DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
15 octobre 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative LOTTO24 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑38/20,
Lotto24 AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me O. Brexl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes R. Manea et A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2019 (affaire R 1216/2019-2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif LOTTO24 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, Z. Csehi et G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2020,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 5 décembre 2018, la requérante, Lotto24 AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels ; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles, notamment logiciels pour participer à des jeux de hasard et jeux d’adresse ainsi qu’à des loteries ; applications logicielles pour téléphones mobiles » ;
– classe 28 : « Billets de loterie ; bulletins de participation à des loteries et jeux de hasard » ;
– classe 35 : « Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; obtention de contrats pour le compte de tiers, en particulier pour participer à des jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à des loteries, y compris par l’internet et téléphone mobile ; organisation et placement de publicités ; services d’intermédiaires liés à la publicité ; fourniture d’espace publicitaire sur des supports électroniques ; mise à disposition et location d’espaces publicitaires sur l’Internet ; services de préparation de contrats de prestations de services pour des tiers » ;
– classe 38 : « Fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données ; fourniture d’accès à des informations sur Internet ; fourniture d’accès à des plates-formes sur l’internet, notamment pour organiser la participation à des jeux de hasard et jeux d’adresse ainsi qu’à des loteries ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; transmission de courriels ; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de salons de discussion [chat] et de forums Internet ; télécommunication, également via des plates-formes et des portails sur l’internet ; transmission de messages ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de messagerie web » ;
– classe 41 : « Services de loteries ; services de courtage en loterie ; réalisation et organisation de jeux de hasard et jeux d’argent, y compris sur l’internet ; organisation de loteries ; organisation de communautés de joueurs pour la participation à des jeux d’argent et de hasard ; courtage de possibilités de participation à des jeux d’argent et de hasard ainsi qu’à des loteries, y compris par l’Internet ; services de divertissement ; émission et distribution de billets de loterie et autres bulletins de participation dans le cadre de l’organisation de loteries et autres jeux d’argent et de hasard ; réalisation de jeux sur l’Internet ; jeux de loterie ; services de jeux de hasard » ;
– classe 42 : « Services des technologies de l’information ; développement, programmation et implémentation de logiciels ; services de consultation, de conseil et d’information en matière de technologie de l’information ; services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciel ; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information ; location de serveurs web ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; services externalisés en matière de technologies de l’information ; consultation en matière de sécurité informatique ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseillers en matière de sécurité des données ; conseils en matière d’économie d’énergie ; conseils en technologie de l’information ; services de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en technologies des télécommunications ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; services de conseils en matière de programmation informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; services de chiffrement de données ».
4 Par décision du 11 avril 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour l’ensemble des produits et services demandés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
5 Le 3 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 5 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « lotto » serait compris, en tout cas sur le territoire germanophone de l’Union européenne, comme une forme de jeu de hasard avec des numéros. Elle a ensuite estimé que l’élément verbal « 24 » serait considéré comme faisant référence à une offre effectuée 24 heures sur 24. En outre, les composantes graphiques du signe ne serviraient qu’à souligner le message matériel de celui-ci. Ces composantes ne produiraient donc pas d’effet suffisant sur la marque et ne seraient donc pas en mesure de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal. La chambre de recours a estimé que le signe dans son ensemble pouvait par ailleurs informer le public pertinent de l’objet des produits compris dans les classes 9 et 28, de la qualité des services compris dans la classe 35, des modalités des services revendiqués dans les classes 38 et 41, ainsi que de l’objet des services compris dans la classe 42, et que, partant, le signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En second lieu, la chambre de recours a relevé que le public ciblé en l’espèce percevrait le signe non comme une indication d’origine, mais comme une information matérielle accrocheuse, portant sur les produits revendiqués, ou comme une indication du contenu ou de l’objet des services revendiqués. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnances du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée ; du 27 novembre 2018, CMS Hasche Sigle/EUIPO (WORLD LAW GROUP), T‑756/17, non publiée, EU:T:2018:846, point 11, et du 12 septembre 2019, Puma/EUIPO (SOFTFOAM), T‑182/19, non publiée, EU:T:2019:604, point 10].
11 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
12 Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, étant donné que la décision attaquée est principalement fondée sur ces dispositions.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée ; du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 28 et jurisprudence citée].
15 Dès lors, le caractère descriptif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 29 et jurisprudence citée).
16 À cet égard, l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite (voir arrêt du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 31 et jurisprudence citée).
17 Enfin, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 26 juin 2019, Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH e.a.), T‑117/18 à T‑121/18, EU:T:2019:447, point 34 et jurisprudence citée].
18 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le second moyen.
19 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les produits et services en cause, dans la mesure où ils permettaient de participer à un jeu de hasard, étaient destinés prioritairement aux utilisateurs de tels produits ou services et que ceux-ci faisaient preuve d’un niveau d’attention moyen. En outre, elle a ajouté qu’une partie des services revendiqués, notamment ceux relevant des classes 35 et 42, pouvaient s’adresser à des clients professionnels qui faisaient quant à eux au moins preuve d’une diligence moyenne.
20 En outre, la chambre de recours a relevé, d’une part, que l’élément verbal « lotto » renvoyait à une forme de jeu de hasard avec des numéros, et ce au moins selon la compréhension du public du territoire germanophone. D’autre part, l’élément verbal « 24 », déjà usuel depuis un certain temps, se comprendrait comme l’indication d’une offre effectuée 24 heures sur 24. Selon la chambre de recours, il importerait peu que le public utilise ou non l’indication « lotto 24 » de façon descriptive dans le cadre d’une communication orale. En effet, l’élément numérique « 24 » serait par nature combinable à toutes les indications de produits et de services pouvant être proposés à toute heure.
21 En ce qui concerne la configuration graphique du signe demandé, la chambre de recours a considéré que c’était à juste titre que l’examinateur avait expliqué qu’il s’agissait d’un simple arrangement graphique qui ne servait qu’à représenter de manière attractive le message matériel et à le souligner. En effet, les éléments verbaux étant au centre de la configuration circulaire, et ceux-ci remplissant presque entièrement cette dernière, la chambre de recours a estimé que le cercle n’avait ici qu’une fonction auxiliaire qui n’allait pas au-delà de la fonction typique d’un encadrement. En outre, l’ajout de quelques couleurs à un élément verbal descriptif n’était, selon elle, pas suffisant pour distraire les consommateurs de cet élément verbal. Elle en a déduit que les éléments graphiques dans leur ensemble n’étaient pas en mesure de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal ni de laisser une impression durable sur ceux-ci.
22 La chambre de recours a, par ailleurs, estimé que le signe en cause pouvait informer le public pertinent de l’objet des produits compris dans les classes 9 et 28, de la qualité des services compris dans la classe 35, des modalités des services revendiqués dans les classes 38 et 41 ainsi que de l’objet des services compris dans la classe 42.
23 Elle en a, dès lors, déduit que le signe était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
24 Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.
25 La requérante invoque, en substance, quatre griefs à l’appui de son second moyen.
26 Premièrement, la requérante soutient que l’élément figuratif de la marque demandée ne présente aucun rapport descriptif avec les produits et services litigieux.
27 Or, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent [arrêts du 14 juillet 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T‑194/16, non publié, EU:T:2017:498, point 23, et du 5 novembre 2019, APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE), T‑361/18, non publié, EU:T:2019:777, point 36].
28 En outre, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permette à ce dernier de distinguer les produits de la demanderesse de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Ceci n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux [voir arrêt du 9 avril 2019, Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT), T‑277/18, non publié, EU:T:2019:230, point 38 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, ainsi que l’a considéré la chambre de recours, l’élément graphique est composé d’un simple arrangement qui ne sert qu’à représenter de façon attractive le message matériel et à souligner celui-ci. En effet, les éléments verbaux se trouvent au centre de la configuration circulaire et remplissent presque entièrement cette dernière. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’existe pas de rapport de tension net entre le contour des éléments verbaux et cette configuration circulaire qui ferait en sorte que le public pertinent distingue nettement un rectangle formé par l’élément verbal.
30 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les éléments graphiques n’avaient pas d’effet suffisant sur la marque dans son ensemble étant donné qu’ils n’étaient pas en mesure, d’une part, de laisser une impression durable, et, d’autre part, de détourner l’attention des consommateurs de la signification descriptive de l’élément verbal.
31 Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que le consommateur ne comprendrait la signification de l’élément « 24 » qu’après plusieurs étapes de réflexion ne saurait non plus prospérer. À cet égard, il convient de relever que la requérante semble elle-même admettre que l’élément numérique « 24 » s’est récemment imposé comme l’abréviation de « 24 heures ». Elle estime cependant que cette compréhension ne serait pas évidente. Afin d’étayer cet argument, elle invoque la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2004, concernant la marque MPAY24, dans laquelle cette dernière aurait admis la nécessité d’un certain cheminement intellectuel afin de comprendre l’élément « 24 » comme une abréviation de « 24 heures ». Toutefois, la requérante a omis d’ajouter que le Tribunal avait dû subséquemment s’exprimer sur ce même point dans son arrêt du 22 novembre 2011. Cet arrêt traitait d’une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours du 22 mars 2010. Dans son arrêt, le Tribunal a confirmé que l’élément « 24 » se serait imposé comme abréviation de « 24 heures » [voir, arrêt du 22 novembre 2011, mPAY24/OHMI – Ultra (MPAY24), T 275/10, non publié, EU:T:2011:683, point 47].
32 En outre, afin de soutenir que le signe « LOTTO24 » devrait se voir reconnaître un caractère distinctif pour les services compris dans les classes 35 et 42, la requérante se contente de renvoyer à la décision de l’EUIPO du 19 décembre 2011 (affaire R 1199/11-4), dans laquelle le caractère distinctif du signe lesershop24 avait été admis pour des produits et des services relevant des classes 9, 16 et 35.
33 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, qui sont prises par les chambres de recours en vertu du règlement 2017/1001, relèvent d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, si bien que la légalité des décisions de ces mêmes chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union. Par conséquent, les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions antérieures de l’EUIPO [voir arrêt du 14 février 2019, Bayer Intellectual Property/EUIPO (Représentation d’un cœur), T‑123/18, EU:T:2019:95, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 19 décembre 2019, Nosio/EUIPO (BIANCOFINO), T‑54/19, non publié, EU:T:2019:893, point 51].
34 Troisièmement, la requérante soutient que l’élément verbal « lotto 24 » ne peut être considéré comme une « indication matérielle pertinente et manifeste » pour les services compris dans les classes 35 et 42. Il y a lieu de considérer que, par cet argument, la requérante vise à remettre en cause le caractère descriptif de la marque demandée pour les services compris dans les classes 35 et 42.
35 D’une part, il convient de relever que la chambre de recours a exposé de quelle façon le signe LOTTO24 était, selon elle, descriptif pour les services relevant des classes 35 et 42 aux points 11, 22 et 23 de la décision attaquée. Ainsi, au point 11 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué qu’une partie des services compris dans les classes 35 et 42 pouvaient s’adresser à des clients professionnels, comme des exploitants de sites Internet ou des fournisseurs de jeux d’argent. Pour ce qui est des services compris dans la classe 35, qui comprennent notamment des services publicitaires, la chambre de recours a précisé que les offres de jeu comme le loto peuvent être utilisées afin de faire de la publicité pour une autre offre ou afin d’obtenir les données personnelles de consommateurs potentiels dans le cadre du marketing direct. Dès lors, la marque demandée décrirait l’espèce ou la qualité des services de publicité et de promotion tels que ceux qui se trouvent dans la classe 35. Quant aux services relevant de la classe 42, comprenant des services informatiques, la demande de marque indiquerait qu’ils ont pour objet le développement et le design d’un jeu de loto électronique disponible 24 heures sur 24 ou des services de conseil ou de soutien analogues.
36 Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause ces constatations de la chambre de recours.
37 D’autre part, la requérante se contente de faire référence à trois décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), sans produire celles-ci et sans exposer concrètement quels sont les points communs entre ces trois décisions et la demande de marque en cause.
38 Or, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (voir arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, points 31 et 32 et jurisprudence citée).
39 Enfin, quatrièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir considéré que l’élément verbal « lotto 24 » ne ferait pas partie de l’usage linguistique usuel.
40 Or, comme le mentionne à juste titre l’EUIPO dans son mémoire en réponse, et ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci‑dessus, il convient uniquement, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé et les produits ou les services en cause, qui soit de nature à permettre audit public de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits et desdits services ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêts du 12 janvier 2005, EUROPREMIUM, T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée ; du 22 juin 2005, PAPERLAB, T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2019, vita, T‑423/18, EU:T:2019:291, point 28 et jurisprudence citée). Dès lors, la question de savoir si l’élément verbal « lotto 24 » fait partie ou non de l’usage linguistique usuel est dénuée de pertinence.
41 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive pour les produits et services en cause. Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
42 Or, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 24 septembre 2019, Daimler/EUIPO (ROAD EFFICIENCY), T‑749/18, non publié, EU:T:2019:688, point 46].
43 Partant, dans la mesure où il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours aurait commis une erreur en refusant l’enregistrement du signe demandé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, doit être rejeté comme inopérant.
44 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Lotto24 AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | A. M. Collins |
* Langue de procédure : l’allemand.
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