DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
4 avril 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant deux arches opposées – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑804/17,
Stada Arzneimittel AG, établie à Bad Vilbel (Allemagne), représentée par Mes J.-C. Plate et R. Kaase, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. D. Hanf et Mme D. Walicka, puis par MM. Hanf et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 septembre 2017 (affaire R 1887/2016-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant deux arches opposées comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, président, A. Marcoulli (rapporteur) et M. A. Kornezov, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2018,
à la suite de l’audience du 6 décembre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 juillet 2016, la requérante, Stada Arzneimittel AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, constitué de deux lignes rouges convexes, représentées sur un fond blanc :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5, 10, 16, 35, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; médicaments ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; produits pour le diagnostic à usage médical ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicide, herbicide » ;
– classe 10 : « Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture » ;
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie, matériel d’enseignement (sauf appareils) » ;
– classe 35 : « Publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; services de secrétariat ; services de vente en gros et au détail des produits préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; services de secrétariat ; services de vente en gros et au détail des produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques à usage médical ; médicaments ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; produits pour le diagnostic à usage médical ; publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; services de secrétariat ; services de vente en gros et au détail des produits emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour détruire la vermine ; fongicide, herbicide ; publicité ; services de gestion commerciale ; administration commerciale ; services de secrétariat ; services de vente en gros et au détail des produits appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, appareils de diagnostic à usage médical, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture, produits de l’imprimerie, matériel d’enseignement (sauf appareils) » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation, notamment publication et édition de matériel d’information dans le domaine de la santé ; organisation de formations et séminaires dans le domaine de la santé » ;
– classe 44 : « Services médicaux ; services vétérinaires ; soins de beauté et de santé destinés aux êtres humains et aux animaux ; conseils dans le domaine de l’assistance médicale et de l’alimentation en matière de santé ; services dans les domaines de l’agriculture, l’horticulture ou la sylviculture ».
4 Par décision du 11 octobre 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits et les services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
5 Le 17 octobre 2016, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001].
6 Par décision du 20 septembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En particulier, la chambre de recours a retenu que, en raison de sa simplicité, le signe demandé, tout comme une forme géométrique ordinaire, ne serait pas perçu comme une marque. Les deux courbes opposées seraient avant tout perçues comme une décoration ou un ornement utilisé à des fins esthétiques. Par ailleurs, le fait que les arches seraient représentées en rouge sur fond blanc ne permettrait pas de conférer un caractère distinctif à la marque. En raison de la configuration de ce signe, les consommateurs le reconnaîtraient comme un label ou un encadrement pour la véritable marque verbale distinctive du fabricant ou du produit en cause ou de la prestation, telle qu’elle apparaît sur les emballages ou dans la publicité. En outre, la chambre de recours ayant considéré que le signe, en raison de sa simplicité, ne saurait présenter de caractère distinctif pour aucun produit ou service, elle a indiqué qu’il n’était pas non plus nécessaire d’examiner son aptitude à l’enregistrement pour chacun des produits et des services demandés. La chambre de recours a néanmoins retenu que les produits concernés pouvaient être distribués dans des emballages où la marque demandée serait apposée comme encadrement ou label de la marque distinctive à proprement parler. Le signe pourrait aussi être apposé directement sur les produits eux-mêmes. En ce qui concerne les services, ils feraient en général l’objet d’une publicité par des médias visuels. Ils pourraient aussi être proposés dans des magasins ou des salons dont les enseignes respectives présenteraient les marques pour faire connaître les services. Pour ces services également, le signe demandé ne transmettrait en soi rien d’autre que la simple représentation d’une décoration.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante invoque en substance, au soutien de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
10 Par un premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, au point 24 de la décision attaquée, que la marque demandée se réduirait à la représentation « extrêmement simple » de deux parenthèses horizontales qui, à l’instar d’une simple figure géométrique, ne pourrait prétendre à la protection attachée à une marque. Les exemples mentionnés par la chambre de recours ne concerneraient que des formes simples à deux dimensions ou des variations extrêmement simples d’une ligne. Ces exemples auraient en commun une absence très nette de configuration personnelle ou de variations arbitraires. Or, la marque demandée ne constituerait pas la variation d’une figure géométrique connue. Cela serait dû à l’absence de ligne fermée ou de contour fermé. Par ailleurs, la marque demandée se distinguerait des figures simples en forme de ligne dans la mesure où elle serait composée de deux arches formant un signe, qui seraient conçues de manière personnalisée et disposées librement et de manière totalement arbitraire l’une par rapport à l’autre. La requérante renvoie, en particulier, à la largeur et la longueur choisies de manière variable, aux extrémités pointues, au degré de courbure particulier ou à la longueur arbitraire de l’arc de cercle ainsi qu’à la coloration rouge sur un fond blanc. En outre, la courbure convexe des arches donnerait au public pertinent l’impression d’une tension réciproque entre deux lignes. La marque demandée ne serait donc pas un signe extrêmement simple mais serait le résultat d’une création personnelle. Enfin, la requérante renvoie à l’enregistrement, par l’EUIPO, d’un signe en arc de cercle composé d’une seule pièce et conçu de manière beaucoup plus simple que la marque demandée ainsi qu’à d’autres signes pour les classes 3 et 5. La marque demandée aurait d’ailleurs été enregistrée en Allemagne en tant que marque nationale.
11 Par un deuxième grief, la requérante conteste la constatation de la chambre de recours, reprise au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle le consommateur percevra le signe comme un élément décoratif, à savoir supposément comme un label ou un encadrement « pour la véritable marque verbale distinctive du fabricant ou du produit en cause ou de la prestation, telle qu’elle apparaît sur les emballages ou dans la publicité ». Or, cette déclaration serait contraire à une jurisprudence constante selon laquelle le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié exclusivement en se fondant sur la perception de l’impression d’ensemble produite par le signe demandé lui-même. L’EUIPO aurait violé ce principe en définissant de manière erronée l’impression d’ensemble produite par le signe demandé comme celle d’un label ou d’une étiquette. Cette définition ne correspondrait pas au signe demandé parce qu’il existerait un espace important séparant les arches. Cette distance exclurait l’hypothèse d’une forme fermée. Le signe demandé ne pourrait dès lors pas être considéré ou utilisé comme le contour d’une étiquette ou d’un label. En outre, l’EUIPO n’aurait pas évalué l’impression d’ensemble produite par la marque en se fondant sur le signe effectivement demandé, mais d’une manière contraire au droit et aux faits dans le cadre d’une relation hypothétique avec une marque verbale qui ne constituerait pas l’objet de la marque demandée. L’hypothèse retenue d’une utilisation à des fins décoratives des arches au-dessus ou au-dessous d’une supposée « marque principale » ne constituerait en définitive qu’une pure spéculation.
12 Par un troisième grief, la requérante estime que la chambre de recours aurait commis une erreur en s’abstenant expressément, au point 20 de la décision attaquée, d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des produits ou des services concernés. Les exemples de produits ou de services repris au point 21 de la décision attaquée ne viseraient pas à examiner le caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits et aux services mentionnés eux-mêmes, mais simplement à illustrer l’aptitude des différentes arches à décorer ou à encadrer une autre marque hypothétique.
13 Par un quatrième grief, la requérante conteste l’argument de la chambre de recours selon lequel elle n’aurait pas suffisamment démontré le caractère distinctif de la marque demandée, en dépit du fait qu’elle aurait été à même de fournir des indications concrètes et étayées, au vu de sa connaissance approfondie du marché (point 25 de la décision attaquée). D’une part, la requérante soutient qu’elle n’avait aucune obligation de produire de telles preuves dès lors que l’EUIPO aurait apprécié de manière erronée l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. D’autre part, l’EUIPO serait tenu de prendre en compte d’office les faits dont il a déjà connaissance. Parmi ces faits figurerait le caractère usuel de signes comparables ayant été enregistrés comme marques et mentionnés dans le cadre du présent recours. L’EUIPO aurait donc commis une erreur en refusant de prendre en compte ces faits et en imposant à la requérante une charge de la preuve qui ne lui incomberait pas.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33).
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).
18 Un minimum de caractère distinctif suffit afin que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne soit pas applicable [arrêt du 14 mars 2014, Lardini/OHMI (Apposition d’une fleur sur un col), T‑131/13, non publié, EU:T:2014:129, point 16].
19 La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27].
20 Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22, et du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26].
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale.
22 Premièrement, il n’y a pas lieu de remettre en cause la constatation figurant au point 19 de la décision attaquée, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent est, pour une partie des produits et des services concernés, le grand public de l’Union européenne et, pour une autre partie desdits produits et services, un public spécialisé, dont le niveau d’attention sera plus élevé. La chambre de recours a par ailleurs correctement rappelé que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, s’il est certes vrai que le niveau d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé [arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, points 48 et 49 ; du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques blanches sur fond noir), T‑578/15, non publié, EU:T:2016:674, point 28, et du 24 novembre 2016, Azur Space Solar Power/EUIPO (Représentation de lignes et de briques noires), T‑614/15, non publié, EU:T:2016:675, point 30].
23 Deuxièmement, il convient de constater que la marque demandée est constituée de deux lignes rouges convexes, représentées sur un fond blanc. Certes, comme l’indique la requérante, les lignes en cause ne constituent pas une figure géométrique de base. Toutefois, il a déjà été relevé en jurisprudence que la grande simplicité d’un signe ne se limitait pas à ces cas (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, points 26 à 37) et que la circonstance selon laquelle un signe ne représentait pas une figure géométrique ne suffisait pas, en tant que telle, pour considérer que ledit signe disposait du minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement [arrêts du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, point 40, et du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 31].
24 Or, en l’espèce, les deux éléments qui composent la marque demandée sont de simples lignes convexes, sans ombre et sans relief. La marque demandée ne possède, à cet égard, aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent. Cette grande simplicité de la marque demandée n’est pas remise en cause par le positionnement symétrique des lignes convexes, ni par leurs « extrémités pointues ». Ces extrémités pointues, qui résultent d’une variation d’épaisseur du trait, ne sont pas inhabituelles dans la représentation de lignes convexes comme, par exemple, des parenthèses. La chambre de recours a d’ailleurs relevé, au point 14 de la décision attaquée, que les deux courbes opposées seraient semblables à des parenthèses. En outre, et en tout état de cause, le public pertinent ne percevra pas d’emblée la marque demandée, contrairement à ce que soutient la requérante, comme figurant deux lignes fixées à leurs extrémités qui sont écartées par une force imaginaire. Cette description implique un degré de réflexion ou d’imagination qui ne correspond pas à la perception que pourra avoir d’emblée le public pertinent.
25 Par ailleurs, s’agissant de la couleur rouge des deux lignes convexes, représentées sur un fond blanc, il y a lieu de rappeler que, si les couleurs sont propres à susciter certaines associations d’idées et à générer des sentiments, en revanche, de par leur nature, elles sont peu aptes à véhiculer des informations précises. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et des services pour leur pouvoir attractif, en dehors de tout message précis [arrêts du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, point 38, et du 13 juillet 2011, Evonik Industries/OHMI (Rectangle pourpre avec un côté convexe), T‑499/09, non publié, EU:T:2011:367, point 19]. L’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne peut se concevoir, s’agissant d’une couleur en elle-même, que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique (arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, point 79). Or, tel ne saurait être le cas en l’espèce au vu notamment du nombre élevé des produits et des services demandés.
26 Ainsi, prise dans son ensemble, la marque demandée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des deux lignes convexes qui la composent, de sorte qu’elle lui conférerait le minimum de caractère distinctif nécessaire à son enregistrement comme marque de l’Union européenne.
27 Compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que la marque demandée ne présentait aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même relativement attentif, qui lui permettrait d’être appréhendée immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause.
28 C’est également à bon droit que la chambre de recours a pu retenir que la marque demandée, compte tenu de ses caractéristiques intrinsèques décrites précédemment, serait exclusivement perçue comme un élément décoratif. À cet égard, il convient de rappeler qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (arrêts du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 30, et du 14 mars 2014, Apposition d’une fleur sur un col, T‑131/13, non publié, EU:T:2014:129, point 25). Or, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus, tel n’est pas le cas en l’espèce.
29 Le fait que l’EUIPO ait pu enregistrer un signe en arc de cercle composé d’une seule pièce et conçu de manière beaucoup plus simple que la marque demandée ou d’autres signes pour les classes 3 et 5 ne saurait remettre en cause ces constatations. En effet, s’agissant des décisions antérieures prises par un examinateur, il y a lieu de rappeler que les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 43, et ordonnance du 20 septembre 2017, Berliner Stadtwerke/EUIPO (berlinGas), T‑402/16, non publiée, EU:T:2017:655, point 32]. Pour ce qui est de la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO concernant un arc de cercle, il y a lieu de rappeler que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75, et du 17 juillet 2014, Reber Holding/OHMI, C‑141/13 P, non publié, EU:C:2014:2089, points 45 et 46). Or, d’une part, la marque invoquée par la requérante est différente de celle de la présente espèce. D’autre part, dans la mesure où la chambre de recours a pu conclure à bon droit à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.
30 Il en va de même s’agissant de l’enregistrement de la marque demandée en Allemagne. En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, la marque demandée ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et la décision nationale ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66 ; ordonnance du 22 octobre 2014, Repsol YPF/OHMI, C‑466/13 P, non publiée, EU:C:2014:2331, points 89 et 90, et arrêt du 28 septembre 2017, Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3), T‑206/16, non publié, EU:T:2017:673, point 51].
31 Au vu de ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a pu considérer, au point 14 de la décision attaquée, que le signe en cause ne serait pas perçu comme une marque. Il convient donc de rejeter les arguments développés par la requérante dans le cadre de son premier grief.
32 Troisièmement, s’agissant du fait avancé par la chambre de recours que la marque demandée correspondrait à un label ou à un encadrement pour la véritable marque verbale distinctive du fabricant ou du produit en cause ou de la prestation, telle qu’elle apparaît sur les emballages ou dans la publicité (point 18 de la décision attaquée), il y a lieu de rappeler que l’EUIPO doit se référer, lors de l’examen du caractère distinctif d’un signe, à la reproduction de la marque demandée jointe à la demande d’enregistrement et, le cas échéant, à la description incluse dans cette demande [arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 38].
33 En l’espèce, tout d’abord, il résulte de la description de la marque demandée par la chambre de recours que celle-ci a tenu compte, d’une part, de la reproduction de la marque demandée jointe à la demande d’enregistrement et, d’autre part, de la description incluse dans cette demande. En effet, la chambre de recours a décrit la marque demandée comme étant composée de « deux lignes rouges arrondies superposées, qui sont décrites dans la demande comme des “arches” » (point 13 de la décision attaquée). Cette description n’est pas contestée par la requérante.
34 Ensuite, à supposer même que la chambre de recours ait commis une erreur en retenant que la marque demandée correspondrait à un label ou à un encadrement, cela n’affecterait pas la conclusion de la chambre de recours, motivée par d’autres considérations examinées dans le cadre du premier grief, selon laquelle la marque demandée serait perçue comme un élément décoratif. Dès lors, le deuxième grief avancé par la requérante est inopérant.
35 En tout état de cause, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir pu considérer que la marque demandée pourrait être perçue comme un label, un encadrement ou une étiquette. Certes, il résulte du signe en cause que les contours de celui-ci ne sont pas fermés. Toutefois, compte tenu du positionnement symétrique des deux lignes convexes et de l’espace qui existe au milieu de ces lignes, la marque demandée pourra effectivement être perçue comme étant un label, un encadrement, voire une étiquette de forme ovoïde.
36 Par ailleurs, s’agissant du fait que la marque demandée pourrait être perçue comme un label ou un encadrement pour la « véritable marque verbale distinctive du fabricant ou du produit en cause ou de la prestation », la requérante a précisé, lors de l’audience, qu’elle contestait spécifiquement le fait que la chambre de recours ait pu se référer à une représentation de la marque demandée qu’elle utilise effectivement pour commercialiser ses produits. Toutefois, compte tenu des termes généraux employés par la chambre de recours dans la décision attaquée, rien ne permet de considérer qu’elle se serait référée à une utilisation effective et actuelle de la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 65].
37 Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le deuxième grief de la requérante comme étant inopérant voire, en tout état de cause, comme étant non fondé.
38 Quatrièmement, s’agissant du fait que la chambre de recours se serait abstenue d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée à l’égard des produits ou des services concernés, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37).
39 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26).
40 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).
41 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
42 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
43 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).
44 Aux fins d’analyser le caractère homogène des produits et des services concernés, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée et, notamment, de sa perception par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 40).
45 En l’espèce, après avoir considéré au point 20 de la décision attaquée qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif de la marque demandée pour chacun des produits et des services demandés dans la mesure où le signe en cause ne saurait présenter de caractère distinctif pour aucun produit ou service, la chambre de recours a néanmoins aussi retenu, au point 21 de la décision attaquée, que « les produits » demandés pouvaient être distribués dans des emballages où le signe en cause serait apposé comme encadrement ou label. La chambre de recours a également considéré que la marque demandée pouvait être apposée directement sur « les produits eux-mêmes », les consommateurs l’identifiant alors comme une décoration ou un encadrement. Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que, en ce qui concernait « les services », ils feraient en général l’objet d’une publicité par des médias visuels dans lesquels la marque demandée apparaîtrait comme un élément de décoration ou un label. Enfin, la chambre de recours a retenu que certains services seraient proposés dans des magasins ou des salons dont les enseignes présentent les marques pour faire connaître leur activité. Pour ces services également, la marque demandée ne transmettrait rien d’autre que la simple présentation d’une décoration. La chambre de recours a illustré ces différentes constatations d’exemples concrets en ce qui concerne certains produits et services.
46 D’une part, il en résulte que la chambre de recours a tenu compte, à juste titre, conformément à la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, de la spécificité de la marque demandée et, notamment, du fait qu’elle serait perçue par le public pertinent comme étant une décoration, un encadrement ou un label. D’autre part, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que cette perception par le public pertinent s’appliquerait aux produits et aux services visés par la demande d’enregistrement, dès lors que la commercialisation de ces produits et de ces services pouvait comprendre l’apposition d’une décoration, d’un encadrement ou d’un label (voir, en ce sens, s’agissant d’un signe qui serait perçu comme une promesse publicitaire, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48). Aucun élément, en particulier avancé par la requérante, ne permet de considérer que la chambre de recours aurait commis une erreur dans son analyse des produits ou des services mentionnés à titre d’exemple ni que la marque demandée ne serait pas perçue comme étant une décoration, un encadrement ou un label dans le cadre de la commercialisation des autres produits ou services.
47 Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le troisième grief de la requérante comme étant non fondé.
48 Cinquièmement, s’agissant du fait que la chambre de recours aurait imposé à la requérante une charge de la preuve qui ne lui incomberait pas, il y a lieu de relever que, au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la requérante « n’a[vait] pas prouvé que le signe demandé pouvait faire l’effet d’un signe d’origine, bien qu’elle soit beaucoup mieux à même, au vu de sa connaissance approfondie du marché, de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque [était] distinctive ».
49 Or, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans la mesure où une partie se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50 ; ordonnance du 7 avril 2016, Bopp/EUIPO, C‑653/15 P, non publiée, EU:C:2016:277, point 8, et arrêt du 16 mai 2018, Triggerball/EUIPO (Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes), T‑387/17, non publié, EU:T:2018:272, point 35]. L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours lui aurait imposé une charge de la preuve qui ne lui incombait pas doit donc être rejeté.
50 Par ailleurs, pour ce qui est du fait que l’EUIPO aurait dû tenir compte de signes comparables ayant été enregistrés comme marques, les arguments de la requérante rejoignent, en substance, ceux développés dans le cadre de premier grief. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de les rejeter.
51 Au vu de ces éléments, il convient de rejeter le quatrième grief de la requérante comme étant non fondé et, partant, le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 avril 2019.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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