ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
8 novembre 2018 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Transfert des droits à pension nationaux – Article 24 du statut – Devoir d’assistance de l’Union – Perte d’intérêt à agir des parties requérantes en cours de procédure – Non-lieu à statuer en première instance – Lien de causalité »
Dans l’affaire T‑724/16 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11, EU:F:2016:194), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Giorgio Cocchi, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique),
Nicola Falcione, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés par Me S. Orlandi, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 24 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les requérants, MM. Giorgio Cocchi et Nicola Falcione, anciens fonctionnaires de la Commission européenne, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:F:2016:194), par laquelle celui-ci a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et ordonnance attaquée
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 4 à 16 de l’ordonnance attaquée et peuvent être résumés comme suit.
3 Par des notes introduites le 26 octobre 2004 en ce qui concerne M. Cocchi et le 30 septembre 2008 en ce qui concerne M. Falcione, les requérants ont demandé à la Commission, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), le transfert au régime de pension de l’Union européenne du capital représentant les droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime de pension italien, avant d’être recrutés par la Commission. Concomitamment à cette demande, M. Cocchi a démissionné de l’administration italienne. Il n’est, en outre, pas contesté que, ainsi qu’il ressort du point 20 de la requête introduite par les requérants en première instance, M. Falcione a également démissionné de l’administration italienne le 9 octobre 2009.
4 Faisant suite à ces demandes et sur la base d’informations fournies par les caisses de pension italiennes concernées, la Commission a transmis à M. Falcione le 16 septembre 2009 et à M. Cocchi le 13 octobre suivant des propositions de transfert de leurs droits à pension (ci-après les « propositions de transfert »).
5 Les requérants ont exprimé leur accord sur les propositions de transfert, M. Falcione par une note du 9 octobre 2009 et M. Cocchi par une note du 10 novembre 2009.
6 Par des courriels adressés, respectivement, à M. Cocchi, le 25 janvier 2010, et à M. Falcione, le 5 février 2010, la Commission les a informés que les annuités mentionnées dans les propositions de transfert avaient été calculées sur des bases erronées et que, par conséquent, elle contacterait les caisses de pension italiennes concernées « afin d’obtenir le plus rapidement possible les données correctes [lui] permettant de […] faire parvenir [aux intéressés] une nouvelle proposition corrigée ».
7 Par courriers des 12 et 13 février 2010, d’une part, la Commission, faisant suite aux courriels mentionnés au point 6 ci-dessus, a informé respectivement M. Falcione et M. Cocchi que les propositions de transfert devaient être considérées comme nulles et non avenues (ci-après les « actes de retrait des propositions de transfert »). D’autre part, la Commission a indiqué aux requérants que ses services étaient déjà en contact avec les caisses de pension italiennes et qu’ils leur feraient parvenir de nouvelles propositions sur la base de données corrigées.
8 Les 23 et 28 avril 2010, MM. Cocchi et Falcione ont respectivement introduit, devant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ « AIPN »), deux réclamations à l’encontre des actes de retrait des propositions de transfert, par lesquelles ils demandaient également à la Commission de les indemniser du préjudice résultant de ces actes. L’AIPN a rejeté ces réclamations, ainsi que les demandes indemnitaires, par deux décisions datées du 9 août 2010.
9 Par une note commune du 9 novembre 2010, les requérants ont introduit une réclamation « contre la décision de rejet opposée à leur demande d’indemnisation pour le préjudice qu’ils subiss[ai]ent en raison du retrait de l’offre de transférer leurs droits à pension après qu’ils l’[av]aient acceptée ».
10 Dans la même note, les requérants se sont également prévalus de l’obligation générale d’assistance de la Commission. Ils ont, à cet égard, invoqué l’arrêt du 14 février 1990, Schneemann e.a./Commission (C‑137/88, EU:C:1990:69), selon lequel, dans le cadre du complexe contentieux des droits à pension, l’obligation d’assistance qui pèse sur l’administration de l’Union est particulièrement contraignante, notamment parce que ce contentieux implique inéluctablement la prise en considération de calculs actuariels impossibles à réaliser par le fonctionnaire individuel, qui ne dispose pas des données et des moyens indispensables pour les résoudre et pour évaluer, en conséquence, les résultats à prendre en considération. Les requérants y soutenaient que leur préjudice matériel était « lié à la mise en œuvre du devoir d’assistance » et que « [l]’obligation d’assistance [devait] viser à [leur] fournir […] tous les éléments pertinents pour qu’ils puissent évaluer l’opportunité de procéder au transfert de leurs droits et évaluer le préjudice subi du fait du retrait de l’offre acceptée ». Les requérants estimaient qu’ils ne seraient en mesure de déterminer leur préjudice avec précision et d’apprécier l’opportunité d’accepter les nouvelles offres de transfert des droits à pension qui leur avaient été faites que lorsqu’ils seraient en possession des informations que l’AIPN allait leur fournir, en se conformant à son obligation d’assistance.
11 En outre, les requérants invoquaient divers arguments afin d’établir que, d’une part, les propositions de transfert n’étaient pas dépourvues de tout effet juridique et qu’elles ne pouvaient être retirées et, d’autre part, que les actes de retrait des propositions de transfert étaient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, « tout comme la réponse de rejet opposée à [leur] demande à caractère indemnitaire ». Enfin, après avoir indiqué qu’ils ne disposaient pas d’éléments suffisants pour établir leur préjudice, ils ont, néanmoins, évalué ce préjudice à 200 000 euros, pour M. Falcione, et à 50 000 euros, pour M. Cocchi. Ils demandaient, par ailleurs, la somme de 10 000 euros chacun pour le préjudice moral « subi en raison de l’inquiétude et [de] l’incertitude quant à leur avenir, générées par les fautes commises par la Commission ».
12 Le 19 novembre 2010, les requérants ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, visant l’annulation des actes de retrait des propositions de transfert ainsi que la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts. Par l’arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180), le Tribunal de la fonction publique a accueilli la demande d’annulation présentée par les requérants. S’agissant de leur demande indemnitaire, elle a été rejetée comme étant irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse. Contre cet arrêt, la Commission a introduit un pourvoi devant le Tribunal le 19 février 2013.
13 Parallèlement, par deux décisions du 9 mars 2011, la Commission a informé les requérants de sa décision de rejeter la demande d’assistance présentée dans leur note commune du 9 novembre 2010 (voir point 10 ci-dessus) (ci-après les « décisions litigieuses »), au motif qu’aucune atteinte à leurs droits n’avait été établie et que, en tout état de cause, leur demande était « prématurée », dans la mesure où les caisses de pension italiennes concernées n’avaient pas encore pris position sur leurs cas respectifs.
14 La Commission a également, par les mêmes décisions du 9 mars 2011, rejeté les réclamations introduites par les requérants à l’encontre du rejet de leurs demandes indemnitaires (voir point 9 ci-dessus).
15 Par une note du 10 juin 2011, les requérants ont, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre des décisions litigieuses. Selon les requérants, la demande de transfert de leurs droits à pension n’avait pas été traitée dans un délai raisonnable et, dès lors, leur demande d’assistance était encore plus légitime. Ils alléguaient que les décisions litigieuses avaient été prises « en violation d[e leur] droit […] à voir leur [demande de transfert] traitée dans un délai raisonnable et en violation du devoir de sollicitude imposant de leur accorder une assistance technique et financière au vu, entre [autres], du dépassement du délai raisonnable et des fautes alléguées commises à l’occasion du traitement de leur demande ». Selon les requérants, les dommages qu’ils auraient subis, à savoir ceux résultant de leurs démissions respectives de l’administration italienne ainsi que du fait qu’ils n’avaient « plus la possibilité d’envisager d’accepter ou de refuser une proposition de transfert de [leurs] droits dans les mêmes conditions », dommages créés « exclusivement par le comportement fautif de la Commission », à la suite des actes de retrait des propositions de transfert qu’ils avaient acceptées, justifiaient la demande d’assistance technique et financière. Ils concluaient, ainsi, que « la décision de rejet opposée à [leur] demande d’assistance [était] illégale et [devait] être retirée ».
16 La réclamation du 10 juin 2011 a été rejetée par l’AIPN par décision du 30 août 2011. Dans cette décision, d’une part, il était indiqué qu’une demande d’assistance ne pouvait pas, comme celle en cause, avoir pour objet les actes de la Commission, une telle demande n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 24 du statut. D’autre part, selon la Commission, pour autant qu’elle visait les agissements des caisses de pension italiennes, ladite demande était prématurée, dans la mesure où ces caisses n’avaient pas encore pris position s’agissant des droits à pension des requérants. Il y était, d’ailleurs, précisé que, « au cas où [les caisses italiennes concernées] ne se conformer[aient] pas à la jurisprudence [de la Cour selon laquelle il convient de prendre en compte les années travaillées au service de la Commission afin de déterminer si, au regard de la loi italienne, les requérants avaient suffisamment d’années de cotisation pour pouvoir bénéficier d’une pension], il appartiend[rait] [aux requérants] de saisir l’AIPN d’une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut ».
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
17 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 décembre 2011, les requérants ont introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire F‑134/11, tendant à l’annulation des décisions du 9 mars 2011 par lesquelles la Commission avait rejeté leurs demandes d’assistance, confirmées par la décision de la Commission du 30 août 2011. D’une part, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit à voir leur demande, introduite au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut, traitée dans un délai raisonnable ainsi que du devoir de sollicitude imposant à la Commission de leur accorder une assistance technique et financière, « d’autant plus en l’espèce au vu du dépassement du délai raisonnable et des fautes alléguées commises à l’occasion du traitement de leur demande ».
18 D’autre part, les requérants invoquaient explicitement la responsabilité de l’Union. En effet, en invoquant un dépassement du délai raisonnable dans la transmission d’une offre leur permettant de prendre position quant à un éventuel transfert de leurs droits à pension, les requérants visaient la condamnation de la Commission à leur verser des dommages-intérêts, correspondant à la somme de 500 euros « par mois de retard dans la transmission d’une offre, en bonne et due forme, de transfer[t] des droits à pension », à compter du jour du retrait de l’offre que les requérants et les caisses de pension italiennes avaient acceptée, ou, à tout le moins, à compter du rejet, le 9 mars 2011, de leur demande d’assistance. Selon les requérants, « les raisons du dépassement du délai raisonnable [étaient] en partie imputables […] aux fautes commises par la Commission – soit en ce que les offres de transfert acceptées [avaient] été retirées illégalement […], soit en ce qu’elles [avaient] été retirées légalement, mais que ce changement de pratique en vigueur durant des années, n’a[vait] pas été accompagné de mesures “transitoires”, permettant l’adoption d’une législation nationale ou simplement la mise en place d’une nouvelle pratique adéquate par les caisses de pension, en pleine connaissance du contexte juridique européen et national ».
19 Les requérants faisaient, par ailleurs, valoir qu’ils avaient subi un préjudice, résultant, pour chacun d’entre eux, de leur démission définitive de l’administration italienne, à laquelle ils auraient procédé en raison du transfert imminent de leurs droits à pension.
20 La Commission a conclu au rejet du recours comme irrecevable et, en toute hypothèse, comme non fondé.
21 Au vu du pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180) (voir point 12 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a suspendu la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée.
22 Par son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), le Tribunal a annulé l’arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180). D’une part, il a, plus particulièrement que le Tribunal de la fonction publique avait commis une erreur de droit en considérant que les propositions de transfert et, par conséquent, les actes de retrait de ces propositions constituaient des actes faisant grief. Selon le Tribunal, les seuls actes faisant grief susceptibles d’être adoptés dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension des requérants auraient, le cas échéant, été les décisions portant détermination des annuités de pension reconnues à ceux-ci, qui interviendraient nécessairement après la réalisation concrète dudit transfert (arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 60). D’autre part, ayant constaté, au point 106 dudit arrêt, qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de transfert des droits à pension des requérants et qu’aucune décision faisant grief n’avait été adoptée à cet égard, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas possible de réinterpréter la demande d’annulation comme visant, en réalité, de tels actes.
23 À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), les parties ayant été entendues, la procédure a repris dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée.
24 La Commission a présenté ses observations sur la reprise de la procédure le 5 janvier 2016 en invoquant, notamment, l’irrecevabilité de la demande indemnitaire présentée par les requérants « en raison du non-respect de la procédure précontentieuse dès lors que l’introduction de la réclamation sur ce point n’avait pas été précédée d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut ». En réponse à ses allégations, les requérants ont rappelé, par leurs observations du 19 février 2016, que, « lorsqu’ils [avaient] demandé la réparation de leur préjudice, lors de l’introduction de la réclamation dirigée contre le retrait de l’offre […], la Commission a[vait] rejeté cette demande, en prétendant que leur préjudice n’était pas établi ».
25 Les requérants ont indiqué que « [l]’assistance demandée, en ce qu’elle visait à clarifier [leurs] droits, devait permettre […] d’établir leur préjudice ». Selon eux, l’affaire en cause en l’espèce avait un caractère pécuniaire et, par conséquent, le Tribunal de la fonction publique disposait d’une compétence de pleine juridiction. Ils demandaient, ainsi, « la condamnation de la Commission à les indemniser du préjudice moral qu’ils subiss[ai]ent en raison du défaut d’assistance qui a[vait] conduit à la perte de tout intérêt à transférer leurs droits à pension […] ainsi qu’à l’impossibilité de continuer à acquérir des droits de pension en Italie ». Il s’agissait, selon les requérants, de réparer le préjudice moral qu’ils avaient subi.
26 Par l’ordonnance attaquée, tout d’abord, le Tribunal de la fonction publique a examiné les conclusions des requérants visant à l’annulation des décisions litigieuses. Il a considéré que la demande d’assistance présentée par les requérants était, par son contenu, étroitement liée à la demande de transfert de leurs droits à pension, en ce qu’elle visait à obtenir de la part de la Commission une assistance technique et financière qui permettrait aux requérants de décider, en connaissance de cause, de l’opportunité du transfert de leurs droits à pension ainsi que des éventuelles conséquences du retrait, par la Commission, des propositions de transfert (voir point 31 de l’ordonnance attaquée). Ayant constaté qu’il était constant que les requérants avaient, en accord avec la Commission, retiré leur demande de transfert de leurs droits à pension, le Tribunal de la fonction publique a conclu que ceux-ci ne conservaient aucun intérêt personnel à l’annulation des décisions litigieuses, dans la mesure où un éventuel arrêt d’annulation « ne saurait [leur] procurer […] aucun bénéfice administratif » (voir points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée). Il a ainsi considéré que cette circonstance « a[vait] inévitablement privé d’objet la demande d’assistance » et, par conséquent, l’objet des conclusions en annulation des requérants (voir point 36 de l’ordonnance attaquée).
27 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a relevé que « la demande des requérants visant à être indemnisés du préjudice qu’ils auraient subi en raison du défaut d’assistance de la part de la Commission [était] étroitement liée à la demande en annulation objet du […] recours » (voir point 39 de l’ordonnance attaquée).
28 Le Tribunal de la fonction publique a, ainsi, considéré qu’il n’y avait plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, qui, « par voie de conséquence de la renonciation à la demande de transfert de [leurs droits à pension nationaux étaient] également devenues sans objet » (voir point 40 de l’ordonnance attaquée).
29 Enfin et « à titre surabondant », le Tribunal de la fonction publique a traité une argumentation qui aurait été développée par les requérants, selon laquelle ces derniers « n’[avaient] pas pu continuer à cotiser auprès du régime italien [à la] suite [des] démissions irrévocables de leurs administrations nationales respectives », ce qui « [aurait été] à l’origine » de leur demande indemnitaire à cause des actes de retrait des propositions de transfert de leurs droits à pension nationaux. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’il suffisait de relever que, « par son [arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777)], le Tribunal [avait] rejeté le recours ayant donné lieu à l’arrêt [du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180)] visant l’annulation des actes de retrait des propositions de transfert et que […] ces actes [étaient] devenus définitifs, l’arrêt [du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777),] ayant acquis l’autorité de la chose jugée ».
Sur le pourvoi
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
30 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2016, les requérants ont formé le présent pourvoi. Le 19 décembre 2016, la Commission a déposé son mémoire en réponse.
31 Le 23 février 2017, les requérants ont déposé la réplique et, le 20 avril 2017, la Commission a déposé la duplique.
32 Par acte motivé déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2017, les requérants ont demandé à être entendus dans le cadre d’une audience de plaidoirie, en application de l’article 207 du règlement de procédure du Tribunal.
33 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions pour réponse écrite aux parties, les 16 novembre et 20 décembre 2017.
34 Le 26 janvier 2018, le Tribunal a décidé, en application de l’article 207, paragraphe 2, première phrase, du règlement de procédure, de statuer sur le pourvoi sans phase orale de la procédure.
35 Toutefois, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé, le 22 mars 2018, d’ouvrir la phase orale de la procédure, en application de l’article 207, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure.
36 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 avril 2018.
37 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’ordonnance attaquée ;
– annuler les décisions litigieuses ;
– condamner la Commission à verser la somme de 22 000 euros à M. Falcione et la somme de 35 000 euros à M. Cocchi, au titre du préjudice qu’ils subissent ;
– condamner la Commission aux dépens.
38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner les requérants aux entiers dépens du pourvoi.
En droit
39 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent un moyen unique, dans le cadre duquel ils soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en jugeant que leur recours était devenu sans objet à la suite de la perte de leur intérêt à agir. En considérant que le litige est en état d’être jugé, ils demandent, en outre, au Tribunal d’exercer le pouvoir de pleine juridiction qui lui est dévolu et de faire intégralement droit à leurs conclusions présentées en première instance.
40 En réponse à une question écrite, qui a été communiquée aux requérants le 16 novembre 2017 et par laquelle le Tribunal les a invités à préciser, au vu de l’ensemble de leurs écritures et notamment du point 2 de la requête en pourvoi et de la formulation de leurs chefs de conclusions, la portée de leurs conclusions, les requérants ont confirmé qu’ils contestaient tant le non-lieu prononcé par le Tribunal de la fonction publique s’agissant de leurs conclusions en annulation que le non-lieu prononcé par ce dernier s’agissant de leurs conclusions indemnitaires. Ils ont, à cet égard, relevé que la conclusion du Tribunal de la fonction publique s’agissant de la disparition de l’objet de leur demande indemnitaire était fondée « sur la même appréciation erronée de [leur] intérêt […] à poursuivre l’annulation des décisions [litigieuses] ».
41 Il convient, dès lors, d’examiner la constatation de non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal de la fonction publique, dans un premier temps, en ce qui concerne la demande en annulation des requérants et, dans un second temps, s’agissant de leur demande en dommages et intérêts.
Sur les conclusions en annulation présentées en première instance
– Sur la portée de l’ordonnance attaquée
42 Avant d’examiner le non-lieu prononcé par le Tribunal de la fonction publique s’agissant des conclusions en annulation des requérants à la lumière de l’argumentation présentée devant le Tribunal par ces derniers, il y a lieu de préciser la portée de l’ordonnance attaquée à cet égard.
43 Ainsi qu’il a déjà été relevé (voir point 26 ci-dessus), le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 33 et 34 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requérants.
44 Le point 35 de l’ordonnance attaquée, qui suit l’énoncé de cette conclusion, est, néanmoins, formulé dans les termes suivants :
« En outre, en ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses, l’argumentation des requérants visant à faire valoir qu’ils auraient été contraints de renoncer à leur demande de transfert précisément en raison du manque d’assistance de la part de la Commission, il suffit de constater que ce n’est pas à cause du fait que la Commission ne leur aurait pas apporté d’assistance qu’ils ne seraient pas restés libres d’accepter ou de rejeter, le cas échéant, une éventuelle proposition de transfert rectifiée qui leur aurait été faite. »
45 En dépit de cette référence explicite à la « légalité » des décisions litigieuses, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique n’a, au point 35 de l’ordonnance attaquée, émis aucun jugement à cet égard. Plus particulièrement, le Tribunal de la fonction publique n’a pas traité le moyen par lequel les requérants contestaient la légalité des décisions litigieuses. Enfin, il ressort de la structure de l’ordonnance attaquée, et notamment de la formulation de son point 36, qui tire la conclusion des considérations exposées à son point 35, que ces considérations s’inscrivent dans la suite du raisonnement du Tribunal de la fonction publique menant à la conclusion que l’affaire portée devant lui avait été privée d’objet.
46 Au vu de ce qui vient d’être exposé, il convient de constater que le Tribunal de la fonction publique s’est limité, par l’ordonnance attaquée, à conclure qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des requérants et n’a émis aucun jugement, ne serait-ce qu’à titre surabondant, sur la légalité des décisions litigieuses.
– Sur le non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal de la fonction publique s’agissant des conclusions en annulation des requérants
47 En reprenant, pour l’essentiel, l’argumentation qu’ils avaient déjà développée dans leurs observations présentées devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 30 de l’ordonnance attaquée), les requérants soutiennent que ce dernier a commis une erreur de droit en ce qui concerne l’appréciation de leur intérêt à poursuivre la procédure. Plus spécifiquement, ils allèguent que l’intérêt à agir n’est pas limité au seul « bénéfice administratif » qu’une partie requérante pourrait tirer de l’annulation d’un acte. Ils invoquent, à cet égard, l’article 266 TFUE, dont découlerait l’obligation des institutions de l’Union de prendre toute décision « de nature à compenser équitablement le désavantage » résultant de leurs décisions, lorsque l’exécution d’un arrêt prononçant l’annulation de ces décisions se révèle matériellement impossible.
48 Les requérants prétendent, par ailleurs, que, selon la jurisprudence, ils conservent un intérêt à agir afin d’obtenir une déclaration d’illégalité des décisions litigieuses pour la période au cours de laquelle elles ont été applicables et ont produit des effets, « une telle déclaration pouvant servir de fondement à un recours éventuel en responsabilité ». Ils précisent, en outre, que le refus d’assistance que la Commission leur a opposé « a aggravé les effets de l’écoulement du temps sur l’opportunité de faire transférer le capital représentant leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service ». Ainsi, les requérants auraient été « contraints de constater que le transfert de leurs droits à pension ne représentait plus aucun intérêt pour eux ». Il serait, d’ailleurs, contraire à l’objectif du devoir d’assistance des institutions de considérer que, « une fois que le transfert [de droits à pension] ne présente plus d’intérêt, toute critique de l’absence d’assistance devient impossible, en raison d’un prétendu défaut d’intérêt à agir ». Enfin, les requérants relèvent que le Tribunal, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), n’a pas estimé que, à la suite de leur renonciation au transfert des droits à pension, le pourvoi dans cette affaire avait perdu son objet.
49 La Commission conteste l’argumentation des requérants.
50 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne entrant dans le champ d’application du statut soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit au titre des articles 90 et 91 dudit statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de son article 90, paragraphe 2, celle-ci doit posséder, au moment de l’introduction du recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé, à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice. En tant que condition de recevabilité, l’intérêt de la partie requérante à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours. Toutefois, pour qu’une personne visée par le statut puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’AIPN, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel à l’annulation de cette dernière. À cet égard, faute d’un intérêt à agir actuel, il n’y a plus lieu de statuer sur le recours (voir arrêt du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 156 et jurisprudence citée).
51 Or, en l’espèce, aucun élément invoqué par les requérants ne permet de conclure que, malgré leur abandon de la procédure de transfert de leurs droits à pension, ils conservent un intérêt à voir annuler les décisions litigieuses. Plus particulièrement, au vu de l’abandon de ladite procédure par les requérants, leurs écritures ne permettent pas de comprendre les démarches que la Commission aurait pu entreprendre afin de remédier aux conséquences d’une prétendue illégalité des décisions litigieuses en cas d’annulation de ces dernières.
52 Il y a, cependant, lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation, la partie requérante peut conserver un intérêt à agir, au moins pour solliciter, en cas d’annulation de la décision litigieuse, une indemnisation du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 32).
53 Or, les requérants soutiennent précisément qu’ils conservent un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité des décisions litigieuses pour la période en cours de laquelle ces dernières ont été applicables et ont produit des effets, une telle déclaration pouvant servir de fondement à un éventuel recours en responsabilité.
54 Toutefois, il suffit, en l’espèce, de constater que les requérants ont d’ores et déjà fait usage de leur droit d’exercer un tel recours, en déposant, devant le Tribunal de la fonction publique, le recours ayant donné lieu à l’ordonnance attaquée. En effet, ainsi qu’il sera relevé ci-après, ce recours porte, notamment, sur les dommages que les requérants prétendent avoir subis du fait de l’illégalité des décisions litigieuses (voir points 63 à 72 ci-après).
55 Il y a, par conséquent, lieu de considérer que le fait que les requérants ont déjà présenté, par leur recours introduit en première instance, un chef de conclusions tendant à ce qu’ils soient indemnisés de ces prétendus préjudices, fait, au vu des circonstances de l’espèce, disparaître l’intérêt qu’ils auraient pu conserver, malgré l’abandon de la procédure de transfert de leurs droits à pension nationaux, à ce que leurs conclusions en annulation soient accueillies.
56 En réponse à une question que le Tribunal leur a posée à l’audience à cet égard, les requérants, certes, ont indiqué que la particularité de la présente affaire était que le préjudice dont ils se prévalaient était évolutif, à savoir qu’il s’accroissait au fil du temps. Toutefois, cette observation n’est pas pertinente en l’espèce, étant donné que, en tout état de cause, depuis que les requérants ont décidé d’abandonner la procédure de transfert de leurs droits à pension nationaux vers le régime de pensions de l’Union, il ne saurait être considéré que les actes et les comportements qu’ils reprochent à la Commission ont continué à produire des effets dommageables.
57 Les requérants n’indiquent d’ailleurs pas quel autre type de préjudice une future demande indemnitaire aurait pu couvrir. Ils ont certes déclaré, lors de l’audience, qu’ils étaient encore obligés, à ce jour, de faire face à des problèmes. À cet égard ils ont précisé que, par exemple, les autorités italiennes n’avaient toujours pas fourni à M. Cocchi les informations relatives à ses droits à pension. Force est, pourtant, de constater que les requérants n’ont pas établi de lien entre le comportement des autorités italiennes concernées et les actes ainsi que les comportements qu’ils reprochaient à la Commission. Il ne saurait, dès lors, être considéré que les requérants tirent un intérêt à agir dans la présente espèce du simple fait qu’ils n’auraient pas, à ce stade, encore obtenu une réponse finale s’agissant de leurs droits à pension nationaux de la part des autorités italiennes concernées.
58 Dans ce contexte, les circonstances qui seraient, selon les requérants, à l’origine de leur décision d’abandonner la procédure de transfert de leurs droits à pension nationaux (voir point 48 ci-dessus) ne sont pas pertinentes.
59 Est tout autant dénuée de pertinence l’argumentation des requérants selon laquelle le Tribunal de la fonction publique aurait dû suivre l’exemple du Tribunal qui, à la suite de l’abandon de la procédure de transfert de leurs droits à pension, n’a pas, pour sa part, estimé que le pourvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), avait perdu son objet. Force est, en effet, de constater que, malgré l’abandon, par les requérants, de ladite procédure, la Commission, en tant que partie ayant succombé en ses conclusions en première instance dans cette affaire, pouvait toujours demander l’annulation de l’arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180), par lequel ce dernier avait annulé les actes de retrait des propositions de transfert (voir point 12 ci-dessus).
60 Il en va de même pour les requérants qui, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, EU:F:2012:180), avaient introduit un pourvoi incident, visant à l’annulation de cet arrêt en ce que celui-ci n’avait annulé que partiellement les actes de retrait des propositions de transfert. À considérer même que les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal aurait pu constater un non-lieu à statuer à la suite de l’annulation partielle de l’arrêt attaqué devant lui, il convient de relever que tel n’aurait pas pu être le cas. En effet, étant donné que le Tribunal a constaté, par l’arrêt 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), que les actes attaqués ne faisaient pas grief aux intéressés et que, dès lors, leur recours en annulation était, en tout état de cause, irrecevable, la question de l’intérêt à agir des requérants s’agissant de l’annulation desdits actes ne se posait pas.
61 Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique du pourvoi en ce qu’il porte sur le non-lieu à statuer prononcé, dans l’ordonnance attaquée, par le Tribunal de la fonction publique, s’agissant de la demande en annulation des requérants.
Sur les conclusions en indemnité présentées en première instance
62 Avant d’examiner les arguments avancés par les requérants en vue de contester les points de l’ordonnance attaquée consacrés à leurs conclusions indemnitaires présentées en première instance, il convient de préciser la portée de ces conclusions ainsi que la portée de l’ordonnance attaquée s’agissant de celles-ci.
– Sur la portée des conclusions en indemnité présentées en première instance
63 S’agissant de la portée des conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance, il convient, au vu du contenu du recours introduit en première instance (voir points 18 et 19 ci-dessus) ainsi que des observations que les requérants ont déposées auprès du Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016, à l’occasion de la réouverture de la procédure dans l’affaire en cause en l’espèce (voir points 24 et 25 ci-dessus), de considérer que les requérants demandaient, devant le Tribunal de la fonction publique, la réparation du dommage qu’ils auraient subi du fait des décisions litigieuses et cela même s’ils se référaient, dans leurs écritures, à la possibilité d’introduire un autre recours indemnitaire à cet effet dans le futur. En effet, au point 36 de leurs observations du 19 février 2016, les requérants ont demandé au Tribunal de la fonction publique de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction et de condamner la Commission « à les indemniser du préjudice moral qu’ils subiss[ai]ent en raison du défaut d’assistance qui a[vait] conduit à la perte de tout intérêt à transférer leurs droits à pension […] ainsi qu’à l’impossibilité de continuer à acquérir des droits de pension en Italie ».
64 De plus, au point 51 de leur recours en première instance, les requérants se référaient, également, au prétendu dépassement du délai raisonnable et aux fautes prétendument commises par la Commission « à l’occasion du traitement de leur demande [de transfert] ».
65 Plus précisément, les requérants invoquaient, dans leur recours déposé en première instance, le préjudice qu’ils auraient subi du fait de leur démission de l’administration publique italienne, à laquelle ils auraient procédé exclusivement en vue de bénéficier du transfert de leurs droits à pension, qui n’a, du reste, jamais eu lieu. Selon les requérants, ils ont, de ce fait, subi un préjudice certain, réel et actuel, « dès lors qu’[ils] n’[avaient] plus la possibilité d’envisager d’accepter ou de refuser une proposition de transfert de [leurs] droits dans les mêmes conditions ».
66 En outre, dans leur recours en première instance, les requérants précisaient que « les raisons du dépassement du délai raisonnable [étaient] en partie imputables, le cas échéant, aux fautes commises par la Commission – soit en ce que les offres de transfert [qu’ils avaient] acceptées [avaient] été retirées illégalement (objet de l’affaire F‑122/10), soit en ce qu’elles [avaient] été retirées légalement, mais que ce changement de pratique en vigueur durant des années n’a[vait] pas été accompagné de mesures “transitoires”, permettant l’adoption d’une législation nationale ou simplement la mise en place d’une nouvelle pratique adéquate par les caisses de pension, en pleine connaissance du contexte juridique européen et national ». Enfin, les requérants demandaient, « [e]u égard au dépassement du délai raisonnable », la somme de 500 euros « par mois de retard dans la transmission d’une offre leur permettant utilement de prendre position quant à un éventuel transfert de leurs droits, sur la base de tous les éléments pertinents », et ce « à compter du retrait de l’offre » de transfert « ou, à tout le moins à compter du rejet […] de leur demande d’assistance ».
67 Les requérants ont, par ailleurs, précisé plus avant la portée de leurs conclusions indemnitaires dans leur réponse à une question écrite qui leur a été communiquée par le Tribunal le 16 novembre 2017.
68 En effet, les requérants y ont indiqué que leur demande indemnitaire était, d’une part, « formulée en réaction au refus d’assistance litigieux, lequel a[vait] empêché d’atténuer les effets de l’écoulement du temps sur leur intérêt au transfert de leurs droits à pension ». Selon les requérants, les décisions litigieuses ont constitué un facteur important dans la réalisation du préjudice dont ils se plaignent, dans la mesure où « la Commission a refusé de leur fournir une aide pour atténuer les effets de l’écoulement du temps sur leur intérêt au transfert » de leurs droits à pension.
69 En outre, il ressort de leurs réponses que les requérants prétendent avoir subi un préjudice « lié au retard imputable au moins en partie aux services de la Commission pour mettre en œuvre [leur] droit au transfert de leurs droits à pension dans un délai raisonnable ».
70 Les requérants considèrent, par ailleurs, que le préjudice lié au retard imputable au moins en partie aux services de la Commission aurait pu être adéquatement réparé par l’assistance que la Commission aurait dû leur accorder en réaction à l’inaction également fautive des caisses de pension italiennes. Il en résulterait que « le dépassement du délai raisonnable n’est pas détachable du refus d’assistance ».
71 Enfin, par leurs réponses, les requérants ont précisé que « [l]es actes de retrait de propositions de transfert de [leurs] droits à pension [n’étaient] pas à l’origine de [leur] demande indemnitaire ».
72 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par leur recours introduit en première instance, les requérants demandaient la réparation du préjudice qu’ils auraient subi, d’une part, du fait des décisions litigieuses et, d’autre part, du fait des retards fautifs qui devraient être constatés, selon eux, dans la gestion, par la Commission, de la procédure de transfert de leurs droits à pension.
– Sur la portée de l’ordonnance attaquée s’agissant des conclusions indemnitaires présentées en première instance
73 Ainsi qu’il a été indiqué aux points 27 et 28 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique a conclu, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait, en l’espèce, plus lieu de statuer s’agissant des conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance.
74 Il est certes vrai qu’aucune référence expresse n’est faite, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, aux retards évoqués par les requérants dans la gestion, par la Commission, de la procédure de transfert de leurs droits à pension. Pourtant, au vu de l’argumentation des requérants, qui se prévalent d’un lien, entre, d’une part, les décisions litigieuses et, d’autre part, les délais, selon eux, manifestement déraisonnables qui se seraient écoulés entre l’introduction de leurs demandes de transfert et le moment où ils ont pris la décision de renoncer à ce transfert, le Tribunal considère que le non-lieu prononcé par le Tribunal de la fonction publique aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée porte également sur la demande indemnitaire des requérants en ce que celle-ci concernait les retards susmentionnés.
75 Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique a considéré, « à titre surabondant », au point 41 de l’ordonnance attaquée (voir point 29 ci-dessus), que, en ce que les requérants demandaient également la réparation du dommage qu’ils auraient subi du fait du retrait des propositions de transfert de leurs droits à pension, cette demande devrait être rejetée, dans la mesure où, à la suite de l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777), ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ces décisions de retrait étaient devenues définitives.
76 Il convient de constater que, malgré la formulation du point 41 de l’ordonnance attaquée et, notamment, l’usage de l’expression « à titre surabondant », les considérations exposées au point 75 ci-dessus ne portent pas sur le préjudice qui résulterait des faits générateurs identifiés au point 72 ci-dessus. En effet, ces considérations portent sur le préjudice que, selon le Tribunal de la fonction publique, les requérants prétendaient avoir subi du fait du retrait des propositions de transfert. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 71 et 72 ci-dessus, les requérants ne demandaient pas, en première instance, la réparation d’un tel préjudice. Par conséquent, il convient de conclure que, ainsi qu’il ressort également du dispositif de l’ordonnance attaquée, s’agissant des conclusions indemnitaires qui ont été présentées par les requérants devant le Tribunal de la fonction publique, ce dernier s’est contenté de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer.
– Sur le non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal de la fonction publique s’agissant des conclusions indemnitaires présentées en première instance
77 Les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur en concluant, aux points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions indemnitaires. En effet, selon les requérants, « [a]dmettre que les conclusions indemnitaires seraient “par voie de conséquence [du non-lieu à statuer prononcé s’agissant des conclusions en annulation] également devenues sans objet” reviendrait à réduire considérablement le droit des agents [de l’Union] à une protection juridictionnelle effective lorsque, comme en l’espèce, la possibilité de tirer un avantage en nature de l’exécution des obligations découlant de l’annulation d’un acte d’une institution décroît par le simple effet de l’écoulement du temps ».
78 Les requérants soutiennent, d’ailleurs, que, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique avait constaté, au point 34 de l’ordonnance attaquée, que l’annulation des décisions litigieuses n’était plus susceptible de leur procurer un quelconque « bénéfice administratif », il aurait dû examiner la possibilité de faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire.
79 Au vu de ce qui précède, il convient d’examiner si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en constatant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance.
80 En ce qui concerne le préjudice que les requérants prétendent avoir subi du fait des décisions litigieuses, il y a lieu de relever, d’emblée, que, contrairement à ce que le Tribunal de la fonction publique a indiqué au point 40 de l’ordonnance attaquée, le fait que les requérants ont renoncé à la demande de transfert de leurs droits à pension ne saurait suffire à priver d’objet les conclusions indemnitaires qu’ils ont présentées. En l’espèce, il ne saurait être exclu que les requérants ont décidé d’abandonner la procédure de transfert de leurs droits à pension tout en ayant subi des préjudices du fait d’actes imputables à la Commission dans le cadre ou en marge de ladite procédure.
81 En effet, dans la mesure où, en l’espèce, un des faits générateurs du préjudice invoqué par les requérants est constitué par les actes dont ces derniers ont demandé l’annulation, à savoir les actes par lesquels la Commission a opposé un refus à leur demande d’assistance, le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation des requérants pour disparition de leur intérêt à agir n’aurait pas pu avoir pour effet de priver le juge de l’Union de la possibilité de se référer, le cas échéant, aux moyens et arguments invoqués à l’appui de ces conclusions en vue d’apprécier, dans le cadre de la demande en indemnité des requérants, la licéité des actes ou des comportements qu’ils reprochent à la Commission (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 50).
82 Cette conclusion n’est pas en contradiction avec la jurisprudence constante en matière de fonction publique, selon laquelle, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière soit comme irrecevable soit comme non fondée entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (voir arrêt du 30 septembre 2003, Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 et jurisprudence citée). S’agissant, en particulier, du cas de l’irrecevabilité d’une demande d’annulation d’un acte, cette jurisprudence a été dégagée dans des affaires dans lesquelles les parties requérantes avaient soit omis d’attaquer, par le biais d’un recours en annulation, les actes qui étaient à l’origine du préjudice qu’elles prétendaient avoir subi, soit l’avaient fait tardivement. Ainsi, ladite jurisprudence a expressément pour objet d’éviter qu’un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’AIPN lui faisant grief ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision (arrêt du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, EU:T:2010:506, point 50).
83 S’agissant, en outre, des cas dans lesquels la demande d’annulation a été rejetée comme étant non fondée, du fait que l’illégalité de la décision attaquée n’avait pas été établie, force est de constater qu’une demande de réparation fondée sur cette même illégalité ne saurait non plus prospérer.
84 Or, en l’espèce, contrairement aux cas visés par la jurisprudence mentionnée au point 82 ci-dessus, les requérants ont introduit leur recours en annulation dans les délais et ce n’est qu’après le dépôt du recours qu’ils ont perdu leur intérêt à cette annulation. D’ailleurs, le Tribunal de la fonction publique n’a rejeté les conclusions en annulation des requérants ni comme étant irrecevables ni comme étant non fondées. Ainsi qu’il a été indiqué au point 46 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique s’est contenté de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer, sans se prononcer sur la légalité des décisions litigieuses.
85 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en concluant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance.
86 Partant, il convient d’accueillir partiellement le présent pourvoi et d’annuler l’ordonnance attaquée en ce que, par cette dernière, le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance.
Sur les conclusions indemnitaires présentées en première instance
87 En vertu de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), lorsque le Tribunal annule une décision du Tribunal de la fonction publique tout en considérant que le litige est en état d’être jugé, la chambre qui statue sur le pourvoi statue elle-même sur le litige.
88 En l’espèce, le Tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer définitivement sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants en première instance, les arguments des parties à cet égard ayant fait l’objet des débats tant pendant la phase écrite de la procédure que lors de l’audience.
89 Les requérants invoquent un « préjudice moral qu’ils subissent en raison du défaut d’assistance qui a conduit à la perte de tout intérêt à transférer leurs droits à pension […] ainsi qu’à l’impossibilité de continuer à acquérir des droits à pension en Italie ». Les requérants décrivent cette situation comme étant une « situation de stress » à laquelle ils ont dû faire face. Les requérants ont, en outre, expliqué à l’audience qu’il s’agissait de la perte d’un droit, à savoir leur droit au transfert de leurs droits à pension nationaux. Ce droit n’aurait, certes, pas disparu, mais son contenu aurait été substantiellement altéré au fur et à mesure du temps, notamment parce que les requérants auraient perdu la possibilité d’un départ à la retraite anticipé.
90 En ce qui concerne plus spécifiquement M. Cocchi, celui-ci soutient qu’il aurait, en cas de transfert, obtenu en 2012 les mêmes droits que ceux qu’il a, en réalité, obtenus en 2016 et que son intérêt au transfert aurait disparu au courant de l’année 2017, lorsqu’il a atteint « le maximum de la pension ».
91 Quant à M. Falcione, il aurait perdu toute faculté de procéder à ce transfert déjà en 2016, alors que ses droits à pension auraient été réduits en Italie à la suite de sa démission.
92 Les requérants ont indiqué, d’ailleurs, en réponse à une question écrite que le Tribunal leur avait adressée, que le dépassement du délai raisonnable dans le traitement de leur demande de transfert, imputable, selon eux, au moins en partie, aux services de la Commission, n’était pas détachable du refus d’assistance, lequel leur ferait grief. Partant, les requérants estiment qu’ils étaient recevables à présenter, pour la première fois devant le Tribunal de la fonction publique, leur demande d’indemnisation de ce préjudice.
93 La Commission conteste la recevabilité de la demande indemnitaire des requérants. Elle a soutenu, lors de l’audience, que le prétendu lien de causalité entre les préjudices invoqués par les requérants et le comportement qui lui était reproché était rompu, d’une part, du fait du comportement des caisses nationales concernées qui auraient voulu, selon la Commission, attendre la clôture des différentes procédures juridictionnelles dans lesquelles étaient impliqués les requérants et, d’autre part, du fait de la décision des requérants de renoncer à tout transfert.
94 Selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché à l’institution en cause, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de ladite institution et le préjudice invoqué (arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être engagée (arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97).
95 Indépendamment du caractère fautif des comportements reprochés à la Commission et de la réalité du préjudice qu’invoquent les requérants, le Tribunal constate, d’emblée et en tout état de cause, que la condition portant sur le lien de causalité entre ces comportements et ce préjudice n’est pas remplie en l’espèce.
96 À cet égard, il convient de rappeler que les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne sauraient être invoqués au soutien de l’existence d’une obligation incombant à l’Union de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, des comportements de ses organes. En effet, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 127 et jurisprudence citée).
97 Ainsi, même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être considérée comme trop éloignée en raison de l’existence d’une responsabilité incombant à d’autres personnes (ordonnance du 31 mars 2011, Mauerhofer/Commission, C‑433/10 P, non publiée, EU:C:2011:204, point 132).
98 En l’espèce, les requérants identifient eux-mêmes le comportement des autorités italiennes et notamment des caisses nationales concernées comme étant à l’origine d’au moins une partie du préjudice qu’ils invoquent. Ainsi, au point 6 de la réplique déposée devant le Tribunal de la fonction publique, ils indiquent que la Commission a seulement « contribué » à leur préjudice, alors qu’au point 25 de la réplique ils précisent que c’est le maintien de l’état d’inertie tant des autorités italiennes que de la Commission qui a fait croître ce préjudice. C’est cette même inertie des autorités italiennes que les requérants mettent en cause au point 14 de leurs observations déposées devant le Tribunal de la fonction publique le 19 février 2016.
99 Or, à considérer même, à l’instar des requérants, que la Commission a contribué, en partie, au préjudice qu’ils prétendent avoir subi, rien ne permet de conclure que le comportement reproché à la Commission a été, dans son ensemble, la cause déterminante du prétendu préjudice au sens de la jurisprudence citée au point 96 ci-dessus.
100 Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans des cas où, comme en l’espèce, le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention à agir, il est nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse (voir ordonnance du 30 juin 2011, Tecnoprocess/Commission, T‑367/09, non publiée, EU:T:2011:320, point 77 et jurisprudence citée).
101 Ainsi, la responsabilité de l’Union dans le préjudice invoqué par les requérants ne saurait être engagée que si les omissions prétendument illégales de la Commission, à savoir le refus d’assistance et l’absence d’action visant à accélérer le processus de transfert des droits à pension nationaux des requérants, sont directement à l’origine de l’apparition du préjudice et, dès lors, qu’à la condition que, si les mesures que les requérants reprochent à cette institution de ne pas avoir prises l’avaient été, ce dommage ne se serait vraisemblablement pas produit (voir, en ce sens, ordonnance du 30 juin 2011, Tecnoprocess/Commission, T‑367/09, non publiée, EU:T:2011:320, point 78 et jurisprudence citée).
102 Or, aucun élément du dossier n’est susceptible de démontrer qu’il aurait suffi que la Commission exerce une pression sur les autorités italiennes ou qu’elle prenne d’autres mesures dans le but d’accélérer la procédure de transfert des droits à pension nationaux des requérants pour que les caisses nationales concernées agissent dans le sens souhaité par les requérants et pour que ces derniers ne subissent pas le préjudice qu’ils invoquent.
103 Au contraire, il ressort du point 29 de la requête introductive d’instance que la caisse nationale concernée avait indiqué à M. Cocchi que, « étant confrontée à d’autres cas similaires, une réflexion était en cours afin de déterminer quel sort réserver, en cas de transfert des droits à pension vers le régime [de l’Union], aux droits acquis après l’entrée en service d[e l’Union] ». Au vu de cet élément également, il ne saurait être affirmé avec certitude qu’une initiative de la part de la Commission aurait suffi pour éviter le retard dans le traitement des demandes des requérants par les administrations nationales concernées.
104 Il convient, dès lors, de constater que, en l’espèce, les requérants n’ont pas établi l’existence d’un lien de causalité au sens de la jurisprudence citée aux points 96 et 97 ci-dessus entre les préjudices qu’ils prétendent avoir subis et le comportement qu’ils reprochent à la Commission.
105 Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par les requérants, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les dépens
106 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
107 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, l’article 211, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que le Tribunal peut, dans les pourvois formés par les fonctionnaires, décider de répartir les dépens entre les parties, dans la mesure où l’équité l’exige.
108 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les parties ont toutes les deux succombé dans le cadre de la procédure de pourvoi. En première instance, les requérants ont succombé en leurs conclusions indemnitaires et la Commission a conclu à leur condamnation aux dépens.
109 Toutefois, au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal considère qu’il est fait une juste appréciation de la cause en condamnant les parties à supporter leurs propres dépens exposés tant dans le cadre de la procédure en première instance en ce qui concerne les conclusions indemnitaires que dans le cadre de la procédure de pourvoi.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 2 août 2016, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11), est annulée en ce que le Tribunal de la fonction publique a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par MM. Giorgio Cocchi et Nicola Falcione en première instance.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) Les conclusions indemnitaires présentées par MM. Cocchi et Falcione dans le cadre de leur recours en première instance portant le numéro d’affaire F‑134/11 sont rejetées.
4) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi et à la procédure en première instance en ce qui concerne les conclusions indemnitaires.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon D. Gratsias
* Langue de procédure : le français.
© European Union
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