DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
4 juillet 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale twistpac – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Devoir de diligence – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑662/18,
romwell GmbH & Co. KG, établie à Breitscheidt (Allemagne), représentée par Mes C. Spintig, S. Pietzcker et M. Prasse, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 août 2018 (affaire R 336/2018‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal twistpac comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, D. Spielmann et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 novembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2019,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 18 septembre 2017, la requérante, romwell GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal twistpac.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 16 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 7 : « Machines pour l’empaquetage » ;
– classe 16 : « Papier et feuilles en matières plastiques et cellulose pour l’emballage ; carton ; carton ; emballages et parties d’emballages fabriqués à partir des produits susmentionnés ; étuis d’emballage, tubes d’emballage et emballages transformés en papier et en matières plastiques ; matériels d’emballage en papier, carton, carton, fécule ou amidon et en matières plastiques (compris dans la classe 16) » ;
– classe 39 : « Emballage de produits ; location d’appareils et de machines de conditionnement ou d’emballage ; emballage d’articles à la demande et selon les spécificités de tiers ».
4 Par décision du 20 décembre 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
5 Le 14 février 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 22 août 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal twistpac en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande d’enregistrement.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». L’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative [arrêt du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié, EU:T:2012:210, point 15 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30].
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 29 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [voir arrêt du 9 mars 2017, Maximum Play/EUIPO (MAXPLAY), T‑400/16, non publié, EU:T:2017:152, point 20 et jurisprudence citée].
17 Enfin, il convient de rappeler que, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même. Cependant, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de cette disposition, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot résultant d’une combinaison d’éléments crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, points 61 et 62 et jurisprudence citée, et du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 20].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
19 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré que les produits et les services visés par la marque demandée s’adressaient tant au grand public qu’aux professionnels, tels que des entreprises à la recherche de solutions d’emballage pour leurs produits. Elle a estimé que le public pertinent faisait preuve d’un niveau d’attention allant de normal à élevé et a indiqué que, dans la mesure où la marque demandée était composée de termes anglais, il convenait de prendre en considération le public anglophone de l’Union. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, doivent, eu égard à la nature des produits et des services en cause ainsi qu’à la marque demandée, être confirmées.
20 En second lieu, il convient, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 27 octobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T‑37/16, non publié, EU:T:2016:634, point 22 et jurisprudence citée].
21 Premièrement, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé, aux points 15 et 18 de la décision attaquée, que la marque demandée se composait exclusivement de deux mots courants en anglais, à savoir, d’une part, du terme « twist », qui signifie « tordre, enrouler », et, d’autre part, du terme « pac », qui, assimilé au mot « pack » mal orthographié, signifie « emballer, emballage ».
22 À cet égard, la requérante ne conteste pas la signification retenue par la chambre de recours, qu’il y a lieu de confirmer, du terme « twist », à savoir « tordre, enrouler ».
23 En revanche, la requérante objecte, tout d’abord, que le public pertinent ne percevra pas le terme « pac » comme une abréviation ou une orthographe erronée du mot « pack ».
24 Or, à cet égard, force est de constater que, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le terme « pac » sera naturellement assimilé par le public pertinent au mot « pack », qui a une signification en anglais. Le public pertinent considérera donc que le terme « pac » a été orthographié de manière erronée, ce d’autant plus que, phonétiquement, les termes se prononcent de façon identique. Dès lors, appliqué aux produits et aux services en cause, le public pertinent considérera immédiatement et sans aucune réflexion que le mot « pack » doit être naturellement substitué au terme « pac » [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 45].
25 Ensuite, pour autant que la requérante invoque une erreur de traduction du mot « pack » de l’anglais vers l’allemand, cet argument doit être écarté.
26 En effet, la question de savoir si la chambre de recours a procédé à une traduction exacte du mot « pack » de l’anglais vers l’allemand est dénuée de pertinence. L’allemand ne constituant que la langue de procédure de l’affaire devant l’EUIPO, les conclusions sur la compréhension qu’a de ce mot le public anglophone ne sont pas affectées par l’exactitude de la traduction de ce mot vers l’allemand, aussi longtemps que ces conclusions sont objectivement correctes [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, ultra air/OHMI – Donalson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter), T‑377/13, non publié, EU:T:2015:149, point 20].
27 Or, la signification retenue par la chambre de recours du terme « pac », à savoir « emballage », est objectivement correcte en l’espèce. D’une part, l’analyse de la signification d’une marque verbale doit se faire, non de façon abstraite, mais au regard des produits et des services visés par la demande d’enregistrement [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, EU:T:2005:325, point 83]. D’autre part, il ressort de la décision de l’examinateur, à laquelle la chambre de recours a renvoyé au point 15 de la décision attaquée aux fins de la signification des termes « twist » et « pac », que le mot « pack » signifie notamment, selon le dictionnaire anglais Merriam-Webster Dictionary, « a bundle of things wrapped or tied up together for transport ; a bale, package, or parcel ; (sometimes) spec. the burden carried on the back of a person or animal ; packet, box, package, carton » ; « an act or instance of packing, a method of packing ; material used in packing » (« un paquet d'objets emballés ou attachés ensemble pour le transport ; une balle, un paquet ou un colis ; (parfois) spec. le fardeau porté sur le dos d'une personne ou d'un animal ; un paquet, une boîte, un emballage, un carton » ; « un acte ou un processus de conditionnement, une méthode de conditionnement ; le matériel utilisé pour emballer »).
28 Dès lors, au vu de la définition du mot « pack » tirée du Merriam-Webster Dictionary, laquelle n’est pas contestée par la requérante, et dans la mesure où les produits et les services en cause sont des machines pour l’empaquetage, des matériaux d’emballage et les services s’y rapportant, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu que le mot « pack » pouvait signifier, en l’espèce, « emballage », et ce d’autant plus que le public pertinent est composé en partie des professionnels tels que des entreprises à la recherche de solution d’emballage pour leurs produits.
29 Au demeurant, ainsi qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO, dans ses observations devant l’examinateur, la requérante a admis que le mot « pack » pouvait être compris comme signifiant « emballage ».
30 De plus, l’argument de la requérante selon lequel l’examinateur n’aurait pas retenu, lors de l’adoption de sa décision de refus d’enregistrement, « emballage » comme signification du mot « pack » doit être rejeté.
31 En effet, cet argument procède d’une lecture erronée de la décision de l’examinateur, laquelle retient « emballage par torsion » comme signification de la marque demandée.
32 Enfin, s’il est vrai, comme l’avance la requérante, que le mot « pack » peut aussi être compris dans le sens de « liasse, pile, meute, harde », il suffit de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 34 et jurisprudence citée].
33 Deuxièmement, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la signification de la marque demandée, prise dans son ensemble, correspond à la juxtaposition des significations des termes la composant, à savoir « emballage par torsion, emballage par enroulement ».
34 À cet égard, tout d’abord, c’est à tort que la requérante soutient que, associé au terme « twist », le terme « pac » ne pourrait être perçu, par le public pertinent, comme signifiant « emballage », mais serait compris, par ce public, dans le sens de « liasse, pile, meute, harde ». D’une part, ainsi qu’il a été établi au point 28 ci-dessus, le terme « pac » peut signifier « emballage ». D’autre part, l’association du terme « pac » au terme « twist » signifiant « tordre, enrouler » n’a rien de surprenant ou d’inhabituel lorsqu’il se rapporte, comme en l’espèce, à des machines pour l’empaquetage, des matériaux d’emballage et aux services s’y rapportant.
35 Ensuite, la requérante ne saurait convaincre lorsqu’elle soutient que la signification retenue par la chambre de recours de la marque demandée serait contraire aux règles linguistiques et que, par conséquent, le public pertinent percevrait ladite marque comme signifiant « liasse d’enroulement ». En effet, outre le fait que, comme cela a déjà été relevé au point 24 ci-dessus, la requérante ne conteste pas la signification du terme « twist », à savoir « tordre, enrouler », il a été considéré, au point 28 ci-dessus, que la signification de la chambre de recours retenue pour le terme « pac », à savoir « emballage », devait être confirmée.
36 Par conséquent, compte tenu de la définition des termes « twist » et « pac » qui composent à eux seuls la marque demandée, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’expression « twistpac », appréciée globalement, par rapport aux produits et aux services en cause, serait comprise par le public pertinent comme étant une combinaison des deux éléments « twist » et « pac », avec une signification ne dépassant pas celle desdits éléments pris séparément, à savoir « emballage par torsion, emballage par enroulement ».
37 Par ailleurs, le fait que le signe soit composé de deux substantifs n’a pas pour effet de remettre en cause la signification retenue par la chambre de recours de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Vita Phone/OHMI (LIFEDATA), T‑318/13, non publié, EU:T:2015:96, point 23].
38 Dès lors, et puisqu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 32 ci-dessus qu’il suffit que l’une des significations potentielles de la marque demandée soit, comme en l’espèce, correctement établie par la chambre de recours, la circonstance que la marque demandée signifierait également « liasse d’enroulement » est sans incidence.
39 Enfin, la requérante semble invoquer, sans autre précision, le caractère fantaisiste du néologisme « twistpac ». Pareil argument ne saurait prospérer.
40 Tout d’abord, il doit être constaté que, en dépit de l’utilisation du terme de néologisme par la requérante afin de qualifier l’expression « twistpac », celle-ci ne constitue pas un nouveau terme ou un terme existant auquel on attribue un sens nouveau, mais une simple juxtaposition de deux termes [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Battelle Memorial Institute/EUIPO (HEATCOAT), T‑469/18, non publié, EU:T:2019:302, point 28].
41 Ensuite, non seulement il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification tels que « schoolboy », « bedroom » ou « packthread », mais, en outre, l’omission d’espaces entre les termes est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing [voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 52, et ordonnance du 26 janvier 2017, Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW), T‑119/16, non publiée, EU:T:2017:38, point 24].
42 Enfin, le simple fait que le signe verbal twistpac comprenne, dans l’un de ses éléments, une faute d’orthographe ne saurait être considéré comme permettant de considérer ce signe comme étant inhabituel, étant donné que, ainsi qu’il a été relevé au point 24 ci-dessus, le public pertinent percevra immédiatement la faute commise et substituera donc au mot mal orthographié « pac » celui de « pack » (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, LOKTHREAD, T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 55).
43 Il en découle que la combinaison des termes « twist » et « pac », qui ne recèle aucune fantaisie, est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue.
44 Force est donc de conclure que la marque demandée ne crée pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui la composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, en ce sens, arrêts du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 55 et jurisprudence citée, et du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié, EU:T:2010:34, point 36 et jurisprudence citée].
45 Partant, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le public pertinent établira sans difficulté un rapport immédiat entre la marque demandée et la signification d’« emballage par enroulement », sans que, comme le soutient la requérante, plusieurs étapes de réflexion soient nécessaires à cet égard.
46 Troisièmement, il y a lieu de relever que, ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours, considérée dans son ensemble, la marque demandée sera comprise par le public pertinent comme décrivant la destination et la nature des produits et des services qu’elle vise, à savoir qu’ils permettent l’emballage par enroulement. Il en va d’autant plus ainsi que, comme la chambre de recours l’a observé, il existe sur le marché des machines d’emballage par enroulement dont les professionnels du secteur, qui font partie du public pertinent, ont connaissance.
47 En effet, s’agissant, tout d’abord des produits relevant de la classe 7, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre, les « machines pour l’empaquetage » englobent les machines dans lesquelles l’emballage est effectué par un procédé de torsion ou d’enroulement.
48 S’agissant, ensuite, des produits relevant de la classe 16, la chambre de recours a mentionné, également à juste titre, qu’ils pouvaient être utilisés en tant que matériels d’emballage dans le cadre d’un emballage par un procédé de torsion ou d’enroulement.
49 S’agissant, enfin, des services relevant de la classe 39, c’est encore sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a indiqué qu’ils pouvaient être fournis à l’aide de machines d’emballage par torsion ou par enroulement.
50 En outre, c’est à tort que la requérante conteste le raisonnement tenu, à titre surabondant, par la chambre de recours selon lequel le signe verbal twistpac serait associé aux « twist packaging machines », c’est-à-dire aux machines d’emballage par enroulement.
51 En effet, l’argumentation de la requérante se fonde à cet égard sur la prémisse selon laquelle le terme « pac » ne pourrait pas signifier « emballage ». Or, comme il a été relevé au point 28 ci-dessus, une telle prémisse est erronée.
52 Au surplus et en tout état de cause, il convient de relever que le public pertinent est composé en partie de professionnels lesquels, sans que cela soit contesté par la requérante, ont connaissance des « twist packaging machines ». Aussi, si le public pertinent, à tout le moins les professionnels, est confronté aux produits et aux services en cause, le signe verbal twistpac lui permettra de déceler immédiatement et sans autre réflexion que les machines et services d’emballage ont un rapport avec les « twist packaging machines », et ce d’autant plus que le vocable litigieux recouvre une dénomination usuelle des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/OHMI (Caipi), T‑405/04, non publié, EU:T:2007:315, point 39].
53 Il résulte de ce qui précède que la marque demandée, considérée dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services qu’elle vise, de sorte que la requérante ne saurait utilement soutenir que le public pertinent ne percevra son contenu descriptif qu’à l’issue d’un raisonnement en plusieurs étapes.
54 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argumentation de la requérante fondée sur l’article 5 du règlement 2017/1001, en vertu duquel toute personne physique ou morale a le droit de demander l’enregistrement d’une marque, et selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas démontré le caractère descriptif de la marque demandée alors que la charge de la preuve lui incombait.
55 En effet, aux termes de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits. Il ressort de la jurisprudence que cet article est une expression du devoir de diligence, selon lequel l’institution compétente est tenue d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments de fait et de droit pertinents du cas d’espèce [arrêt du 30 septembre 2016, Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T‑355/15, non publié, EU:T:2016:591, point 51].
56 Or, outre que la requérante se borne à affirmer que la chambre de recours n’aurait pas démontré le caractère descriptif de la marque demandée sans étayer son allégation, il suffit de constater, à la lumière des considérations qui précèdent, que la chambre de recours a établi, à suffisance de droit, que le signe verbal twistpac était descriptif des produits et des services en cause et qu’elle n’a, en conséquence, nullement violé les règles relatives à la charge de la preuve.
57 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la marque est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
58 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
59 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe verbal twistpac pour les produits et les services en cause.
60 Il convient, toutefois, de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40].
61 Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du premier moyen ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en l’espèce, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il n’est plus nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
62 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il y soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) romwell GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 juillet 2019.
Le greffier | Le président faisant fonction |
E. Coulon | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : l’allemand.
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