DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
16 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑387/17,
Triggerball GmbH, établie à Baiern-Piusheim (Allemagne), représentée par Me H. Emrich, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2017 (affaire R 376/2017-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une balle avec une pluralité d’arêtes comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. R. Barents, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 juin 2016, la requérante, Triggerball GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :
3 La demande contenait la description suivante :
– « Corps analogue à une balle avec une pluralité d’arêtes, composé de quatre éléments de conception de forme identique, séparés par une bande de couleur contrastante, dont trois éléments ont une couleur plus claire et le quatrième une couleur foncée ».
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Compresses » ;
– classe 10 : « Articles orthopédiques ; équipement de thérapie physique ; appareils de massage ; vibromasseurs ; appareils médicaux pour exercices corporels ».
5 Par décision du 20 décembre 2016, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée, en considérant que cette dernière se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], pour les produits relevant de la classe 10 visés au point 4 ci-dessus (ci-après les « produits refusés »).
6 Le 17 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.
7 Par décision du 20 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif pour les produits refusés.
8 Tout d’abord, la chambre de recours a constaté que la représentation de la marque demandée était constituée de quatre vues en noir et blanc d’une balle au profil anguleux, dont la surface contenait différentes rainures symétriques et plusieurs segments irréguliers, séparés par une ligne large. Les lignes et les segments étaient de différentes nuances de gris (point 16 de la décision attaquée). Elle a également relevé que les produits refusés étaient des articles orthopédiques, des appareils de massage et des équipements de thérapie physique, dont faisaient aussi partie les balles de massage (point 8 de la décision attaquée).
9 Ensuite la chambre de recours a indiqué que les produits refusés s’adressaient à tous les consommateurs en général ainsi qu’aux experts du domaine de la médecine et de la physiothérapie (point 12 de la décision attaquée). Partant, le niveau d’attention du public pertinent était considéré comme étant moyen.
10 Enfin, la chambre de recours a estimé que les balles de massage avaient, de par leur nature, une forme de balle. Leur but était de produire une pression pour relâcher les tissus et les muscles contractés, et elles présentaient habituellement une surface structurée afin de répartir la pression de manière ciblée et régulière. Pour cette raison, le consommateur ne percevrait pas le profil anguleux et les différentes rainures comme une déviation significative de l’aspect des balles de massage usuelles. Le consommateur connaîtrait aussi la conception graphique de la surface de la balle composée de différents segments et de lignes de couleurs contrastantes commune à plusieurs types de balles, notamment des balles et ballons de sport, et, indépendamment de la forme, du nombre ou de la couleur des segments, il n’y verrait rien qui aille au-delà de l’aspect habituel d’une balle. Ni les arêtes et rainures, ni la conception graphique de la balle ou la combinaison de ces caractéristiques n’inciteraient le consommateur à voir dans le signe davantage que l’aspect d’une balle de massage (point 17 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Au soutien de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
Sur la recevabilité
14 À l’appui de son argument concernant la présentation asymétrique du produit, la requérante a présenté, pour la première fois devant le Tribunal, une illustration de ce produit dans laquelle l’élément foncé était placé en avant (annexe K 7). L’EUIPO soulève l’irrecevabilité de cette pièce.
15 Il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que cette pièce est irrecevable et ne peut donc être prise en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document susvisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le fond
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
17 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42, et du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50).
18 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26, et du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, EU:T:2002:279, point 19].
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43).
20 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 26, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 45).
21 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 27, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 46).
22 Conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 39, et du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 91).
23 Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 92 et jurisprudence citée).
24 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aussi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 22 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 105). Cela ne saurait toutefois impliquer que l’autorité compétente, chargée de vérifier si la marque dont l’enregistrement est demandé peut être perçue par le public comme une indication d’origine, ne peut pas procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale effectuée par ladite autorité, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI, C‑286/04 P, EU:C:2005:422, point 23 et jurisprudence citée ; arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 106).
25 Par ailleurs, ni le caractère innovant de la forme dont l’enregistrement a été demandé, ni la conception originale de cette forme ou de l’idée sous-jacente ne sont des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe demandé en tant que marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’un lapin en chocolat avec ruban rouge), T‑336/08, non publié, EU:T:2010:546, point 24 et jurisprudence citée].
26 C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
27 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il est constant que les produits refusés sont des articles orthopédiques, des appareils de massage et des équipements de thérapie physique, dont font aussi partie les balles de massage. Il est également constant que, eu égard au fait que les produits en cause sont destinés à la consommation courante, le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme étant moyen.
28 En premier lieu, la requérante fait valoir que le produit qu’elle a développé n’a pas une forme ronde mais une forme anguleuse, comptant 42 angles. Sa conception particulière devrait caractériser ce produit par rapport aux autres appareils de thérapie, qui auraient tous une forme ronde. De plus, la partie interne du produit aurait été spécialement développée et brevetée. Le public pertinent aurait indiqué qu’il lui avait été expressément demandé d’acheter un instrument de massage comportant des bords et pas une balle ronde. Partant, il reconnaîtrait ces différences, percevrait le profil anguleux et mémoriserait cette caractéristique. La marque demandée représenterait ainsi quelque chose de nouveau, qui attirerait l’attention de tout observateur.
29 Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours aux points 15 et 18 de la décision attaquée, et en application de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, que ni le caractère innovant de la forme dont l’enregistrement a été demandé, ni la conception originale de cette forme ou de l’idée sous-jacente ne sont des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Partant, l’argument concernant la prétendue nouveauté de la forme ne peut suffire en soi à accorder à la forme du produit en cause le caractère distinctif requis.
30 S’agissant de l’argument de la requérante concernant la partie interne du produit et de celui selon lequel il avait été expressément demandé au public pertinent d’acheter un instrument de massage comportant des bords, de sorte qu’il mémoriserait la forme anguleuse de ce produit, ils sont fondés sur une analyse, ou une utilisation, par le public pertinent, du produit désigné par la forme dont l’enregistrement a été demandé. Or, selon la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, il convient de déterminer si la marque demandée permet au consommateur moyen du produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises. Partant, il convient de constater que ces arguments ne sont pas pertinents et doivent être écartés comme étant non fondés.
31 En second lieu, la requérante prétend que le public pertinent reconnaîtra, au plus tard lorsqu’il tiendra le produit dans sa main, la présentation asymétrique consistant en trois éléments clairs et un seul élément foncé, facilement visible en raison de sa forme en étoile à trois branches. Ces éléments sont séparés les uns des autres par une ligne colorée et contrastante, soulignant ainsi son caractère unique et asymétrique. Ainsi, contrairement à ce qu’expose la chambre de recours, il n’y aurait, dans le domaine en cause, aucun appareil de thérapie comportant une configuration anguleuse et asymétrique de couleur claire et de couleur foncée et des lignes encadrant ces éléments comme des bandes. Cette représentation permettrait au public pertinent de reconnaître rapidement la marque demandée.
32 S’agissant de l’argument de la requérante fondé sur l’annexe K 7 selon lequel la présentation asymétrique du produit ressortirait, il suffit de rappeler que cette annexe a été déclarée irrecevable.
33 Il y a lieu de relever que, au point 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la représentation graphique était constituée, notamment, de plusieurs segments colorés en différentes nuances de gris. En outre, elle a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que, indépendamment de la forme, du nombre ou de la couleur des segments, le consommateur n’y verrait rien allant au-delà de l’aspect habituel d’une balle. Partant, s’il est vrai, contrairement à ce qu’allègue l’EUIPO, que la présentation asymétrique ressort de manière suffisamment claire de la représentation du signe au point 2 ci-dessus et de la description dudit signe au point 3 ci-dessus, il n’en demeure pas moins, contrairement aux arguments de la requérante, que la chambre de recours a dûment pris en compte la présentation asymétrique pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
34 Par ailleurs, il y a lieu d’analyser l’argument de la requérante selon lequel la configuration graphique du signe, y compris sa présentation asymétrique, et sa forme anguleuse ne sont pas usuels.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où une partie se prévaut du caractère distinctif d’une marque demandée, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque, à savoir qu’elle diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine [arrêts du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50, et du 4 décembre 2015, K-Swiss/OHMI (Représentation de bandes parallèles sur une chaussure), T‑3/15, non publié, EU:T:2015:937, point 14].
36 En l’espèce, il convient de constater que les affirmations de la requérante, qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve, ne sont pas suffisamment concrètes pour établir, en dépit de l’analyse de l’EUIPO, que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque. En effet, la requérante s’est bornée à affirmer que la configuration graphique et la forme anguleuse n’étaient pas usuels, sans qu’elle ait, par exemple, effectué une comparaison concrète entre la marque demandée et les normes ou les habitudes du secteur. Partant, elle n’a pas fourni d’éléments susceptibles de remettre en cause les constats de la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, repris au point 10 ci-dessus.
37 Le moyen unique invoqué par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
39 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Triggerball GmbHest condamnée aux dépens.
Collins | Kancheva | Barents |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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