ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
22 mars 2018 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Article 8, premier alinéa, du RAA – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Rapport d’évaluation – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑579/16,
HJ, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. F. Cooney et Mme N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante relatif à la période comprise entre le 16 février et le 31 décembre 2014, de la décision de l’EMA du 1er avril 2015 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante et des deux décisions du 26 octobre 2015 rejetant les réclamations de cette dernière dirigées contre ces actes ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 juin 2017,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 La requérante, HJ, a effectué un stage à l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 1er mars au 30 juillet 2004. Elle a ensuite été recrutée en qualité d’agent auxiliaire au sein de l’EMA du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, au moyen de deux contrats successifs. Elle a exercé ses fonctions d’abord au sein du secteur « Avis scientifique et médicaments orphelins », puis au sein du secteur « Qualité des médicaments ».
2 Lauréate d’une procédure de sélection d’agents temporaires, la requérante a conclu avec l’EMA un contrat lui conférant, avec effet au 16 août 2005 et en qualité d’agent temporaire de grade A* 5 au titre de l’article 2, sous a), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), l’exercice des fonctions d’administrateur scientifique, et ce pour une période de cinq années, renouvelable. Le contrat d’agent temporaire de la requérante a été renouvelé, à son échéance, pour une nouvelle période de cinq ans avec effet au 16 août 2010 (ci-après le « renouvellement du 16 août 2010 »).
3 La requérante exerçait les fonctions d’administrateur scientifique initialement au sein du secteur « Avis scientifique et médicaments orphelins », désormais devenu « Section des médicaments orphelins » à la suite de la restructuration de l’EMA en 2009, de l’unité « Préautorisation des médicaments humains ». Ensuite, le 15 février 2010, elle a été transférée vers le secteur « Sécurité et efficacité des médicaments » de l’unité « Développement et évaluation des médicaments humains », où elle exerçait les fonctions d’administrateur scientifique au sein de la section « Rhumatologie, médecine respiratoire, gastro-entérologie et immunologie ». À la suite de la réorganisation de l’EMA en 2013, l’unité concernée est devenue « Division de l’évaluation des médicaments humains », le secteur en cause est devenu le département « Gestion scientifique et réglementaire » et la section « Rhumatologie, médecine respiratoire, gastro-entérologie et immunologie » un service.
4 Plus particulièrement, de 2005 à 2014, la requérante était membre de l’« Innovation Task Force » (ITF) (groupe de travail sur l’innovation) de l’EMA, qui avait pour mission de présenter aux demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de médicaments les différents types de classifications de produits. En outre, entre 2010 et 2014, la requérante était product team leader (chef d’équipe de produit, ci-après le « PTL »). À ce titre, elle était chargée des questions relatives à la sécurité et à l’efficacité de certains produits, candidats à une autorisation de mise sur le marché, et était la personne de contact pour les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché. De 2012 à 2015, elle était également chargée du secrétariat scientifique du « Safety Working Party » (groupe de travail sur la sécurité). En cette qualité, elle représentait l’EMA dans les groupes de travail ad hoc de la Commission européenne et des agences de l’Union européenne.
5 À la suite de la réforme visant à améliorer les procédures d’évaluation des médicaments à usage humain, entamée au cours de l’année 2014, les tâches d’un EMA Product Lead (chef de produit de l’EMA, ci-après l’« EPL ») ont été confiées à la requérante. Ce rôle consistait plus particulièrement en l’évaluation des produits. En outre, dans le cadre de ladite réforme, le rôle de procedure manager (gestionnaire de procédure), responsable des aspects de suivi et de communication avec les demandeurs d’autorisation de mise sur le marché, a été créé.
6 Le 13 février 2015, le chef de division de la requérante a émis un avis concernant le renouvellement éventuel du contrat de cette dernière et a recommandé au directeur exécutif adjoint de l’EMA, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), de n’entreprendre aucune démarche afin de proposer à celle-ci un second renouvellement de son contrat (ci-après la « recommandation du 13 février 2015 »). Il a confirmé cette recommandation dans la note du 31 mars 2015, après avoir entendu la requérante au cours d’une réunion qui avait eu lieu le 6 mars 2015.
7 Le rapport d’évaluation de la requérante couvrant la période du 16 février au 31 décembre 2014 (ci-après la « période concernée ») a été établi par le chef de service de la requérante le 13 février 2015 et approuvé par celui-ci, à la suite des observations présentées par la requérante, le 17 mars 2015 (ci-après le « rapport d’évaluation 2014 »). Par la suite, la requérante a saisi son chef de département qui a finalisé le rapport d’évaluation 2014, en procédant à quelques modifications rédactionnelles, le 31 mars 2015. Il ressort de ce rapport que le niveau des prestations de la requérante a été considéré, dans le cadre de l’évaluation globale pour la période concernée, comme étant insatisfaisant. Le 14 avril 2015, la requérante a contresigné le rapport d’évaluation 2014 en contestant son contenu.
8 L’AHCC a, par lettre du 1er avril 2015, décidé de n’entreprendre aucune action afin de renouveler le contrat de la requérante et a indiqué à cette dernière que son contrat prendrait fin le 15 août 2015 (ci-après la « décision du 1er avril 2015 »).
9 Par lettres du 30 juin 2015, la requérante a introduit deux réclamations, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre, d’une part, de la décision du 1er avril 2015 et, d’autre part, du rapport d’évaluation 2014.
10 Par décisions du 26 octobre 2015, l’AHCC a rejeté les réclamations de la requérante du 30 juin 2015 (ci-après les « décisions de rejet des réclamations »).
II. Procédure et conclusions des parties
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 5 février 2016, la requérante a introduit le présent recours enregistré sous le numéro F‑8/16. Par lettre du même jour, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat, lequel lui a été accordé par le Tribunal de la fonction publique.
12 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑579/16 et a été attribuée à la sixième chambre.
13 À la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure en application du règlement de procédure du Tribunal, la requérante a introduit, le 14 octobre 2016, une demande d’audience de plaidoiries.
14 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et a adressé, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, des demandes de production de documents et une question pour réponse écrite à l’EMA. Une question écrite a en outre été adressée aux parties pour réponse orale au cours de l’audience. L’EMA a déféré à ces demandes et a répondu à la question écrite dans le délai imparti.
15 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales du Tribunal lors de l’audience du 15 juin 2017.
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation 2014 ;
– annuler la décision du 1er avril 2015 ;
– annuler les décisions de rejet des réclamations ;
– lui octroyer des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros ;
– condamner l’EMA aux dépens.
17 L’EMA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les demandes d’annulation ;
– rejeter la demande de versement d’un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation des décisions de rejet des réclamations
18 Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions combinées de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphes 1 et 2, du statut, applicables par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 117 du RAA, tout agent visé par le statut n’est recevable à introduire un recours devant le Tribunal que s’il a préalablement saisi l’AHCC d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
19 Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8), sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (arrêt du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 26).
20 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation portant sur le rapport d’évaluation 2014, laquelle se borne à apporter des précisions complémentaires en réponse aux arguments opposés par la requérante, ne fait que confirmer ce rapport, sans qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation en fonction d’éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, puisque la décision de rejet de la réclamation portant sur le rapport d’évaluation 2014 est dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre le rapport d’évaluation 2014.
21 En ce qui concerne la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015, il convient de relever qu’il ressort des termes de celle-ci que la décision du 1er avril 2015 de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante a été confirmée en fournissant des précisions sur les motifs venant au soutien de celle-ci. En outre, l’AHCC a pris position sur les arguments de la requérante présentés au stade de la réclamation concernant la qualification du contrat d’agent temporaire de cette dernière de contrat conclu à durée indéterminée en application de l’article 8, premier alinéa, du RAA sur la base d’une requalification de son contrat d’agent auxiliaire portant sur la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 en contrat d’agent temporaire. Dans ce contexte, l’AHCC a considéré que la demande de requalification du contrat d’agent auxiliaire de la requérante était manifestement tardive et dépourvue de tout fondement. La décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 présente donc un contenu autonome dans cette mesure.
22 Dans ces conditions, il convient de statuer conjointement, d’une part, sur la demande en annulation de la décision du 1er avril 2015, en ce qu’elle porte refus de renouveler le contrat de la requérante, et ce en tenant compte de la motivation exposée dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de ladite décision, et, d’autre part, sur la demande en annulation de cette décision de rejet en ce que l’AHCC s’est prononcée, dans celle-ci, sur la requalification du contrat de la requérante.
B. Sur les chefs de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er avril 2015 et de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de cette décision
23 À l’appui de la demande d’annulation de la décision du 1er avril 2015 ainsi que de la décision rejetant la réclamation dirigée contre cette décision, la requérante invoque cinq moyens.
24 Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 8, premier alinéa, et de l’article 47 du RAA. Le deuxième moyen est tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le quatrième moyen est tiré d’une violation du droit d’être entendu et le cinquième moyen d’une irrégularité procédurale.
25 Pour autant que la requérante invoque, dans l’énoncé du troisième moyen, la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude et, dans l’énoncé du quatrième moyen, la violation du devoir de sollicitude, force est de constater qu’aucun des arguments soulevés dans le cadre de ces moyens ne concerne ces principes. De tels griefs ne sont donc pas formulés, dans ce cadre, dans des termes suffisamment précis en vertu de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l’introduction du recours, qui exige un exposé précis et structuré des arguments de fait et de droit invoqués. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la seule énonciation abstraite des griefs ne répond pas à ces exigences, la requête devant expliquer en quoi consistent les griefs invoqués (voir arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑618/11 P, EU:T:2013:479, point 57 et jurisprudence citée). Partant, les griefs en question ne seront examinés que dans le cadre du deuxième moyen qui porte également sur une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
1. Sur la recevabilité de la demande tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 en tant qu’elle se prononce sur la demande de requalification du contrat de la requérante
26 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que son engagement au sein de l’EMA, qui s’étend, selon elle, sur une période de plus de onze années consécutives (du 1er août 2004 au 15 août 2015), doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de telle sorte que son dernier contrat n’avait pas à être renouvelé et sa résiliation éventuelle ne pouvait être fondée que sur l’article 47 du RAA. Elle soutient à cet égard que les fonctions qu’elle a exercées, d’abord en tant qu’agent auxiliaire, puis en tant qu’agent temporaire, sont similaires, ce qui plaide en faveur d’une continuité dans le cadre de son engagement ainsi que d’une requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, quelle que soit la nature du contrat en cause. Selon la requérante, son contrat d’agent auxiliaire doit être requalifié en contrat d’agent temporaire conclu conformément à l’article 2, sous a), du RAA, de sorte que le renouvellement du 16 août 2010 aurait dû aboutir à l’octroi d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, dont il résulte qu’un contrat d’engagement à durée déterminée conclu en application de l’article 2, sous a), du RAA ne peut être renouvelé pour une durée déterminée qu’une fois et que tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. Elle ajoute qu’elle était chargée tant en qualité d’agent auxiliaire qu’en qualité d’agent temporaire des procédures relatives aux médicaments orphelins. En outre, il n’y aurait pas eu de modifications substantielles de ses fonctions au cours de la période durant laquelle elle a été employée.
27 L’EMA conteste ces arguments.
28 En premier lieu, l’EMA soutient que les arguments de la requérante relatifs à la requalification de son contrat sont irrecevables. Elle avance à cet égard qu’aucune demande formelle de requalification de contrat n’a été formulée par la requérante au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut à ce jour et que ce n’est que dans le cadre de la réclamation du 30 juin 2015 introduite à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 qu’une possible erreur de qualification du contrat a été abordée. En outre, une demande de requalification devrait être effectuée dans un délai raisonnable et la requérante aurait dû demander la requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat d’agent temporaire au plus tard trois mois après son renouvellement intervenu le 16 août 2010. En second lieu et à titre subsidiaire, l’EMA estime que le premier moyen est manifestement non fondé.
29 S’agissant de la recevabilité de la présente demande d’annulation, il convient de rappeler que le juge de l’Union peut, au vu des tâches assumées par un agent et des données de fait, requalifier légalement en contrat d’engagement en qualité d’agent temporaire le contrat, formellement présenté comme un contrat d’engagement en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire, dans le cadre duquel l’agent a effectivement assumé des tâches correspondant à un emploi permanent ou à un emploi, compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution, et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, points 81 et 87).
30 Cela suppose, toutefois, que l’agent concerné ait saisi l’AHCC d’une telle demande de requalification. Par ailleurs, il appartient à l’agent concerné de prouver, d’une part, que des emplois correspondant aux fonctions qu’il a effectivement exercées figuraient, à cette époque-là, au tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et que ces emplois étaient disponibles et, d’autre part, que les fonctions qu’il a exercées en qualité d’agent auxiliaire, d’agent contractuel ou d’agent contractuel auxiliaire correspondaient à des tâches permanentes définies de service public (arrêt du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 88).
31 Il importe également de rappeler que, même si l’article 90, paragraphe 1, du statut ne prévoit pas de délai pour introduire une demande, il ressort néanmoins de la jurisprudence que, dans tous les cas autres que ceux pour lesquels le législateur a défini un délai ou l’a explicitement exclu, le respect d’un délai raisonnable est nécessaire (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, EU:T:2004:290, point 57).
32 Il convient de préciser, à cet égard, que la raison d’être d’un délai raisonnable, en cas de silence des textes de droit applicables, repose essentiellement sur la nécessité de respecter le principe de sécurité juridique, ce principe faisant notamment obstacle à ce que les actes des institutions, organes ou organismes de l’Union produisant des effets juridiques puissent être contestés sans aucune limite temporelle, en mettant ainsi en péril la stabilité de situations juridiques acquises. Partant, l’absence de l’indication d’un délai par l’article 90, paragraphe 1, du statut ne saurait être considérée comme impliquant, en soi, la possibilité d’adresser, sur la base de cet article, une demande à l’autorité administrative compétente sans que ledit principe de sécurité juridique soit dûment respecté (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Allen e.a./Commission, T‑433/10 P, EU:T:2011:744, points 26 et 31).
33 Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable d’un délai s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties (arrêt du 28 février 2013, Réexamen Arango Jaramillo e.a./BEI, C‑334/12 RX–II, EU:C:2013:134, point 28, et ordonnance du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, EU:T:2009:221, point 25).
34 C’est à la lumière de ces rappels qu’il convient d’examiner la recevabilité de la présente demande d’annulation.
35 À cet égard, il importe de relever que la requérante n’a abordé la question de la requalification de son contrat d’agent temporaire conclu pour une durée déterminée en un contrat conclu pour une durée indéterminée comme conséquence d’une requalification à effectuer de son contrat d’agent auxiliaire portant sur la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 en contrat d’agent temporaire que dans la réclamation du 30 juin 2015 dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015.
36 En outre, il convient de préciser que la requérante n’a ni introduit de réclamation contre son contrat d’agent auxiliaire portant sur la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, dans le délai de trois mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut, ni introduit une demande de requalification dudit contrat en contrat d’agent temporaire en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut dans un délai raisonnable à partir du moment où elle était en mesure de comparer ses tâches en tant qu’agent auxiliaire avec celles afférentes aux emplois inscrits au tableau des effectifs, à savoir à partir de l’exercice des fonctions d’un agent temporaire à la suite de la signature du contrat du 16 août 2005.
37 En toute hypothèse, afin de contester l’utilisation prétendument abusive de contrats successifs à durée déterminée, la requérante avait intérêt à demander, dès le renouvellement du 16 août 2010 et dans un délai raisonnable, la requalification de son contrat d’agent temporaire en contrat à durée indéterminée, sur la base d’une requalification de son contrat d’agent auxiliaire, ce qu’elle n’a pas fait. En effet, les éléments de la situation juridique de la requérante étaient déjà fixés à ce moment et l’impératif de sécurité juridique s’oppose à ce que soit prise en compte une autre date que le 16 août 2010 comme point de départ ultime du délai raisonnable pour contester la qualification du contrat d’agent temporaire de la requérante.
38 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsque le statut ne fixe pas de délai déterminé, le respect du principe de sécurité juridique qui est à la base de la règle du délai raisonnable exige que la stabilité de la situation juridique contractuelle existant entre un agent contractuel et son employeur ne soit pas mise en cause par le biais d’une demande de requalification du contrat introduite largement au-delà d’un délai de trois mois à compter du moment où l’agent concerné a eu effectivement connaissance de la situation qu’il estime lui être administrativement défavorable et justifiant ainsi l’introduction d’une telle demande.
39 Il s’ensuit que, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du comportement de la requérante, cette dernière ne peut être regardée comme ayant introduit, dans un délai raisonnable à partir du 16 août 2010, une demande de requalification de son contrat d’agent temporaire conclu pour une durée déterminée en un contrat conclu pour une durée indéterminée, sur la base d’une requalification de son contrat d’agent auxiliaire en un contrat d’agent temporaire. Elle ne saurait, partant, remettre en cause, au stade de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015, à savoir le 30 juin 2015, la qualification de son contrat d’agent temporaire, mettant ainsi en cause la situation juridique contractuelle existant entre elle et l’EMA.
40 Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le Tribunal de la fonction publique a admis, dans certains cas, la possibilité de remettre en cause le caractère à durée déterminée d’un contrat d’un agent temporaire lors de son expiration (arrêts du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement, F‑105/09, EU:F:2011:41, points 60 à 63, et du 5 février 2014, Drakeford/EMA, F‑29/13, EU:F:2014:10, point 51). En effet, une telle possibilité avait été admise dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts au motif que l’article 8, premier alinéa, du RAA avait, contrairement à la présente affaire, de plein droit, transformé le contrat en cause en contrat à durée indéterminée au vu d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée et de ses avenants et non au vu d’un contrat d’agent auxiliaire dont la qualification même est contestée.
41 Partant, la demande de la requérante tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 en tant qu’elle est relative à la qualification de son contrat d’agent temporaire de contrat conclu à durée indéterminée est irrecevable.
42 Par ailleurs, à supposer que les arguments de la requérante visent à contester les considérations figurant dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 et rejetant, en substance, la demande de requalification du contrat d’agent auxiliaire de la requérante en contrat d’agent temporaire, formulée pour la première fois dans ladite réclamation, il suffit de constater que la procédure précontentieuse n’a pas été respectée en raison du caractère manifestement déraisonnable du délai dans lequel cette demande de requalification avait été présentée à l’AHCC.
43 Au vu de ce qui précède, la demande d’annulation de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 en tant qu’elle se prononce sur la demande de requalification du contrat de la requérante doit être rejetée comme irrecevable.
2. Sur la demande d’annulation de la décision du 1er avril 2015
44 Il convient d’examiner d’abord le cinquième moyen, puis les troisième, quatrième et deuxième moyens.
a) Sur le cinquième moyen, tiré d’une irrégularité procédurale
45 Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante soutient que la décision du 1er avril 2015 n’a pas été adoptée conformément au mémorandum de l’EMA, du 18 août 2006, portant sur le renouvellement des contrats d’agents temporaires, selon lequel l’agent doit recevoir une notification de la décision de ne pas renouveler son contrat six mois avant l’expiration de celui-ci, dans la mesure où elle avait reçu ladite décision le 1er avril 2015 alors que son contrat arrivait à expiration le 15 août 2015. La requérante ajoute que la règle fixant un délai de six mois mentionnée dans le mémorandum en cause est conforme à l’article 47, sous b), ii), du RAA.
46 L’EMA conteste le bien-fondé de ces arguments.
47 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une décision d’une institution ou d’un organisme de l’Union communiquée à l’ensemble du personnel et visant à garantir aux fonctionnaires et agents concernés un traitement identique, dans un domaine dans lequel ladite institution ou ledit organisme dispose d’un large pouvoir d’appréciation conféré par le statut, constitue une directive interne et doit, en tant que telle, être considérée comme une règle de conduite indicative que l’administration s’impose à elle-même et dont elle ne peut s’écarter sans préciser les raisons qui l’y ont amenée, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 2013, Possanzini/Frontex, F‑124/11, EU:F:2013:137, point 43 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1997, Monaco/Parlement, T‑92/96, EU:T:1997:105, point 46).
48 En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que le document intitulé « Renouvellement des contrats », signé par le directeur exécutif de l’EMA, décrit la procédure de renouvellement des contrats d’agents temporaires. Il ressort notamment de ce document que, sept mois avant la date à laquelle le renouvellement du contrat doit être effectué, le chef d’unité doit formuler une proposition au directeur exécutif qui prend la décision finale sur le renouvellement ou l’expiration du contrat. En outre, il est indiqué que l’agent concerné est informé par écrit de cette décision six mois avant l’expiration de son contrat.
49 Dans la mesure où le document intitulé « Renouvellement des contrats » mentionné au point 48 ci-dessus contient un certain nombre de règles en matière de renouvellement des contrats d’agents temporaires au sein de l’EMA, celui-ci ne constitue pas, contrairement à ce que soutient l’EMA, une simple description du processus de renouvellement sans valeur contraignante pour cette dernière. Partant, ce document doit être qualifié de directive interne au sens de la jurisprudence mentionnée au point 47 ci-dessus, même s’il ne relève pas d’une disposition générale d’exécution du RAA au sens de son article 141.
50 En deuxième lieu, il convient de relever qu’il est constant que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante a été notifiée à cette dernière par courrier du 1er avril 2015, soit quatre mois et demi avant la date d’expiration de son contrat le 15 août 2015.
51 Par conséquent, la requérante soutient à juste titre que l’EMA a méconnu l’obligation de lui notifier la décision du 1er avril 2015 dans le délai de six mois établi par la directive interne sur le renouvellement des contrats et a, dès lors, commis une irrégularité procédurale.
52 Les arguments de l’EMA ne sauraient remettre en cause cette conclusion.
53 Premièrement, en ce qui concerne la circonstance que la requérante connaissait déjà le 13 février 2015, soit six mois avant l’échéance de son contrat, la recommandation de son chef de division de ne pas renouveler ledit contrat, il suffit de souligner qu’une telle recommandation, qui aurait d’ailleurs dû être établie, conformément à la directive interne sur le renouvellement des contrats, le 15 janvier 2015 au plus tard, n’équivaut pas à une décision de non-renouvellement.
54 Deuxièmement, dans la mesure où l’EMA fait référence aux observations de la requérante du 16 février 2015 sur la recommandation du 13 février 2015 et à trois réunions qui ont eu lieu à la suite de cette recommandation et avant l’adoption de la décision du 1er avril 2015, il suffit de relever que ces événements sont postérieurs à la date limite pour l’adoption de la décision concernant le renouvellement du contrat de la requérante. Par ailleurs, il importe de souligner que ces réunions ont eu notamment pour objectif de permettre à la requérante d’exprimer son point de vue et d’exercer ainsi son droit d’être entendue. Partant, l’EMA ne saurait justifier le retard dans l’adoption de la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante par ces événements.
55 En troisième lieu, il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle une irrégularité procédurale ne saurait être sanctionnée par l’annulation de la décision attaquée que s’il est établi que cette irrégularité procédurale a pu influer sur le contenu de la décision (arrêt du 30 septembre 2013, Possanzini/Frontex, F‑124/11, EU:F:2013:137, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, EU:T:1999:39, point 53).
56 Or, en l’espèce, le non-respect du délai établi par la directive interne sur le renouvellement des contrats en ce qui concerne la notification de la décision de non-renouvellement n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de ladite décision dès lors que le non-respect de cette formalité n’était pas susceptible d’avoir une influence sur le contenu de cette décision, ce que la requérante a reconnu, en substance, au cours de l’audience.
57 Dès lors, il convient de rejeter le cinquième moyen.
b) Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
58 Le troisième moyen est tiré, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation. La requérante fait valoir que les motifs apportés au stade de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 ne sauraient être pris en compte dans l’appréciation du respect de l’obligation de motivation. Elle ajoute que cette décision fait état de nouveaux griefs quant à ses compétences et que, en l’espèce, il n’existe pas de motifs apparents de se départir du principe selon lequel la motivation doit être apportée en même temps que la décision faisant grief, a fortiori lorsqu’il s’agit de décisions ayant des conséquences graves pour l’agent, telles que celles mettant fin à un contrat.
59 L’EMA conteste le bien-fondé de ces arguments.
60 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prescrite par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, qui ne constitue que la reprise de l’obligation générale édictée par l’article 296 TFUE, a pour objet, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 77 et jurisprudence citée).
61 En outre, le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi du contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué (voir arrêt du 13 septembre 2016, Pohjanmäki/Conseil, T‑410/15 P, non publié, EU:T:2016:465, point 78 et jurisprudence citée).
62 Il est également de jurisprudence constante qu’une institution de l’Union peut remédier à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, EU:T:2003:239, point 62, et ordonnance du 20 novembre 2012, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P, EU:T:2012:608, point 24).
63 En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation de la requérante dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 confirme la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante en fournissant des précisions sur les motifs venant au support de celle-ci. Partant, cette motivation complète l’acte faisant grief et doit être prise en considération pour l’examen de sa légalité, compte tenu du caractère évolutif de la procédure précontentieuse (voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, points 31 à 35).
64 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté.
c) Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe du droit d’être entendu
65 Le quatrième moyen est tiré, en substance, d’une violation du principe du droit d’être entendu. Dans ce cadre, la requérante soutient ne pas avoir été entendue au cours de la réunion du 13 février 2015 relative au non-renouvellement de son contrat, s’agissant de l’incident retenu contre elle dans la décision du 1er avril 2015 consistant en la prise d’une photographie de son chef de service.
66 L’EMA conteste ces arguments.
67 Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 51 et jurisprudence citée).
68 Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 52 et jurisprudence citée).
69 En outre, une décision telle que celle du non-renouvellement d’un contrat d’engagement ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral initié par l’AHCC et dont la preuve incombe à celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, BP/FRA, T‑658/13 P, EU:T:2015:356, point 54 et jurisprudence citée).
70 En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que, dans la décision du 1er avril 2015, il est fait mention également du « comportement récent » de la requérante aux fins de justifier le non-renouvellement de son contrat. Plus précisément, il est fait référence à la note du 31 mars 2015, qui confirme la recommandation du 13 février 2015 et qui renvoie, au titre du « comportement récent » de la requérante, notamment à l’incident consistant en la prise d’une photographie du chef de service de cette dernière.
71 Il s’ensuit qu’il convient d’examiner si la requérante a été mise en mesure de faire connaître son point de vue, avant l’adoption de la décision du 1er avril 2015, sur cet incident qui est indirectement visé dans ladite décision.
72 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la recommandation du 13 février 2015, adressée à l’AHCC, a été transmise à la requérante lors d’une réunion du même jour, à laquelle participait le chef de division de la requérante, la requérante et un représentant des ressources humaines.
73 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que, au cours de la réunion du 13 février 2015, il a été indiqué à la requérante qu’elle pouvait adresser des observations sur la recommandation du 13 février 2015 au directeur exécutif adjoint de l’EMA jusqu’au 16 février 2015 à 18 heures. La requérante a saisi cette occasion dans le délai imparti et a demandé, dans ses observations du 16 février 2015, la tenue d’une réunion avec le directeur exécutif adjoint afin que ses intérêts puissent être pris en considération dans le cadre de la décision relative au renouvellement de son contrat. Il convient de préciser que cette réunion a eu lieu le 24 février 2015 et que, au cours de celle-ci, le directeur exécutif adjoint a entendu la requérante en ses observations sur la recommandation du 13 février 2015 et a indiqué à cette dernière son intention de suivre la recommandation de sa hiérarchie de n’entreprendre aucune démarche afin de lui proposer un second renouvellement de contrat. Il convient également d’ajouter que le directeur exécutif adjoint a néanmoins autorisé la requérante à organiser une réunion avec son chef de service en vue de tenter de restaurer une relation de confiance. Cette réunion s’est tenue, en présence également du chef de département de la requérante, le 26 février 2015.
74 En troisième lieu, il importe de relever que, à la suite de la réunion du 26 février 2015, le chef de division de la requérante, auteur de la recommandation du 13 février 2015, a organisé une nouvelle réunion portant sur la réunion du 26 février 2015 et sur les questions liées à la relation de confiance entre l’EMA et la requérante et au comportement récent de cette dernière. Il ressort du dossier que, au cours de cette réunion, qui a eu lieu le 6 mars 2015 et à laquelle participaient le chef de division de la requérante, le chef de son département, un représentant des ressources humaines, la requérante et une personne de son choix, la requérante a été invitée à apporter des explications sur sa conduite récente à l’égard de son chef de service. Dans ce contexte, il convient de préciser que, tant dans le compte rendu de cette réunion rédigé par le représentant des ressources humaines que dans celui préparé par la requérante, il est mentionné la prise d’une photographie par la requérante de son chef de service et le fait de l’avoir montrée, en marge d’une réunion du 5 février 2015, à son chef de département en indiquant que son chef de service dormait.
75 Dans la mesure où la requérante soutient que la réunion du 6 mars 2015 visait à restaurer une relation de confiance entre elle et l’EMA et ne portait pas sur la question du renouvellement de son contrat, il suffit de constater que ladite réunion s’inscrivait dans un processus entamé par la recommandation du 13 février 2015 concernant le renouvellement du contrat de la requérante, ce que cette dernière ne pouvait pas ignorer.
76 En quatrième lieu, il y a lieu de relever qu’il ressort de la décision du 1er avril 2015 que les deux versions du compte rendu de la réunion du 6 mars 2015, tant celui rédigé par le représentant des ressources humaines que celui préparé par la requérante, ont été pris en considération par l’AHCC dans le cadre de l’adoption de ladite décision.
77 En cinquième lieu, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la date à prendre en compte pour les besoins du respect du droit d’être entendu est la date de l’adoption de la décision du 1er avril 2015 et non la date de la réunion du 13 février 2015, au cours de laquelle la recommandation du 13 février 2015 lui a été transmise.
78 Dans ces conditions, préalablement à l’adoption de la décision du 1er avril 2015, la requérante a pu faire connaître utilement son point de vue sur les circonstances sur la base desquelles cette décision a été adoptée et, dans ce cadre, également sur l’incident qui est indirectement visé dans ladite décision consistant en la prise d’une photographie par la requérante de son chef de service.
79 Il s’ensuit que le quatrième moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté.
d) Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
80 Le deuxième moyen s’articule, en substance, autour de trois branches. La première est tirée d’erreurs manifestes d’appréciation, la deuxième d’une violation du principe de proportionnalité et la troisième d’une violation du devoir de sollicitude ainsi que du principe de bonne administration.
81 Dans l’énoncé du deuxième moyen, la requérante fait également référence à une violation de l’article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sans que des arguments concrets soient invoqués au soutien d’un tel grief. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, ce grief doit être écarté comme manifestement irrecevable en application de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l’introduction du recours, étant donné qu’il n’est pas formulé dans des termes suffisamment précis.
82 Il convient d’examiner d’abord la troisième branche, puis les première et deuxième branches de ce moyen.
1) Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée d’une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
83 La requérante fait valoir que le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration n’ont pas été pris en considération dans le cadre de l’adoption de la décision du 1er avril 2015 au motif, en substance, que la possibilité de la réaffecter à un autre service n’a pas été examinée. Elle précise que l’EMA, au lieu de ne pas renouveler son contrat, aurait pu examiner les possibilités de la changer d’affectation, notamment au service des médicaments orphelins où elle avait acquis toutes les compétences au début de sa carrière à l’EMA. Elle ajoute également qu’elle a été inscrite sur la liste des lauréats de deux procédures de sélection pour des postes d’administrateur, l’un en tant que chef du service des produits médicaux orphelins en mai 2014 et l’autre en tant que chef de soutien à la division des médicaments à usage vétérinaire en septembre 2014, et que la Commission prévoyait la création de 38 nouveaux postes au sein de l’EMA.
84 L’EMA conteste le bien-fondé de ces arguments.
85 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si l’article 8 du RAA prévoit la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire, il ne s’agit pas d’un droit, mais d’une simple faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente. En effet, selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont dévolues et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 28, et du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32).
86 L’exercice de ce pouvoir doit toutefois se faire dans le respect du devoir de sollicitude. Celui-ci reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut, et, par analogie, le RAA, a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Cet équilibre implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi, notamment, de celui de l’agent concerné (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 60 et jurisprudence citée).
87 Appliqué à une décision sur le renouvellement éventuel du contrat d’un agent temporaire, le devoir de sollicitude impose ainsi à l’autorité compétente, lorsqu’elle statue, de procéder à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de l’agent (voir arrêt du 17 janvier 2017, LP/Europol, T‑719/15 P, non publié, EU:T:2017:7, point 61 et jurisprudence citée).
88 Le devoir de sollicitude se traduit par ailleurs par l’obligation, pour l’autorité compétente, d’indiquer, dans la motivation de la décision de ne pas procéder au renouvellement du contrat, les raisons l’ayant conduite à faire prévaloir l’intérêt du service (voir ordonnance du 22 octobre 2015, Macchia/Commission, T‑80/15 P, EU:T:2015:845, point 31 et jurisprudence citée).
89 En revanche, le devoir de sollicitude ne saurait aller jusqu’à entraîner, pour l’autorité compétente, une obligation d’examiner, de manière préalable, la possibilité de réaffecter l’agent à de nouvelles tâches et fonctions avant de décider de ne pas renouveler son contrat (arrêt du 10 octobre 2014, EMA/BU, T‑444/13 P, EU:T:2014:865, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Commission/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, points 56 et 57). Partant, le moyen invoqué par la requérante ne peut qu’être écarté en l’espèce.
90 Au demeurant, il ressort tant de la décision du 1er avril 2015 que de la décision de rejet de la réclamation dirigée contre cette décision que l’AHCC a procédé à une mise en balance de l’intérêt du service et de l’intérêt de la requérante. À ce dernier titre, elle a notamment pris en considération la durée du service de la requérante au sein de l’EMA, les prestations de celle-ci au cours de son engagement, le fait que des rencontres avaient eu lieu en vue de tenter de restaurer une relation de confiance entre la requérante et sa hiérarchie ainsi que le tableau des effectifs de l’EMA et, en tout état de cause, la possibilité de réaffecter la requérante.
91 Partant, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
2) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée d’erreurs manifestes d’appréciation
92 La requérante fait valoir qu’un certain nombre d’éléments démontrent que la décision du 1er avril 2015 est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation, dans la mesure où elle se fonde sur l’insuffisance de ses prestations.
93 L’EMA conteste le bien-fondé de ces arguments.
94 À cet égard, il importe de rappeler que, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dévolu aux institutions au sujet de renouvellement des contrats (voir point 85 ci-dessus), le contrôle du juge est limité à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 24 novembre 2015, Commission/D’Agostino, T‑670/13 P, EU:T:2015:877, point 32 et jurisprudence citée).
95 Or, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son pouvoir d’appréciation. Établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise en conséquence suppose donc que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut toujours être admise comme justifiée et cohérente (arrêt du 8 octobre 2015, FT/AEMF, F‑39/14, EU:F:2015:117, point 74 et jurisprudence citée).
96 En l’espèce, il convient de relever que l’AHCC a décidé de ne pas renouveler le contrat de la requérante en suivant la recommandation du 13 février 2015, confirmée par la note du 31 mars 2015, pour des raisons liées notamment à l’attitude et aux prestations de la requérante au cours de l’année précédant cette recommandation.
97 Il ressort de la décision du 1er avril 2015 que la requérante ne se serait pas montrée à la hauteur de la confiance initialement placée en elle par sa hiérarchie et qui s’était concrétisée par sa nomination en tant qu’EPL. En outre, il est indiqué que la requérante aurait eu une approche purement formaliste de ses responsabilités en cas de difficultés et que, dans certains cas, la qualité de son travail n’aurait pas été satisfaisante. Plus concrètement et à titre d’exemple, il est fait mention des défaillances de la requérante dans le cadre de la procédure d’évaluation d’un produit (ci-après le « produit en cause ») et de sa démission de l’ITF sans avoir préalablement consulté ses supérieurs ou obtenu leur permission. Le comportement récent de la requérante, tel que décrit dans la note du 31 mars 2015, est également évoqué comme étant un élément renforçant la décision de ne pas renouveler son contrat.
98 À cet égard, force est de constater que la requérante n’invoque pas d’arguments et n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation au sens de la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus en décidant de ne pas renouveler son contrat pour les raisons indiquées dans la décision du 1er avril 2015.
99 En premier lieu, s’agissant des reproches de l’EMA concernant la gestion de la procédure d’évaluation du produit en cause par la requérante, cette dernière indique, en substance, qu’elle n’était pas chargée de l’organisation logistique de la réunion avec des experts ad hoc et avec l’entreprise candidate qui a eu lieu le 29 avril 2014 (ci-après la « réunion du 29 avril 2014 ») et que cela était du ressort du secrétariat du comité consultatif scientifique. Elle souligne qu’elle n’a obtenu la description de son poste en tant qu’EPL qu’en septembre 2014 et que le passage en avril 2014 des fonctions de PTL à celles d’EPL/procedure manager était peu clair. Par ailleurs, même dans le cas où, au moment de l’organisation de la réunion du mois d’avril 2014, elle aurait assumé les fonctions de PTL, l’organisation pratique et logistique d’une réunion de la nature de celle en cause aurait été du ressort du secrétariat du comité consultatif scientifique.
100 À cet égard, il convient de relever que la décision du 1er avril 2015 fait état des défaillances de la requérante dans le cadre de la procédure d’évaluation du produit en cause, qui ont donné lieu à une plainte de la part du demandeur d’autorisation de mise sur le marché dudit produit. Il est également indiqué que cette plainte aurait pu être évitée si la requérante avait interprété ses responsabilités d’une manière plus large et avait démontré un esprit d’initiative ainsi que de prévoyance organisationnelle. L’AHCC a précisé que ces qualités étaient requises pour pouvoir assumer les tâches d’un EPL. En outre, l’AHCC a reproché à la requérante sa réaction en ce qui concerne l’évaluation de la gestion de la procédure en cause par ses supérieurs hiérarchiques.
101 Les arguments soulevés par la requérante ne permettent pas de remettre en cause ces considérations.
102 Premièrement, les arguments de la requérante visant à établir, en substance, qu’elle n’était pas chargée de l’organisation logistique de la réunion du 29 avril 2014 ne sauraient prospérer, étant donné qu’ils se fondent sur une compréhension erronée des défaillances qui lui ont été reprochées.
103 En effet, il ressort du dossier, et notamment de la recommandation du 13 février 2015, de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 ainsi que de la note de « sous-performance » du 9 juillet 2014, adressée à la requérante au sujet de la procédure d’évaluation du produit en cause, à laquelle les deux premiers documents font référence, que les faiblesses reprochées à la requérante concernent le sens des responsabilités et l’esprit d’initiative ainsi que la capacité d’organisation de cette dernière s’agissant de la gestion de ladite procédure, dont elle était responsable en tant que PTL, et notamment l’absence de contact proactif avec le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché à des moments clés de la procédure d’évaluation, et non spécifiquement l’organisation logistique d’une réunion.
104 Il ressort également de la recommandation du 13 février 2015 et de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 que la requérante a été critiquée, par ailleurs, en ce qui concerne sa réaction s’agissant de l’évaluation, par ses supérieurs hiérarchiques, de la gestion de la procédure d’évaluation du produit en cause et notamment pour un défaut d’ouverture à la critique et pour le rejet de toute responsabilité.
105 Il s’ensuit que la question de savoir si la requérante était matériellement chargée de l’organisation logistique de la réunion du 29 avril 2014 est sans pertinence, dans la mesure où elle était, selon l’EMA, dans le cadre de ses fonctions, censée suivre de près toutes les étapes de la procédure d’évaluation du produit en cause et avoir un contact proactif avec le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché afin de pouvoir mieux préparer des réunions importantes organisées au cours de cette procédure, ce qui impliquait nécessairement, mais non exclusivement, de s’assurer que le demandeur fût informé en temps utile d’une telle réunion.
106 Dans la mesure où la requérante remet en cause l’existence des plaintes à son égard de la part du demandeur de l’autorisation de mise sur le marché du produit en cause, il suffit de constater que le demandeur a, dans plusieurs lettres adressées à l’EMA, fait part de son mécontentement concernant la notification, à brève échéance, de la date de la réunion du 29 avril 2014 et des désagréments ainsi occasionnés compte tenu du fait que son siège était situé en Australie.
107 Deuxièmement, s’agissant des arguments de la requérante visant à établir que son rôle en tant qu’EPL était peu clair en avril 2014, dans la mesure où elle n’avait reçu la description de ce poste qu’en septembre 2014, il suffit de relever que les appréciations figurant dans la note de « sous-performance » du 9 juillet 2014 en ce qui concerne la procédure d’évaluation du produit en cause, et qui sont donc en partie à l’origine de la recommandation du 13 février 2015, se rapportent aux prestations de la requérante en tant que PTL et non en tant qu’EPL.
108 Certes, l’AHCC a fait référence, dans la décision du 1er avril 2015, aux qualités requises pour pouvoir assumer les tâches d’un EPL.
109 Néanmoins, la lecture de la décision du 1er avril 2015 permet de comprendre que les faiblesses reprochées à la requérante s’agissant de la procédure d’évaluation du produit en cause concernaient des qualités considérées comme étant indispensables également pour un EPL. Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’il est constant que la requérante a exercé les fonctions d’EPL à partir de septembre 2014 et qu’elle a été informée de sa possible nomination en qualité d’EPL dès février 2014. En outre, il ressort du dossier que la requérante a participé, en janvier 2014, à un atelier ayant pour objet, notamment, la présentation du nouveau rôle d’un EPL, ce qu’elle ne conteste pas. Partant, l’AHCC n’a pas commis d’erreur en prenant en considération ses attentes envers un EPL aux fins d’apprécier si le renouvellement du contrat de la requérante était dans l’intérêt du service compte tenu des reproches formulés à son égard.
110 Troisièmement, quant aux commentaires positifs formulés à l’égard de la requérante par le rapporteur du comité des médicaments à usage humain dans le cadre de la procédure d’évaluation du produit en cause ainsi que par la société consultante, aux services de laquelle le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché a recouru lors de cette procédure, il y a lieu de relever que ces commentaires ont été formulés par des personnes externes à son service. Or, il appartenait exclusivement aux supérieurs hiérarchiques de la requérante d’évaluer les prestations de cette dernière dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. En particulier, le fait que la requérante ait reçu ponctuellement des appréciations positives des personnes avec lesquelles elle a travaillé n’implique pas en soi que l’appréciation figurant dans la décision du 1er avril 2015 soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il convient de signaler que les remarques en cause concernent une réunion qui a eu lieu en juillet 2014 et sont, en conséquence, sans rapport direct avec la gestion de la procédure d’évaluation du produit en cause en avril 2014.
111 En deuxième lieu, s’agissant de sa démission de l’ITF, la requérante fait valoir que ses fonctions au sein de ce groupe de travail n’étaient pas reprises dans sa dernière fiche de poste, qui avait été présentée en avril 2014 et signée le 1er septembre 2014. En outre, elle aurait continué à exercer ces fonctions jusqu’en juillet 2014, date à laquelle il lui aurait été demandé de se focaliser sur le travail du service « Rhumatologie, médecine respiratoire, gastro-entérologie et immunologie », au sein duquel elle se serait vu attribuer la gestion des tâches d’un autre agent en raison du départ de celui-ci dudit service.
112 À cet égard, il convient de constater que la requérante n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle a démissionné de ses fonctions au sein de l’ITF en juillet 2014 sur instruction de sa hiérarchie.
113 Certes, la dernière fiche de poste de la requérante ne fait plus référence à des fonctions au sein de l’ITF. Cependant, il importe de relever que celle-ci n’a pris effet que le 1er septembre 2014 et donc postérieurement à la cessation des tâches en cause par la requérante. En outre, dans la mesure où la requérante fait référence à l’attribution des tâches d’un autre agent en raison du départ de celui-ci de son service, il suffit de constater qu’il ressort du dossier que cette attribution est intervenue le 1er octobre 2014 et donc également après que la requérante a terminé d’exercer ses fonctions au sein de l’ITF.
114 Il s’ensuit que la contestation du constat figurant dans la décision du 1er avril 2015, selon lequel la requérante a démissionné de l’ITF sans avoir consulté sa hiérarchie, n’est pas étayée et, partant, ledit constat n’est pas privé de plausibilité.
115 En troisième lieu, s’agissant de la prise d’une photographie par la requérante de son chef de service en février 2015, qui a été prise en considération dans la décision du 1er avril 2015 au titre du comportement récent de la requérante, cette dernière souligne avoir présenté ses excuses. En outre, elle indique qu’elle a montré cette photographie à son chef de département, car ce dernier lui avait demandé où était son chef de service.
116 À cet égard, force est de constater que la requérante ne conteste ni avoir pris la photographie en cause sans le consentement de son chef de service ni l’avoir montrée à son chef de département. Elle a d’ailleurs présenté des excuses à cet égard. Un tel incident pouvait être légitimement retenu par l’AHCC dans le cadre de l’appréciation de la conduite de cette dernière au cours de la période précédant l’adoption de la décision du 1er avril 2015, et ce nonobstant les excuses de la requérante.
117 En quatrième lieu, la requérante considère que l’EMA a ajouté des griefs dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 portant sur d’autres domaines que la procédure d’évaluation du produit en cause et sa démission de l’ITF et que ceux-ci ne trouvent pas non plus de fondement dans les évaluations dont elle a fait l’objet.
118 À cet égard, il convient de relever que ces arguments, qui ne sont pas assortis des éléments essentiels de fait et de droit permettant d’en apprécier le bien-fondé, manquent de précision et ne satisfont donc pas aux exigences minimales posées par l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable à la requête au moment de son dépôt. Partant, ces arguments doivent être écartés comme manifestement irrecevables.
119 En cinquième lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mise en garde ni d’aucun suivi de la part de sa hiérarchie au cours de l’année 2014, alors que cette dernière semble lui reprocher une série de fautes professionnelles.
120 À cet égard, il suffit de rappeler qu’une note de « sous-performance » a été établie en juillet 2014 en ce qui concerne la gestion de la procédure d’évaluation du produit en cause et a été versée dans le dossier personnel de la requérante. Par ailleurs, celle-ci ne spécifie nullement les dispositions ou les principes régissant la procédure de renouvellement des contrats d’agents temporaires qui prescriraient une telle obligation de mise en garde ou de suivi.
121 En sixième lieu, la requérante soutient que l’EMA, en adoptant la décision du 1er avril 2015, a ignoré ses précédents rapports d’évaluation. Dans ce contexte, elle fait également référence à une lettre de recommandation de mars 2014, rédigée par son chef de division.
122 À cet égard, force est de constater qu’il ressort clairement de la décision du 1er avril 2015 que les prestations positives de la requérante dans le passé ont été reconnues par l’AHCC. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, lesdites prestations ont été prises en considération. Cependant, ces prestations n’ont pas été jugées suffisantes afin de compenser les défaillances ayant motivé la recommandation du 13 février 2015, une appréciation qui n’est pas, à défaut d’autres éléments, entachée d’une erreur manifeste.
123 Dans la mesure où la requérante fait référence à la lettre de recommandation du 5 mars 2014, établie par son chef de division pour les besoins de l’admission à un programme de mastère, il suffit de constater qu’une telle lettre n’est pas, compte tenu de son objectif, de son contenu et du moment auquel elle a été rédigée, de nature à remettre en cause les appréciations sur lesquelles se fonde la décision du 1er avril 2015.
124 En septième lieu, en ce qui concerne l’observation de l’EMA dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 selon laquelle la circonstance qu’elle n’a été promue au grade AD 6 qu’après huit ans de service dans le grade AD 5 est la preuve d’une carrière « moins que remarquable », la requérante indique que le fait qu’elle n’ait pas été promue plus tôt est lié à des dysfonctionnements internes et non à ses prestations.
125 À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante ne conteste pas le constat figurant dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015 selon lequel la période moyenne dans le grade AD 5 au sein de l’EMA correspond à environ trois ans. En outre, elle n’avance pas d’arguments et n’apporte pas d’éléments de preuve concrets susceptibles d’établir que le fait qu’elle n’ait été promue au grade AD 6 qu’après huit ans de service dans le grade AD 5 soit dû à des dysfonctionnements internes du système de promotion en place au sein de l’EMA. À supposer même que de tels dysfonctionnements existent, la requérante n’explique pas pourquoi elle en aurait été affectée davantage que ses collègues. En tout état de cause, l’AHCC a fondé sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, à titre principal, sur des raisons liées à l’attitude et aux prestations de cette dernière au cours de l’année 2014 ainsi qu’au début de l’année 2015 et non sur la circonstance que la progression de sa carrière aurait été plus lente que celle d’autres collègues.
126 En huitième lieu, la requérante soutient que ses prestations doivent être appréciées compte tenu de sa charge de travail qui a considérablement augmenté à la suite des nouvelles tâches qui lui ont été attribuées en tant qu’EPL. À cette charge de travail s’ajouteraient les attributions au sein de l’ITF et du secrétariat du « Safety Working Party », dont elle était chargée jusqu’à la mi-février 2015. En outre, elle estime que, dans la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015, l’EMA tente de minimiser sa charge de travail.
127 À cet égard, il convient de relever que la requérante n’établit pas en quoi les considérations figurant dans la décision du 1er avril 2015 et retenues contre elle pour justifier la décision de ne pas renouveler son contrat (voir points 96 et 97 ci-dessus) seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, même dans l’hypothèse où l’allégation selon laquelle sa charge de travail était plus élevée que celle de ses collègues à la suite de l’attribution des fonctions d’EPL se révélerait être correcte.
128 En tout état de cause, premièrement, il importe de constater que les documents produits par la requérante ne permettent pas d’établir que sa charge de travail était systématiquement plus importante que celle de ses collègues à la suite de l’attribution des fonctions d’EPL, à savoir à partir du 1er septembre 2014 et avant l’adoption de la décision du 1er avril 2015.
129 En effet, à supposer même que la requérante gérait en tant qu’EPL un nombre plus important de produits que ses collègues, elle n’a pas démontré que cela revenait, au cours de la période en cause, à une charge de travail réelle nécessairement plus élevée compte tenu de l’état des procédures et notamment de la survenance des moments clés au cours de celles-ci. Dans ce contexte, il convient de constater que la charge de travail de la requérante relative à une réunion du comité des médicaments à usage humain, dont celle-ci se prévaut, concerne une période qui est postérieure à la date de l’adoption de la décision du 1er avril 2015.
130 En outre, il ressort des informations fournies par l’EMA devant le Tribunal, reflétant la charge de travail dans le service de la requérante sur la base de la ventilation des évènements soumis au comité des médicaments à usage humain et d’autres activités importantes en ce qui concerne les produits dont la requérante et ses collègues étaient responsables, que la charge de travail de la requérante à ce titre n’était pas systématiquement plus élevée que celle de ses collègues à la suite de l’attribution des fonctions d’EPL.
131 Deuxièmement, il convient de constater que la requérante n’avance pas d’arguments et ne fournit pas d’éléments de preuve susceptibles d’établir que sa charge de travail a été minimisée dans la décision de rejet de sa réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015.
132 En effet, dans la décision de rejet de sa réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015, l’AHCC a explicitement reconnu que la charge de travail de la requérante était élevée à la suite du départ, en octobre 2014, d’un collègue qui avait également assumé les fonctions d’EPL et a indiqué que des mesures avaient été prises afin de remédier à cette situation. Dans la mesure où l’AHCC a considéré que tous les membres dans le service de la requérante faisaient face à une charge de travail élevée, il suffit de renvoyer aux considérations figurant aux points 128 à 130 ci-dessus pour écarter le présent argument.
133 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la décision du 1er avril 2015 était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Partant, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
3) Sur la troisième branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité
134 La requérante estime que la décision du 1er avril 2015 est disproportionnée au regard de ce qui lui est reproché. Elle indique à ce titre que l’EMA a ajouté des reproches au stade de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de la décision du 1er avril 2015, de telle sorte que des éléments relativement limités au début auraient été « gonflés » de façon étonnante et irrégulière. Elle présente également des observations concernant le style employé dans ladite décision de rejet de la réclamation.
135 L’EMA conteste les arguments de la requérante.
136 À cet égard, il convient de relever que les arguments de la requérante tirés du caractère disproportionné de la décision du 1er avril 2015 ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle juridictionnel. Partant, ce grief ne satisfait pas aux exigences minimales posées par l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable à la requête au moment de son dépôt et doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
137 Partant, il convient de rejeter la deuxième branche du deuxième moyen et, dès lors, le deuxième moyen dans son intégralité. Il s’ensuit également qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision du 1er avril 2015 et de la décision de rejet de la réclamation dirigée à l’encontre de cette décision dans leur ensemble.
C. Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2014
138 Au soutien de la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2014, la requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, respectivement, d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation.
139 Au début de la partie de la requête consacrée au rapport d’évaluation 2014, la requérante fait également référence à la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude sans que des arguments concrets soient invoqués au soutien d’un tel grief. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, ce grief doit être écarté comme manifestement irrecevable en application de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, applicable au moment de l’introduction du recours, étant donné qu’il n’est pas formulé dans des termes suffisamment précis.
140 En outre, dans la mesure où la requérante se réfère « mutatis mutandis » aux arguments soulevés dans le cadre des deuxième et troisième moyens présentés à l’appui de la demande d’annulation de la décision du 1er avril 2015 pour justifier une violation de l’obligation de motivation ou l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne le rapport d’évaluation 2014, force est de constater qu’un tel renvoi global ne permet pas de comprendre la portée exacte des arguments invoqués par la requérante s’agissant du rapport d’évaluation 2014 et se heurte donc également aux prescriptions de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique. En outre, la requérante n’a pas apporté de précisions à cet égard au cours de l’audience. Partant, les arguments soulevés dans le cadre des deuxième et troisième moyens soulevés à l’appui de la demande d’annulation de la décision du 1er avril 2015 ne sauraient être pris en considération pour examiner la légalité du rapport d’évaluation 2014.
1. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
141 La requérante invoque une violation de l’obligation de motivation, au motif, en substance, que la « rupture manifeste » entre l’exercice d’évaluation 2014 et les exercices antérieurs n’a pas reçu de motivation.
142 L’EMA conteste les arguments de la requérante.
143 Selon une jurisprudence constante, les rapports de notation ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, mais sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43 (arrêt du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes, T‑23/91, EU:T:1992:106, point 39), étant précisé que l’article 43 du statut est applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 15, paragraphe 2, du RAA.
144 Il ressort néanmoins de la jurisprudence que l’administration a l’obligation de motiver le rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée et de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêt du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, EU:T:2005:375, point 36).
145 En outre, les prestations d’un agent pouvant varier d’une période de référence à l’autre, il est nécessaire qu’il existe un écart suffisamment caractérisé entre le rapport d’évaluation dont l’annulation est demandée et les rapports d’évaluation précédents pour qu’une obligation particulière de motivation s’impose à l’évaluateur et au validateur (voir, par analogie, arrêt du 14 septembre 2010, Rossi Ferreras/Commission, F‑85/09, EU:F:2010:100, point 81 ; voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 novembre 2006, Milbert e.a./Commission, T‑47/04, EU:T:2006:364, points 88 et 90).
146 En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que le système d’évaluation en place au sein de l’EMA a été amendé, avec effet à partir de décembre 2014, à la suite de la modification de l’article 43 du statut par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) qui prévoit désormais l’établissement annuel des rapports d’évaluation et prescrit que ces rapports indiquent si le niveau des prestations de la personne concernée est satisfaisant ou non. Ce nouveau système d’évaluation a été appliqué au rapport d’évaluation 2014.
147 En outre, il convient de constater qu’il ressort clairement du dossier, ainsi que l’avance, en substance, la requérante, qu’il existe un écart suffisamment caractérisé entre les appréciations exposées dans le rapport d’évaluation 2014 et celles figurant dans le rapport d’évaluation précédent.
148 En effet, il ressort du rapport d’évaluation 2014 que le niveau des prestations de la requérante a été considéré, dans le cadre de l’évaluation globale pour la période concernée, comme étant insatisfaisant. Dans ce contexte, il importe de préciser que ledit rapport contient également des appréciations relatives au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service de la requérante, sans qu’y figurent, toutefois, des notes ou d’autres types d’appréciations chiffrées ou analytiques.
149 S’agissant du rapport d’évaluation précédant le rapport d’évaluation 2014, à savoir celui couvrant la période comprise entre le 15 février 2012 et le 15 février 2014, il convient de relever que, parmi les quatre appréciations analytiques possibles à l’époque, à savoir « excellent », « très bien », « satisfaisant » et « insatisfaisant », ce rapport contenait quatre appréciations « excellent » et six appréciations « très bien », réparties entre les rubriques « compétence », « rendement » et « conduite dans le service ».
150 Compte tenu de la baisse du niveau d’évaluation de la requérante dans le rapport d’évaluation 2014 par rapport à l’évaluation précédente, il est donc nécessaire d’examiner si la motivation de cette baisse, telle que fournie à la requérante, est suffisante à la lumière de la jurisprudence citée aux points 144 et 145 ci-dessus.
151 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que le rapport d’évaluation 2014 contient une explication circonstanciée en ce qui concerne plusieurs faiblesses observées dans le cadre des prestations de la requérante au cours de la période concernée.
152 Premièrement, ainsi qu’il ressort des évaluations figurant sous la rubrique « rendement » du rapport d’évaluation 2014, la requérante, en tant que PTL, n’a pas été toujours en mesure de gérer d’une manière satisfaisante la procédure d’évaluation du produit en cause, qui a été considérée comme étant complexe. À cet égard, le rapport d’évaluation 2014 fait notamment référence au comportement inadéquat de la requérante, qui n’était pas limité à la procédure d’évaluation du produit en cause, consistant en l’absence d’une communication efficace avec le demandeur de l’autorisation de mise sur le marché, en la préparation tardive de certains documents et en des faiblesses concernant la gestion des priorités. En outre, il est signalé, sous la rubrique « rendement », que la requérante a démissionné de l’ITF sans consultation préalable de sa hiérarchie.
153 Deuxièmement, dans le rapport d’évaluation 2014, il est fait état, sous la rubrique « compétence », des faiblesses de la requérante en ce qui concerne notamment la communication tant avec des demandeurs d’autorisation de mise sur le marché qu’avec ses collègues, la qualité de certains documents produits par celle-ci ainsi que la gestion du temps et des priorités et la capacité de respecter les délais.
154 Troisièmement, il est précisé, dans la partie « conduite dans le service » du rapport d’évaluation 2014, que la requérante a interprété le sens de ses responsabilités à sa propre manière et que des lacunes concernant son esprit d’équipe étaient constatées. Il est également fait état de sa tendance à réagir d’une manière inappropriée à des demandes considérées par elle comme étant en dehors de ses responsabilités. En outre, mention est faite, dans ledit rapport, de certaines faiblesses de la requérante en ce qui concerne la démonstration des valeurs de l’EMA, telles que l’excellence, l’engagement, la fiabilité, le respect et la responsabilité.
155 En second lieu, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, pour apprécier si un rapport d’évaluation est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du fonctionnaire ou de l’agent concerné et pas seulement des informations figurant dans ledit rapport (voir arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 61 et jurisprudence citée). Or, la requérante a été informée par sa hiérarchie, au cours d’une réunion qui a eu lieu le 2 juillet 2014, que des carences avaient été observées lors de la procédure d’évaluation du produit en cause dont elle était responsable. À la suite de cette réunion, une note de « sous-performance », datée du 9 juillet 2014, a été adressée à la requérante et versée dans son dossier personnel.
156 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que des indications suffisantes ont été fournies à la requérante pour que cette dernière puisse comprendre les raisons visant à justifier la baisse de son niveau d’évaluation par rapport à l’évaluation précédente.
157 Partant, il convient de rejeter le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation.
2. Sur le second moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation
158 La requérante fait observer qu’il existe une différence substantielle dans l’évaluation de ses prestations, d’une part, dans le rapport d’évaluation 2014 et, d’autre part, dans ses rapports d’évaluation précédents, ce qui démontre que des erreurs manifestes d’appréciation ont été commises dans le cadre de l’évaluation de ses prestations dans le rapport d’évaluation 2014.
159 L’EMA conteste les arguments de la requérante.
160 À cet égard, il convient de relever que les rapports de notation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les notateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 56 et jurisprudence citée).
161 En outre, il convient de rappeler que, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 35 et jurisprudence citée).
162 En l’espèce, il convient de relever que les arguments tirés, pour l’essentiel, d’une différence substantielle dans l’évaluation des prestations de la requérante au cours de la période concernée par rapport aux périodes précédentes ne sauraient prospérer.
163 En effet, la simple comparaison entre le rapport d’évaluation 2014 et les rapports d’évaluation concernant les années précédentes ne suffit pas à démontrer que les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation 2014 sont privées de plausibilité et, dès lors, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, il convient de souligner que les prestations d’un agent peuvent varier d’une période de référence à l’autre et que, en l’espèce, des indications suffisantes ont été fournies à la requérante (voir points 151 à 154) pour que cette dernière puisse d’une manière concrète et circonscrite remettre en cause le constat de la baisse de son niveau d’évaluation en ce qui concerne la période concernée par rapport à l’évaluation précédente.
164 Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que le rapport d’évaluation 2014 et la décision du 1er avril 2015 ont été « alignés », dès lors que ledit rapport a été finalisé le 31 mars 2015, soit la veille de la date de l’adoption de la décision du 1er avril 2015, il suffit de rappeler, pour écarter cet argument, que la procédure d’évaluation des agents temporaires et la procédure de renouvellement des contrats desdits agents constituent des procédures distinctes, obéissant à leur propres règles, et dont les acteurs ne sont pas forcément les mêmes.
165 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le second moyen et, par conséquent, la demande d’annulation du rapport d’évaluation 2014 dans son intégralité.
D. Sur les conclusions indemnitaires
166 La requérante demande, pour le cas où sa réintégration rétroactive dans l’hypothèse de l’annulation des décisions qui sont attaquées s’avérait impossible, la réparation du préjudice matériel subi. En outre, elle demande la réparation à hauteur de 10 000 euros du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du manque de diligence avec lequel son dossier aurait été traité.
167 L’EMA soutient que la requérante n’avance aucun argument permettant d’établir le préjudice moral qu’elle aurait subi. S’agissant du manque de diligence avec lequel son dossier aurait été traité, l’EMA avance que tous les délais fixés par le statut ont été dûment respectés. En outre, dans la mesure où les demandes d’annulation formulées par la requérante ne sont pas fondées, l’EMA soutient que toute demande de réparation de préjudice s’y rattachant doit être rejetée.
168 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43).
169 En l’espèce, force est de constater que le préjudice matériel dont la requérante se prévaut dans l’hypothèse où sa réintégration rétroactive s’avérait impossible trouve son origine dans la décision du 1er avril 2015. Dans la mesure où une telle demande est étroitement liée à des conclusions en annulation qui sont rejetées dans le cadre du présent recours, elle doit également être rejetée.
170 En outre, s’agissant du préjudice moral, il convient d’observer que l’argumentation avancée par la requérante au soutien de la demande indemnitaire pour un tel préjudice dans ses écritures n’est pas claire quant à l’identification du comportement de l’administration qui constituerait un manque de diligence.
171 Si une telle demande doit être comprise comme étant liée aux griefs soulevés dans le cadre des conclusions en annulation de la requérante, elle doit être rejetée dès lors que ces conclusions sont rejetées dans le cadre du présent recours.
172 Si une telle demande doit être comprise, ainsi que la requérante l’a soutenu, en substance, au cours de l’audience, comme étant liée à l’irrégularité procédurale qui a été constatée aux points 47 à 54 ci-dessus, elle ne saurait non plus prospérer.
173 À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante dans le domaine de la fonction publique que l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, points 102 à 106 et jurisprudence citée).
174 Certes, le non-respect du délai prévu par la directive interne de l’EMA sur le renouvellement des contrats s’agissant de la notification de la décision du 1er avril 2015 est susceptible de constituer une faute de service de nature à engager la responsabilité de l’EMA, bien que cette irrégularité ne justifie pas l’annulation de cette décision. Cependant, dans la mesure où la requérante n’a pas apporté de précisions sur la réalité du dommage allégué en raison de la réduction du délai de notification en cause, cette condition parmi les trois conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité de l’EMA fait défaut.
175 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires et, dès lors, le présent recours dans son intégralité.
Sur les dépens
176 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
177 En outre, aux termes de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme frustratoires ou vexatoires.
178 En l’espèce, s’agissant de la demande de la requérante de condamner l’EMA aux dépens, même en cas de rejet du recours, il suffit de constater que les arguments invoqués par la requérante à cet égard ne démontrent pas de la part de l’EMA un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure.
179 Partant, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EMA.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HJ est condamnée aux dépens.
Berardis | Spielmann | Csehi |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mars 2018.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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