ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
6 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement des marques figurative et verbale PARKWAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) »
Dans l’affaire C‑32/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 janvier 2017,
Apcoa Parking Holdings GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me A. Lohmann, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Apcoa Parking Holdings GmbH demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2016, Apcoa Parking Holdings/EUIPO (PARKWAY) (T‑268/15 et T‑272/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:662), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2015 (affaires R 2063/2014-4 et R 2062/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratif et verbal PARKWAY comme marques de l’Union européenne (ci-après, ensemble, les « décisions litigieuses »).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son article 1er :
« 1. Les marques de produits ou de services enregistrées dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement sont ci-après dénommées “marques [de l’Union européenne]”.
2. La marque [de l’Union europénne] a un caractère unitaire. Elle produit les mêmes effets dans l’ensemble de [l’Union] : elle ne peut être enregistrée, transférée, faire l’objet d’une renonciation, d’une décision de déchéance des droits du titulaire ou de nullité, et son usage ne peut être interdit, que pour l’ensemble de [l’Union]. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement. »
3 Ce règlement dispose, à son article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2 :
« 1. Sont refusées à l’enregistrement :
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
[...]
2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union]. »
Les antécédents du litige et l’ordonnance attaquée
4 Les 25 octobre 2013 et 5 février 2014, Apcoa Parking Holdings a présenté deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement n° 207/2009.
5 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont, d’une part, le signe verbal PARKWAY (affaire T-272/15) et, d’autre part, le signe figuratif suivant (affaire T-268/15) :
6 Les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 35, 36, 39, 42 et 45, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Gestion et consultation professionnelle d’affaires pour la création et la gestion d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; consultation professionnelle d’affaires de tiers pour des mesures de prospection du marché, y compris distribution, marketing, mesures promotionnelles ainsi que développement et mise en œuvre de concepts de commercialisation en rapport avec la gestion par la location et l’affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement, ainsi que leur organisation et commercialisation » ;
– classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parcs immobiliers, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ;
– classe 39 : « Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers, en particulier sur Internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos ; gestion du trafic ; gestion des taxis ; services de navettes ;
– classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ;
– classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes Internet pour la gestion en ligne et hors ligne d’espaces de stationnement ; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ».
7 Par deux décisions du 1er juillet 2014, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement pour les services concernés, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a indiqué que, selon un dictionnaire, au Royaume-Uni, le terme anglais « parkway » signifiait une gare ferroviaire avec un grand parking et, en Amérique du Nord, une grande route aménagée. Ainsi, il a considéré que les marques demandées étaient susceptibles d’être comprises par le consommateur anglophone de l’Union comme faisant référence à un grand parking à proximité d’une gare. Les services concernés se rapportant tous au stationnement, les marques demandées transmettraient des informations manifestes et directes sur la qualité et la destination des services et seraient, partant, descriptives et, de ce fait, dépourvues également de caractère distinctif.
8 Le 8 août 2014, la requérante a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur du 1er juillet 2014. Outre l’annulation de ces décisions, elle a également demandé la limitation des services pour lesquels l’enregistrement des marques en cause avait été demandé, en ce qui concerne les classes 36, 39, 42 et 45, à ceux relatifs aux services de parking, en excluant explicitement ceux aux fins du transport par voie ferrée, la liste des services relevant de la classe 35 demeurant inchangée. Ainsi limités, ces services correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ;
– classe 39 : « Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers, en particulier sur Internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; services de gestion du trafic (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; gestion de taxis ; services de navettes (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) » ;
– classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ;
– classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes Internet pour la gestion en ligne et hors ligne d’espaces de stationnement ; surveillance de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ».
9 Par les décisions litigieuses, la quatrième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté lesdits recours au motif que les marques demandées étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause.
10 La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause pouvaient servir à désigner les caractéristiques des services concernés et que, s’agissant de la marque figurative, la configuration graphique de celle-ci ne conférait pas de caractère distinctif au signe en question.
11 Ainsi, la chambre de recours a considéré qu’il y avait lieu de confirmer les décisions de l’examinateur refusant l’enregistrement des marques demandées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et que, dans ces circonstances, leur enregistrement devait être également refusé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
12 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 mai 2015, la requérante a introduit deux recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
13 À l’appui de ses recours, la requérante invoquait deux moyens, tirés respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. En substance, elle soutenait que la chambre de recours avait fondé les décisions litigieuses sur une compréhension erronée du terme « parkway » en tant qu’indication descriptive des services désignés par les marques dont l’enregistrement était demandé, après la limitation qu’elle avait proposée, et, en ce qui concerne la marque figurative demandée, en dépit des éléments figuratifs de celle-ci. En outre, elle faisait valoir que lesdites marques possédaient un caractère distinctif suffisant pour permettre leur enregistrement.
14 Le Tribunal a rejeté le premier de ces moyens, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Dès lors que le Tribunal avait jugé que la chambre de recours avait considéré, à bon droit, que le motif absolu de refus prévu à cette disposition ne permettait pas l’enregistrement des marques demandées, il a estimé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
15 Par conséquent, le Tribunal a rejeté les recours d’Apcoa Parking Holdings dans leur intégralité comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Les conclusions des parties
16 Par son pourvoi, Apcoa Parking Holdings conclut à ce que la Cour :
– annule l’ordonnance attaquée ;
– annule les décisions litigieuses, et
– condamne l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
18 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens, tirés respectivement, d’un vice de procédure, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’une dénaturation des faits et d’une violation du principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par son premier moyen, la requérante soutient que l’ordonnance attaquée est entachée d’un vice de procédure, au motif que le Tribunal n’aurait pas tenu d’audience, alors qu’elle avait expressément demandé qu’une audience ait lieu, conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle allègue, à cet égard, qu’une audience n’aurait été superflue que si le recours avait été manifestement irrecevable ou dépourvu de tout fondement en droit. Or, en l’espèce, tel n’aurait pas été le cas. L’absence de tenue d’une audience aurait entraîné une violation de son droit d’être entendue.
20 L’EUIPO considère que ce premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
21 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
22 Il s’ensuit qu’aucune obligation de tenir une audience ne pèse sur le Tribunal lorsqu’il estime qu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Celui-ci apprécie souverainement, à la lumière des pièces du dossier présentées devant lui, s’il y a lieu de statuer par voie d’ordonnance, sans ouvrir la procédure orale (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2012, Fuchshuber Agrarhandel/Commission, C‑491/11 P, non publiée, EU:C:2012:390, point 58 et jurisprudence citée).
23 À cet égard, il ressort du point 13 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour pouvoir statuer sur le recours et le rejeter comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
24 Il ne saurait, par conséquent, être reproché au Tribunal d’avoir adopté une ordonnance sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure sans avoir tenu d’audience. Partant, le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
25 Par la première branche de son deuxième moyen, la requérante soutient que, en n’ayant pas pris en considération des éléments de fait pertinents au regard de l’élément verbal « parkway », au motif qu’il n’était pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
26 La requérante souligne, à cet égard, que, malgré l’absence de caractère contraignant de la décision de l’Intellectual Property Office (Office de la propriété intellectuelle, Royaume-Uni), le Tribunal aurait dû tenir compte des motifs de celle-ci, qui ont conduit cet office à considérer que le terme « parkway » n’était descriptif que lorsqu’il est utilisé en lien avec des noms de lieux et que, en tant que tel, ce terme ne serait pas perçu comme établissant un lien avec un lieu. Le Tribunal aurait également dû motiver de façon détaillée la raison pour laquelle il s’est écarté de ladite décision nationale.
27 La requérante fait également valoir que la jurisprudence citée par le Tribunal, au point 41 de l’ordonnance attaquée, n’établit pas de façon générale l’absence de force obligatoire d’une décision nationale admettant l’enregistrement d’un signe identique à celui en cause. Les arrêts mentionnés invoqueraient des motifs particuliers, qui justifiaient qu’il ne soit pas tenu compte de cette décision nationale. Or, en l’absence de tels motifs en l’espèce, le Tribunal aurait dû tenir compte des arguments déterminants de la décision nationale ayant conduit à l’enregistrement, au Royaume-Uni, des marques verbale et figurative PARKWAY. La requérante se réfère ainsi, notamment, à l’arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, EU:T:2002:43, point 48), duquel il ressortirait que le Tribunal doit tenir compte d’une décision nationale, dès lors que la requérante en a dégagé des arguments substantiels.
28 Par la seconde branche de son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en ne prenant pas en considération des éléments de fait pertinents, au regard de l’élément figuratif de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé, le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
29 Ainsi, le Tribunal aurait omis de tenir compte de l’argumentation de la requérante, selon laquelle le logo de cette marque ne se limiterait pas à une configuration graphique simple. La requérante aurait exposé l’origine ainsi que la signification dudit logo dans un document qu’elle aurait produit en annexe A7. Elle aurait indiqué que la combinaison des couleurs bleue et verte permettait d’associer positivement les services pour lesquels ladite marque a fait l’objet d’une demande d’enregistrement à un développement durable et les flèches symboliseraient le mouvement et formeraient un cercle qui représenterait l’unité.
30 L’EUIPO fait valoir que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée. S’agissant de la seconde branche de celui-ci, l’EUIPO relève, à titre principal, que la requérante ne désigne pas clairement l’annexe à laquelle elle se réfère et il estime que, en tout état de cause, cette branche est non fondée.
Appréciation de la Cour
31 S’agissant de la première branche du deuxième moyen, il convient de rappeler, ainsi que l’a fait à bon droit le Tribunal, aux points 40 et 41 de l’ordonnance attaquée, que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 12 décembre 2013, Rivella International/OHMI, C‑445/12 P, EU:C:2013:826, point 48 et jurisprudence citée).
32 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C‑202/08 P et C‑208/08 P, EU:C:2009:477, point 58, ainsi que ordonnance du 22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C‑466/13 P, non publiée, EU:C:2014:2331, point 90).
33 Lorsque, au point 41 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal s’est référé aux arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, EU:T:2002:43), et du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU) (T‑501/13, EU:T:2016:161), il a mentionné les motifs de ces arrêts rappelant la jurisprudence pertinente, laquelle établit de façon générale, contrairement aux allégations de la requérante, l’absence de force obligatoire des décisions nationales, même lorsque les signes et les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques.
34 Il ressort également de la jurisprudence que les enregistrements de marques existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la marque dont l’enregistrement est demandé devant être appréciée sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO n’est ni tenu de faire siennes les exigences et l’appréciation des autorités nationales compétentes ni obligé d’enregistrer la marque en cause en tant que marque de l’Union européenne sur la base de telles considérations (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, point 50 ainsi que jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, il convient de constater que, au point 28 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné, contrairement aux allégations de la requérante, le point de savoir si la circonstance que le terme « parkway » soit utilisé en lien avec les noms des gares avait une incidence sur le caractère distinctif de ce terme. Dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, il est parvenu à une conclusion différente de celle de l’Office de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il a estimé que le fait que ce terme soit ajouté aux noms propres des gares ne permettait pas de conclure que ledit terme présentait un caractère de fantaisie, mais confirmait plutôt l’utilisation descriptive de celui-ci en ce qui concerne la possibilité de stationnement que ces gares offrent.
36 Le Tribunal a cité, à cet égard, les exemples de cette utilisation dudit terme qui avaient été relevés tant par l’examinateur que par la chambre de recours, à savoir les expressions « East Midlands Parkway », « Bristol Parkway », « Southampton Parkway », « Warwick Parkway », « Liverpool Parkway » et « Stratford-upon-Avon Parkway ». Selon le Tribunal, ces exemples confirment la compréhension actuelle par le public, notamment au Royaume-Uni, de ce terme comme faisant référence à la possibilité de stationnement offerte par une gare. Le Tribunal a ajouté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’il existe des gares qui n’offrent pas de possibilité de stationnement et qui, partant, ne reprennent pas le terme en question pour décrire une telle possibilité de stationnement offerte par elles ne remet pas en cause cette considération.
37 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir omis de prendre en considération un élément de fait pertinent et de ne pas avoir motivé à suffisance de droit son constat selon lequel le terme « parkway » est descriptif, même lorsqu’il est utilisé en tant que tel. Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
38 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen, pour autant que l’argumentation de la requérante peut être comprise comme faisant grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération les faits figurant dans le document qu’elle avait produit en annexe A7, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance du 11 septembre 2014, Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 27 et jurisprudence citée).
39 Or, force est de constater que ni cette annexe A7 ni les autres documents produits en annexe de la requête introductive d’instance devant le Tribunal ne concernent l’origine et la signification du logo de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé. Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante ne permet pas d’identifier l’annexe à laquelle elle se réfère, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de pouvoir exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi. Partant, cette argumentation doit être considérée comme étant irrecevable.
40 Pour autant que, par son argumentation soulevée à l’appui de la seconde branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné son argument tiré de ce que le logo de la marque figurative dont l’enregistrement est demandé ne se limitait pas à une configuration graphique simple, il y a lieu de constater que cette argumentation repose sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
41 En effet, aux points 29 à 31 de ladite ordonnance, le Tribunal a apprécié les éléments figuratifs de ladite marque, à savoir les couleurs dans lesquelles étaient écrits les termes « park » et « way », ainsi que les deux flèches représentées dans ces mêmes couleurs. Au terme de son appréciation, il a estimé, à l’instar de la chambre de recours, que le signe figuratif en question était limité à l’élément verbal « parkway » dans une représentation graphique simple.
42 Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi doit être rejetée et que, partant, ce moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
43 Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a estimé, au point 26 de l’ordonnance attaquée, que, selon la définition de deux dictionnaires, le terme « parkway » désigne une gare ferroviaire qui possède de vastes possibilités de stationnement. Or, cette appréciation ne serait pas exacte dans la mesure où il ressortirait clairement desdits dictionnaires qu’une telle signification est donnée au terme « parkway » non pas de manière générale, mais tout au plus lorsque ce terme est utilisé en combinaison avec des noms de gares.
44 En effet, dans l’Oxford Dictionary, il serait indiqué : « [in names] British A railway station with extensive parking facilities : “Didcot Parkway” » ([dans un nom propre] Anglais britannique. Gare ferroviaire ayant de vastes possibilités de stationnement). Dans l’Oxford English Dictionary, il serait indiqué : « Brit. A railway station situated on the outskirts of a city, with extensive parking facilities for the use of commuters. Usually in the names of such stations or in parkway station » (Anglais britannique. Station de chemin de fer située à la périphérie d’une ville, avec de grandes installations de stationnement pour l’usage des navetteurs. Habituellement dans les noms de telles stations ou dans une gare de stationnement).
45 Il s’ensuivrait que le seul argument qui, selon le Tribunal, justifierait de considérer que le terme « parkway » a un caractère descriptif reposerait sur une constatation erronée des faits et, partant, sur une appréciation incorrecte.
46 L’EUIPO fait valoir que le troisième moyen du pourvoi doit être rejeté, en partie, comme non fondé et, en partie, comme irrecevable.
Appréciation de la Cour
47 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, premier alinéa, sous d), du règlement de procédure de la Cour imposent, en particulier, à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (arrêt du 5 octobre 2017, Wolf Oil/EUIPO, C‑437/16 P, non publié, EU:C:2017:737, point 25 ainsi que jurisprudence citée).
48 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 69 et jurisprudence citée, ainsi que du 26 juillet 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C‑84/16 P, non publié, EU:C:2017:596, point 36).
49 En outre, la requérante ne saurait obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal. Selon une jurisprudence constante, le pourvoi se limite aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve fournis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).
50 En l’occurrence, le Tribunal a, au point 26 de l’ordonnance attaquée, relevé, en se référant aux décisions litigieuses, lesquelles mentionnent l’Oxford Dictionary et l’Oxford English Dictionary, que, selon les définitions figurant dans ces deux dictionnaires, le terme « parkway » désignait une gare ferroviaire qui possède de vastes possibilités de stationnement. Il a poursuivi en indiquant que selon la chambre de recours, il découlait de ces définitions que, dans l’usage linguistique en général au Royaume-Uni, le terme « parkway » désignait la possibilité de stationnement auprès d’une gare. Au point 28 de ladite ordonnance, le Tribunal a examiné de façon détaillée la question de savoir si la circonstance que le terme « parkway » soit ajouté aux noms propres de gares avait une incidence sur le caractère distinctif dudit terme.
51 Dans ces conditions, d’une part, l’argumentation par laquelle la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les mentions figurant dans les dictionnaires en cause doit être rejetée comme étant non fondée. En effet, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé la définition du terme « parkway » donnée par lesdits dictionnaires, dès lors que celle à laquelle il s’est référé est précisément la définition mentionnée par la requérante dans la cadre du présent moyen.
52 D’autre part, s’agissant de l’argumentation par laquelle la requérante conteste l’appréciation du caractère descriptif du terme « parkway », que le Tribunal a effectuée sur le fondement des définitions figurant dans les dictionnaires concernés, celle-ci vise en réalité à remettre en cause les appréciations factuelles auxquelles a procédé le Tribunal au point 28 de l’ordonnance attaquée, relatives au caractère descriptif du terme « parkway ».
53 Or, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, une telle argumentation est irrecevable dans le cadre d’un pourvoi.
54 Il s’ensuit que le troisième moyen du pourvoi doit être écarté, en partie, comme non fondé et, en partie, comme irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
55 Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire.
56 Si l’ordonnance attaquée devait acquérir un caractère définitif, la requérante n’aurait pas d’autre choix que de recourir à un ensemble de marques nationales dans chacun des États membres, ce qui présenterait toutefois des inconvénients par rapport à la marque de l’Union européenne. Dans la mesure où, ainsi qu’elle l’a démontré, il n’existe pas, au Royaume-Uni, de motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque identique à celle dont l’enregistrement a été demandé au niveau de l’Union, le Tribunal n’aurait pas été en droit de lui interdire l’enregistrement des marques demandées.
57 L’EUIPO fait valoir que ce quatrième moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
58 Il y a lieu de relever que, en vertu du principe, consacré à l’article 1er du règlement n° 207/2009, selon lequel la marque de l’Union européenne a un caractère unitaire, cette marque est acquise selon une procédure unique, jouit d’une protection uniforme et produit ses effets sur tout le territoire de l’Union. Toutefois, ce principe n’impose pas qu’une marque qui a été enregistrée dans un ou plusieurs États membres le soit au niveau de l’Union.
59 En outre, conformément à une jurisprudence bien établie, ainsi qu’il ressort du point 32 du présent arrêt, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national. Par conséquent, l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne remplace pas l’enregistrement de celle-ci au niveau national, dans un ou plusieurs États membres. Le régime des marques de l’Union européenne coexiste avec celui existant dans chacun des États membres.
60 Il s’ensuit que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté.
61 Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation d’Apcoa Parking Holdings et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Apcoa Parking Holdings GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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