DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
25 avril 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Aa AROMAS artesanales – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Identité ou similitude des services – Similitude des signes – Public pertinent – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑426/16,
Perfumes y Aromas Artesanales, SL, établie à Arganda del Rey (Espagne), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Aromas Selective, SL, établie à Dos Hermanas (Espagne), représentée par Mes I. Temiño Ceniceros et J. Oria Sousa-Montes, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mai 2016 (affaire R 766/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre Aromas Selective et Perfumes y Aromas Artesanales,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, A. Dittrich et P. G. Xuereb, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2016,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2016,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016,
à la suite de l’audience du 15 septembre 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 11 octobre 2013, la requérante, Perfumes y Aromas Artesanales, SL, a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de cette marque a été demandé relèvent des classes 3, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 3 : « Parfums, cosmétiques, parfums d’ambiance et savons artisanaux » ;
– classe 35 : « Vente en gros ou vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux » ;
– classe 39 : « Entreposage et distribution d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 25/2014, du 7 février 2014.
5 Le 30 avril 2014, l’intervenante, Aromas Selective, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35 et 39 visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne figurative déposée le 1er octobre 2013 et enregistrée le 26 février 2014 sous le numéro 12184586, telle que reproduite ci-après :
7 La marque antérieure désignait des services relevant des classes 35, 39 et 44 et correspondant, notamment, pour les classes 35 et 39, à la description suivante :
– classe 35 : « Marketing ; publicité ; services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations pour blanchir et substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices ; services d’import-export ; services d’aide à la gestion d’entreprises commerciales ; services de conseils en matière d’affaires ; services de conseils pour la direction des affaires ; organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales ; service de promotion de vente pour des tiers ; administration d’affaires commerciales de franchises ; conseils liés à l’exploitation d’établissements en tant que franchises ; aide aux entreprises en matière de franchises ; services d’assistance (commerciale) pour l’établissement et l’exploitation de franchises » ;
– classe 39 : « Transport ; emballage, entreposage et distribution de marchandises ».
8 L’opposante a invoqué les motifs de refus prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
9 Par décision du 3 mars 2015, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité.
10 Le 17 avril 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition sur le fondement des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).
11 Par décision du 20 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante contre la décision de la division d’opposition, au motif qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu au regard du caractère en partie identique et en partie similaire des services concernés et de la similitude des signes résultant, en particulier, du caractère dominant de l’élément commun auxdits signes, « aromas ».
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée « de sorte qu’une nouvelle décision soit prononcée autorisant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12215018 » ;
– condamner l’« autre partie » aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.
En droit
15 À titre liminaire, il convient de constater que, comme la requérante l’a précisé, en substance, à l’audience, le présent recours tend à l’annulation de la décision attaquée seulement en ce que cette dernière a confirmé le rejet de l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant des classes 35 et 39 visés au point 3 ci-dessus qui avait été prononcé par la division d’opposition. Par conséquent, les fins de non-recevoir invoquées par l’EUIPO, tirées de ce que les conclusions de la requête tendraient soit à ce que le Tribunal rende une nouvelle décision accordant l’enregistrement de la marque demandée, soit à ce que cette juridiction lui enjoigne de le faire, ne peuvent qu’être rejetées.
16 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée, la requérante soulève un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.Elle conteste l’existence d’un risque de confusion en l’espèce et invoque, à cet effet, cinq griefs à l’encontre des motifs de la décision attaquée, tirés, en premier lieu, de la coexistence pacifique des marques en cause, en deuxième lieu, du caractère faiblement distinctif du terme « aromas », en troisième lieu, de l’absence de similitude des marques en cause, en quatrième lieu, du « domaine d’application » différent des services visés par les marques en cause et, en cinquième et dernier lieu, de l’existence de décisions des autorités espagnoles rendues en sa faveur ainsi que de décisions du Tribunal dans des affaires similaires ayant exclu en l’espèce un risque de confusion. Par ailleurs, sans l’invoquer expressément comme un grief distinct, la requérante conteste le choix de la chambre de recours de procéder à la comparaison des signes au regard du public bulgarophone.
17 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les motifs de la décision attaquée, au regard des griefs de la requérante, en commençant par la comparaison des services.
Sur la comparaison des services
21 Dans le cadre de son quatrième grief, la requérante fait valoir que la classification des services n’a qu’une portée administrative et n’est pas pertinente pour l’appréciation de leur identité ou de leur similitude. Elle soutient que, en l’espèce, les services en cause ne présentent aucun point commun, qu’il s’agisse de leur nature, de leur destination, de leur caractère complémentaire ou du public auquel ils s’adressent. Elle se fonde, à cet égard, sur les spécificités de son « modèle d’affaires », qui distingueraient ses services des services de la parfumerie traditionnelle. En particulier, elle se consacrerait à la vente de produits artisanaux à prix modique revêtus de sa propre marque via une chaîne de magasins franchisés, alors que l’opposante se consacrerait à la vente de parfums onéreux revêtus de marques de tiers et non de sa propre marque. Par ailleurs, les activités de la requérante et de l’opposante seraient très différentes, l’objet social de la première étant le commerce de gros d’articles de parfumerie et de produits cosmétiques, alors que celui de la seconde est le commerce de détail de produits cosmétiques et de soins personnels dans des établissement spécialisés. Le consommateur moyen n’aurait donc aucune difficulté pour distinguer les marques en conflit.
22 L’EUIPO et l’intervenantecontestent ces arguments.
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En premier lieu, il convient de relever que l’argumentation de la requérante, dans le cadre du présent grief, repose sur des différences alléguées relatives à l’exploitation commerciale des services en cause et non sur des différences relatives au libellé même desdits services.
25 Or, il convient de rappeler que la comparaison des produits et des services doit être opérée au vu du libellé des produits et des services de la marque antérieure et non au vu des produits et des services pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que ladite marque soit déjà soumise à l’obligation de l’usage, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001], et que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux de ladite marque, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2014, Selo Medical/OHMI – biosyn Arzneimittel (SELOGYN), T‑173/13, non publié, EU:T:2014:1071, points 19 et 21 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été contesté devant les instances de l’EUIPO. Par conséquent, les différences de modèle commercial et de « domaine d’application » entre les services en cause qui sont alléguées par la requérante ne sauraient être prises en compte que dans le cas où elles se reflètent dans le libellé desdits services.
27 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que la chambre de recours, entérinant les appréciations de la division d’opposition, a considéré que « les services de vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de parfumerie, de cosmétiques et de savons artisanaux », relevant de la classe 35, et les services d’« entreposage et distribution d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux », relevant de la classe 39, visés par la marque demandée, étaient inclus dans les catégories de services plus vastes visées par la marque antérieure et que ces services étaient donc identiques.
28 Or, d’une part, tant la liste des produits et des services figurant dans la demande d’enregistrement de marque de la requérante que celle sur laquelle est fondée l’opposition mentionnent, de manière générale, les services de vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux relevant de la classe 35, sans les limiter à un modèle commercial spécifique. Par ailleurs, s’agissant du « domaine d’application » de ces services, les services de vente au détail d’articles de parfumerie et de cosmétiques, désignés par la marque demandée, figurent également dans la liste des services relevant de la classe 35 désignés par la marque antérieure. Quant aux services de vente au détail de savons artisanaux, désignés par la marque demandée, ils doivent être considérés comme inclus dans les services de vente au détail de savons de l’intervenante, le caractère artisanal des produits commercialisés par la requérante n’ayant pas d’incidence sur la nature et la finalité des services en cause. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré l’ensemble de ces services comme identiques.
29 D’autre part, les services d’entreposage et de distribution de marchandises, relevant de la classe 39, qui figurent dans la liste des services désignés par la marque antérieure, constituent des catégories de services libellées en des termes suffisamment généraux pour inclure tout service d’entreposage et de distribution de produits pouvant faire l’objet d’une transaction commerciale, y compris les services d’entreposage et de distribution d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux désignés par la demande de marque. La différence alléguée de modèle commercial et de « domaine d’application » est également sans incidence à cet égard.
30 En troisième lieu, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle étaient similaires, d’une part, les services de vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de parfums d’ambiance, visés par la marque demandée, et, d’autre part, les « services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations pour blanchir et substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices », visés par la marque antérieure.
31 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme la division d’opposition l’a relevé, les services de vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de parfums d’ambiance, visés par la marque demandée, ne diffèrent pas, par leur nature et leur finalité, des « services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations pour blanchir et substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices », désignés par la marque antérieure.
32 En effet, en tant que services de vente au détail, ces services ont pour point commun de comprendre, outre l’acte juridique de vente, toute l’activité déployée par l’opérateur en vue d’inciter à la conclusion d’un tel acte et de s’adresser au consommateur final (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, C‑418/02, EU:C:2005:425, point 34). En outre, ces services ont pour objet des produits qui appartiennent au même secteur et qui sont donc susceptibles de suivre les mêmes canaux de distribution et d’être offerts au consommateur dans les mêmes points de vente. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a constaté la similitude de ces services.
33 En quatrième et dernier lieu, la chambre de recours a également entériné les conclusions de la division d’opposition relatives à la similitude, d’une part, des services de vente en gros dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux visés par la marque demandée et, d’autre part, des services de vente au détail désignés par la marque antérieure. En effet, la division d’opposition a considéré que ces services étaient de même nature, partageaient les mêmes canaux de distribution et le même producteur habituel et que leurs points de vente pouvaient coïncider.
34 Cette appréciation est remise en cause par l’argumentation de la requérante, qui considère que le commerce en gros d’articles de parfumerie et de produits cosmétiques, qui constitue son objet social, est une activité commerciale différente du commerce de détail des mêmes produits dans des établissements spécialisés, qui forme l’objet social de l’opposante.
35 Cependant, le seul fait que les services de vente en gros couverts par la marque demandée et les services de vente au détail désignés par la marque antérieure présentent certaines différences ne saurait faire obstacle à ce qu’une similitude entre ces services soit constatée.
36 À cet égard, il y a lieu de relever que ces services sont de même nature, qu’ils ont pour finalité le conseil et la présentation de produits en vue de leur vente et qu’ils ont un objet analogue, les produits auxquels se rapportent ces services étant soit identiques, soit très similaires.
37 Par ailleurs, conformément à leur définition jurisprudentielle rappelée au point 32 ci-dessus, les services de vente au détail, désignés par la marque antérieure, ont pour objectif la vente de produits aux consommateurs finaux, lesquels, au regard de la nature des produits en cause, qui sont de consommation courante, appartiennent, en principe, au grand public. En ce qui concerne les services de vente en gros, ils visent la vente en grande quantité à un prix spécifique, inférieur au prix de détail, destiné, en général, aux opérateurs commerciaux, aux utilisateurs professionnels ou aux collectivités. Cela étant, il ne peut être exclu que des services de vente en gros et des services de vente au détail de produits de parfumerie, tels que ceux visés par les services en cause, soient proposés dans les mêmes points de vente et que les publics auxquels ils sont destinés coïncident partiellement.
38 La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en entérinant l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services de vente en gros visés par la marque demandée et les services de vente au détail couverts par la marque antérieure étaient similaires.
39 Au surplus, il y a lieu de constater que certains des services visés par la marque antérieure présentent un lien de complémentarité avec les services de vente en gros visés par la marque demandée. Tel est le cas, en particulier, des services d’entreposage et de distribution de marchandises, relevant de la classe 39, mentionnés au point 29 ci-dessus, qui sont, dans certains cas, indispensables à l’utilisation des premiers, de sorte que le public qui a recours à ces différents services en vue de se procurer lesdites marchandises pourra penser que leur fourniture incombe à la même entreprise [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 39].
40 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les services en cause étaient en partie identiques, en partie similaires.
Sur le public pertinent
41 La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir entériné le choix de la division d’opposition d’examiner l’existence d’un risque de confusion au regard du public bulgarophone en faisant valoir que le terme « aromas », utilisé dans les deux marques, appartient à la langue espagnole et que les signes en conflit opposent deux entreprises espagnoles. En outre, ainsi qu’il a été indiqué au point 21 ci-dessus, elle fait valoir, dans le cadre de son quatrième grief, que les services en cause s’adressent à un public différent.
42 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
43 En premier lieu, il convient de relever que la division d’opposition et la chambre de recours se sont prononcées sur le risque de confusion uniquement au regard de la marque de l’Union européenne antérieure visée au point 6 ci-dessus et non au regard des marques espagnoles également invoquées par l’intervenante au soutien de son opposition, la division d’opposition ayant considéré les preuves relatives à ces dernières marques comme insuffisantes.
44 Or, selon une jurisprudence constante, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Par ailleurs, en raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une telle marque, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
45 Par conséquent, d’une part, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu qu’il convenait de prendre en compte l’ensemble du territoire de l’Union pour la détermination du public pertinent, ce que la requérante ne conteste pas.
46 D’autre part, il était loisible à la chambre de recours de faire sien le choix de la division d’opposition de se limiter à prendre en compte la perception du public de langue bulgare. En effet, le constat, le cas échéant, de l’existence d’un risque de confusion dans la partie du territoire de l’Union où cette langue est parlée est suffisant pour rejeter le recours de la requérante à l’encontre de la décision de la division d’opposition.
47 Contrairement à ce que la requérante laisse entendre, cette faculté n’est pas remise en cause par le fait que les marques en conflit coïncident par un terme ayant une signification en espagnol ni par le fait que les titulaires de ces marques sont des entreprises établies en Espagne. En effet, dès lors que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne, ces circonstances sont dénuées d’incidence.
48 En second lieu, il convient de relever que la chambre de recours a approuvé le constat de la division d’opposition selon lequel les services considérés comme étant identiques ou similaires s’adressent au grand public et, pour partie, à un public professionnel.
49 À cet égard, comme il a déjà été indiqué au point 25 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que, en l’absence de contestation de l’usage sérieux de la marque antérieure, c’est au regard du libellé des services visés par la marque antérieure et de sa comparaison avec le libellé des services visés par la marque demandée qu’il convient d’apprécier l’identité ou la similitude de ces services. Il en va, par conséquent, de même en ce qui concerne la détermination du public pertinent auquel s’adressent ces services.
50 En ce qui concerne les services visés par la marque antérieure, il y a lieu de relever que les « services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de préparations pour blanchir et substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et dentifrices », relevant de la classe 35, s’adressent au grand public et, dans une certaine mesure, aux professionnels.
51 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les services d’emballage, d’entreposage et de distribution des marchandises relevant de la classe 39, au regard de leur libellé très général, sont susceptibles de s’adresser tant à un public professionnel qu’au grand public. En effet, ils peuvent être utilisés non seulement par des opérateurs en vue d’effectuer leurs activités commerciales, mais également par des particuliers, notamment lorsqu’ils effectuent un achat à distance.
52 En ce qui concerne les services visés par la marque demandée, il y a lieu de relever que les services de vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux s’adressent au grand public et, en partie, aux professionnels et les services de vente en gros des mêmes produits s’adressent à un public professionnel. S’agissant des services d’entreposage et de distribution d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux, ils s’adressent, pour les raisons exposées au point 51 ci-dessus, tant au grand public qu’à un public professionnel.
53 Par conséquent, les services visés par la marque demandée ne s’adressent pas à un public différent des services visés par la marque antérieure et c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que ce public était composé, pour partie, de professionnels et, pour partie, du grand public.
54 S’agissant, à présent, du niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours à cet égard. Au demeurant, il résulte de ce qui précède que la conclusion de cette dernière selon laquelle ce niveau d’attention varie de moyen à élevé doit être approuvée. En effet, ainsi qu’il résulte des points 50 à 52 ci-dessus, certains des services en cause s’adressent à l’ensemble des consommateurs, y compris les consommateurs professionnels, et feront donc l’objet, conformément à la jurisprudence [voir arrêt du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 40 et jurisprudence citée], d’un niveau d’attention moyen de la part des consommateurs. En revanche, aux fins de la comparaison des services de vente en gros visés au point 52 ci-dessus et des services de la marque antérieure, il y a lieu de ne prendre en considération que le public commun aux services comparés [voir arrêt du 19 juillet 2016, Alpha Calcit/EUIPO – Materis Paints Italia (CALCILITE), T‑742/14, EU:T:2016:418, point 44 et jurisprudence citée], à savoir le public professionnel, lequel fera preuve, en général, d’un niveau d’attention élevé.
Sur la comparaison des signes
55 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25 et jurisprudence citée).
56 Il convient également de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude des signes pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 42 et 43 et jurisprudence citée).
57 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les appréciations de la chambre de recours relatives, d’une part, aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et, d’autre part, au degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle de ces signes. En outre, il convient de tenir compte du choix de la chambre de recours de se fonder sur la perception du public bulgarophone.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
58 Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante soutient que le terme « aromas » est dépourvu de caractère distinctif, ou du moins que ce caractère distinctif est faible, en raison de son utilisation habituelle dans la dénomination de marques. Elle fait valoir également que, dans des marques complexes telles qu’en l’espèce, la règle selon laquelle l’élément verbal présente habituellement un caractère dominant est atténuée lorsque ledit élément ne présente pas un caractère distinctif remarquable. Par ailleurs, elle soutient, en substance, que, dès lors qu’ont été déjà enregistrées plusieurs marques utilisant le terme susmentionné, ces marques peuvent « coexister » avec la marque de la requérante. Ensuite, dans le cadre de son troisième grief, la requérante fait valoir que, en raison du caractère faiblement distinctif dudit terme, ce dernier ne devrait pas être pris en considération aux fins de l’appréciation de la similitude des signes en conflit. Dans le cadre de son cinquième grief, elle se fonde sur une décision de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office espagnol des brevets et des marques, ci-après l’« OEPM ») du 26 février 2016 et un arrêt de l’Audiencia provincial de Granada (cour provinciale de Grenade, Espagne) du 30 juin 2016, prononcés dans le cadre de procédures auxquelles la requérante et l’intervenante étaient parties. Dans ces décisions, ces instances se sont fondées sur l’absence de caractère distinctif de l’élément « aromas » commun aux marques en conflit dans ces procédures pour conclure à l’absence de risque de confusion.
59 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
60 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que l’EUIPO soutient, la requérante conteste le caractère dominant de l’élément « aromas » dans chacun des signes en conflit. En effet, la requérante soutient, d’une part, que le principe selon lequel l’élément verbal d’un signe figuratif est généralement dominant doit être atténué lorsque cet élément ne présente pas de caractère distinctif et, d’autre part, que, en raison du faible caractère distinctif de l’élément « aromas », ce dernier ne devrait pas être pris en compte pour la comparaison des signes.
61 Par ailleurs, c’est sur la base d’une lecture partielle de la requête que l’EUIPO affirme que la requérante ne remet pas en cause le fait que cet élément présente un caractère distinctif et dominant pour le public bulgarophone. En effet, certes, la requérante se réfère, notamment, à des marques espagnoles et à des décisions des autorités espagnoles pour faire valoir l’absence de caractère distinctif du terme « aromas » et soutient que, en raison de l’appartenance de ce terme à la langue espagnole, l’appréciation du risque de confusion devrait être effectuée au regard du public hispanophone. Il n’en demeure pas moins vrai que la requérante invoque, de manière générale, l’absence de caractère distinctif de ce terme et ne se réfère pas, à cet égard, uniquement à la perception du consommateur espagnol. En tout état de cause, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par la chambre de recours, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant lui (arrêt du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48).
62 À cet égard, il convient de relever que la chambre de recours a confirmé la constatation de la division d’opposition selon laquelle l’élément « aromas » constituait l’élément dominant dans les deux signes en conflit, dans la mesure où c’était celui qui attirait le plus l’attention sur le plan visuel en raison de sa taille et de sa position respectives dans chacun de ces signes en comparaison de celles des autres éléments composant lesdits signes. S’agissant du caractère distinctif de cet élément, la chambre de recours, dans le cadre de l’examen du caractère distinctif de la marque antérieure, a considéré que l’élément « aromas » était peu distinctif pour les services en cause, dans la mesure où le mot « aroma » signifiait aussi en bulgare « senteur », « parfum », « bouquet » ou « fragrance ». Cependant, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a précisé que cet élément conserverait néanmoins un caractère pleinement distinctif pour la partie du public n’établissant pas de lien immédiat entre cet élément et le terme équivalent en bulgare, « aromat » (en caractères cyrilliques, « аромат »), en raison notamment de la nécessité, pour établir un tel lien, d’effectuer une translittération de ce dernier terme en caractères latins.
63 Ainsi, pour parvenir à la conclusion que l’élément « aromas » est dominant dans chacune des marques en conflit, la chambre de recours s’est fondée uniquement sur une comparaison entre la taille et la position de cet élément dans chacun des signes et celles des autres éléments. En revanche, si elle a apprécié, par ailleurs, le caractère distinctif de cet élément, il n’existe aucune indication, dans la décision attaquée, qu’elle ait considéré que cette appréciation était pertinente pour déterminer si ledit élément était dominant ou non. Il importe également de relever que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le caractère distinctif intrinsèque des autres éléments faisant partie des marques en conflit.
64 Or il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 55 et 56 ci-dessus que la comparaison de deux marques complexes doit s’effectuer sur la base d’une analyse de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui présuppose, en particulier, que soit évalué le caractère distinctif intrinsèque de chacun des éléments composant les marques en cause au regard des produits ou des services pour lesquels ces marques ont été enregistrées [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2016, Meica/OHMI – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta), T‑247/14, EU:T:2016:64, point 48 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public ne considère pas, en règle générale, un élément descriptif ou faiblement distinctif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du 5 avril 2006, Madaus/OHMI – Optima Healthcare (ECHINAID), T‑202/04, EU:T:2006:106, point 54, et du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 49].
65 Certes, l’éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 28 avril 2016, Gervais Danone/EUIPO – Mahou (B’lue), T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 25 et jurisprudence citée]. Toutefois, il n’en demeure pas moins vrai que, pour pouvoir déterminer s’il existe un ou plusieurs éléments distinctifs ou dominants composant une marque complexe, il est nécessaire d’analyser le poids respectif de chacun des éléments qui composent ladite marque à l’aune de l’ensemble des critères pertinents, à savoir non seulement leur position ou leur dimension respective dans le signe qu’ils composent, mais également leur caractère distinctif propre.
66 Il convient donc de vérifier si, nonobstant les lacunes de l’analyse de la chambre de recours, cette dernière a pu conclure à bon droit que l’élément verbal « aromas » constituait l’élément dominant dans les deux signes.
67 Tout d’abord, il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle ledit élément est dépourvu de caractère distinctif ou, du moins, ne possède qu’une valeur distinctive faible.
68 En premier lieu, il convient, d’emblée, d’écarter l’argument de la requérante relatif au caractère habituel de l’utilisation du terme « aromas » pour un certain nombre de marques nationales et de marques de l’Union européenne dont elle fournit la liste dans sa requête. En effet, comme le relève, en substance, l’EUIPO, pour que cet argument soit valable, il appartiendrait à la requérante d’établir que le public pertinent a été exposé à un usage généralisé de l’élément « aromas » dans des marques enregistrées pour les services en cause. Or elle ne saurait, à l’évidence, y parvenir en se bornant, comme elle le fait, à fournir une liste d’enregistrements de marques, dont certains d’entre eux, au demeurant, sont relatifs à des marques nationales espagnoles tout à fait dénuées de pertinence en l’espèce. Cela étant, ces considérations ne préjugent pas du caractère distinctif intrinsèque du terme « aromas ».
69 En deuxième lieu, il convient de souligner que, selon la chambre de recours elle-même, le terme « aromas », pluriel d’« aroma », qui désigne un « arôme » ou plus généralement une « senteur », un « bouquet », une « fragrance », présente un caractère peu distinctif, dans la mesure où il s’agit d’un terme générique pour des produits de parfumerie ou des services relatifs à des parfums, y compris pour le public de langue bulgare, dès lors que le terme « aroma » a la même signification dans cette langue.
70 Cette appréciation doit être approuvée. En effet, en ce qui concerne la marque antérieure, dont les éléments verbaux, à savoir « aromas, « perfumaria » et « beleza em todos os sentidos », sont écrits en portugais, il convient de constater que le terme « aromas », dans cette langue, possède les significations mentionnées par la chambre de recours, à savoir « arômes », « senteurs », « fragrances », « bouquets », c’est-à-dire un ensemble d’odeurs agréables et subtiles possédant des caractéristiques les rendant clairement identifiables. Ce constat vaut également pour la marque demandée, qui contient des éléments verbaux en espagnol, à savoir « aromas » et « artesanales », le terme « aromas » ayant la même signification dans cette dernière langue qu’en portugais.
71 Enfin, force est de constater que le terme « aromas » est descriptif des services qui sont communs aux marques en conflit, à savoir les services de « vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux d’articles de parfumerie, de cosmétiques et de savons artisanaux » et les services similaires visés par la marque demandée, « vente au détail dans les commerces et/ou via des réseaux informatiques mondiaux de parfums d’ambiance », ainsi que les services d’« entreposage et distribution d’articles de parfumerie, de cosmétiques, de parfums d’ambiance et de savons artisanaux ». En effet, il désigne une caractéristique essentielle des produits dont ces services visent à permettre l’acquisition et qui constitue le motif de leur utilisation par le consommateur, à savoir le fait que ces produits exhalent un ensemble d’odeurs agréables et caractéristiques. Par conséquent, ce terme ne revêtira qu’un faible caractère distinctif, y compris pour le public bulgarophone, dans la mesure où il est très proche, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du terme bulgare « aromat » (en caractères cyrilliques : « аромат »), qui signifie également « arôme », et que ce public l’associera par conséquent à ce dernier terme.
72 L’argument de l’intervenante selon lequel ce terme peut revêtir un faible caractère distinctif pour des produits relevant de la classe 3, mais en aucun cas pour des services relevant de la classe 35 et de la classe 39, ne saurait remettre en cause ces considérations. En effet, d’une part, le fait qu’un terme est descriptif de produits relevant de la classe 3 peut le rendre également descriptif de services ayant pour objet de tels produits, dès lors qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description desdits services ou de l’une de leurs caractéristiques. Tel sera le cas en l’espèce, dès lors que les services en cause ont pour finalité et pour objet essentiel l’acquisition de produits utilisés pour les senteurs agréables qu’ils dégagent. D’autre part, il convient de relever que les services pertinents en l’espèce ne sont pas l’ensemble des services relevant des classes 35 et 39 désignés par la marque antérieure, mais les services communs aux deux marques mentionnés au point 71 ci-dessus ou les services qui ont été considérés comme similaires.
73 En troisième lieu, il convient d’écarter comme non fondées les considérations de la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, selon lesquelles, en raison de la translittération dans l’alphabet latin du terme bulgare « aromat » (en caractères cyrilliques, « аромат »), nécessaire pour percevoir le lien avec le terme « aromas », ce dernier terme revêtira un caractère pleinement distinctif pour une partie du public bulgarophone.
74 En effet, d’une part, il y a lieu de relever que le terme bulgare en cause s’écrit en caractères cyrilliques (« аромат ») et en caractères latins (« aromat ») de manière quasi identique, la graphie dans ces deux alphabets ne différant que par une seule lettre. D’autre part, sur le plan phonétique, la similitude de ce terme et du terme « aromas » est très élevée. Par conséquent, pour le public pertinent, la nécessité d’opérer une translittération dans l’alphabet latin du terme « аромат » ne constituera nullement un obstacle à l’association entre celui-ci et le terme « aromas », que le consommateur sera en mesure d’effectuer immédiatement.
75 Par conséquent, c’est à tort que la chambre de recours, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, a constaté que le terme « aromas » revêtira un caractère pleinement distinctif pour une partie du public pertinent. Au contraire, il lui appartenait de constater que ce caractère distinctif demeurait faible pour l’ensemble de ce public.
76 Cependant, ainsi qu’il a été rappelé au point 65 ci-dessus, le caractère distinctif faible d’un élément complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant. Il convient donc de vérifier si tel est le cas en l’espèce.
77 À cet égard, s’agissant, d’une part, de la marque antérieure, elle se compose de trois éléments verbaux en portugais placés l’un au-dessus de l’autre. Le premier élément, « aromas », dont seule la lettre initiale, très légèrement stylisée, est écrite avec une majuscule, se caractérise par une police de caractères ronde, plus épaisse que celle des autres éléments et de taille supérieure. Le deuxième élément, « perfumaria », écrit en lettres majuscules dans une police de caractères standard mais légèrement épaisse, est placé juste au-dessous de l’élément « aromas » et coïncide par sa longueur avec ce dernier. Ces deux éléments forment ainsi un ensemble visuel détaché du troisième élément par un espace. Ce dernier élément, constitué de l’expression « beleza em todos os sentidos », est écrit dans une police de caractères standard, moins épaisse que celle du deuxième élément, et d’une taille significativement inférieure. Seule la lettre initiale de « beleza » est une majuscule. Les trois éléments sont de couleur bleu-vert.
78 Comme la chambre de recours l’a relevé, l’élément « aromas » est mis en relief par sa position initiale et ses dimensions, supérieures à celles des autres éléments. Néanmoins, comme il a été relevé au point 77 ci-dessus, il est associé visuellement au deuxième élément, « perfumaria », lequel forme avec lui une unité distincte. Ainsi qu’il a été constaté aux points 69 à 75 ci-dessus, l’élément « aromas » n’aura qu’une faible valeur distinctive, dans la mesure où le public pertinent aura tendance à l’associer au terme de même signification qu’il connaît, à savoir « аромат » (« aromat »), lequel est fortement descriptif des services en cause. De manière assez analogue, l’élément « perfumaria », qui signifie « parfumerie » en portugais, pourra être associé au terme bulgare de même signification et relativement proche « парфюмерия » (« parfyumeriya »). Ce dernier élément, qui est associé avec l’élément « aromas » sur le plan visuel, le sera également sur le plan conceptuel. En revanche, l’élément formé par l’expression « beleza em todos os sentidos », qui signifie « la beauté dans tous les sens », aura une valeur distinctive intrinsèque normale. En effet, il ne contient aucune partie susceptible d’être associée à un terme bulgare et, par conséquent, qui pourrait être comprise par le public pertinent. En particulier, contrairement à ce que l’EUIPO soutient, le public pertinent ne percevra pas cet élément comme un élément laudatif.
79 Partant, si l’impression visuelle suscitée par la marque antérieure est dominée par l’élément « aromas », du fait de sa taille et de sa position, cette impression est atténuée par son caractère faiblement distinctif et le fait que le deuxième élément forme avec lui une unité visuelle et conceptuelle distincte ainsi qu’en raison du caractère pleinement distinctif du troisième élément. Par conséquent, les autres composants de cette marque, en particulier le troisième élément, ne seront pas négligeables dans l’impression d’ensemble de la marque et doivent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes.
80 S’agissant, d’autre part, de la marque demandée, comme la chambre de recours l’a constaté, il s’agit d’un signe figuratif composé de rectangles superposés évoquant clairement un flacon de parfum, la partie supérieure du signe, qui est incolore, évoquant le bouchon du flacon, tandis que la partie inférieure, de couleur bleu ciel et de plus grande taille, évoque le corps de celui-ci. Dans la partie supérieure, sont inscrites deux lettres « aa », la première écrite avec une majuscule et la seconde avec une minuscule, dans une police de caractères standard. À l’intérieur de la partie inférieure, sont dessinés deux rectangles superposés aux bords blancs reproduisant, en miroir, le dessin d’une bouteille de parfum, le deuxième rectangle pouvant évoquer également une étiquette. Dans ce dernier rectangle, figurent, d’une part, sur la première ligne et en position centrale, l’élément « aromas », en lettres majuscules et en caractères gras, écrit dans une police standard de couleur noire, et, d’autre part, sur la seconde ligne, l’élément « artesanales », en lettres minuscules et dans une police de caractères plus petite mais analogue à celle utilisée pour le premier élément.
81 Du fait de sa position centrale dans le signe, de ses dimensions et de l’usage des majuscules, l’élément « aromas » attirera l’attention du public davantage que l’élément « artesanales », qui est, en outre, placé après ledit élément. Cependant cette impression sera atténuée en raison du faible caractère distinctif du premier élément et du caractère distinctif normal du second, qui ne sera pas compris du public pertinent, ne pouvant être associé à un terme en bulgare. L’élément « aa » sera, très probablement, perçu comme un acronyme se référant aux deux éléments centraux de la marque, « aromas » et « artesanales ». Il contribuera à donner l’impression que ces éléments forment une unité distincte, mais n’aura pas de valeur distinctive propre.
82 Par ailleurs, sur le plan visuel, l’élément figuratif, représentant un flacon, n’est pas négligeable. En effet, d’une part, il occupe une très grande partie de la marque et « englobe » les éléments verbaux. D’autre part, contribuent à mettre en relief cet élément la couleur vive de sa partie inférieure, par contraste avec l’absence de couleur de la partie supérieure, et la couleur noire des éléments verbaux ainsi que la reproduction des contours dudit élément à l’intérieur même de celui-ci, selon une structure en miroir. Ainsi, même si cet élément figuratif est peu distinctif, dans la mesure où, comme le terme « aromas », il sera considéré comme descriptif des services visés, il participera visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque demandée [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, non publié, EU:T:2012:372, point 32].
83 Cela étant, dans la mesure où le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant l’élément verbal le plus mis en relief dans la marque en cause, à savoir l’élément « aromas », qu’en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2015, Novomatic/OHMI – Simba Toys (AFRICAN SIMBA), T‑172/13, non publié, EU:T:2015:40, point 130], il y a lieu de considérer que ledit élément verbal attirera davantage l’attention. L’élément figuratif de la marque en cause et le second élément verbal, « artesanales », ne seront pas pour autant négligeables.
84 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, si l’élément commun aux marques en conflit ne présente qu’un faible caractère distinctif, cette circonstance ne le rend pas, contrairement à ce que la requérante soutient, négligeable dans l’impression d’ensemble créée par chacune de ces marques. Au contraire, si les autres éléments composant lesdites marques participent également à l’impression d’ensemble suscitée par chacune d’entre elles, ledit élément commun conserve néanmoins un caractère dominant.
Sur les comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle des marques
85 Dans le cadre de son troisième grief, la requérante soutient que les marques en conflit présentent des différences manifestes, sur les plans visuel et phonétique, de nature à écarter tout risque de confusion, du fait, en particulier, du nombre de mots. De même, la marque demandée comporterait un certain nombre d’éléments figuratifs spécifiques et inclurait l’acronyme « Aa », qui renvoie aux initiales de l’élément « aromas artesanales ». Les caractéristiques graphiques des marques en conflit (couleurs, polices de caractères) seraient également distinctes. En outre, elles ne coïncideraient que par l’élément « aromas », qui ne devrait pas être pris en compte du fait de son caractère faiblement distinctif.
86 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
87 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de relever que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique ainsi que, pour une partie du public pertinent, sur le plan conceptuel. En effet, la chambre de recours a constaté que ces signes ont en commun l’élément « aromas », bien qu’ils diffèrent visuellement en ce qui concerne les autres éléments figuratifs et verbaux et que, phonétiquement, ils se distinguent par la présence, dans chacune des marques, de syllabes n’ayant pas leur équivalent dans l’autre marque. Sur le plan de la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a constaté que les signes en conflit n’ont pas de signification d’ensemble, mais que l’élément commun à ces signes sera compris par une partie du public pertinent.
88 À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, c’est à bon droit que, pour apprécier l’existence de similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, la chambre de recours a pris en compte l’élément verbal « aromas », lequel, pour les raisons exposées aux points 77 à 83 ci-dessus, présente un caractère dominant dans chacune desdites marques.
89 S’agissant, à présent, du bien-fondé de cette appréciation, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, sur un plan visuel, les marques en conflit, comme la chambre de recours l’a relevé, coïncident par la présence de l’élément « aromas ». Ainsi qu’il a déjà été relevé, cet élément est mis en relief dans les deux marques, d’une part, par la taille des caractères utilisée, plus importante qu’en ce qui concerne les autres éléments verbaux, et, d’autre part, par la position occupée par cet élément, initiale dans la marque antérieure et centrale dans la marque demandée.
90 Cependant, le caractère faiblement distinctif de l’élément « aromas » et la présence d’éléments verbaux distinctifs tout à fait différents, constituant l’expression « beleza em todos os sentidos », dans la marque antérieure, d’une part, et le caractère non négligeable de l’élément figuratif et de l’élément verbal « artesanales » dans la marque demandée, d’autre part, contribueront à différencier quelque peu l’image d’ensemble des marques en cause. Il en va de même de l’impression d’unité visuelle formée, d’une part, par les éléments « aromas perfumaria » et, d’autre part, par les éléments « aromas artesanales », renforcée par la présence de l’acronyme Aa. Il y a donc lieu de constater l’existence d’une similitude visuelle faible entre les deux marques.
91 Ensuite, sur le plan phonétique, il est vrai que, comme la requérante le relève, les deux marques en conflit ne coïncident que par les trois syllabes de l’élément verbal « ar-o-mas », alors que, par ailleurs, la marque antérieure comporte quatorze syllabes, à savoir quatre dans « per-fu-ma-ria » et dix dans « be-le-za em to-dos os sen-ti-dos », qui ne se retrouvent pas dans la marque demandée et que, réciproquement, cette dernière en compte sept autres, « a-a » et « ar-te-sa-na-les », absentes de la marque antérieure. Cependant, compte tenu de la position initiale de cet élément dans la marque antérieure et de sa mise en relief par rapport aux autres éléments verbaux, une partie du public pertinent est susceptible, comme l’indique l’EUIPO, de se référer à cette marque en commençant par ledit élément. Il y a donc lieu de considérer que la similitude phonétique des marques en conflit sera moyenne nonobstant les différences susmentionnées.
92 Enfin, sur le plan conceptuel, il convient de relever que, pour les raisons exposées au point 75 ci-dessus et contrairement à ce que la chambre de recours a retenu, l’ensemble du public pertinent, et non seulement une partie de ce public, sera en mesure d’opérer une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel. Par ailleurs, il y a lieu de constater que ce public ne sera en mesure d’opérer cette comparaison que sur la base de l’élément commun « aromas », d’une part, et, d’autre part, sur la base de l’élément « perfumaria » présent dans la marque antérieure et de l’élément figuratif de la marque demandée, représentant une bouteille de parfum. En effet, les autres éléments seront dépourvus de signification pour lui. Cependant, dans la mesure où l’élément verbal et l’élément figuratif susmentionnés renvoient aux mêmes concepts que l’élément « aromas », ils n’auront pas pour effet d’atténuer la similitude conceptuelle existant du fait de ce dernier, mais au contraire de la renforcer. Ainsi, compte tenu, en outre, du caractère descriptif de l’ensemble de ces éléments au regard des services en cause, la similitude conceptuelle sera moyenne.
93 Par conséquent, il y a lieu de considérer que la chambre de recours aurait dû qualifier la similitude visuelle des marques en conflit de faible. Sur les plans phonétique et conceptuel, elle n’a pas commis d’erreur en se bornant à indiquer qu’elles étaient similaires, mais, en revanche, aurait dû conclure que la similitude conceptuelle était perceptible par l’ensemble du public pertinent. Il conviendra, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, de vérifier si ces erreurs ont eu une incidence sur le bien-fondé de la conclusion sur laquelle repose la décision attaquée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
94 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a abordé les questions du caractère distinctif de la marque antérieure et de la coexistence pacifique des marques en cause de manière distincte de l’appréciation globale du risque de confusion. Cependant, il convient d’aborder ces deux questions dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
95 Dans le cadre de son premier grief, la requérante soutient que la coexistence de la marque demandée et de la marque antérieure est pacifique, en se fondant, en particulier, sur l’existence d’une telle coexistence pacifique en Espagne. Dans le cadre de son deuxième grief, la requérante fait valoir que, au vu de l’absence de renommée des marques antérieures, des différences que présentent les produits en cause et du fait que les marques en conflit comportent des éléments figuratifs différents et coïncident par un terme habituel dans les dénominations de marques, une appréciation globale doit conduire à conclure à une absence de risque de confusion. Dans le cadre de son cinquième grief, la requérante fait valoir que, dans les procédures d’opposition intervenues en Espagne et concernant un conflit entre sa propre marque nationale et celles de l’opposante, l’OEPM et l’Audiencia Provincial de Granada (cour provinciale de Grenade) ont conclu à une absence de risque de confusion. Le Tribunal aurait également abouti à une conclusion analogue dans un certain nombre d’affaires similaires.
96 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.
97 S’agissant, tout d’abord, du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposante n’avait pas revendiqué la renommée de sa marque, dans la mesure où les éléments de preuve qu’elle avait fournis concernaient uniquement ses marques espagnoles. Par ailleurs, tout en approuvant également la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure, dans son ensemble, ne revêt aucune signification pour le public pertinent, elle relève que l’élément dominant de la marque antérieure constitue un élément peu distinctif pour les services en cause.
98 S’agissant, ensuite, de la coexistence pacifique des marques, que la requérante a invoquée en ce qui concerne le territoire espagnol, la chambre de recours a relevé qu’aucune des conditions permettant d’établir une coexistence pacifique sur le territoire pertinent n’est remplie. Premièrement, elle a considéré que la requérante ne saurait invoquer la coexistence pacifique de marques sur le territoire espagnol alors que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a estimé que l’opposante avait démontré que cette coexistence n’avait pas été pacifique, comme en témoignaient les procédures d’opposition et les courriers demandant de mettre fin à l’utilisation de la marque en cause. Troisièmement, elle a indiqué que les décisions de l’OEPM dans les procédures d’opposition entre l’opposante et la requérante n’avaient pas d’effet contraignant pour l’EUIPO, en vertu de l’autonomie du système des marques de l’Union européenne.
99 Enfin, la chambre de recours a constaté, au vu de l’identité ou de la similitude des services et de la similitude des signes qu’un risque de confusion ne pouvait être exclu. En particulier, elle a relevé que les différences existant entre les signes en conflit n’étaient pas suffisantes pour neutraliser les similitudes, étant donné que ces similitudes résultaient de la présence dans les deux signes de l’élément verbal « aromas », lequel constituait l’élément dominant de ces signes. Par ailleurs, elle a estimé que cet élément était pleinement distinctif pour les services en cause du point de vue de la partie du public pertinent qui ne comprenait pas la signification du terme « aromas ».
100 En premier lieu, il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du caractère distinctif de la marque antérieure. À cet égard, si, comme l’EUIPO l’indique, la requérante n’a pas expressément soulevé de grief visant cette appréciation, elle fait valoir néanmoins que l’absence de renommée de la marque antérieure et l’absence de caractère distinctif du terme « aromas » doivent être prises en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient donc de vérifier l’incidence de ces facteurs sur le caractère distinctif de la marque antérieure.
101 Selon une jurisprudence constante, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20 et jurisprudence citée). À l’inverse, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion, lequel peut exister, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
102 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de relever que, devant le Tribunal, l’intervenante n’a pas fait valoir les arguments relatifs à la revendication de la renommée sur le marché espagnol qu’elle avait présentés devant la chambre de recours. Au demeurant, c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté ces arguments en constatant que la division d’opposition ne s’était pas prononcée sur le risque de confusion au regard des marques espagnoles dont l’opposante revendiquait la renommée.
103 Ensuite, comme la chambre de recours l’a retenu et comme il a été relevé au point 78 ci-dessus, l’élément verbal « aromas » sera associé au terme bulgare « aromat » (« аромат »), qui revêt la même signification, de sorte que cet élément, qui sera considéré comme descriptif pour les services visés par la marque antérieure, sera faiblement distinctif. En revanche, la chambre de recours aurait dû également examiner la valeur distinctive intrinsèque du terme « perfumaria », qui, comme relevé au même point du présent arrêt, sera également faible, en raison de la proximité de ce terme avec son équivalent en bulgare (« парфюмерия »). Ainsi, en définitive, seule la phrase « Beleza em todos os sentidos » ne revêtira aucune signification pour le public pertinent et conservera un caractère distinctif normal. C’est pourquoi, même si, comme la chambre de recours l’indique, la marque antérieure ne revêt aucune signification dans son ensemble, il n’en demeure pas moins vrai que le public pertinent associera à cette marque un contenu conceptuel précis et comprendra qu’elle se réfère au secteur de la parfumerie. Pour les raisons exposées aux point 74 ci-dessus, cette constatation sera applicable à l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours aurait dû constater que la marque antérieure présentait un caractère distinctif affaibli du fait de cette association à un contenu conceptuel descriptif des services visés.
104 Cela étant, ainsi qu’il a été rappelé au point 101 ci-dessus, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion, lequel peut exister, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il conviendra donc d’apprécier l’incidence de ce facteur sur le risque de confusion en l’espèce au regard de tous les autres éléments pertinents.
105 En deuxième lieu, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard des services en cause constitue également un élément qu’il convient de prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours n’a pas expressément indiqué sa position à ce sujet. Il convient donc de considérer qu’elle a implicitement retenu que, quel que ce soit ce niveau d’attention, qui peut varier de moyen à élevé, il ne permettra pas d’exclure en l’espèce un risque de confusion. La question de savoir si elle pouvait parvenir à une telle conclusion, sur la base de cette analyse du niveau d’attention du public pertinent, est examinée au point 107 ci-après.
106 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, en vertu de la jurisprudence selon laquelle le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits de la part de la chambre de recours (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 48), il lui appartient de vérifier si, nonobstant le caractère erroné de certains motifs de la décision attaquée, cette décision peut être confirmée sur la base des autres motifs [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 juin 2017, Tillotts Pharma/EUIPO – Ferring (OCTASA), T‑632/15, non publié, EU :T:2017 :408, point 75].
107 À cet égard, force est de constater que l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue en l’espèce. En effet, d’une part, les services comparés sont soit identiques, soit similaires. D’autre part, les marques en cause présentent une similitude faible sur le plan visuel et moyenne sur les plans phonétique et conceptuel. Par conséquent, il ne peut être exclu que les différences, certes non négligeables, entre les signes en conflit ne soient pas suffisantes pour compenser la présence d’un élément commun, à savoir l’élément verbal « aromas », qui retiendra davantage l’attention de ce public que les autres éléments composant lesdits signes, y compris en ce qui concerne la partie de ce public susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention élevé.
108 Le caractère distinctif faible de la marque antérieure ne saurait, à lui seul, être de nature à exclure l’existence de ce risque de confusion. En effet, comme la Cour l’a jugé, accorder une importance prédominante au caractère distinctif faible de la marque antérieure aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque antérieure auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle‑ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait pas, toutefois, conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M. E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 41 et jurisprudence citée).
109 Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause ces considérations.
110 En premier lieu, ne saurait être retenu l’argument de la requérante selon lequel l’enregistrement ne peut lui être refusé pour la seule raison que les marques en cause coïncident par un élément sur lequel l’intervenant n’a pas de monopole et qui est dépourvu de caractère distinctif.
111 En effet, comme la Cour l’a jugé, l’appréciation individuelle de chaque signe, telle que requise par la jurisprudence constante de la Cour, doit être effectuée en fonction des circonstances particulières de l’espèce et ne saurait, dès lors, être considérée comme étant soumise à des présomptions générales (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 36 et jurisprudence citée).
112 En l’espèce, la circonstance que l’intervenante ne dispose pas d’un monopole sur l’élément verbal « aromas » ne saurait faire obstacle, par principe, à ce qu’il puisse être constaté, au regard de tous les autres facteurs pertinents, que cet élément verbal contribue au risque de confusion. En revanche, le fait d’exclure un risque de confusion, au seul motif que l’élément commun aux signes en cause est faiblement distinctif, comme le demande la requérante, conduirait à priver, de manière indue, le titulaire de la marque antérieure des droits attachés à son enregistrement en se basant, à tort, sur des présomptions générales (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 avril 2016, B’lue, T‑803/14, non publié, EU:T:2016:251, point 36).
113 Les décisions des autorités nationales espagnoles et les arrêts du Tribunal cités par la requérante ne permettent pas d’étayer son argument.
114 En effet, d’une part, comme le rappelle l’EUIPO, il résulte d’une jurisprudence constante que le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Par conséquent, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 26 mai 2016, Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY), T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 49 et jurisprudence citée]. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir, en l’espèce, de la décision de l’OEPM et de l’arrêt de l’Audiencia provincial de Granada (cour provinciale de Grenade) cités dans la requête, quand bien même ces décisions se rapporteraient à des marques nationales très semblables aux marques en cause.
115 D’autre part, toujours selon une jurisprudence constante, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée). Par conséquent, l’appréciation des faits sur laquelle repose le contrôle des décisions de l’EUIPO opéré par le Tribunal dans les arrêts cités par la requérante [arrêts du 16 juin 2015, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI – Yorma’s (Yorma Eberl), T‑229/14, non publié, EU:T:2015:384 ; du 17 juin 2015, BMV Mineralöl/OHMI – Delek Europe (GO), T‑60/14, non publié, EU:T:2015:390, et du 25 juin 2015, dm-drogerie markt/OHMI – Diseños Mireia (M), T‑662/13, non publié, EU:T:2015:434] ne saurait être pertinente dès lors que ces arrêts sont relatifs à des procédures d’opposition concernant des marques autres que celles en cause et qu’ils portent sur des circonstances factuelles non comparables à celles de l’espèce.
116 En second lieu, les arguments de la requérante relatifs à la coexistence pacifique des marques ne sauraient prospérer.
117 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent. Cependant, il ressort également de la jurisprudence que, s’agissant de la portée géographique d’une coexistence, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se fonde sur une marque de l’Union européenne antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, il incombe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l’ensemble du territoire de l’Union. En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l’ensemble du territoire de l’Union en raison de la portée de la marque antérieure, l’absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l’ensemble du territoire de l’Union [arrêt du 6 avril 2017, Policolor/EUIPO – CWS‑Lackfabrik Conrad W. Schmidt (Policolor), T‑178/16, non publié, EU:T:2017:264, points 66 et 67].
118 En l’espèce, il suffit de constater que, dans son argumentation, la requérante se réfère à la coexistence de marques espagnoles de l’opposante et d’une marque contenant les éléments verbaux « aromas artesanales », dont elle est titulaire également sur le territoire espagnol.
119 Ainsi, d’une part, comme l’a relevé, en substance, la chambre de recours, la coexistence pacifique alléguée est limitée au territoire espagnol et ne saurait par conséquent être invoquée en présence d’une marque de l’Union européenne antérieure.
120 D’autre part, la marque espagnole de la requérante qui est invoquée est, certes, analogue à la marque demandée, mais elle n’est pas identique et la coexistence pacifique alléguée dont il est question concerne non pas la marque antérieure qui fait l’objet du présent litige, mais des marques nationales dont l’antériorité avait été également invoquée par l’intervenante devant la division d’opposition, qui les avait écartées faute de preuves suffisantes. En outre, la requérante se réfère à une prétendue « coexistence pacifique » des marques contenant le terme « aromas » en citant une liste de marques nationales espagnoles et internationales ainsi que de l’Union européenne comportant cet élément verbal. Or il suffit de constater que cette prétendue coexistence desdites marques ne saurait, à l’évidence, correspondre à la notion de coexistence pacifique au sens de la jurisprudence rappelée au point 117 ci-dessus.
121 En ce qui concerne les prétendus droits prioritaires invoqués par la requérante, qui résulteraient de l’antériorité du dépôt de sa marque nationale comportant les éléments verbaux « aromas artesanales » par rapport au dépôt de la marque antérieure, c’est à juste titre que l’EUIPO fait valoir que la requérante n’a pas revendiqué la priorité dudit dépôt. En effet, conformément à l’article 30 du règlement no 207/2009 (devenu article 35 du règlement 2017/1001), le demandeur qui entend se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Or il ressort des pièces du dossier de l’affaire devant la chambre de recours, transmis au Tribunal par l’EUIPO, que la demande de marque de la requérante ne comportait aucune déclaration de priorité et qu’elle n’a pas fourni à l’EUIPO une copie de la demande antérieure. En tout état de cause, cette argumentation est dénuée de pertinence dans le cadre de la question de la coexistence pacifique des marques.
122 Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des offres de preuves soumises par la requérante au Tribunal le 20 février 2017, le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours dans son entier ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les dépens
123 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
124 En l’espèce, l’EUIPO et l’intervenante ont conclu à la condamnation de la requérante aux dépens de la présente instance. La requérante ayant succombé, il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante et de condamner la requérante aux dépens exposés par ces derniers dans la procédure devant le Tribunal.
125 En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme des dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’annulation. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Perfumes y Aromas Artesanales, SL, est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Aromas Selective, SL, y compris les frais indispensables exposés par cette dernière devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Gratsias | Dittrich | Xuereb |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 avril 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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