ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 juillet 2018 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rapport de notation – Exercice de notation 2014 – Promotion – Exercice 2015 – Obligation de motivation – Détournement de pouvoir – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux »
Dans l’affaire T‑608/16,
PA, fonctionnaire du Parlement européen, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes L. Deneys et V. Montebello-Demogeot, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, du rapport de notation du requérant portant sur l’année 2014, dans sa version finalisée par la décision du secrétaire général du Parlement du 20 octobre 2015, deuxièmement, de la décision du secrétaire général du Parlement du 9 décembre 2015 lui attribuant un point de mérite pour l’année 2014, troisièmement, de la décision du Parlement, communiquée au personnel de cette institution le 30 novembre 2015, de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 11 dans le cadre de l’exercice de promotion 2015 et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du Parlement du 9 juin 2016 portant rejet de la réclamation du requérant du 21 janvier 2016,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas (rapporteur) et A. Kornezov, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le requérant, PA, est fonctionnaire de grade AST 10 en poste à Luxembourg (Luxembourg) et affecté, depuis avril 2015, à l’unité des acquisitions, de la gestion des biens et de l’inventaire de la direction générale (DG) des infrastructures et de la logistique du Parlement européen. Pendant la période de référence, à savoir de février 2003 à mars 2015, il exerçait les fonctions de gestionnaire administratif au secrétariat du comité du personnel du Parlement (ci-après le « comité du personnel »), et en a été le coordinateur de 2009 à 2013.
2 Au cours de la période durant laquelle le requérant assurait la coordination du secrétariat du comité du personnel, ses rapports de notation étaient très bons, avec l’obtention du maximum de points possible, à savoir trois points en 2008 et en 2009, puis deux points pour les exercices de 2010 à 2013.
3 De plus, le requérant était au cours de la période concernée, et l’est encore aujourd’hui, membre de l’organisation syndicale représentative dénommée « Solidarité pour les agents et les fonctionnaires européens » (ci-après « SAFE »). En 2013, SAFE a connu un conflit interne (ci-après le « conflit syndical de 2013 ») qui a opposé une partie de ses membres, à laquelle appartenait le requérant, à l’autre partie de ceux-ci, parmi lesquels figuraient le premier notateur et notateur final du requérant (ci-après le « notateur » ou le « président du comité du personnel ») pour l’exercice de notation 2014 et deux des membres, dont la présidente, du comité des rapports. Ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’une réunion du comité exécutif de SAFE du 24 juin 2013, le notateur ainsi que les deux membres du comité des rapports ont voté la révocation du mandat du requérant en qualité de trésorier de SAFE et son remplacement par l’un d’entre eux. Puis, ils ont introduit une action en justice, le 24 juillet 2013, aux fins d’interdire au requérant d’agir au nom de SAFE en sa qualité de trésorier, action de laquelle ils ont été déboutés par ordonnance du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) du 18 février 2014. Entre-temps, ils ont été exclus du comité exécutif de SAFE, ainsi qu’il ressort de son procès-verbal du 26 septembre 2013.
4 En janvier 2014, le notateur a été élu président du comité du personnel et est devenu, à ce titre, en vertu des articles 11 et 14 de son règlement intérieur, responsable du fonctionnement du secrétariat administratif dudit comité. Par courriel du 9 avril 2014, le président du comité du personnel a procédé à une nouvelle répartition des tâches au sein du secrétariat.
5 À compter de février 2014, le requérant a été en contact avec l’un des conseillers du secrétaire général du Parlement (ci-après le « secrétaire général ») afin que celui-ci l’aide à trouver un poste dans un autre service et auquel il a fait part de sa volonté de saisir le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le “comité consultatif sur le harcèlement”) étant donné les mauvais traitements qu’il aurait subis au sein de son service, parmi lesquels le refus du président du comité du personnel de viser un projet d’ordre de mission émanant de SAFE, une diminution des tâches de secrétariat qui lui auraient été confiées depuis 2009 et la réattribution de certaines d’entre elles à ses collègues du secrétariat.
6 Le 13 mars 2015, le requérant a eu son premier entretien de notation pour l’exercice de notation de 2014 avec le président du comité du personnel, en sa qualité de premier notateur, puis un second entretien, le 21 avril 2015, avec la même personne, en sa qualité de notateur final.
7 En avril 2015, le requérant a été affecté au sein de l’unité des acquisitions, de la gestion des biens et de l’inventaire de la DG des infrastructures et de la logistique.
8 Le 2 juin 2015, le requérant a saisi le comité des rapports pour faire constater certaines irrégularités dans la procédure de notation et pour contester le contenu de son rapport de notation portant sur l’année 2014 (ci-après le « rapport de notation initial »). D’une part, s’agissant de la procédure de notation, le requérant a estimé discriminatoire le fait que le premier notateur n’ait pas fait application de l’article 7, paragraphe 7, des règles internes (ci‑après les « règles internes de notation ») relatives à l’application des dispositions générales d’exécution du 16 octobre 2014 (ci-après les « DGE notation ») concernant la mise en œuvre de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») et de l’article 15, paragraphe 2, ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, le privant ainsi d’un recours effectif et utile auprès d’un notateur final différent. D’autre part, le requérant a demandé, s’agissant du contenu de son évaluation, que certains des commentaires soient modifiés ou supprimés dans la mesure où le notateur ne les avait pas étayés par des éléments factuels.
9 Le 6 octobre 2015, le comité des rapports, après avoir procédé à l’audition du requérant et du notateur final, a rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, des DGE notation, le président du comité du personnel était à la fois premier notateur et notateur final, et que, si l’article 7, paragraphe 7, des règles internes de notation prévoyait la possibilité pour le président du comité du personnel de déléguer son rôle de notateur à une personne de son choix, à condition que celle-ci remplisse les fonctions de vice-président du comité du personnel, il ne s’agissait pas, pour autant, d’une obligation. Le comité des rapports a considéré que le rapport de notation initial comportait plusieurs commentaires négatifs s’agissant de la compétence et de la conduite du requérant et s’agissant de l’appréciation globale du notateur. Par conséquent, le comité des rapports a conclu qu’il n’y avait pas, au vu des éléments de preuve fournis devant lui, d’irrégularités dans la procédure de notation et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de faire droit aux autres doléances du requérant.
10 Par décision du 20 octobre 2015, le secrétaire général a indiqué que, après un examen attentif du dossier du requérant, il partageait l’avis du comité des rapports selon lequel il n’y avait pas eu d’irrégularités lors de l’établissement du rapport de notation initial et qu’il n’y avait pas lieu de modifier le contenu de celui-ci. Le secrétaire général a conclu que, dans ces conditions et en application de l’article 10, paragraphe 2, des règles internes de notation, le rapport de notation initial devait être considéré comme définitif (ci-après le « rapport de notation définitif »).
11 Le 30 novembre 2015, la DG « Personnel » a communiqué au personnel du Parlement la liste, telle qu’établie par l’autorité investie du pouvoir de nomination du Parlement (ci-après l’« AIPN »), des fonctionnaires promus au grade AST 11 pour l’exercice de promotion de 2015, sur laquelle ne figurait pas le nom du requérant (ci-après la « décision de non-promotion »).
12 Par décision du 9 décembre 2015, le secrétaire général a attribué un point de mérite au requérant (ci-après la « décision d’attribution d’un point de mérite »).
13 Le 21 janvier 2016, le requérant a introduit une réclamation administrative auprès de l’AIPN, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation »), contre le rapport de notation définitif, la décision d’attribution d’un point de mérite et la décision de non-promotion (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »). À l’appui de sa réclamation, le requérant a soulevé un défaut de motivation et une erreur manifeste d’appréciation, puis un détournement de procédure. De plus, le requérant a considéré que l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 7, paragraphe 2, des règles internes de notation avaient été violés.
14 Le 28 janvier 2016, le comité des rapports a rendu un avis sur la réclamation et, plus spécifiquement, sur la décision d’attribution d’un point de mérite. Il a estimé qu’il n’y avait eu ni inégalité de traitement ni erreur manifeste d’appréciation dans l’attribution au requérant d’un point de mérite dès lors que, d’une part, le rapport de notation définitif était d’un niveau satisfaisant, mais présentait des éléments critiques, voire négatifs, et que, d’autre part, après avoir comparé le rapport de notation définitif et le rapport de notation portant sur l’année 2013 pour lequel le requérant s’était vu attribuer deux points de mérite, il a constaté que le niveau des prestations du requérant s’était dégradé.
15 Par décision du 9 juin 2016, l’AIPN a rejeté la réclamation dans sa totalité (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Premièrement, en ce qui concerne le rapport de notation définitif, l’AIPN a estimé, en substance, qu’il ressortait des éléments de preuve produits devant elle que le requérant avait non seulement des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie, mais également des difficultés d’intégration au sein de la nouvelle équipe du comité du personnel, et a conclu à l’absence de violation de l’obligation de motivation, à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et à l’absence de détournement de pouvoir. En outre, l’AIPN a considéré qu’il n’y avait pas lieu de conclure à la violation des violation des dispositions en cause dans la mesure où, d’une part, le conflit interne à SAFE auquel il appartenait n’était pas de nature à remettre en cause l’impartialité du notateur et, d’autre part, l’article 4, paragraphe 2, des DGE notation dérogeait à l’article 7, paragraphe 2, des règles internes de notation, n’entraînant dès lors pas une violation de cette dernière disposition. Deuxièmement, s’agissant de la décision d’attribution d’un point de mérite, l’AIPN a indiqué que les commentaires contenus dans le rapport de notation définitif étaient suffisamment déterminants pour n’attribuer au requérant qu’un seul point sans que ladite décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Troisièmement, l’AIPN en a déduit, quant à la décision de non-promotion, que celle-ci ne saurait non plus être remise en cause, dès lors que le requérant n’avait pas atteint le seuil prévu par les règles applicables aux fins de sa promotion au grade suivant, à savoir AST 11.
Procédure et conclusions des parties
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 28 juillet 2016, le requérant a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑38/16.
17 En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑608/16 et attribuée à la septième chambre.
18 Le Tribunal (septième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure.
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner le Parlement aux dépens.
20 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation.
22 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 40).
23 En l’espèce, il convient d’observer que la décision de rejet de la réclamation confirme le rapport de notation définitif, la décision d’attribution d’un point de mérite ainsi que la décision de non-promotion, en révélant les motifs venant au soutien de la position de l’administration pour ces trois décisions. La légalité des actes initiaux faisant grief doit ainsi être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec celle desdits actes (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 41 et jurisprudence citée).
24 Par conséquent, étant donné que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre les décisions attaquées, telles que précisées par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 10 juin 2004, Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 32).
Sur les autres chefs de conclusions
25 À l’appui de son recours, le requérant soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’un défaut de motivation, le deuxième, d’un détournement de procédure, le troisième, de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et, le quatrième, de la violation de l’article 4 des DGE notation et de l’article 7 des règles internes de notation.
26 À titre liminaire, il convient de relever que lesdits moyens visent principalement à remettre en cause la légalité du rapport de notation définitif, celui-ci ayant servi de base à la décision d’attribution d’un point de mérite et, finalement, à la décision de non-promotion.
27 Ainsi, le Tribunal va , tout d’abord, examiner les moyens soulevés par le requérant dans le cadre de la demande d’annulation du rapport de notation définitif, avant d’analyser la demande d’annulation de la décision d’attribution d’un point de mérite et, enfin, celle de la décision de non-promotion.
Sur la demande d’annulation du rapport de notation définitif
– Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de motivation
28 Le requérant soutient, en substance, que le Parlement n’a pas respecté l’obligation de motivation renforcée qui s’imposait à lui en l’espèce dans la mesure où le rapport de notation définitif faisait état d’une régression dans l’évaluation du requérant par rapport aux notations antérieures de celui-ci.
29 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
30 Il convient de rappeler que les rapports de notation, qui ne constituent pas des décisions au sens de l’article 25 du statut, sont régis par les dispositions spéciales visées à son article 43. Il résulte néanmoins d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à celle antérieure. À cet égard, il est notamment satisfait à cette obligation lorsque le notateur constate que l’intéressé n’a pas fait preuve, pendant la période couverte par le rapport de notation contesté, de qualités exceptionnellement élevées dans l’accomplissement de certaines de ses tâches. Pour apprécier si un rapport de notation est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du fonctionnaire concerné et pas seulement des informations figurant dans ledit rapport (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, points 57, 58 et 61 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet d’un rapport de notation est de constituer une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire, de sorte qu’il n’est pas purement descriptif des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Il s’ensuit, plus particulièrement, que le rapport de notation vise non à dresser un tableau exhaustif des prestations qu’un fonctionnaire a été amené à réaliser dans le cadre de l’exécution des tâches relevant de son poste, mais à mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire. Par ailleurs, le jugement du notateur est établi au terme d’une procédure contradictoire portant précisément sur l’évaluation des prestations pendant la période de référence. Par conséquent, il suffit, en principe, que le rapport de notation extraie les traits saillants des prestations du fonctionnaire en termes, notamment, de rendement, de compétences et de conduite dans le service et les évalue. Sous réserve de l’obligation de motivation, et pour autant que l’évaluation soit clairement individualisée et non impersonnelle, le notateur n’est pas tenu de détailler les motifs de son évaluation en indiquant des exemples concrets pour étayer ses jugements de valeur (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 2011, AJ/Commission, F‑80/10, EU:F:2011:172, point 58).
32 En outre, il est de jurisprudence constante que les notateurs disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter (voir arrêt du 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, EU:T:2007:360, point 62 et jurisprudence citée). Or, l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que les notateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par le noté. En outre, les commentaires descriptifs figurant dans un rapport de notation ont pour objet de permettre au fonctionnaire de comprendre les notes obtenues. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport de notation, les commentaires doivent être cohérents avec les notes attribuées, la notation devant être considérée comme une transcription chiffrée ou analytique des commentaires (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2007, Talvela/Commission, F‑43/06, EU:F:2007:162, point 92 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il convient de constater que le rapport de notation définitif fait notamment état, en ce qui concerne le critère d’appréciation lié à la faculté de compréhension et de jugement du requérant, compris dans la rubrique « Compétence » dudit rapport, que celui-ci « [a] parfois des difficultés à comprendre les directives qui lui sont imparties » et, en ce qui concerne le critère d’appréciation relatif à la disponibilité, la fiabilité et l’adaptabilité du requérant, compris dans la rubrique « Conduite » du rapport de notation définitif, que le requérant « [a] eu quelques difficultés à s’adapter à la nouvelle équipe du [comité] du personnel nouvellement élu ». De plus, il y a lieu d’observer que, outre la motivation inhérente aux commentaires factuels relatifs aux critères d’appréciation contenus dans ledit rapport de notation, le requérant a disposé d’une motivation supplémentaire fournie non seulement dans les deux avis du comité des rapports en date des 6 octobre 2015 et 28 janvier 2016, mais également dans la décision de rejet de la réclamation.
34 À cet égard, il convient effectivement de relever que, dans son avis du 6 octobre 2015, le comité des rapports a relevé que les auditions et les pièces versées au dossier permettaient de conclure que les commentaires négatifs étaient soutenus par des éléments factuels concrets. De même, dans son avis du 28 janvier 2016, le comité des rapports a considéré que, bien que le rapport de notation définitif fît état d’éléments critiques, voire négatifs, le requérant était d’un niveau satisfaisant. Enfin, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a, tout d’abord, souligné que l’adverbe « généralement » employé dans les appréciations « [généralement] ponctuel », s’agissant du critère de la ponctualité, et « [généralement] bonne », s’agissant du critère de l’attitude au travail, tous deux compris dans la rubrique « Conduite » du rapport de notation définitif, n’avait pas de connotation négative. Ensuite, l’AIPN a expliqué, en substance, que la mention « [a] parfois des difficultés à comprendre les directives qui lui sont imparties », s’agissant du critère d’appréciation relatif à la faculté de compréhension et de jugement du requérant, compris dans la rubrique « Compétence » du rapport de notation définitif, était justifiée par l’attitude du requérant dès lors que, en janvier 2014, à l’occasion de l’attribution des bureaux à Strasbourg (France) aux nouveaux membres du bureau du comité du personnel, le requérant aurait dû mettre en œuvre plus soigneusement les instructions reçues et alerter sans retard sa hiérarchie et que, en octobre 2014, le président du comité du personnel avait dû rappeler au requérant que sa présence en salle à Luxembourg lors des réunions du comité du personnel était souhaitée. Quant à la remarque « [a] eu quelques difficultés à s’adapter à la nouvelle équipe du [comité] du personnel nouvellement élu », s’agissant du critère d’appréciation relatif à la disponibilité, à la fiabilité et à l’adaptabilité du requérant, compris dans la rubrique « Conduite » du rapport de notation définitif, l’AIPN a relevé que le ton parfois agressif de la correspondance échangée entre le requérant et sa hiérarchie, notamment en ce qui concernait les demandes de missions, dénotait des difficultés relationnelles et d’intégration du requérant au sein du comité du personnel. Finalement, pour ce qui est des appréciations générales portant sur la « large marge d’amélioration » du requérant, l’AIPN les a considérées comme légitimement fondées compte tenu des faiblesses et des maladresses commises par le requérant.
35 Partant, la motivation du rapport de notation définitif, bien que brève, est suffisante eu égard à l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du requérant.
36 Il convient d’en conclure que le requérant disposait de toutes les indications nécessaires lui permettant d’apprécier la notation dont il a fait l’objet (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, EU:F:2009:151, point 85).
37 En outre, s’agissant plus précisément de la prétendue absence ou insuffisance de motivation de la régression alléguée des appréciations contenues dans le rapport de notation définitif par rapport aux notations précédentes du requérant, il y a lieu de rappeler que le fonctionnaire concerné est tenu d’expliquer concrètement, dans la requête, en quoi consiste cette variation, sans pouvoir laisser à l’appréciation du Tribunal le soin d’établir l’existence d’une éventuelle régression de sa notation (voir arrêt du 5 décembre 2006, Angelidis/Parlement, T‑424/04, EU:T:2006:376, point 91 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que le requérant n’a pas, dans le cadre de la requête, expliqué concrètement en quoi consistait cette variation.
38 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
– Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de procédure
39 Le requérant soutient que, dans la mesure où le conflit syndical de 2013 l’avait notamment opposé à son notateur sur le plan judiciaire, tel que cela ressort de l’ordonnance du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 18 février 2014, le notateur aurait détourné la procédure de notation pour régler leur différend syndical et aurait ainsi inscrit, dans le rapport de notation initial, des commentaires négatifs.
40 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
41 À cet égard, il convient de constater que, par le présent moyen, le requérant soutient que le notateur a usé de la procédure de notation à des fins uniquement personnelles.
42 Selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 86 et jurisprudence citée). À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas au requérant d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations des notateurs ne saurait être remise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, point 32 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, les seules circonstances avancées par le requérant au soutien de ses prétentions sont l’existence du conflit syndical de 2013 l’ayant, notamment, opposé à son notateur.
44 Certes, il y a lieu d’observer qu’il ressort effectivement des pièces du dossier que, en 2013, un conflit, au sein de SAFE, avait opposé, notamment sur le plan judiciaire, une partie des membres de cette organisation syndicale dont faisait partie le requérant, en sa qualité de trésorier, à une autre partie constituée de son notateur ainsi que de deux membres du comité des rapports.
45 Toutefois, il résulte de la jurisprudence que, même si on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé (arrêts du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 71, et du 13 décembre 2012, BW/Commission, F‑2/11, EU:F:2012:194, point 114).
46 Or, hormis l’existence de ce conflit syndical de 2013, force est de constater que le requérant n’a produit aucun indice suffisamment objectif, pertinent et concordant de nature à soutenir la véracité de ses prétentions.
47 En outre, il y a lieu de relever que l’auteur du rapport de notation définitif, acte attaqué dans le cadre du présent recours, n’est pas le notateur, mais le secrétaire général. En effet, la procédure de notation du requérant a été finalisée par le secrétaire général par une décision du 20 octobre 2015, conformément à l’article 8, paragraphe 4, des DGE notation, qui dispose que les membres élus mis à disposition du comité du personnel à temps plein font l’objet d’un rapport de notation spécifique sous l’autorité du secrétaire général. Or, le secrétaire général n’a pas été opposé au requérant dans le cadre du conflit syndical de 2013 et le requérant n’a fait valoir, à son égard, aucun élément susceptible de démontrer un détournement de procédure. De plus, sans que cela ait été utilement remis en cause par le requérant, il convient de souligner que le secrétaire général a expressément indiqué avoir procédé à un examen attentif du dossier du requérant à l’issue duquel il a estimé qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités lors de l’établissement du rapport de notation initial et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en modifier le contenu.
48 Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.
– Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte
49 Le requérant soutient que l’article 41, paragraphe 1, de la Charte a été violé dans la mesure où il estime que ses prestations professionnelles n’ont pas été évaluées de manière impartiale et équitable. Les commentaires négatifs contenus dans le rapport de notation définitif seraient la conséquence du conflit syndical de 2013 l’ayant notamment opposé à son notateur. En outre, le requérant estime que l’AIPN, en considérant dans la décision de rejet de la réclamation que le conflit syndical de 2013 ne l’opposait pas seulement au notateur, mais aussi à une partie des membres de SAFE, a fait fi de la réalité du problème, même si le requérant admet que ledit conflit n’avait pas de rapport ni d’influence sur la relation hiérarchique qui le liait à son notateur. Enfin, le requérant reproche à l’AIPN de ne pas s’être prononcée sur le fait que le notateur, étant affecté à Bruxelles (Belgique), n’avait pas pu fonder son évaluation sur un constat direct des prestations du requérant réalisées à Luxembourg, ni sur celui que deux des membres du comité des rapports étaient également opposés au requérant dans le cadre du conflit syndical de 2013.
50 Par ailleurs, le requérant estime que les arguments du Parlement, développés dans le mémoire en défense, selon lesquels, d’une part, le rapport de notation définitif ne pouvait être entaché d’impartialité dès lors qu’il a été finalisé par le secrétaire général et, d’autre part, le requérant ne s’était pas préventivement manifesté pour indiquer le risque potentiel de partialité de son notateur et des membres du comité des rapports, sont irrecevables dans la mesure où il s’agit d’éléments nouveaux, étrangers aux motifs sur lesquels l’AIPN avait fondé sa décision de rejet de la réclamation. En tout état de cause, le requérant estime que lesdits arguments doivent être rejetés dès lors que, premièrement, la qualité de notateur définitif du secrétaire général ne saurait pallier le manque d’impartialité de la procédure d’évaluation soulevé par le requérant à l’égard de son notateur et que, deuxièmement, la circonstance de l’existence du conflit syndical de 2013, l’ayant opposé en justice notamment à son notateur, aurait dû amener ce dernier à comprendre que les conditions n’étaient pas réunies, notamment aux yeux des tiers, pour qu’il puisse réaliser, en toute impartialité, l’évaluation des prestations professionnelles du requérant.
51 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
52 Il convient de relever que, en substance, par le présent moyen, le requérant soutient que l’ensemble de la procédure d’évaluation a été menée en violation de l’article 41 de la Charte dès lors qu’il y a eu, premièrement, un manque d’impartialité du notateur, deuxièmement, un manque d’impartialité du comité des rapports et, troisièmement, une absence de prise en compte par l’AIPN de tous les éléments caractérisant cette affaire lors du traitement de sa réclamation.
53 En ce qui concerne, en premier lieu, le prétendu manque d’impartialité du notateur, le requérant estime que le conflit syndical de 2013 est suffisant, à lui seul, pour le démontrer, mais il invoque également deux autres éléments, à savoir la régression dans les appréciations dont il a fait l’objet et le fait que, le notateur étant affecté à Bruxelles alors que lui-même était affecté à Luxembourg, il n’aurait pas pu procéder à une appréciation directe de ses prestations.
54 Il convient, d’emblée, de rejeter les deux derniers éléments comme démontrant un manque d’impartialité du notateur.
55 En effet, s’agissant de la régression dans les appréciations portées sur les prestations du requérant, cette circonstance ne saurait, en elle-même, constituer la preuve d’un manque d’impartialité du notateur, sauf à considérer que toute appréciation, au demeurant justifiée, caractérisant une régression dans les prestations du fonctionnaire noté soit utilisée pour remettre en cause, sans véritable fondement, l’impartialité du notateur. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 37 ci-dessus, le requérant n’a même pas expliqué en quoi consistait la variation entre les appréciations contenues dans ses rapports de notation précédents et celles figurant dans le rapport de notation définitif en cause en l’espèce, au soutien de son premier moyen relatif à un défaut de motivation, de sorte que, de même, il ne saurait se prévaloir d’une telle variation non étayée pour démontrer le manque d’impartialité du notateur.
56 Quant à l’argument du requérant tiré de la différence des lieux d’affectation, il convient de souligner que, d’une part, l’identité des lieux d’affectation du notateur et du noté n’est pas une condition prévue par l’article 43 du statut ou par les DGE notation et que, d’autre part, le requérant n’a pas étayé son propos en démontrant l’impact éventuel qu’une telle différence des lieux d’affectation pouvait négativement avoir sur sa notation ni en quoi elle remettait en cause l’impartialité du notateur.
57 En ce qui concerne, ensuite, le conflit syndical de 2013 ayant opposé le requérant au notateur, il y a lieu de rappeler que le fait qu’un fonctionnaire ait été opposé, dans un conflit syndical ayant fait l’objet d’une action en justice, à son supérieur hiérarchique devant apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, comme tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité du notateur (voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2015, Z/Cour de justice, F‑64/13, EU:F:2015:72, point 71). Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé le requérant, cette circonstance ne saurait être à elle seule suffisante pour démontrer le manque d’impartialité du notateur et, partant, caractériser une violation de l’article 41 de la Charte.
58 Cette considération ne saurait nullement être mise en cause par l’argument du requérant selon lequel le Parlement aurait fait fi de la difficulté des relations humaines dans un tel contexte, en constatant que le conflit syndical de 2013 opposait le requérant non seulement à son notateur, mais aussi à une partie des membres de SAFE. En effet, il y a lieu de constater que le conflit syndical de 2013 opposait le requérant, en sa qualité de trésorier de SAFE et non en sa qualité de fonctionnaire, à son notateur et à deux autres personnes également membres de SAFE.
59 Le Tribunal estime opportun, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner certains autres faits mentionnés par le requérant dans le cadre de la requête qui, bien qu’ils n’aient pas été invoqués directement à l’appui de son troisième moyen, seraient toutefois susceptibles de présenter un lien avec le conflit syndical de 2013. En effet, dans l’hypothèse où lesdits faits seraient avérés, ils pourraient démontrer que le conflit syndical de 2013 a eu des conséquences sur la situation du requérant et, partant, seraient des indices du manque d’impartialité du notateur.
60 À cet égard, il ressort de la requête que le requérant considère que, à la suite du conflit syndical de 2013, sa situation au sein du comité du personnel a dégénéré. En particulier, il aurait vu la quasi-totalité des tâches qui lui avaient été initialement confiées lui être retirées et confiées à des collègues affectés à Bruxelles. En outre, les difficultés rencontrées auraient été telles qu’il aurait été contraint de prendre un congé médical et aurait envisagé de saisir le comité consultatif sur le harcèlement.
61 Pour ce qui est du changement important dans les tâches confiées allégué par le requérant, il convient de relever que, ainsi que le Parlement l’a souligné, les modifications dans la répartition des tâches au sein du secrétariat du comité du personnel ont été justifiées par, notamment, le changement de localisation des membres élus et des membres détachés, à la suite des élections des membres du comité du personnel de janvier 2014. Le requérant était affecté à Luxembourg alors que les membres élus se trouvaient désormais en poste à Bruxelles. En outre, le requérant s’est vu confier une nouvelle tâche importante consistant à « préparer les amendements et les listes de vote du comité », tâche pour laquelle sa longue expérience au sein du secrétariat du comité du personnel a été appréciée. De surcroît, certaines des tâches confiées au requérant après les élections de janvier 2014, comme la gestion des procédures comptables ou les tâches liées à l’établissement de l’ordre du jour et des procès-verbaux ou au suivi des comités et des groupes paritaires, sont des tâches qui ne sont pas dénuées de toute importance. Par conséquent, il ne ressort pas de ces éléments que le requérant a démontré qu’il avait réellement subi une diminution de ses responsabilités.
62 Quant aux difficultés rencontrées par le requérant, il y a lieu, tout d’abord, de souligner que, si celui-ci a envisagé de saisir comité consultatif sur le harcèlement, force est de constater qu’il ne l’a pas fait. Ensuite, s’agissant du fait que le requérant aurait pris un congé médical, il s’agit d’un fait évoqué mais non précisé, ni dans le texte de la requête, ni par les pièces du dossier. En effet, en annexe de la requête, le requérant a, certes, joint un certificat du service médical du Parlement, mais il n’en ressort pas que le requérant ait dû prendre un congé médical. D’ailleurs, en-dehors de toute précision dans le certificat du service médical, il est impossible de savoir dans quelles circonstances ce certificat a été dressé, bien que celui-ci ait été annexé à un courrier électronique du requérant dans lequel il mentionne qu’il a « même dû faire recours au service médical ». Une autre des annexes de la requête mentionne une intervention chirurgicale subie par le requérant, mais rien n’indique que cela serait dû à la situation de travail du requérant.
63 Il en résulte que le requérant n’a pas su démontrer, dans les circonstances de l’espèce, le manque d’impartialité du notateur.
64 En deuxième lieu, en ce qui concerne le prétendu manque d’impartialité du comité des rapports, il convient de relever que cette allégation repose sur le fait que deux de ses membres ont été opposés au requérant dans le cadre du conflit syndical de 2013. Or, il y a lieu de remarquer que le comité des rapports est une instance collégiale, constituée de quatre membres et de deux observateurs. Dès lors, et en l’absence de tout autre élément de nature à établir le manque d’impartialité des membres dudit comité, la seule circonstance que deux des membres de ce comité, quand bien même il s’agit des deux personnes désignées en tant que représentants du personnel, aient été opposés au requérant dans le cadre du conflit syndical de 2013 n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de l’ensemble de cet organe.
65 Par ailleurs, il y a également lieu d’examiner la circonstance que le rapport de notation définitif a été adopté par le secrétaire général. En effet, contrairement à ce qu’a affirmé le requérant, l’argument du Parlement selon lequel, en substance, le rapport de notation définitif ne pouvait être entaché d’impartialité dès lors qu’il a été finalisé par le secrétaire général est recevable, dans la mesure où il vise non à compléter la motivation de l’acte attaqué, mais à répondre aux arguments avancés par le requérant dans le cadre de la requête.
66 Or, ainsi qu’il a été mentionné au point 47 ci-dessus, la procédure de notation du requérant a été finalisée par le secrétaire général le 20 octobre 2015, conformément à l’article 8, paragraphe 4, des DGE notation. Ainsi, dès lors que le secrétaire général, qui a indiqué avoir procédé à un examen attentif du dossier du requérant, a estimé qu’il n’y avait pas eu d’irrégularités lors de l’établissement du rapport de notation initial et qu’il n’y avait donc pas lieu d’en modifier le contenu, il a finalisé, en toute impartialité, ladite procédure de notation. C’est donc à juste titre que le Parlement a pu estimer que la finalisation par le secrétaire général de la procédure de notation n’était pas seulement une simple formalité.
67 En outre, il convient d’observer que le secrétaire général n’était pas impliqué dans le conflit syndical de 2013. Dès lors, même à supposer l’existence d’une certaine irritation du notateur à l’égard du requérant, l’intervention du secrétaire général était de nature à contrebalancer l’éventuel impact de cette circonstance. En effet, le régime prévoyant l’intervention du secrétaire général dans le processus de notation doit être considéré comme une garantie de nature à neutraliser un éventuel risque de conflit d’intérêts en la personne du notateur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, EU:T:2007:261, point 75).
68 Partant, il y a lieu de constater que, en l’espèce, le requérant n’a pas été en mesure de démontrer que la procédure de notation a été menée en violation de l’article 41 de la Charte ni que, aux yeux des tiers, les différentes étapes de la procédure de notation n’ont pas été à même de garantir que l’évaluation des prestations du requérant a été réalisée en toute impartialité.
69 Enfin, en troisième lieu, s’agissant du reproche du requérant selon lequel l’AIPN n’aurait pas tenu compte du fait que le notateur était affecté à Bruxelles alors que lui-même était affecté à Luxembourg et du fait que deux des membres du comité des rapports étaient opposés à lui dans le cadre du conflit syndical de 2013, il suffit de relever que l’administration n’a pas l’obligation de prendre position à l’égard de chacun des arguments avancés par un fonctionnaire dans sa demande (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2013, Faita/CESE, F‑92/11, EU:F:2013:130, point 66).
70 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen.
– Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4 des DGE notation et de l’article 7 des règles internes de notation
71 Le requérant soutient, sans remettre en cause la supériorité des DGE notation par rapport aux règles internes de notation, que, dans la mesure où l’article 4, paragraphe 2, des DGE notation déroge au principe, énoncé au paragraphe 1 dudit article, de l’établissement du rapport de notation par deux notateurs différents dès lors que le notateur est le président du comité du personnel, ce dernier aurait dû, conformément à l’article 7, paragraphe 7, des règles internes de notation, déléguer son rôle à la ou à l’une des personnes remplissant les fonctions de vice-président du comité du personnel. Par conséquent, le requérant estime que l’évaluation réalisée pour l’établissement du rapport de notation initial n’a pas été objective et que la possibilité qu’il avait de s’entretenir avec le notateur final, telle que prévue à l’article 7, paragraphe 2, des règles internes de notation, était dépourvue d’effet utile et l’a donc privé d’un recours effectif.
72 Le Parlement conteste les arguments du requérant.
73 Il convient, tout d’abord, de constater que le requérant ne remet pas en cause la supériorité de l’article 4, paragraphe 2, des DGE notation sur l’article 7, paragraphe 7, des règles internes de notation.
74 Ensuite, il y a lieu d’observer, à l’instar du Parlement, que, si le rapport de notation est en principe établi par deux notateurs, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des DGE notation, cet article prévoit expressément, en son paragraphe 2, une dérogation. En effet, selon l’article 4, paragraphe 2, des DGE notation, il est dérogé au principe établi au paragraphe 1 de ladite disposition lorsque le premier notateur est le président du comité du personnel et fait également office de notateur final.
75 Certes, conformément à l’article 7, paragraphe 7, des règles internes de notation, le président du comité du personnel a la possibilité de déléguer son rôle de notateur à une personne de son choix, à condition que celle-ci remplisse les fonctions de vice-président du comité du personnel. Cependant, d’une part, il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation et, d’autre part, cette possibilité est exigée pour l’ensemble des deux étapes, première et finale, de la procédure de notation et exclut donc une différence de notateurs au cours de celle-ci.
76 Par conséquent, en soutenant que le président du comité du personnel aurait pu déléguer l’un de ses rôles de notateur et que, en ne l’ayant pas fait, il l’a privé d’un recours effectif, le requérant a fait une mauvaise interprétation des dispositions en cause et ne peut donc pas se prévaloir, sur ce fondement, d’un manque d’objectivité ni d’effectivité dans l’établissement du rapport de notation initial qui aurait affecté le rapport de notation définitif.
77 Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen.
78 Il résulte de tout ce qui précède que la demande visant à l’annulation du rapport de notation définitif doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision d’attribution d’un point de mérite
79 Le requérant soutient, en substance, que la décision d’attribution d’un point de mérite s’inscrit en rupture avec les décisions d’attribution de deux, voire trois, points de mérite le concernant adoptées entre 2008 et 2013, sans qu’une telle régression ait été justifiée.
80 Le Parlement conteste l’argument du requérant.
81 S’agissant de la demande d’annulation de la décision d’attribution d’un point de mérite, il importe de noter que l’article 15, paragraphe 2, des DGE notation prévoit que l’attribution des points de mérite doit refléter le contenu du rapport de notation.
82 En outre, selon la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, les notes attribuées au fonctionnaire doivent être cohérentes avec les commentaires descriptifs figurant dans son rapport de notation, dont elles sont une transcription chiffrée ou analytique. Ainsi, dans la mesure où certains des commentaires contenus dans le rapport de notation définitif décrivaient une régression dans les mérites du requérant, fondée sur des difficultés relationnelles avec ses collègues et sur l’irrégularité du niveau de ses prestations, le secrétaire général n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’attribuant qu’un seul point de mérite au requérant. Le requérant ne saurait donc lui reprocher, en outre, d’avoir erronément pris une décision en rupture avec les décisions précédentes lui attribuant plusieurs points de mérite.
83 Il convient, dès lors, de rejeter la demande visant à l’annulation de la décision d’attribution d’un point de mérite.
Sur la demande d’annulation de la décision de non-promotion
84 Le requérant fait valoir que, s’il avait obtenu deux points de mérite au lieu d’un seul, son nom aurait pu être inscrit sur la liste des fonctionnaires promus au grade AST 11 pour l’exercice de promotion de 2015.
85 Le Parlement conteste l’argument du requérant.
86 En ce qui concerne la demande d’annulation visant la décision de non-promotion, il y a lieu de rappeler que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut et qu’il en va de même, par voie de conséquence, dans le cadre d’une décision d’attribution de points de mérite, lesquels sont pris en compte dans un système de promotion où une telle évaluation est quantifiée. Aussi le contrôle du juge doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du 3 mai 2007, Crespinet/Commission, T‑261/04, EU:T:2007:122, point 58, et du 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, EU:T:2009:97, point 131).
87 Même s’il est admis que l’administration ne peut promouvoir un fonctionnaire en se fondant exclusivement sur l’attribution de ces points de mérite (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2011, Mantzouratos/Parlement, F‑64/10, EU:F:2011:72, point 45 et jurisprudence citée), il résulte néanmoins, en l’espèce, de la lecture combinée du rapport de notation définitif et de la décision d’attribution d’un point de mérite que le requérant n’a pas, pendant la période de référence, fait montre de qualités exceptionnellement élevées dans l’accomplissement de certaines de ses tâches. L’AIPN n’a donc pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée en décidant de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 11, tel que cela ressort de la liste des fonctionnaires promus publiée le 30 novembre 2015, dans la mesure où il n’avait pas atteint le seuil prévu par les règles applicables aux fins d’une promotion à un grade supérieur.
88 Partant, il convient de rejeter la demande d’annulation dirigée contre la décision de non-promotion et, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PA est condamné aux dépens.
Tomljenović | Bieliūnas | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2018.
Signatures |
* Langue de procédure : le français.
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