ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 juin 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne verbales 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 –Absence de détournement de pouvoir »
Dans les affaires jointes T‑117/18 à T‑121/18,
Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me C. Rogula, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet des recours formés contre cinq décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 décembre 2017 (affaires R 2194/2016‑5, R 2195/2016‑5, R 2200/2016‑5, R 2201/2016‑5 et R 2208/2016‑5), concernant des demandes d’enregistrement des signes verbaux 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH comme marques de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, R. Barents et J. Passer (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Hendrix, administrateur,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 20 février 2018,
vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 4 juillet 2018,
vu la décision du 5 octobre 2018 portant jonction des affaires T‑117/18 à T‑121/18 aux fins de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance,
à la suite de l’audience du 5 décembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 2016, la requérante, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., a présenté cinq demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH.
3 Les produits pour lesquels les enregistrements ont été demandés relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Revues [périodiques] ».
4 Par lettres des 2 et 3 mai 2016, l’examinateur a informé la requérante que les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] s’opposaient à l’enregistrement des marques demandées. À ce titre, il a conclu que le terme « panoramicznych » (panoramiques) désignait un type de mots croisés pour le public polonophone et que les signes indiquaient que les revues contenaient, respectivement, 200, 300, 400, 500 et 1000 mots croisés panoramiques.
5 Par lettres des 28 et 30 juin 2016, la requérante a soumis des observations et a apporté des éléments de preuve visant à démontrer que le terme « panoramicznych » (panoramiques) ne désignait pas, en polonais, un type de mots croisés et que, en tout état de cause, les marques demandées avaient acquis un caractère distinctif secondaire.
6 Par cinq décisions du 29 septembre 2016, l’examinateur a maintenu sa position et a refusé l’enregistrement des marques demandées pour les « revues [périodiques] » sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009.
7 Le 27 novembre 2016, la requérante a formé un recours contre chaque décision de l’examinateur, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001). Les 29 et 30 janvier 2017, la requérante a déposé des mémoires exposant les motifs des recours.
8 Le 16 mai 2017, la chambre de recours a envoyé une lettre à la requérante, au titre de l’article 63 du règlement no 207/2009 (devenu article 70 du règlement 2017/1001), lui demandant de présenter ses observations sur des détails relatifs aux demandes et aux procédures de nullité en Pologne, dans la mesure où elles concernaient des marques identiques aux marques demandées.
9 Par lettres du 26 juin et du 18 août 2017, la requérante a soumis ses observations à la chambre de recours.
10 Le 17 octobre 2017, la chambre de recours a informé la requérante que les pièces qu’elle avait présentées ne concernaient pas l’usage des signes verbaux en tant que marques, mais leur fonction descriptive et qu’il n’était pas possible de constater que ces signes aient acquis un caractère distinctif secondaire.
11 Par lettre du 17 novembre 2017, la requérante a fourni des précisions supplémentaires sur les procédures nationales relatives aux marques nationales qui sont identiques aux marques demandées et sur la question du caractère distinctif secondaire.
12 Par cinq décisions du 15 décembre 2017 (ci-après dénommées ensemble les « décisions attaquées »), la cinquième chambre de recours a rejeté les recours au motif que les marques demandées étaient descriptives, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et que les preuves fournies par la requérante ne démontraient pas l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage des marques demandées, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
13 En premier lieu, dans le cadre de son appréciation du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a estimé, aux points 21 et 22 des décisions attaquées, que, les marques demandées comprenant un mot polonais, le public pertinent était le public polonophone et qu’il s’agissait du consommateur moyen, dont le niveau d’attention est celui d’un consommateur moyen relativement bien informé, attentif et avisé. Elle a relevé, au point 24 des décisions attaquées, que le terme polonais « panoramicznych », signifiant « panoramiques » qui est le génitif pluriel du terme « panoramiczna » (panoramique), désignait, notamment, un type de mots croisés. Elle a considéré, en substance, aux points 26 et 31 des décisions attaquées, que la signification des signes en cause était descriptive des « revues [périodiques] », en ce que les nombres 200, 300, 400, 500 ou 1000 transmettaient une information sur le nombre de mots croisés contenus dans les revues ce que le public pertinent percevrait immédiatement et sans réflexion approfondie, même si l’expression « mots croisés » était absente des marques demandées. La chambre de recours a estimé, aux points 28, 32 à 34 des décisions attaquées, que les éléments de preuve fournis par la requérante, tels que les avis linguistiques, ne sauraient remettre en cause le caractère descriptif des marques demandées et que l’enregistrement de ces dernières comme titres de presse ne permettait pas de conclure que celles-ci possédaient un caractère distinctif. Par ailleurs, la chambre de recours a ajouté, aux points 35 et 36 des décisions attaquées, que la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO relative à l’enregistrement de marques comprenant des nombres n’invalidait pas cette conclusion.
14 En outre, la chambre de recours a relevé, aux points 37 et 41 des décisions attaquées, que les décisions des autorités polonaises, portant sur les signes verbaux 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH et 300 PANORAMICZNYCH, ainsi que les décisions des juridictions polonaises, portant notamment sur les signes figuratifs comportant les éléments « 100 panoramicznych », « 300 panoramicznych » et « 500 panoramicznych », confirmaient que les signes de la requérante comportant des nombres ne revêtaient pas de caractère distinctif.
15 En second lieu, la chambre de recours a considéré que les marques demandées n’avaient pas acquis de caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En substance, elle a estimé, aux points 46 à 55 des décisions attaquées, que les éléments de preuve fournis par la requérante, tels que des sondages d’opinion publique, des lettres d’un distributeur de presse sur les ventes, des états de frais de publicité ainsi que des factures faisant état de la promotion et de la publicité intensive ne démontraient pas que le public pertinent percevrait les signes comme une indication d’origine commerciale plutôt que comme une information descriptive sur les contenus des revues. En outre, la chambre de recours a considéré, aux points 56 à 61 des décisions attaquées, que les couvertures des revues, produites par la requérante, montraient que les marques demandées étaient promues, de manière constante, sous une forme graphique particulière, que ces dernières étaient utilisées dans ces revues comme indication de leur contenu et non comme indication de leur origine commerciale et que l’indication de l’origine commerciale relevait au contraire de la raison sociale TECHNOPOL, composant le signe figuratif présent sur lesdites couvertures. En conséquence, la chambre de recours a conclu, au point 65 des décisions attaquées, en dépit de la popularité de la série de revues appartenant à la requérante comportant des nombres, qu’il n’était pas possible de constater que les marques demandées aient acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, réformer les décisions attaquées en accueillant les recours et en procédant à l’enregistrement des marques demandées au motif que les signes verbaux ne répondent pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et/ou que les marques demandées ont acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ;
– à titre subsidiaire, annuler les décisions attaquées et inviter l’EUIPO à réexaminer les demandes d’enregistrement au motif que les signes verbaux ne répondent pas aux conditions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et/ou que les marques demandées ont acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité de certaines pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
18 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir en ce que la requérante aurait présenté les documents contenus dans les annexes A. 7 et A. 8 des requêtes pour la première fois devant le Tribunal. Lors de l’audience, l’EUIPO a également soulevé l’irrecevabilité de l’annexe A. 23 des requêtes pour le même motif.
19 Il est de jurisprudence constante que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter lesdites pièces sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée, et du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 27 et jurisprudence citée].
20 En l’espèce, c’est dans le cadre du premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et dans le cadre du cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, que la requérante évoque, d’une part, l’annexe A. 7, relative à une capture d’écran du site Internet de l’encyclopédie Wikipedia ainsi que l’annexe A. 8 des requêtes, correspondant à la page « Panorama dnia » du site Internet « https://szarada.net », lequel propose quotidiennement une grille de mots croisés et, d’autre part, l’annexe A. 23, relative à un DVD contenant un enregistrement vidéo d’une étude réalisée auprès d’étudiants de Varsovie (Pologne) ainsi qu’un enregistrement vidéo correspondant à un extrait de l’émission télévisée polonaise Śmiechu Warte.
21 Or, lors de l’audience, la requérante n’a pas contesté que ces documents n’avaient pas été présentés au cours de la procédure administrative devant les instances de l’EUIPO.
22 Par ailleurs, force est de constater que c’est également pour la première fois devant le Tribunal que la requérante a évoqué, dans le cadre du cinquième moyen, l’annexe A. 22, relative à un document « Analyse et avis [du professeur F.] sur le caractère distinctif des chiffres ».
23 Or, dès lors que le refus d’enregistrement est fondé sur le caractère descriptif des marques demandées au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et sur l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, force est de constater que la requérante a eu la possibilité d’apporter des éléments de preuve au cours de la procédure administrative devant les instances de l’EUIPO (voir points 5 et 9 à 11 ci-dessus). Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel les annexes supplémentaires produites au stade des requêtes étaient « parfaitement justifiées car elles [étaie]nt nécessaires pour prouver ou illustrer le contenu du recours et réfuter les allégations infondées de la chambre de recours, lesquelles n’ont été révélées que dans [les décisions attaquées] » ne saurait prospérer.
24 Par conséquent, les annexes A. 7, A. 8, A. 22 et A. 23 doivent être écartées comme étant irrecevables.
Sur le fond
25 À l’appui des recours, la requérante invoque douze moyens pouvant être regroupés comme suit. En premier lieu, dans le cadre des premier et deuxième moyens, elle soulève une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En deuxième lieu, dans le cadre des troisième et cinquième moyens, elle fait valoir une violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. En troisième lieu, dans le cadre des quatrième et septième moyens, elle invoque un détournement de pouvoir relatif, respectivement, à l’enregistrement par l’EUIPO d’autres signes comportant des nombres et au fait que la chambre de recours a méconnu le principe de l’autonomie du système de protection des marques. En quatrième lieu, dans le cadre des sixième et huitième à douzième moyens, la requérante soulève, premièrement, un détournement de pouvoir, en ce que la chambre de recours aurait limité la liberté de choix de la requérante quant au mode de protection, deuxièmement, la violation de l’article 118 TFUE et un détournement de pouvoir, en ce que la chambre de recours aurait privé la requérante d’une mesure de protection efficace, troisièmement, la violation de l’article 4, sous a), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait distingué les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise sans tenir compte de la réalité du marché, quatrièmement, la violation de l’article 4 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours n’aurait pas correctement interprété la notion de représentation graphique de la marque verbale, cinquièmement, un détournement de pouvoir et la violation des formes substantielles, en ce que la chambre de recours aurait posé des conditions illégales exigeant de nouveaux éléments de preuve et, sixièmement, la violation de l’article 36 TFUE ainsi que de l’article 14 du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours n’aurait pas correctement interprété l’exclusivité conférée par l’enregistrement de la marque.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
26 Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’identification du public pertinent dans la mesure où, à la différence des directives d’examen de l’EUIPO, elle a considéré que le public pertinent était le consommateur moyen des magazines de jeux et non celui des revues, lequel n’est pas nécessairement intéressé par les magazines de jeux. La requérante ajoute que le consommateur moyen relativement bien informé et raisonnablement attentif et avisé, lecteur de revues en général, n’a pas nécessairement connaissance des magazines contenant des mots croisés.
27 Deuxièmement, la requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve sur lesquels la chambre de recours s’est appuyée dans le cadre de l’interprétation du mot « panoramiczna » (panoramique), tels que le site Internet de l’encyclopédie Wikipedia et un site Internet de mots croisés, ne constituent pas des sources fiables et que la valeur probante que la chambre de recours leur a conférée ne respecte pas les directives d’examen de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne.
28 Troisièmement, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, la chambre de recours a apprécié la signification des marques demandées de manière « erronée, sélective et partiale ». En effet, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas défini le mot « panoramiczny » (panoramiques), mais l’expression « krzyżówka panoramiczna » (mots croisés panoramiques) pour conclure au caractère descriptif desdites marques. À ce titre, elle prétend qu’elle a sciemment omis le terme polonais « krzyżówki » (mots croisés) afin de procurer aux signes en cause un caractère fantaisiste, lequel est susceptible de revêtir plusieurs significations. Elle affirme que, en considérant que le mot « panoramiczny » (panoramiques) faisait directement référence aux mots croisés et non aux magazines, la chambre de recours s’est livrée à un traitement sélectif des éléments de preuve et dépourvu d’objectivité qui l’a conduite à une analyse incorrecte ainsi qu’à une conclusion qu’elle s’est forgée a priori, ignorant ainsi les avis linguistiques et les avis en matière de jeux que la requérante avait fournis. La requérante soutient que les signes en cause ne contiennent pas d’informations évidentes quant au contenu des magazines. À ce titre, elle fait valoir que le terme « panorama » est polysémique et que celui-ci ne se rapporte pas aux mots croisés (krzyżówka), de sorte que les signes en cause contiennent un terme fantaisiste et suscitent la réflexion sans indiquer de manière directe, concrète et évidente le contenu des revues. En outre, la requérante précise qu’il existe de nombreuses revues dont le nom est lié au contenu sans pour autant que ledit lien soit évident ou direct, y compris celles contenant le mot « panorama ».
29 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, points 18 et 20 et jurisprudence citée].
31 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
32 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].
33 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].
34 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [voir arrêt du 17 décembre 2015, Olympus Medical Systems/OHMI (3D), T‑79/15, non publié, EU:T:2015:999, point 17 et jurisprudence citée].
35 Pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 17 novembre 2016, Vince/EUIPO (ELECTRIC HIGHWAY), T‑315/15, non publié, EU:T:2016:667, point 31 et jurisprudence citée].
36 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 38 et jurisprudence citée].
37 Enfin, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38].
38 C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner les premier et deuxième moyens.
39 En premier lieu, s’agissant de la délimitation du public pertinent, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, au point 22 des décisions attaquées et sans au demeurant être contestée par la requérante, que celui-ci était le public polonophone au motif que les signes en cause étaient composés d’un mot polonais, à savoir « panoramicznych » (panoramiques). Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé, au point 21 des décisions attaquées, que les « revues [périodiques] » étaient destinées à des consommateurs moyens et que le niveau d’attention du public pertinent était celui d’un consommateur moyen, relativement bien informé, attentif et avisé.
40 En effet, la prétendue contradiction soulevée par la requérante entre les motifs des décisions attaquées et l’arrêt du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI (C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33), ne saurait prospérer. À cet égard, si elle a estimé que le consommateur moyen était relativement bien informé, et non normalement informé, la chambre de recours n’en a pas pour autant déduit que le niveau d’attention du consommateur devait être d’une interprétation différente.
41 Par ailleurs, à supposer même que la formulation retenue par la chambre de recours au point 21, seconde phrase, des décisions attaquées doive faire l’objet d’une interprétation différente, il suffit de rappeler que le niveau d’attention d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Nuance de marron), T‑329/09, non publié, EU:T:2010:510, point 20 et jurisprudence citée].
42 En outre, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêt du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 49 et jurisprudence citée).
43 En deuxième lieu, il convient de constater que chacun des signes se compose d’un nombre, à savoir 200, 300, 400, 500 ou 1000, suivi de l’élément verbal « panoramicznych » (panoramiques).
44 En ce qui concerne le nombre compris dans chacun des signes, il a déjà été jugé que lorsqu’une demande d’enregistrement vise, en particulier, une catégorie de produits dont le contenu est facilement et typiquement désigné par la quantité de ses unités, il est raisonnable d’envisager qu’un signe constitué de chiffres sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de ladite quantité et donc d’une caractéristique de ces produits (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 56). Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, sans que, au demeurant, cette signification soit contestée par la requérante.
45 En ce qui concerne la signification de l’élément verbal « panoramicznych », la chambre de recours a indiqué, aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que le mot « panoramicznych » (panoramiques) était le génitif pluriel du terme « panoramiczna » (panoramique), lui-même dérivé du mot « panorama » (panorama), que le mot « panoramique » désignait, notamment, un type de mots croisés, de sorte que, en ce qui concerne les produits visés, les marques demandées transmettaient une information évidente quant au contenu d’une revue (200, 300, 400, 500 ou 1000 mots croisés panoramiques).
46 Aucun des arguments de la requérante ne saurait remettre en cause une telle appréciation.
47 En ce que la requérante prétend que, en se fondant sur des preuves sous forme de sources électroniques pour déterminer la signification de l’élément verbal « panoramicznych » (panoramiques), l’EUIPO n’a pas respecté les directives d’examen de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que les directives d’examen de l’EUIPO, bien que n’ayant pas de valeur contraignante, constituent non seulement une source de référence de la pratique de l’EUIPO en matière de marques, mais aussi la codification d’une ligne de conduite qu’il se propose lui-même d’adopter, de sorte que, sous réserve de leur conformité aux dispositions de droit de rang supérieur, il en résulte une autolimitation de l’EUIPO, en ce qu’il lui appartient de se conformer aux règles qu’il s’est imposées [voir arrêt du 18 septembre 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OHMI – Hautrive (COLOMBIANO HOUSE), T‑387/13, non publié, EU:T:2015:647, points 45 et 46 et jurisprudence citée].
48 Cependant, tout d’abord, il découle clairement du texte cité par la requérante elle-même que la version des directives d’examen de l’EUIPO, qui est entrée en vigueur le 1er février 2014, ne limitait pas la possibilité d’utiliser une recherche sur Internet pour démontrer une signification descriptive uniquement aux nouveaux termes et aux termes argotiques. En effet, pour énoncer, au chapitre 4 de la section 4 de la partie B, qu’« [u]ne recherche sur l’internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu’il s’agit de nouveaux termes ou de termes argotiques », les directives d’examen de l’EUIPO n’excluaient pas une recherche sur Internet dans d’autres cas.
49 Ensuite, et en tout état de cause, il convient de relever que, dans la version entrée en vigueur le 1er octobre 2017, le même texte a été modifié comme suit : « [u]ne recherche sur l’internet constitue également un moyen valable de démontrer une signification descriptive, notamment lorsqu’il s’agit de nouveaux termes, de jargon technique ou de termes argotiques ». Or, s’il est vrai que le mot « panoramique » n’est pas nouveau, les autres sources auxquelles la chambre de recours s’est référée dans les décisions attaquées démontrent que, dans le domaine des charades, ce mot relève bien du jargon technique. Par conséquent, il n’y a aucune contradiction avec les directives d’examen de l’EUIPO.
50 Enfin, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, la chambre de recours ne s’est pas fondée exclusivement sur les deux sources d’informations mentionnées par la requérante, à savoir le site Internet de l’encyclopédie Wikipedia et le site Internet « krzyzowki.net », pour apprécier la signification de l’élément verbal « panoramicznych » (panoramiques). En effet, la chambre de recours a fait sien les autres éléments de preuve indiqués dans les motifs des décisions de l’examinateur du 29 septembre 2016 et a expressément renvoyé à ces éléments au point 24 des décisions attaquées, en se référant également à diverses publications dans le domaine des charades, telles que le Dictionnaire des termes de charades et similaires (1994), le Dictionnaire des exercices de charades, publié sur Internet, le Vademecum du professionnel des charades (1988) et une publication intitulée Conseil d’un professionnel des charades. Comment résoudre et concevoir des exercices intellectuels (1968).
51 D’autre part, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas examiné les avis linguistiques et les avis du domaine des charades, alors que ceux-ci ont expressément été pris en compte, aux points 28 et 29 des décisions attaquées, dans le cadre de l’examen de la signification de l’élément verbal « panoramicznych » (panoramiques). C’est dans l’analyse des avis du domaine des charades, produits par la requérante, que la chambre de recours a relevé qu’il ressortait desdits avis que, dans l’expression « mots croisés panoramiques », le terme « panoramique » désignait un type de mots croisés. Ainsi que l’a relevé l’EUIPO, cette constatation est corroborée par la requérante lorsqu’elle énonce qu’elle a volontairement omis le terme « mots croisés » afin de conférer un caractère fantaisiste aux signes en cause. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel ledit terme ne désigne aucunement un type de mots croisés et que la chambre de recours s’est référée, dans les faits, à la signification de l’expression verbale « krzyżówka panoramiczna » doit être écarté comme non fondé.
52 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés. Par conséquent, le fait que le mot « panoramiques » peut avoir d’autres significations est, en l’espèce, sans incidence sur l’appréciation de la chambre de recours.
53 Dans ce contexte, est également sans incidence une éventuelle erreur commise par la chambre de recours lorsqu’elle a cité, au point 29 des décisions attaquées, la définition du mot « panorama », telle qu’elle est présentée dans la lettre de Rada Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (conseil de la langue polonaise de l’Académie polonaise des sciences) du 11 février 2002, définition qui, selon la chambre de recours, définirait le mot « panorama » comme suit : « 1. Une large vue admirée d’habitude d’un lieu en altitude ; aussi : le dessin ou la photographie présentant cette vue ; 2. Une présentation vaste d’un phénomène dans une œuvre littéraire ou cinématographique ; 3. Une fresque de grande taille, d’habitude présentant des thèmes de bataille, étalée sur les murs intérieurs du bâtiment rond ; aussi : le bâtiment qui abrite cette fresque », alors que, selon la requérante, cette définition se lirait comme suit : « 2. Une présentation vaste d’un phénomène dans un livre, film, article, etc. [...] ». Il est évident que, dans les deux cas, cette définition concerne les autres significations, ainsi que cela est mentionné au point 52 ci-dessus.
54 En outre, eu égard aux autres éléments de preuve, la conclusion de la chambre de recours, relative à la signification du mot « panoramicznych », ne saurait être remise en cause par un élément de preuve isolé, à savoir l’avis du président de l’Association polonaise des joueurs selon lequel « les termes courants dans la presse tels que : panorama, panoramiczne, panoramix relèvent de la fantaisie créatrice des éditeurs en ce qui concerne les noms/titres de presse et non de la terminologie du jeu ». De plus, cet avis est contredit par la requérante elle-même, dans la mesure elle fait valoir que, sur le site Internet « https ://szarada.net », le mot « panorama », duquel le mot « panoramicznych » est dérivé, est utilisé pour dénommer un type de mots croisés.
55 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, aux points 24 et 26 des décisions attaquées, que le terme « panoramicznych » correspondait, notamment, à un type de mots croisés et que son association avec un nombre désignait un nombre de mots croisés de type panoramique.
56 Force est donc de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que, dans l’impression d’ensemble des signes en cause, le public pertinent, en particulier les lecteurs de revues de mots croisés, percevrait, immédiatement et sans autre réflexion, l’association de l’élément « 200 », « 300 », « 400 », « 500 » ou « 1000 » et de l’élément verbal « panoramicznych » comme faisant référence, dans l’une de ses significations potentielles, à un nombre de mots croisés de type panoramique.
57 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’une marque ne peut être enregistrée pour un groupe de produits, en l’occurrence des « revues [périodiques] », si elle est descriptive par rapport à une partie de ces produits constituant leur sous-groupe non distinct, à savoir des revues contenant un certain nombre de mots croisés [voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, EU:T:2001:151, point 33].
58 En effet, la même conclusion s’impose également dans le cas où, comme en l’espèce, les marques demandées ne peuvent être considérées comme étant descriptives que pour les consommateurs d’un sous-groupe non distinct.
59 Au vu de ce qui précède, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.
Sur les troisième et cinquième moyens, tirés, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001
60 Dans le cadre des troisième et cinquième moyens, la requérante soutient que les marques demandées ont acquis un « caractère distinctif secondaire par un usage intensif et prolongé ».
61 Premièrement, cela serait corroboré par le document « Analyse et avis [du professeur F.] sur le caractère distinctif des chiffres » ainsi que par une étude menée auprès d’étudiants.
62 Deuxièmement, les marques demandées jouiraient d’une renommée eu égard au fait qu’elles sont utilisées depuis plus de 20 ans, ainsi que l’attesterait la date d’enregistrement des titres de presse. Par conséquent, le public concerné serait habitué à établir le lien entre ces slogans et les mots croisés édités par la requérante, ce qui faciliterait également l’identification par ce public de l’origine commerciale des produits désignés.
63 À cet égard, la requérante fait valoir que, dans la mesure où les marques demandées sont des titres de presse protégés contre l’enregistrement d’autres revues portant le même titre, cela équivaut à l’utilisation de ces signes par un seul professionnel, en l’occurrence elle-même. Or, il ressortirait de l’arrêt du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377), que l’utilisation d’un signe par un seul professionnel peut suffire à conférer à celui-ci un caractère distinctif secondaire.
64 Troisièmement, le caractère distinctif secondaire des marques demandées serait également démontré par des éléments de preuve relatifs à la collaboration de la requérante à l’émission télévisée polonaise Śmiechu Warte, à savoir des remerciements pour cette collaboration, des chiffres démontrant la popularité de cette émission auprès des téléspectateurs polonais ainsi que des factures et un contrat relatifs au financement des prix en nature distribués dans le cadre de cette émission et à la promotion faite des signes en cause dans ce même cadre.
65 Quatrièmement, le caractère distinctif secondaire des marques demandées serait également démontré par des factures de publicité dans la presse, à la radio, à la télévision et sur des panneaux publicitaires.
66 Par ailleurs, il conviendrait de prendre en compte les modalités spécifiques de vente des revues, y compris des magazines de mots croisés, à savoir le fait que, généralement, le consommateur ne communiquerait avec le vendeur qu’à travers un petit guichet et n’utiliserait donc le signe verbal que sous une forme phonétique pour les produits qu’il a choisis. Partant, lorsque le consommateur choisit entre les produits de la requérante et ceux d’autres éditeurs, il utiliserait principalement les signes verbaux en cause.
67 En outre, ce serait à tort que la chambre de recours a indiqué, au point 56 des décisions attaquées, que la requérante avait constamment promu les marques demandées sous une forme graphique particulière. D’une part, les éléments de preuve invoqués par la chambre de recours elle-même démontreraient que la requérante utilise également les signes verbaux en cause sur son site Internet. D’autre part, il ressortirait de l’arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432), que la présentation des signes en cause sous une forme graphique n’exclut ni leur usage ni le fait qu’ils aient acquis un caractère distinctif secondaire.
68 Ce serait également à tort que la chambre de recours a considéré que ce n’étaient que le signe TECHNOPOL et la marque contenant l’élément verbal « technopol » qui constituaient, en l’occurrence, une indication de l’origine commerciale. Le logo Technopol ne serait qu’un indicateur de la qualité des produits en cause, qui se distinguerait donc des autres concurrents non seulement par leurs noms fantaisistes, mais aussi par leur renommée.
69 Aussi, en posant à la requérante de nombreuses exigences, y compris en matière de preuves, la chambre de recours aurait commis un abus important et adopté un comportement illégal. À cet égard, pour insister sur l’absence d’usage des signes en cause en tant que marques, la chambre de recours établirait un lien entre le caractère distinctif intrinsèque et secondaire, ce qui conduirait, de manière illégale, à des conséquences négatives pour la requérante.
70 Enfin, à titre subsidiaire, la requérante invoque la jurisprudence polonaise et notamment celle du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) qui aurait jugé, dans son arrêt du 21 février 2008 (n° III CSK 264/07), que les signes dont étaient revêtus les magazines avaient acquis un caractère distinctif secondaire.
71 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
72 En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), dudit règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
73 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif d’une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur à la date du dépôt de la demande. Par conséquent, est dépourvue de pertinence la circonstance qu’une marque a acquis un caractère distinctif par un usage postérieur à la date du dépôt de la demande de marque et antérieur au moment où l’EUIPO, à savoir l’examinateur ou, le cas échéant, la chambre de recours, statue sur la question de savoir si des motifs absolus de refus s’opposent à l’enregistrement de cette marque. Il s’ensuit que tout élément de preuve se rapportant à l’usage postérieur à la date de dépôt ne saurait être pris en considération par l’EUIPO [voir arrêt du 21 novembre 2012, Getty Images/OHMI (PHOTOS.COM), T‑338/11, non publié, EU:T:2012:614, point 45 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Imagination Technologies/OHMI, C‑542/07 P, EU:C:2009:362, point 49]. Ainsi, si le Tribunal peut prendre en compte des éléments qui sont postérieurs à la date du dépôt de la demande, cette prise en considération est assujettie à la condition qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date [voir arrêt du 17 octobre 2017, Murka/EUIPO (SCATTER SLOTS), T‑704/16, non publié, EU:T:2017:728, point 75 et jurisprudence citée].
74 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services visés comme provenant d’une entreprise déterminée [arrêts du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, EU:T:2004:120, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, EU:T:2005:463, point 61, et du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 42]. Toutefois, s’agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme étant remplie, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 52, et du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 45).
75 La Cour a précisé que, pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 49 ; du 15 décembre 2005, Forme d’un briquet à pierre, T‑262/04, EU:T:2005:463, point 63, et du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 43).
76 À cet égard, il convient de prendre en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que les sondages d’opinions (voir arrêt du 15 décembre 2005, Forme d’un briquet à pierre, T‑262/04, EU:T:2005:463, point 64 et jurisprudence citée ; arrêt du 17 mai 2011, υγεία, T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 44).
77 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les signes en cause n’avaient pas acquis de caractère distinctif par l’usage, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement à savoir le 1er avril 2016, conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus.
78 À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante a produit deux catégories d’éléments de preuve, à savoir :
– des sondages d’opinion publique et d’autres documents relatifs aux chiffres de vente et à la popularité de ses mensuels 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH, 400 PANORAMICZNYCH, 500 PANORAMICZNYCH et 1000 PANORAMICZNYCH ainsi qu’à la position de cette dernière sur le marché des charades en Pologne ;
– des factures et d’autres documents relatifs à la publicité et à la promotion pour lesdits mensuels, y compris dans le cadre de la collaboration de la requérante à l’émission télévisée polonaise Śmiechu Warte.
79 Il convient d’ailleurs de rappeler que les annexes A. 22 et A. 23 des requêtes doivent être écartées comme étant irrecevables en l’espèce pour les motifs exposés aux points 18 à 24 ci-dessus.
80 Or, en ce qui concerne la première catégorie d’éléments de preuve (voir point 78, premier tiret, ci-dessus), dont l’appréciation effectuée par la chambre de recours n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 48 à 54 des décisions attaquées, que, si ces éléments démontraient sans équivoque que, depuis des années, la requérante était l’une des sociétés les plus importantes sur le marché et que ses mensuels jouissaient d’une très forte popularité auprès des consommateurs, lesdits éléments ne démontraient toutefois pas que les signes en cause étaient perçus comme une indication d’origine commerciale plutôt qu’une information descriptive sur les contenus desdits mensuels.
81 À cet égard, il convient de rappeler que les chiffres de vente ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, ainsi rapportées par des déclarations d’associations professionnelles ou des études de marché [voir arrêt du 30 novembre 2017, Hanso Holding/EUIPO (REAL), T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 49 et jurisprudence citée].
82 En effet, les chiffres de vente en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause perçoit la marque litigieuse comme une indication de l’origine commerciale. La preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être rapportée, en principe, par la seule production de chiffres de ventes (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2017, REAL, T‑798/16, non publié, EU:T:2017:854, point 50 et jurisprudence citée).
83 Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que la seconde catégorie d’éléments de preuve (voir point 78, second tiret, ci-dessus) ne comporte pas de preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage.
84 En effet, en ce qui concerne, en premier lieu, les factures et d’autres documents relatifs à la collaboration de la requérante à l’émission polonaise Śmiechu Warte, qui aurait été diffusée entre 1994 et 2009 sur la première chaîne de la télévision polonaise (TVP1), il convient de relever, premièrement, que les documents contenant les remerciements pour cette collaboration et les chiffres démontrant la popularité de ladite émission auprès des téléspectateurs polonais relèvent, par leur nature, de la même catégorie que le premier groupe d’éléments de preuve.
85 Deuxièmement, force est de constater qu’aucun des signes dont l’enregistrement est demandé n’apparaît sur les factures relatives à l’achat, par la requérante, des caméscopes qui aurait été distribués dans le cadre de ladite émission en tant que prix en nature.
86 Troisièmement, il en va de même pour les factures relatives à la publicité qui aurait été faite au profit de la requérante dans le cadre de la même émission. De plus, si ces factures mentionnent, notamment, une « émission de panneaux de publicité » et une « émission d’un film de publicité “Technopol” de 15/30 secondes », elles ne comportent aucune indication sur le contenu de ces émissions. S’il est vrai que le contrat conclu entre la requérante et la télévision polonaise en 2008 apporte certaines précisions sur le contenu de la publicité qui aurait été faite au profit de la requérante dans le cadre de l’émission télévisée Śmiechu Warte, en ce qu’il indique notamment le texte qui aurait été prononcé dans le cadre de cette émission – les caméscopes ont été financés par Technopol de Częstochowa, éditeur des mots croisés 100, 200, 300, 500 et 1000 panoramicznych –, il y a lieu de relever toutefois que, d’une part, ce texte ne porte pas sur un des signes dont l’enregistrement est demandé, à savoir 400 PANORAMICZNYCH, et, d’autre part, il découle du paragraphe 4, point 6, de ce contrat qu’il n’a été conclu que pour la période allant du 3 mars au 31 octobre 2008. Par conséquent, dans la mesure où la requérante relève que, selon le paragraphe 2, point 2, de ce contrat, le film publicitaire contenant le texte cité ci-dessus sera diffusé 52 fois en l’espace de sept mois durant la période de validité du contrat et qu’elle fait valoir, sur cette base, que « appliqué sur une période de dix ans, ce critère conduit à conclure que le film a été diffusé pratiquement mille fois », force est de constater que, en l’absence des contrats couvrant d’autres périodes, cette dernière affirmation de la requérante n’est nullement étayée.
87 En ce qui concerne, en second lieu, les factures relatives à la publicité et à la promotion dans la presse, à la radio, à la télévision et sur les panneaux publicitaires, il convient de relever que, si ces factures démontrent les dépenses encourues par la requérante pour, notamment, les services de « publicité », de « placement de publicité », de « campagne publicitaire sur les panneaux AMS » et de « promotion des mots croisés de [la requérante] », la grande majorité des factures en cause ne mentionnent pas non plus les signes dont l’enregistrement est demandé et, encore moins, le contenu de la publicité ou de la promotion sollicitées.
88 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, même si la seconde catégorie d’éléments de preuve montre que, pendant des années, la requérante a dépensé des sommes importantes pour la promotion de ses produits, la majorité de ces éléments de preuve n’apportent aucune information sur la forme et le contenu de cette promotion. De surcroît, et surtout, cette catégorie d’éléments de preuve ne démontre pas en tout état de cause que, en conséquence de cette promotion, les signes en cause sont perçus par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale plutôt qu’une indication descriptive sur les contenus des revues.
89 Cette conclusion ne saurait non plus être tirée du seul fait que, à la suite de l’enregistrement, en Pologne, des signes en cause en tant que titres de presse, ces signes seraient réservés à un seul professionnel, en l’occurrence la requérante. À cet égard, il importe de souligner que, s’il est vrai que la Cour a jugé que l’usage fréquent d’un signe consistant dans la forme de ces produits pouvait suffire à conférer à ce signe un caractère distinctif, elle a ajouté que cela pouvait suffire quand un opérateur était le seul à offrir sur le marché des produits particuliers et dans des circonstances où, à la suite de cet usage, une proportion substantielle des milieux intéressés associait cette forme avec cet opérateur, à l’exclusion de toute autre entreprise, ou croyait que les produits ayant cette forme provenaient de ce dernier (arrêt du 18 juin 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, point 65). Or, ces circonstances n’ont pas été démontrées par les éléments de preuve produits par la requérante en l’espèce. Par ailleurs, la requérante n’est pas la seule à offrir, sur le marché polonais, des magazines contenant des mots croisés.
90 En outre, en ce qui concerne le document« Analyse et avis [du professeur F.] sur le caractère distinctif des chiffres », selon lequel, « [d]ans l’esprit des consommateurs, aussi bien ceux qui lisent des magazines de mots croisés que ceux qui n’en lisent pas, la désignation d’une revue contenant des mots croisés par un nombre n’évoque que [la requérante] » et selon lequel « [l]es consommateurs sont tout à fait conscients qu’un magazine de mots croisés avec le nombre 100, 200, 300, 400, 500 et 1000 en couverture provient de cette maison d’édition », document qui doit au demeurant être écarté comme étant irrecevable dans les présentes affaires (voir points 18 à 24 ci-dessus), il convient de relever que, outre le fait que ce document ne porte pas sur les signes dont l’enregistrement est demandé en l’espèce, ce document ne saurait en tout état de cause suffire, en l’absence d’autres éléments de preuve, pour démontrer un caractère distinctif secondaire desdits signes.
91 Il s’ensuit que, même si c’est à juste titre que la requérante fait valoir que l’acquisition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte conjointement avec une marque enregistrée (voir arrêt du 18 avril 2013, Colloseum Holding, C‑12/12, EU:C:2013:253, point 27 et jurisprudence citée) et que la présentation des signes en cause sous la forme indiquée au point 40 des décisions attaquées, c’est-à-dire en tant qu’éléments verbaux des marques figuratives 100 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH ou 500 PANORAMICZNYCH, n’exclut donc effectivement pas l’usage des signes dont l’enregistrement est demandé, il n’en reste pas moins que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au regard des éléments de preuve produits par la requérante, qu’il n’était pas possible de constater que ces signes avaient acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en avait été fait.
92 À cet égard, la Cour a d’ailleurs précisé que, dans les deux cas mentionnés au point 91 ci-dessus, il importait que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, point 64 et jurisprudence citée).
93 Partant, indépendamment de la question de savoir si l’usage concerne un signe en tant que partie d’une marque enregistrée ou conjointement avec celle-ci, la condition essentielle est que, en conséquence de cet usage, le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque puisse désigner, dans l’esprit des milieux intéressés, les produits sur lesquels il porte comme provenant d’une entreprise déterminée (voir arrêt du 16 septembre 2015, Société des Produits Nestlé, C‑215/14, EU:C:2015:604, point 65 et jurisprudence citée).
94 Or, la requérante n’a, précisément, pas été en mesure de prouver que cette condition essentielle était remplie en l’espèce.
95 Cette appréciation ne saurait être remise en cause par la référence, opérée par la requérante, à l’arrêt du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) du 21 février 2008 (n° III CSK 264/07). À cet égard, il suffit de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25) [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/OHMI (Highprotect), T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 27 et jurisprudence citée].
96 Au vu de ce qui précède, les troisième et cinquième moyens doivent dès lors être rejetés.
Sur les quatrième et septième moyens, tirés d’un détournement de pouvoir par la chambre de recours relatif, respectivement, à l’enregistrement par l’EUIPO d’autres signes comportant des nombres et à la méconnaissance du principe de l’autonomie du système de protection des marques par la chambre de recours
97 En premier lieu, la requérante soutient que, dans sa pratique décisionnelle antérieure, l’EUIPO a déjà enregistré des marques contenant des mots associés à des chiffres arabes, notamment dans les secteurs de l’automobile, des médicaments, des périodiques et de la finance, ce qui prouverait, selon elle, que lesdites marques présentaient un caractère distinctif au moment de leur enregistrement. Dans ces conditions, en alléguant qu’elle ne pouvait enregistrer les marques demandées en raison d’une erreur potentielle entachant d’autres procédures d’enregistrement de marques, la chambre de recours aurait commis un « abus de droit manifeste ».
98 En second lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le principe d’autonomie de protection des marques de l’Union européenne au motif qu’elle a fondé le refus d’enregistrement des marques demandées sur des décisions de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais) portant sur les signes verbaux 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH et 300 PANORAMICZNYCH.
99 Selon la requérante, au regard du règlement 2017/1001, le seul élément de preuve tangible en l’espèce serait l’enregistrement par l’EUIPO, au profit de la requérante, de la marque de l’Union européenne verbale 100 PANORAMICZNYCH sous le numéro 3418639. Les marques demandées appartiendraient à la même famille, tant sur le plan verbal que sur le plan figuratif, et seraient promues conjointement avec la marque de l’Union européenne susmentionnée, ce qui constituerait le point de référence tangible le plus important, qui justifierait pleinement l’enregistrement des marques demandées.
100 La requérante ajoute que la méconnaissance du système de protection autonome du droit des marques de l’Union européenne l’a contrainte à recourir à d’autres moyens de protection, insuffisants, interchangeables et qui n’ont pas pour finalité de protéger les marques, tels que ceux relevant des dispositions générales du droit civil, de la loi sur la presse, des droits d’auteur et de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs ou des délits de concurrence déloyal.
101 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
102 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ».
103 À cet égard, il est de jurisprudence constante qu’une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [voir arrêt du 17 février 2017, Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non publié, EU:T:2017:98, point 41 et jurisprudence citée].
104 Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à une méconnaissance du principe d’autonomie de protection des marques de l’Union européenne, il est vrai que, selon ce principe, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et que, par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2012, Highprotect, T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 27 et jurisprudence citée).
105 Néanmoins, il ressort de la jurisprudence que, sous cette réserve, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres constituent un élément qui, sans être déterminant et sans pouvoir lier la chambre de recours dans des circonstances dans lesquelles elle considère que la marque demandée est en conflit avec les motifs absolus de refus énoncés dans le règlement 2017/1001, peut être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2012, Highprotect, T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 28 et jurisprudence citée).
106 Dans le même ordre d’idée et sous la même réserve, les refus d’enregistrement, effectués dans les États membres, peuvent également être pris en considération.
107 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 38 des décisions attaquées, que l’examen opéré par les instances nationales était un des éléments essentiels dès lors que le motif de refus concernait le territoire de la Pologne et que la capacité d’enregistrement ainsi que le caractère distinctif des signes identiques ou analogues aux marques demandées avaient fait l’objet de plusieurs procédures nationales. À cet égard, elle a relevé, aux points 39 à 41 des décisions attaquées, que des décisions des autorités polonaises, portant sur les signes verbaux 100 PANORAMICZNYCH, 200 PANORAMICZNYCH et 300 PANORAMICZNYCH, ainsi que les décisions des juridictions polonaises, portant notamment sur les signes figuratifs 100 PANORAMICZNYCH, 300 PANORAMICZNYCH et 500 PANORAMICZNYCH, confirmaient que les signes de la requérante comportant des nombres, comme les marques demandées, n’avaient pas de caractère distinctif.
108 Cela étant, la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement 2017/1001, en ce que les signes étaient descriptifs des « revues [périodiques] », et sur le fondement de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en ce que lesdites marques n’avaient pas acquis de caractère distinctif par l’usage.
109 Il en résulte que, si, conformément à la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus, la chambre de recours a pris en considération les décisions nationales évoquées au point 107 ci-dessus, elle n’a pas méconnu le principe d’autonomie énoncé par la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus.
110 S’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’enregistrement, par l’EUIPO, d’autres signes comportant des nombres, il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, et que, eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 et jurisprudence citée).
111 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 75).
112 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 76 et jurisprudence citée).
113 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).
114 En outre, il convient de rappeler que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, Revolution/EUIPO (REVOLUTION), T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 57 et jurisprudence citée].
115 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes constitués de chiffres, ou comportant ces derniers, en tant que marques, les demandes d’enregistrement se heurtaient, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent, à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
116 Dans ces conditions, la chambre de recours a pu considérer à bon droit, au point 35 des décisions attaquées, que, étant donné la conclusion, à laquelle elle était déjà parvenue aux points précédents desdites décisions et selon laquelle un enregistrement des signes en cause en tant que marques pour les produits mentionnés dans les demandes d’enregistrement de la requérante était incompatible avec le règlement 2017/1001, l’enregistrement antérieur par l’EUIPO de marques comportant des nombres ne constituait pas un argument justifiant l’enregistrement des signes en cause.
117 Certes, force est de constater que, si les décisions attaquées prennent en compte l’enregistrement antérieur par l’EUIPO de marques comportant des nombres, ni les décisions de l’examinateur ni les décisions attaquées ne comportent de motifs relatifs à la marque de l’Union européenne verbale 100 PANORAMICZNYCH, déposée auprès de l’EUIPO le 20 octobre 2003 et enregistrée le 11 mars 2005, avec pour date d’expiration le 20 octobre 2023 (ci-après la « marque antérieure »).
118 Il y a lieu de relever à cet égard que la marque antérieure et les marques demandées sont presque identiques, en ce qu’elles comportent toutes l’élément verbal « panoramicznych », précédé d’un nombre, à savoir 100 dans le cas de la marque antérieure et 200, 300, 400, 500 ou 1000 dans le cas des marques demandées. Par ailleurs, c’est au profit de la requérante que la marque antérieure a été enregistrée par l’EUIPO, notamment pour des « magazines de mots croisés et de rébus », relevant de la classe 16.
119 Or, au regard de fortes similitudes entre la marque antérieure et les marques demandées, de l’identité du titulaire et de l’identité partielle, mais cruciale (voir points 57 et 58 ci-dessus), des produits visés, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 110 ci-dessus, il incombait aux instances de l’EUIPO – qui évoquent d’ailleurs elles-mêmes les décisions d’autorités et de juridictions polonaises, relatives, notamment, à la marque polonaise verbale identique à la marque antérieure et à la marque polonaise figurative qui comporte l’élément « 100 panoramicznych » – de prendre en considération la marque antérieure et s’interroger, dans le cadre de la procédure administrative, avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, et ce indépendamment de la question de savoir si la requérante avait évoqué cette marque lors de la procédure administrative.
120 Les motifs des décisions de l’examinateur ainsi que des décisions attaquées faisant abstraction de la marque antérieure, force est de constater que les instances de l’EUIPO n’ont pas respecté cette obligation en l’espèce et les décisions attaquées sont donc entachées d’une irrégularité de procédure.
121 Cependant, il ressort de la jurisprudence qu’une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent [voir arrêt du 1er février 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel), T‑105/16, EU:T:2018:51, point 78 et jurisprudence citée].
122 Or, la chambre de recours a effectué un examen complet et concret des marques demandées pour conclure, à juste titre, que celles-ci étaient descriptives des produits en cause, ainsi qu’il ressort des points 30 à 59 ci-dessus, et qu’elles n’avaient pas acquis de caractère distinctif par l’usage, pour les motifs exposés aux points 72 à 96 ci-dessus. Dès lors, le manquement à l’obligation de prendre en compte la marque de l’Union européenne verbale antérieure 100 PANORAMICZNYCH est sans incidence sur le bien-fondé des décisions attaquées [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2013, « Rauscher » Consumer Products/OHMI (Représentation d’un tampon), T‑492/11, non publié, EU:T:2013:421, point 34].
123 Il s’ensuit que c’est sans commettre de détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus et sans méconnaître le principe d’égalité de traitement ni le principe de sécurité juridique que la chambre de recours a refusé l’enregistrement des marques demandées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
124 Enfin, il suffit de constater que la prétendue contrainte de protection des signes qui aurait été imposée à la requérante est entièrement subordonnée à l’examen des griefs examinés précédemment, voire des présents recours dans leur intégralité. En effet, un refus d’enregistrement d’un signe en application du règlement 2017/1001 a pour conséquence inévitable que le demandeur à l’enregistrement recoure à d’autres moyens de protection d’un tel signe.
125 Par conséquent, les quatrième et septième moyens doivent également être rejetés.
Sur les sixième et huitième à douzième moyens, tirés respectivement d’un détournement de pouvoir, de la violation de l’article 118 TFUE, de la violation de l’article 4, sous a), du règlement 2017/1001, de la violation de l’article 4 du règlement 2017/1001, de la violation des formes substantielles ainsi que de la violation de l’article 36 TFUE et de l’article 14 du règlement 2017/1001
126 En premier lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir, dans le cadre des sixième, neuvième et dixième moyens, que la chambre de recours a commis un détournement de pouvoir en ce qu’elle aurait limité la liberté de choix de la requérante quant au mode de protection et qu’elle aurait violé l’article 4 du règlement 2017/1001, selon lequel peuvent constituer des marques de l’Union européenne « tous les signes » propres « à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises », il suffit de relever que la liberté de choix qui découle des termes de l’article 4 du règlement 2017/1001 est limitée notamment à l’article 7 de ce même règlement qui énonce les motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque.
127 En effet, il est de jurisprudence constante que, même s’il ressort clairement du libellé de l’article 4 du règlement 2017/1001 que tous les signes peuvent être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne, ce n’est qu’aux conditions expresses, énoncées à l’article 7 du même règlement, d’avoir un caractère distinctif par rapport aux produits et aux services visés dans la demande d’enregistrement et de ne pas constituer une simple description de ces produits et services [voir, en ce sens, arrêt du 7 décembre 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (360°), T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 26 et jurisprudence citée].
128 Par conséquent, étant donné que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les signes dont l’enregistrement était demandé en l’espèce se heurtaient au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que les éléments de preuve produits par la requérante ne démontraient pas que ces signes avaient acquis, pour les produits visés, un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ce même règlement, les présents arguments de la requérante ne sauraient prospérer.
129 Dans ces conditions, ne saurait non plus être reproché à la chambre de recours le fait qu’elle n’ait pas tenu compte de la réalité du marché. Même si c’était à juste titre que la requérante fait valoir que, sur le marché des revues périodiques, les titres des revues constituent pour le consommateur le seul moyen de distinguer un produit d’un autre, cela ne saurait exempter ces titres, y compris les signes dont l’enregistrement est demandé en l’espèce, des conditions énoncées à l’article 7 du règlement 2017/1001.
130 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que l’immense majorité des marques (titres de magazines) contient un élément descriptif, il suffit de rappeler la jurisprudence déjà citée au point 114 ci-dessus, selon laquelle la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 juin 2016, REVOLUTION, T‑654/14, non publié, EU:T:2016:334, point 57 et jurisprudence citée).
131 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir, dans le cadre des huitième et douzième moyens, une violation de l’article 118 TFUE et un détournement de pouvoir en ce que la chambre de recours l’aurait privée d’une mesure de protection efficace ainsi que d’une violation de l’article 36 TFUE et de l’article 14 du règlement 2017/1001 en ce que la chambre de recours n’aurait pas correctement interprété l’exclusivité conférée par l’enregistrement de la marque, premièrement, il convient de relever que, en vertu de l’article 118, premier alinéa, TFUE, dans le cadre de l’établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union et à la mise en place de régimes d’autorisation, de coordination et de contrôle centralisés à l’échelle de l’Union.
132 Or, la requérante ne saurait tirer d’une telle disposition un droit subjectif à l’enregistrement d’un signe ou un droit de demander l’annulation d’une décision portant refus de cet enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 3, du règlement 2017/1001. À cet égard, c’est d’ailleurs à juste titre que l’EUIPO fait valoir que le système établi par ce règlement vise à garantir la protection des marques qui remplissent les conditions d’enregistrement et que l’efficacité de ce système se traduit précisément par la garantie que les marques, qui ne répondent pas à ces conditions, ne seront pas protégées.
133 Deuxièmement, en ce qui concerne l’article 36 TFUE et l’article 14 du règlement 2017/1001, il suffit de relever que ces dispositions ne prévoient que certains effets de l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et sont donc dénuées de pertinence dans le contexte des présentes affaires qui concernent les conditions qui doivent être remplies préalablement à un enregistrement.
134 Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel la procédure appliquée à son égard n’aurait pas été « transparente, rigoureuse, juste et équitable », force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ce grief n’est nullement étayé par des explications supplémentaires dans les requêtes.
135 Enfin, en troisième lieu, dans la mesure où la requérante fait valoir, dans le cadre du onzième moyen, un détournement de pouvoir et une violation des formes substantielles en ce que la chambre de recours aurait posé des conditions illégales exigeant de nouveaux éléments de preuve, force est de constater qu’il appartenait à la requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants, notamment au regard de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Dans ce contexte, le fait que les instances de l’EUIPO ont donné à la requérante – de leur propre initiative et dans le respect du principe de bonne administration – plusieurs occasions pour présenter des observations ou des éléments de preuve (voir points 4, 5 et 8 à 11 ci-dessus) n’est pas constitutif d’un détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point 103 ci-dessus ou d’une violation des formes substantielles.
136 Par ailleurs, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a considéré, au point 52 des décisions attaquées, que la présentation des sondages d’opinion publique qui montraient que le public pertinent percevait les titres de la série de la requérante comportant des nombres (et notamment les signes en cause) comme émanant de la requérante pourrait être utile pour démontrer que ces signes possédaient un caractère distinctif secondaire. En effet, s’il est vrai que la requérante a produit, devant l’EUIPO, des sondages d’opinion publique, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 54 des décisions attaquées, que ces sondages confirmaient que les revues de mots croisés de la requérante détenaient une part importante du marché, mais n’étaient pas une preuve que les signes en cause étaient perçus par le public pertinent comme une marque. C’est au demeurant devant le Tribunal que la requérante produit pour la première fois un sondage auquel se référait la chambre de recours au point 52 des décisions attaquées, ce qui justifie en tout état de cause d’écarter une telle pièce comme étant irrecevable (voir points 18 à 24 ci-dessus).
137 Pour ce qui est des éléments de preuve produits par la requérante en temps utile, il découle de ce qui précède (voir notamment points 72 à 96 ci-dessus) que leur interprétation par la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
138 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les sixième et huitième à douzième moyens et, partant, les recours dans leur intégralité.
Sur les dépens
139 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Les recours sont rejetés.
2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. est condamnée aux dépens, y compris à ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Collins | Barents | Passer |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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