ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
20 septembre 2007 (*)
«Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque figurative contenant l’élément verbal ‘QUICKY’ - Opposition du titulaire de marques verbales nationales antérieures QUICKIES - Risque de confusion - Appréciation globale»
Dans l’affaire C-193/06 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 24 avril 2006,
Société des Produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Me D. Masson, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Quick restaurants SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes E. De Gryse, F. de Visscher et D. Moreau, avocats,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. N. Cunha Rodrigues, O. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et A. Arabadjiev juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juin 2007,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Société des produits Nestlé SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 février 2006, Nestlé/OHMI - Quick (QUICKY) (T-74/04, non publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 décembre 2003 (affaire R 922/2001-2), refusant l’enregistrement du signe figuratif «QUICKY» en tant que marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
I - Le cadre juridique
2 L’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire […] et qui appartiennent aux catégories suivantes:
[…]
ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;
[...]»
3 Les paragraphes 4 et 5 de ce même article contiennent les dispositions applicables en ce qui concerne, respectivement, l’opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires et l’opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée pour certains produits ou services à une marque demandée identique ou similaire qui est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires.
II - Les antécédents du litige
4 Le 6 février 1997, la requérante a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement comme marque communautaire du signe figuratif reproduit ci-après:
QUICKY
5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ils correspondent à la description suivante, figurant dans la demande de marque:
- classe 29: «Viandes, volailles, gibier, poissons et produits alimentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces produits sous forme d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; œufs; laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de lait, succédanés d’aliments laitiers; huiles et graisses comestibles; préparations de protéines pour l’alimentation humaine»;
- classe 30: «Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés de miel; sauces, mayonnaise; produits pour aromatiser ou assaisonner les aliments»;
- classe 32: «Eaux minérales et autres boissons non alcooliques, sirops, extraits et essences pour faire des boissons non alcooliques».
6 Le 8 septembre 1998, Quick restaurants SA (ci-après «Quick restaurants») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire demandée. Cette opposition était dirigée contre tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.
7 À l’appui de l’opposition, Quick restaurants a invoqué les dispositions des articles 8, paragraphes 1, sous a) et b), 4 et 5, du règlement n° 40/94 ainsi que les marques antérieures QUICKIES et QUICK, dont elle est titulaire. Le signe verbal «QUICKIES» a fait l’objet d’enregistrements dans les pays du Benelux et en France, qui ont pris effet, respectivement, les 4 et 5 décembre 1996, pour des produits et des services relevant des classes 29, 30 et 42.
8 L’enregistrement dans les pays du Benelux du signe verbal «QUICKIES» couvre les produits et services suivants:
- classe 29: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits alimentaires conservés compris dans cette classe; pickles; conserves, aliments, mets et plats préparés compris dans cette classe»;
- classe 30: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; produits alimentaires conservés compris dans cette classe; conserves, aliments, mets et plats préparés compris dans cette classe»;
- classe 42: «Distribution d’aliments et de boissons préparés pour la consommation; services rendus par des tea-rooms, snack-bars, sandwich-bars, cantines, friteries, restaurants, restaurants libre-service, restaurants fast-food, restaurants drive-in, bars, cafés et établissements analogues; services visant à procurer des aliments, mets, boissons et plats préparés à emporter, services de traiteurs».
9 L’enregistrement français du signe «QUICKIES» couvre également des produits et services relevant des classes 29, 30 et 42.
10 Quick restaurants a également invoqué le signe antérieur «Quick restaurants», en abrégé «Quick», utilisé dans la vie des affaires, à titre de raison sociale et de nom commercial, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
11 La division d’opposition a examiné le bien-fondé de l’opposition en procédant uniquement à la comparaison de la marque verbale QUICKIES et de la marque communautaire demandée QUICKY. Par décision du 16 août 2001, elle a accueilli l’opposition, eu égard à l’identité ou à la similarité de plusieurs produits mentionnés dans la demande de marque communautaire par rapport aux produits de Quick restaurants et après avoir constaté que les signes présentent certaines ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, ce qui crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur du territoire du Benelux et de la France.
12 Le recours formé par la requérante contre cette décision a été rejeté par la décision litigieuse. Tout en observant des différences visuelles notables entre les marques en raison de l’élément figuratif de la marque demandée, dont l’importance n’est pas négligeable, la chambre de recours a en effet considéré que, eu égard à la similarité des produits et des services en cause, voire à leur identité, ainsi qu’à la similarité phonétique, voire à l’identité phonétique, des signes en cause, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
III - La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2004, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. Elle a soulevé à cette fin un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
14 À cet égard, après avoir rappelé, aux points 37 à 43 de l’arrêt attaqué, les dispositions applicables et la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure, et ayant constaté, aux points 44 à 46 dudit arrêt, que les parties n’avaient contesté ni l’approche de l’OHMI consistant à procéder à l’examen du risque de confusion en ne prenant en considération que la marque antérieure QUICKIES ni la similitude des produits en cause, le Tribunal a jugé ce qui suit aux points 47 à 51 de ce même arrêt:
«47 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une marque complexe, verbale et figurative, ne peut être considérée comme présentant une similitude avec une autre marque identique ou présentant une similitude avec un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal [du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335], point 33, et du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, [Rec. p. II-1667], point 49].
48 Il existe un risque de confusion lorsque cette marque complexe est constituée, outre son aspect figuratif singulier, d’un élément verbal identique à celui constituant la marque antérieure ou présentant une similitude avec celui-ci, et que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, cet élément verbal ne peut être considéré comme subsidiaire par rapport à l’autre composant du signe [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Faber Chimica/OHMI - Nabersa (Faber), T-211/03, [Rec. p. II-1297], point 38].
49 En l’espèce, il convient d’analyser la similitude visuelle entre les éléments verbaux ‘QUICKIES’ et ‘QUICKY’, puis, au cas où une telle similitude serait constatée, de vérifier si l’élément graphique ou figuratif additionnel, propre à la marque demandée, est susceptible de constituer un élément de différenciation suffisant pour écarter l’existence d’une similitude visuelle des signes en conflit aux yeux du public de référence (voir, en ce sens, arrêt Faber, précité, point 39). En d’autres termes, il est nécessaire de déterminer si, d’un point de vue visuel, le dessin du lapin constitue l’élément dominant de la marque demandée, c’est-à-dire domine à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire, ou si, au contraire, il est un élément distinctif d’intensité égale ou inférieure à l’élément verbal constitué par le mot ‘quicky’.
50 Les éléments verbaux ‘QUICKIES’ et ‘QUICKY’ présentent incontestablement une similitude sur le plan visuel. En ce qui concerne l’importance qu’il convient d’accorder au dessin du lapin comme élément de différenciation entre les deux signes en conflit, celui-ci ne saurait constituer l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, au point que l’élément verbal ‘QUICKY’ en deviendrait négligeable. En effet, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal [du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359], point 47, et du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI - Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, [Rec. p. II-2897], point 37]. Par ailleurs, l’élément verbal ‘QUICKY’ n’est pas écrit en petits caractères et sa représentation graphique correspond à la largeur du dessin du lapin. En outre, il occupe, dans la marque demandée, une place aussi importante que le dessin, puisqu’il est placé de façon très visible, immédiatement sous le dessin.
51 Ensuite, il y a lieu de relever que l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir le dessin d’un lapin, pourrait être perçu par le public davantage comme un élément décoratif de l’étiquette des produits désignés que comme le signe indiquant l’origine des produits. En effet, comme la requérante l’a admis lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal, l’utilisation d’un animal jovial et animé, par exemple un dinosaure ou un lapin ressemblant à un personnage de dessin animé, est un procédé qui est utilisé par les fabricants de produits alimentaires pour capter un public jeune, notamment les enfants. Cette utilisation fréquente de différents animaux pour ce type de produits a pour conséquence une banalisation de leur usage et de leur caractère distinctif, lequel, ce faisant, tend à être considérablement diminué.»
15 En ce qui concerne l’analyse phonétique, le Tribunal a estimé, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que les marques QUICKY et QUICKIES peuvent être considérées comme identiques pour les consommateurs de langue française, étant donné que, dans cette langue, la lettre «s» est très rarement prononcée lorsqu’elle est utilisée pour indiquer un pluriel et que, en tout état de cause, la prononciation du «s» n’affecte pas la proximité phonétique des signes dans leur ensemble. Or, lorsque les produits en cause sont consommés sur commande orale, la seule similitude phonétique des signes suffirait pour créer un risque de confusion.
16 En ce qui concerne la similitude conceptuelle, le Tribunal a considéré, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’il ne saurait être exclu qu’une partie des consommateurs des pays du Benelux et de France disposent d’une maîtrise suffisante de la langue anglaise pour comprendre la signification du mot «quick», de sorte que, pour cette partie du public cible, il existe une similitude conceptuelle entre les marques en conflit, qui évoquent toutes les deux l’idée de rapidité. D’autre part, le Tribunal a constaté que, pour les autres consommateurs, les deux éléments verbaux n’évoquent rien de précis, tandis que l’image du lapin n’a, pour eux, aucune signification claire et déterminée. Il en a déduit que la similitude phonétique entre les marques en cause n’est pas neutralisée par leurs différences conceptuelles.
17 Le Tribunal en a conclu, aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait considéré à bon droit qu’il existe un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque antérieure QUICKIES. Partant, il a rejeté le moyen unique tiré de la violation de cette disposition et, par voie de conséquence, le recours.
IV - Les conclusions des parties
18 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI ainsi que Quick restaurants à l’ensemble des dépens.
19 L’OHMI et Quick restaurants demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
V - Les moyens et les arguments des parties
20 À l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, la requérante soulève deux moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du même règlement.
A - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
1. Sur la première branche, relative à la comparaison des signes en conflit
21 Par cette branche du premier moyen, qui comporte trois griefs, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’appréciant pas la marque demandée dans sa globalité et in concreto, alors que, s’agissant d’une marque composée d’un personnage particulièrement distinctif et de son nom, les éléments figuratifs et verbaux de cette marque complexe ne peuvent être dissociés.
a) Sur le premier grief, relatif à la similitude visuelle des signes en conflit
i) Argumentation des parties
22 Par son premier grief, la requérante reproche en premier lieu au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 49 et 50 de l’arrêt attaqué, que l’élément dominant de la marque complexe demandée est son élément verbal. En jugeant au point 50 de cet arrêt que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le Tribunal aurait procédé à une analyse abstraite qui est incorrecte, dans la mesure où l’élément figuratif d’une marque complexe peut s’avérer plus distinctif que son élément verbal. Or, en l’espèce, l’élément dominant de la marque demandée serait précisément l’élément figuratif, car celui-ci n’aurait aucun lien avec les produits concernés. Le Tribunal aurait, à cet égard, commis une erreur d’appréciation et dénaturé les faits en se référant à la similitude résultant de la commande orale des produits sans apprécier concrètement le signe en cause. Par ailleurs, le point 51 de l’arrêt attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
23 En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu la règle selon laquelle l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit. En effet, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait d’abord procédé à une comparaison des éléments verbaux, pour, ensuite seulement, tenir compte de l’élément figuratif additionnel de la marque demandée comme élément de différenciation, isolant ainsi l’élément verbal de la marque demandée sans procéder à une appréciation globale de celle-ci. Par ailleurs, il résulterait d’une appréciation concrète de la marque demandée considérée dans son ensemble que l’élément verbal et l’élément figuratif de celle-ci sont indissociables, puisque, s’agissant d’une marque composée d’un personnage et de son nom, l’élément verbal identifie l’élément figuratif. Le Tribunal ne pouvait dès lors, sans se contredire, constater, dans un premier temps, une étroite association entre le dessin du lapin constituant l’élément figuratif et le nom «QUICKY», pour, ensuite, détacher artificiellement ce nom et le comparer à la marque antérieure QUICKIES.
24 S’agissant du premier volet du présent grief, l’OHMI et Quick restaurants estiment que, si le Tribunal avait posé le principe absolu selon lequel l’élément verbal d’un signe complexe est automatiquement l’élément dominant, il n’aurait pas été nécessaire d’effectuer, comme l’a entrepris le Tribunal, l’analyse comparative de chacun des éléments de ce signe complexe. À cet égard, l’OHMI relève que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il était nécessaire de déterminer si, d’un point de vue visuel, le dessin du lapin constitue l’élément dominant de la marque demandée, c’est-à-dire domine à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire, ou si, au contraire, il est un élément distinctif d’intensité égale ou inférieure à l’élément verbal constitué par le mot «QUICKY». Quick restaurants souligne, pour sa part, qu’il ressort des points 49 et 50 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une analyse globale de la ressemblance visuelle des marques en présence en évaluant l’importance à accorder in concreto à chacun des éléments de la marque complexe demandée. Pour le surplus, l’OHMI et Quick restaurants considèrent que la requérante conteste des appréciations factuelles et que son moyen est, partant, irrecevable.
25 S’agissant du second volet du présent grief, Quick restaurants estime qu’il est irrecevable dans son ensemble à défaut d’intérêt, car, au regard de la règle de l’appréciation globale des marques en présence, les constatations en fait opérées par le Tribunal et le caractère peu distinctif de l’élément figuratif, d’une part, et la similitude entre les éléments verbaux «QUICKY» et «QUICKIES», d’autre part, permettent de conclure légalement à la similitude visuelle des deux marques.
26 Quant au fond, l’OHMI fait valoir que le Tribunal n’a pas évalué l’impression visuelle produite par le signe demandé de façon subsidiaire, puisqu’il a consacré une partie de son raisonnement à évaluer la part de pouvoir distinctif et attractif de chacun des éléments constitutifs du signe complexe afin de déterminer quel élément domine l’ensemble de ce signe. Le dessin du lapin serait toutefois, par définition, un élément de différenciation par rapport au signe antérieur, qui n’est que verbal. Quant à Quick restaurants, il considère que la logique exige que soit d’abord comparé ce qui est le plus comparable et ce qui frappe le plus les destinataires des marques en présence, à savoir les éléments verbaux de celles-ci, pour ensuite vérifier si l’élément figuratif constitue l’élément dominant de la marque demandée de telle sorte que l’élément verbal en deviendrait négligeable. Enfin, s’agissant de la contradiction alléguée par la requérante, le Tribunal n’aurait pas conclu, au point 50 de l’arrêt attaqué, à une prétendue étroite association entre l’élément verbal et l’élément figuratif de la marque complexe demandée. Pour le surplus, l’OHMI et Quick restaurants font valoir que l’argumentation de la requérante est irrecevable, soit en ce qu’elle sollicite de la Cour une nouvelle appréciation des faits, soit en ce qu’elle a été formulée pour la première fois dans le cadre de sa réplique.
ii) Appréciation de la Cour
27 En tant que la requérante reproche au Tribunal d’avoir apprécié la similitude visuelle des signes en cause sans se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’exception d’irrecevabilité soulevée à cet égard par Quick restaurants pour défaut d’intérêt à agir, que l’existence d’un tel intérêt dans le chef de l’auteur d’un pourvoi suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 33; ordonnance du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C-82/04 P, non publiée au Recueil, point 20, et arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, non encore publié au Recueil, point 42).
28 Or, en l’espèce, si le présent grief était fondé, il serait susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, voire, le cas échéant, de la décision litigieuse. La requérante dispose dès lors d’un intérêt à le soulever.
29 Contrairement à ce que soutient Quick restaurants, il est sans pertinence à cet égard qu’il puisse résulter d’une appréciation globale et concrète des signes en cause que ceux-ci sont, en toute hypothèse, similaires sur le plan visuel. En effet, une telle appréciation relève non pas de l’examen de la recevabilité du présent grief, mais de celui des conséquences à tirer du bien-fondé éventuel de celui-ci en ce qui concerne la légalité de l’arrêt attaqué et, en cas d’annulation de celui-ci, de la décision litigieuse.
30 En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Quick restaurants doit être rejetée.
31 S’agissant du bien-fondé du grief, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, non encore publié au Recueil, point 55, ainsi que, en ce sens, à propos de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 29].
33 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22; du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 18; du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, point 27; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, non encore publié au Recueil, point 34, et ordonnance du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, point 28).
34 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêts précités SABEL, point 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 25; Medion, point 28; OHMI/Shaker, point 35, ainsi que ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 29).
35 En particulier, la Cour a jugé à cet égard que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble (voir, en ce sens, ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 32, ainsi que arrêts précités Medion, point 29, et OHMI/Shaker, point 41).
36 En l’espèce, le Tribunal a souligné, au point 42 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, selon laquelle l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
37 Toutefois, il a précisé, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’il existe un risque de confusion lorsqu’une marque complexe est constituée, outre son aspect figuratif singulier, d’un élément verbal identique à celui constituant la marque antérieure ou présentant une similitude avec celui-ci et que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, cet élément verbal ne peut être considéré comme subsidiaire par rapport à l’autre composant du signe.
38 Partant de ces considérations, le Tribunal a estimé, au point 49 de l’arrêt attaqué, que, si une similitude visuelle devait être constatée entre les éléments verbaux en cause, il y aurait lieu de vérifier si l’élément graphique ou figuratif additionnel propre à la marque demandée est susceptible de constituer un élément de différenciation suffisant pour écarter l’existence d’une similitude visuelle des signes en conflit aux yeux du public de référence. Selon le Tribunal, il est ainsi nécessaire de déterminer si, d’un point de vue visuel, l’élément figuratif constitue l’élément dominant de la marque demandée, c’est-à-dire domine à lui seul l’image que le public pertinent garde en mémoire, ou si, au contraire, il est un élément distinctif d’intensité égale ou inférieure à l’élément verbal.
39 À cet égard, ayant constaté que les éléments verbaux des marques en cause présentent une incontestable similitude sur le plan visuel, le Tribunal a considéré, au point 50 de l’arrêt attaqué, que l’élément figuratif de la marque demandée ne saurait constituer l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci au point que l’élément verbal en deviendrait négligeable. Il a indiqué à cet égard que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif. Par ailleurs, le Tribunal a relevé que l’élément verbal de la marque demandée n’est pas écrit en petits caractères, que sa représentation graphique correspond à la largeur de l’élément figuratif et qu’il occupe une place aussi importante que ce dernier.
40 Force est de constater que, en procédant ainsi, le Tribunal n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
41 Certes, au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné l’importance de l’élément figuratif propre à la marque demandée par rapport à son élément verbal. Toutefois, ayant constaté que cet élément figuratif n’est pas dominant par rapport à l’élément verbal, en ce sens que son intensité est égale ou inférieure à l’élément verbal et que ce dernier ne saurait donc être considéré comme subsidiaire ou négligeable, il a estimé pouvoir conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en cause sur le seul fondement de la similitude des éléments verbaux, sans examiner, à ce stade ultime de son appréciation sur ce point, l’impression d’ensemble résultant, pour la marque demandée, de la combinaison d’un élément verbal et d’un élément figuratif.
42 Il est vrai que, selon la jurisprudence, l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, ordonnance Matratzen Concord/OHMI, précitée, point 32, et arrêts précités Medion, point 29, ainsi que OHMI/Shaker, point 41).
43 Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, précité, point 42). Tel pourrait notamment être le cas, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 47 de l’arrêt attaqué, lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que le ou les autres composants de cette marque est ou sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.
44 Cependant, ainsi que l’OHMI l’a admis au cours de l’audience en réponse à une question de la Cour sur ce point, il ne résulte ni des considérations figurant au point 50 de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre considération de cet arrêt que le Tribunal aurait constaté que l’élément verbal de la marque complexe demandée serait dominant et que l’élément figuratif serait négligeable dans l’impression d’ensemble produite par cette marque. Bien au contraire, le Tribunal s’est borné à opérer la constatation inverse, à savoir que l’élément verbal n’est pas négligeable et que l’élément figuratif n’est pas dominant. Or, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable.
45 Il en est d’autant plus ainsi que, même si, au point 51 de l’arrêt attaqué, il est constaté, ce qui relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal, que l’utilisation d’animaux pour les produits concernés tend à diminuer le caractère distinctif de l’élément figuratif en cause, il ressort du point 50 de ce même arrêt que, toujours selon une appréciation souveraine en fait du Tribunal, l’élément figuratif, s’il n’est pas dominant, présente néanmoins une intensité qui est loin d’être négligeable par rapport à celle présentée par l’élément verbal. Le Tribunal a en effet constaté que la représentation graphique de l’élément verbal correspond à la largeur de l’élément figuratif et occupe une place aussi importante que cet élément figuratif.
46 Il en résulte que l’appréciation opérée par le Tribunal repose, aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, sur la présomption selon laquelle, lorsqu’une marque complexe est composée à la fois d’un élément verbal et d’un élément figuratif, et que ce dernier est d’une intensité égale ou inférieure au premier, l’appréciation de la similitude visuelle des signes en cause peut être établie sur la seule base de la similitude des éléments verbaux, de sorte que, à intensité égale, ce sont uniquement ces derniers qui déterminent la similitude visuelle desdits signes.
47 Il s’ensuit que le Tribunal, en n’ayant pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, partant, les points 48 à 50 de l’arrêt attaqué sont, à cet égard, entachés d’une erreur de droit.
48 Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des autres arguments avancés par la requérante dans le cadre du présent grief, il convient d’accueillir celui-ci.
b) Sur le deuxième grief, relatif à la comparaison conceptuelle des signes en conflit
i) Argumentation des parties
49 La requérante estime que, en procédant à une analyse conceptuelle et abstraite de l’élément verbal de la marque complexe demandée pour le comparer à la marque verbale QUICKIES, le Tribunal a de nouveau isolé l’élément verbal de la marque demandée et n’a donc pas procédé à une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble dégagée par cette marque. Or, la comparaison d’un personnage qui n’évoquerait pas l’idée de rapidité exclurait toute similitude intellectuelle avec le terme du langage courant anglais «quickies». En tout état de cause, si l’élément verbal de la marque complexe demandée devait être isolé, les consommateurs des pays du Benelux et de France qui disposent d’une maîtrise suffisante de la langue anglaise ne seraient pas susceptibles de confondre les mots «QUICKIES» et «QUICKY».
50 Par ailleurs, la requérante considère qu’il est contestable de distinguer, comme le Tribunal l’a fait au point 55 de l’arrêt attaqué, entre la partie du public ayant une maîtrise de la langue anglaise et celle ne parlant pas cette langue, car les consommateurs des pays du Benelux et de France ont des connaissances normales de la langue anglaise qui leur permettent de comprendre le terme «quick» ainsi que le fait que «quickies» correspond à un pluriel et que «QUICKY» est un nom de personnage. Le Tribunal aurait à cet égard dénaturé les faits, car l’image du lapin évoquerait nécessairement de façon claire et déterminée un mammifère lagomorphe, ce qui n’est pas courant pour identifier des boissons chocolatées.
51 L’OHMI et Quick restaurants allèguent qu’il ressort du point 55 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a apprécié l’impact de l’élément figuratif de la marque demandée sur la perception conceptuelle des signes en cause. Pour le surplus, Quick restaurants estime que le présent grief est irrecevable, dès lors qu’il vise à remettre en cause des appréciations factuelles.
ii) Appréciation de la Cour
52 En tant que la requérante fait valoir que l’élément figuratif de la marque demandée ne présente aucune similitude intellectuelle avec la marque antérieure et que l’élément verbal de la marque demandée ne saurait être confondu avec cette marque antérieure, il convient de constater que le Tribunal s’est livré à cet égard, aux points 54 et 55 de l’arrêt attaqué, à des appréciations de nature factuelle quant à la signification des éléments verbaux et de l’élément figuratif en cause pour le public concerné.
53 Or, il ressort des articles 225 CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 18 juillet 2006, Rossi/OHMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, point 26, et Alcon/OHMI, précité, point 71).
54 L’allégation de dénaturation des faits formulée par la requérante à l’égard du point 55 de l’arrêt attaqué ayant été soulevée pour la première fois au stade de sa réplique et constituant dès lors, en vertu des articles 42, paragraphe 2, et 118 du règlement de procédure, un moyen nouveau irrecevable dès lors qu’il ne se fonde pas sur des éléments de droit ou de fait s’étant révélés pendant la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 13 juin 2006, Mancini/Commission, C-172/05 P, non publiée au Recueil, point 20), il en résulte que le présent grief doit, sur ces points, être rejeté comme irrecevable.
55 Par ailleurs, en tant que la requérante fait grief au Tribunal d’avoir procédé à une distinction entre la partie du public ayant une maîtrise de la langue anglaise et celle ne maîtrisant pas cette langue, il convient de constater qu’un tel moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal, alors que la décision litigieuse établissait également une telle distinction.
56 Or, selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En effet, la compétence de la Cour est limitée, dans le cadre du pourvoi, à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59, ainsi que du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C-171/06 P, non publié au Recueil, point 24).
57 Partant, le présent grief doit, sur ce point également, être rejeté comme irrecevable.
58 Enfin, en tant que la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié la similitude conceptuelle entre les signes en cause d’une manière globale en se fondant sur l’impression d’ensemble dégagée par la marque demandée, le présent grief repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
59 En effet, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, ce qui relève de son appréciation souveraine des faits, que les éléments verbaux en cause n’ont aucune signification pour les consommateurs ne comprenant pas la langue anglaise, tandis que l’image du lapin n’aura, pour ces derniers, aucune signification claire et déterminée.
60 Il résulte de cette dernière constatation, qui s’applique nécessairement de la même manière aux consommateurs ayant une maîtrise de la langue anglaise, que le Tribunal a apprécié la similitude conceptuelle entre les signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, dès lors qu’il a pris en compte, aux fins de l’examen de cette appréciation, non seulement l’élément verbal de la marque demandée, mais également l’élément figuratif de celle-ci.
61 Partant, le présent grief doit, sur ce point, être rejeté comme non fondé.
62 Il en résulte que le deuxième grief du premier moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
c) Sur le troisième grief, relatif à la comparaison phonétique des signes en conflit
i) Argumentation des parties
63 La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué, les consommateurs des pays du Benelux et de France qui ne parlent pas ou qui parlent peu l’anglais ne prononceront en aucun cas la marque de Quick restaurants «quicki» mais bien «quickies». En toute hypothèse, quand bien même une similitude auditive pourrait exister entre l’élément verbal de la marque demandée et la marque QUICKIES, cette similitude serait insuffisante à elle seule pour retenir l’existence d’un risque de confusion entre les signes. En effet, dans la mesure où l’appréciation globale visuelle et intellectuelle des signes en conflit révèle des différences telles qu’il est impossible pour le consommateur des pays du Benelux et de France qui fait preuve d’une attention moyenne de les confondre, la seule présence du terme courant «quick» dans la marque demandée et dans la marque QUICKIES ne suffirait pas à démontrer un risque de confusion entre ces signes.
64 L’OHMI et Quick restaurants font observer qu’il ressort des points 50 à 55 de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas évalué le risque de confusion sur la seule base de la proximité phonétique des signes. Par ailleurs, selon Quick restaurants, l’argumentation de la requérante relève du pur fait et est donc irrecevable, sinon inopérante, en ce qu’elle porte sur la prononciation du «s», puisque le Tribunal a décidé que, en tout état de cause, la ressemblance phonétique est établie même lorsque cette lettre est prononcée par les consommateurs concernés. Enfin, l’OHMI souligne que la notion de risque de confusion vise l’origine des produits ou des services couverts par les marques en cause, sans égard pour la possibilité de confondre ces marques l’une avec l’autre.
ii) Appréciation de la Cour
65 Il convient d’emblée de rejeter comme irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 53 du présent arrêt, le présent grief en tant qu’il repose sur l’affirmation qu’il n’existe aucune similitude phonétique entre les signes en cause. En effet, dans cette mesure, ce grief, qui ne contient aucune allégation d’une quelconque dénaturation des faits, vise à remettre en cause les appréciations purement factuelles qui ont été opérées à cet égard par le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué.
66 Par ailleurs, en tant que la requérante allègue que la similitude phonétique est insuffisante, à elle seule, pour retenir l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, son argumentation doit être rejetée comme non fondée, dès lors qu’elle repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
67 En effet, il ressort clairement des points 46 à 56 de cet arrêt que, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, le Tribunal s’est fondé non pas uniquement sur l’existence d’une similitude phonétique entre lesdits signes, mais également sur l’existence d’une similitude entre les produits en cause ainsi que d’une similitude visuelle et, pour une partie du public pertinent, conceptuelle entre ces mêmes signes, tandis que, pour une autre partie dudit public, le Tribunal a constaté que les différences conceptuelles n’étaient pas de nature à neutraliser les similitudes phonétiques.
68 Partant, le troisième grief de la première branche du premier moyen doit être rejeté comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé.
2. Sur la seconde branche, relative à la prise en compte de l’usage des marques pour apprécier le risque de confusion
69 Par cette seconde branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte, pour apprécier le risque de confusion, de tous les éléments pertinents. Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pris en compte le fait que la marque demandée n’est pas une marque «produit», qu’il existe une marque ombrelle notoire, NESQUICK, que le lapin Quicky est un personnage et que le réseau de distribution de la requérante est un réseau classique dans l’agro-alimentaire. Par ailleurs, le Tribunal n’aurait pas pris en considération l’usage fait par Quick restaurants de la marque QUICKIES, alors que celle-ci aurait atteint l’âge de cinq ans au cours de la procédure et que le délai de déchéance commencerait à compter de cette date.
70 À cet égard, il suffit de constater que, comme le font valoir l’OHMI et Quick restaurants, un tel moyen concernant l’usage des signes en cause n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
71 Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme irrecevable.
B - Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement n° 40/94
72 Par ce second moyen, la requérante allègue que, en analysant seulement une partie des droits invoqués dans l’opposition, le Tribunal a méconnu les règles applicables en matière d’opposition. Le Tribunal aurait ainsi modifié la portée du litige, les parties n’ayant pas pu débattre de l’existence ou non d’un risque de confusion entre la marque demandée et les droits sur le signe «QUICK». Or, le signe «QUICK» couvrant un territoire plus large que les marques QUICKIES, la requérante serait dans l’impossibilité de convertir son dépôt de marque communautaire en marques nationales sans prendre le risque d’une action de Quick restaurants dans les territoires concernés.
73 Force est de constater que, comme le font valoir l’OHMI et Quick restaurants, un tel moyen n’a pas non plus été soulevé devant le Tribunal.
74 Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, le second moyen doit être rejeté comme irrecevable.
75 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen est partiellement fondé et que, pour le surplus, le pourvoi doit être rejeté.
76 En conséquence, il convient d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
VI - Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal
77 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, cette dernière, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.
78 En l’occurrence, l’appréciation globale du risque de confusion implique des appréciations factuelles complexes, dès lors qu’elle doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive et conceptuelle, sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause. Il y a dès lors lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin que celui-ci statue sur le risque de confusion entre lesdits signes.
79 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 février 2006, Nestlé/OHMI - Quick (QUICKY) (T-74/04), est annulé en tant que le Tribunal, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.
2) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.
3) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.
4) Les dépens sont réservés.
Signatures
* Langue de procédure: le français.