DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative CLASSIC FINE FOODS – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑194/16,
Klassisk investment Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. M. Eberl et D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 janvier 2016 (affaire R 1970/2015‑1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative CLASSIC FINE FOODS,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : Mme A. Lamote, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2016,
à la suite de l’audience du 1er mars 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 27 juin 2014, la requérante, Klassisk investment Ltd, a présenté une demande d’extension de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1222164 à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 L’enregistrement pour lequel la protection a été demandée concerne le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport), notamment produits laitiers, viande et volaille, fruits de mer, fruits et légumes, confitures, gelées et conservateurs, caviar, huile d’olive, foie gras, pain, pâtisserie, pâtisseries, chocolat et confiserie, thé, café, jus de fruit, eau, boissons et boissons sans alcool, permettant à une clientèle de voir et d’acheter aisément ces produits dans des supermarchés, des points de vente au détail, des points de vente en gros, des points de distribution, sur des catalogues d’articles d’usage courant par correspondance, sur des catalogues d’articles d’usage courant par le biais de télécommunications ou sur des sites web de vente d’articles d’usage courant sur des réseaux de communication mondiaux ; démonstration de produits à des fins promotionnelles ; services de vente avec remises, notamment services de promotion des ventes et services de fidélisation de la clientèle ; promotion de salons à des fins commerciales ; services de publicité promotionnelle ; services de marketing promotionnel ; services de promotion des ventes ; promotion des ventes par le biais de présentations et démonstrations de cuisine (pour des tiers) ; distribution d’échantillons ; échantillonnage de produits ; services de présentation de marchandises ; services de franchisage [achats groupés, publicité groupée] ; administration des activités commerciales de franchises ; assistance commerciale en matière de création de franchises ; services de développement d’entreprises ; prestation de conseils commerciaux ; services de gestion d’affaires commerciales ; services d’agences d’import-export ; services de conseillers, prestation de conseils et informations se rapportant aux services précités ».
4 Le 27 novembre 2014, l’examinateur a formulé des objections à l’encontre de la demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international en cause pour les services indiqués au point 3 ci‑dessus. Le 27 mars 2015, la requérante a déposé des observations à la suite desquelles l’examinateur a, par décision du 29 mai 2015, rejeté ladite demande aux motifs que le signe en cause était, pour lesdits services, descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
5 Le 29 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009 et des règles 48 et 49 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié, contre cette décision.
6 Par décision du 29 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
7 D’abord, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était anglophone et composé essentiellement du grand public et, en partie, d’un public spécialisé, notamment, dans le domaine du marketing promotionnel.
8 Ensuite, la chambre de recours a relevé, en s’appuyant sur un dictionnaire en ligne, que le terme « classic » faisait référence, en anglais, à un produit ou à un service « [c]onsidéré pendant une période de temps comme étant de la meilleure qualité et remarquable en son genre », que le terme « fine » renvoyait à un produit ou à un service « [d]e très grande qualité, très bon dans son genre » et que le terme « foods » recouvrait « [t]oute substance nutritive que les êtres humains ou les animaux mangent ou boivent ou que les plantes absorbent afin de vivre ou de grandir ». Par ailleurs, l’association courante « classic fine foods » ne constituerait pas un néologisme et serait comprise par le public pertinent, sans démarche de réflexion, comme désignant des services directement ou indirectement liés à la nourriture ou à toute substance nutritive d’une très grande qualité ou d’une qualité remarquable.
9 Puis, la chambre de recours a relevé qu’il n’était pas contesté que les services en cause, dont une partie pouvait être liée à l’achat de toute sorte de nourriture exclusive, de grande qualité, et dont l’autre partie pouvait être liée à de la nourriture et à des produits alimentaires de grande qualité, étaient fournis par la requérante dans le domaine des produits alimentaires de grande qualité.
10 Par ailleurs, s’agissant de l’examen du signe dans son ensemble, la chambre de recours a relevé que les éléments figuratifs, composés de lignes encadrant l’élément verbal et d’une représentation classique d’une toque de cuisinier le surmontant, dont la dimension ne lui procurait pas un caractère dominant, n’apportaient pas de caractéristique additionnelle à la marque mais mettaient en évidence le caractère descriptif des éléments verbaux, la toque de cuisinier faisant également allusion à la nourriture et à la cuisine.À cela s’ajouterait que le signe en cause ne comporterait pas d’élément distinctif mémorable, remarquable ou accrocheur.La chambre de recours a observé également que l’EUIPO n’était pas lié par ses pratiques antérieures ou par celles d’autres autorités compétentes, à supposer même que des décisions contradictoires eussent été prises.Enfin, la chambre de recours a considéré que, outre son caractère descriptif, la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La marque demandée serait perçue comme une indication promotionnelle de produits alimentaires de grande qualité et les éléments figuratifs renforceraient le message d’une cuisine de qualité sans ajouter un élément distinctif à la marque en cause.
Procédure et conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, le deuxième, d’une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, et, le troisième, d’une violation de l’article 75 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement
14 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en considérant que les éléments verbaux et graphiques de la marque demandée décrivaient directement les services visés relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice. Cette erreur d’appréciation découlerait d’une interprétation trop large de l’expression « pouvant servir », figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement susmentionné, menant la chambre de recours à estimer qu’un terme, considéré comme descriptif dans la marque, comme en l’occurrence pour les produits d’épicerie fine, pourrait être associé également à des services pouvant avoir pour objet lesdits produits. En effet, il ressortirait de la jurisprudence qu’un terme décrivant un produit ne décrirait pas également un service en rapport avec ledit produit [arrêt du 31 janvier 2001, Taurus‑Film/OHMI (Cine Comedy), T‑136/99, EU:T:2001:31, points 28 et 29].
15 Tel serait le cas d’autant plus que, en l’occurrence, la représentation stylisée d’une toque de cuisinier ne constituerait pas une description ou une transcription graphique des activités de conseil, de vente ou de publicité pour lesquelles une protection du signe en cause est demandée. Il n’y aurait pas de lien direct entre la représentation d’une toque de cuisinier et des services de conseil, de vente et de publicité. Le signe en cause ne serait donc pas directement descriptif, demandant un effort de réflexion au public visé pour lier sa signification aux services dont la protection est demandée.
16 Enfin, selon la requérante, la chambre de recours a ignoré que le terme « classic » n’avait aucune signification descriptive claire et univoque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce terme étant vague et élogieux et faisant, tout au plus, référence de manière abstraite à la qualité des services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 37].
17 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
18 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, EU:T:2010:35, point 20 et jurisprudence citée].
19 En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. Partant, l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
20 Pour qu’un signe relève de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits et de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié, EU:T:2007:172, point 29 et jurisprudence citée, et du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 14 et jurisprudence citée].
21 À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [voir arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 16 et jurisprudence citée].
22 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêt du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38].
23 Enfin, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42).
24 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le premier moyen soulevé dans le cadre du présent recours.
25 D’abord, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 12 de la décision attaquée, que les services visés par la demande d’enregistrement de la marque en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public spécialisé, notamment, dans le domaine du marketing professionnel. Dès lors, le caractère descriptif de la marque en cause doit être apprécié par rapport à la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. À cela s’ajoute que, dans la mesure où les éléments verbaux composant la marque demandée sont constitués de termes anglais, à savoir « classic », « fine » et « foods », il convient de se baser sur la signification de ces termes telle qu’elle est perçue par le public pertinent anglophone de l’Union, comme l’a encore relevé à juste titre la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée. Ces constatations ne sont d’ailleurs pas contestées par les parties.
26 Ensuite, la requérante ne conteste pas les développements de la chambre de recours, qu’il y a lieu d’approuver, relatifs à la signification du terme « classic », défini comme « considéré pendant une période de temps comme étant de la meilleure qualité et remarquable en son genre », du terme « fine » considéré comme renvoyant à ce qui est « [d]e très grande qualité, très bon dans son genre » et du terme « foods » considéré comme visant « [t]oute substance nutritive que les êtres humains ou les animaux mangent ou boivent ou que les plantes absorbent afin de vivre et de grandir ».
27 Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le public pertinent pourra attribuer un contenu spécifique et attribuera une signification précise à la combinaison des termes « classic », « fine » et « foods », y compris au regard des services en cause.
28 En particulier, comme la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 17 de la décision attaquée, ladite combinaison des termes sera comprise par le public pertinent comme désignant des services qui sont directement ou indirectement liés à la nourriture ou à toute substance nutritive d’une qualité très grande ou remarquable, services que la requérante fournit dans le domaine des produits alimentaires de grande qualité. Par ailleurs, les trois termes font partie du vocabulaire anglais de base et ils donnent lieu à une combinaison lexicale habituelle, susceptible d’être reconnue facilement par les utilisateurs ayant les connaissances les plus élémentaires de cette langue (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99, EU:C:2001:461, point 43).
29 Dès lors, la chambre de recours a pu considérer, sans commettre d’erreur, que la combinaison des termes « classic », « fine » et « foods » pouvait permettre au public concerné d’établir, immédiatement et sans autre réflexion, un rapport concret et direct avec des services tels que ceux visés par la marque demandée, intrinsèquement liés à ces produits et à leur commercialisation, tant dans le domaine du commerce de gros et de détail des produits en cause que dans ceux, liés, de conseil et de gestion d’affaires commerciales, de franchisage, d’agences import-export, de publicité ou de marketing, relevant de la classe 35.
30 C’est dès lors également sans méconnaître, notamment, les arrêts du 31 janvier 2001, Cine Comedy (T‑136/99, EU:T:2001:31, points 27 à 29), et du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (Carcard) (T‑356/00, EU:T:2002:80, points 32 à 47), invoqués par la requérante à l’appui de sa thèse, que la chambre de recours a, au point 17 de la décision attaquée, associé directement la signification des éléments verbaux « classic », « fine » et « foods », descriptifs des produits alimentaires de haute qualité, aux services de la classe 35 visés par la marque demandée, en ce que ces derniers présentent un lien concret et direct avec ces produits et leur commercialisation.
31 Contrairement aux allégations de la requérante, l’élément figuratif, constitué par la représentation d’une toque de cuisinier qui surmonte les éléments verbaux encadrés par deux lignes, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle la marque demandée est également, dans sa perception globale, perçue immédiatement et sans réflexion supplémentaire comme étant descriptive des services en cause en ce qu’ils portent sur des produits alimentaires de haute qualité et leur commercialisation.
32 En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre au point 21 de la décision attaquée, ni lesdites lignes ni la représentation d’une toque de cuisinier n’apportent en l’occurrence une caractéristique additionnelle à la marque. S’agissant en particulier de l’élément figuratif constitué par la représentation classique d’une toque de cuisinier, dont la dimension ne lui procure pas un caractère dominant, la chambre de recours a pu fonder valablement son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits [arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 19], pour considérer qu’il est généralement connu qu’une toque de cuisinier fait allusion à la nourriture et à la cuisine ainsi qu’au commerce de produits alimentaires, de sorte qu’elle ne fait que renforcer la signification descriptive des éléments verbaux de la marque demandée, ne suscitant pas auprès du public visé une réflexion dans le but de l’interpréter.
33 L’absence d’élément distinctif mémorable, remarquable ou accrocheur a dès lors permis à la chambre de recours de conclure à bon droit que l’attention du public pertinent n’était pas détournée du message descriptif clair transmis par les éléments verbaux.
34 Aucun des autres arguments avancés par la requérante ne saurait modifier cette conclusion.
35 D’abord, la thèse de la requérante, selon laquelle le terme « classic » est tellement vague qu’il ne pourrait pas être associé à un produit ou à un service et ne saurait en aucun cas créer un lien direct et concret entre la marque demandée et le produit ou le service couvert par celle-ci, de sorte qu’il ne pourrait fonder un motif de refus d’enregistrement, doit être rejetée.
36 Ainsi qu’il a été relevé précédemment, la requérante ne conteste pas la signification du terme « classic » retenue par la chambre de recours comme décrivant ce qui peut être « considéré pendant une période de temps comme étant de la meilleure qualité et remarquable en son genre » et il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « classic », apposé aux termes « fine » et « foods », sera compris par le public pertinent comme une affirmation élogieuse sur la qualité des produits qui font l’objet des services en cause. Dans la mesure où la marque demandée fait référence, d’une part, à l’idée de qualité et, d’autre part, à la nourriture, il convient de considérer également, à l’instar de ce qu’a estimé la chambre de recours, que ladite marque sera perçue par le public pertinent comme une évocation de la qualité des produits auxquels sont destinés les services désignés dans la classe 35 et liés à ces produits.
37 En tout état de cause, à supposer que, comme le soutient la requérante, le terme « classic » ne soit pas descriptif, en tant que tel, dans le secteur des services liés à la nourriture ou à toute substance nutritive d’une très grande qualité ou d’une qualité remarquable sur le marché anglophone, les trois éléments verbaux dont le signe est composé, pris ensemble, le sont.
38 Par conséquent, il y a lieu de considérer que le public pertinent, en percevant le terme « classic » dans le cadre d’une séquence de mots, établira un lien suffisamment concret et direct entre la signification dudit signe et les services en cause, ce qui distingue également la présente affaire de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 12 janvier 2005, EUROPREMIUM (T‑334/03, EU:T:2005:4, point 37),qui portait sur l’absence de caractère descriptif du terme « europremium », le mot « premium » ayant été jugé comme vantant indirectement et de façon abstraite l’excellence de produits sans informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits et des services concernés.
39 Enfin, la chambre de recours n’avait pas à démontrer que la marque demandée avait déjà été utilisée comme une indication descriptive, l’expression « pouvant servir » figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 indiquant que les signes susceptibles d’être utilisés comme une indication descriptive sont également visés par ladite disposition (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 29 à 31).
40 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que, pour les services en cause, le signe présenté à l’enregistrement revêtait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement
41 Dans la mesure où l’existence du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 a été établie, à juste titre, par la chambre de recours et qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que la marque demandée ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 9 juillet 2008, Coffee Store/OHMI (THE COFFEE STORE), T‑323/05, non publié, EU:T:2008:265, point 49], il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
42 La requérante fait valoir que, en ne donnant pas une réponse spécifique aux différents arguments qu’elle a exposés devant la chambre de recours, celle-ci a méconnu l’obligation de motivation découlant de l’article 75 du règlement n° 207/2009.
43 S’agissant plus particulièrement du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, qui, ainsi qu’il résulte des considérations qui précèdent, justifie à lui seul le bien‑fondé de la décision attaquée, la requérante soutient que la chambre de recours est restée en défaut de démontrer en quoi l’enregistrement international en cause ne pouvait pas servir pour désigner les services visés et n’a pas fourni d’indices concrets permettant de considérer raisonnablement qu’une utilisation descriptive du signe pourrait être établie à l’avenir.
44 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
45 Il convient de rappeler que l’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit l’obligation pour l’EUIPO de motiver ses décisions. Selon la jurisprudence, cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée, et du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 19 et jurisprudence citée].
46 Tel a été le cas en l’espèce. En effet, il ressort des points 12 à 22 de la décision attaquée ainsi que des points 25 à 33 du présent arrêt que la chambre de recours a procédé, en tenant compte de la perception du public visé, à une analyse concrète et détaillée des différents éléments verbaux et figuratifs composant la marque demandée en liaison avec les services visés pour conclure que la marque en cause était, au regard de ces services, perçue immédiatement et sans autre réflexion comme descriptive et susceptible d’être utilisée comme une indication descriptive. Ladite motivation a permis à la requérante de comprendre les motifs à la base de la décision attaquée et au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.
47 Il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Klassisk investment Ltd est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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