DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
24 septembre 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROAD EFFICIENCY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑749/18,
Daimler AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me P. Kohl, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2018 (affaire R 2701/2017-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal ROAD EFFICIENCY comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2018,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 mars 2019,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 6 septembre 2016, la requérante, Daimler AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROAD EFFICIENCY.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 12, 14, 16, 35 à 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, notamment, pour les classes 9, 12, 37, 38, 41 et 42, à la description suivante :
– classe 9 : « Applications logicielles ; logiciels pour ordinateurs ; matériel informatique de communication de données ; instruments de contrôle électronique ; appareils de navigation » ;
– classe 12 : « Éléments structurels pour véhicules automobiles ; éléments structurels pour camions ; moteurs de véhicules automobiles » ;
– classe 37 : « Services de réparation de véhicules automobiles ; services de maintenance de véhicules automobiles par télédiagnostic ; nettoyage de véhicules automobiles ; télédiagnostic dans le secteur automobile, à savoir services de conseil et d’information en matière de réparation des véhicules ; télédiagnostic dans le secteur automobile, à savoir services d’inspection de véhicules avant la réparation ; assistance aux clients en temps réel dans le cadre des opérations d’entretien de camions » ;
– classe 38 : « Services de télécommunications, en particulier services de communication pour la transmission électronique de données et d’informations ; services de télécommunication fournis par l’intermédiaire de plateformes et de portails Internet » ;
– classe 41 : « Tenue de formations, de séminaires et d’autres événements dans le secteur automobile ; cours de conduite et de conduite préventive » ;
– classe 42 : « Télédiagnostic dans le secteur automobile, à savoir tests de véhicules ; services de conseils techniques dans le secteur automobile ; services technologiques ; services d’analyse et de conseil en matière de gains d’efficacité et d’économies d’énergie dans le secteur automobile ; services d’analyse de données techniques ; services de conseils techniques aux chauffeurs de camions dans le domaine de l’efficacité d’utilisation et de l’analyse de conduite, y compris par téléphone ».
4 Par décision du 20 octobre 2017, la demande d’enregistrement a été partiellement rejetée par l’examinateur pour une partie des produits et des services visés par la demande, à savoir pour les produits et services décrits au point 3 ci-dessus (ci-après les « produits et services en cause »), en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle était descriptive.
5 Le 19 décembre 2017, la requérante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 23 octobre 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le signe demandé devait être refusé à l’enregistrement en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, qu’il était dépourvu de pertinence de savoir si le signe devait également être refusé à l’enregistrement en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, dès lors qu’il était suffisant qu’un motif de refus s’oppose à l’enregistrement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les dépens de la procédure devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait, à tort, conclu à l’absence de caractère distinctif au sens de cette disposition.
10 L’EUIPO conteste le moyen unique de la requérante.
11 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
12 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
13 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 62].
14 Selon une jurisprudence également constante, ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34 et jurisprudence citée).
15 S’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler » pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 35, 36 et 39).
16 La Cour a considéré que, s’il est certes vrai qu’une marque possède un caractère distinctif uniquement dans la mesure où elle permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif. À cet égard, la Cour a notamment souligné que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’excluait pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 29 et 30). Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57).
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
18 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il convient de relever que, aux points 22, 23 et 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et services en cause s’adressaient en partie au public général et en partie au public spécialisé, que le niveau d’attention de ce public était élevé pour la plupart des produits et des services en cause, tandis qu’il était normal pour certains desdits produits, et que le public pertinent était le public anglophone de l’Union. Les parties ne contestent pas ces appréciations.
19 En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif du signe demandé, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a commencé par relever que le signe demandé se composait des mots « road » et « efficiency », lesquels signifient respectivement « route, rue, chemin, chaussée » et « efficacité, performance ». Les parties ne contestent pas cette appréciation liminaire, mais la requérante, au contraire, en admet expressément l’exactitude.
20 La chambre de recours a poursuivi son examen en considérant, tout d’abord, toujours au point 26 de la décision attaquée, que le signe demandé, dans son ensemble, pouvait se comprendre dans le sens de « efficacité routière, efficacité de la route, efficacité sur la route ». Ensuite, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 26 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, confronté au signe demandé en ce qui concerne les produits et services en cause, le public pertinent percevait immédiatement que ceux-ci avaient pour objectif une utilisation efficace de la route, en permettant notamment d’éviter, de réduire ou de résorber les accidents et les embouteillages, d’augmenter la sécurité, d’améliorer ou de réduire l’utilisation des véhicules. Enfin, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le signe demandé n’était ni original ni prégnant, soit intrinsèquement en raison de sa composition grammaticalement correcte, soit en ce qui concerne les produits et services en cause, et qu’il se comprenait comme une assertion publicitaire purement élogieuse, dès lors que, en ce qui concerne des produits et des services dont le but ou l’essence est d’augmenter l’efficacité routière, il était perçu comme une pure promesse publicitaire.
21 Ainsi, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a résumé son appréciation en relevant que le signe demandé était une suite de mots correctement formée selon les règles de la grammaire anglaise, que le public le comprenait directement et sans étapes intermédiaires, que, au-delà de son caractère manifestement élogieux, il ne disposait pas d’éléments lui conférant un caractère distinctif et qu’il se limitait à exprimer le message simple selon lequel les produits et services en cause tournaient autour du thème de l’efficacité routière ou contribuaient à accroître l’efficacité de la route ou sur la route.
22 Sur la base de ces éléments, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif et devait donc être refusé à l’enregistrement, sans nécessité de savoir s’il était également descriptif des produits et des services en cause.
23 La requérante soulève, en substance, plusieurs griefs visant à démontrer qu’il n’existe aucun élément permettant de conclure que le signe demandé n’est pas compris comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, de sorte que « le faible caractère distinctif requis » ne saurait lui être nié.
24 Premièrement, la requérante conteste, en substance, la signification du signe demandé retenue par la chambre de recours. En particulier, elle argue que, si la juxtaposition des mots composant le signe demandé peut permettre d’obtenir la notion d’« efficacité routière », l’efficacité n’est cependant pas une caractéristique d’une route ou d’une chaussée, et le public pertinent ne connaît pas davantage le concept de l’efficacité d’une rue ou d’un chemin. Selon la requérante, le public pertinent ne met habituellement pas en relation lesdits termes, lesquels se trouvent dans une situation de tension que le public doit résoudre avant de pouvoir donner une signification au signe. Ce n’est qu’à travers plusieurs étapes de réflexion logique, que le public pourrait comprendre le signe demandé. Cette tension et ce processus cognitif rendraient le signe mémorisable, de sorte qu’il pourrait être utilisé pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre. Elle ajoute que le public pertinent devrait soumettre le signe demandé à un examen analytique pour lui donner une éventuelle signification.
25 À cet égard, il y a d’abord lieu de relever qu’il est constant entre les parties que le signe demandé est composé par les mots anglais « road » et « efficiency », lesquels sont deux noms dont la signification respective est, effectivement, celle rappelée au point 19 ci-dessus. En outre, il y a lieu d’observer que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours dans la décision attaquée, les noms « road » et « efficiency » sont juxtaposés correctement du point de vue de la grammaire anglaise.
26 C’est ainsi que, en l’espèce, comme l’a indiqué la chambre de recours dans la décision attaquée et comme paraît l’admettre la requérante elle-même dans sa requête, la juxtaposition des deux mots composant le signe demandé permet d’obtenir la notion d’« efficacité routière ». Cette notion peut immédiatement être comprise comme se référant à l’efficacité dans l’utilisation de la route et correspond, en substance, aux autres notions mentionnées également par la chambre de recours dans la décision attaquée, à savoir celles d’« efficacité de la route » et d’« efficacité sur la route ».
27 En effet, contrairement à ce qui est allégué par la requérante, il n’est nullement nécessaire de procéder à plusieurs étapes de réflexion logique ou à un examen analytique pour donner une signification au signe demandé, dès lors que celui-ci est composé de deux mots ayant une signification claire, qu’il est construit correctement du point de vue grammatical, qu’il ne présente aucune originalité particulière et qu’il peut donc être compris par le public pertinent anglophone dans sa signification immédiate d’efficacité routière.
28 Au demeurant, la requérante se borne à alléguer que les deux mots composant le signe demandé ne sont pas habituellement mis en relation par le public pertinent et qu’ils se trouvent dans une situation de tension. Selon la requérante, l’efficacité n’est pas une caractéristique d’une route et l’attribut « efficace » n’est pas associé au substantif « route ». Or, de tels arguments ne sauraient non plus être retenus. En effet, les deux mots composant le signe demandé ne sont pas dépourvus d’un certain lien conceptuel non seulement parce qu’une route peut être perçue comme étant plus ou moins efficace par les usagers selon que, par exemple, elle permet de relier deux endroits de manière plus ou moins directe, mais aussi parce que les usagers de la route peuvent rechercher l’efficacité lors de leurs trajets sur la route, ce qui, d’ailleurs, n’est pas inhabituel. Cela peut être le cas en ce qui concerne, notamment, le temps de parcours, la brièveté et la qualité des routes empruntées ou encore la sécurité, la fiabilité et le coût d’utilisation des véhicules, ce qui, d’ailleurs, n’est pas sans rappeler certains aspects de l’efficacité routière évoqués dans les sites Internet mentionnés par la chambre de recours au point 6 de la décision attaquée, dont notamment celui de la requérante.
29 Par conséquent, les arguments de la requérante visant à démontrer que le signe demandé n’aurait pas la signification retenue par la chambre de recours doivent être écartés comme étant non fondés.
30 Deuxièmement, la requérante fait valoir, en substance, que, même si le signe demandé devait avoir la signification d’« efficacité routière », une telle signification n’aurait pas de rapport avec les produits et les services en cause. En particulier, elle argue que le signe demandé suscite des associations d’idées, sans qu’elles se concrétisent en une signification tangible, et qu’il ne présente aucun rapport définissable avec les produits et les services en cause, mais qu’il véhicule tout au plus une orientation thématique qui ne décrit rien clairement, mais se contente de procéder par évocations. Il consisterait en une simple énumération de mots-clés ou en un signe certes suggestif, mais qui n’a aucune signification dominante clairement identifiable.
31 D’emblée, force est de constater que, s’agissant du rapport entre le signe demandé et les produits et services en cause, outre des affirmations vagues et générales, les arguments de la requérante consistent, en fait, en une seule allégation non étayée (« [l]e signe demandé ne présente aucun rapport définissable avec les produits et services revendiqués »), et ce par rapport à aucun des produits et des services en cause.
32 Or, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 28 à 31 de la décision attaquée en ce qui concerne toutes les classes dont les produits et services en cause relèvent, confronté au signe demandé en ce qui concerne les logiciels et applications informatiques compris dans la classe 9 ainsi que les éléments structurels pour véhicules compris dans la classe 12, le public pertinent comprend immédiatement que ces produits (tels que, notamment, les outils d’aide à la conduite ou les moteurs économes en énergie) visent à rendre plus efficace l’utilisation des routes, notamment en termes de sécurité et d’économie. De même, confronté au signe demandé en ce qui concerne les services d’entretien et d’assistance à distance compris dans la classe 37 ainsi que les services techniques et de conseil compris dans la classe 42, le public pertinent comprend également que ces services (tels que, notamment, le diagnostic à distance, l’assistance en temps réel, la fourniture d’informations routières, la fourniture de conseils techniques par téléphone et l’analyse de données techniques) visent un usage le plus efficace possible des routes, en permettant notamment de réduire les problèmes techniques. De plus, confronté aux services de télécommunication compris dans la classe 38, le public pertinent comprend toujours que ces services (tels que les services d’appel, y compris en cas d’urgence à travers un bouton d’appel automatique, les services de navigation ou les services de localisation des véhicules) contribuent à l’utilisation efficace des routes, en permettant notamment aux usagers, en cas d’accident, d’éviter les embouteillages ou que ceux-ci se résorbent plus rapidement. Confronté au signe demandé en ce qui concerne les services de formation compris dans la classe 41, le public pertinent comprend aussi que ces services (tels que, notamment, les cours de conduite ou de sécurité) visent à obtenir une meilleure efficacité dans l’utilisation de la route, en permettant notamment aux usagers d’acquérir des compétences en la matière.
33 Il en découle que le signe demandé présente bien un rapport avec les produits et services en cause et que, concernant ceux-ci, loin d’être seulement évocateur ou suggestif, voire une simple énumération de mots-clés, il véhicule un clair message promotionnel, en ce sens que lesdits produits et services favorisent une utilisation efficace de la route, notamment en fournissant une aide à la conduite, en consentant des économies d’énergie, en garantissant la sécurité, en permettant de disposer d’informations et d’effectuer des communications à distance ou encore d’améliorer la conduite.
34 Par ailleurs, à supposer même que le signe demandé puisse être compris comme se référant non pas à l’utilisation efficace de la route avec des véhicules grâce aux produits et aux services en cause, mais plutôt à l’efficacité de la route en tant que telle (en ce qui concerne, notamment, son revêtement), cela ne fait pas obstacle à l’application du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, à l’instar de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de ladite disposition si, en au moins une de ses significations potentielles, il est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services concernés [ordonnance du 14 mars 2017, Karl Conzelmann/EUIPO (LIKE IT), T‑21/16, non publiée, EU:T:2017:187, point 34]. Or, dans la mesure où il a été établi que, en ce qui concerne les produits et services en cause, le signe demandé transmet le message promotionnel selon lequel ces produits et services favorisent une utilisation efficace de la route, le fait que le signe puisse avoir une éventuelle autre signification ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif par rapport auxdits produits et services.
35 Par conséquent, les arguments de la requérante visant à démontrer l’absence de rapport entre le signe demandé et les produits et services en cause doivent également être écartés comme étant non fondés.
36 Troisièmement, la requérante fait valoir que le signe demandé présente une certaine prégnance, ce que la chambre de recours aurait admis lorsqu’elle a affirmé que le signe exprimait un objectif d’efficacité routière par le recours à de nouvelles technologies.
37 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, si la requérante cite une prétendue affirmation de l’EUIPO, à savoir la phrase « [c]’est exactement cet objectif d’“efficacité routière” […] par le recours à de nouvelles technologies qu’exprime l’expression “road efficiency” », elle n’indique pas précisément si elle se réfère à la décision attaquée et à quel point de celle-ci.
38 Ensuite, à supposer même que la requérante fasse référence au point 27, troisième phrase, de la décision attaquée, il y a lieu de relever qu’il n’apparaît pas que, par ladite phrase, la chambre de recours ait reconnu une quelconque prégnance au signe demandé. En effet, d’une part, elle s’est limitée à faire état de sa signification immédiate d’« efficacité routière » ainsi qu’à celle équivalente d’« efficacité sur la route ». D’autre part, elle a mentionné les nouvelles technologies comme voie pour parvenir à une telle efficacité, ce qui, loin d’être original, est plutôt évident. Il suffit de penser, par exemple et précisément, aux instruments d’aide à la conduite ou aux services de communication à distance visés par le signe demandé.
39 Ainsi, le public pertinent ne perçoit pas le signe demandé comme étant original ou prégnant, mais il voit clairement et directement sa connotation promotionnelle en ce qui concerne les produits et services en cause. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination des produits et des services, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes interprétations du signe en cause, ni à le mémoriser en tant que marque [arrêt du 31 mai 2016, Jochen Schweizer/EUIPO (Du bist, was du erlebst.), T‑301/15, non publié, EU:T:2016:324, point 51]. Le signe demandé est donc immédiatement perçu comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque [voir, par analogie, ordonnance du 11 septembre 2018, Hermann Biederlack/EUIPO (Feeling home), T‑715/17, non publiée, EU:T:2018:578, point 33].
40 Enfin, il doit être rappelé que, s’il est certes vrai que la connotation élogieuse d’une marque n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir au public pertinent l’origine des produits ou des services qu’elle désigne, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’il résulte de l’examen du signe demandé que celui-ci se réduit à un message publicitaire ordinaire et ne possède ni une certaine originalité, ni une certaine prégnance, qui aurait nécessité un minimum d’effort d’interprétation ou aurait déclenché un processus cognitif auprès du public pertinent au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus (voir, par analogie, ordonnance du 11 septembre 2018, Feeling home, T‑715/17, non publiée, EU:T:2018:578, point 34).
41 Par conséquent, les arguments de la requérante visant à démontrer que le signe demandé présente une certaine prégnance doivent être écartés comme étant non fondés.
42 Quatrièmement, la requérante semble faire valoir que, en l’espèce, il n’y a pas d’impératif de disponibilité des mots composant le signe demandé s’opposant à l’enregistrement du signe et que, par conséquent, il n’y a lieu de poser que de faibles exigences au titre du caractère distinctif.
43 Or, d’une part, il y a lieu de relever que l’intérêt à la disponibilité d’un signe ne constitue pas un critère de différenciation du degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement d’une marque de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 48), étant entendu que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 15 ci-dessus, un minimum de caractère distinctif suffit pour faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 [arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 16]. D’autre part, il importe d’observer que, en l’espèce, la chambre de recours, d’abord, au point 17 de la décision attaquée, a précisément rappelé qu’un signe était distinctif s’il était « pourvu du caractère minimal distinctif requis » et, puis, au point 38 de la décision attaquée, a relevé que le signe demandé ne disposait pas d’élément lui conférant un caractère distinctif. Par conséquent, dès lors que la chambre de recours a correctement apprécié si le signe demandé disposait du caractère minimal distinctif requis et conclu qu’il ne disposait d’aucun caractère distinctif, l’argument de la requérante doit être écarté comme étant non fondé.
44 Cinquièmement, la requérante fait valoir, en substance, que le signe demandé n’est pas descriptif des produits et des services en cause. En particulier, elle argue, d’une part, que rien ne permet de considérer que, à l’avenir, le signe demandé sera utilisé à titre purement descriptif pour les produits et services en cause et, d’autre part, que le rapport entre les mots composant le signe demandé et les services en cause n’est pas suffisamment direct et spécifique, ni concret et compréhensible sans autre réflexion. Ledit signe ne saurait donc être considéré comme présentant un caractère descriptif.
45 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans la décision attaquée, après avoir retenu le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours n’a pas pris position sur la question de savoir si le signe demandé était descriptif des produits et des services en cause, en considérant qu’il n’était pas nécessaire de se prononcer également sur le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
46 En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74].
47 Par conséquent, la chambre de recours ayant conclu à juste titre que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services en cause, les arguments de la requérante visant à démontrer que le signe demandé n’était pas descriptif doivent être écartés comme étant inopérants.
48 Partant, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, par suite, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Daimler AG est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand
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