ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
19 septembre 2019 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapports de notation – Exercices d’évaluation 2014 et 2015 – Intérêt à agir – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude »
Dans l’affaire T‑153/17,
FV, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, représentée par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des rapports de notation de la requérante établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, tels qu’adoptés définitivement le 5 décembre 2016,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. M. Collins, président, J. Passer et G. De Baere (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
Statut
1 L’article 42 quater, premier et cinquième alinéas, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») prévoit :
« Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.
[…]
Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office. »
2 L’article 43, premier alinéa, du statut énonce :
« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110 [du statut]. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2[, du statut]. »
3 L’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, et paragraphe 5, du statut prévoit :
« 1. […]
Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.
L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. […]
L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. […]
5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige […]
En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique. »
Dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut
4 Par décision du 19 octobre 1981, le Conseil de l’Union européenne a fixé les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »).
5 L’article 2, paragraphe 2, des DGE, relevant des dispositions générales contenues au chapitre I, énonce :
« Tout fonctionnaire est noté par deux notateurs choisis de manière que le premier soit suffisamment proche du fonctionnaire noté pour pouvoir apprécier en toute connaissance les mérites de celui-ci et que le deuxième bénéficie d’un recul suffisant pour pouvoir juger de l’ensemble du dossier. »
6 La procédure d’établissement du rapport de notation par les notateurs est détaillée dans les DGE. En particulier, les articles 7 et 8 des DGE prévoient les procédures applicables en cas de désaccord du fonctionnaire noté avec le premier notateur et en cas de non-acceptation des conclusions ultérieures du premier notateur par le fonctionnaire noté. L’article 8, paragraphe 2, des DGE prévoit la possibilité pour le fonctionnaire noté d’ajouter au rapport du premier notateur une demande de révision par un deuxième notateur. L’article 6, paragraphe 4, sous b), des DGE prévoit l’intervention du comité des rapports si le fonctionnaire noté n’accepte pas les conclusions du deuxième notateur. L’article 9 des DGE régit les modalités d’intervention du comité des rapports.
7 L’article 10 des DGE, relevant du chapitre IV, contenant les dispositions finales, prévoit que « [l]e rapport définitif de notation est susceptible d’un recours devant la Cour de justice [de l’Union européenne] dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le fonctionnaire noté a reçu le rapport conformément à l’article 9, paragraphe 5[, des DGE] ».
8 Ces DGE sont également explicitées dans le guide de la notation du Conseil, porté à la connaissance du personnel par la communication no 99/89 F, du 28 juillet 1989, en vigueur à la date d’adoption des rapports de notation en cause en l’espèce.
Antécédents du litige
9 La requérante, FV, qui était fonctionnaire de l’Union européenne depuis le 1er mai 1981, a travaillé, du 16 juillet 2008 au 15 avril 2014, au sein de l’unité « Formation et développement » de la direction générale (DG) « Ressources humaines » du Conseil en tant que gestionnaire de cours.
10 Le 16 avril 2014, la requérante a été transférée au service « Gestion des absences médicales » au sein de l’« Unité sociale », relevant de la DG « Ressources humaines et administration du personnel » du Conseil.
11 Par une note du 2 mars 2015 adressée à la requérante, la directrice des ressources humaines, à la suite d’informations transmises par les supérieurs hiérarchiques de la requérante, lui a demandé de contacter le médecin-conseil, chef du service médical du Conseil, afin que celui-ci se prononce sur son état de santé et son aptitude à faire l’objet de l’exercice d’évaluation pour l’année 2014. La requérante et le médecin-conseil ont convenu que celle-ci serait soumise à une expertise médicale externe. Ledit exercice d’évaluation a été suspendu dans l’attente des conclusions de cette expertise. L’expert externe a rendu son rapport le 27 août 2015. La requérante a été mise en congé de maladie d’office du 2 septembre au 30 octobre 2015.
12 La requérante a contesté cette mise en congé de maladie d’office et a demandé un arbitrage effectué par un médecin indépendant, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut.
13 Le 12 octobre 2015, le médecin indépendant désigné en tant qu’arbitre a rendu son rapport (ci-après le « rapport médical du 12 octobre 2015 »). Il résulte de ce rapport que l’état de santé de la requérante ne justifiait pas une mise en congé de maladie. Le 26 octobre 2015, elle a repris le travail. Dans le courant du mois de novembre 2015, l’exercice d’évaluation pour l’année 2014 a repris.
14 Le 8 décembre 2015, la requérante a été mise en congé dans l’intérêt du service, en application de l’article 42 quater du statut. En application du cinquième alinéa de cet article, elle a été mise à la retraite d’office avec effet au 1er avril 2016.
15 Le 11 décembre 2015, le premier notateur, à savoir le chef d’unité de la requérante au sein de l’« Unité sociale », après avoir consulté le chef d’unité sous la supervision duquel la requérante avait travaillé avant son transfert en avril 2014, a transmis à la requérante le projet de rapport de notation pour l’année 2014. Le 6 janvier 2016, la requérante en a demandé la révision. Le 17 février 2016, ledit notateur a confirmé ce projet. Le 26 février 2016, la requérante a formé une nouvelle demande de révision. Conséquemment, le second notateur a été saisi. Le 28 avril 2016, ce dernier a confirmé l’évaluation du premier notateur tout en abaissant les appréciations analytiques pour deux critères. Le 10 mai 2016, la requérante, en désaccord avec le projet de rapport de notation pour l’année 2014 établi par le second notateur, a demandé l’intervention du comité des rapports.
16 Le 15 mars 2016, le premier notateur a établi le projet de rapport de notation pour l’année 2015. Le 4 avril 2016, la requérante en a demandé la révision. Le 13 mai 2016, ledit notateur a confirmé ce projet. Le 26 mai 2016, la requérante en a demandé la révision. Conséquemment, le second notateur a été saisi. Le 1er juillet 2016, ce dernier a confirmé l’évaluation du premier notateur tout en abaissant l’appréciation analytique pour un critère. Le 11 juillet 2016, la requérante, en désaccord avec le projet de rapport de notation pour l’année 2015 établi par le second notateur, a demandé l’intervention du comité des rapports.
17 Le 28 octobre 2016, le comité des rapports a rendu son avis, dans lequel il concluait qu’il n’y avait pas lieu d’apporter des changements aux projets de rapport de notation pour les années 2014 et 2015 établis par le second notateur. Le 5 décembre 2016, les rapports de notation définitifs pour les exercices d’évaluation pour les années 2014 et 2015 (ci-après les « rapports de notation litigieux ») ont été établis.
Procédure et conclusions des parties
18 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 8 mars 2017, la requérante a introduit une demande d’aide juridictionnelle. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le président du Tribunal l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2017, la requérante a introduit le présent recours. Le 14 novembre 2017, le bénéfice de l’anonymat lui a été accordé.
20 Le 22 décembre 2017, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense contenant une demande de suspension de la procédure.
21 Le 7 février 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure présentée par le Conseil.
22 La réplique et la duplique ont été déposées, respectivement, le 28 février et le 25 avril 2018.
23 Le 31 juillet 2018, la requérante a fait une offre de preuve. Le Conseil n’a pas déposé d’observation sur cette offre de preuve dans le délai imparti.
24 Par arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), la deuxième chambre élargie du Tribunal a accueilli le recours introduit par la requérante contre la décision du 8 décembre 2015 la mettant en congé dans l’intérêt du service et a annulé ladite décision.
25 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à une question. La requérante et le Conseil ont déposé leurs réponses respectivement le 5 avril et le 6 mai 2019.
26 Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président de la huitième chambre a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la formation de jugement.
27 Le Tribunal (huitième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
28 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les rapports de notation litigieux ;
– condamner le Conseil aux dépens.
29 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur l’intérêt à agir de la requérante
30 Le Conseil avance que la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir. Selon la jurisprudence, un fonctionnaire ne serait plus recevable à introduire un recours postérieurement à la cessation définitive de ses fonctions, sauf à démontrer l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation des rapports de notation litigieux. Or, en l’espèce, la requérante aurait introduit le présent recours alors qu’elle avait cessé définitivement ses fonctions à la suite de sa mise en congé dans l’intérêt du service et de sa mise à la retraite d’office avec effet au 1er avril 2016 en application de l’article 42 quater du statut et elle ne démontrerait pas l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt à obtenir l’annulation desdits rapports. L’introduction d’un recours contre la décision de sa mise en congé dans l’intérêt du service dans l’affaire T‑750/16 ne pourrait suffire à considérer que la cessation de l’activité professionnelle de la requérante n’était pas définitive.
31 En réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal pour interroger les parties sur les conséquences qu’il convenait de tirer de l’arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), par lequel la décision de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service a été annulée (voir point 24 ci-dessus), le Conseil a indiqué avoir adopté, le 3 mai 2019, en exécution dudit arrêt et conformément à l’article 266 TFUE, une nouvelle décision mettant la requérante en congé dans l’intérêt du service avec effet rétroactif au 31 décembre 2015. Il a fourni cette décision en annexe à sa réponse. Il a également indiqué que la décision de mise à la retraite d’office de la requérante avec effet au 1er avril 2016, constituant la conséquence directe de sa mise en congé dans l’intérêt du service en vertu de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut, restait applicable.
32 S’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, le Conseil a encore fait valoir que, si la nouvelle décision était contestée par la requérante et annulée par le Tribunal, il ne serait pas exclu que celle-ci puisse être réintégrée dans ses fonctions en application de l’article 52 du statut, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Toutefois, il a précisé que cette possibilité était improbable étant donné que la requérante, déjà à la retraite depuis le 1er avril 2016, se trouverait de toute façon mise à la retraite d’office au 1er avril 2021, lorsqu’elle aurait atteint l’âge de 65 ans, en application de l’article 23 de l’annexe XIII du statut. Partant, selon lui, même dans l’éventualité d’une réintégration future de la requérante dans ses fonctions, l’utilité des rapports de notation litigieux pour l’évolution de sa carrière est limitée.
33 La requérante maintient qu’elle dispose d’un intérêt à agir.
34 Il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, pour qu’une partie requérante puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156, et du 8 novembre 2018, Cocchi et Falcione/Commission, T‑724/16 P, non publié, EU:T:2018:759, point 50).
35 Il ressort également de la jurisprudence que le rapport de notation, jouant un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, de telle sorte que, postérieurement à cette cessation définitive, le fonctionnaire n’est, en principe, plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 19 octobre 1999, N/Commission, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, point 24, et arrêt du 3 mai 2007, Tsarnavas/Commission, T‑343/04, EU:T:2007:123, point 56).
36 Toutefois, s’agissant de l’intérêt d’un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire à agir en annulation d’un rapport de notation le concernant, il convient de relever qu’un tel rapport constitue un jugement de valeur porté par les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire évalué sur la manière dont ce fonctionnaire s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service durant la période concernée et que, indépendamment de son utilité future, il constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport de notation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, points 43 à 45, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 157).
37 En l’espèce, le rapport de notation pour l’année 2014 mentionne, notamment, une « incapacité de [la requérante] à assumer les remarques constructives et bienveillantes du médecin contrôleur […] et de son chef d’unité […] à l’égard de sa performance professionnelle ». Il est également fait état de « difficultés à participer de manière intégrée et régulière à la vie de l’unité (en particulier, difficultés à suivre l’évolution des procédures et des outils de gestion) », de « difficultés et [d’]erreurs répétées dans le suivi des dossiers » et de ce qu’elle a démontré une « capacité de concentration limitée ».
38 Le rapport de notation pour l’année 2015 contient, notamment, les appréciations suivantes : « sens limité des priorités, manque de concentration et de précision dans l’accomplissement des tâches », « erreurs fréquentes, nécessité constante de vérification des résultats du travail par d’autres collègues du service », « refus dans différentes occasions d’accepter les instructions de travail du médecin-contrôleur quant à la distribution des tâches dans le service », « en 2015, détachement progressif par rapport aux tâches et responsabilités du poste » et « intégration difficile dans l’équipe ».
39 Dès lors, s’il est vrai que la requérante ne travaille plus au sein du Conseil depuis sa mise à la retraite d’office le 1er avril 2016, celle-ci n’ayant pas été réintégrée dans ses fonctions à la suite de l’arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), il convient de constater que cette circonstance n’est pas de nature à lui faire perdre son intérêt à contester, en tout état de cause, conformément au droit à la protection juridictionnelle effective, les rapports de notation litigieux, étant donné qu’ils comportent des appréciations explicitement négatives sur sa compétence, son rendement et sa conduite dans le service, et ce indépendamment de l’éventuelle contestation par la requérante de la nouvelle décision de mise en congé dans l’intérêt du service adoptée par le Conseil.
40 Partant, la requérante conserve un intérêt à agir en annulation des rapports de notation litigieux, en raison de leur contenu, en application de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus.
Sur le fond
41 À l’appui du recours, la requérante soulève trois moyens. Le premier moyen est tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation entachant les rapports de notation litigieux. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude.
42 Le Tribunal considère opportun d’examiner d’abord le deuxième moyen puis, successivement, le premier et le troisième moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
43 En premier lieu, la requérante conteste le commentaire, figurant dans le rapport de notation pour l’année 2015, afférent au critère intitulé « Adaptation aux exigences du service », faisant état d’un « refus dans différentes occasions d’accepter les instructions de travail du médecin-contrôleur quant à la distribution des tâches dans le service, ce qui donne lieu à des contrastes assez pénibles pour le bon déroulement du travail ».
44 Selon la requérante, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, les commentaires comportant des jugements de valeur et, d’autre part, les commentaires fondés sur des éléments de fait pouvant faire l’objet d’une vérification objective. Pour les premiers, elle admet que l’évaluateur n’est pas tenu d’étayer son évaluation. En revanche, pour les seconds, le principe de l’obligation de motivation commanderait que l’évaluateur étaye son appréciation d’exemples concrets. En effet, l’administration ne pourrait imputer au fonctionnaire noté un comportement sans fournir d’exemples pour le démontrer.
45 En l’espèce, il est reproché à la requérante d’avoir refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient assignées et les instructions qui lui étaient données par sa hiérarchie. Selon la requérante, ces reproches constituent des allégations sérieuses ayant trait à des comportements qui pourraient même être considérés comme constitutifs de violations de l’article 21 du statut. Dès lors, le commentaire contesté dépasserait le simple jugement de valeur et aurait trait à des faits pouvant faire l’objet d’une vérification objective. Pourtant, ce commentaire ne serait aucunement documenté, de sorte que le rapport de notation pour l’année 2015 ne serait pas suffisamment motivé.
46 En second lieu, la requérante conteste la référence à des « erreurs » dans les commentaires afférents au critère intitulé « Qualité du travail » figurant aussi bien dans le rapport de notation pour l’année 2014 que dans celui pour l’année 2015.
47 Ces « erreurs » constitueraient des faits objectivement vérifiables, mais le dossier ne contiendrait aucun exemple concret permettant de les étayer. Il serait donc impossible à la requérante de comprendre les reproches qui lui ont été adressés. En outre, de telles erreurs n’auraient pas été préalablement portées à sa connaissance. La requérante soutient qu’elle n’a reçu aucune précision quant à la fréquence de celles-ci ou quant à la nécessité pour ses collègues, en conséquence des prétendues erreurs commises, de vérifier son travail. Il en résulterait une insuffisance de motivation.
48 Le Conseil conteste l’argumentation de la requérante.
49 À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à l’article 43 du statut (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 143 et jurisprudence citée).
50 Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (voir arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 144 et jurisprudence citée).
51 L’obligation de motivation a pour but de permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité des décisions faisant grief et de fournir aux intéressés une indication suffisante pour savoir si ces décisions sont bien fondées ou si elles sont entachées d’un vice permettant d’en contester la légalité (arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C‑17/07 P, EU:C:2008:134, point 50).
52 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte et de la nature des motifs invoqués (arrêt du 14 janvier 2016, Ntouvas/ECDC, T‑94/13 P, EU:T:2016:4, point 80). Les notateurs n’ont pas l’obligation de spécifier dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation (arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 66).
53 En l’espèce, il convient de relever que les rapports de notation litigieux contiennent, dans le cadre des appréciations analytiques portées sur les prestations de la requérante, des appréciations correspondant à plusieurs critères. Pour la plupart de ces critères, le second notateur a pris soin d’accompagner les notations attribuées de commentaires spécifiques dans la colonne intitulée « Commentaires facultatifs » desdits rapports.
54 Les rapports de notation litigieux contiennent également des commentaires très détaillés sous la rubrique « Appréciations d’ordre général », dans lesquels le second notateur a fourni des observations sur la compétence, le rendement et la conduite de la requérante dans le service pour la période de l’exercice d’évaluation pertinent. Ledit notateur y précise s’être référé aux observations du premier notateur, dont la requérante a eu connaissance dans le cadre de la procédure prévue par les DGE, et y explique les éventuelles pondérations des notations par rapport à celles du premier notateur. Il convient également de relever que lesdits commentaires indiquent quelles ont été les difficultés rencontrées par la requérante sur l’année pertinente écoulée et fournissent des réponses précises à ses critiques formulées dans ses demandes de révision.
55 S’agissant, plus particulièrement, du commentaire « refus dans différentes occasions d’accepter les instructions de travail du médecin-contrôleur quant à la distribution des tâches dans le service, ce qui donne lieu à des contrastes assez pénibles pour le bon déroulement du travail », complétant l’appréciation pour le critère intitulé « Adaptation aux exigences du service » du rapport de notation pour l’année 2015, et du commentaire « erreurs fréquentes », complétant l’appréciation pour le critère « Qualité du travail », relevés aux points 43 et 46 ci-dessus, force est de constater qu’ils sont clairs, individualisés et cohérents au regard du critère qu’ils accompagnent.
56 Il s’ensuit que les rapports de notation litigieux sont motivés de façon suffisante et circonstanciée, permettant ainsi à la requérante de formuler des observations sur cette motivation et au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité desdits rapports.
57 Les arguments de la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
58 La requérante fait valoir que les commentaires mentionnés au point 55 ci-dessus auraient dû être étayés par des exemples concrets dans la mesure où ils auraient trait à des « faits objectivement vérifiables ».
59 Or, il suffit de rappeler que le rapport de notation constitue un jugement de valeur porté par les supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire évalué sur la manière dont ce fonctionnaire s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, point 43). L’évaluateur n’est pas tenu d’apporter une motivation plus détaillée en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 86).
60 En outre, contrairement à ce qu’avance la requérante, il n’y a pas lieu de distinguer les « faits objectivement vérifiables » au sein des jugements de valeur portés par les notateurs dans les rapports de notation litigieux. En effet, si les notateurs sont susceptibles d’étayer leurs commentaires en se référant à des circonstances factuelles, ces dernières s’insèrent néanmoins dans le jugement de valeur porté par ces notateurs.
61 La requérante n’invoque d’ailleurs aucune disposition permettant d’appuyer son argumentation. À cet égard, il convient d’observer que l’article 43 du statut ne donne aucune indication quant à un éventuel devoir d’étayer par des éléments factuels ou par des preuves les commentaires figurant dans le rapport de notation. En revanche, il découle d’une jurisprudence constante que les notateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Or, l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que ces notateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par le noté (voir arrêt du 12 juillet 2018, PA/Parlement, T‑608/16, non publié, EU:T:2018:440, point 32 et jurisprudence citée).
62 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel les « erreurs » mentionnées dans les commentaires afférents au critère intitulé « Qualité du travail » au sein des rapports de notation litigieux n’ont pas été préalablement portées à sa connaissance et qu’elle n’a reçu aucune indication sur la fréquence de ces erreurs, il suffit de rappeler qu’il ne saurait être exigé que les jugements de valeur émis par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre de la consultation organisée au titre de la procédure de notation pour une période donnée soient préalablement débattus entre le fonctionnaire noté et sa hiérarchie ou fassent l’objet d’un avertissement préalable écrit au cours de la période de référence dès lors qu’ils font l’objet d’un véritable débat contradictoire lors de la procédure de notation (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, points 37 à 45, et du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, EU:F:2009:130, point 104).
63 En outre, il importe d’observer, à l’instar du Conseil, que, dans un courriel adressé à la requérante en date du 24 février 2015, le médecin-contrôleur a indiqué trois « types d’erreurs » qu’il a pu constater de la part de la requérante, à savoir le « non-enregistrement du courrier d’envoi de demande de rapport dans le répertoire commun au service », le « non-classement des pièces des dossiers qui restent dans les parafeurs à classer » et l’« erreur de convocation des fonctionnaires […] ». Partant, la requérante ne saurait faire valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de comprendre les critiques du notateur.
64 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation
65 La requérante fait valoir que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation entachant le rapport de notation pour l’année 2015 en ce qui concerne l’évaluation du critère intitulé « Sens des responsabilités ». Elle conteste l’appréciation « passable » obtenue pour celui-ci ainsi que le commentaire qui s’y rapporte, à savoir : « [e]n 2015, détachement progressif par rapport aux tâches et responsabilités du poste ».
66 La requérante avance qu’elle ne s’est pas dérobée à ses responsabilités en se limitant à des tâches basiques. Au contraire, ce serait l’administration qui aurait limité les tâches qui lui étaient dévolues.
67 Selon la requérante, tout d’abord, la nouvelle organisation mise en œuvre au sein du service à compter du 1er octobre 2014 a limité ses tâches. Ensuite, elle soutient que, à partir du 24 février 2015, ces tâches ont encore été diminuées par le médecin-contrôleur, alors même que ce dernier avait constaté son assiduité. Enfin, elle affirme que, après sa mise en congé de maladie d’office du 2 septembre au 26 octobre 2015, il ne lui a plus été assigné de tâches significatives jusqu’à sa mise en congé dans l’intérêt du service.
68 La requérante indique que, dans le même temps, elle a démontré sa volonté de s’investir dans son travail, d’une part, en sollicitant une contre-expertise lors de sa mise en congé de maladie d’office, laquelle avait révélé que ses problèmes de santé ne s’opposaient pas à ce qu’elle continue d’exercer son activité professionnelle, et, d’autre part, en demandant à son chef d’unité de se voir assigner des tâches à son retour de son congé de maladie. En outre, elle fait valoir que, à partir de mai 2015, ses arrivées tardives causées par des troubles du sommeil se sont raréfiées, en résultat de réels efforts fournis de sa part. Par ailleurs, elle souligne que, bien qu’elle ait demandé sa mutation et pris part à des entretiens dans ce but, elle a continué à accomplir ses tâches.
69 Le Conseil conteste les arguments de la requérante.
70 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, les institutions de l’Union disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1983, Seton/Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, EU:C:1983:152, point 23, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, EU:T:2002:155, point 51).
71 Dès lors, le contrôle exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports d’évaluation est limité à celui de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’évaluateur sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41, et du 30 juin 2015, Z/Cour de justice, F‑64/13, EU:F:2015:72, point 56).
72 Afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 161).
73 En l’espèce, force est de constater que la requérante reste en défaut de démontrer que l’appréciation « passable » obtenue pour le critère « Sens des responsabilités » et le commentaire qui s’y rapporte, lequel comporte des jugements de valeur complexes, au sens de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, sont manifestement erronés.
74 En effet, premièrement, l’argument de la requérante selon lequel l’administration a limité les tâches qui lui étaient confiées ne saurait démontrer que l’évaluation de son « sens des responsabilités » fût entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
75 À cet égard, il convient de constater qu’il revient à l’administration de fixer les tâches du fonctionnaire noté en fonction du poste qu’il occupe et des besoins du service. À cet égard, la requérante ne fait pas valoir que la répartition des tâches au sein de son unité ne répondait pas aux besoins du service. Il ne ressort pas non plus du compte-rendu de la réunion de service du 1er octobre 2014 concernant la répartition des tâches entre les quatre membres de l’unité que la requérante se serait vue confier des tâches plus limitées que les autres membres de cette unité.
76 S’il est vrai que, ainsi qu’il ressort du courriel du médecin-contrôleur du 24 février 2015, ce dernier a entendu alléger les tâches de la requérante à partir de cette date, il ressort également de ce courriel que l’allègement des tâches de la requérante « n’était que provisoire […] pour [un] mois seulement, afin de retrouver une sérénité et une “vitesse de croisière” ».
77 Il importe surtout de relever que cette circonstance n’a pas d’incidence sur l’évaluation du « sens des responsabilités » de la requérante. En effet, selon le guide de la notation (voir point 8 ci-dessus), le sens des responsabilités est défini comme « l’engagement de l’intéressé vis-à-vis de son travail, sa disponibilité à exécuter ses tâches dans un esprit actif et constructif ». Dès lors, l’évaluation ne se fonde pas sur le contenu ou le volume des tâches confiées au fonctionnaire, mais sur son engagement, sa disponibilité et son esprit de travail dans l’accomplissement de ces tâches.
78 Par ailleurs, l’allègement des tâches de la requérante n’apparaît pas en contradiction avec le constat du médecin-contrôleur selon lequel elle était « assidue à sa tâche », puisque cet allègement faisait suite à un autre constat de ce dernier selon lequel sa présence irrégulière au travail depuis le mois de janvier 2015 était problématique. Par ailleurs, ainsi que l’affirme le Conseil, le constat de l’assiduité de la requérante en février 2015 ne contredit pas le commentaire selon lequel elle s’était progressivement détachée de ses tâches et de ses responsabilités au cours de l’année 2015.
79 Deuxièmement, la requérante ne saurait tirer argument des efforts qu’elle aurait fournis à partir du mois de mai 2015 pour stabiliser ses arrivées tardives ni de la contestation de sa mise en congé de maladie d’office. En effet, ces arguments se rapportent à la démonstration de son aptitude à exercer son activité plutôt qu’à celle d’un réel engagement dans l’accomplissement des tâches confiées.
80 En outre, force est de constater que le comportement de la requérante au cours de l’exercice d’évaluation pour l’année 2015 s’est caractérisé par une certaine ambivalence, ainsi qu’il ressort de l’avis du comité des rapports, selon lequel « la notée admet, et même met en avant, le fait que, pendant la période en question, elle souffrait de graves problèmes de santé, tout en niant leurs effets sur ses prestations ».
81 À cet égard, s’il est vrai que la requérante a demandé la révision de sa mise en congé de maladie d’office décidée à la suite d’une expertise médicale externe dans la mesure où, ainsi qu’elle l’affirme, elle se sentait apte à travailler, il ressort également du dossier qu’elle avait fourni à son chef d’unité, par courriel du 24 juin 2015, un rapport médical en date du 3 mars 2015 établi par un neuropsychiatre préconisant que soient envisagés un cadre horaire et une charge de travail adaptés pour la requérante.
82 Troisièmement, s’agissant de la demande de la requérante de se voir attribuer plus de tâches à son retour de congé de maladie d’office, il convient de relever que cette demande, intervenant un mois après ledit retour, était formulée comme suit : « Serait-il possible de me trouver des tâches à effectuer dans l’unité tout en restant à mon bureau actuel et jusqu’à une autre affectation individuelle ? » À cet égard, il ressort d’un échange de courriels du 25 octobre 2015 entre la requérante et son chef d’unité que, d’une part, après la révocation de son congé de maladie, la requérante n’est pas retournée dans son bureau au sein de l’unité, mais a demandé à être placée dans un autre bureau, et, d’autre part, elle avait « pris des contacts » avec l’administration « concernant des postes possiblement disponibles ». La requérante admet elle-même avoir manifesté à son chef d’unité, dès le 25 février 2015, sa volonté de changer d’affectation et avoir effectué des entretiens dans ce but. Partant, il ne saurait être déduit de ces éléments que la requérante ait fait preuve d’un engagement et d’un esprit actif et constructif pour l’accomplissement des tâches au sein de l’unité à son retour de congé de maladie d’office.
83 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
84 Pour ce moyen, la requérante fait référence aux commentaires figurant dans les rapports de notation litigieux selon lesquels elle a manqué de concentration et n’a pas respecté le cadre horaire.
85 La requérante fait valoir que, au moment de l’adoption des rapports de notation litigieux, l’administration avait conscience des difficultés de concentration dont elle souffrait et de l’origine médicale de ses arrivées tardives sur son lieu de travail. En effet, dans le rapport médical du 12 octobre 2015, il serait indiqué, au sujet de la requérante, « la persistance d’une légère fatigue », faisant suite « au décours d’un syndrome d’épuisement », ainsi que des « difficultés à maintenir un effort de concentration soutenu ». En outre, la requérante indique avoir également communiqué à son notateur pour l’exercice d’évaluation pour l’année 2015 le rapport médical du 3 mars 2015 (voir point 81 ci-dessus), qui établissait qu’elle souffrait de troubles du sommeil chroniques.
86 Or, selon la requérante, l’état médical des fonctionnaires notés doit être pris en compte aux fins de leur évaluation afin que leurs performances soient jugées de manière juste et équitable. Elle estime donc que, en ne tenant pas compte de ses problèmes de santé pour mitiger ses appréciations lors de l’établissement des rapports de notation litigieux, les notateurs ont violé le devoir de sollicitude qui leur incombait et, par suite, que ces rapports sont viciés.
87 Par ailleurs, la requérante fait valoir que les obligations découlant du devoir de sollicitude sont renforcées lorsque la situation d’un fonctionnaire dont il est avéré que la santé psychologique est affectée est en cause et que, en pareille hypothèse, l’administration doit examiner les demandes de celui-ci dans un esprit d’ouverture particulier. En outre, elle avance qu’elle a demandé à l’administration de lui accorder des horaires et une charge de travail adaptés à compter du 3 mars 2015, date à laquelle le rapport de son neuropsychiatre avait été établi, mais que cette demande n’a pas été prise en compte. Par ailleurs, elle estime que la conclusion du rapport médical du 12 octobre 2015, selon laquelle elle était apte au travail, ne saurait exclure que, jusqu’à cette date, elle avait eu besoin de travailler selon un horaire adapté.
88 Enfin, la requérante souligne avoir été une fonctionnaire méritante tout au long de sa carrière au sein des différents services auxquels elle a appartenu, ce qui aurait justifié le soutien de l’administration dans son souhait de continuer à travailler. Au contraire, l’administration l’aurait éloignée du service en la mettant en congé de maladie d’office du 2 septembre au 30 octobre 2015, puis en congé dans l’intérêt du service le 8 décembre 2015.
89 Le Conseil réfute ces arguments.
90 Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, EU:C:1986:408, point 18, et du 29 mai 2018, Fedtke/CESE, T‑801/16 RENV, non publié, EU:T:2018:312, point 180).
91 Il ressort du dossier que la requérante a fait l’objet d’une mesure de mobilité et a été transférée dans une nouvelle unité le 16 avril 2014, en raison des difficultés qu’elle connaissait dans son ancienne unité. Il ressort des commentaires figurant sous la rubrique « Appréciations d’ordre général » du rapport de notation pour l’année 2014, sans que cela ne soit contesté par la requérante, que celle-ci « a bénéficié de toutes les facilités possibles pour s’intégrer dans son nouvel environnement professionnel ». Par une note du 2 mars 2015, face aux inquiétudes de sa hiérarchie concernant l’état de santé de la requérante, la directrice des ressources humaines lui a demandé de s’adresser au médecin-conseil pour qu’il se prononce sur son état de santé. Par une note du 12 mars 2015, à la suite de l’entretien avec le médecin-conseil, au cours duquel il avait été établi que la requérante se soumettrait à une expertise médicale externe, ladite directrice a décidé de suspendre l’exercice d’évaluation en ce qui concerne la requérante. Compte tenu des conclusions de l’expertise médicale externe rendues le 27 août 2015, cette directrice a décidé de la mettre en congé de maladie d’office. Ce n’est qu’à la suite de la contre-expertise demandée par la requérante et du rapport médical du 12 octobre 2015 en résultant qu’elle a repris le travail. Il doit être relevé que l’exercice d’évaluation susmentionné n’a repris qu’à compter de son retour au travail, à savoir le 26 octobre 2015. Enfin, il ressort également de l’échange de courriels entre la requérante et son chef d’unité du 25 octobre 2015 que des « contacts avaient été pris » concernant des « postes possiblement disponibles » pour la requérante. Le chef d’unité précisait « être absolument ouvert à toute solution qui puisse convenir à tout le monde ».
92 Il s’ensuit que l’administration s’est conformée à son devoir de sollicitude en prenant en compte l’intérêt de la requérante et, en particulier, son état de santé au cours des exercices d’évaluation pour les années 2014 et 2015.
93 L’argument de la requérante selon lequel l’administration aurait dû tenir compte de son état de santé en lui faisant bénéficier, à compter du 3 mars 2015, d’un horaire adapté ne saurait infirmer cette conclusion.
94 En effet, il suffit de relever qu’il ressort du courriel du médecin-contrôleur du 24 février 2015 que ce dernier lui avait « indiqué courant octobre une latitude d’arrivée [au travail] à 10h30 » et qu’il « l’avait soutenu[e] dans [ses] difficultés » en acceptant ces arrivées tardives. Cependant, il constatait, depuis le début du mois de janvier, que les arrivées de la requérante au travail étaient de plus en plus tardives, qu’elle avait pris des demi-journées de congé au dernier moment et qu’elle avait été neuf jours en arrêt maladie. Il ajoutait que cette situation « perturbait l’ensemble de l’activité » du service. Au vu de cette situation, il a proposé que la requérante commence « la période de temps partiel médical sur des tâches simples, et [que soient confiées] les tâches plus complexes à d’autres collègues », cet « allégement n’étant que provisoire » afin de retrouver une « sérénité et une vitesse de croisière dans [son] travail ». Il considérait sa proposition comme une « aide pour adapter [son] travail à [sa] situation personnelle ».
95 Dès lors, la requérante n’est pas fondée à alléguer que l’administration n’a pas pris en compte l’origine médicale de ses difficultés. Il résulte au contraire du courriel du médecin-contrôleur du 24 février 2015 que ses heures d’arrivée sur son lieu de travail faisaient déjà l’objet d’une souplesse et d’une bienveillance de la part de l’administration et qu’un allègement de la charge de travail lui avait été proposé.
96 Au demeurant, la requérante ne saurait mentionner la date du 3 mars 2015, date à laquelle a été établi le rapport médical, aux fins de sa demande de prise en compte d’un horaire adapté à son égard. En effet, il ressort du dossier que la requérante n’a porté ce rapport à la connaissance du médecin-conseil et du chef d’unité que par courriels datés, respectivement, du 24 et du 29 juin 2015. Par ailleurs, à cette époque, l’administration avait déjà suspendu l’exercice d’évaluation en ce qui la concernait dans l’attente des conclusions de l’expertise médicale externe.
97 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel les notateurs auraient dû tenir compte de ses problèmes de santé pour mitiger leurs appréciations lors de l’établissement des rapports de notation litigieux, il suffit de relever qu’elle n’a pas invoqué l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ayant trait aux commentaires relatifs au « non-respect du cadre horaire » et au « manque de concentration » ni, a fortiori, en ce qui concerne les appréciations obtenues pour les critères concernés, à savoir ceux intitulés « Aptitudes », « Sens de l’organisation » et « Régularité des prestations ».
98 Au demeurant, ainsi qu’il a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient de relever que l’administration avait pris soin de suspendre l’exercice d’évaluation concernant la requérante dans l’attente du rapport médical externe sur son état de santé. Ledit exercice d’évaluation n’a repris qu’au moment du retour au travail de la requérante à la suite de la contre-expertise, menée à la demande de celle-ci, la déclarant apte à travailler.
99 Enfin, la requérante ne saurait soutenir que l’administration ait voulu l’éloigner du service lors de sa mise en congé de maladie d’office dans la mesure où sa hiérarchie n’a fait que se conformer aux conclusions du premier rapport médical (voir point 11 ci-dessus), déclarant qu’elle n’était pas apte au travail. En outre, il convient de constater que la requérante a pu valablement contester cette mise en congé de maladie d’office conformément à l’article 59, cinquième alinéa, du statut. En ce que la requérante formule le même argument en ce qui concerne la décision l’ayant placée en congé dans l’intérêt du service, il suffit de relever que cette décision ne fait pas l’objet du présent recours.
100 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que les notateurs avaient violé leur devoir de sollicitude à son égard.
101 Il doit encore être ajouté que, au sens de la jurisprudence citée au point 90 ci-dessus, l’intérêt de la requérante doit être mis en perspective avec l’intérêt du service. À cet égard, ainsi qu’il ressort du courriel du médecin-contrôleur du 24 février 2015, la présence irrégulière de la requérante sur son lieu de travail « perturbait l’ensemble de l’activité du service ». En effet, il y relevait « un surcroît de travail lié [aux] absences inopinées » de la requérante. Il ressort également du rapport de notation pour l’année 2014 que « le nombre très élevé d’arrivées tardives, régularisées ex-post y compris par des prises de congé de dernière minute, […] perturb[ait] la régularité de l’activité du service et a eu comme conséquence que d’autres collègues de l’équipe se sont vus confier en urgence les tâches non assumées en temps utile par [la requérante] ».
102 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté et, par suite, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
103 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FVest condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Collins | Passer | De Baere |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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