ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 mai 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Mise à la retraite – Âge de départ à la retraite – Demande de prolongation de service – Article 52, premier et deuxième alinéas, du statut – Intérêt du service – Acte purement confirmatif – Faits nouveaux et substantiels – Recevabilité »
Dans l’affaire T‑801/16 RENV,
Ingrid Fedtke, ancienne fonctionnaire du Comité économique et social européen, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Comité économique et social européen (CESE), représenté par Mmes M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, MM. A. Carvajal et L. Camarena Januzec, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CESE portant rejet de la demande de la requérante tendant à son maintien en activité jusqu’à l’âge de 66 ans,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 25 octobre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Ingrid Fedtke, née le 3 mai 1949, est entrée au service du Conseil économique et social européen (CESE) le 1er août 1975. Au moment de sa mise à la retraite, le 31 décembre 2014, elle était fonctionnaire de grade AST 9.
2 Par note du 13 janvier 2014, adressée par la voie hiérarchique au secrétaire général faisant fonction du CESE, la requérante a demandé à être maintenue, « dans l’intérêt du service », en activité jusqu’à l’âge de 66 ans, en application de l’article 52, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version résultant du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après la « demande du 13 janvier 2014 » ou la « première demande »). Elle a fondé cette demande en invoquant son expérience au sein du CESE, sa motivation ainsi que l’appréciation positive de ses prestations par ses supérieurs hiérarchiques.
3 Le même jour, le chef d’unité de la requérante a adressé une note au secrétaire général faisant fonction du CESE ainsi qu’au directeur de la requérante en copie, en affirmant que, compte tenu de l’expérience et des prestations de la requérante, son maintien en activité jusqu’à l’âge de 66 ans était « clairement » dans l’intérêt du service.
4 Par mention manuscrite du 16 janvier 2014, apposée sur la note du chef d’unité de la requérante (point 3 ci-dessus), le directeur de l’intéressée a apporté son soutien à sa demande.
5 Par décision du 7 avril 2014, transmise le jour même à la requérante, le secrétaire général du CESE (ci-après le « secrétaire général ») a fixé la date de mise à la retraite de la requérante au 31 décembre 2014 (ci-après la « décision du 7 avril 2014 » ou la « première décision attaquée »).
6 Par note du 8 avril 2014, le chef de l’unité du personnel du CESE a informé le chef d’unité de la requérante de la décision du 7 avril 2014 en attirant son attention sur la nécessité de préparer un dossier de transmission aux collègues de la requérante, afin que son expérience ne soit pas perdue. Il a considéré que le temps pendant lequel la requérante allait demeurer encore dans ses fonctions devait être suffisant en vue d’assurer un tel transfert de connaissances.
7 Le 3 septembre 2014, la requérante a introduit une seconde demande visant à être maintenue en activité jusqu’à l’âge de 66 ans (ci-après la « demande du 3 septembre 2014 » ou la « seconde demande »). Cette demande a été suivie, le lendemain, par une note du chef d’unité de la requérante adressée au secrétaire général qui faisait valoir que, premièrement, à la lumière du statut dans sa version résultant du règlement no 1023/2013, une telle demande ne devait pas être considérée comme exceptionnelle, que le fait de faire droit à cette dernière demande mettrait la requérante dans la même situation que les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014 qui, conformément à la nouvelle version de l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, sont mis à la retraite à l’âge de 66 ans, et non de 65 ans comme les fonctionnaires recrutés avant cette date, et, deuxièmement, que, si cette demande était acceptée, elle permettrait à la requérante de remplacer l’une de ses collègues, Mme AK, absente jusqu’au 1er juin 2015 pour cause de congé de maternité et de congé parental, tout en assurant la formation d’une nouvelle assistante qui serait recrutée sur son poste à compter du 1er janvier 2015.
8 Le 26 septembre 2014, la commission paritaire a constaté, en substance, qu’elle avait déjà été saisie de cette demande et qu’elle ne souhaitait pas se prononcer à nouveau.
9 Par note du 30 septembre 2014, le directeur de la direction des ressources humaines et des services intérieurs du CESE a informé la requérante que le secrétaire général l’avait chargé de répondre à la demande du 3 septembre 2014 et que, après un « examen approfondi de la situation », il lui paraissait qu’il n’y avait pas de « raisons impérieuses de service » qui viendraient appuyer sa demande de maintien en activité au-delà du 31 décembre 2014 (ci-après la « décision du 30 septembre 2014 » ou la « deuxième décision attaquée »). Par la même note, la requérante a été informée que l’avis de son directeur, ses rapports de notation et l’avis de la commission paritaire sur sa demande de maintien en activité avaient été pris en considération par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») lors de l’examen de la demande du 13 janvier 2014.
10 Le 22 décembre 2014, la requérante a introduit une réclamation, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée contre les décisions du 7 avril et du 30 septembre 2014. Au soutien de cette réclamation, elle a développé quatre moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 52 du statut et de l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, dans la mesure où son maintien en activité jusqu’à l’âge de 66 ans avait été subordonné à l’intérêt du service, deuxièmement, d’une violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, dans la mesure où l’AIPN avait fait application de la décision no 517/05 A du CESE, concernant le maintien des fonctionnaires en situation d’activité jusqu’à l’âge de 67 ans, adoptée le 15 septembre 2005, sur le fondement de ce même article dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, et où l’AIPN aurait apprécié si l’intérêt du service justifiait son maintien en service au-delà de l’âge de 65 ans d’une manière restrictive, troisièmement, d’une violation du point 2 de la décision no 517/05 A, dans la mesure où l’AIPN avait apprécié la demande de la requérante sans tenir compte de l’avis de son directeur et de celui de la commission paritaire, et, quatrièmement, de l’insuffisance de motivation.
11 Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable et en tout état de cause comme non fondée par décision de l’AIPN du 22 avril 2015 (ci-après la « réponse à la réclamation » ou la « troisième décision attaquée »).
12 En ce qui concerne la recevabilité, la réponse à la réclamation indique, en substance, que la décision du 7 avril 2014 n’a pas fait l’objet d’une réclamation dans le délai de trois mois fixé à l’article 90, paragraphe 2, du statut. La décision du 30 septembre 2014 ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la décision du 7 avril 2014, elle constituerait donc un acte purement confirmatif de cette dernière et ne saurait avoir pour effet d’ouvrir, en faveur du destinataire de l’acte antérieur, un nouveau délai de recours. En l’absence d’un fait nouveau substantiel pouvant justifier la réouverture des délais, la réclamation à l’encontre de la décision du 7 avril 2014 a donc été considérée comme irrecevable (points 24 à 34 de la réponse à la réclamation).
13 Pour ce qui est de la décision du 30 septembre 2014, le secrétaire général a rappelé qu’il la considérait comme purement confirmative de la décision du 7 avril 2014. En outre, elle n’aurait pas été adoptée par l’AIPN. Il découlerait des articles 72 et 72 bis de la version codifiée du règlement intérieur du Comité économique et social européen, adopté le 14 juillet 2010 (JO 2010, L 324, p. 52), et du titre III de l’annexe de la décision no 659/12 A du CESE, du 27 septembre 2012, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents, à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, intitulé « Déroulement de la carrière », que l’AIPN en cas d’application de l’article 52, deuxième alinéa, du statut est le secrétaire général et non le directeur des ressources humaines, auteur de la décision du 30 septembre 2014. Partant, la réclamation introduite à l’encontre de cette décision serait irrecevable (points 18 et 35 à 37 de la réponse à la réclamation).
14 Au fond, premièrement, il ressortirait de la réponse à la réclamation que la disposition applicable en cas de départ à la retraite au-delà de l’âge de la mise à la retraite d’office est l’article 52, deuxième alinéa, du statut et non l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut. Ainsi, une telle mesure serait subordonnée à l’intérêt du service (points 39 à 57 de la réponse à la réclamation).
15 Deuxièmement, la décision no 517/05 A serait conforme à l’article 52 du statut, tel qu’il résulte du règlement no 1023/2013, bien qu’elle ait été adoptée sous l’empire de l’ancienne version du statut. D’une part, elle ne mentionnerait pas le caractère exceptionnel du maintien d’un fonctionnaire en activité au-delà de l’âge de la mise à la retraite d’office, comme cela avait été prévu en vertu de l’ancienne version du statut. D’autre part, la référence à l’article 52 du statut qui est faite dans la décision no 517/05 A devrait s’entendre comme une référence à ladite disposition dans sa version en vigueur au moment de l’adoption de la décision individuelle en question. En l’occurrence, il s’agirait de la version du statut en vigueur au 1er janvier 2014 (points 58 à 60 de la réponse à la réclamation).
16 Troisièmement, d’une part, le secrétaire général a expliqué que l’avis du directeur de la requérante n’ajoutait rien à l’avis de son chef d’unité du 13 janvier 2014, de sorte que la référence n’aurait été faite, dans la décision du 7 avril 2014, qu’à ce dernier avis. En tout état de cause, l’AIPN n’aurait pas été tenue de suivre l’avis dudit directeur. D’autre part, l’avis de la commission paritaire, sur lequel l’AIPN se serait d’ailleurs alignée, aurait été visé par la décision du 7 avril 2014 et aurait été confirmé le 18 septembre 2014 (points 61 à 66 de la réponse à la réclamation).
17 Quatrièmement, le secrétaire général a fait valoir que la jurisprudence permet à l’AIPN de compléter, au stade de la réponse à la réclamation, la motivation de la décision initiale faisant grief. À cet égard, il a indiqué que la demande de la requérante était intervenue dans un contexte de réduction d’effectifs dans les institutions de l’Union européenne, et même si son poste n’allait pas être supprimé, le remplaçant de la requérante allait être recruté au grade AST 1, alors que la requérante avait été classée au grade AST 9, ce qui permettrait une réduction significative dans la charge budgétaire. À titre subsidiaire, le secrétaire général a indiqué que la requérante n’avait pas un profil spécifique, de sorte que son remplacement n’allait pas présenter de difficultés particulières, qui auraient pu justifier son maintien en activité jusqu’à la date souhaitée (points 67 à 71 de la réponse à la réclamation).
Sur la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique ayant donné lieu à l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15)
18 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 23 juillet 2015 et enregistrée sous le numéro F‑107/15, la requérante a introduit un recours, dans lequel elle a demandé à ce que le Tribunal de la fonction publique :
– annule les décisions du 7 avril et du 30 septembre 2014 ;
– annule, pour autant que de besoin, la décision du 22 avril 2015 ;
– condamne le CESE aux dépens.
19 Le CESE a conclu, pour sa part, au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.
20 Par lettre du 3 décembre 2015, le Tribunal de la fonction publique a informé les parties, conformément à l’article 82 de son règlement de procédure, qu’il envisageait de soulever d’office la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de ce que, en l’absence de faits nouveaux et substantiels intervenus après la décision du 7 avril 2014, laquelle n’avait pas été contestée dans le délai statutaire, la décision du 30 septembre 2014 était purement confirmative de la décision du 7 avril 2014.
21 Dans ses observations du 18 décembre 2015, le CESE a conclu à l’irrecevabilité du recours, alors que la requérante, dans ses observations du 4 janvier 2016, a soutenu que son recours était recevable, dès lors que, après la décision du 7 avril 2014, plusieurs faits nouveaux étaient intervenus.
22 S’agissant de l’issue du recours, dans l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15), le Tribunal de la fonction publique a rejeté celui-ci comme irrecevable sur la base, notamment, des considérations suivantes :
« 19 [L]a possibilité d’introduire une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait permettre au fonctionnaire d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction de la réclamation et du recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une telle demande ultérieure, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais […]
20 Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut […]
21 Selon la jurisprudence, pour avoir un caractère “nouveau”, il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive. Quant au caractère “substantiel”, il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (arrêt du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F‑24/07, EU:F:2009:24, point 57).
22 Dans la présente affaire, il ressort du dossier, premièrement, que, par la décision du 7 avril 2014, l’AIPN a fait droit en partie seulement à la demande de la requérante, puisqu’elle n’a autorisé son maintien en activité que jusqu’au 31 décembre 2014, sans lui permettre de rester en fonction du 1er janvier au 31 mai 2015 comme elle l’avait demandé.
23 Il s’ensuit que la décision du 7 avril 2014 fait grief à la requérante dans la mesure où elle lui refuse le maintien en activité au-delà du 31 décembre 2014 et que, en l’absence d’une réclamation dans le délai statutaire de trois mois, cette décision est devenue définitive […]
24 Il y a donc lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2014.
25 Deuxièmement, pour ce qui est des conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2014, le Tribunal constate que la demande du 3 septembre 2014 visait, en substance, au réexamen de la décision du 7 avril 2014, devenue définitive. Or, selon la jurisprudence rappelée aux points 20 et 21 de la présente ordonnance, seule l’existence de faits nouveaux et substantiels pouvait justifier la présentation de cette seconde demande.
26 À cet égard, bien que dans la demande du 3 septembre 2014 la requérante n’ait pas indiqué les faits nouveaux et substantiels susceptibles de justifier sa présentation, elle se prévaut toutefois, en référence à la note du 4 septembre 2014 de son chef d’unité, de la modification du statut et de l’absence, jusqu’au 1er juin 2015, d’une de ses collègues en raison d’un congé de maternité puis d’un congé parental.
27 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le nouveau statut est entré en application le 1er janvier 2014, donc plus de quatre mois avant la décision du 7 avril 2014, de sorte que, en tout état de cause, un tel événement ne peut être considéré comme un fait nouveau pouvant permettre à la requérante de demander le réexamen de la décision du 7 avril 2014.
28 Ensuite, pour ce qui est de l’absence de la collègue de la requérante, force est de constater que celle-ci n’a [pas] fourni, ni dans sa requête ni dans ses observations du 4 janvier 2016 […], la moindre information quant à la date à laquelle l’administration avait pris ou aurait pu prendre connaissance de ce que cette personne allait partir en congé de maternité puis en congé parental, ni quant à la durée totale de ces congés ou à la situation familiale de cette personne.
29 Étant donné que, selon l’article 58 du statut, les femmes enceintes ont droit à un congé de vingt semaines et que, selon l’article 42 bis du statut, un congé parental peut durer jusqu’à six mois, ou douze mois dans certains cas, pour chaque enfant, le Tribunal ne peut pas exclure qu’au moment d’adopter sa décision, le 7 avril 2014, l’administration avait déjà connaissance de l’absence future de la collègue de la requérante, voire que celle-ci était déjà absente de son travail. En effet, comme l’a fait remarquer le CESE, la date approximative d’un accouchement est en règle générale connue plusieurs mois à l’avance. On peut s’attendre à ce qu’un fonctionnaire qui prévoit de s’absenter pendant une longue période prévienne sa hiérarchie longtemps à l’avance de la date du début de ses congés ainsi que de leur présumée durée.
30 Dans ces circonstances, la requérante n’a pas établi que l’absence de sa collègue était un fait nouveau dont ni elle-même ni l’administration n’avaient eu connaissance ou n’avaient été en mesure d’avoir connaissance au moment de l’adoption de la décision du 7 avril 2014.
31 Par conséquent, contrairement à ce que la requérante prétend, la demande de réexamen de la décision du 7 avril 2014, devenue définitive, n’était justifiée par aucun fait nouveau et substantiel.
32 La procédure précontentieuse n’ayant pas suivi un cours régulier, doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2014, ainsi que les conclusions subsidiaires dirigées contre la décision [du 22 avril 2015]. »
Sur le pourvoi et l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P)
23 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2016, la requérante a introduit un pourvoi au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tendant à l’annulation de l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15).
24 À l’appui de son pourvoi, la requérante a invoqué quatre moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne les conditions requises pour qu’un fait soit considéré comme étant nouveau, le deuxième, d’une erreur de droit ou d’une dénaturation du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce que le Tribunal de la fonction publique avait considéré que les décisions du 30 septembre 2014 et du 22 avril 2015 étaient des actes purement confirmatifs sans vérifier si celles-ci comportaient des éléments nouveaux, le troisième, d’une erreur de droit ou d’une dénaturation du dossier et d’une absence de réponse à son argumentation, en ce que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas considéré comme étant nouveaux et substantiels, d’une part, le fait qu’elle avait prétendument élargi la base juridique de la demande et, d’autre part, le fait que l’administration n’avait prétendument pas prêté suffisamment attention aux modifications du statut, et, le quatrième, de la violation des règles portant sur la charge de la preuve en ce qui concerne l’établissement du caractère nouveau de l’absence d’une de ses collègues en raison d’un congé de maternité et d’un congé parental.
25 Afin de rejeter le premier moyen du pourvoi, le Tribunal a, dans l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), notamment jugé ce qui suit :
« 19 S’agissant de la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de nouveaux, il ressort de la jurisprudence que, pour avoir un tel caractère, il est nécessaire que ni la requérante ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 15 septembre 2011, CMB et Christof/Commission, T‑407/07, non publié, EU:T:2011:477, point 92 et jurisprudence citée).
[…]
21 [I]l est certes vrai que, dans l’arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission (T‑481/11, EU:T:2014:945, point 38), invoqué par la requérante, le Tribunal précise qu’un élément doit être qualifié de nouveau tant lorsque celui-ci n’existait pas au moment de l’adoption de l’acte antérieur que lorsqu’il s’agit d’un élément déjà existant lorsque l’acte antérieur a été adopté, mais qui, pour quelque raison que ce soit, y compris un manque de diligence de la part de l’auteur de ce dernier acte, n’a pas été pris en considération lors de son adoption.
22 Cependant, en dépit de sa formulation très large, cette précision ne saurait être interprétée comme permettant à un fonctionnaire, qui s’est vu rejeter, en tout ou en partie, une première demande par une décision de l’[AIPN] devenue définitive, d’invoquer comme faits nouveaux, à l’appui d’une seconde demande ayant le même but que la première, des éléments qui étaient déjà à sa disposition et qu’il a omis de présenter au soutien de sa première demande.
23 La jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus signifie, en revanche, que des éléments peuvent être considérés comme étant nouveaux lorsque l’administration les a ignorés par manque de diligence ou pour d’autres raisons, non imputables au demandeur.
[…]
25 Par ailleurs, […] la motivation contenue notamment aux points 19 à 21 et 25 de l’ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15)] permet à la requérante de prendre connaissance des motifs de cette ordonnance et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle et respecte ainsi les conditions posées à cet égard par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T‑62/10 P, EU:T:2011:463, point 58 et jurisprudence citée). »
26 Quant au troisième moyen du pourvoi, le Tribunal l’a rejeté au terme de la motivation suivante :
« 30 En premier lieu, il convient d’observer que, dans sa demande du 13 janvier 2014, la requérante s’est appuyée sur l’article 52 du statut et que les modifications introduites par le règlement no 1023/2013 étaient applicables à compter du 1er janvier 2014, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement.
31 En second lieu, rien dans la décision du 7 avril 2014 ne permet de conclure que l’AIPN s’est fondée sur une version différente de l’article 52 du statut.
32 Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que les modifications introduites par le règlement no 1023/2013 ne constituaient pas un fait nouveau au moment de l’introduction de la demande du 3 septembre 2014.
33 Par ailleurs, à supposer que la requérante ait voulu soutenir que, dans la décision du 7 avril 2014, l’AIPN avait fait une interprétation incorrecte ou incomplète de l’article en question, il y a lieu d’observer que l’instrument dont celle-ci disposait pour obtenir de l’AIPN qu’elle revît sa position était l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ce dans le délai de trois mois prévu dans cette disposition. À défaut d’éléments nouveaux et substantiels, la requérante ne pouvait pas contourner ce délai en introduisant, plusieurs mois après l’expiration de celui-ci, une nouvelle demande portant, tout comme celle du 13 janvier 2014, sur l’application à son cas de l’article 52 du statut, et ce pour une période qui était déjà visée par cette dernière.
34 C’est dans le contexte d’une telle réclamation qu’elle aurait pu faire valoir les arguments ayant trait notamment à la comparaison de sa situation avec celle des fonctionnaires entrés en service après le 1er janvier 2014 et à l’application à son cas des dispositions figurant à l’article 52 du statut. »
27 Afin d’accueillir le quatrième moyen du pourvoi, par lequel la requérante a contesté les constatations du Tribunal de la fonction publique selon lesquelles, d’une part, l’absence de sa collègue en raison d’un congé de maternité et d’un congé parental ne pouvait pas être considérée comme étant un fait nouveau, dans la mesure où la requérante n’avait pas fourni d’éléments permettant d’établir si l’AIPN avait eu connaissance de cette situation lors de l’adoption de la décision du 7 avril 2014, et, d’autre part, il ne pouvait pas exclure que, à ladite date, l’AIPN disposait déjà de ces informations, le Tribunal a jugé ce qui suit :
« 38 Il convient d’observer que, certes, lorsqu’un fonctionnaire introduit une demande qui implique un réexamen d’une situation déjà réglée par une décision de l’AIPN devenue définitive, il lui incombe, en principe, de prouver que cette demande se fonde sur des faits nouveaux et substantiels.
39 Cependant, selon la jurisprudence, les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la charge de la preuve a été satisfaite (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 avril 2013, CISAC/Commission, T‑442/08, EU:T:2013:188, point 138 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, la note du chef d’unité annexée à la demande du 3 septembre 2014 mentionnait notamment le fait qu’une collègue de la requérante était, à ce moment-là, “en congé de maternité et en congé parental” et serait absente jusqu’au 1er juin 2015.
41 Ainsi que le fait valoir la requérante, c’était le CESE, et non elle-même, qui disposait des précisions concernant la date de début du congé de maternité et du congé parental de la collègue en cause et qui pouvait les produire devant le Tribunal de la fonction publique, le cas échéant à l’initiative de celui-ci, ce qui aurait permis d’établir avec certitude s’il s’agissait ou non d’un fait nouveau susceptible de justifier que l’AIPN réexamine sa décision concernant la date de mise à la retraite de la requérante. Or, le CESE n’a jamais produit ces précisions, ni n’a expliqué les raisons pour lesquelles il continuait à se limiter à des suppositions.
42 Dès lors, […] le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit concernant la charge de la preuve lorsqu’il a écarté le caractère nouveau du fait, invoqué par la requérante, ayant trait à l’absence de sa collègue, en se limitant à relever qu’il “ne [pouvait] pas exclure que, au moment d’adopter sa décision, l’AIPN avait déjà connaissance de l’absence future de la collègue de la requérante, voire que celle-ci était déjà absente de son travail” (point 29 de l’ordonnance [du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15)]). En effet, la question que le Tribunal de la fonction publique aurait dû se poser, conformément aux principes régissant la charge de la preuve, était celle de savoir si ces circonstances étaient établies.
[…]
44 [M]ême à supposer que, en dépit de l’absence de production par le CESE de tout élément de preuve concernant la période pendant laquelle la collègue en cause était enceinte, la requérante ait été informée de la grossesse de celle-ci avant l’expiration dudit délai de réclamation, il y a lieu de noter que la requérante n’aurait pas pu en tirer la conclusion que l’absence de cette collègue couvrirait toute la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2015, visée par la demande du 3 septembre 2014. En effet, l’information relative à cette grossesse pouvait certes permettre à la requérante de savoir que la collègue en cause serait absente pendant la durée de son congé de maternité. Toutefois, d’une part, ce dernier pouvait couvrir, tout au plus, une partie limitée de la période susvisée. D’autre part, cette information ne permettait pas à la requérante de savoir si ladite collègue, à la suite de son congé de maternité, demanderait un congé parental, ni quelle serait la durée de la période visée par cette éventuelle demande. En effet, le congé parental n’était qu’une possibilité dont la collègue en cause disposait, sans pour autant être obligée d’y avoir recours. »
28 Le bien-fondé de ce moyen a suffi au Tribunal pour annuler l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15), sans qu’il fût nécessaire d’examiner le deuxième moyen du pourvoi.
29 Le Tribunal a considéré que le litige n’était pas en état d’être jugé au motif qu’il n’était pas en mesure de statuer sur la question de savoir si l’absence de la collègue de la requérante, mentionnée dans la note de son chef d’unité, était un fait nouveau et substantiel, ce qui rendrait le recours recevable, ni, en cas de réponse affirmative à cette question, d’apprécier le fond de l’affaire, de sorte qu’il a, en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), renvoyé l’affaire à une chambre autre que celle qui a statué sur le pourvoi, en l’occurrence la quatrième chambre, et a réservé les dépens.
Sur la procédure de renvoi
30 En vertu de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable par analogie à la présente procédure de renvoi, les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant les conclusions à tirer de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), pour la solution du litige dans un délai de deux mois à compter de la signification de ce dernier.
31 La requérante a déposé ses observations au greffe du Tribunal le 31 janvier 2017.
32 Dans ses observations, elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
a) dans le cas où le CESE ne produirait pas avec ses observations tous les éléments d’information nécessaires pour déterminer avec certitude si l’absence de sa collègue invoquée dans la note du 4 septembre 2014 de son chef d’unité constituait un fait nouveau :
– à titre principal :
– déclarer le recours recevable et fondé ;
– condamner le CESE aux dépens des trois instances ;
– à titre subsidiaire :
– ordonner au CESE d’établir tous ces éléments d’information, à savoir les dates auxquelles le congé de maternité et le congé parental de sa collègue ont été demandés, ont débuté et ont pris fin, les dates auxquelles son accouchement était prévu et a eu lieu, les périodes durant lesquelles la requérante et sa collègue ont été présentes dans leur service d’affectation ;
– ordonner la production de mémoires complémentaires d’observations écrites ;
– réserver le surplus ;
b) dans le cas où le CESE produirait avec ses observations tous les éléments d’information visés ci-dessus :
– ordonner la production de mémoires complémentaires ;
– réserver le surplus.
33 Les observations du CESE ont été déposées au greffe du Tribunal en dehors du délai fixé en application de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure, ce que le CESE a reconnu lui-même.
34 Par décision du Tribunal du 14 février 2017, lesdites observations n’ont pas été versées au dossier et la phase écrite de la procédure de renvoi a été clôturée.
35 Par lettre du 17 février 2017, le CESE a demandé l’autorisation de déposer un mémoire complémentaire d’observations écrites, prévu par l’article 217, paragraphe 3, du règlement de procédure.
36 Cette demande a été rejetée par décision du Tribunal du 6 mars 2017.
37 Par lettre du 27 septembre 2017, le Tribunal a demandé au CESE de répondre aux questions suivantes :
« Le [CESE] est prié de préciser, documents à l’appui, à quelle date il a eu connaissance de la grossesse de Mme AK, la collègue de la requérante, de la durée de son congé de maternité, ainsi que de son intention de solliciter un congé parental. Le [CESE] est également prié d’indiquer les périodes desdits congés et à quel moment celles-ci ont été fixées. »
38 Le CESE a présenté ses réponses et éléments de preuve par lettre du 11 octobre 2017.
39 Par lettre du 18 octobre 2017, la requérante a fait valoir que le CESE ne s’était pas borné à répondre à la mesure d’organisation de la procédure, mais qu’il aurait également produit, sans justification, un témoignage non sollicité par le Tribunal. Le CESE formulerait également un nouveau moyen d’irrecevabilité du recours. De l’avis de la requérante, cela justifierait un report de l’audience fixée au 25 octobre 2017, afin de l’autoriser à présenter ses observations écrites sur la preuve produite et le prétendu moyen soulevé par le CESE. À titre subsidiaire, la requérante a demandé qu’un temps de parole de 60 minutes lui soit accordé lors de l’audience.
40 Par décision du 20 octobre 2017, la demande du report de l’audience a été rejetée et un temps de parole de 25 minutes a été octroyé aux parties. Au cours de l’audience, le représentant de la requérante a indiqué qu’il aurait préféré, afin de présenter au mieux ses arguments, s’exprimer par écrit au sujet de la réponse du CESE du 11 octobre 2017, mais il a également admis avoir reçu un temps de parole suffisant afin de défendre les intérêts de la requérante.
En droit
Sur l’objet du litige
41 La requérante demande l’annulation non seulement des décisions du 7 avril et du 30 septembre 2014, mais également de la troisième décision attaquée, qui rejette la réclamation (point 18 ci-dessus).
42 Deux précisions s’imposent d’emblée à cet égard.
43 Premièrement, bien que, dans l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal ait annulé l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15), dans son ensemble, il n’a pas constaté d’erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de cette ordonnance, selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était irrecevable.
44 Deuxièmement, selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative et son rejet explicite ou implicite par l’AIPN font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours devant le juge de l’Union, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir ledit juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
45 En l’espèce, la réponse à la réclamation confirme la décision du 30 septembre 2014, en fournissant des précisions et un complément de motivation venant au support de celle‑ci. Or, en pareille hypothèse, la légalité de l’acte initial faisant grief doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 31).
46 Il s’ensuit que le Tribunal est saisi de la décision du 7 avril 2014 ainsi que de la décision du 30 septembre 2014, telle que précisée par la décision du 22 avril 2015.
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité de l’un des éléments de preuve déposé par le CESE dans le cadre de sa réponse du 11 octobre 2017
47 En annexe à sa réponse du 11 octobre 2017, le CESE a déposé une déclaration solennelle de la part de Mme AK relative au moment où elle a, en substance, informé le CESE de sa grossesse ainsi que de son intention de solliciter un congé parental d’une certaine durée, à la suite de son congé de maternité.
48 La requérante fait valoir que cette déclaration est une preuve par témoin relevant des mesures d’instruction prévues à l’article 91 du règlement de procédure et non des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du même règlement. Ainsi, le CESE aurait outrepassé les nécessités de la réponse aux mesures d’organisation de la procédure ordonnées par le Tribunal et produit, en substance, une preuve nouvelle qui ne serait pas recevable.
49 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
50 Ainsi qu’il a été déjà indiqué au point 37 ci-dessus, le Tribunal a demandé au CESE par lettre du 27 septembre 2017, de préciser, documents à l’appui, à quelle date il a eu connaissance de la grossesse de Mme AK, la collègue de la requérante, de la durée de son congé de maternité ainsi que de son intention de solliciter un congé parental, de même que d’indiquer leurs périodes et à quel moment elles ont été fixées.
51 Cette demande contenait donc à la fois une demande de renseignements et une demande de fourniture de documents au soutien de ces renseignements. Par sa question, le Tribunal n’a aucunement limité le type de documents que le CESE était autorisé à lui présenter. En particulier, il n’a pas exclu la présentation par le CESE d’une déclaration solennelle faite par l’une de ses fonctionnaires. En outre, tant la demande du Tribunal que la réponse de CESE étaient conformes à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui prévoit, notamment sous b) à d), la possibilité d’inviter des parties à se prononcer sur certains aspects du litige, de leur demander des renseignements et de produire toute pièce relative à l’affaire.
52 Par ailleurs, l’ensemble des informations et des documents demandés par le Tribunal et présentés par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017 n’avait d’autre objectif que de s’inscrire dans le cadre de la question mentionnée au point 42 de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), tendant à savoir si, au moment d’adopter la première décision attaquée, l’AIPN avait déjà connaissance de l’absence future de la collègue de la requérante, voire si celle-ci était déjà absente de son travail.
53 La fin de non-recevoir soulevée par la requérante doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité d’une fin de non-recevoir du recours qui aurait été soulevée pour la première fois par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017
54 Dans sa demande de report de l’audience et au cours de cette dernière, la requérante a soutenu que, sur la base de l’ensemble des documents produits, le CESE avait formulé, à la fin de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, un moyen nouveau d’irrecevabilité du recours tiré, en substance, de ce que l’administration avait, préalablement à l’adoption de la première décision attaquée, eu connaissance de la grossesse de Mme AK, de son futur congé de maternité, de son intention de prendre ensuite un congé parental de sept mois et de la nécessité de la remplacer le moment venu. Il devrait donc être déclaré irrecevable.
55 Invitée à préciser, au cours de l’audience, en quoi consiste exactement selon elle le nouveau moyen présenté par le CESE dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante a indiqué qu’il découlait, en réalité, d’une part, de l’irrecevabilité de la déclaration solennelle de Mme AK, soumise par le CESE, et, d’autre part, d’un changement de la date à laquelle le CESE aurait déjà eu connaissance des informations relatives à Mme AK.
56 À cet égard, les conditions de recevabilité d’un recours, ainsi que des moyens et des éléments de preuve présentés à son appui, étant des fins de non-recevoir d’ordre public, le juge de l’Union doit les soulever d’office le cas échéant [arrêt du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l’oreille d’une peluche), T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, point 12].
57 En l’espèce, il convient de rappeler qu’il a été constaté aux points 50 à 53 ci-dessus que la déclaration en question était recevable. Par ailleurs, l’ensemble des informations et des documents demandés par le Tribunal et présentés par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017 n’avait d’autre objectif que d’établir, conformément au point 42 de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), si, au moment d’adopter la première décision attaquée, l’AIPN avait déjà connaissance de l’absence future de la collègue de la requérante, voire si celle-ci était déjà absente de son travail.
58 Dans ces conditions, il n’y a donc pas de fin de non-recevoir soulevée pour la première fois par le CESE, contrairement à ce que prétend la requérante, et il convient de rejeter l’irrecevabilité qu’elle invoque.
Sur la recevabilité du recours à l’encontre de la deuxième décision attaquée, en ce qu’elle n’aurait pas été adoptée par l’autorité compétente
59 Aux points 18 et 35 à 37 de la troisième décision attaquée, le secrétaire général a indiqué que la deuxième décision attaquée n’avait pas été adoptée par l’AIPN. Il découlerait des articles 72 et 72 bis de la version codifiée du règlement intérieur du CESE, ainsi que du titre III de l’annexe de la décision no 659/12 A, que l’AIPN, en cas d’application de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, serait le secrétaire général et non le directeur des ressources humaines, auteur de la deuxième décision attaquée. Partant, la réclamation introduite à l’encontre de cette décision serait irrecevable (point 13 ci-dessus).
60 La requérante s’oppose à cette conclusion. Elle fait notamment valoir qu’il ressort de la première phrase de la deuxième décision attaquée que le secrétaire général a demandé au directeur des ressources humaines de lui répondre. En se référant aux arrêts du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil (65/83, EU:C:1984:24, point 7), du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement (T‑46/90, EU:T:1993:54, point 13), et du 10 juin 2004, Alvarez Moreno/Parlement (T‑275/01, EU:T:2004:178, point 75), elle estime n’avoir pu, dans ces conditions, que considérer que la deuxième décision attaquée avait été adoptée par l’autorité compétente ou avec son accord.
61 Le CESE a déclaré à l’audience qu’il ne contestait pas ces arguments.
62 À cet égard, il suffit de constater que, même si le directeur des ressources humaines n’était pas l’autorité déterminée par le CESE pour prendre la deuxième décision attaquée à l’égard de la requérante, il ne saurait être reproché à cette dernière d’avoir considéré que l’auteur de cette décision était bien l’autorité compétente en la matière (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 1984, Erdini/Conseil, 65/83, EU:C:1984:24, point 7). Il convient de souligner que le directeur des ressources humaines indiquait répondre à la requérante à la demande du secrétaire général et il y a lieu de considérer que la deuxième décision entendait exposer une prise de position de l’autorité compétente.
63 Partant, les points 35 à 37 de la troisième décision attaquée sont entachés d’une erreur.
64 Toutefois, cette conclusion ne signifie pas que le recours est recevable. Il faut encore que la deuxième décision attaquée ne puisse pas être considérée comme purement confirmative de la première décision attaquée.
Sur la recevabilité du recours, en ce que la première décision attaquée serait devenue définitive et la deuxième décision attaquée ne serait que purement confirmative de cette dernière
65 À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir arrêts du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 45 et jurisprudence citée, et du 26 octobre 2000, Verheyden/Commission, T‑138/99, EU:T:2000:245, point 33 et jurisprudence citée).
66 En ce qui concerne la première décision attaquée, il y a lieu de rappeler qu’il a été relevé au point 43 ci-dessus que le Tribunal n’avait pas constaté dans l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), d’erreur en ce qui concerne la conclusion, figurant aux points 22 à 24 de l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15), selon laquelle le recours contre la première décision attaquée était tardif. En effet, l’AIPN a fait droit en partie seulement à la demande de la requérante, puisqu’elle n’a autorisé son maintien en activité que jusqu’au 31 décembre 2014, sans lui permettre de rester en fonctions du 1er janvier au 30 mai 2015 comme la requérante l’avait demandé. Il s’ensuit que cette décision lui fait grief dans la mesure où elle lui refuse le maintien en activité au-delà du 31 décembre 2014.
67 Or, en l’absence d’une réclamation dans le délai statutaire de trois mois, cette décision est devenue définitive (voir, en ce sens, ordonnance du 11 octobre 2012, Cervelli/Commission, T‑622/11 P, EU:T:2012:538, point 18), de sorte qu’il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions dirigées contre la première décision attaquée.
68 Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui‑même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 27).
69 La recevabilité du présent recours dépend donc de la question de savoir si la deuxième décision attaquée constitue une décision nouvelle, qui se substitue à la première, et serait ainsi susceptible d’un recours contentieux, ou si elle est purement confirmative de celle-ci.
70 En effet, selon une jurisprudence bien établie, un recours en annulation formé contre un acte purement confirmatif d’une décision antérieure devenue définitive est irrecevable (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée).
71 La requérante estime, en substance, que son recours est recevable, dans la mesure où la seconde demande a été fondée sur des faits nouveaux et substantiels, et que, en tout état de cause, la deuxième décision attaquée, telle que précisée par la troisième, contient des éléments nouveaux et a été précédé d’un réexamen de sa situation.
72 Tout d’abord, le CESE considère que la jurisprudence conditionne l’existence d’un réexamen à la présentation, dans la demande de réexamen, de faits nouveaux et substantiels. Ensuite, le CESE n’aurait pas procédé à un réexamen effectif de la situation de la requérante. Enfin, une décision qui n’est pas précédée de faits nouveaux et substantiels serait purement confirmative de la décision antérieure, nonobstant l’existence d’un éventuel réexamen.
73 À cet égard, en premier lieu, un acte est considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 ; voir, également, ordonnance du 8 mars 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée).
74 En particulier, une décision qui ne fait qu’expliquer le raisonnement de la décision antérieure d’une manière plus détaillée ne doit pas être considérée comme contenant un élément nouveau par rapport à cette dernière ou comme ayant été précédée d’un réexamen de la situation du requérant (ordonnance du 8 mars 2012, Octapharma Pharmazeutika/EMA, T‑573/10, non publiée, EU:T:2012:114, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 7 juin 2005, Cavallaro/Commission, T‑375/02, EU:T:2005:199, point 65).
75 En second lieu, il convient également de rappeler que le caractère purement confirmatif ou non d’un acte ne saurait être apprécié en fonction uniquement de son contenu par rapport à celui de la décision antérieure qu’il confirmerait. En effet, il y a également lieu d’apprécier le caractère de l’acte attaqué par rapport à la nature de la demande à laquelle cet acte constitue une réponse (arrêts du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 45, et du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE, T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, point 17).
76 Dans le contexte des litiges relatifs à la fonction publique de l’Union, il a été également itérativement jugé que, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire ou agent peut demander à l’AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire ou à l’agent d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (voir arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 48 et jurisprudence citée).
77 Si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués, et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure, cet acte ne saurait être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 46 et jurisprudence citée).
78 En ce qui concerne la question de savoir selon quels critères des faits doivent être qualifiés de « nouveaux et substantiels », il ressort de la jurisprudence que, pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure. Cette condition est remplie, a fortiori, si le fait en cause est apparu après l’adoption de la décision antérieure (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 50 et jurisprudence citée).
79 Pour avoir un caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 51 et jurisprudence citée).
80 C’est sur la base des principes exposés ci-dessus qu’il y a lieu de vérifier d’abord si la seconde demande de la requérante est fondée sur des faits nouveaux et substantiels.
– Sur la question de savoir si la seconde demande de la requérante est fondée sur des faits nouveaux et substantiels
81 La requérante se prévaut de plusieurs faits qu’elle aurait avancés à l’appui de la seconde demande.
82 En premier lieu, elle soutient que la seconde demande a été accompagnée par une note de son chef d’unité, dans laquelle seraient contenus de nouveaux éléments d’appréciation portés sur ses activités professionnelles. Son directeur aurait confirmé ces appréciations.
83 Le CESE ne présente pas de réponse spécifique à cet argument, mais soutient que l’ensemble des faits présentés par la requérante comme nouveaux et substantiels étaient ou auraient déjà dû être connus des parties au moment de l’adoption de la première décision attaquée. Ils ne seraient pas non plus capables de modifier la situation juridique de la requérante.
84 À cet égard, il y a lieu de constater que la seconde demande de la requérante, lue conjointement avec la lettre de son chef d’unité, telle qu’elle a été approuvée par son directeur, ne comporte aucun élément nouveau d’appréciation de ses capacités professionnelles par rapport à la première demande. Ainsi, il est indiqué à juste titre au point 29 de la troisième décision attaquée que « les qualités professionnelles et humaines de la [requérante] ont […] été prises en compte lors de l’adoption de la [première décision attaquée] » et que, « [e]n effet, la description des qualités professionnelles et humaines de la [requérante] est contenue dans les rapports de notation, lesquels constituent un des trois éléments indicatifs que l’AIPN prend en compte lors de l’adoption de la décision relative au maintien d’un fonctionnaire en activité, tel que stipulé à l’article 2 de la décision no 517/05 A ». De plus, des appréciations élogieuses quant aux qualités professionnelles et humaines de la requérante étaient déjà contenues dans la note de son chef d’unité du 13 janvier 2014, approuvée par son directeur le 16 janvier 2014, qui a été envoyée au secrétaire général afin de soutenir la première demande.
85 Cet argument de la requérante doit donc être rejeté.
86 En deuxième lieu, la requérante aurait précisé dans la seconde demande que celle-ci était fondée tant sur l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut que sur l’article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut.
87 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
88 L’article 52 du statut dispose :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 50, le fonctionnaire est mis à la retraite :
a) soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans,
b) soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite ou que, ayant atteint un âge compris entre 58 ans et l’âge de la retraite, il réunit les conditions requises pour l’octroi d’une pension à jouissance immédiate, conformément à l’article 9 de l’annexe VIII. L’article 48, deuxième alinéa, deuxième phrase, s’applique par analogie.
Toutefois, à sa demande et lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu'à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à l'âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
Lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination décide d’autoriser un fonctionnaire à rester en activité au-delà de l’âge de 66 ans, cette autorisation est octroyée pour une durée maximale d’un an. Elle peut être renouvelée à la demande du fonctionnaire. »
89 À cet égard, la seconde demande renvoie à la première demande, faite en application de l’ensemble de l’article 52 du statut et avec la précision selon laquelle elle était fondée sur l’intérêt de service, ce qui sous-entend l’application des deuxième et troisième alinéas de cette disposition. Il importe aussi de relever que la seconde demande est également motivée par le prétendu intérêt du service. De même, il ressort en substance de la note du chef d’unité de la requérante que le soutien de ce dernier est aussi motivé par l’intérêt du service. Il s’ensuit que, malgré la mention de l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut dans la seconde demande, l’administration ne pouvait que considérer que la requérante invoquait comme base juridique celle en vertu de laquelle avait été appréciée la première demande. Ainsi, sur la base de la seconde demande, l’administration n’avait aucune raison de reconsidérer la situation de la requérante sur le fondement d’une autre règle que celle utilisée dans la première décision. Partant, la mention de l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut dans la seconde demande ne saurait être considérée comme un fait nouveau.
90 Par ailleurs, l’invocation d’une base juridique incorrecte dans la seconde demande ne saurait non plus être considérée comme un fait substantiel, dans la mesure où elle n’aurait pas pu modifier la situation juridique de la requérante. En effet, née le 3 mai 1949, la requérante avait, au 1er mai 2014, plus de 60 ans. Conformément au tableau figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, l’âge « normal » de sa retraite, c’est-à-dire le moment à partir duquel elle acquérait le droit à une pension d’ancienneté, était fixé à 60 ans. La même conclusion découle de la circonstance qu’elle a été recrutée par le CESE le 1er août 1975 et que, au 1er mai 2004, elle avait servi plus de 20 ans. En effet, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, elle avait droit à une pension d’ancienneté dès l’âge de 60 ans. Prenant en compte cet élément, et au vu tant du paragraphe 1 de la première demande que du paragraphe 1 de la note de son chef d’unité du 13 janvier 2014, elle a demandé à être autorisée à rester en service encore une année après avoir atteint l’âge de sa mise à la retraite d’office, qui a été fixé, du fait de son entrée en service avant le 1er mai 2014, à 65 ans, en application de l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, prévoyant une exception à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut. Ainsi que cela a déjà été précisé au point 89 ci-dessus, la possibilité de demeurer en activité au-delà de l’âge de la mise à la retraite d’office, prévue par l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, tel que lu, le cas échéant, comme en l’espèce, à la lumière de l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, est clairement prévue à l’article 52, deuxième et troisième alinéas, du statut. L’article 52, premier alinéa, sous b), du statut concerne, d’une part la retraite demandée après avoir atteint l’âge « normal » de départ, mais avant l’âge de la mise à la retraite d’office, et, d’autre part, la retraite anticipée.
91 En troisième lieu, la requérante fait valoir que son chef d’unité aurait, en substance, précisé dans sa note du 4 septembre 2014, jointe à la seconde demande, que, d’une part, sa demande de rester en service jusqu’à l’âge de 66 ans ne pourrait plus, au regard des modifications du statut, être considérée comme exceptionnelle et que, d’autre part, le fait de faire droit à cette demande la mettrait dans la même situation que les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014, qui, conformément à la nouvelle version de l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, sont mis à la retraite à l’âge de 66 ans, et non de 65 ans comme les autres fonctionnaires.
92 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
93 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666, points 30 à 32), que la modification de l’article 52 du statut était connue des parties tant au moment de la première demande qu’au moment de l’adoption de la première décision et que rien dans la décision du 7 avril 2014 ne permet de conclure que l’AIPN s’est fondée sur une version différente de l’article 52 du statut. Ainsi, les circonstances évoquées par la requérante ne sauraient être considérées comme des faits nouveaux.
94 Aux points 33 et 34 de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), le Tribunal a également ajouté, en réaction aux arguments soulevés par la requérante aux points 45 à 47 de son pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 5 février 2016, Fedtke/CESE (F‑107/15, EU:F:2016:15), que, à supposer qu’elle ait voulu soutenir que, dans la décision du 7 avril 2014, l’AIPN avait fait une interprétation incorrecte ou incomplète de l’article 52 du statut, il y avait lieu d’observer que l’instrument dont celle-ci disposait pour obtenir de l’AIPN qu’elle revît sa position était l’introduction d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ce dans le délai de trois mois prévu par cette disposition. À défaut d’éléments nouveaux et substantiels, la requérante ne pouvait pas contourner ce délai en introduisant, plusieurs mois après l’expiration de celui-ci, une nouvelle demande portant, tout comme celle du 13 janvier 2014, sur l’application à son cas de l’article 52 du statut, et ce pour une période qui était déjà visée par cette dernière demande. C’est dans le contexte d’une telle réclamation qu’elle aurait pu faire valoir les arguments ayant trait notamment à la comparaison de sa situation avec celle des fonctionnaires entrés en service après le 1er janvier 2014 et à l’application à son cas des dispositions figurant à l’article 52 du statut.
95 Il convient donc de rejeter l’argument en question.
96 En quatrième lieu, la requérante soutient que la seconde demande contenait des faits nouveaux et substantiels, dans la mesure où la note de son chef d’unité du 4 septembre 2014, qui l’accompagnait, précisait que, si cette demande était acceptée, elle permettrait à la requérante de remplacer l’une de ses collègues, Mme AK, absente jusqu’au 1er juin 2015 pour cause de congé de maternité et de congé parental, tout en assurant la formation d’une nouvelle assistante qui serait recrutée sur son poste à compter du 1er janvier 2015.
97 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
98 À cet égard, il ressort de la réponse du CESE aux mesures d’organisation de la procédure, et en particulier des annexes R1 et R2 de ladite réponse contenant, d’une part, la déclaration solennelle de Mme AK et un échange de courriels entre elle et l’actuel chef d’unité des ressources humaines et des finances du CESE et, d’autre part, un certificat de grossesse de cette dernière, que c’est au mois de février 2014 que Mme AK a informé sa hiérarchie de sa grossesse et de sa probable date d’accouchement. Il n’a pas été contesté par la requérante que cette date définissait, à son tour, la durée approximative du congé de maternité de Mme AK. C’est dès le début, donc dès le mois de février 2014, qu’elle a fait part à sa hiérarchie et à l’unité de gestion du temps du CESE de son souhait de prendre un congé parental à la suite de son congé de maternité, de sorte qu’elle puisse rester auprès de son bébé au cours des douze premiers mois, cette période couvrant la période au cours de laquelle la requérante souhaitait assurer son remplacement.
99 Il s’ensuit que le CESE était informé de ces faits bien avant l’adoption de la première décision attaquée, c’est-à-dire le 7 avril 2014, de sorte qu’il ne s’agissait pas de faits nouveaux au sens de la jurisprudence.
100 Lors de l’audience, la requérante a toutefois fait valoir que cette conclusion était contredite par les autres documents présentés par le CESE dans sa réponse du 11 octobre 2017.
101 Premièrement, la déclaration de Mme AK selon laquelle elle avait transmis, en février 2014, son certificat de maternité à l’unité de gestion du temps du CESE serait contredite par l’annexe R5 de la réponse du CESE aux mesures d’organisation de la procédure, qui reproduisait un extrait du dossier personnel de la requérante établi dans le système informatique Sysper2, relatif à l’approbation de son congé de maternité, et dont les cases renseignant sur la réception du certificat de grossesse n’étaient pas remplies ni cochées.
102 À cet égard, cette absence de mention du dépôt de certificat de grossesse n’est pas susceptible de démontrer les allégations de la requérante. En réponse à une question du Tribunal, le CESE a expliqué, sans être contredit par la requérante, que l’absence de mention du dépôt de ce certificat découlait d’un problème technique, lié au passage d’un ancien système de gestion du personnel au système Sysper2. L’argument de la requérante doit donc être rejeté.
103 Deuxièmement, l’allégation de Mme AK selon laquelle elle aurait toujours été claire, tant avec son chef d’unité qu’avec l’unité de gestion du temps, au sujet de son intention de demander un congé parental de sept mois à la suite de son congé de maternité serait contredite par les documents figurant en annexe R4 de la réponse du CESE du 11 octobre 2017.
104 Tout d’abord, par courriel du 23 avril 2014, le chef d’unité de la requérante aurait, par l’intermédiaire de sa secrétaire, demandé au service de recrutement du CESE l’engagement d’un agent contractuel pour remplacer Mme AK en raison de son congé de maternité et non de son congé parental.
105 À cet égard, si ce courriel fait certes mention d’un remplacement pour congé de maternité, il convient de relever que le congé parental sollicité par Mme AK suivait immédiatement le congé de maternité et avait le même objectif que celui-ci, à savoir prendre soin de son nouveau-né. L’emploi du terme « congé de maternité » à la place du terme « congé parental », même s’il n’était pas correct, pouvait donc s’expliquer dans le contexte de l’espèce et n’est pas suffisant pour démontrer les allégations de la requérante. Il convient donc de rejeter l’argument de cette dernière.
106 Ensuite, il ressortirait des courriels du 14 mai 2014 que, interrogé au sujet des besoins en agents contractuels pour le reste de l’année 2014, le chef d’unité de Mme AK aurait répondu que le remplacement de cette dernière était déjà assuré par l’engagement pour six mois d’un agent contractuel. La requérante estime que si, à ce moment-là, ledit chef d’unité avait été informé du fait que, à la suite de son congé de maternité, Mme AK solliciterait un congé parental, il aurait alors demandé une extension de la durée d’engagement de l’agent contractuel en cause.
107 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le chef d’unité a été interrogé quant aux besoins en agents contractuels pour le reste de l’année 2014 uniquement. Il n’a pas été interrogé sur les besoins de son unité pour l’année suivante. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas clairement de ce document que la connaissance, par le chef d’unité de la requérante, du souhait de Mme AK de prendre un congé parental aurait dû l’amener à demander une extension de l’engagement de l’agent contractuel en question.
108 Enfin, d’une part, ce ne serait que dans un courriel rédigé le 6 juin 2014 par le chef d’unité de Mme AK qu’il apparaîtrait, pour la première fois, que celle-ci allait prendre un congé parental, dans la mesure où celui-ci avait demandé l’extension de la durée d’engagement de l’agent contractuel au motif que Mme AK l’avait informé de son intention de prendre un tel congé pendant trois mois. D’autre part, cela ne serait que dans sa demande officielle faite en août 2014 qu’il apparaîtrait qu’elle souhaitait prendre un congé parental jusqu’au 31 mai 2015.
109 À cet égard, il ressort du courriel du 6 juin 2014 que Mme AK a informé son chef d’unité qu’elle combinerait son congé de maternité devant débuter le 28 juillet 2014 avec un congé parental, de sorte qu’elle reviendrait à son poste au plus tôt le 1er avril 2015. Or, la circonstance que le chef d’unité a mentionné dans son courriel la date à laquelle Mme AK reviendrait au plus tôt ne démontre pas que, dès l’annonce de sa grossesse, elle ne lui avait pas fait part de son souhait de rester avec son nouveau-né jusqu’à son premier anniversaire. Cela n’est pas contredit non plus par la demande officielle de congé parental faite à la suite de son accouchement en août 2014, la requérante n’ayant pas fait état d’une quelconque obligation d’introduire une demande de congé parental avant l’accouchement, voire dès l’annonce officielle de la grossesse de l’intéressée.
110 Il découle de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la déclaration claire et univoque de Mme AK était contredite par les autres documents fournis en annexe à la réponse du CESE du 11 octobre 2017.
111 La requérante a encore fait, en substance, valoir que le fait pour Mme AK d’avoir informé son chef d’unité de sa situation ne signifiait pas que l’AIPN, à savoir le directeur général des ressources humaines, en était informé également.
112 À cet égard, d’une part, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort du titre III de l’annexe de la décision no 659/12 A que le chef d’unité compétent est chargé d’exercer les pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en matière de congé parental. Or, il a été démontré que le chef d’unité de la requérante a été, dès février 2014, informé du souhait de Mme AK de prendre un congé parental d’une durée telle qu’elle pût rester avec son nouveau-né jusqu’à son premier anniversaire. D’autre part, la requérante n’a présenté aucun argument ni aucune preuve de nature à démontrer l’inexactitude de la déclaration de Mme AK selon laquelle elle avait, dès février 2014, informé l’unité de gestion du temps de sa situation et de son souhait de bénéficier d’un congé parental.
113 En tout état de cause et comme le fait valoir le CESE, les faits en question ne sauraient être considérés comme substantiels. En l’occurrence, l’appréciation de l’AIPN a reposé principalement sur la pondération des impératifs budgétaires imposés par la Commission européenne au CESE, de l’impact du maintien de la requérante sur le poste du point de vue du coût salarial engendré en comparaison avec l’emploi d’une autre personne recrutée à un grade moins élevé que cette dernière ainsi que du fait que la requérante ne présentait pas un profil spécifique, qui aurait rendu son remplacement particulièrement difficile avec des exigences liées au bon fonctionnement du service dont relevait la requérante et à la transmission du savoir-faire acquis par elle. Cela est corroboré par la note du 8 avril 2014, du chef d’unité du personnel du CESE au chef d’unité de la requérante, qui attire l’attention de ce dernier sur la nécessité de préparer un dossier de transmission aux collègues de la requérante, afin que son expérience ne soit pas perdue. Il a considéré que la durée pendant laquelle la requérante demeurerait encore en fonction suffirait à assurer un tel transfert de connaissances. C’est pourquoi l’AIPN a partiellement accueilli la première demande en l’autorisant à rester en activité jusqu’au 31 décembre 2014.
114 Il convient donc de rejeter l’argument en question.
115 En cinquième lieu, la requérante soutient que, en ce qu’il est dirigé contre la première décision attaquée, son recours est, comme l’aurait été sa réclamation, fondé sur le fait nouveau que constitue la deuxième décision attaquée ainsi que sur l’article 41 de l’annexe VIII du statut, qui dispose notamment que les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission de quelque nature que ce soit.
116 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
117 À cet égard, il a déjà été constaté que le recours contre la première décision attaquée était irrecevable (points 43 et 66 ci-dessus). Au demeurant et pour autant que cet argument doit être compris comme invoqué également au soutien du caractère non confirmatif de la deuxième décision attaquée, il suffit de constater que l’argument tiré de l’article 41 de l’annexe VIII du statut a été absent aussi bien de la première que de la seconde demande de la requérante. Il n’a été soulevé que dans sa réclamation du 22 décembre 2014. Cette disposition étant connue des parties au moment tant de la première que de la seconde demande, elle ne saurait être considérée comme un fait nouveau.
118 En tout état de cause, et ainsi que le soutient le CESE, ladite disposition, qui concerne la fixation des droits pécuniaires à la pension et non la mise en retraite, est sans pertinence quant à la situation de l’intéressée.
119 L’argument en question doit donc être rejeté, de sorte qu’il y a lieu de conclure que la demande du 3 septembre 2014 n’était fondée sur aucun fait nouveau et substantiel.
– Sur la question de savoir si la deuxième décision attaquée, telle qu’elle a été précisée par la troisième décision attaquée, contient des éléments nouveaux
120 Il y a ensuite lieu d’examiner si la deuxième décision attaquée comporte des éléments nouveaux au sens de la jurisprudence.
121 La requérante soutient que la deuxième décision attaquée constituait un « fait nouveau » à l’égard de la première décision attaquée, dans la mesure où elle a précisé les conditions dans lesquelles avait été adoptée cette dernière et où elle a fourni de nouveaux motifs du rejet de sa demande de demeurer en service jusqu’à la date souhaitée.
122 Il convient de comprendre cet argument dans le sens où la requérante allègue que la deuxième décision attaquée contient plusieurs « éléments nouveaux ».
123 En premier lieu, la requérante estime que la deuxième décision attaquée a précisé que l’avis du directeur de la requérante avait bien été pris en compte lors de l’examen de la première demande, alors que la première décision attaquée ne visait pas cet avis.
124 En deuxième lieu, en ce que la deuxième décision attaquée aurait indiqué que les arguments présentés à l’appui de la demande de demeurer en activité jusqu’au 31 mai 2015 n’étaient pas constitutifs de « raisons impérieuses » de service, le CESE aurait justifié son refus par un motif qui ne figurait pas dans la première décision attaquée. Il se serait d’ailleurs abstenu d’expliquer la raison pour laquelle lesdits arguments avancés au soutien de la demande de la requérante ne pouvaient pas être considérés comme des raisons impérieuses.
125 En troisième lieu, ce n’est que dans le rejet de la réclamation, c’est-à-dire dans la troisième décision attaquée, que l’AIPN aurait indiqué que l’intérêt du service au sens de l’article 52, paragraphe 2, du statut et de la décision no 517/05 A devait être interprété comme étant celui de l’institution dans son ensemble au regard de sa politique du personnel.
126 En quatrième lieu, ce n’est, à nouveau, qu’au stade de la troisième décision attaquée que le CESE aurait indiqué, premièrement, qu’il était tenu de réduire ses effectifs de 1 % chaque année entre 2013 et 2017, cette réduction devant s’appliquer au 1er janvier de chaque année, deuxièmement, que la remplaçante de la requérante, recrutée au 1er janvier 2015, avait été classée au grade AST 1, alors que celui de la requérante était AST 9, ce qui engendrait, conformément à l’intérêt du service, des économies significatives pour le budget du CESE, et troisièmement, que, le profil de la requérante n’étant pas spécifique, son remplacement ne posait pas de difficultés particulières, alors que l’existence de telles difficultés aurait pu éventuellement justifier son maintien en activité jusqu’au 31 mai 2015.
127 Le CESE conteste ces arguments.
128 À cet égard, il découle des points 73 à 79 ci-dessus que, contrairement à ce qu’allègue le CESE, il peut y avoir des éléments nouveaux dans la décision examinée quant à son éventuel caractère confirmatif sans que la demande de réexamen de la décision antérieure contienne des faits nouveaux et substantiels. En effet, l’existence d’un acte confirmatif doit être appréciée non seulement à la lumière de la demande de réexamen, mais également sur le fondement de la comparaison des contenus respectifs des deux décisions. L’existence de faits nouveaux et substantiels dans une demande de réexamen, qui implique pour l’administration l’obligation d’y répondre, n’est qu’une possibilité pour que l’acte examiné contienne un élément nouveau.
129 En l’espèce, en premier lieu, il suffit de constater, d’une part, que l’avis du directeur de la requérante du 16 janvier 2014 a été apposé par mention manuscrite sur l’avis du chef d’unité du 13 janvier 2014 et, d’autre part, que la requérante ne prétend pas que ce document ainsi complété n’a pas été reçu par le secrétaire général. Partant, si la première décision attaquée ne mentionnait pas explicitement ledit avis du directeur, mais uniquement celui du chef d’unité, il est établi que, malgré ce qu’une telle mention pouvait laisser entendre, le secrétaire général s’était en réalité référé dans cette décision au document émanant du chef d’unité qui comportait, à son tour, l’avis manuscrit du directeur.
130 Par conséquent, l’information contenue dans la deuxième décision attaquée selon laquelle l’AIPN a bien pris en compte l’avis du directeur de la requérante lors de l’adoption de la première décision attaquée n’est qu’une précision par rapport à cette dernière décision et ne peut pas être considérée comme un élément nouveau et substantiel.
131 En deuxième lieu, à la lecture de la deuxième décision attaquée, la requérante pouvait avoir l’impression que l’administration soumettait l’acceptation d’une demande de demeurer en activité au-delà de l’âge de la mise à la retraite d’office à une condition qui ne ressort ni des termes de l’article 52 du statut, ni de ceux de la décision no 517/05 A et qui n’était pas non plus mentionnée dans la première décision attaquée, à savoir celle que les arguments avancés dans une telle demande soient relatifs à des « raisons impérieuses du service ».
132 Partant, loin de présenter une simple explication par rapport à la première décision attaquée, la deuxième décision attaquée contient ainsi un élément nouveau et susceptible d’avoir eu une influence sur la situation de la requérante au moment de l’adoption de la première décision attaquée. Il est donc nécessaire de permettre à la requérante de contester au fond la légalité de la deuxième décision attaquée à la lumière de cet élément.
133 En troisième lieu, il en va de même de la motivation contenue dans la troisième décision attaquée, selon laquelle l’intérêt du service au sens de l’article 52, paragraphe 2, du statut et de la décision no 517/05 A devrait être interprété comme étant celui de l’institution dans son ensemble au regard de sa politique du personnel. Ne se rattachant à aucune motivation présente dans la première décision attaquée et exposant pour la première fois le cadre dans lequel s’est effectuée l’appréciation du CESE de l’intérêt du service, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un élément nouveau par rapport à la première décision attaquée et susceptible d’avoir une influence sur la situation de la requérante. Il est donc nécessaire de permettre à la requérante de contester au fond la légalité de la deuxième décision attaquée à la lumière de cet élément.
134 En quatrième lieu, ce n’est effectivement que dans la troisième décision attaquée que le CESE a présenté la motivation tirée de l’obligation de réduction des effectifs, de l’objectif de diminution des dépenses salariales du CESE ainsi que de l’absence de profil spécifique de la requérante, de sorte que son remplacement n’avait pas posé de difficultés particulières. Cette motivation, qui complète celle de la deuxième décision attaquée (points 41 à 46 ci-dessus), constitue donc un élément nouveau par rapport à la première décision attaquée. Même selon les dires du CESE, cette motivation présente les motifs fondamentaux du rejet de la demande de la requérante de rester en activité au-delà du 31 décembre 2014. Il s’agit donc d’éléments substantiels. Il est donc nécessaire de permettre à la requérante de contester au fond la légalité de la deuxième décision attaquée à la lumière de ces éléments.
135 Il est donc établi que la deuxième décision attaquée, telle qu’elle a été complétée par la troisième décision attaquée, contient des éléments nouveaux et substantiels par rapport à la première décision attaquée.
136 Il s’ensuit que, malgré le fait que la seconde demande ne comportait pas de faits nouveaux ou substantiels, la deuxième décision attaquée, telle qu’elle a été complétée par la troisième décision attaquée, a néanmoins fourni de nouveaux éléments substantiels par rapport à la première décision attaquée, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle s’est substituée à cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si l’AIPN a procédé à un réexamen approfondi de la situation de la requérante avant l’adoption de la deuxième décision attaquée.
137 Il y a donc lieu de déclarer le présent recours comme recevable en tant qu’il est dirigé contre la deuxième et la troisième décisions attaquées.
Sur le fond
138 La requérante développe trois moyens au soutien de ses conclusions. Ils sont tirés, premièrement, de l’erreur de droit ainsi que de la violation de l’article 52 du statut et de l’article 23, paragraphe 1 de l’annexe XIII du statut, deuxièmement, de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut et, troisièmement, de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, lu à la lumière de la décision no 492/14 A, ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration et de l’appréciation de l’intérêt du service, d’une part, et de l’erreur manifeste d’appréciation, d’autre part.
Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit et de la violation de l’article 52 du statut et de l’article 23, paragraphe 1 de l’annexe XIII du statut, dans la mesure où le maintien en activité de la requérante jusqu’à l’âge de 66 ans a été considéré comme subordonné à l’intérêt du service et où elle a été mise à la retraite d’office au 31 décembre 2014
139 La requérante soutient que, dans la mesure où elle est un fonctionnaire recruté avant le 1er janvier 2014, de sorte que son âge de mise à la retraite d’office est normalement de 65 ans, l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut peut être interprété comme n’étant pas seulement applicable dans les cas de demande de pension anticipée, mais également dans ceux de demande de pension différée par rapport à l’âge normal de la mise à la retraite d’office, lorsque l’intéressé demande à travailler jusqu’à 66 ans. À cet égard, elle présente plusieurs arguments.
140 L’article 52, deuxième alinéa, du statut ne serait applicable que dans le cas d’un fonctionnaire qui demande à rester en activité au-delà de l’âge de 66 ans, et non dans celui d’un fonctionnaire qui demande à rester en service après 1’âge de 65 ans et jusqu’à 1’âge de 66 ans. Cela serait confirmé par l’article 52, troisième alinéa, du statut, selon lequel l’autorisation de rester en activité au-delà de 66 ans est octroyée pour une durée maximale d’un an, tout en pouvant être renouvelée à la demande du fonctionnaire.
141 L’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoirait qu’un fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 serait mis à la retraite d’office à l’âge de 65 ans, en application de l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut. Cependant, l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut ne s’appliquerait pas à une demande de maintien en activité jusqu’à l’âge 66 ans, faite sur le fondement de l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut.
142 Ce ne serait donc que lorsqu’il demande à rester en activité au-delà de 66 ans que l’article 52, troisième alinéa, du statut serait applicable au fonctionnaire recruté avant le 1er janvier 2014.
143 L’interprétation littérale des dispositions statutaires applicables défendue par la requérante serait, tout d’abord, confirmée par le but poursuivi par le législateur avec la réforme de l’article 52 du statut, qui, d’après le considérant 14 du règlement no 1023/2013, aurait été non seulement de relever l’âge de la retraite mais également de l’assouplir en permettant aux membres du personnel de travailler plus facilement sur la base du volontariat jusqu’à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, jusqu’à 70 ans. Elle serait, ensuite, également conforme à l’objectif des dispositions transitoires contenues à l’annexe XIII du statut, prévues au bénéfice des fonctionnaires déjà en service au 1er janvier 2014, qui, toujours d’après le considérant 14, serait uniquement de protéger leurs droits acquis, et non l’intérêt du service apprécié discrétionnairement par l’administration. Enfin, cette interprétation serait conforme au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où, comme l’a relevé le chef d’unité de la requérante, les fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 2014 se voient appliquer les mêmes règles qu’aux fonctionnaires entrés en service après cette date, sans qu’il puisse y être objecté qu’ils ne se trouvent pas dans la même situation juridique, dès lors que la différence entre leurs situations respectives ne tiendrait qu’à l’existence de droits acquis qui appartiennent aux intéressés et auxquels ils peuvent donc renoncer. Un fonctionnaire recruté avant le 1er janvier 2014 ayant atteint l’âge auquel une pension d’ancienneté sans réduction lui est acquise et qui souhaite travailler jusqu’à l’âge 66 ans ne saurait être traité différemment d’un fonctionnaire recruté après cette date, c’est-à-dire que sa demande ne saurait être subordonnée à l’appréciation de l’intérêt du service par 1’AIPN.
144 En l’espèce, ce serait en violation de 1’article 52, premier et deuxième alinéas, du statut, ainsi que de 1’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, que le CESE aurait considéré, tant dans la première que dans la deuxième décision attaquée, que le maintien en activité de la requérante était subordonné à l’intérêt du service et que cet intérêt ne justifiait son maintien en activité que jusqu’au 31 décembre 2014.
145 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
146 Par ses arguments, la requérante soutient, en substance, que sa demande de rester en activité jusqu’à l’âge de 66 ans est régie par l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut, et non par les deuxième et troisième alinéas de ce même article, de sorte que ladite demande ne doit pas être appréciée au regard de l’intérêt du service.
147 À cet égard, l’article 77, cinquième alinéa, du statut prévoit que le droit à une pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 66 ans. Cependant, pour les fonctionnaires qui ont été recrutés avant le 1er janvier 2014, l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit, par dérogation à cette première disposition, des âges différents d’acquisition du droit à une pension d’ancienneté, donc de l’âge « normal » d’admission à la retraite, allant de 60 ans pour ceux qui ont accompli 20 ans de service au 1er mai 2004 ou qui ont atteint l’âge de 60 ans au 1er mai 2014, à 65 ans pour ceux qui avaient moins de 35 ans à cette même date. L’article 22, paragraphe 1, dernier alinéa, de l’annexe XIII du statut précise que, sauf disposition contraire, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le statut est déterminé conformément aux dispositions figurant aux alinéas précédents de cet article.
148 L’article 52 du statut prévoit, quant à lui, les différentes possibilités de la mise à la retraite. Cet article doit être lu à la lumière des dispositions susvisées, qui concernent la détermination de l’âge de la retraite sans réduction des droits, c’est-à-dire le moment à partir duquel le fonctionnaire en question a droit à une pension d’ancienneté complète. L’article 52, premier alinéa, sous b), du statut prévoit que le fonctionnaire est mis à la retraite à sa demande soit lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, défini selon les disposition susmentionnées, le dernier jour du mois pour lequel cette demande a été présentée, étant précisée qu’une telle demande n’est soumise à aucune autre condition, soit d’une manière anticipée, s’il a atteint 58 ans et qu’il remplit certaines conditions prévues à l’article 9 de l’annexe VIII du statut.
149 La première possibilité de mise à la retraite sur demande du fonctionnaire trouve sa limite dans la règle prévue à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, selon laquelle le fonctionnaire est normalement mis d’office à la retraite à l’âge de 66 ans. Cet âge est réduit à 65 ans, en vertu de l’article 23 de l’annexe XIII, du statut, pour le personnel recruté avant le 1er janvier 2014.
150 Il en découle qu’un fonctionnaire recruté à partir du 1er janvier 2014 ne peut pas demander, sur le fondement de l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut, à être mis à la retraite après 66 ans. Par analogie, un fonctionnaire recruté avant le 1er janvier 2014 ne peut pas demander sur le fondement de cette même disposition à rester en activité au-delà de l’âge de 65 ans.
151 Si un fonctionnaire souhaite rester en activité au-delà de l’âge de sa mise à la retraite d’office (65 ou 66 ans), il doit formuler une demande sur le fondement de l’article 52, deuxième alinéa, du statut. L’acceptation de cette demande est soumise à la condition que le maintien en activité soit justifié par l’intérêt du service. À condition que l’intérêt du service justifie cette demande, ce maintien est, normalement, possible jusqu’à l’âge de 67 ans, et exceptionnellement jusqu’à 70 ans, auquel cas le fonctionnaire en question est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.
152 En l’espèce, née le 3 mai 1949 et recrutée par le CESE le 1er août 1975, la requérante était au 1er mai 2004 en service depuis plus de 20 ans, et elle avait plus de 60 ans au 1er janvier 2014. Ainsi, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, son âge « normal » de départ à la retraite, c’est-à-dire le moment où elle a acquis le droit à une pension d’ancienneté complète, était de 60 ans. Dans la mesure où la requérante a été en service avant le 1er janvier 2014, l’âge de sa mise à la retraite d’office, tel que découlant de la lecture combinée de l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut et de l’article 23 de l’annexe XIII, du statut, était de 65 ans.
153 Par la demande du 13 janvier 2014, formée quelques mois avant qu’elle n’ait atteint l’âge de 65 ans, elle a souhaité rester en service jusqu’à 66 ans. Il s’ensuit que cette demande doit être comprise comme une demande de rester en activité au-delà de son propre âge de mise à la retraite d’office. Partant, une telle demande doit être appréciée au regard des règles prévues à l’article 52, deuxième alinéa, du statut, ce qui suppose la vérification par l’AIPN de l’existence d’un intérêt du service à ce que la requérante demeure sur son poste au-delà de l’âge de sa mise à la retraite d’office.
154 C’est d’ailleurs en ce sens que la requérante a analysé sa situation personnelle dans le cadre des première et seconde demandes, puisqu’elle a sollicité qu’il soit décidé que son maintien en activité au-delà de ses 65 ans était dans l’intérêt du service. Ce n’est que dans la réclamation qu’elle a prétendu que sa demande ne devait pas être appréciée au regard de l’intérêt du service.
155 La conclusion selon laquelle la demande de la requérante relève de l’article 52, deuxième alinéa, du statut et dépend donc de l’intérêt du service n’est remise en cause par aucun des arguments qu’elle a avancés.
156 Tout d’abord, la circonstance que l’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII, du statut ne vise que l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut ne signifie nullement que la demande de la requérante pouvait être formulée sur le fondement de l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut. Ainsi qu’il a été déjà précisé au point 149 ci-dessus, l’application de cette dernière règle trouve sa limite dans celle prévue à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut lu, le cas échéant, à la lumière de l’article 23 de l’annexe XIII du statut, prévoyant l’âge normal de la mise à la retraite d’office. Au-delà de son propre âge de mise à la retraite d’office, la requérante ne pouvait plus fonder sa demande sur l’article 52, premier alinéa, sous b), du statut.
157 Ensuite, contrairement à ce que fait valoir la requérante, cette interprétation ne s’oppose nullement à l’objectif du législateur, tel qu’il découle du considérant 14 du règlement no 1023/2013, qui a modifié notamment l’article 52 du statut. Si le législateur a voulu permettre plus facilement à ceux qui le souhaitent de demeurer en activité au-delà de l’âge de leur mise à la retraite d’office, il ne découle d’aucun élément du dossier qu’il ait entendu établir une obligation à la charge des institutions et des organes de l’Union d’accepter des demandes en ce sens. Il les a donc soumis à l’appréciation de l’intérêt du service par l’AIPN concernée.
158 Enfin, ainsi que le soutient à bon droit le CESE, le principe d’égalité ne s’oppose pas à l’application des règles différentes de détermination de l’âge de la mise à la retraite d’office en fonction de la date de recrutement des fonctionnaires. Les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014 sont dans une situation de droit et de fait différente de celle des fonctionnaires recrutés avant cette date, puisque c’est à partir de celle-ci que le législateur a souhaité introduire d’autre règles applicables aux fonctionnaires, tout en prévoyant des dispositions transitoires pour ceux qui étaient déjà en fonction avant cette date. En tout état de cause, force est de constater que la requérante n’a pas soulevé une exception d’illégalité de l’article 23 de l’annexe XIII du statut.
159 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut dans sa nouvelle version, dans la mesure où l’AIPN a apprécié si l’intérêt du service justifiait le maintien de la requérante en activité au-delà de l’âge de 65 ans d’une manière indûment restrictive, en faisant application de la décision no 517/05 A adoptée sur la base de l’article 52 du statut dans son ancienne version ou en considérant qu’il n’existait pas de raisons suffisantes ou impérieuses pour ce maintien
160 La requérante soutient que, si l’article 52, deuxième alinéa, du statut, en vigueur entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, prévoyait que c’était à titre exceptionnel, et uniquement lorsque l’AIPN considérait que l’intérêt du service le justifiait, que le fonctionnaire pouvait, à sa demande, rester en service jusqu’à l’âge de 67 ans, les termes « à titre exceptionnel » et « uniquement » ont été supprimés à l’article 52, deuxième alinéa, du statut, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014. Ce serait donc sur le fondement de la version précédente du statut que le CESE a adopté, le 15 septembre 2005, la décision no 517/05 A, concernant le maintien des fonctionnaires en situation d’activité jusqu’à l’âge de 67 ans, et qui prévoyait en son point 2 que 1’AIPN devait apprécier si la demande de rester en activité au-delà de l’âge de mise à la retraite d’office était « conforme à 1’intérêt du service » aux termes de l’article 52, deuxième alinéa, du statut. En appréciant cet intérêt, l’AIPN serait tenue de respecter les conditions prévues par cette disposition. Or, l’emploi dans cette disposition des termes « à titre exceptionnel » impliquerait, contrairement à ce qu’il ressortirait du point 59 de la troisième décision attaquée, une appréciation restrictive par l’AIPN de l’intérêt du service, en ce sens que les raisons tirées de cet intérêt devaient être d’une importance particulière pour justifier une prorogation de l’activité du fonctionnaire, le terme « uniquement » impliquant, quant à lui, le caractère discrétionnaire de 1’appréciation de 1’AIPN. La circonstance qu’il ne serait pas possible de comprendre la référence dans la décision no 517/05 A à l’article 52, deuxième alinéa, du statut comme une référence audit article dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2014 serait confirmée par le considérant unique de la décision no 492/14 A, du 19 décembre 2014, publiée et entrée en vigueur le 6 janvier 2015, qui indique qu’il convient d’adapter la décision no 517/05 A à la suite des modifications du statut à partir du 1er janvier 2014.
161 En l’espèce, il ressortirait tant de la première que de la deuxième décision attaquée qu’elles ont été adoptées en application de la décision no 517/05 A. Cette circonstance se traduirait, en substance, par une appréciation restrictive de la notion de l’intérêt du service dans le cadre de l’appréciation des demandes de la requérante. Tout d’abord, le CESE aurait implicitement considéré, dans la première décision attaquée, que les raisons invoquées par la requérante étaient suffisantes pour qu’il soit fait droit à sa demande, mais uniquement jusqu’à la fin de 2014. Ensuite, la deuxième décision attaquée aurait été motivée par l’absence de raisons impérieuses de service. Enfin, le caractère restrictif de l’interprétation des motifs de l’intérêt du service découlerait de la circonstance que cette notion a été appréciée non au regard de l’intérêt du service dans lequel travaillait la requérante, mais au regard de l’intérêt du CESE pris dans son ensemble.
162 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
163 À cet égard, il est de principe que, lorsqu’un texte de droit de l’Union dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité. Un règlement d’exécution doit également faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (voir arrêt du 24 juin 1993, Dr Tretter, C‑90/92, EU:C:1993:264, point 11 et jurisprudence citée). Il en va nécessairement de même pour tout acte de droit dérivé (arrêt du 28 février 2017, JingAo Solar e.a./Conseil, T‑157/14, non publié, EU:T:2017:127, point 151).
164 C’est ainsi que le CESE avait l’obligation d’interpréter la décision no 517/05 A, qui ne se référait d’ailleurs pas à des situations exceptionnelles, visées, en substance, par l’ancienne version de l’article 52 du statut, à la lumière de la nouvelle version dudit article.
165 Comme il a été jugé au point 31 de l’arrêt du 17 novembre 2016, Fedtke/CESE (T‑157/16 P, non publié, EU:T:2016:666), rien dans la première décision attaquée ne permet de conclure que l’AIPN s’est fondée sur une autre version de l’article 52 du statut que celle qui était en vigueur au moment de l’adoption de cette décision.
166 En ce qui concerne la deuxième décision attaquée, le CESE a fait apparaître des éléments nouveaux de motivation. Or, il ne découle d’aucun d’entre eux que le CESE se serait fondé sur la version de l’article 52, deuxième alinéa, du statut antérieure au 1er janvier 2014 ou sur une appréciation restrictive de l’intérêt du service. En particulier, en l’absence d’autres éléments avancés par la requérante au soutien de ses allégations, il y a lieu de considérer que, malgré le doute que peut susciter l’expression « raisons impérieuses de service », le CESE n’a pas souhaité indiquer qu’il recourait à un autre critère que celui découlant du libellé de la version temporellement applicable de l’article 52, deuxième alinéa, du statut. Le CESE a ainsi souhaité exprimer qu’il ne voyait aucune raison pour réexaminer la première décision attaquée et que les raisons avancées par la requérante ne pouvaient pas contrebalancer les raisons tirées de l’intérêt de service, telles qu’elles ont été précisées ultérieurement aux points 70 à 72 de la troisième décision attaquée.
167 La même conclusion s’impose en ce qui concerne la troisième décision attaquée. Ni l’appréciation de l’intérêt du service au regard des intérêts du CESE, pris dans son ensemble, ni la pondération des impératifs budgétaires imposés par la Commission au CESE, de l’impact du maintien de la requérante sur le poste du point de vue du coût salarial engendré en comparaison avec l’emploi d’une autre personne recrutée à un grade moins élevé que cette dernière ainsi que de la circonstance que la requérante ne présentait pas un profil spécifique avec des exigences liées au bon fonctionnement de son service et à la transmission du savoir-faire acquis par elle ne témoignent d’une application de critères d’appréciation plus sévères que ceux imposés par la version de l’article 52 du statut en vigueur au moment des faits.
168 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, lu à la lumière de la décision no 492/14 A, ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration et de l’appréciation de l’intérêt du service, d’une part, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’AIPN a considéré, à titre principal, que le remplacement de la requérante était conforme à un impératif de réduction de ses effectifs et, à titre subsidiaire, que ce remplacement ne posait pas de difficulté particulière en raison de l’absence de spécificité de son profil de compétences, d’autre part
169 Ce moyen est articulé en deux branches.
– Sur la première branche du troisième moyen, tirée de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, lu à la lumière de la décision no 492/14 A, ainsi que des principes de sollicitude et de bonne administration et de l’appréciation de l’intérêt du service
170 La requérante considère que la manière dont le CESE a défini l’intérêt du service, à savoir l’intérêt global de l’organe, et a ensuite apprécié la conformité de sa demande à cet intérêt (voir notamment points 70 à 72 de la troisième décision attaquée), était contraire au point 2 de la décision no 517/05 A qui, en prévoyant que 1’AIPN fonderait son jugement à cet égard « notamment » sur l’avis du directeur de l’intéressé et sur ses trois rapports de notation précédant la demande, impliquait que l’intérêt du service comprenait celui de la direction d’affectation du demandeur.
171 Cette définition et cette appréciation de l’intérêt du service seraient a fortiorimanifestement contraires à l’article 52, deuxième alinéa, du statut dans sa version applicable au moment des faits, interprété à la lumière non seulement des modifications intervenues par rapport à la version précédente du statut, mais aussi de l’article 2 de la décision no 492/14 A adoptée pour son application. En prévoyant désormais que l’appréciation par l’AIPN de la conformité d’une demande fondée sur l’article 52, deuxième alinéa, du statut à l’intérêt du service se fonderait « principalement », et non plus « notamment », sur l’avis du directeur ou du chef de département de l’intéressé et sur ses trois derniers rapports d’évaluation, et non plus sur l’avis de la commission paritaire, l’article 2, paragraphe 1, de la décision no 492/14 A impliquerait que l’intérêt du service devrait désormais être principalement apprécié compte tenu de celui du service d’affectation de l’intéressé, sans avoir en principe égard à celui dépassant ce cadre. De même, l’emploi type de la requérante était celui d’assistant et non d’assistant confirmé, de sorte que, si la décision no 492/14 A lui avait été applicable, l’avis de la commission paritaire n’aurait sans doute pas été requis et l’intérêt du service à considérer aurait dû être exclusivement celui de son service d’affectation.
172 La requérante soutient également, en se référant notamment aux points 28 à 31 de l’arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865), que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’une large marge d’appréciation, l’autorité compétente prend en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision, et qu’il lui incombe, par conséquent, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais également de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné, le contrôle du juge de l’Union devant se limiter à la question de savoir si l’autorité s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière erronée.
173 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
174 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que la décision no 492/14 A a été adoptée le 19 décembre 2014, de sorte qu’elle n’était pas applicable au moment de l’adoption de la première et de la deuxième décision attaquée. Quant à la troisième décision attaquée, c’est-à-dire le rejet de la réclamation, celle-ci doit prendre en compte le cadre juridique applicable au moment de l’adoption de la deuxième décision attaquée. En effet, il a été précisé aux points 41 à 46 ci-dessus que le recours devant le juge de l’Union, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation du fonctionnaire, a pour effet de saisir ledit juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée. Puisque cette décision confirme la deuxième décision attaquée, en fournissant des précisions sur les motifs venant au support de celle‑ci, la légalité de la deuxième décision attaquée doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.
175 De même, il a été précisé au point 163 ci-dessus que c’est l’acte d’exécution ou la norme inférieure qui doit être interprété à la lumière de l’acte de base, ou de la norme hiérarchiquement supérieure et non l’inverse. Ainsi, ce n’est pas l’article 52 du statut qui doit être interprété à la lumière des décisions du CESE le mettant en œuvre, mais ces décisions qui doivent être interprétées conformément à cet article.
176 Il s’ensuit que les arguments de la requérante tirées de la non-conformité du rejet de la demande de la requérante avec l’article 52 du statut, interprété à la lumière de la décision no 492/14 A, doivent être rejetés.
177 Ensuite, si la décision no 517/05 A prévoit que l’avis du directeur du fonctionnaire en question est pris en compte, il n’a nullement indiqué qu’il s’agissait d’un avis dit « conforme ». Ladite décision prévoit à son point 2 que l’AIPN décide de l’intérêt du service « notamment » sur la base de trois sources d’informations, dont l’avis du directeur. Rien dans cette décision ne laisse croire que le CESE aurait ainsi entendu limiter les informations à prendre en compte aux sources énumérées audit point 2. Par ailleurs et en tout état de cause, force est de constater qu’il en est de même pour la décision no 492/14 A, qui prévoit que l’AIPN prend principalement en compte l’avis du directeur ou du chef d’unité.
178 En l’espèce, les avis du directeur ainsi que ceux du chef d’unité de la requérante ont été pris en compte, mais les arguments qu’ils ont avancés n’ont pas pesé plus lourdement dans la balance des intérêts que les impératifs budgétaires imposés par la Commission au CESE, l’impact du maintien de la requérante sur le poste du point de vue du coût salarial engendré en comparaison avec l’emploi d’une autre personne recrutée à un grade moins élevé que celui de cette dernière ainsi que la circonstance que la requérante ne présentait pas un profil spécifique.
179 Enfin, en ce qui concerne le grief tiré de la violation du devoir de sollicitude, la requérante se borne à rappeler la jurisprudence (point 172 ci-dessus). Cependant, en l’absence de toute argumentation qui serait de nature à étayer la violation dudit devoir en l’espèce, il doit être considéré que le bien-fondé de ce grief n’a pas été démontré à suffisance de droit.
180 En tout état de cause, il ressort de la jurisprudence que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné. Toutefois, la protection des droits et des intérêts des fonctionnaires doit toujours trouver sa limite dans le respect des normes en vigueur (voir arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑416/03, EU:T:2006:375, point 117 et jurisprudence citée).
181 L’intérêt du service et l’intérêt du fonctionnaire sont donc deux notions différentes. Dans le cas spécifique de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, l’intérêt du fonctionnaire concerné est déjà pris en compte par le fait que celui-ci peut demander à rester en activité au-delà de la limite d’âge statutairement prévue pour une mise à la retraite d’office. Il réside clairement dans la possibilité de bénéficier plus longtemps de son salaire, qui est plus élevé que sa pension de retraite. Ainsi, selon les termes mêmes de cette disposition, la décision que doit prendre l’AIPN compétente sur une telle demande ne dépend plus que de l’intérêt du service, sans que l’AIPN doive prendre plus spécifiquement en compte les intérêts du fonctionnaire demandeur (voir, en ce sens, arrêts du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 54, et du 29 octobre 2015, Xenakis/Commission, F‑52/15, EU:F:2015:127, point 37). Par ailleurs, le Tribunal constate que la requérante a bien tenu compte de cette interprétation de la disposition susmentionnée, puisque, ni sa demande de maintien en activité, ni sa demande de réexamen, ni sa réclamation ne mentionnent son intérêt, celles‑ci se fondant exclusivement sur une analyse de l’intérêt du service, analyse non retenue par l’AIPN (voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Xenakis/Commission, F‑52/15, EU:F:2015:127, point 37). De surcroît, elle a, en substance, indiqué à l’audience que la constatation de l’intérêt de l’institution ou de l’organe de l’Union a pour conséquence que ce dernier prime sur l’intérêt individuel du fonctionnaire. En tout état de cause, il convient de constater que l’intérêt de la requérante n’a pas été ignoré, dès lors que l’AIPN a fait partiellement droit à sa demande de rester en activité au-delà de l’âge de mise à la retraite d’office.
182 Enfin, pour ce qui est du principe de bonne administration, la requérante n’a pas précisé quelles étaient les autres circonstances qui n’auraient pas été prises en compte par le CESE.
183 Il convient donc de rejeter la première branche du troisième moyen.
– Sur la seconde branche du troisième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’AIPN a considéré, à titre principal, que le remplacement de la requérante était conforme à un impératif de réduction de ses effectifs et, à titre subsidiaire, que ce remplacement ne posait pas de difficulté particulière en raison de l’absence de spécificité de son profil de compétences
184 La requérante estime que c’est compte tenu de motifs erronés que le CESE a estimé que sa demande n’était pas conforme à l’intérêt du service.
185 Le CESE reconnaîtrait lui-même que le poste de la requérante n’a pas été supprimé, de sorte que l’impératif de réduction des effectifs dont il a fait état n’aurait pas été de nature à justifier la décision litigieuse, nonobstant la réduction de la charge budgétaire afférente à ce poste ayant résulté du remplacement de la requérante.
186 Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le CESE aurait ensuite fait valoir au point 72 de la troisième décision attaquée que le profil de la requérante n’était pas spécifique, de sorte que son remplacement n’aurait pas présenté de difficultés particulières qui auraient pu éventuellement justifier son maintien en activité jusqu’au 31 mai 2015.
187 Cette motivation serait manifestement erronée ou à tout le moins insuffisante, dans la mesure où le profil de compétences de la requérante aurait présenté une particularité évidente, tirée de ce qu’elle avait accompli la totalité de sa carrière au sein du CESE, dont les onze dernières années au sein du secrétariat de la section spécialisée « Emploi, Affaires sociales et Citoyenneté », dont elle aurait donc connu le fonctionnement dans les moindres détails. Ainsi, son remplacement aurait posé un problème de transmission de ses compétences à son successeur.
188 Le CESE conteste les arguments de la requérante.
189 À cet égard, lorsque l’AIPN prend en considération l’intérêt du service pour se prononcer sur la demande d’un fonctionnaire de rester en service au-delà de la limite d’âge prévue à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut pour la mise à la retraite d’office, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal ne saurait censurer son appréciation qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, point 49).
190 Par ailleurs, l’appréciation des besoins en personnel nécessaires au bon fonctionnement d’un service particulier relève de la compétence exclusive de l’AIPN. La prise en compte de l’intérêt du service dans le contexte de l’examen d’une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge fixée pour la mise à la retraite d’office ne se cantonne pas à la seule question de l’adéquation des compétences de l’intéressé avec les fonctions exercées, adéquation qui, par ailleurs, n’est pas l’objet de la moindre contestation dans le cas d’espèce. En effet, il appartient à l’AIPN de prendre en considération d’autres éléments, tels que la mise en œuvre d’une politique générale en matière de personnel ou la nécessité d’opérer une réduction des effectifs, ou encore la possibilité de remplacer les fonctionnaires qui atteignent l’âge de la mise à la retraite d’office par des fonctionnaires de grade inférieur.
191 En premier lieu, même si le CESE a admis qu’il n’y avait pas de restitution du poste de la requérante à l’autorité budgétaire, c’est-à-dire, que son poste n’était pas parmi ceux que le CESE avait supprimés au 1er janvier 2015, il est évident que, à travers l’argument tiré de la réduction des effectifs, le CESE n’a entendu qu’illustrer les différentes contraintes que lui a imposées la Commission pour les années 2013 à 2017. En effet, au moyen de la diminution du nombre des effectifs, les institutions et les organes de l’Union doivent poursuivre l’objectif de la diminution des coûts liés au personnel et, plus globalement, des dépenses des institutions et des organes de l’Union. Ledit objectif découle également des considérants 12 et 13 du règlement no 1023/2013. En l’absence de cet objectif, la diminution des effectifs n’aurait aucune utilité. Or, l’objectif de réaliser des économies dans le domaine des coûts de personnel a été expressément mentionné au point 71 de la troisième décision attaquée.
192 En deuxième lieu, la requérante n’a pas démontré que le CESE avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant au point 72 de la troisième décision attaquée que son profil n’était pas un profil spécifique, de sorte que son remplacement ne représentait pas de difficultés particulières qui auraient justifié son maintien en activité jusqu’au 31 mai 2015. En effet, ainsi que l’a soutenu le CESE, l’AIPN a dûment pris en compte les qualités professionnelles et personnelles de la requérante, y compris son expérience au sein du CESE, et a reconnu qu’elle disposait d’un savoir-faire considérable. Cependant, dès le 7 avril 2014, il a pris des mesures afin que ce savoir-faire soit préservé. À cet égard, il a autorisé le maintien en activité de la requérante au-delà son âge normal de mise à la retraite d’office jusqu’au 31 décembre 2014. Cette période a été jugée suffisante pour préparer un dossier de transmission de la requérante à ses collègues. La requérante n’a pas démontré que ces mesures étaient insuffisantes au regard de l’objectif poursuivi.
193 Partant, le CESE n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans son analyse.
194 Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter ce moyen dans son ensemble, de même que le recours.
Sur les dépens
195 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
196 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux du CESE afférents à la présente instance tant devant le Tribunal que devant le Tribunal de la fonction publique, conformément à ses conclusions.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Ingrid Fedtke est condamnée aux dépens afférents à la présente instance tant devant le Tribunal de l’Union européenne que devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mai 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : le français.
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