs avancés par le Parlement au soutien de la demande de remboursement sont exposés, dans la langue maternelle du requérant, en l’occurrence l’italien, dans la décision attaquée.
123 En tout état de cause, il doit être relevé que ce moyen n’est pas fondé.
124 En effet, il convient tout d’abord de rappeler que les nombreuses références dans les traités à l’emploi des langues dans l’Union ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit de l’Union assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, EU:C:2003:434, point 82). Il en va également ainsi de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE. En effet, si ces articles établissent, en substance, le droit, pour les citoyens de l’Union, de s’adresser aux institutions et aux organes de l’Union dans l’une des langues des traités visées à l’article 55, paragraphe 1, TUE et de recevoir une réponse dans la même langue, ils n’instaurent, en revanche, pas un droit inconditionnel et absolu à ce que tout acte adressé par une institution à un citoyen de l’Union soit rédigé dans sa langue. Or, en l’espèce, la lettre du 27 juillet 2012 ne constituait pas une réponse du Parlement à un courrier que le requérant lui aurait adressé en italien.
125 Ensuite, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2005/684, dont la violation est également invoquée par le requérant, il prévoit que les « documents » du Parlement sont traduits dans toutes les langues officielles. Si, contrairement à ce que soutient le Parlement, il ne découle pas du libellé de cette disposition que celle-ci ne s’applique qu’aux documents relevant de son activité législative, il n’en demeure pas moins qu’elle n’impose pas que les correspondances de cette institution, en l’occurrence avec un de ses membres, soient, en toutes circonstances, rédigées dans la langue de leur destinataire. Au demeurant, il n’est ni démontré, ni même allégué que le requérant aurait sollicité la traduction en italien de la lettre du 27 juillet 2012, ni, a fortiori, que le Parlement aurait refusé de la lui transmettre.
126 Enfin, il convient de constater que le requérant ne prétend pas que, en raison de la langue utilisée dans la lettre du 27 juillet 2012, il aurait été empêché de prendre utilement connaissance de la position du secrétaire général du Parlement exposée dans celle-ci. Il ressort en tout état de cause du dossier qu’il a pu valablement présenter ses observations à cet égard, en particulier lors de son audition du 3 octobre 2012 et dans sa lettre du même jour.
127 Partant, même s’il est regrettable que, dans la lettre du 27 juillet 2012, le Parlement ne se soit pas adressé au requérant dans sa langue, il n’en demeure pas moins que cela est sans influence en l’espèce.
128 Il convient donc de rejeter le quatrième moyen.
Sur les dépens
129 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
130 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Pier Antonio Panzeri est condamné aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 mai 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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