ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 décembre 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale BigXtra – Motif absolu de refus d’enregistrement – Absence de caractère distinctif»
Dans l’affaire C‑253/14 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2014,
FTI Touristik GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parr, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, FTI Touristik GmbH (ci-après «FTI Touristik») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne FTI Touristik/OHMI (BigXtra) (T-81/13, EU:T:2014:140, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 29 novembre 2012 (affaire R 2521/2011-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal «BigXtra» comme marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Sous l’intitulé «Motifs absolus de refus», l’article 7 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), prévoit à son paragraphe 1, sous b), que les marques dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les antécédents du litige
3 Le 28 avril 2011, FTI Touristik a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 207/2009.
4 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BigXtra».
5 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 35, 39 et 41 à 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 16: «Produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, matériel d’information; articles de bureau à l’exception des meubles; matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16; globes, atlas; papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); papeterie; matières plastiques pour l’emballage, y compris sacs en matières plastiques, compris dans la classe 16, housses en matières plastiques, en particulier pour documents de voyage»;
– classe 35: «Marketing, promotion des ventes, conseils en marketing, achat et vente (conseils aux consommateurs); études marketing, sondages d’opinion et analyses de marché; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils pour la gestion et l’organisation des entreprises et en matière d’administration du personnel; consultations professionnelles dans le domaine des affaires, notamment pour les agences de voyages; publicité, notamment courrier direct et publipostage; conseil dans le domaine de la publicité, conseils dans le domaine de la conception de publicités, publicité sur Internet; décoration de vitrines; courtage en connaissances et informations dans le domaine de l’économie d’entreprise (franchisage); gestion d’agences de voyages pour le compte de tiers; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; distribution de produits à des fins publicitaires; compilation de données dans des bases de données informatiques; prise de commandes, services de commande et de facturation, également dans le cadre du commerce électronique; organisation de foires et d’expositions à but commercial ou publicitaire»;
– classe 39: «Transport, y compris médiation et location de moyens de transport; planification, organisation, réservation et médiation en matière de voyage, également à l’aide d’équipements électroniques; fourniture et courtage de services de transport (compris dans la classe 39) terrestre, aquatique et aérien; organisation d’excursions, accompagnement de voyageurs; informations en matière de transport et de voyages, également à l’aide d'équipements électroniques; exploitation d’agences de voyages pour le compte de tiers»;
– classe 41: « Éducation; formation; divertissement de voyageurs et détente; activités sportives et culturelles; mise à disposition d’installations de loisirs; médiation de ces services; publication et édition de produits de l’imprimerie et des supports électroniques afférents (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs); mise à disposition de publications électroniques; production, composition et location de films, vidéos enregistrées, appareils de cinéma, de radio, de télévision, équipements de sport; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires»;
– classe 42: «Transmission de savoir-faire technique (franchisage); planification et conseils en matière de construction, notamment pour agences de voyages; services d’un créateur, architecte et architecte d’intérieur; conseils dans le domaine de l’aménagement de locaux professionnels et de magasins; conception technique, développement, installation et maintenance ou mise à jour ainsi que location de logiciels; conception technique, développement, location de matériel informatique, services de conseils en informatique»;
– classe 43: «Réservation et médiation de chambres; services dans le domaine de la restauration et de l’hébergement temporaire d’hôtes ainsi que médiation en la matière, notamment médiation de logements de vacances et de maisons de vacances; tous les services précités concernant notamment les voyages et les loisirs».
6 Par décision du 19 octobre 2011, l’examinateur de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.
7 Le 5 décembre 2011, FTI Touristik a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision.
8 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a rejeté le recours, au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a estimé que les produits en cause s’adressaient principalement aux consommateurs moyens et que les services concernés s’adressaient en particulier à un public spécialisé. Elle a considéré que le signe en cause serait perçu, au moins par le consommateur anglophone, comme étant composé des deux éléments verbaux «Big» et «Xtra» et que leur signification était bien connue de celui-ci. Elle a estimé que ces termes n’étaient pas distinctifs dans leur ensemble et que le consommateur anglophone comprendrait immédiatement le signe en cause comme signifiant que les produits ou les services offrent «beaucoup plus» ou que, par leur consommation ou leur utilisation, «on reçoit plus».
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2013, FTI Touristik a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
10 À l’appui de son recours, FTI Touristik a invoqué un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
11 Après avoir rappelé la jurisprudence relative à cette disposition et considéré que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur de droit dans la détermination du public pertinent, le Tribunal a examiné si celle-ci avait correctement analysé la signification de la marque demandée avant de conclure à l’absence de caractère distinctif de cette dernière par rapport aux produits ou aux services visés et à la perception qu’en aurait le public pertinent.
12 En premier lieu, le Tribunal a rappelé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que le signe en cause était composé des éléments verbaux «Big» et «Xtra». Il a indiqué, au point 29 de cet arrêt, que FTI Touristik ne contestait pas que l’élément verbal «Big» signifiait «d’une taille ou étendue considérable» ou se comprenait dans le sens de «particulièrement important ou sérieux». En revanche, s’agissant de l’élément verbal «Xtra», le Tribunal a, aux points 30 à 33 dudit arrêt, rejeté l’argument de FTI Touristik tiré de ce qu’il n’allait pas de soi que le consommateur pertinent percevra cet élément comme renvoyant au mot anglais «extra». Il a en effet constaté qu’il est habituel, en langue anglaise, d’abréger le mot «extra» en utilisant le terme «Xtra». Par ailleurs, l’utilisation habituelle de l’élément verbal «Xtra», tant dans le langage courant que dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, ne permet pas de considérer cet élément comme étant apte à individualiser l’origine commerciale des produits visés.
13 En deuxième lieu, en ce qui concerne la combinaison des éléments verbaux «Big» et «Xtra», le Tribunal a constaté, au point 34 de l’arrêt attaqué, que ces deux éléments réunis se comprennent dans le sens de «beaucoup plus» ou par la consommation ou l’utilisation desquels «on reçoit plus». En ce sens, le public pertinent comprendra le signe en cause, par rapport aux produits et aux services concernés, comme une affirmation promotionnelle exclusivement élogieuse qui s’applique auxdits produits et services, étant donné qu’ils permettent tous d’offrir des «extra grandes réductions» ou des «extra grands avantages». Le public pertinent ne percevrait donc pas, dans ce signe, une signification qui aille au-delà de celle des éléments verbaux qui le composent.
14 Le Tribunal a jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la signification dudit signe apparaissait si évidente que le public pertinent n’aura pas besoin de l’analyser pour la comprendre et en a conclu, au point 36 de cet arrêt, que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
15 Le Tribunal a également jugé qu’aucun des autres arguments avancés par FTI Touristik aux fins de démontrer l’existence du caractère distinctif de ce signe ne saurait infirmer cette conclusion.
16 Ainsi, l’argument tiré de ce que la chambre de recours n’a pas examiné ce caractère distinctif par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement était demandé a été rejeté aux points 43 à 47 de l’arrêt attaqué.
17 Au point 50 de cet arrêt, le Tribunal a rejeté l’argument tiré de l’arrêt Audi/OHMI (C-398/08 P, EU:C:2010:29) dont se prévalait FTI Touristik pour soutenir que la connotation élogieuse du signe en cause n’excluait pas que celui-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services qu’il désigne.
18 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.
Les conclusions devant la Cour
19 FTI Touristik demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de faire droit aux conclusions présentées en première instance, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
20 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
21 FTI Touristik soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, qui se subdivise en deux branches.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation
22 Par la première branche de son moyen unique, FTI Touristik reproche au Tribunal d’avoir jugé que le signe en cause était dépourvu de tout caractère distinctif.
23 En premier lieu, le Tribunal aurait analysé en détail, aux points 27 à 34 de l’arrêt attaqué, la signification des éléments «Big» et «Xtra» pour arriver à la conclusion erronée que le public pertinent comprendrait le signe en cause, par rapport aux produits et aux services concernés, comme une affirmation promotionnelle exclusivement élogieuse, à savoir qu’ils pourraient offrir des «extra grandes réductions» ou des «extra grands avantages». En effet, selon FTI Touristik, ledit signe est un signe inhabituel, qui n’existe pas dans le langage courant et ne présente pas non plus de signification claire.
24 En deuxième lieu, l’arrêt attaqué serait entaché d’une motivation contradictoire. En effet, d’une part, au point 27 de cet arrêt, le Tribunal a souligné que le fait que chacun des éléments d’un signe composé, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. D’autre part, aux points 29 et 33 dudit arrêt, il conclut que le signe en cause est dénué de caractère distinctif au motif essentiellement que «Xtra» serait un terme laudatif générique et que «Big» ne signifierait rien d’autre que «d’une taille considérable».
25 En troisième lieu, en se référant à l’arrêt Audi/OHMI (EU:C:2010:29), FTI Touristik fait grief au Tribunal d’avoir méconnu le principe selon lequel la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Le Tribunal n’aurait pas non plus expliqué la raison pour laquelle les principes résultant de cet arrêt n’étaient pas applicables en l’espèce.
Appréciation de la Cour
26 Conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, ordonnance medi/OHMI, C‑410/12 P, EU:C:2013:702, point 24 et jurisprudence citée).
27 Le premier argument invoqué par FTI Touristik vise à démontrer que la perception du signe «BigXtra» par le public pertinent diffère de celle retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Or, les constatations relatives à la perception du signe en cause par le consommateur pertinent relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, notamment, arrêt Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance ara/OHMI, C‑611/11 P, EU:C:2012:626, point 40).
28 Dès lors qu’aucune dénaturation des faits n’a été alléguée par FTI Touristik à cet égard, il y a lieu de rejeter ce premier argument comme étant manifestement irrecevable.
29 Le deuxième argument invoqué à l’appui de la première branche du moyen unique repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.
30 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal n’a pas motivé de manière contradictoire son arrêt. D’une part, il a rappelé, au point 27 de l’arrêt attaqué, que la seule circonstance que chacun des éléments du signe en cause, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. Cela ne signifie pas que cette seule circonstance conduit nécessairement à considérer que la combinaison des éléments en cause a un caractère distinctif.
31 D’autre part, il a ajouté que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe composé de plusieurs éléments doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ce signe par le public pertinent.
32 Ainsi, après avoir examiné l’élément verbal «Big» au point 29 de l’arrêt attaqué et le terme «Xtra» aux points 30 à 33 dudit arrêt, il a procédé à l’appréciation globale du signe «BigXtra» aux points 34 à 36 de l’arrêt attaqué.
33 Le deuxième argument doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement non fondé.
34 S’agissant du troisième argument, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le Tribunal a indiqué les motifs pour lesquels la jurisprudence résultant de l’arrêt Audi/OHMI (EU:C:2010:29) n’était pas applicable en l’espèce.
35 En effet, après avoir rappelé, au point 50 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle un signe élogieux ne doit se voir reconnaître un caractère distinctif que si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés, le Tribunal a considéré que le signe en cause est perçu comme une promesse publicitaire et que sa signification ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le public pertinent y reconnaîtrait plus que la simple composition des éléments verbaux «Big» et «Xtra». Le Tribunal en a déduit, en se référant à l’arrêt Audi/OHMI (EU:C:2010:29), que le signe verbal dont l’enregistrement en tant que marque était demandé était un slogan classique, dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits désignés.
36 En second lieu, il convient de relever que le troisième argument de FTI Touristik repose sur une lecture erronée de cet arrêt Audi/OHMI. En effet, il ressort des points 56 à 59 dudit arrêt que les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires peuvent indiquer l’origine commerciale des produits ou des services concernés, lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné.
37 Or, en l’espèce, le Tribunal a estimé, ainsi que cela ressort du point 50 de l’arrêt attaqué, que la signification du signe en cause ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le public pertinent y reconnaîtrait plus que la simple composition des éléments verbaux «Big» et «Xtra» et que cette signification est si évidente que ledit public n’a pas besoin de réflexion pour la comprendre immédiatement. Dès lors que le Tribunal a effectué un tel constat, c’est à bon droit qu’il a estimé que le signe dont l’enregistrement en tant que marque était demandé était dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque.
38 Il s’ensuit que le troisième argument doit être rejeté comme étant manifestement non fondé. Par conséquent, la première branche du moyen unique doit être rejetée en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie comme étant manifestement non fondée.
Sur la seconde branche du moyen unique
Argumentation
39 Par la seconde branche de son moyen unique, FTI Touristik soutient, d’une part, que le Tribunal a renversé la charge de la preuve en jugeant qu’il incombait à la requérante d’établir qu’il n’existait pas de motifs absolus de refus d’enregistrement pour chacun des produits et des services visés.
40 D’autre part, le Tribunal n’aurait pas motivé sa conclusion selon laquelle le signe en cause serait, par principe, dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits et tous les services concernés, dans la mesure où, selon FTI Touristik, lesdits produits et services ne constituent pas un groupe homogène, mais sont totalement distincts.
Appréciation de la Cour
41 D’une part, s’agissant du second argument qu’il convient d’examiner en premier lieu, il y a lieu de constater que le Tribunal a dûment motivé sa constatation selon laquelle le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif à l’égard de tous les produits et tous les services visés par la demande d’enregistrement.
42 En effet, au point 43 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé la jurisprudence selon laquelle lorsque le même motif de refus est opposé à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés. Il ressort du point 44 de cet arrêt que, aux points 21 et 22 de la décision litigieuse, «le constat selon lequel le signe en cause serait compris comme une qualité positive des produits et des services concernés et serait perçu comme une promesse publicitaire résulte du fait que tous les produits et tous les services visés par la demande d’enregistrement peuvent tous offrir d’extra grandes réductions, d’extra grands avantages ou une indemnité spéciale».
43 Au point 45 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, alors même que la chambre de recours avait souligné de façon non équivoque que le raisonnement était applicable à tous les produits et à tous les services, FTI Touristik n’a pas pris soin d’identifier quels étaient les produits ou les services qui, selon elle, ne pouvaient se voir appliquer le raisonnement de la décision litigieuse, ni contesté que les produits et les services concernés formaient respectivement des catégories ou des groupes de produits ou de services d’une homogénéité suffisante.
44 En outre, le Tribunal a relevé, au point 46 de l’arrêt attaqué, que les différents produits et services concernés ne présentaient pas entre eux des différences telles qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale.
45 Le Tribunal a encore relevé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que ce n’est que lors de l’audience que FTI Touristik s’est référée, à titre d’exemple, au service visé à la classe 35 «préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire» en faisant valoir que la motivation de la décision litigieuse ne lui permettait pas de comprendre en quoi le signe «BigXtra» serait dépourvu de caractère distinctif par rapport à ce service. Le Tribunal a jugé que, même à l’égard dudit service, FTI Touristik était en mesure de comprendre la motivation de la décision litigieuse dans la mesure où il ressortait des points 21 et 22 de celle-ci que ledit signe serait compris comme une promesse publicitaire à l’égard de ce même service.
46 Il s’ensuit que le second argument invoqué par FTI Touristik au soutien de la seconde branche du moyen unique repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué et doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
47 D’autre part, s’agissant du premier argument, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir renversé la charge de la preuve lorsqu’il a jugé qu’il incombait à FTI Touristik d’établir qu’il n’existait pas de motif absolu de refus d’enregistrement pour chacun des produits et des services concernés.
48 En effet, ainsi qu’il ressort des points 34, 43 et 44 de l’arrêt attaqué, la chambre de recours pouvait à bon droit se limiter à une motivation globale pour tous les produits et tous les services concernés dans la mesure où l’absence de caractère distinctif du signe «BigXtra» était opposée à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, à savoir le fait que tous les produits et les services visés pouvaient offrir de conséquentes réductions ou avantages ou encore une indemnité spéciale, en raison du fait que le signe en cause, compris comme une qualité positive desdits produits et services, serait perçu comme une promesse publicitaire.
49 Le Tribunal a pu ainsi constater à juste titre, au point 45 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse indiquait sans équivoque que l’absence de caractère distinctif était opposable à tous les produits et à tous les services concernés. Il a également relevé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse était motivée même en ce qui concerne l’exemple cité par FTI Touristik, de telle sorte que la requérante était en mesure de comprendre en quoi le signe «BigXtra» était dépourvu de caractère distinctif. Dans ces conditions, il appartenait à FTI Touristik d’identifier, dans le cadre de son recours devant le Tribunal, les produits ou les services qui, selon elle, ne pouvait se voir appliquer ce motif de refus ou de contester que les produits et les services visés formaient une catégorie homogène.
50 Il s’ensuit que le premier argument de la seconde branche doit être rejeté comme étant également manifestement non fondé.
51 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique doit être rejeté et, partant, le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 181, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
53 FTI Touristik GmbH ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) FTI Touristik GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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