DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
17 juin 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative GO – Marque communautaire figurative antérieure GO – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑60/14,
BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes M. von Fuchs et I. Czernik, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Delek Europe BV, établie à Breda (Pays-Bas),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 novembre 2013 (affaire R 382/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH et Delek Europe BV,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 avril 2014,
vu la décision du 12 juin 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 25 mai 2011, Delek Europe BV, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 35 et 36, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Cartes magnétiques et cartes exploitables par des machines contenant des informations codées ; cartes dotées de fonctions intégrées pour le stockage et le traitement de données (dites « smart cards ») ; appareils pour la lecture et l’enregistrement d’informations codées sur cartes ; cartes codées utilisées dans les stations-services ; cartes de paiement ; appareils pour le traitement de données ; programmes informatiques enregistrés ; cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » ;
– classe 35 : « Médiation commerciale pour la vente à l’exception des services précités en relation avec les appareils, équipements et vêtements pour les activités à l’extérieur, le sport et les loisirs ; travaux de bureau ; gestion de données » ;
– classe 36 : « Services financiers; services concernant la délivrance de cartes de crédit et de débit. »
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 239/2011, du 19 décembre 2011.
5 Le 15 mars 2012, la requérante, BM.V Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure reproduite ci-après :
7 La marque antérieure désigne les produits et les services relevant des classes 4, 19, 35, 39 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 4 : « Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; combustibles et matières éclairantes » ;
– classe 19 : « Matériaux de construction et constructions transportables (non métalliques) ; tubes pour construction, asphalte, poix et bitume » ;
– classe 35 : « Gestion d’entreprise, en particulier courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d’achat de marchandises » ;
– classe 39 : « Remorquage de véhicules, transport et distribution d’électricité, de gaz de chauffage et d’eau, transport de gaz, liquides et solides par oléoducs » ;
– classe 42 : « Conseils et planification pour la conception et la construction, conseils techniques et expertises dans le secteur de la construction et des huiles minérales. »
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
9 Le 21 décembre 2012, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les services compris dans la classe 35, rejetant la demande d’enregistrement pour ces services. Elle a estimé qu’il existait un risque de confusion au motif que les services « gestion d’entreprise, en particulier courtage et conclusion d’affaires commerciales pour le compte de tiers, courtage de contrats de vente et d’achat de marchandises » relevant de la classe 35, visés par la marque demandée et couverts par la marque antérieure, étaient identiques. Elle a constaté que les signes en conflit étaient similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel pour le public anglophone. En revanche, elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les services relevant de la classe 36 couverts par la marque demandée, estimant que ces produits et ceux protégés par la marque antérieure n’étaient pas similaires.
10 Le 20 février 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 22 novembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
12 Dans un premier temps, la chambre de recours a souligné que les conditions relatives à la similitude ou à l’identité des marques et à la similitude ou à l’identité des produits ou des services étaient cumulatives et que, si les produits ou services en cause étaient dissemblables, l’opposition échouait déjà pour ce motif, indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité entre les signes en conflit ou de la renommée de la marque antérieure. En outre, elle a relevé que le territoire pertinent était le territoire de l’Union européenne et que, eu égard aux produits et aux services en cause, le public pertinent était composé de consommateurs moyens et de professionnels.
13 Dans un second temps, la chambre de recours a entériné l’appréciation des produits et des services effectuée par la division d’opposition selon laquelle les produits et les services compris dans les classes 9 et 36 ainsi que les produits et les services couverts par la marque antérieure n’étaient pas similaires. Elle a en particulier considéré que les « cartes codées utilisées dans les stations-services ; cartes de paiement ; appareils pour le traitement de données ; cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » compris dans la classe 9 et les « combustibles » compris dans la classe 4 avaient manifestement une nature, une destination et une utilisation différentes. Elle a souligné que ces produits avaient également des fournisseurs différents, à savoir les fournisseurs de cartes magnétiques codées, d’une part, et les compagnies pétrolières, d’autre part. Par ailleurs, elle a estimé que ces produits n’étaient pas complémentaires dès lors qu’aucun lien étroit, au sens de la jurisprudence, n’existait entre les « cartes magnétiques codées » comprises dans la classe 9 et les « combustibles » compris dans la classe 4, si bien que le public pertinent ne croirait pas que la fabrication de cartes magnétiques codées incombait à l’entreprise responsable de la production des combustibles.
14 La chambre de recours a également considéré qu’il n’existait aucune similitude entre les « services financiers ; services concernant la délivrance de cartes de crédit et de débit » compris dans la classe 36 et les « combustibles » compris dans la classe 4. Elle a, en effet, rejeté l’argument de la requérante selon lequel ces produits et ces services étaient similaires au motif que des compagnies pétrolières qui délivrent des cartes de paiement pour l’achat de carburant à leurs clients fournissent également les services financiers correspondants. Elle a fait valoir, à cet égard, que les compagnies pétrolières ne proposent généralement pas des services financiers à des tiers. Dans la mesure où elles émettent des cartes de paiement pour l’achat de carburant dans leurs propres stations-services et gèrent les transactions financières correspondantes, il ne s’agit pas d’un service financier rendu à des tiers au sens de la classe 36. Les services sont purement accessoires à la vente de leurs propres produits et les compagnies pétrolières ne s’occupent pas de transactions financières pour d’autres clients.
15 La condition de similitude des produits et des services, nécessaire à l’établissement de l’existence d’un risque de confusion sur le territoire concerné, n’étant pas remplie, la chambre de recours n’a pas jugé nécessaire d’examiner le degré de similitude ou d’identité éventuelle entre les signes en cause.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner Delek Europe aux dépens de la procédure, y compris ceux afférents à la procédure de recours ;
– à titre subsidiaire, et dans la mesure où Delek Europe ne confirmerait pas sa participation à la présente procédure, condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de recours.
17 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
23 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt easyHotel, point 21 supra, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
24 C’est à la lumière de ces considérations que la légalité de la décision attaquée doit être appréciée.
25 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté par les parties que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union et que le public pertinent à prendre en compte est composé de consommateurs moyens ainsi que de professionnels. Ces appréciations de la chambre de recours, dans la mesure où elles apparaissent comme étant exemptes d’erreur, doivent être validées.
26 En revanche, la requérante conteste la comparaison des produits telle qu’elle a été effectuée par la chambre de recours entre les produits et les services en cause. En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours aurait, à tort, considéré qu’il n’existait aucune similitude entre, d’une part, les « cartes pour stations-services » comprises dans la classe 9 et les services relevant de la classe 36 et, d’autre part, les « combustibles » compris dans la classe 4.
27 En substance, la requérante soutient que la fonction d’une carte pour stations-services ne se limite pas au paiement, mais sert également de programme de fidélité. Dès lors, les cartes seront immédiatement associées par les consommateurs à la compagnie pétrolière émettrice. Elle fait valoir que les produits proviennent de la même entreprise, à savoir les compagnies pétrolières. Ils sont en outre destinés aux mêmes consommateurs (les automobilistes), ont les mêmes canaux de distributions (les stations-services) et sont complémentaires.
28 À cet égard, il convient de souligner que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le public pertinent sur la seule base d’une comparaison des produits et des services en cause. Cependant, une similitude, même faible, entre lesdits produits et services en cause aurait imposé à la chambre de recours de vérifier si un éventuel degré élevé de similitude entre les signes n’était pas de nature à faire naître, dans l’esprit du public pertinent, un risque de confusion quant à l’origine des produits et des services.
29 Il y a donc lieu de vérifier si l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services en cause ne sont pas similaires est fondée.
30 En premier lieu, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les « cartes magnétiques et cartes exploitables par des machines contenant des informations codées ; cartes dotées de fonctions intégrées pour le stockage et le traitement de données (dites ‘smard cards’) ; appareils pour la lecture et l’enregistrement d’informations codées sur cartes ; cartes de paiement ; appareils pour le traitement de données ; programmes informatiques enregistrés » relevant de la classe 9 ainsi que tous les services relevant de la classe 36 ne sont pas semblables aux produits couverts par la marque antérieure, en particulier les « combustibles » relevant de la classe 4. En effet, de tels produits et services ont une nature, une destination et une utilisation différentes de celles des produits couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, lesdits produits et services en cause ne sont nullement concurrents ou complémentaires, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.
31 En revanche, en deuxième lieu, il apparaît que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre de recours, les canaux de distribution de certains produits en causes sont identiques. Tel est le cas des « cartes codées utilisées dans les stations-services » et des « cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » compris dans la classe 9, visées par la marque demandée, et des « combustibles » relevant de la classe 4, visés par la marque antérieure. Ainsi que le soutient à juste titre la requérante, ces produits peuvent en effet être commercialisés dans les mêmes points de vente, à savoir les stations-services. Il s’agit là d’un facteur qui doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ces produits.
32 En troisième lieu, le Tribunal relève que c’est à juste titre que la requérante soutient, en substance, que ces produits s’adressent aux mêmes clients, à savoir les automobilistes qui se rendent dans une station-service pour y acheter de l’essence et pour se procurer une carte pour stations-services.
33 En quatrième lieu, s’agissant de l’éventuelle complémentarité de ces produits, il convient de souligner que la perception des liens les unissant, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, doit être appréciée en tenant compte du consommateur concerné. Or, s’il est vrai qu’en principe la circonstance que ces produits sont vendus dans les mêmes points de vente, à savoir les stations-services, est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, il ne saurait être valablement soutenu que les produits sont pour autant complémentaires au sens de la jurisprudence mentionnée au point 23 ci-dessus. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, les « cartes codées utilisées dans les stations-services » et les « cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » compris dans la classe 9 ne sauraient être considérées comme étant indispensables ou importantes pour l’utilisation de « combustibles » relevant de la classe 4 ou, inversement, que les combustibles soient indispensables ou importants pour l’utilisation de ces cartes. D’une part, le combustible peut toujours être acheté directement en espèces, par exemple, et, d’autre part, lesdites cartes peuvent le plus souvent servir également pour acheter d’autres produits tels que des produits alimentaires vendus dans les stations-services.
34 Au demeurant, il est notoire que les « cartes codées utilisées dans les stations-services » et les « cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » compris dans la classe 9 et les « combustibles » relevant de la classe 4 ne sont ni produits par les mêmes entreprises ni commercialisés sous la même marque. Ainsi, le public pertinent ne considère pas qu’un fabricant de telles cartes opère également dans le domaine de l’extraction ou du raffinage des combustibles. Autrement dit, le public pertinent ne présume pas que ces produits ont la même origine commerciale et que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise [voir, par analogie, arrêt du 18 novembre 2014, Repsol/OHMI – Adell Argiles (ELECTROLINERA), T‑308/13, EU:T:2014:965, point 38].
35 Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion pour le public pertinent entre les « cartes codées utilisées dans les stations-services » et « cartes encodées, en particulier cartes pour stations-services » relevant de la classe 9 et les « combustibles », relevant de la classe 4, au motif que ces produits n’étaient pas similaires.
36 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
37 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) BMV Mineralöl Versorgungsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens.
Berardis | Czúcz | Popescu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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