DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 octobre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ultrasun – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑805/19,
Ultrasun AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 septembre 2019 (affaire R 531/2019-4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ultrasun comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, MM. J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 novembre 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 11 mai 2018, la requérante, Ultrasun AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Préparations de protection solaire pour les cheveux ; crèmes écrans solaires ; stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; préparations d’écrans solaires ; protection solaire résistant à l’eau ; protection solaire pour les lèvres ; cosmétiques fonctionnels ; lotions de protection solaire ; préparations de protection solaire ; cosmétiques ; écran solaire [cosmétiques] ; préparations cosmétiques de protection solaire ; écrans solaires ».
4 Par décision du 3 janvier 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
5 Le 6 mars 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 5 septembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. D’une part, elle a considéré que le signe en cause était une indication descriptive pour l’ensemble des produits concernés et devait donc être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, la chambre de recours a retenu que le signe en cause devait être refusé à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la mesure où il n’était pas propre à distinguer les produits concernés selon leur origine commerciale.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 En vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 22 à 24, et ordonnance du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T‑182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10 et jurisprudence citée].
11 La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
12 Le Tribunal estime opportun d’examiner en premier lieu le troisième moyen du recours.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
13 La requérante soutient que la chambre de recours a analysé les faits de manière incomplète et erronée. Aux fins de prouver la signification de l’élément verbal « ultra », la chambre de recours renverrait vers une entrée du dictionnaire en ligne « oxford dictionary ». Or, le lien Internet mentionné dans la décision mènerait à une redirection vers un autre site affichant une autre définition de l’élément verbal « ultra ». La chambre de recours aurait donc fondé sa décision sur une définition dont il n’existe aucune preuve.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’EUIPO est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [voir arrêt du 3 mai 2018, Raise Conseil/EUIPO – Raizers (RAISE), T‑463/17, non publié, EU:T:2018:249, point 24 et jurisprudence citée].
16 Il ressort également de la jurisprudence que l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du 14 février 2019, Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande MEAT IN STYLE), T‑63/18, non publié, EU:T:2019:89, point 72 et jurisprudence citée].
17 En l’espèce, la chambre de recours a retenu, au point 12 de la décision attaquée, que le mot « ultra » signifiait en anglais « allant au-delà de ce qui est usuel ou ordinaire ; excessif, extrême, immodéré » (going beyond what is usual or ordinary ; excessive, extreme, immoderate). Associé à l’élément verbal « soleil » (sun), la chambre de recours en a conclu que la marque demandée serait comprise dans le sens d’« extrême soleil ».
18 Pour asseoir sa compréhension de l’élément verbal « ultra », la chambre de recours a notamment renvoyé au lien de la page Internet suivante : https ://en.oxforddictionaries.com/definition/ultra-. Il est constant entre les parties que ce lien fait l’objet d’une redirection vers la page d’un autre site Internet dénommé « Lexico – Powered by Oxford » (https ://www.lexico.com/definition/ultra-).
19 En premier lieu, contrairement à ce qui est suggéré dans les écritures de la requérante et de l’EUIPO, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours ait précisé qu’elle se référait spécifiquement au « dictionnaire en ligne oxford dictionary » ou au « Oxford English Dictionary ».
20 En deuxième lieu, quels que soient les sites Internet vers lesquels les liens renvoient, il est constant que ceux-ci concernent la définition en langue anglaise de l’élément verbal « ultra ».
21 En troisième lieu, il convient de constater que, même si le lien mentionné dans la décision attaquée ne renvoie pas vers un site Internet contenant la même définition que celle retenue par la chambre de recours, la définition reprise par ce site Internet contient des éléments identiques.
22 En particulier, la définition de l’élément verbal « ultra » de la page Internet du site « Lexico – Powered by Oxford », telle que contenue dans l’extrait produit par la requérante en annexe de la requête, fait référence au fait d’aller « au-delà » (beyond) ou d’être « extrême » (to an extreme degree).
23 Dès lors, sans qu’il soit besoin de déterminer si la définition retenue dans la décision attaquée correspond à l’une des entrées de l’élément verbal « ultra » de la version actuelle en ligne du « Oxford English Dictionary », il ne saurait être considéré, sur la base de ces éléments, que la chambre de recours ne disposait d’aucun fondement lui permettant de retenir que l’élément verbal « ultra » serait perçu comme l’indication de quelque chose d’« extrême ».
24 En outre, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur la définition résultant d’un dictionnaire en ligne pour examiner la signification de l’élément verbal « ultra ». Elle a également renvoyé aux points 18 et 19 de l’arrêt du 9 mars 2015, ultra air/EUIPO – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) (T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149).
25 Dans cet arrêt, visé par la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, le Tribunal a retenu que l’élément verbal « ultra » revêtait une connotation laudative et pouvait être rapproché, dans le contexte de l’affaire en cause, de la signification d’« excellente » ou d’« extraordinaire ». La définition retenue par la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « ultra » viserait quelque chose « allant au-delà de ce qui est usuel ou ordinaire » est donc également soutenue par la référence à l’arrêt du 9 mars 2015, ultra.air ultrafilter (T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149).
26 Il résulte de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de déterminer par ailleurs si la signification de l’élément verbal « ultra » est un fait notoire comme le soutient l’EUIPO dans ses écritures, que la chambre de recours n’a pas manqué à ses obligations découlant de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
27 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
28 Le premier moyen repose sur deux branches. Dans une première branche, la requérante soutient que la marque demandée n’est pas exclusivement constituée d’une indication prétendument descriptive. Dans une seconde branche, la requérante considère que l’élément « ultrasun » n’est pas descriptif.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la circonstance que la marque demandée ne serait pas exclusivement constituée d’une indication descriptive
29 La requérante soutient que la chambre de recours méconnaît le fait que la marque demandée n’est pas composée « exclusivement » d’indications descriptives. Outre le caractère non descriptif de l’élément « ultrasun », qui est mis en avant dans la seconde branche, la requérante relève que la marque demandée se compose également d’un cercle rouge. Or, la décision attaquée ne contiendrait aucune preuve d’une éventuelle signification descriptive du cercle rouge. Les explications sur l’absence de caractère distinctif du cercle rouge ne sauraient être une justification d’une éventuelle signification descriptive de la marque demandée.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 En premier lieu, pour autant que, par ses arguments, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’élément figuratif représentant un cercle rouge dans le cadre de son analyse, il y a lieu de les rejeter. En effet, ainsi qu’il ressort clairement du point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisément examiné les arguments de la requérante à cet égard.
32 En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [arrêts du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 30 ; du 6 avril 2017, Metabolic Balance Holding/EUIPO (Metabolic Balance), T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33, et du 3 octobre 2019, LegalCareers/EUIPO (LEGALCAREERS), T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42]. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22 ; arrêts du 6 avril 2017, Metabolic Balance, T‑594/15, non publié, EU:T:2017:261, point 33, et du 3 octobre 2019, LEGALCAREERS, T‑686/18, non publié, EU:T:2019:722, point 42].
33 Or, en l’espèce, la chambre de recours a considéré, à juste titre, premièrement, qu’un cercle était une simple forme géométrique de base, deuxièmement, que l’utilisation de couleurs fondamentales n’apportait pas, en général, de caractère distinctif et, troisièmement, que ce cercle rouge ne saurait être lu ou interprété comme désignant la lettre « o ». Ces constatations factuelles ne sont pas remises en cause par la requérante.
34 Par ailleurs, le fait que la chambre de recours ait pu considérer que l’élément figuratif de la marque demandée était dépourvu de tout caractère distinctif visait à évaluer si cet élément était de nature à détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal de la marque demandée et de permettre à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, ordonnance du 20 novembre 2015, WORLD OF BINGO, T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22).
35 Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans le cadre de son analyse de l’élément figuratif dans le signe en cause.
36 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de caractère descriptif de l’élément « ultrasun »
37 La requérante soutient, en premier lieu, que l’élément « ultrasun » serait une combinaison arbitraire du terme « ultra » en tant que mot de fantaisie ou, tout au plus, d’un terme ayant la signification de « derrière » ou d’« au-delà », avec le terme « sun ». La requérante est d’accord avec la signification retenue par la chambre de recours du terme « sun », qui évoquerait le soleil. Toutefois, l’élément « ultrasun » ne signifierait pas « extrême soleil ». La marque demandée ne serait pas « extreme sun ». Par ailleurs, la chambre de recours irait au-delà de la compréhension du terme « sun » par le public pertinent en retenant que ledit public le comprendrait comme signifiant « protection solaire ».
38 En deuxième lieu, le terme « ultra » ne signifierait pas seulement extrême, mais pourrait être compris au sens de « derrière ». L’élément « ultrasun » aurait donc plusieurs significations, dont aucune ne décrirait l’un des produits demandés ou l’une de ses caractéristiques. En particulier, la compréhension de l’élément « ultrasun » comme « soleil extrême » ne serait pas descriptive des produits concernés ni de leurs caractéristiques.
39 En troisième lieu, la chambre de recours donnerait au signe en cause un contenu conceptuel que les consommateurs ne pourraient percevoir qu’après plusieurs étapes de réflexion. Or, un tel processus d’interprétation serait incompatible avec les conditions du caractère descriptif d’un signe, dont la signification devrait être reconnaissable immédiatement et sans autre réflexion.
40 En quatrième lieu, lors de l’examen d’un signe, aucun mot ne devrait être ajouté ou omis. Cet examen devrait porter sur la marque demandée en tant que telle. En l’espèce, la marque demandée ne pourrait pas être comprise comme « écran solaire en cas de/pour/contre le soleil extrême ».
41 En cinquième lieu, le refus d’enregistrement du signe en cause ne serait pas conforme à la jurisprudence récente du Tribunal concernant des marques qui ne nommeraient pas d’emblée un produit ou ne décriraient pas ses caractéristiques de manière claire et explicite.
42 En sixième lieu, il y aurait un grand nombre de décisions de l’EUIPO portant enregistrement de marques contenant les termes « ultra » et « sun ». Il existerait dès lors une pratique décisionnelle constante de l’EUIPO concernant des cas de figure similaires. La chambre de recours n’aurait pas dû s’écarter de cette pratique sans procéder à un examen approfondi de toutes ces décisions.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
45 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
46 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
47 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
48 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, tels qu’ils figurent au point 1 de la décision attaquée, sont des produits destinés à l’ensemble des consommateurs. Par conséquent, le public pertinent est constitué par le grand public, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 9 de la décision attaquée.
49 Par ailleurs, ainsi que l’a également relevé à juste titre la chambre de recours au point 10 de la décision attaquée, le signe en cause se composant de mots de la langue anglaise, il convient de l’examiner au regard du public anglophone. Le fait que la chambre de recours ait pu faire référence dans la décision attaquée à la perception du terme « sun » par le public germanophone est dénué de pertinence, dès lors que l’allemand ne constituait que la langue de procédure de l’affaire devant l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, ultra.air ultrafilter, T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 20, et ordonnance du 4 juillet 2019, romwell/EUIPO (twistpac), T‑662/18, non publiée, EU:T:2019:483, point 26].
50 S’agissant du signe en cause, il convient de relever que la requérante ne conteste pas le fait que le terme « sun » sera compris comme renvoyant au soleil.
51 Les arguments de la requérante portent plus précisément sur la perception du terme « ultra » ainsi que de l’élément « ultrasun » pris dans son ensemble.
52 À cet égard, ainsi qu’il résulte de l’analyse du troisième moyen, le terme « ultra » peut-être perçu par le public pertinent comme faisant référence au fait d’aller « au-delà » ou d’être « extrême ». La requérante reconnaît d’ailleurs, dans ses écritures, que le terme « ultra » pourrait, tout au plus, avoir la signification de « au-delà ».
53 Il a, par ailleurs, déjà été jugé que le terme « ultra », associé à un substantif, revêtait une connotation laudative (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, ultra.air ultrafilter, T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 18).
54 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que l’élément « ultrasun » pourrait être compris par le public pertinent comme « extrême soleil ».
55 Le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations ou qu’il puisse être considéré comme étant une combinaison fantaisiste d’éléments verbaux ne saurait modifier cette conclusion. En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Or, en l’espèce, une des significations potentielles de l’élément « ultrasun » est « extrême soleil », comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours.
56 Tenant compte de la signification potentielle du signe en cause de « extrême soleil », c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des produits concernés, le terme « ultra » renverrait à la force de la protection desdits produits et le terme « sun » à ce qui fait l’objet de la protection (point 13 de la décision attaquée). Dès lors, comme l’a retenu à juste titre la chambre de recours, dans le cadre d’une appréciation du caractère descriptif du signe en cause par rapport aux produits concernés, l’élément « ultrasun » renverra à une protection solaire extrême, à savoir une protection solaire intense ou de haute valeur qualitative. L’objet des produits concernés, comme l’a relevé la chambre de recours, est donc directement décrit par le signe en cause. Ledit signe présente ainsi un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés qui ne nécessite pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un processus d’interprétation en plusieurs étapes.
57 À cet égard, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours, en retenant que le signe en cause sera perçu comme signifiant « extrême protection solaire », a été au-delà de la compréhension dudit signe par le public pertinent ou a ajouté des termes à la marque demandée. En effet, dans le cadre de son appréciation globale par rapport aux produits concernés, la chambre de recours n’a pas pris en compte d’autres éléments que ceux qui composent le signe en cause, mais a explicité la perception que le public pertinent pouvait avoir dudit signe (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 38).
58 Compte tenu de ces éléments et du fait, par ailleurs, que l’élément figuratif ne permet pas de détourner le public pertinent du message transmis par les éléments verbaux du signe en cause, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer que ledit signe constituait une indication descriptive des produits concernés (point 21 de la décision attaquée).
59 Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
60 En particulier, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante visant à considérer que la chambre de recours se serait écartée d’une « pratique décisionnelle constante » concernant les marques contenant les éléments verbaux « ultra » et « sun », sans procéder à un examen approfondi de toutes ces décisions.
61 Il convient de rappeler à cet égard que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration. L’EUIPO doit, eu égard auxdits principes, prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, ce qui implique que l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, points 60 et 61).
62 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la chambre de recours ne s’est pas bornée à rappeler que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée sur la base du règlement 2017/1001 et non sur la base de sa pratique décisionnelle antérieure. Elle a en effet relevé, au point 19 de la décision attaquée, que les marques contenant l’élément verbal « ultra » ne faisaient pas l’objet d’une pratique générale d’enregistrement et que, en substance, l’argument de la requérante manquait en fait. La chambre de recours a, par ailleurs, mentionné plusieurs décisions de l’EUIPO, dont certaines récentes, refusant l’enregistrement de signes contenant l’élément verbal « ultra » (point 20 de la décision attaquée).
63 Ensuite, il convient de constater que les marques évoquées par la requérante dans ses écritures devant le Tribunal contiennent soit l’élément verbal « ultra », soit l’élément verbal « sun », mais pas les deux éléments verbaux ensemble. Dès lors, et à défaut d’éléments plus circonstanciés, la requérante ne saurait inférer de ces exemples l’existence d’une « pratique décisionnelle constante » de l’EUIPO pour des « cas de figure similaires ».
64 Il en va de même de la « pratique décisionnelle » récente du Tribunal, évoquée par la requérante dans ses écritures. Outre le fait que les affaires mentionnées par la requérante ne contiennent aucun élément verbal repris dans le signe en cause, elles ne sont pas susceptibles de remettre en cause le fait que, dans la présente affaire, ledit signe présente un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
65 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant manifestement non fondée et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
66 La requérante soutient que, dès lors que l’élément verbal « ultrasun » n’est pas descriptif, l’enregistrement de la marque demandée ne saurait être rejetée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour absence de caractère distinctif. Par ailleurs, les exemples d’usage du signe en cause montreraient que celui-ci ne peut être perçu qu’en tant que marque.
67 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
68 Ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen du recours, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive pour les produits en cause.
69 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, le deuxième moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, est inopérant (voir, en ce sens, ordonnance du 21 avril 2016, ultra air/EUIPO, C‑232/15 P, non publiée, EU:C:2016:299, point 58).
70 Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen et, partant, le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Ultrasun AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2020.
Le greffier | La présidente |
E. Coulon | A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’allemand
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.