DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
6 avril 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative Metabolic Balance – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑594/15,
Metabolic Balance Holding GmbH, établie à Isen (Allemagne), représentée par Me W. Riegger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Fischer et Mme J. Németh, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 août 2015 (affaire R 2156/2014‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif Metabolic Balance comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann (rapporteur) et Z. Csehi, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 décembre 2015,
vu la réattribution de l’affaire à un autre juge rapporteur à la suite de l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la sixième chambre,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 février 2014, la requérante, Metabolic Balance Holding GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 35, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Compilation de données, en particulier pour l’établissement de listes de produits alimentaires et de boissons » ;
– classe 41 : « Enseignement en matière de régime et de nutrition adéquate ; enseignement en matière d’art culinaire et d’alimentation ; publication de livres, périodiques et autres produits de l’imprimerie sur le thème de la nutrition » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et travaux de recherches ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; écriture de programmes informatiques ; location de programmes d’ordinateurs et équipement pour traitement de l’information ; exploitation de banques de données (hébergement), en particulier pour l’établissement de listes de produits alimentaires et de boissons » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services d’un médecin ; services d’une clinique de cure et d’une clinique ; conseils en matière de santé ; conseils diététiques ».
4 Par décision du 28 février 2014, l’examinateur a soulevé des objections à l’encontre de la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. En particulier, il a relevé que, selon le dictionnaire Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, le mot « metabolic » signifiait « Stoffwechsel [métabolique] » et le terme « balance » signifiait « équilibre ; maintenir en équilibre ». Les consommateurs pertinents percevraient donc l’expression « metabolic balance » dans le sens d’« équilibre métabolique » ou de « maintenir le métabolisme en équilibre ».
5 Par lettre du 28 avril 2014, la requérante a maintenu sa demande et a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.
6 Par décision du 23 juin 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en raison de son caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et en raison de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, pour tous les services. En particulier, il a considéré que la simple combinaison de deux termes compréhensibles, dont chacun décrivait des caractéristiques des services concernés, sans que des modifications inhabituelles (notamment de nature syntaxique ou sémantique) soient apportées, était descriptive, y compris de ces caractéristiques. Il a également estimé que la ligne courbée était aussi peu en mesure que les autres éléments figuratifs (police d’écriture et couleur) de détourner l’attention des consommateurs du message clairement descriptif et non distinctif de l’expression « metabolic balance ». En outre, l’examinateur a relevé que cette conclusion correspondait aux nouveaux critères d’examen de l’EUIPO, qui étaient plus stricts et s’appliquaient depuis le 1er janvier 2014 en ce qui concerne l’aptitude des marques figuratives à être enregistrées.
7 Le 21 août 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 12 août 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en particulier, considéré que le public ciblé était le public anglophone de l’Union européenne et qu’il s’agissait tant du consommateur spécialisé que du consommateur final. La chambre de recours a aussi relevé que les services concernés portaient tous sur le régime alimentaire et sur une nutrition adéquate, et donc sur l’obtention ou le maintien d’un bon état de santé. Partant, tant le public spécialisé que le consommateur final présentaient un degré d’attention élevé.
9 En outre, la chambre de recours a considéré que le mot « metabolic » avait en anglais la signification de « métabolique » et que le mot « balance » avait pour signification « équilibre ; maintenir en équilibre ». Elle a conclu que le public anglophone pertinent en l’espèce, et particulièrement attentif, percevrait l’expression, composée de ces deux mots d’une façon grammaticalement correcte, dans le sens d’« équilibre métabolique » ou de « maintenir le métabolisme en équilibre ».
10 À l’égard de l’élément figuratif apposé au-dessus de l’expression « metabolic balance », la chambre de recours a considéré qu’il ne transmettait pas de « message » aux consommateurs, en ce qui concerne les services en cause relatifs au régime alimentaire et à l’alimentation. Il a été perçu soit comme un élément purement décoratif, soit comme une caractéristique de la configuration, recouvrant ou délimitant l’élément verbal. La chambre de recours a également considéré que la couleur fondamentale bleue n’était pas inhabituelle sur le marché des services relatifs au régime alimentaire et à l’alimentation, et que les éléments verbaux étaient présentés dans une écriture standard habituelle.
11 La chambre de recours a estimé que l’expression en cause était descriptive étant donné que tous les services concernés portaient soit expressément soit potentiellement sur des programmes de régime alimentaire et d’alimentation « adéquate ». Elle a considéré que le signe indiquait directement le fait, ou au moins la possibilité, que les services désignés par lui servaient à l’obtention ou au maintien d’un métabolisme équilibré. La chambre de recours a relevé quele renvoi à des logos d’autres marques était dépourvu de pertinence, compte tenu du fait que, d’une part, ces derniers n’étaient pas l’objet de la demande et que, d’autre part, ils pouvaient avoir été enregistrés en raison d’un caractère distinctif acquis par l’usage. En outre,elle a notamment considéré qu’il n’était pas possible de déduire du fait que l’expression « metabolic balance » avait été enregistrée dans des pays anglophones tels que le Canada et l’Afrique du Sud la conclusion que celle-ci n’était pas descriptive pour les consommateurs anglophones de l’Union. Dans ces conditions,la chambre de recours a conclu que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de sorte qu’elle était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.Concernant le caractère distinctif du signe, la chambre de recours a considéré qu’il était perçu par le public pertinent non seulement comme une indication descriptive des services concernés, mais aussi comme un message promotionnel. Elle a donc rejeté le recours.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
13 Par ce moyen, la requérante allègue, tout d’abord, que la marque demandée est une invention lexicale du créateur du programme alimentaire concerné. Elle soutient que, l’expression en tant que telle ne pouvant pas être repérée dans les dictionnaires, le signe en cause aurait un caractère distinctif. Par ailleurs, la requérante estime que le critère mis en œuvre par la chambre de recours, selon lequel l’élément figuratif du signe « ne transmet pas de message », est inapproprié. Elle soutient également que l’élément figuratif forme une unité artistique avec les éléments verbaux et n’est pas secondaire. Enfin, la requérante estime que l’EUIPO n’a « manifestement pas compris ou voulu comprendre » son argumentation sur les logos d’entreprise, à savoir qu’il était de l’essence des logos d’être simples et de se caractériser par un langage graphique clair. Elle ajoute que le public a l’habitude de logos d’entreprise simples et dotés d’une structure claire.
14 En outre, la requérante conteste, en substance, le caractère descriptif du signe en cause, en soulignant qu’elle a exploité et commercialisé le programme d’alimentation concerné sous le signe demandé depuis plus de dix ans. Elle allègue avoir produit auprès de l’EUIPO un extrait d’une page Internet obtenue avec le moteur de recherche Google qui établirait que, si l’on entre l’expression « metabolic balance », la liste qui apparaît est exclusivement composée de résultats relatifs au programme alimentaire développé par elle. Elle relève également que ni ses partenaires commerciaux ni ses concurrents n’utilisaient l’élément verbal du signe en cause d’une manière descriptive, élément qui prouverait qu’il s’agit donc d’une dénomination d’origine.
15 Enfin, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en compte le fait qu’il existe déjà six marques de l’Union européenne contenant l’élément figuratif consistant en une aile au-dessus de l’expression « metabolic balance ». Elle ajoute que l’absence de caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée résulterait également de son enregistrement au Canada, en Afrique du Sud, en Argentine, en Colombie et aux Émirats arabes unis ainsi que de l’enregistrement de cette marque par le Deutsche Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques).
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
17 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque [voir arrêt du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 13 et jurisprudence citée].
19 Ainsi, de tels signes ou indications sont, en vertu du règlement n° 207/2009, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 17 et jurisprudence citée].
20 Il en résulte, en particulier, que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 19 et jurisprudence citée).
21 À cet égard, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produitsou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
22 Enfin, il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union (voir arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 20 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009.
24 En premier lieu, il y a lieu de relever que, comme il a été constaté par la chambre de recours, le public pertinent est composé du consommateur spécialisé et du consommateur final avisé. En outre, dès lors que la marque demandée est composée de termes anglais, l’appréciation de son caractère descriptif doit s’effectuer au regard du consommateur anglophone de l’Union. Il en résulte que cette définition du public pertinent doit être entérinée, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la requérante.
25 En deuxième lieu, s’agissant de la perception par le public pertinent du signe en cause, la chambre de recours a considéré qu’il se composait des éléments verbaux « metabolic » et « balance », présentés dans une écriture standard habituelle de couleur bleue. Elle a ajouté que le signe comportait un élément figuratif, en forme d’aile et de couleur bleue, apposé au-dessus desdits éléments verbaux. Concernant la signification de l’expression « metabolic balance », la chambre de recours a relevé, en entérinant la position de l’examinateur et en renvoyant également au dictionnaire Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, que le mot « metabolic » avait la signification de « métabolique » et le mot « balance » celle d’« équilibre ; maintenir en équilibre », ce qui n’est pas contesté par la requérante. Elle a aussi considéré que la combinaison de l’adjectif « metabolic » et du substantif « balance » respectait les règles de la grammaire anglaise et que le public pertinent percevrait l’expression « metabolic balance » dans le sens d’« équilibre métabolique » ou de « maintenir le métabolisme en équilibre ».
26 À cet égard, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la marque en cause serait une invention lexicale du créateur du programme alimentaire concerné.
27 Il y lieu de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [arrêt du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 18].
28 En l’espèce, l’expression « metabolic balance » ne présente aucune entorse grammaticale en anglais. En outre, la combinaison de ces deux termes n’est pas inhabituelle dans sa structure. Par ailleurs, le fait que ces deux termes commencent par une majuscule ne constitue pas davantage un élément d’ordre créatif indiquant un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent [arrêt du 15 mai 2014, Katjes Fassin/OHMI (Yoghurt-Gums), T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 25]. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le signe en cause ne constitue pas une invention lexicale.
29 Par ailleurs, la requérante soutient que l’EUIPO n’a pas répondu à son argument concernant l’impossibilité de fournir une preuve de l’existence de l’expression concernée dans un dictionnaire. Toutefois, la chambre de recours n’est pas obligée, dans la motivation des décisions qu’elle est amenée à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elle. Il suffit qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 54].
30 En tout état de cause, la chambre de recours n’avait pas l’obligation d’établir que le signe dont l’enregistrement était demandé figurait dans les dictionnaires. En effet, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation de l’Union pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’Union [arrêt du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 38]. Dès lors que la chambre de recours a pleinement pris position sur l’application du critère du caractère descriptif du signe demandé, tel que prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement n° 207/2009, elle n’avait pas l’obligation de répondre séparément au grief de la requérante tiré de l’absence de preuve de l’existence de l’expression concernée dans un dictionnaire.
31 En troisième lieu, s’agissant de l’élément figuratif de la marque demandée, la chambre de recours a valablement estimé qu’il ne transmettait pas de « message » aux consommateurs pertinents, en ce qui concernait les services en cause relatifs au régime alimentaire et à l’alimentation. En revanche, l’élément figuratif souligne visuellement l’expression « metabolic balance », laquelle, contrairement à ce que soutient la requérante, domine nettement le signe dans l’impression d’ensemble, à la fois sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ainsi que la chambre de recours l’a précisé à bon droit, l’utilisation de la couleur fondamentale bleue n’était pas inhabituelle sur le marché des services relatifs au régime alimentaire et à l’alimentation, et les éléments verbaux étaient présentés dans une écriture standard habituelle.
32 À cet égard, la requérante invoque le caractère non pertinent du critère afférent à la « transmission de message » par l’élément figuratif. Elle allègue également que ledit élément ne jouait pas un rôle secondaire par rapport à l’élément verbal, tout en ajoutant que c’est l’essence des logos commerciaux d’être clairs et simples.
33 Or, ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, selon la jurisprudence, aux fins de l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause, la question décisive est celle de savoir si les éléments figuratifs changent, du point de vue du public pertinent, la signification de la marque demandée par rapport aux produits concernés [arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 20]. Il convient également de rappeler que, si l’élément verbal d’une marque est descriptif, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal [arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 27, et ordonnance du 20 novembre 2015, Zitro IP/OHMI (WORLD OF BINGO), T‑202/15, non publiée, EU:T:2015:914, point 22].
34 En l’espèce, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort du point 10 ci-dessus que la chambre de recours a bien pris en compte l’élément figuratif en cause ainsi que les arguments de la requérante précités. Elle a considéré que ledit élément serait perçu par le public pertinent soit comme un élément purement décoratif, soit comme une caractéristique de la configuration, recouvrant ou délimitant l’élément verbal. C’est à juste titre que la chambre de recours est arrivée à cette conclusion. En effet, l’élément figuratif est une configuration graphique simple qui est une reproduction, stylisée de façon tout aussi banale, de deux lignes arrondies, reliées entre elles. En raison de sa taille, de son positionnement et de la simplicité de sa représentation, l’élément figuratif ne peut être considéré ni comme dominant ni comme marquant. De surcroît, la configuration graphique et la couleur fondamentale bleue, dont l’utilisation n’est pas inhabituelle sur le marché des services relatifs au régime alimentaire, poursuivent simplement un but décoratif.
35 Ainsi, la chambre de recours s’est fondée sur les critères pertinents, selon la jurisprudence, pour apprécier l’impact de l’élément figuratif sur sa perception par le public pertinent. En effet, l’absence de « transmission de message » n’a pas été prise en compte, ainsi qu’il est soutenu par la requérante, par la chambre de recours comme un critère indépendant pour évaluer l’élément figuratif du signe en cause. Ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette expression exprime le fait que l’élément figuratif en cause s’avère tellement peu caractéristique et marquant qu’il ne saurait détourner le public pertinent du message transmis par les éléments verbaux. Partant, le caractère descriptif du signe demandé ne saurait être remis en cause par la présence secondaire dudit élément figuratif (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Yoghurt-Gums, T‑366/12, non publié, EU:T:2014:256, point 31).
36 Par ailleurs, la requérante soutient que le public a l’habitude de logos clairs et simples, tel celui du cas d’espèce. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, la simplicité ou la structure claire dont peut être doté l’élément figuratif d’une marque est un élément afférent à sa capacité à être facilement remarqué et mémorisé. Néanmoins, en l’espèce, la simplicité et la banalité de la forme constituant l’élément figuratif de la marque demandée ont été, à juste titre, prises en compte par la chambre de recours uniquement dans le but d’évaluer si elles parvenaient à atténuer le message clairement descriptif véhiculé par les éléments verbaux en cause. Partant, cet argument de la requérante doit également être écarté.
37 Par conséquent, en ce qui concerne le sens de la marque demandée, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que celle-ci transmettait dans son ensemble aux consommateurs pertinents la signification d’« équilibre métabolique » ou de « maintenir le métabolisme en équilibre ».
38 En quatrième lieu, s’agissant du caractère descriptif du signe demandé, ainsi que la chambre de recours l’a considéré, sans qu’elle soit contredite par la requérante, tous les services relevant des classes 35, 41, 42 et 44 de la classification de Nice portaient soit expressément soit potentiellement sur des programmes de régime et de nutrition adéquate. Il en va ainsi des services relevant des classes 35, 41, 42 et 44 comprenant la compilation de données, en particulier pour l’établissement de listes de produits alimentaires et de boissons, l’enseignement en matière de régime et de nutrition adéquate, d’art culinaire et d’alimentation ainsi que la publication de livres, périodiques et autres produits de l’imprimerie sur le thème de la nutrition. La même constatation vaut pour l’exploitation de banques de données pour l’établissement de listes de produits alimentaires et de boissons ainsi que pour les services médicaux et les conseils diététiques. Quant aux services scientifiques et travaux de recherches et aux conseils en matière de santé, relevant des classes 42 et 44, ceux-ci pouvaient aussi avoir un lien suffisamment concret et direct avec le maintien de l’équilibre métabolique.
39 En particulier, ainsi que la chambre de recours l’a fait valoir, les services « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels », « l’écriture et la location de programmes d’ordinateurs et équipement pour traitement de l’information » ainsi que l’analyse et la recherche industrielle pourraient potentiellement porter sur la collecte et le traitement de données servant à proposer des programmes alimentaires visant un métabolisme équilibré. Il convient de noter à cet égard qu’une marque est descriptive pour une catégorie de services, dans la mesure où celle-ci a un caractère descriptif seulement par rapport à une partie des services relevant de cette catégorie [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Trautwein/OHMI (Représentation d’un cheval), T‑386/08, non publié, EU:T:2010:296, point 44].
40 Partant, ainsi que la chambre de recours l’a, à bon droit, constaté, l’équilibre métabolique ou le maintien d’un métabolisme équilibré constituent le but de tout programme de régime alimentaire et d’alimentation. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté à l’expression « metabolic balance » dans le contexte des services en cause, le public pertinent ne devra faire aucun effort d’analyse particulier pour saisir le caractère descriptif véhiculé par le sens des mots « metabolic » et « balance ».
41 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments avancés par la requérante.
42 Premièrement, les arguments tirés de l’utilisation de la marque demandée avant le dépôt de la demande d’enregistrement, notamment concernant la commercialisation par la requérante du signe en cause dans le passé ainsi que les résultats relatifs au programme alimentaire développé sur Internet, doivent être écartés. En effet, dans le cadre de l’examen qui doit être effectué par l’EUIPO, lorsqu’il applique l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce dernier doit vérifier, au cas par cas, sous le contrôle du Tribunal, si, au regard des produits ou des services visés, la marque demandée est, notamment, descriptive, de sorte que cet examen ne saurait dépendre du résultat d’une recherche effectuée sur Internet [arrêts du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 35, et du 30 septembre 2015, Ecolab USA/OHMI (GREASECUTTER), T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 35].
43 En outre, c’est également en vain que la requérante invoque l’absence d’utilisation à ce jour de l’élément verbal en cause par ses partenaires commerciaux et ses concurrents d’une manière descriptive. En effet, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe composant la marque en cause ait déjà été utilisé à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services, mais il suffit qu’il puisse être employé à cette fin (arrêt du 30 septembre 2015, GREASECUTTER, T‑610/13, non publié, EU:T:2015:737, point 34).
44 Deuxièmement, la requérante se réfère à des décisions précédentes de l’EUIPO acceptant l’enregistrement de marques contenant les termes « metabolic balance » avec l’élément figuratif consistant en une aile au-dessus de ces mots. Il suffit de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, relative à l’examen du caractère descriptif d’un signe, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement précité, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 22 octobre 2015, Hewlett Packard Development Company/OHMI (ELITEPAD), T‑470/14, non publié, EU:T:2015:795, point 33].
45 Certes, il ressort de la jurisprudence que l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74). Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77).
46 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée était descriptive des services en cause. Cette constatation suffit à elle seule pour retenir que l’enregistrement du signe Metabolic Balance en tant que marque de l’Union européenne se heurte, en ce qui concerne les services en cause, au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 78 et 79).
47 Troisièmement, l’argument tiré de l’enregistrement de l’élément verbal de la marque demandée au Canada, en Afrique du Sud, en Argentine, en Colombie et aux Émirats arabes unis et de son enregistrement par l’Office allemand des brevets et des marques doit également être écarté.
48 À cet égard, il suffit de rappeler que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union, telle qu’interprétée par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, point 58). Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 49, et du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T‑233/08, non publié, EU:T:2010:382, point 43].
49 Par conséquent, en dehors de l’hypothèse visée à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, dans le cadre de laquelle l’EUIPO est tenu de faire application du droit national, y compris la jurisprudence nationale afférente, celui-ci et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si, comme en l’espèce, une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
50 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante tiré de la mise en œuvre à partir de 2014 par l’EUIPO d’un examen plus strict par rapport à sa pratique antérieure. En particulier, la requérante renvoie à la décision de l’examinateur du 23 juin 2014 ayant constaté que la pratique en matière d’enregistrement des marques a été modifiée le 1er janvier 2014, avec l’introduction dans les lignes directrices de l’EUIPO d’obligations plus strictes en matière d’examen de marques figuratives contenant un élément verbal. Elle fait valoir qu’il n’appartient pas à l’EUIPO d’établir de telles obligations.
51 Il suffit de rappeler à cet égard que la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, et non sur la base de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [voir arrêt du 12 mai 2016, Red Lemon/EUIPO – Lidl Stiftung (ABTRONICX2), T‑776/14, non publié, EU:T:2016:291, point 60 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que la chambre de recours n’est pas liée par les lignes directrices de l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57). Or, en l’espèce, c’est l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de la jurisprudence pertinente qui a conduit la chambre de recours à rejeter la demande d’enregistrement du signe en cause et non pas celle des lignes directrices de l’EUIPO sur l’enregistrement des marques. L’argument de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.
52 Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a conclu que la marque demandée était descriptive pour les services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
53 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
54 Par ce moyen, la requérante soutient que la marque demandée présentait le caractère distinctif requis pour son enregistrement et n’était donc pas soumis au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
55 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, non publié, EU:C:2014:2065, point 33). Le présent moyen est donc inopérant.
56 Par conséquent, il convient de rejeter le recours dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Metabolic Balance Holding GmbH supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’EUIPO.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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