DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 janvier 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale AFRICAN SIMBA – Marque nationale figurative antérieure Simba – Motif relatif de refus – Usage sérieux de la marque antérieure ‑ Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 207/2009 ‑ Obligation de motivation – Article 75 du règlement nº 207/2009 ‑ Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »
Dans l’affaire T‑172/13,
Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Mes O. Ruhl et C. Sachs, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 15 janvier 2013 (affaire R 157/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Simba Toys GmbH & Co. KG et Novomatic AG,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 2013,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 mai 2013,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 janvier 2009, la requérante, Novomatic AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AFRICAN SIMBA.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, à la description suivante :
– classe 9 : « Automates de jeux de hasard vidéo et loterie » ;
– classe 28 : « Automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie » ;
– classe 41 : « Exploitation de casinos ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 10/2009, du 23 mars 2009.
5 Le 12 mai 2009, l’intervenante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement nº 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée, pour les services visés au point 3 ci‑dessus.
6 L’opposition était notamment fondée sur la marque allemande figurative Simba, enregistrée sous le numéro 1084594 et reproduite ci-après :
7 La marque antérieure avait été enregistrée le 21 novembre 1985 pour les produits relevant de la classe 28, à savoir, « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche ».
8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement nº 207/2009.
9 La requérante a invité l’intervenante à apporter la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure. L’intervenante a présenté une déclaration sous serment de son contrôleur financier indiquant, notamment, le chiffre d’affaires réalisé tant en Allemagne qu’en Autriche, entre 2005 et 2008, relatif à certains produits, un extrait du catalogue de ses produits de 2008 et des factures adressées à ses clients en Allemagne et en Autriche correspondant à la période 2005 à 2008.
10 Le 23 novembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour les produits relevant des classes 9 et 28 et l’a rejetée pour les services relevant de la classe 41. La division d’opposition a notamment considéré que les produits relevant des classes 9 et 28, visés par la marque demandée, étaient soit similaires soit identiques aux produits visés par la marque antérieure, et a conclu que, eu égard à la présence de l’élément distinctif « simba » dans les marques en conflit, il y avait un risque de confusion pour les produits identiques et similaires en cause.
11 Le 23 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009.
12 Par décision du 15 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que les éléments de preuve présentés par l’intervenante permettaient d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, à savoir de mars 2004 à mars 2009, pour les produits visés par celle-ci. En deuxième lieu elle a précisé que les services relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, ne faisaient pas l’objet du recours. De même, elle a considéré, d’une part, que les automates de jeux de hasard vidéo et de loterie, relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les « articles de jeux, à l’exception des animaux en peluche », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, étaient similaires, et, d’autre part, que les automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et de loterie, relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, étaient identiques aux « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », relevant de la même classe, visés par la marque antérieure. En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les marques en cause contenaient l’élément fortement distinctif « simba », qui n’a pas de signification pour le consommateur germanophone pertinent. De ce fait, elle a considéré que, sur le plan visuel, même si les marques en conflit se distinguaient par leur longueur et leur forme graphique, il existait une similitude moyenne, cette similitude étant plus importante sur le plan phonétique, dans la mesure où les éléments figuratifs ne sont pas pris en considération. En outre, elle a précisé que, les signes en question n’ayant aucune signification en allemand, une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit n’était pas possible. En quatrième lieu, la chambre de recours a conclu que, eu égard à la similitude des marques en conflit, du fait de la présence de l’élément distinctif « simba », ainsi qu’à la similitude ou à l’identité des produits en cause, le public pertinent percevra ledit élément comme un élément distinctif autonome et croira que le produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, rejeter l’opposition dans son intégralité faute de similitude entre les produits ou les signes en cause et admettre à l’enregistrement la marque demandée ;
– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens exposés tant dans la procédure devant l’OHMI que dans la présente procédure.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 La requérante soulève, en substance, trois moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement nº 40/94 (JO L 303, p. 1) ; le deuxième, de la violation de l’article 75 du règlement nº 207/2009 et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 2, du règlement nº 2868/95
17 La requérante fait valoir que l’intervenante n’a pas apporté la preuve d’un usage sérieux de la marque demandée. Ainsi, en premier lieu, elle conteste la valeur probante de la déclaration sous serment du contrôleur financier de l’intervenante ; en deuxième lieu, elle considère que les autres éléments de preuve ne sont pas susceptibles d’établir l’usage de la marque antérieure et, en troisième lieu, elle soutient que les chiffres d’affaires repris dans la déclaration sous serment ne sont pas suffisants pour le marché des jeux allemand.
18 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
19 La chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que les éléments de preuve présentés par l’intervenante permettaient d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente, à savoir de mars 2004 à mars 2009. Ainsi, après avoir indiqué qu’elle suivait l’appréciation sur ce point de la division d’opposition, elle a constaté que l’usage de la marque antérieure résultait de l’apposition de celle-ci sur les jouets ainsi que de son utilisation dans les catalogues de produits et sur les factures. Ces dernières, constituant seulement un échantillon, étaient datées et prouvaient l’utilisation de ladite marque en Allemagne de 2005 à 2008. Elle a donc conclu, au point 19 de la décision attaquée, que la preuve de l’usage avait été établie.
20 Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009, lu à la lumière du considérant 10 du règlement nº 207/2009 et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché. En revanche, lesdites dispositions ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 17 janvier 2013, Reber/OHMI – Wedl & Hofmann (Walzer Traum), T‑355/09, EU:T:2013:22 et jurisprudence citée].
21 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI ‑ Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, EU:C:2003:145, point 37].
22 La condition relative à l’usage suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée en exerçant notamment la fonction essentielle qui lui est propre [arrêt du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI ‑ Harrison (HIWATT), T‑39/01, Rec, EU:T:2002:316, point 37].
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (arrêt VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt Ansul, point 21 supra, EU:C:2003:145, point 43).
24 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part [arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 41, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 35].
25 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 24 supra, EU:T:2004:223, point 36).
26 Le chiffre d’affaires réalisé, ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être au regard d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (arrêts VITAFRUIT, point 21 supra, EU:T:2004:225, point 42, et HIPOVITON, point 24 supra, EU:T:2004:223, point 36). Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque. Ainsi, il n’est pas possible de fixer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif qui devrait être retenu pour déterminer si l’usage avait ou non un caractère sérieux, de sorte qu’une règle de minimis, qui ne permettrait pas à l’OHMI ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui leur est soumis, ne saurait être fixée (arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, point 72).
27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts HIWATT, point 22 supra, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI ‑ Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 28].
28 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux.
29 À cet égard, il convient, tout d’abord, de relever que, la marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent au regard duquel il faut établir la preuve de l’usage est le territoire dans lequel ladite marque est protégée, à savoir l’Allemagne.
30 Ensuite, s’agissant, en premier lieu, de l’argument relatif à la déclaration sous serment du contrôleur financier de l’intervenante, il convient de l’écarter comme dépourvu de fondement. À cet égard, il convient de relever que, pour apprécier la valeur probante des déclarations sous serment, comme c’est le cas pour toute déclaration, il faut vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Notamment, il faut tenir compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [arrêts du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 42 ; du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec, EU:T:2005:463, point 78, et du 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OHMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T‑183/08, EU:T:2009:156, point 38].
31 Il résulte également de la jurisprudence que les déclarations, même sous serment, qui émanent d’une personne qui a des liens étroits avec la partie concernée sont d’une valeur probante de moindre importance que celles des tiers [voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 44]. Il ne peut, donc, être attribué une valeur probante à ces déclarations que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve (arrêts Salvita, point 30 supra, EU:T:2005:200, point 43, et jello SCHUHPARK, point 30 supra, EU:T:2009:156, point 39).
32 En l’espèce, la déclaration sous serment du contrôleur financier de l’intervenante contient, notamment, le chiffre d’affaires global réalisé en l’Allemagne pour les années 2001 à 2008, une liste de certains articles vendus sous la marque antérieure ainsi que les chiffres d’affaires et de ventes réalisés en Allemagne et en Autriche entre 2005 et 2008 pour lesdits articles.
33 Ainsi qu’il a été affirmé par la division d’opposition et implicitement retenu par la chambre de recours, ces informations sont confirmées par les autres éléments de preuve produits par l’intervenante, à savoir, d’une part, le catalogue des produits de l’intervenante correspondant à l’année 2008, qui permet de démontrer que les articles, mentionnés par le contrôleur financier, étaient vendus à ladite date sous la marque antérieure, et, d’autre part, les factures produites par la requérante, notamment celles concernant l’Allemagne, relatives auxdits articles et à d’autres jouets, et qui permettent d’établir, contrairement à ce que prétend la requérante, la commercialisation desdits produits sur le marché allemand.
34 S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante relatif à l’insuffisance des autres éléments de preuve pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure, il convient de l’écarter comme non fondé. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci.
35 En l’espèce, l’ensemble des éléments de preuve présentés par l’intervenante permet d’établir la réalité commerciale de l’exploitation commerciale de la marque antérieure pour les produits visés par celle-ci et, donc, son usage sérieux. En effet, d’une part, le catalogue de jouets fourni par l’intervenante correspondant à l’année 2008 montre aux consommateurs différents articles, décrits en allemand et identifiés sous la marque antérieure, qui relèvent de la catégorie des produits pour lesquels la marque a été enregistrée. Parmi ceux-ci, l’intervenante a choisi douze articles consistant en des poupées ainsi que des versions simplifiées des machines à sous, des machines à sous à pièces, des machines à attraper, des sudokus et d’autres jeux sur écran, des jeux de poker, de blackjack, de roulette, et des flippers, vendus en tant que jouets ou jeux de société. D’autre part, 14 des 26 factures présentées par l’intervenante correspondent notamment aux ventes desdits articles en Allemagne pendant les années 2005 à 2008. Elles contiennent la représentation de la marque antérieure et sont accompagnées des photographies des articles sélectionnés par l’intervenante portant ladite marque. Lesdites factures, qui ne constituent qu’un échantillon (voir points 39 et 49 ci-après), permettent d’établir que, à tout le moins, les articles susmentionnés ont été commercialisés sur le marché allemand, d’une façon régulière et continue entre 2005 et 2008. Ainsi, comme il a été indiqué au point 33 ci-dessus, ces éléments de preuve confirment le contenu de la déclaration sous serment du contrôleur financier de l’intervenante.
36 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument de la requérante selon lequel, étant donné le volume du marché du jouet allemand, les chiffres d’affaires contenus dans la déclaration sous serment ne sont pas suffisants pour ledit marché, il convient, également, de l’écarter comme non fondé.
37 Tout d’abord, il y a lieu de relever que la requérante n’a pas fourni de données relatives au volume du marché du jouet allemand correspondant à la période pertinente, à savoir de mars 2004 à mars 2009. En fait, elle s’est limitée à fournir des données concernant l’année 2012, selon lesquelles les valeurs de production de jouets en Allemagne étaient de 1,53 milliard d’euros. Conformément aux déclarations du contrôleur financier de l’intervenante, les chiffres d’affaires globaux, pendant la période pertinente, pour l’Allemagne oscillaient entre 41 et 49 millions d’euros par an et les chiffres d’affaires correspondant aux douze articles sélectionnés par celle-ci représentaient, en 2005, 223 845 euros ; en 2006, 603 987 euros ; en 2007, 527 951 euros et, en 2008, 126 971 euros, ce qui représente une moyenne d’environ 370 000 euros par an.
38 Ensuite, il convient d’observer qu’il résulte des factures présentées par l’intervenante que certains desdits articles ont un coût très faible. C’est le cas des machines à sous (1,33 euro par unité), du jeu de poker/blackjack (3,60 euros par unité), du jeu de la roulette (5,70 euros par unité), des flippers (0,60 euro par unité), des jeux sur écran (3,10 euros par unité), des sudokus sur écran (5,20 euros par unité) et de l’une des poupées (3,68 euros par unité). Dans les autres cas, le coût par unité se situe entre 12,50 et 19,15 euros.
39 Dans ces circonstances, enfin eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents en l’espèce, il doit être conclu, conformément à la jurisprudence invoquée au point 26 ci-dessus, que l’usage que l’intervenante a fait de la marque antérieure pour les produits en cause est suffisamment important pour établir un usage sérieux de celle-ci.
40 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel le total des factures relatives à l’Allemagne n’est que de 86 000 euros pour quatre ans. À cet égard, il y a lieu d’observer que, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 18 de la décision attaquée, il ne s’agit que d’un échantillon d’un important nombre de factures émises par l’intervenante, pendant la période pertinente, dont la première, datée de 2005, porte le numéro 423 529 et, la dernière, datée de 2008, porte le numéro 622 717. Dès lors, la valeur des factures, pour la période pertinente, ne pourrait être considérée comme étant limitée audit montant. De même, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas de contradiction entre ledit chiffre, qui correspond audit échantillon des factures, et le chiffre de 370 000 euros par an, en moyenne, pendant la période pertinente, qui résulterait de la déclaration sous serment et qui correspond au total de la facturation desdits produits pendant cette période.
41 Aucun des arguments soulevés par la requérante n’ayant été accueilli, il convient de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement nº 207/2009
42 La requérante considère que la motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne la preuve de l’usage, est réduite à néant et que la décision n’est donc pas motivée sur ce point. En particulier, elle soutient que la chambre de recours a considéré sans motif que les factures constituaient « un échantillon communiqué à titre d’exemple », et a ainsi exonéré l’intervenante de la charge de la preuve que lui incombait.
43 Elle soutient, également, que la chambre de recours n’a pas expliqué comment elle était arrivée à la conclusion selon laquelle les marques en conflit, qui présentent des différences quant à leur longueur et à leur forme graphique, étaient, cependant, similaires sur le plan visuel, la décision attaquée n’étant donc pas compréhensible sur ce point.
44 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
45 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. L’obligation de motivation, ainsi consacrée, a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE. Il est de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65 ; du 15 novembre 2011, Abbott Laboratories/OHMI (RESTORE), T‑363/10, EU:T:2011:662, point 73, et du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, EU:T:2014:29, point 27].
46 Il résulte d’une jurisprudence constante que l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [arrêts du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, EU:T:2011:221, point 59, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, EU:T:2012:420, point 41].
47 En outre, il convient de relever que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêts du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, EU:T:2007:352, point 64, et du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 47].
48 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, des arguments de la requérante relatifs à l’absence de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la preuve de l’usage, d’une part, il convient d’observer que, comme il a été indiqué au point 19 ci-dessus, la chambre de recours a affirmé, au point 18 de la décision attaquée, qu’elle suivait l’appréciation sur ce point de la division d’opposition. Ainsi, elle a repris, dans son examen de la preuve de l’usage de la marque antérieure, l’argumentation de la division d’opposition, à cet égard, et l’a intégrée dans son raisonnement. D’autre part, la chambre de recours a indiqué, audit point de la décision attaquée, que l’usage de la marque résultait de l’apposition de la marque figurative sur les articles de jeu ainsi que de l’utilisation dans les catalogues des produits et sur les factures adressées à des clients en Allemagne, lesquelles sont datées et correspondent aux années 2005 à 2008. Enfin, elle a affirmé que le nombre et les montants des factures communiquées à titre d’exemple prouvent, en soi, des chiffres d’affaires dont l’importance suffit à établir un usage sérieux de la marque antérieure.
49 Concernant l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle les factures ne constituent qu’un échantillon, il convient d’observer qu’il résulte de l’examen des factures relatives à l’Allemagne, présentées par l’intervenante, que la première facture de 2005 porte le numéro 423 529, tandis que la dernière de 2008 porte le numéro 622 717. Dès lors, c’est à bon droit, dans ce contexte, que la chambre de recours a considéré qu’il s’agissait d’un échantillon des factures, relatives à certains des articles vendus par l’intervenante sur le marché allemand, qui permettait d’établir, avec les autres éléments de preuve présentés par l’intervenante, l’utilisation de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
50 Dès lors, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne la preuve de l’usage de la marque antérieure et, en particulier, en ce qui concerne l’échantillon des factures présentées par l’intervenante, d’avoir considéré sans motif que les factures constituaient « un échantillon communiqué à titre d’exemple ».
51 S’agissant, en second lieu, de l’argument de la requérante relatif à l’absence de motivation de la décision attaquée, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude visuelle entre les marques en conflit, il convient de relever que la chambre de recours a indiqué, au point 32 de la décision attaquée, que, même si, d’un point de vue visuel, les marques en conflit se distinguaient par leur longueur et leur forme graphique, il existait une similitude visuelle moyenne en raison de la présence de l’élément distinctif « simba », commun aux deux marques. Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ledit élément verbal était dépourvu de signification pour le public pertinent allemand, à la différence de l’autre élément verbal de la marque demandée « african », qui serait facilement perçu comme une référence à l’Afrique. En outre, audit point 31, la chambre de recours a invoqué l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE) (T‑312/03, Rec, EU:T:2005:289, point 37), à l’appui de son argument selon lequel, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
52 Dès lors, contrairement aux arguments de la requérante, le raisonnement de la chambre de recours permet de comprendre que les marques en conflit ont été considérées comme étant semblables sur le plan visuel, en raison de la présence de l’élément distinctif « simba » dans chacune d’elles. Il ne saurait donc être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir motivé sa décision en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel des marques en conflit.
53 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a pris en considération, au point 31 de la décision attaquée, des éléments figuratifs dont elle ne pouvait se servir lors de l’appréciation de la similitude des marques en conflit sur le plan visuel, car ils n’existaient ni sur la marque demandée, ni sur la marque antérieure et ne faisaient donc pas l’objet du litige.
54 Il résulte du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours a décrit la marque antérieure comme étant « constitué[e] du mot ‘Simba’ en écriture légèrement stylisée et de la représentation d’un éléphant s’appuyant sur la lettre finale ‘a’ ». Il résulte, également, du point 31 de la décision attaquée, que la chambre de recours a observé que « les éléments graphiques de la marque demandée consist[ai]ent en la reproduction d’une tête de lion, une stylisation de l’élément verbal et une forme à l’arrière-plan ». Ensuite, elle a considéré que, d’une part, « cette forme graphique n’[était] pas de nature à détourner l’attention de la reprise de l’élément verbal identique ‘simba’ », et, d’autre part, « la stylisation des lettres n’[était] pas une technique distinctive ». Ainsi, elle a conclu que « le consommateur ne tiendra[it] pas compte de telles différences ou ne leur attribuera[it] aucune signification particulière ». Enfin, elle a ajouté que, « ni du point de vue de sa taille ni du point de vue de son positionnement, l’élément graphique n’[était] tellement frappant qu’il [était] susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par la marque ».
55 Il résulte du point 1 de la décision attaquée que la marque demandée est une marque verbale, ne comportant aucun élément figuratif. Comme la chambre de recours elle-même l’a relevé au point 30 de la décision attaquée, seule la marque antérieure contient des éléments figuratifs. Dès lors, il y a lieu de constater que, lors de l’examen de la marque demandée, la chambre de recours a commis une erreur en prenant en considération, au point 31 de la décision attaquée, les éléments figuratifs susmentionnés, qui ne faisaient pas partie de ladite marque. L’OHMI a reconnu cette erreur dans ses écritures.
56 Néanmoins, contrairement aux considérations de la requérante, cette erreur, aussi regrettable soit-elle, ne rend pas incompréhensible la motivation de la décision attaquée, au point d’empêcher la requérante de comprendre la justification de la décision et le Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. En effet, comme il a été indiqué au point 51 ci-dessus, la chambre de recours a appuyé sa conclusion relative à l’existence d’une similitude, sur le plan visuel, entre les marques en conflit sur la présence dans celles-ci de l’élément « simba », lequel, conformément à la jurisprudence invoquée au point 31 de la décision attaquée, devait être considéré comme étant plus distinctif que les éléments figuratifs en cause.
57 Le fait que, au moment de procéder à l’application concrète de cette jurisprudence à la marque antérieure, la chambre de recours ait commis une erreur et ait pris en considération, au lieu des éléments figuratifs de celle-ci, à savoir l’écriture légèrement stylisée et la représentation de l’éléphant de cirque, d’autres éléments figuratifs, qui faisaient prétendument partie de la marque demandée, à savoir une écriture stylisée, la tête d’un lion et une forme à l’arrière-plan, mais qui, en réalité, n’étaient présents dans aucune des marques en conflit, constitue, certes, une erreur formelle. Néanmoins, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, ladite erreur n’empêche pas la compréhension de la décision attaquée, dans la mesure où le raisonnement développé par la chambre de recours au regard des éléments figuratifs qui faisaient prétendument partie de la marque demandée, reproduit au point 54 ci-dessus, est, en principe, applicable aux éléments figuratifs de la marque antérieure.
58 Dès lors, malgré l’erreur commise par la chambre de recours, le raisonnement présenté par celle-ci, lors de la comparaison des marques en conflit sur le plan visuel, permet de comprendre, dans les circonstances du cas d’espèce, où seule la marque antérieure contenait des éléments figuratifs, que celle-ci a conclu à la similitude des marques en conflit en raison de la présence de l’élément verbal « simba » dans lesdites marques, lequel est plus distinctif que l’élément verbal « african » de la marque demandée et que les éléments figuratifs en cause, lesdits éléments figuratifs n’étant pas de nature à rendre négligeable l’élément verbal. Le bien-fondé de ce raisonnement sera analysé lors de l’examen de la similitude des signes en conflit (voir point 129 ci-après).
59 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter le deuxième moyen comme étant dépourvu de fondement.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009
60 La requérante considère que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. En substance, elle fait valoir, d’une part, que les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires et, d’autre part, que les marques en conflit ne sont pas similaires.
61 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
62 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
63 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
64 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].
65 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
66 En l’espèce, comme la chambre de recours l’a indiqué au point 22 de la décision attaquée, la marque antérieure étant une marque enregistrée en Allemagne, l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte de la perception du public pertinent du territoire allemand. De même, dans les cas des « articles de jeu, à l’exception des peluches », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait audit point 22 de la décision attaquée, qu’ils s’adressent au public général, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé. Dans le cas des automates et machines de jeux de hasard vidéo et de loterie, relevant des classes 9 et 28, visés par la marque demandée, il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait audit point 22 de la décision attaquée, qu’ils s’adressent à des clients exerçant des activités commerciales dans le domaine des jeux de hasard et, donc, à un public professionnel.
67 La marque demandée et la marque antérieure s’adressant chacune à des acheteurs potentiels différents, il y a lieu de considérer, conformément à la jurisprudence, que le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée [arrêts du 1er juillet 2008, Apple Computer/OHMI – TKS-Teknosoft (QUARTZ), T‑328/05, EU:T:2008:238, point 23, et du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, EU:T:2013:520, point 19].
68 En l’espèce, le grand public pouvant utiliser les automates et machines de jeux de hasard vidéo et de loterie et le public professionnel du domaine des jeux de hasard pouvant acheter et utiliser des articles de jeu, il y a lieu de considérer que le public pertinent est constitué, d’une part, par le grand public présent sur le territoire allemand, qui achète des articles de jeu et utilise les automates et machines de jeux de hasard vidéo et de loterie et, d’autre part, par les professionnels du domaine des jeux de hasard, présents également sur ledit territoire, qui achètent et utilisent des articles de jeux.
Sur la comparaison des produits
69 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
70 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours, en ce qui concerne, d’une part, l’identité des produits relevant de la classe 28, visés par les marques en conflit, et, d’autre part, l’identité ou la similitude des produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure.
71 L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments de la requérante.
72 Afin d’examiner la légalité des conclusions de la chambre de recours relatives à l’identité et à la similitude des produits en cause, il convient, tout d’abord, d’examiner les conclusions relatives à la comparaison des produits relevant de la classe 28 et, ensuite, celles relatives à la comparaison des produits relevant des classes 9 et 28.
– Sur la comparaison des produits relevant de la classe 28
73 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à tort, au point 24 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 28, visés par les marques en conflit, étaient identiques sur la base du caractère générique de l’expression « articles de jeu » (« Spielwaren »).
74 À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir que l’expression « articles de jeu » est, en réalité, plus limitée que celle utilisée par la chambre de recours et renvoie, conformément à la version électronique en ligne du dictionnaire allemand Duden, à une « marchandise consistant en des jouets pour enfants ». En deuxième lieu, elle affirme que les machines et les automates de jeux de hasard visés par la marque demandée s’adressent à un public adulte, duquel les enfants sont exclus par la loi, tandis que les produits visés par la marque antérieure sont exclusivement destinés aux enfants. En troisième lieu, elle soutient que les produits visés par la marque demandée ne sont pas vendus dans les magasins de jouets et que les marchés desdits produits ne peuvent ni se recouper ni se substituer l’un à l’autre. En quatrième lieu, elle fait valoir que le cadre réglementaire pour chacun des produits en cause est bien différent, dans la mesure où la participation aux jeux de hasard est soumise en Allemagne, notamment, à de strictes limitations d’âge.
75 L’OHMI considère que l’expression « articles de jeu » ne se limite pas aux « jouets pour des enfants », mais englobe tout type de jeux, même ceux destinés aux adultes. Ainsi, il fait valoir que la catégorie « articles de jeu pour adultes » existe en Allemagne.
76 L’intervenante considère que les « articles de jeux » présentent un caractère ludique fondamental et que la catégorie des produits visés par la marque antérieure ne se limite pas à des jouets ne faisant pas intervenir la chance et, en aucun cas, à des jouets destinés aux enfants. Elle soutient qu’il est notoire que des « articles de jeu » de toutes sortes s’adressent à des enfants et à des adultes, qui, par ailleurs, jouent ensemble. Elle soutient également que son catalogue propose de nombreux jeux pour enfants qui font intervenir la chance. En tout état de cause, elle considère que, même si la notion d’ « articles de jeu » était limitée aux enfants, celle-ci comprend, quoi qu’il en soit, des jouets faisant intervenir la chance.
77 La chambre de recours a considéré au point 24 de la décision attaquée que, d’une part, les produits visés par la marque antérieure, à savoir les « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », constituaient une catégorie très large englobant tant des jeux que des jouets et que, d’autre part, les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », visés par la marque demandée, étaient des jeux, relevant de la classe 28, dont l’une des indications génériques était « jeux, jouets » (« Spiele, Spielzeuge »). La chambre de recours a ainsi conclu à l’identité desdits produits.
78 Il convient, tout d’abord, de relever que, selon la règle 2, paragraphe 4, du règlement nº 2868/95, la classification des produits et des services est effectuée à des fins exclusivement administratives, de sorte que les produits et les services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables, au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice, et ne peuvent être considérés comme étant différents, au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.
79 Ensuite, il convient d’observer que, par ses considérations, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que les « articles de jeu » visés par la marque antérieure comprenaient tant des jouets que des jeux. Enfin, elle a conclu que, dans la mesure où les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie » visés par la marque demandée étaient des jeux les produits visés par les marques en conflit étaient identiques.
80 Certes, conformément à la jurisprudence, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme étant identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].
81 Cependant, comme la requérante l’a fait valoir, la chambre de recours a procédé à une interprétation trop large de l’expression « articles de jeu », utilisée pour décrire les produits visés par la marque antérieure, susceptible d’englober les engins pour les jeux de hasard et de loterie, visés par la marque demandée.
82 En premier lieu, il y a lieu d’observer que l’expression « articles de jeu » (« Spielwaren ») désigne en allemand un ensemble de produits dont la finalité est essentiellement ludique, comprenant tant les jouets que les jeux, qui sont commercialisés dans des magasins spécialisés (« Spielwarengeschäfte »). En tant que produits dont la finalité essentielle est de procurer à leurs destinataires de l’amusement ou du divertissement, les « articles de jeu » sont destinés tant aux enfants qu’aux adultes. S’agissant de ces derniers, cela est, notamment, le cas de certains jeux de société ou des puzzles complexes.
83 La définition du terme « Spielwaren », dans le dictionnaire Duden, invoquée par la requérante ne permet pas d’infirmer la considération précédente. Il est notoire que, parmi les produits proposés sur le marché allemand en tant qu’« articles de jeu », il n’y a pas seulement des jouets destinés aux enfants, mais également des jeux destinés aux adultes, comme ceux mentionnés au point 82 ci-dessus.
84 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, que les « articles de jeux » comprenaient tant les « jeux » que les « jouets ».
85 En deuxième lieu, il convient de relever que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, au point 24 de la décision attaquée, les produits relevant de la classe 28 visés par la marque demandée, à savoir des « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », ne sont pas identiques aux « articles de jeu » visés par la marque antérieure, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’être compris dans une telle description.
86 À cet égard, premièrement, il convient d’observer que les indications générales de l’intitulé de la classification de Nice pour la classe 28, à savoir « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » (« Spiele, Spielzeug ; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind ; Christbaumschmuck »), n’ont pas été expressément utilisées pour désigner les produits visés par la marque antérieure, qui sont décrits comme « articles de jeux » (« Spielwaren »). Même si, comme il a été indiqué au point 82 ci-dessus, cette expression englobe tant les jeux que les jouets qui constituent l’une des indications générales de l’intitulé de la classification de Nice pour la classe 28, cependant, l’utilisation de ladite expression ne permet pas de remplir les exigences de clarté et de précision, évoquées par la jurisprudence, pour considérer que la marque antérieure vise l’ensemble des produits répertoriés dans la liste alphabétique de la classe 28 relevant d’une telle indication, notamment les machines de jeu (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, Rec, EU:C:2012:361, point 61).
87 Deuxièmement, les produits visés par la marque antérieure étant décrits comme « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », il y a lieu de considérer que cette description couvre seulement certains produits de la classe 28, à savoir les jouets et les jeux, à l’exception des animaux en peluche, dont la finalité est essentiellement ludique et qui sont vendus dans des magasins spécialisés (« Spielwarengeschäfte ») (voir point 82 ci-dessus).
88 Troisièmement, les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie » visés par la marque demandée sont des engins qui servent, certes, à jouer, dans la mesure où ils sont susceptibles de procurer à leurs utilisateurs de l’amusement. Néanmoins, ils ne sauraient être considérés comme des « articles de jeu », car, en tant qu’engins pour des jeux d’argent, ils entraînent, à la différence des premiers, des mises d’argent faites avec l’intention d’en gagner davantage. Cette circonstance explique également qu’ils ne soient pas vendus dans les magasins d’articles de jeux (« Spielwarengeschäfte ») et que leurs canaux de distribution soient donc différents.
89 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que l’expression « articles de jeu », utilisée pour décrire les produits visés par la marque antérieure, était susceptible d’englober les « automates de jeux de hasard et les machines de jeu de hasard vidéo et loterie », visés par la marque demandée.
90 Dans ces circonstances, il convient d’examiner les conséquences de l’erreur de la chambre de recours dans la comparaison des produits relevant de la classe 28, visés tant par la marque demandée que par la marque antérieure.
91 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence invoquée au point 69 ci-dessus, lors de la comparaison des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.
92 Premièrement, comme la requérante l’a fait valoir, il convient de relever qu’il n’existe pas de rapport de complémentarité entre les produits en cause. En effet, les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie » visés par la marque demandée et les « jouets, à l’exception des animaux en peluche », visés par la marque antérieure ne sauraient être considérés comme étant complémentaires, dans la mesure où aucun des produits en cause n’est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (voir arrêt easyHotel, point 64 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
93 Deuxièmement, s’agissant de leur destination, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que les jeux et les jouets ont, en principe, pour fonction de divertir [arrêt du 16 septembre 2013, Knut IP Management/OHMI ‑ Zoologischer Garten Berlin (KNUT ‑ DER EISBÄR), T‑250/10, EU:T:2013:448, point 45].
94 En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, à savoir les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », concernent une catégorie particulière des jeux, à savoir les jeux d’argent, qui entraînent des mises d’argent avec l’intention d’en gagner davantage (voir point 88 ci-dessus). Ainsi, comme la requérante l’a fait valoir, le divertissement dans ce type de jeux consiste, concrètement, à parier une certaine somme d’argent en espérant avoir de la chance et obtenir un gain. C’est en raison de l’existence de mises d’argent que, comme la requérante l’a fait valoir, ce type de jeux est soumis, notamment en Allemagne, à un régime juridique particulièrement strict. En revanche, comme il a été indiqué au point 82 ci-dessus, les « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », visés par la marque antérieure ont une finalité principalement ludique.
95 Il y a donc lieu de considérer que les produits en cause coïncident de par leur fonction de divertissement, mais divergent, d’une part, dans la façon de se procurer ledit divertissement et, d’autre part, au regard de ceux qui profitent dudit divertissement, le divertissement procuré par les jeux d’argent étant limité aux adultes.
96 Cependant, il convient également d’observer que, ainsi qu’il résulte de la preuve de l’usage fournie par l’intervenante et ainsi qu’il a été soutenu par la requérante, il existe, sur le marché, des versions simplifiées des automates de jeux de hasard et des machines de jeu de hasard vidéo et de loterie, en tant que jouets ou jeux de société, comme c’est notamment le cas des machines de loterie ou des roulettes automatisées proposées en tant que simples articles de jeu. Ainsi, il convient de constater un certain passage continu entre les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », d’une part, et certains articles de jeu, d’autre part, dans la mesure où certains desdits machines et automates de jeux sont offerts sous une forme simplifiée en tant qu’articles de jeu, de sorte qu’une délimitation exacte entre les produits en cause pourrait s’avérer difficile dans certains cas (voir, en ce sens, arrêt KNUT ‑ DER EISBÄR, point 93 supra, EU:T:2013:448, point 47).
97 Eu égard à ces circonstances, il y a donc lieu de considérer que les produits en cause présentent un certain degré de similitude quant à leur destination.
98 Cette considération ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la Cour, dans l’arrêt du 25 janvier 2007, Adam Opel (C‑48/05, Rec, EU:C:2007:55, point 34), a constaté qu’un véhicule et un modèle réduit de ce véhicule n’étaient pas des produits similaires. Ce fait n’empêche pas de considérer, en l’espèce, et à la différence dudit arrêt, que, d’une part, comme il a été indiqué au point 95 ci-dessus, les produits en cause coïncident de par leur fonction de divertissement, leurs divergences étant limitées à la façon dont ils procurent ledit divertissement à leurs destinataires, et, d’autre part, comme il a été indiqué au point 96 ci-dessus, il existe un certain passage continu entre lesdits produits en cause, de sorte qu’une délimitation exacte entre ceux-ci pourrait s’avérer difficile.
99 Troisièmement, s’agissant de leur nature, il convient d’observer que les produits en cause peuvent être fabriqués à partir de matières premières similaires, comme le plastique et le métal. Toutefois, eu égard à la grande quantité de produits susceptibles d’être fabriqués dans ces matières, ce facteur ne suffit pas, à lui seul, pour établir un plus fort degré de similitude entre les produits en cause (voir, en ce sens, arrêts PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 69 supra, EU:T:2007:219, point 42, et KNUT – DER EISBÄR, point 93 supra, EU:T:2013:448, point 48).
100 Quatrièmement, la circonstance alléguée par la requérante selon laquelle les machines et les automates des jeux de hasard ne sont pas vendus dans les magasins de jouets ne s’oppose pas à la constatation de l’existence d’une certaine similitude entre les produits en cause, du fait, d’une part, de la coïncidence existant de par leur fonction de divertissement, les divergences étant limitées à la façon de se procurer ledit divertissement et aux destinataires de celui-ci, et d’autre part, de l’existence d’un certain passage en continue entre les produits en cause qui pourrait rendre difficile la délimitation exacte entre les deux (voir, en ce sens, arrêt KNUT – DER EISBÄR, point 93 supra, EU:T:2013:448, point 49).
101 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que les produits en cause présentent un certain degré de similitude.
102 Partant, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », relevant de la classe 28, visés par la marque demandée étaient identiques aux « jouets, à l’exception des animaux en peluche », relevant également de la classe 28, visés par la marque antérieure.
– Sur la comparaison des produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, et ceux relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure
103 La requérante conteste les considérations de la chambre de recours relatives aux produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée. À cet égard, elle fait valoir qu’il n’existe aucun secteur de produits qui n’associe pas du matériel informatique ou des logiciels. Ainsi, selon elle, cette circonstance ne saurait être prise en considération pour établir l’existence d’une similitude entre les produits en cause.
104 D’une part, l’OHMI soutient que les produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, sont en réalité des produits relevant de la classe 28 et qu’ils sont donc identiques à ceux relevant de la même classe, visés par la marque antérieure. D’autre part, il considère que, dans la mesure où la description desdits produits devrait être interprétée dans le sens de « matériel informatique et logiciels pour automates de jeux de hasard vidéo et loterie », ces produits auraient la même finalité que les « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, seraient complémentaires de ceux-ci et devraient donc être considérés comme étant similaires.
105 La chambre de recours a, tout d’abord, précisé, au point 26 de la décision attaquée, que les « automates de jeux de hasard vidéo et loterie », visés par la marque demandée, ne relevaient pas de la classe 9, mais de la classe 28, et elle a donc conclu qu’ils étaient identiques aux « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », visés par la marque antérieure. Ensuite, la chambre de recours a relevé au point 27 de la décision attaquée que, dans la mesure où, en tant que produits compris dans la classe 9, les produits en cause devraient être interprétés dans le sens de « matériel informatique et de logiciels pour des automates de jeux de hasard vidéo et loterie », elle considérait que ceux-ci complétaient les « articles de jeu », relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure, dont la notion comprend tant les jeux que les jouets. Ainsi, selon elle, ils seraient des composants essentiels des jeux électroniques. De même, elle a considéré que lesdits produits pouvaient provenir des mêmes fabricants et qu’ils avaient la même finalité, dans la mesure où ils étaient tous destinés aux jeux de hasard. Enfin, la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient similaires.
106 En premier lieu, s’agissant des considérations de la chambre de recours selon lesquelles les « automates de jeux de hasard vidéo et loterie », visés par la marque demandée, relèvent de la classe 28 et sont donc identiques aux « articles de jeu, à l’exception des animaux en peluche », il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 101 ci-dessus, il existe un certain degré de similitude entre lesdits engins pour les jeux de hasard et de loterie et les articles de jeu.
107 En second lieu, à supposer que, à la lumière des produits compris dans la classe 9, la description des produits visés par la marque demandée doive être interprétée dans le sens de « matériel informatique et logiciels pour des automates de jeux de hasard vidéo et loterie », premièrement, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 82 et 88 ci-dessus, la notion d’« articles de jeu » comprend aussi bien les jeux que les jouets, les engins pour les jeux de hasard et de loterie, destinés à des jeux d’argent, étant, néanmoins, exclus de cette catégorie.
108 Deuxièmement, il convient d’observer que, ainsi qu’il résulte de la description des produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, interprétée à la lumière des produits compris dans ladite classe, il s’agit de matériel informatique et des logiciels destinés à être utilisés dans les « automates de jeux de hasard vidéo et loterie ». Eu égard à la spécificité desdits produits, destinés, conformément à leur description, à être utilisés dans les automates de jeux de hasard vidéo et de loterie, ceux-ci ne sauraient être considérés, contrairement aux considérations de la chambre de recours (point 27 de la décision attaquée), comme composants des produits compris dans la catégorie des « articles de jeu », de laquelle les engins pour les jeux de hasard et de loterie, destinés à des jeux d’argent, sont exclus (voir point 107 ci-dessus).
109 Troisièmement, la destination des produits en cause est, contrairement aux considérations de la chambre de recours au point 27 de la décision attaquée, différente. En effet, d’une part, le « matériel informatique et les logiciels destinés à être utilisés dans des automates de jeux de hasard vidéo et loterie », relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, sont des composants essentiels des engins pour les jeux, qui rentrent dans la structure de ceux-ci et sont donc nécessaires à leur bon fonctionnement. D’autre part, comme il a été indiqué au point 93 ci-dessus, les « articles de jeux, à l’exception des animaux en peluche », ont pour fonction, essentiellement, de divertir.
110 Quatrièmement, comme il a été indiqué au point 96 ci-dessus, il convient, cependant, de constater un certain passage continu entre les « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie », d’une part, et les « articles de jeu, à l’exception des peluches », d’autre part, dans la mesure où certains desdits automates de jeux et machines sont offerts sous une forme simplifiée en tant que jouets ou jeux de société. Dans ces circonstances, il y a lieu d’observer que lesdites versions simplifiées des machines et automates de jeux peuvent également intégrer des composants informatiques et des logiciels tendant à assurer le bon fonctionnement de ceux-ci. Ainsi, comme il a été indiqué au point 96 ci-dessus, une délimitation exacte entre les produits en cause pourrait s’avérer difficile dans certains cas.
111 Le fait que, comme la requérante l’a excipé, le matériel informatique et les logiciels soient présents dans de nombreux produits n’empêche pas de constater que tant les jeux de hasard destinés aux adultes que les versions simplifiées desdits jeux, qui, comme il a été indiqué au point 101 ci-dessus, présentent un certain degré de similitude, peuvent inclure ce type de matériel afin d’assurer le bon fonctionnement de ceux-ci.
112 Eu égard à ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, à supposer que la description des produits relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, doive être interprétée dans le sens de matériel informatique et de logiciels pour des automates de jeux de hasard vidéo et de loterie, les produits en cause présentent un faible degré de similitude au regard de leur destination.
113 Dès lors, il convient de conclure que les produits en cause présentent soit un certain degré de similitude, soit sont faiblement similaires.
114 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la chambre de recours a conclu, au point 27 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient soit identiques soit similaires.
115 Les conséquences des erreurs commises par la chambre de recours lors de la comparaison de l’ensemble des produits en cause seront examinées dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
Sur la similitude des signes
116 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
117 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 89].
118 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 116 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 116 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).
119 Conformément à une jurisprudence bien établie, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal MATRATZEN, point 117 supra, point 35, et du 18 juin 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, EU:T:2013:327, point 23].
120 Par ailleurs, il convient de relever que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
121 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque verbale demandée AFRICAN SIMBA et la marque figurative antérieure Simba, reproduite au point 6 ci-dessus.
122 La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel et présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Elle considère que les similitudes entre lesdites marques, sur les plans visuel et phonétique, sont neutralisées par les différences existant sur le plan conceptuel.
123 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
124 La chambre de recours a considéré au point 31 de la décision attaquée que les marques en conflit contenaient l’élément verbal « simba », qui est fortement distinctif, car il n’a pas de signification concrète en allemand. Elle a également observé, audit point 31 de la décision attaquée, que l’élément verbal « african » de la marque demandée serait facilement perçu par le public pertinent allemand comme une référence à l’Afrique et que son caractère distinctif était donc plus faible. C’est sur la base de ces considérations que la chambre de recours a estimé, au point 32 de la décision attaquée, que, même si les signes se distinguaient par leur longueur et leur forme graphique, il existait une similitude moyenne, sur le plan visuel, entre ceux-ci, en raison de la présence de l’élément distinctif « simba » dans chacun d’eux. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que la similitude entre les signes en cause était encore plus importante, dans la mesure où les éléments figuratifs ne devaient pas être pris en considération. Enfin, sur le plan conceptuel, la chambre de recours a estimé qu’une comparaison n’était pas possible en raison de l’absence de signification du terme « simba » en allemand.
125 S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des signes sur le plan visuel, il convient d’observer que les marques en conflit ont en commun l’élément verbal « simba » et se différencient, d’une part, par la présence dans la marque antérieure de la représentation d’un éléphant de cirque se dressant sur ses pattes de derrière et appuyant ses pattes de devant sur la lettre « a » dudit élément verbal, ainsi que par la stylisation des lettres, et, d’autre part, par la présence, dans la marque demandée, de l’élément verbal « african ». Il convient également de rappeler que, comme il a été indiqué au point 55 ci-dessus, en tant que marque verbale, la marque demandée ne contient aucun élément figuratif.
126 Premièrement, la requérante fait valoir que la comparaison des marques en conflit n’est pertinente que sur le plan visuel, étant donné que le public concerné, à savoir les enfants, a pour seule référence l’aspect visuel.
127 À cet égard, il suffit d’observer que le public pertinent n’est pas limité aux enfants. Comme il a été indiqué au point 66 ci-dessus, les produits visés par la marque antérieure sont destinés au grand public, tandis que les produits visés par la marque demandée s’adressent à un public spécialisé. Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel la comparaison des marques en conflit n’est pertinente que sur le plan visuel, est, en l’espèce, dépourvu de pertinence.
128 Deuxièmement, la requérante estime que l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en un éléphant debout sur ses pattes de derrière et appuyant ses pattes de devant sur la lettre « a » de l’élément verbal « simba », et qui est deux fois plus haut que les lettres composant cet élément, est l’élément caractéristique et prédominant de ladite marque. Selon elle, la chambre de recours a donc commis une erreur en considérant que l’élément figuratif n’était pas assez frappant pour être susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ladite marque.
129 Il convient de relever que l’élément figuratif en cause, consistant en la représentation d’un éléphant de cirque susmentionnée, qui, tout comme l’élément verbal fantaisiste « simba », ne présente aucun lien avec les produits en cause, n’est pas, néanmoins, particulièrement frappant. Certes, cet élément figuratif est plus grand que chacune des lettres de l’élément verbal et, comme la requérante l’a fait valoir, l’éléphant, par son positionnement, dressé sur ses pattes de derrière et appuyant les pattes de devant sur la lettre « a » de l’élément verbal « simba », prend un air supérieur. Cependant, cet élément figuratif n’est pas significativement plus grand que ledit élément verbal et est placé à la fin de celui-ci. Ainsi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, point 46 et jurisprudence citée]. Dans ces circonstances, il y a donc lieu de considérer que la représentation de l’éléphant de cirque ne saurait dominer l’impression d’ensemble produite par ladite marque, de manière à rendre négligeable l’élément verbal « simba » dans celle-ci.
130 En outre, il convient d’observer que, contrairement aux considérations de la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque antérieure, consistant en la représentation d’un éléphant, ne saurait être considéré comme étant moins distinctif que l’élément verbal « simba ». Certes, l’arrêt SELENIUM-ACE, point 51 supra (EU:T:2005:289), invoqué par la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, visait à établir une règle d’expérience, selon laquelle, lorsqu’une marque était composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers devraient, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen ferait plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en en décrivant l’élément figuratif. Néanmoins, cette règle d’expérience a été précisée et nuancée par la jurisprudence postérieure, qui a considéré que, eu égard aux caractéristiques de l’élément figuratif, celui-ci pouvait participer visuellement à l’impression d’ensemble produite par la marque, comme c’est le cas en l’espèce [arrêt du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 32]. En l’espèce, étant donné que ledit élément figuratif ne présente aucun lien avec les produits en cause et que l’éléphant est représenté d’une façon relativement originale, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas moins distinctif que l’élément verbal de la marque antérieure.
131 Or, l’élément verbal fantaisiste « simba » étant placé devant l’élément figuratif de la marque antérieure et représenté en caractères gras, il y a lieu de considérer que, même si ce dernier est distinctif et plus grand que chacune des lettres de l’élément verbal « simba », celui-ci, qui n’est pas significativement plus petit que ledit élément figuratif, attirera davantage l’attention du public pertinent en raison de sa position, de sa stylisation et de son caractère fantaisiste.
132 Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante relatif au caractère dominant ou prépondérant de la représentation de l’éléphant dans la marque antérieure comme étant non fondé.
133 Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a ignoré le fait que la lettre initiale de la marque antérieure pouvait être perçue comme la lettre majuscule « B », ou comme la lettre majuscule « E » ou même comme un « 3 ».
134 À cet égard, il convient de relever que l’argument de la requérante manque en fait. En effet, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 30 de la décision attaquée, le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit stylisé n’empêche pas de reconnaître que sa première lettre est un « s » et non un « b », ou un « e » ou encore un « 3 » et d’identifier ainsi l’élément « simba » dans ladite marque.
135 Dès lors, il convient de rejeter ledit argument comme dépourvu de pertinence.
136 Quatrièmement, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément « african » de la marque demandée, a un caractère distinctif plus faible que celui de l’élément « simba ». Ainsi, elle soutient qu’il ne peut être compris comme une appellation d’origine, qu’il est placé dans la partie initiale de la marque demandée et est plus long que l’élément « simba ». Elle considère donc qu’il est l’élément dominant de la marque demandée sur le plan visuel.
137 Il convient de relever que l’élément verbal « african » est un terme anglais signifiant « africain », utilisé de manière courante pour désigner l’origine ou la provenance d’Afrique. Contrairement à ce que la chambre de recours a indiqué au point 39 de la décision attaquée, il ne s’agit pas d’un terme descriptif, dans la mesure où il ne désigne pas les produits visés par la marque demandée ou l’une des caractéristiques de ceux-ci. Eu égard à sa proximité avec les termes allemands « Afrika » et « afrikanisch », il y a lieu de considérer, comme la chambre de recours l’a fait au point 31 de la décision attaquée, qu’il sera perçu par le public allemand pertinent comme indiquant une origine ou une provenance africaine. Dans la mesure où ledit terme précède le second élément verbal de ladite marque, à savoir « simba », il y a lieu d’observer que c’est au regard de celui-ci qu’il évoque ladite origine africaine.
138 En revanche, il convient également de relever que le second élément verbal dans la marque demandée n’a pas de signification connue en allemand. Le document présenté par la requérante, lors de la procédure administrative, consistant en deux pages imprimées contenant les résultats d’une recherche faite sur le moteur de recherche Google, à propos des termes « african simba », ne permet pas d’étayer son argument selon lequel, en raison du succès du film Le roi lion, dont le protagoniste est un lion appelé « Simba », l’élément verbal « simba » sera perçu, par le public pertinent allemand, comme signifiant « lion ». Ainsi, même les consommateurs, au sein du public allemand pertinent, qui connaissent le film « Le roi lion » ne savent pas que, en swahili, le terme « simba » signifie « lion ». Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il sera perçu par ledit public comme un terme fantaisiste.
139 Certes, comme la requérante l’a fait valoir, l’élément verbal « african » est placé dans la partie initiale de la marque demandée. Néanmoins, il ne saurait être déduit de la seule position dudit élément au début de la marque demandée que celui-ci retiendrait nécessairement davantage l’attention du public pertinent ou qu’il dominerait l’impression d’ensemble produite par ladite marque. En effet, il ressort de la jurisprudence que, s’il est certes vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêts du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, EU:T:2007:143, point 70, et du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, EU:T:2008:489, point 32].
140 Or, comme il a été indiqué au point 137 ci-dessus, le terme « african » est un adjectif qui désigne couramment l’origine ou la provenance d’Afrique et qui, en l’espèce, évoque une telle origine ou une telle provenance à l’égard du terme fantaisiste « simba ». Dès lors, conformément à la jurisprudence, le terme « african » doit être considéré comme étant moins distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T‑21/07, EU:T:2009:80, point 32, et du 20 octobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/OHMI – El Corte Inglés (COR), T‑214/09, EU:T:2011:612, point 54].
141 En outre, il ressort de la jurisprudence que, en règle générale, un terme fantaisiste, étant plus distinctif, attirera davantage l’attention du consommateur (arrêts VITAKRAFT, point 27 supra, EU:T:2004:292, point 52, et COR, point 140 supra, EU:T:2011:612, point 54).
142 Ainsi, le terme « african », même placé au début de la marque demandée et comportant deux lettres de plus que le terme fantaisiste « simba », ne réussirait pas à attirer l’attention du public pertinent de sorte à rendre négligeable ledit terme dans l’impression d’ensemble produite sur le plan visuel par la marque demandée (arrêts Ecoblue, point 139 supra, EU:T:2008:489, point 32, et COR, point 140 supra, EU:T:2011:612, point 57). En effet, eu égard aux circonstances de l’espèce, à savoir le fait que, d’une part, l’élément verbal « african » sera perçu par le public pertinent comme un indicateur courant de provenance et que, d’autre part, l’élément verbal « simba » sera perçu par celui-ci comme un terme fantaisiste, il y a lieu de considérer que, sans que le terme « african » soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, l’élément « simba » sera perçu comme étant plus distinctif et attirera davantage l’attention du public pertinent.
143 Dès lors, l’élément verbal « african » ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
144 Les arguments de la requérante concernant la similitude sur le plan visuel des marques en conflit ayant été écartés, il y a lieu de considérer que, sur le plan visuel, il existe une similitude entre les marques en conflit, du fait de la présence dans lesdites marques de l’élément verbal fantaisiste « simba », qui est celui qui attirera davantage l’attention du public pertinent (voir points 131 et 142 ci-dessus).
145 Dès lors, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 32 de la décision attaquée, que, même si les marques en conflit se distinguent par leur longueur et leur forme graphique, elles sont similaires du fait de la présence dans celles-ci de l’élément « simba ».
146 S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison, sur le plan phonétique, des marques en conflit, la requérante considère qu’elles ne sont pas similaires, dans la mesure où l’élément verbal « african », qui comporte une syllabe supplémentaire au regard de l’élément verbal « simba », est l’élément dominant dans la marque demandée.
147 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 137 ci-dessus, l’élément verbal « african » de la marque demandée est un terme courant qui désigne une origine ou une provenance d’Afrique et qui attirera donc moins l’attention du consommateur que le terme fantaisiste « simba ». Ainsi, le fait qu’il présente une syllabe supplémentaire par rapport au second élément verbal de ladite marque ne suffit pas à le considérer comme dominant l’impression d’ensemble produite, sur le plan phonétique, par celle-ci.
148 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que, compte tenu du plus faible caractère distinctif de l’élément verbal « african », situé au début de la marque demandée, il existait, malgré le nombre différent de syllabes composant les éléments verbaux des marques en conflit, un degré de similitude supérieur à la moyenne entre lesdites marques.
149 S’agissant, en troisième lieu, de la comparaison sur le plan conceptuel des marques en conflit, la requérante considère que le public pertinent percevra la marque demandée comme signifiant « lion africain », dans la mesure où il comprendra l’élément verbal « simba » – signifiant en langue swahili « lion » – et l’associera au lion, protagoniste du film Le roi lion. Elle estime, en revanche, que le public pertinent percevra la marque antérieure comme un signe abstrait, dépourvu de contenu conceptuel, comme conséquence de la contradiction existant entre la signification du terme swahili « simba » et la présence d’un éléphant dressé sur ses pattes de derrière et dont les pattes de devant s’appuient sur la lettre « a » dudit élément verbal. Ainsi, elle fait valoir que cette différence de signification permet de neutraliser les éventuelles similitudes visuelle et phonétique existant entre les marques en conflit.
150 Il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98 et jurisprudence citée).
151 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, comme il a été indiqué au point 138 ci-dessus, le terme « simba », signifiant « lion » en swahili, n’a pas de signification en allemand. En outre, la requérante n’a fourni aucun élément permettant d’étayer son argument selon lequel le public pertinent, en présence du terme « simba », le percevra comme signifiant « lion ».
152 Ainsi, les marques en conflit comportant ledit terme, précédé, dans le cas de la marque demandée, du terme anglais « african », il y a lieu de considérer qu’aucune d’elles n’aura, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée en allemand. Dès lors, la jurisprudence citée au point 150 ci-dessus n’est pas applicable.
153 Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante quant aux prétendues différences conceptuelles entre les marques en cause.
Sur l’appréciation du risque de confusion
154 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].
155 La chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que, au vu du degré de similitude des marques en conflit et de l’identité des produits en cause, un risque de confusion devait être admis en raison de la présence dans lesdites marques de l’élément distinctif « simba ». Ainsi, elle a considéré que ledit élément sera perçu par le public pertinent, dans la marque demandée, comme étant un élément distinctif autonome, de sorte qu’il croira que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. De même, au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que ces considérations étaient également applicables dans le cas où les produits en cause devraient être considérés comme étant similaires. Par ailleurs, elle a observé, au point 38 de la décision attaquée, que le public pertinent étant aussi bien un public professionnel que le grand public, le niveau d’attention à prendre en considération était celui du grand public, qui est réputé être moins attentif et informé.
156 La requérante fait valoir que, d’une part, les produits en cause n’étant pas identiques et, d’autre part, la marque antérieure n’étant pas reprise dans la marque demandée, l’élément « simba » ne sera pas perçu, par le public pertinent, dans la marque demandée, comme étant un élément distinctif autonome et celui-ci ne croira donc pas que les produits en cause proviennent d’entreprises liées économiquement. En outre, elle considère que le niveau d’attention du public pertinent à prendre en considération, lors de l’appréciation du risque de confusion, est, en tout cas, élevé.
157 L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
158 À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 97 et 113 ci-dessus, d’une part, les produits relevant de la classe 28, visés par la marque demandée, présentaient un certain degré de similitude avec les produits relevant de la même classe, visés par la marque antérieure, et, d’autre part, les produis relevant de la classe 9, visés par la marque demandée, présentaient soit une certaine similitude soit un faible degré de similitude avec les produits relevant de la classe 28, visés par la marque antérieure. S’agissant de la comparaison des marques en conflit, il convient de relever que, comme il a été indiqué aux points 144 et 148 ci-dessus, elles sont similaires sur le plan visuel et présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
159 Ensuite, il convient de rappeler que, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a observé, au point 38 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient tant à un public professionnel qu’au grand public (voir point 66 ci-dessus). Ainsi, comme il a été indiqué au point 68 ci-dessus, le public pertinent est constitué, d’une part, par le grand public présent sur le territoire allemand, qui achète des articles de jeu et utilise les automates et machines de jeux de hasard vidéo et de loterie, et, d’autre part, par les professionnels du domaine des jeux de hasard, présents également sur ledit territoire, qui achètent et utilisent des articles de jeux.
160 Selon la jurisprudence, afin de constater l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire de constater que ce risque existe pour la totalité du public visé. Il suffit qu’il existe pour une partie non négligeable dudit public [arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 9 avril 2014, Farmaceutisk Laboratorium Ferring/OHMI – Tillotts Pharma (OCTASA), T‑501/12, EU:T:2014:194].
161 En l’espèce, ce groupe est constitué des consommateurs, faisant partie du grand public, qui achètent des articles de jeu et qui utilisent les automates et machines de jeux de hasard vidéo et de loterie. Le niveau d’attention de ce groupe de consommateurs, lors de l’achat des « articles de jeu », qui sont des produits de consommation courante, est réputé être moyen (arrêt KNUT – DER EISBÄR, point 93 supra, EU:T:2013:448, point 22).
162 La requérante fait valoir que les jouets sont des produits qui sont choisis d’après des émotions propres et relèvent ainsi de la catégorie des achats émotionnels. Cependant, son argument n’est étayé par aucun élément permettant d’établir que la décision d’acheter n’importe quel jouet est une décision qui, comme la décision d’acheter de la joaillerie, mentionnée à titre d’exemple par l’OHMI dans ses lignes directrices, doit être considérée comme une décision émotionnelle. Dès lors, il convient d’écarter cet argument comme étant dépourvu de fondement.
163 Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 38 de la décision attaquée, que c’était le niveau d’attention moyen du consommateur moyen de jouets qu’il convenait de prendre en considération. Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante relatifs au niveau élevé d’attention du public pertinent comme étant non fondés.
164 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « simba » ne garderait pas une position distinctive autonome dans la marque demandée, il convient d’observer que, conformément à la jurisprudence, il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé comprenant la dénomination de l’entreprise de ce tiers, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, même sans être un élément ayant une position dominante au sein de la marque demandée. Comme la Cour l’a jugé, tel serait le cas lorsque le titulaire d’une marque renommée fait usage d’un signe composé juxtaposant cette dernière et une marque antérieure qui n’est pas elle-même renommée ou, pareillement, si le signe composé était constitué de cette marque antérieure et d’un nom commercial renommé (arrêt du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594, point 34).
165 Ainsi, aux fins de la constatation d’un risque de confusion, il suffit que, en raison de la position distinctive autonome conservée par la marque antérieure, le public attribue également au titulaire de cette marque l’origine des produits ou des services couverts par le signe composé (arrêts Medion, point 164 supra, EU:C:2005:594, points 30 et 36, et du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 24).
166 Cependant, un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt Bimbo/OHMI, point 165 supra, EU:C:2014:305, point 25).
167 En outre, il convient de relever que l’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public visé (arrêt Bimbo/OHMI, point 165 supra, EU:C:2014:305, point 33).
168 En l’espèce, il convient d’observer que le premier élément de la marque demandée, à savoir « african », n’est pas un élément qui bénéficie d’une renommée ou d’un caractère distinctif particulier, en tout cas supérieur à celui de l’élément verbal « simba ». Il convient également de relever qu’un seul élément de la marque antérieure, à savoir l’élément verbal « simba », est inclus dans la marque demandée.
169 Cependant, l’élément verbal « simba » de la marque antérieure est, comme il a été indiqué au point 131 ci-dessus, celui qui attirera davantage l’attention du public pertinent en raison de sa position, de sa stylisation et de son caractère fantaisiste. Dans la marque demandée, l’élément verbal « african », qui précède l’élément verbal « simba », se limite à indiquer la provenance africaine dudit élément verbal, mais ne constitue pas, avec « simba », un ensemble logique possédant une signification particulière qui s’écarte de celle de la marque antérieure. Ainsi, « african simba » ne sera perçu, par le public pertinent, que comme un « simba » africain, de sorte que l’élément de la marque antérieure qui attire davantage l’attention du public pertinent, à savoir l’élément verbal « simba », ne sera pas dissimulé dans la marque demandée, ni ne passera à l’arrière-plan, mais sera parfaitement reconnaissable au sein de celle-ci [voir, en ce sens et par analogie, arrêts Medion, point 164 supra, EU:C:2005:594, points 31, 32, 35 et 36, et Bimbo/OHMI, point 165 supra, EU:C:2014:305, point 24 ; voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2011, medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), T‑247/10, EU:T:2011:579, point 52].
170 Dès lors, il convient d’écarter les arguments de la requérante relatifs à l’absence de position distinctive autonome de l’élément « simba » au sein de la marque demandée comme étant dépourvus de fondement.
171 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, une partie non négligeable du public pertinent, à savoir les consommateurs qui achètent des « articles de jeux » et qui utilisent des « automates de jeux de hasard et machines de jeu de hasard vidéo et loterie » dans des casinos ou des salles de jeux, lors de l’achat d’un article de jeu, remarquera l’élément verbal « simba » de la marque antérieure et évoquera l’élément verbal « simba » de la marque demandée. Compte tenu de ce fait ainsi que du degré de similitude existant entre les produits et les signes en cause (voir point 158 ci-dessus), il croira que, à tout le moins, les articles de jeux proviennent d’une entreprise liée économiquement à celle qui produit les automates et les machines de jeux identifiés sous la marque AFRICAN SIMBA.
172 Partant, il y a lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
173 Il s’ensuit que les erreurs commises par la chambre de recours, lors de l’appréciation de la similitude des produits en cause, constatées au point 115 ci-dessus, ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée.
174 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter ce moyen et le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, d’une part, du premier chef des conclusions de la requérante, en ce qu’elle demande au Tribunal de rejeter l’opposition dans son intégralité faute de similitude entre les produits ou les signes en cause et d’admettre à l’enregistrement la marque demandée, et, d’autre part, du moyen de l’intervenante relatif à la recevabilité du recours introduit par la requérante devant la chambre de recours.
Sur les dépens
175 Aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de la requérante concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est, comme l’OHMI l’a fait valoir, irrecevable.
176 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
177 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Novomatic AG est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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