DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
28 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale TRES TOROS 3 – Motif absolu de refus – Marque de vin comportant des indications géographiques – Article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑206/16,
Bodegas Verdúguez, SL, établie à Villanueva de Alcardete (Espagne), représentée par Me J. García Domínguez, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral et Mme A. Muñiz Rodríguez, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2016 (affaire R 407/2015‑5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TRES TOROS 3 comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias, président, A. Dittrich (rapporteur) et P. G. Xuereb, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 août 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 15 avril 2014, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TRES TOROS 3.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 93/2014, du 21 mai 2014.
5 Après avoir obtenu les observations de tiers qui avaient manifesté des doutes à propos de l’enregistrement de la marque, l’EUIPO a informé la requérante, par lettre du 7 juillet 2014, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, car elle contenait la dénomination « Toro », qui était protégée en tant qu’indication géographique pour des vins. Il a en outre indiqué qu’il était possible de surmonter ce motif absolu de refus en limitant les produits visés par la marque demandée aux « vins conformes aux spécifications de l’indication géographique protégée “Toro” ».
6 La requérante n’a pas présenté d’observations en réponse à cette lettre et n’a pas procédé à une limitation de la liste des produits visés par la marque demandée.
7 Par décision du 15 décembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
8 Le 14 février 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur. Elle a en substance fait valoir que le public pertinent n’identifierait pas la marque demandée comme une référence à une indication géographique protégée, mais comme une référence à une corrida et, plus particulièrement, à une corrida au cours de laquelle trois taureaux entrent dans l’arène.
9 Par décision du 24 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que la marque demandée tombait sous le coup du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
10 Elle a relevé que le nom de l’appellation d’origine protégée « Toro » était inclus dans la marque demandée et que les produits visés par la marque demandée incluaient les vins. En outre, elle a souligné que le législateur conférait une protection étendue aux indications ou aux appellations géographiques protégées en prévoyant que leur « simple » inclusion dans les marques qui n’étaient pas limitées aux produits de la zone géographique visée entraînerait leur refus en application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
11 La chambre de recours a considéré que l’élément « toro » figurant dans la marque demandée occupait une place centrale dans celle-ci dans la mesure où il était inclus dans l’élément dominant « toros ». Elle a relevé que les consommateurs espagnols remarqueraient immédiatement le terme « toro », puisqu’ils connaîtraient l’appellation d’origine protégée pour des vins « Toro ». La chambre de recours a en outre estimé que l’allusion aux corridas ne constituait pas un argument suffisant afin d’exclure de manière raisonnable le fait que le public espagnol, ou à tout le moins une partie significative de celui-ci, puisse être induit en erreur sur l’origine géographique des produits visés par la marque demandée.
12 Par ailleurs, la chambre de recours a relevé que les preuves présentées par la demanderesse concernaient un signe différent de la marque demandée et que, en tout état de cause, elles ne fournissaient aucune information sur la manière dont l’expression contenue dans le signe était perçue par les consommateurs pertinents.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– accueillir, de manière totale ou partielle, le recours formé contre la décision attaquée, et en tirer les conséquences pour la décision attaquée, à savoir son annulation totale ou partielle, selon le cas, et dire et juger, à l’égard de la marque demandée :
– que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 n’est pas applicable à la marque demandée ;
– à titre subsidiaire, que cette interdiction ne trouve à s’appliquer qu’aux produits « Vins », en confirmant le refus uniquement à l’égard de ces produits et en rétablissant l’aptitude ou la validité de la marque demandée pour les autres produits demandés relevant de la classe 33 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés en substance, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 37 de ce même règlement.
Observations liminaires sur les conclusions présentées par la requérante
16 Les conclusions de la requérante doivent être interprétées en ce sens qu’elle demande, à titre principal, l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
17 Pour autant que la requérante conclue à ce qu’il plaise au Tribunal de dire et juger que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 n’est pas applicable à la marque demandée, il convient de relever que cette demande se confond, en réalité, avec sa conclusion visant à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. En effet, la requérante demande au Tribunal de motiver l’annulation totale de la décision attaquée par la prétendue inapplicabilité du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009. Cette demande n’a cependant pas pour but d’obtenir un arrêt déclaratoire.
18 Il n’est donc pas nécessaire de statuer sur cette partie des chefs de conclusions de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 11].
19 En outre, les conclusions de la requérante doivent être interprétées en ce sens qu’elle demande, à titre subsidiaire, l’annulation partielle de la décision attaquée en ce qui concerne tous les produits visés par la marque demandée autres que les vins.
20 Dans la mesure où la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de dire et juger que l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 ne trouve à s’appliquer qu’aux produits « Vins », en confirmant le refus uniquement à l’égard de ces produits, cette demande se confond, en réalité, avec sa conclusion visant à l’annulation partielle de la décision attaquée.
21 S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rétablisse « l’aptitude ou la validité de la marque demandée pour les autres produits demandés relevant de la classe 33 », la requérante demande en substance au Tribunal de faire droit à la demande d’enregistrement pour ces autres produits.
22 À cet égard, il convient de relever qu’une demande visant à ce que le Tribunal fasse droit à une demande d’enregistrement d’une marque est irrecevable, car le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande [voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, points 18 à 25 et jurisprudence citée].
23 Il convient en outre de relever que, si la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal rétablisse « l’aptitude ou la validité de la marque demandée pour les autres produits demandés relevant de la classe 33 » n’était pas interprétée en ce sens que la requérante demande au Tribunal de faire droit à la demande d’enregistrement, cette conclusion se confondrait avec la conclusion visant à l’annulation partielle de la décision attaquée.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009
24 La requérante fait valoir que la chambre de recours a procédé à une analyse tronquée de la marque demandée en s’attachant exclusivement à l’élément « toros ». Selon elle, la chambre de recours aurait dû procéder à une appréciation globale en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent la marque demandée. La requérante affirme en outre que la marque demandée est comprise comme une référence à une corrida et, plus particulièrement, à une corrida au cours de laquelle trois taureaux entrent dans l’arène, et non comme une référence à une appellation d’origine protégée.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
26 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009, dans sa version applicable ratione temporis, sont refusées à l’enregistrement les marques de vins qui comportent ou qui sont composées d’indications géographiques destinées à identifier les vins, lorsque ces vins n’ont pas ces origines.
27 Il ressort de la jurisprudence que le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement no 207/2009 s’applique sans qu’il soit nécessaire de savoir si la marque dont l’enregistrement est demandé est, ou non, de nature à tromper le public ou si elle entraîne un risque de confusion pour celui‑ci en ce qui concerne l’origine du produit [voir arrêt du 9 février 2017, Bodegas Vega Sicilia/EUIPO (TEMPOS VEGA SICILIA), T‑696/15, non publié, EU:T:2017:69, point 20 et jurisprudence citée]. Pour que s’applique le motif de refus visé audit article, il suffit que la marque demandée comporte ou soit composée d’une indication géographique ou d’éléments permettant d’identifier avec certitude l’indication géographique en cause (voir arrêt du 9 février 2017, TEMPOS VEGA SICILIA, T‑696/15, non publié, EU:T:2017:69, point 20 et jurisprudence citée). En particulier, il suffit qu’une marque destinée à identifier un vin comporte, ou soit composée de, une indication géographique identifiant les vins, alors que le vin pour lequel l’enregistrement de la marque est demandé n’a pas cette origine, pour que l’enregistrement soit refusé (voir arrêt du 9 février 2017, TEMPOS VEGA SICILIA, T‑696/15, non publié, EU:T:2017:69, point 20 et jurisprudence citée).
28 La notion d’indication géographique identifiant des vins, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009, doit être lue au regard des dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de détermination et de protection des indications géographiques en ce qui concerne les vins [arrêt du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T‑237/08, EU:T:2010:185, point 74]. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, au point 11 de la décision attaquée, les indications géographiques auxquelles doit s’appliquer cet article incluent notamment les appellations d’origine protégées pour les vins.
29 Selon l’article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), les dénominations des vins visés à l’article 54 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO 1999, L 179, p. 1), sont automatiquement protégées au titre du règlement n° 1308/2013.
30 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’enregistrement, antérieur à la demande d’enregistrement de la marque demandée, de l’appellation d’origine protégée « Toro » pour les vins provenant des provinces de Zamora et de Valladolid (Espagne).
31 Il convient en outre de relever que les vins sont inclus dans la catégorie plus large des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » visées par la marque demandée.
32 En l’espèce, l’appellation d’origine protégée « Toro » est incluse dans le deuxième élément de la marque demandée, à savoir « toros ».
33 Il est certes vrai que, ainsi que le souligne la requérante et que l’admet l’EUIPO, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale en prenant en compte l’ensemble des éléments qui composent la marque demandée.
34 Il convient cependant de relever que l’élément « toros » occupe une position importante dans le signe TRES TOROS 3 et qu’il est plus long que les autres éléments. Les autres éléments de la marque demandée consistent en le mot espagnol signifiant « trois » et en le chiffre 3. Le fait que les autres éléments de la marque demandée consistent en la simple répétition du chiffre 3, une fois en lettres et une fois en chiffres, confirme la position importante détenue par l’élément « toros ». Le nom « Toro », bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, est clairement identifiable dans la marque demandée, pour le public espagnol.
35 Il convient en outre de relever que, en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement n° 1308/2013, les appellations d’origine peuvent prétendre à une protection « dans l’Union ». L’appellation d’origine « Toro » bénéficie donc d’une protection dans toute l’Union. Il y a donc lieu de prendre en considération également la perception du public de l’Union dans les pays autres que l’Espagne.
36 Même à supposer que la partie non hispanophone du public pertinent ne comprenne pas la signification du mot espagnol « tres » (trois), il conviendrait quand même de constater que l’élément « toros » occupe une place importante dans le signe TRES TOROS 3 et qu’il est plus long que les autres éléments. Le nom « Toro », bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, est clairement identifiable dans la marque demandée également pour le public non hispanophone de l’Union.
37 Le résultat selon lequel l’appellation d’origine protégée « Toro » est clairement identifiable dans la marque demandée n’est pas remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevra la marque demandée comme une référence à une corrida et non comme une référence à l’appellation d’origine protégée « Toro ».
38 En effet, la requérante n’a pas établi que la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une unité sémantique faisant référence à une corrida et de laquelle l’appellation d’origine protégée « Toro » ne saurait être dissociée.
39 Certes, le mot « toro » signifie « taureau » en espagnol. Cependant, le caractère polysémique d’une appellation d’origine protégée est, en tant que tel, indifférent pour l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 131).
40 Il convient en outre de relever qu’il ressort du dossier de l’EUIPO que, lors de la procédure administrative, la requérante a produit une affiche faisant de la publicité pour une corrida qui comporte les termes « 6 bravos toros 6 » et la page de couverture de deux revues distribuées lors de fêtes taurines ayant pour titre 6 TOROS 6. Cependant, elle n’a produit aucun élément de preuve contenant les termes « tres toros 3 » ou « 3 toros 3 ». C’est donc à juste titre que la chambre de recours a indiqué, au point 19 de la décision attaquée, que les preuves présentées par la requérante concernaient un signe différent de la marque demandée. C’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté que, en tout état de cause, les preuves fournies par la requérante lors de la procédure administrative ne fournissaient aucune information sur la manière dont l’expression contenue dans ces preuves était perçue par les consommateurs pertinents.
41 La requérante a fourni, en annexe à la requête, des éléments de preuve supplémentaires. L’EUIPO fait valoir que ces éléments de preuve sont irrecevables.
42 Il convient de relever que les éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter les documents susvisés sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
43 À titre surabondant, il convient de relever que les éléments de preuve fournis par la requérante ne concernent que la perception du public en Espagne ou dans d’autres pays hispanophones. Il n’y a aucune raison de croire que le public de l’Union situé en dehors de l’Espagne percevra la marque TRES TOROS 3 comme une unité sémantique faisant référence à une corrida.
44 Au moins en ce qui concerne le public de l’Union situé en dehors de l’Espagne, il y a lieu de considérer que celui-ci identifiera le nom « Toro », qui bénéficie d’une appellation d’origine protégée, dans la marque demandée. Dans ce cadre, il est indifférent que l’appellation d’origine protégée « Toro » soit ou non connue du grand public ou des milieux intéressés, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 n’appelle aucune analyse d’un éventuel risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, points 131 à 133).
45 L’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevra la marque demandée comme une référence à une corrida et non comme une référence à l’appellation d’origine protégée « Toro » doit donc être rejeté.
46 La requérante fait en outre valoir qu’en Espagne il existe une coexistence pacifique entre des marques contenant l’élément « toros », faisant clairement allusion au monde taurin, aux fêtes taurines ou aux taureaux de combat en tant qu’animaux typiques de ce pays, et qui désignent des produits relevant de la classe 33, y compris des vins, sans que leurs produits aient dû être limités aux vins conformes aux spécifications de l’appellation d’origine protégée « Toro ».
47 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un pays tiers admettant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque nationale (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 137 et jurisprudence citée).
48 Les enregistrements existant dans les États membres ne constituent qu’un fait qui peut être pris en considération dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union, la marque demandée devant, quant à elle, être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Il s’ensuit que l’EUIPO n’est ni tenu de faire siennes les exigences et l’appréciation de l’autorité compétente en matière de marques du pays d’origine, ni obligé d’enregistrer la marque demandée du fait de l’existence de décisions de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol) d’enregistrer des marques comportant l’élément « toros » (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, CUVÉE PALOMAR, T‑237/08, EU:T:2010:185, point 138 et jurisprudence citée).
49 Par ailleurs, il convient de relever que la requérante s’appuie uniquement sur l’enregistrement de marques nationales espagnoles. Les décisions d’enregistrement de l’Office des brevets et des marques espagnol ne permettent pas, en tout état de cause, de tirer des conclusions quant à la perception du public de l’Union situé en dehors de l’Espagne.
50 La requérante s’appuie en outre sur un arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) du 13 mars 2008.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le régime de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, la marque demandée ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et la décision nationale ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66).
52 Il convient en outre de relever que, dans l’arrêt sur lequel s’appuie la requérante, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a considéré que l’un des critères pertinents aux fins de l’enregistrement d’une marque était le point de savoir si la marque induira le consommateur en erreur en ce qui concerne l’origine géographique du produit.
53 Cependant, le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 s’applique sans qu’il soit nécessaire de savoir si la marque dont l’enregistrement est demandé est, ou non, de nature à tromper le public ou si elle entraîne un risque de confusion pour celui‑ci en ce qui concerne l’origine du produit (voir point 27 ci-dessus).
54 Le Tribunal Supremo (Cour suprême) ayant donc, dans son arrêt du 13 mars 2008, appliqué un autre critère que ceux applicables en droit de l’Union, la requérante ne saurait utilement invoquer cet arrêt dans le cadre de la présente affaire.
55 Enfin, la requérante fait valoir que les normes restrictives de droits – les motifs de refus d’enregistrement de marque en faisant partie – doivent être interprétées strictement. Il en résulterait qu’une demande de marque ne peut être refusée que si les circonstances juridiques emportant son refus se trouvent strictement réunies.
56 À cet égard, il y a lieu de constater que, en l’espèce, toutes les conditions d’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009 se trouvent réunies.
57 Il convient en outre de rappeler que l’examen effectué par l’EUIPO lors de la demande d’enregistrement d’une marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue [voir arrêt du 11 juin 2009, Baldesberger/OHMI (Forme d’une pincette), T‑78/08, non publié, EU:T:2009:199, point 36 et jurisprudence citée].
58 Contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir procédé à une interprétation excessivement large du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
59 Il résulte de tout ce qui précède que la marque demandée comporte l’appellation d’origine protégée « Toro ». Il convient en outre de rappeler que les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », visés par la marque demandée, incluent les vins et que la requérante n’a pas limité la liste des produits visés par la marque demandée aux vins conformes aux spécifications de l’appellation d’origine protégée « Toro ».
60 La marque demandée se heurte donc au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement n° 207/2009.
61 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 37 du règlement n° 207/2009
62 La requérante fait valoir que le motif absolu de refus sur lequel la chambre de recours s’est appuyée concerne uniquement les « vins ». Selon elle, l’EUIPO était tenu, en vertu de l’article 37 du règlement n° 207/2009, d’accepter la demande d’enregistrement pour tous les produits à l’exception des « vins ».
63 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
64 Il y a lieu de rappeler que les vins sont inclus dans la catégorie plus large des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » visée par la marque demandée (voir point 31 ci-dessus). La requérante n’ayant procédé devant l’EUIPO à aucune limitation de sa demande de marque de manière à en exclure les « vins », c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble de la catégorie plus large des « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » [voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD), T‑358/00, EU:T:2002:81, point 37 et jurisprudence citée, et du 30 janvier 2015, Siemag Tecberg Group/OHMI (Winder Controls), T‑593/13, non publié, EU:T:2015:58, point 45].
65 Ainsi que le souligne l’EUIPO, l’article 37 du règlement n° 207/2009 ne l’autorise pas à décomposer d’office une catégorie de produits visée par une demande de marque. Il appartient, au contraire, au demandeur de marque de limiter, le cas échéant, sa demande en excluant certains produits d’une catégorie plus large de produits afin d’éviter qu’un motif de refus ne lui soit opposé.
66 Il convient donc de rejeter également le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bodegas Verdúguez, SL, est condamnée aux dépens.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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