ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
17 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative Walzer Traum – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale Walzertraum – Notion d’usage sérieux de la marque – Absence de prise en compte des décisions antérieures – Principe d’égalité de traitement»
Dans l’affaire C-141/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 mars 2013,
Reber Holding GmbH & Co. KG, établie à Bad Reichenhall (Allemagne), représentée par Mes O. Spuhler et M. Geitz, Rechtsanwälte,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Wedl & Hofmann GmbH, établie à Mils/Hall in Tirol (Autriche) représentée par Me T. Raubal, Rechtsanwalt,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.-C. Bonichot, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Reber Holding GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum) (T-355/09, EU:T:2013:22, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 9 juillet 2009 (affaire R 623/2008-4), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre la requérante et Wedl & Hofmann GmbH (ci-après «Wedl & Hofmann») relative à l’enregistrement de la marque Walzer Traum en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), intitulé « Examen de l’opposition », prévoyait à ses paragraphes 2 et 3:
«2. Sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8 paragraphe 2 point a), étant entendu que l’usage dans la Communauté est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.»
4 La règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4), précise que «[l]es indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée».
Les faits à l’origine du litige
5 Le 16 août 2005, Wedl & Hofmann a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire pour la marque figurative suivante :
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante: «Café; café instantané; café décaféiné; sucre».
7 À la suite de la publication de ladite demande d’enregistrement au Bulletin des marques communautaires n° 7/2006, la requérante a, le 27 février 2006, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, formé opposition à l’enregistrement de ladite marque en invoquant les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 relatifs au risque de confusion.
8 L’opposition était fondée sur la marque verbale nationale antérieure Walzertraum désignant des produits de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante: «Produits de boulangerie, confiseries, produits en chocolat et sucreries».
9 Le 9 février 2007, afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure Walzertraum, la requérante a présenté une déclaration écrite du gérant de la société Paul Reber GmbH & Co. KG datée du 31 janvier 2007, deux photographies de présentoirs de la confiserie Paul Reber GmbH & Co. KG, des copies des listes mensuelles des ventes de chocolats pour la période allant du mois de mars 2001 au mois de décembre 2002 et des extraits du site Internet de ladite société datés du 30 mars 2004 et du 23 janvier 2007.
10 Par décision du 18 février 2008, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition aux motifs que la marque antérieure Walzertraum avait fait l’objet d’un usage sérieux et qu’il existait un risque de confusion des marques en cause.
11 Le 17 avril 2008, Wedl & Hofmann a formé un recours auprès de l’OHMI contre ladite décision.
12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition de l’OHMI et a rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant que les preuves apportées par la requérante, bien que recevables, n’étaient pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure Walzertraum pour les produits de boulangerie, les confiseries, les produits en chocolat et les sucreries. Elle a également relevé qu’aucune preuve n’avait été apportée pour les produits de boulangerie et les sucreries.
13 La quatrième chambre de recours de l’OHMI a ainsi considéré que, eu égard à la nature des produits, et même compte tenu du fait qu’il s’agissait de produits artisanaux, les quantités n’étaient pas suffisantes pour garantir sérieusement une part de marché sur le marché allemand des produits en chocolat et des pralines, de sorte que l’utilisation de la marque antérieure Walzertraum n’avait qu’une portée locale marginale.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 14 septembre 2009, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse en invoquant deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur de droit dans l’application combinée, par la quatrième chambre de recours de l’OHMI, de l’article 42, paragraphes 2, première phrase, et 3, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation du principe d’égalité de traitement.
15 Le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
16 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;
– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner Wedl & Hofmann aux dépens.
17 L’OHMI et Wedl & Hofmann demandent à la Cour de rejeter le pourvoi dans son intégralité et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
18 La requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 3 de cet article, le second, de la violation du principe général d’égalité de traitement.
19 Étant donné que, en l’occurrence, la demande d’enregistrement de la marque communautaire litigieuse a été introduite le 16 août 2005 et que cette date est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable (voir, en ce sens, ordonnances Shah/Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, point 2, et DMK/OHMI, C-346/12 P, EU:C:2013:397, point 2), le présent litige est régi par le règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
20 Par la première branche de son premier moyen, la requérante soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’élément déterminant s’agissant du caractère sérieux de l’utilisation d’une marque est sa réelle exploitation commerciale et que la Cour a reconnu que l’usage d’une marque peut être considéré comme sérieux même lorsqu’il n’est pas quantitativement important (arrêt Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, et ordonnance La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50). Ainsi, la requérante considère qu’il y a uniquement lieu d’examiner si la marque en cause a été utilisée aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits concernés ou si l’utilisation de cette marque avait pour seul objet le maintien des droits conférés par celle-ci et n’était donc qu’une simple utilisation fictive.
21 À cet égard, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir reconnu que les documents qu’elle a produits lors de la procédure d’opposition et de la procédure de recours, démontrant la vente continue de 40 à 60 kilogrammes de chocolats artisanaux de qualité supérieure par an et la diffusion au moyen d’Internet d’une publicité consultable dans le monde entier, prouvent qu’il s’agit non pas d’une simple utilisation fictive de la marque en cause, mais d’un usage sérieux de celle-ci.
22 Par ailleurs, la requérante estime que le Tribunal s’est contredit dans la mesure où il a conclu, au point 54 de l’arrêt attaqué, que la marque en cause n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux après avoir constaté, aux points 33, 37 et 49 dudit arrêt, la réalité de l’exploitation commerciale de cette marque et une certaine continuité de l’usage de celle-ci.
23 En outre, la requérante soutient que les pralines Walzertraum ne sont pas un produit de masse et que son concept marketing en ce qui concerne lesdits chocolats est basé sur leur caractère artisanal et qualitativement supérieur. Cette dimension d’exclusivité et d’excellence justifierait donc que lesdits produits ne soient vendus que dans un seul point de vente et ne soient pas commercialisés par correspondance ou par Internet.
24 Enfin, la requérante souligne que le Deutsches Patent und Markenamt ainsi que le Bundespatentgericht ont, dans de nombreuses affaires, admis l’usage sérieux de ses marques nationales uniquement commercialisées au Café Reber à Bad Reichenhall (Allemagne) et estime que, même si l’OHMI, le Tribunal et la Cour ne sont pas liés par la jurisprudence des juridictions nationales, il ne saurait être admis que d’autres critères que ceux retenus par les juridictions allemandes soient appliqués.
25 Par la seconde branche de son premier moyen, la requérante estime que le Tribunal n’aurait pas dû s’arrêter à la conclusion selon laquelle il n’y avait aucun usage de la marque Walzertraum de nature à assurer le maintien des droits conférés par celle-ci pour les chocolats et aurait dû approfondir son analyse en passant de l’indication générale «chocolats» à la sous-catégorie «pralines artisanales». La requérante relève que, contrairement à l’OHMI qui vise les pralines artisanales dans la décision litigieuse, le Tribunal vise uniquement les chocolats de manière générale. Elle estime donc que l’arrêt attaqué présente sur ce point un défaut de motivation.
26 À l’appui de cette argumentation, la requérante fait valoir, d’une part, que, en application de l’article 43, paragraphe 2, troisième phrase, du règlement n° 40/94, il convient de retenir uniquement les produits ou les services pour lesquels l’usage d’une marque de nature à assurer le maintien des droits conférés par celle-ci a été prouvé et que, en l’espèce, la preuve de l’usage de la marque Walzertraum a été faite s’agissant des pralines artisanales et, d’autre part, que selon l’arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), les produits et les services pour lesquels une protection au titre des droits conférés par une marque est demandée doivent pouvoir être identifiés de façon claire et précise.
27 La requérante soutient que, si le Tribunal avait visé les pralines artisanales dans son analyse, il aurait dû constater l’existence d’un usage de la marque Walzertraum de nature à assurer le maintien des droits conférés par celle-ci, car l’exploitation commerciale de cette marque en ce qui concerne ces dernières n’est pas contestée. À cet égard, elle se réfère à une décision de l’OHMI du 22 septembre 2005 (R 1101/2004) dans laquelle ce dernier a reconnu l’usage sérieux de l’une de ses marques pour une praline qu’elle vendait au même endroit et pour approximativement les mêmes quantités et reproche au Tribunal d’avoir rejeté, au point 50 de l’arrêt attaqué, cette décision antérieure de l’OHMI sur la base d’une jurisprudence relative au caractère enregistrable d’une marque.
28 L’OHMI et Wedl & Hofmann contestent les arguments formulés à l’appui du premier moyen.
Appréciation de la Cour
29 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt Ansul, EU:C:2003:145, point 43; ordonnance La Mer Technology, EU:C:2004:50, point 27; arrêts Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 70, et Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 29).
30 En l’espèce, il y a lieu de constater que, en application de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié par le règlement n° 1041/2005, le Tribunal a, aux points 31 à 48 de l’arrêt attaqué, analysé le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque Walzertraum.
31 Dans un premier temps, au regard des éléments de preuve fournis par la requérante, le Tribunal a reconnu, aux points 33 et 37 de l’arrêt attaqué, que la réalité de l’exploitation commerciale de la marque antérieure Walzertraum n’était pas contestée et qu’il existait une certaine continuité de l’usage de celle-ci.
32 Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’analyse de l’usage sérieux d’une marque antérieure ne peut pas se limiter au seul constat d’un usage de cette marque dans la vie des affaires puisqu’il doit, en outre, s’agir d’un usage sérieux conformément au libellé de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Par ailleurs, la qualification d’ «usage sérieux» d’une marque dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (arrêt Ansul, EU:C:2003:145, point 39). Dès lors, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d’usage sérieux de la marque en cause.
33 Par conséquent, dans un second temps, le Tribunal a examiné, conformément à la jurisprudence citée au point 32 du présent arrêt, si la quatrième chambre de recours de l’OHMI avait mis en rapport l’ensemble des facteurs pertinents. Ainsi, après avoir reconnu, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours important pour être qualifié de sérieux, il a examiné, aux points 42 à 48 dudit arrêt, la nature des produits concernés et l’étendue géographique de l’usage de la marque Walzertraum. Le Tribunal a procédé à une appréciation globale en tenant compte du volume des ventes du produit protégé par cette marque, de la nature et des caractéristiques de ce produit, de l’étendue géographique de l’usage de ladite marque, de la publicité réalisée sur le site Internet de la société Paul Reber GmbH & Co. KG, de la continuité de l’usage de la marque antérieure Walzertraum, réalisant ainsi une certaine interdépendance entre les éléments susceptibles de prouver l’usage sérieux de cette marque.
34 Dès lors, le Tribunal a correctement appliqué la notion d’ «usage sérieux» et n’a pas commis d’erreur de droit dans l’examen de cet usage. L’argument de la requérante est donc non fondé.
35 En ce qui concerne, ensuite, les arguments de la requérante relatifs à la prise en compte de la publicité de sa marque au moyen d’Internet et de son concept marketing, il y a lieu de relever qu’ils tendent à demander à la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des éléments de preuve à celle du Tribunal. Sauf en cas de dénaturation, laquelle n’est pas alléguée en l’espèce, une telle argumentation ne constitue pas une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour et est donc irrecevable.
36 Enfin, quant à l’argument de la requérante tiré de décisions nationales reconnaissant l’usage sérieux de certaines de ses marques nationales pour des produits uniquement commercialisés à Bad Reichenhall, il y a lieu de relever, comme l’a fait à juste titre le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué, que le régime communautaire des marques est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 40/94, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (arrêt L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, point 58). Ledit argument ne saurait donc prospérer.
37 Il y a donc lieu d’écarter la première branche du premier moyen.
38 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il y a lieu d’analyser si le Tribunal a erronément visé les chocolats, de manière générale, ou s’il aurait dû viser la catégorie des «pralines» en particulier.
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, l’analyse de l’usage sérieux d’une marque antérieure communautaire ou nationale doit être effectuée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
40 En vue de respecter les exigences de clarté et de précision, le demandeur d’une marque nationale qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification résultant de l’arrangement de Nice pour identifier les produits ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services. Au cas où la demande porterait uniquement sur certains desdits produits ou services, le demandeur est obligé de préciser quels produits ou services relevant de cette classe sont visés (arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, point 61).
41 Les produits protégés par une marque nationale sont donc ceux visés par la demande d’enregistrement (voir, en ce sens, ordonnance La Mer Technology, EU:C:2004:50, point 20) et il appartient au demandeur d’un tel enregistrement de préciser sa demande en fonction des produits qu’il souhaite protéger.
42 En l’espèce, il apparaît que la marque verbale nationale Walzertraum a été enregistrée pour les «produits de boulangerie, confiseries, produits en chocolat et sucreries» et ne vise pas les «pralines». Le Tribunal a donc, à juste titre, considéré le produit visé par la marque antérieure de la requérante comme «un produit en chocolat».
43 Au demeurant, dans la mesure où la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé l’usage sérieux de la marque Walzertraum pour une sous-catégorie de chocolats caractérisée par son caractère artisanal, il convient de constater que, bien que l’appréciation de cet usage doive être fondée sur les produits tels que spécifiés dans la demande d’enregistrement et non pas sur un éventuel concept de commercialisation, il ressort des points 15 et 42 de l’arrêt attaqué que tant la décision litigieuse que ledit arrêt ont pris en compte la particularité de ces chocolats, à savoir leur caractère artisanal.
44 Partant, le Tribunal a, à juste titre, apprécié l’examen effectué par la quatrième chambre de recours de l’OHMI en visant le marché allemand des chocolats et l’allégation d’un manquement du Tribunal à son obligation de motivation doit donc être considérée comme non fondée.
45 Quant à la référence faite par la requérante à une décision antérieure de l’OHMI reconnaissant l’usage sérieux d’une marque de pralines vendues au café Reber à Bad Reichenhall, il y a lieu de souligner que le Tribunal a, à juste titre, rappelé au point 50 de l’arrêt attaqué que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75).
46 Certes, le Tribunal s’est référé à l’arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (EU:C:2011:139) qui applique le principe énoncé au point précédent à une demande d’enregistrement d’une marque. Toutefois, un tel principe est également valable dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure. En effet, l’OHMI doit examiner l’usage sérieux de la marque concernée au vu des pièces fournies par l’opposante et en application des critères énoncés au point 29 du présent arrêt, ce qui implique que l’examen doive avoir lieu en prenant en compte les circonstances factuelles de chaque cas concret. Partant, la requérante ne saurait utilement invoquer la décision antérieure de l’OHMI du 22 septembre 2005 (R 1101/2004) afin d’obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué.
47 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les arguments invoqués dans le cadre de la seconde branche du premier moyen sont non fondés.
48 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
49 La requérante estime que le Tribunal a violé le principe général d’égalité de traitement au motif qu’une entreprise moyenne comme la sienne, qui aurait volontairement fait le choix d’une confection artisanale de ses produits, serait discriminée par rapport aux entreprises de dimension internationale. Elle estime ainsi que les marques nationales appartenant à de petites ou moyennes entreprises qui proposent leurs produits uniquement dans un point de vente national sont désavantagées dans le cadre du régime communautaire de protection des marques.
50 La requérante soutient que son entreprise et des grands groupes internationaux sont dans des situations comparables en ce qu’ils entendent utiliser leur marque de façon à garantir le maintien de leurs droits. La requérante utiliserait pour cela les moyens dont elle dispose pour vendre ses produits artisanaux, c’est-à-dire l’établissement de son siège à Bad Reichenhall, tandis qu’un grand groupe international pourrait, le cas échéant, utiliser ses nombreux points de vente comme canaux de distribution.
51 La requérante estime, à cet égard, que les principes exposés au point 59 de l’arrêt attaqué ne sont pas convaincants et qu’ils n’ont pas été appliqués par le Tribunal dans la mesure où ce dernier a examiné l’usage sérieux de la marque Walzertraum au regard des chocolats et non des pralines artisanales. La requérante reproche ainsi au Tribunal d’avoir rangé ses produits commercialisés sous la marque Walzertraum dans la même catégorie que les produits commercialisés par un grand groupe international et donc d’avoir appliqué les mêmes critères à des situations différentes sans motif objectif, violant ainsi le principe général d’égalité de traitement.
52 En outre, la requérante considère qu’il y a violation du principe général d’égalité de traitement en ce que l’OHMI et le Tribunal se sont écartés de la décision antérieure de l’OHMI du 22 septembre 2005 (R 1101/2004) dans laquelle ce dernier a reconnu l’usage sérieux de l’une de ses marques de pralines qui était vendue au même endroit et pour approximativement les mêmes quantités. Ainsi, des situations comparables auraient été traitées de manière différente.
53 L’OHMI et Wedl & Hofmann considèrent que le second moyen est dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
54 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, 352/98 P, EU:C:2000:361, points 34 et 35, ainsi que ordonnance I Marchi Italiani/OHMI, C-381/12 P, EU:C:2013:371, point 46).
55 En l’espèce, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle aurait été discriminée en raison de la taille de son entreprise par rapport à des entreprises de dimension internationale, la requérante se limite à réitérer les mêmes arguments que ceux présentés devant le Tribunal sans expliquer l’erreur de droit qu’aurait commise ce dernier dans sa réponse, se limitant à souligner que la réponse du Tribunal au point 59 de l’arrêt attaqué n’est pas convaincante. Dès lors, il y a lieu de considérer cet argument comme étant irrecevable.
56 Concernant l’argument tiré d’une violation du principe général d’égalité de traitement invoqué par la requérante à propos de la catégorie des produits commercialisés, il y a lieu de faire référence aux points 41 à 47 du présent arrêt d’où il résulte que le Tribunal a, à juste titre, visé le marché allemand des chocolats. Partant, cet argument est non fondé.
57 Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante relative à la différence de traitement en rapport avec une décision antérieure de l’OHMI, il y a lieu de retenir que le Tribunal n’est pas lié par les décisions prises par l’OHMI et que, partant, l’argument selon lequel le Tribunal aurait violé le principe général d’égalité de traitement à cet égard est non fondé.
58 Le second moyen doit donc être écarté.
59 Par conséquent, aucun des moyens invoqués par la requérante ne pouvant être accueilli, il convient de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
60 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI et Wedl & Hofmann ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Reber Holding GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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