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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 mai 2016(*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative THE SNACK COMPANY – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement – Obligation de motivation – Article 75 du règlement n° 207/2009»
Dans l’affaire T‑331/15,
Bimbo, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me J. Carbonell Callicó, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme J. García Murillo et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2015 (affaire R 954/2014‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif THE SNACK COMPANY comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juin 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 septembre 2013, la requérante, Bimbo, S.A., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs ; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ; fruits secs et frites » ;
– classe 30 : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; maïs grillé (pop corn) ».
4 Par décision du 4 février 2014, l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la marque communautaire pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, en retenant, pour l’essentiel, le caractère descriptif de l’élément verbal de la marque demandée au regard des produits désignés par cette dernière pour le consommateur anglophone de l’Union européenne et le caractère insuffisamment distinctif de la marque dans son ensemble, en dépit de ses éléments figuratifs.
5 Le 3 avril 2014, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinatrice visée au point 4 ci-dessus.
6 Par décision du 31 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a confirmé la décision de l’examinatrice susmentionnée en tant que cette dernière a refusé l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, à l’exception des produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « café » ; « thé » ; « glace à rafraîchir ». En effet, en ce qui concerne ces derniers produits, la chambre de recours a renvoyé l’affaire devant la division d’examen pour la poursuite de la procédure.
7 À cet égard, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était le consommateur moyen de l’Union de langue anglaise, dans la mesure où la marque demandée comportait une expression dans cette langue. Ensuite, la chambre de recours a considéré que l’examinatrice avait retenu, à bon droit, que la marque demandée était descriptive en ce qui concerne les produits susceptibles de relever de la catégorie des en-cas élaborés par une société fabriquant des en-cas et correspondant, pour chacune des classes 29 et 30 à la description suivante :
– classe 29 : « viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; fruits secs et frites » ;
– classe 30 : « pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; maïs grillé (pop corn) » ;
8 De même, la chambre de recours a confirmé le caractère descriptif de la marque demandée pour les produits susceptibles d’être utilisés comme ingrédients pour l’élaboration d’en‑cas et correspondant, pour chacune des classes 29 et 30 à la description suivante :
– classe 29 : « gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles » ;
– classe 30 : « cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments) ; épices ».
9 En revanche, la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne revêtait pas un caractère descriptif pour le public pertinent, de manière immédiate et sans autre considération, au regard des produits de la classe 30 suivants : « café », « thé », « glace à rafraîchir ». La chambre de recours en a conclu que, s’agissant de ces produits, la décision de l’examinatrice était entachée d’un défaut de motivation, en violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009. Enfin, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle les caractéristiques graphiques de la marque demandée n’étaient pas suffisamment spécifiques pour lui conférer, dans son ensemble, un caractère distinctif.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À titre liminaire, il convient de relever que, comme la requérante l’indique expressément au début de la requête, le présent recours est dirigé contre la décision attaquée en ce qu’elle a partiellement refusé l’enregistrement de la marque demandée. Dans ces conditions, le premier chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant non à l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité, mais seulement à l’annulation de cette décision en tant que cette dernière a refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus, sauf le café, le thé et la glace à rafraîchir relevant de la classe 30.
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la violation du principe d’égalité de traitement et de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
14 Le premier moyen est divisé en trois branches, tirées respectivement d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et d’une violation de son article 7, paragraphe 2.
En ce qui concerne la première branche, tirée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
15 La première branche du premier moyen repose, en substance, sur cinq griefs. En premier lieu, la chambre de recours aurait apprécié le caractère descriptif de la marque demandée en se fondant uniquement sur son élément verbal. En deuxième lieu, elle n’aurait pas pris en compte le fait que la signification de la marque demandée, en anglais, peut être non pas la « société d’en-cas » mais les « amis des en-cas » ou les « personnes des en-cas ». En troisième lieu, à supposer qu’il revête la signification que la chambre de recours lui a attribuée, le signe demandé ne serait pas descriptif des produits visés, mais tout au plus des services fournis par une société se consacrant à la production d’en-cas. En quatrième lieu, la chambre de recours aurait opéré une discrimination arbitraire entre les trois produits pour lesquels elle a considéré que la division d’examen n’avait pas suffisamment motivé sa décision et les autres produits. En cinquième et dernier lieu, la chambre de recours aurait dû se prononcer sur le lien entre la signification de la marque demandée avec chaque produit visé ou, à tout le moins, avec chaque sous-catégorie de produit visé, compte tenu du caractère hétérogène desdits produits.
16 L’EUIPO fait valoir, en substance, que ces griefs ne peuvent être que rejetés.
17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque. Ainsi, de tels signes ou indications sont, en vertu du règlement n° 207/2009, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
19 Il en résulte, en particulier, que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 19 et jurisprudence citée).
20 À cet égard, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
21 Par ailleurs, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28 et jurisprudence citée].
22 Enfin, il résulte de la combinaison de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est exclu dès lors que ladite marque est descriptive dans l’une des langues officielles de l’Union (voir arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 20 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.
24 En l’espèce, il est constant, en premier lieu, que, comme la chambre de recours l’a retenu, le public pertinent au regard duquel il convient d’apprécier le caractère descriptif ou non de la marque demandée est constitué par le consommateur moyen anglophone. En effet, le seul élément verbal contenu dans la marque demandée est une expression en anglais, « the snack company ».
25 En deuxième lieu, en ce qui concerne le premier grief de la requérante, tiré de l’absence de prise en compte des éléments graphiques de la marque demandée, il convient de relever qu’il manque en fait. En effet, contrairement à ce que la requérante soutient, la chambre de recours ne s’est pas fondée uniquement sur l’examen de l’élément verbal de la marque demandée, l’expression « the snack company », et n’a pas omis de prendre en compte les éléments graphiques de cette marque. Ainsi, il résulte en particulier du point 32 de la décision attaquée que, après avoir conclu au caractère descriptif de l’expression susmentionnée, la chambre de recours a examiné les éléments graphiques de la marque demandée et a considéré, sur la base de cet examen, que ces éléments n’étaient pas de nature, de manière isolée ou conjointe, à renvoyer à l’origine commerciale des produits désignés. Indépendamment de l’appréciation par le Tribunal du bien-fondé de cette analyse, il convient, par conséquent, d’écarter le premier argument.
26 Au demeurant, comme la chambre de recours l’a relevé en substance, les éléments graphiques de la marque demandée ont une visée purement esthétique et ne sauraient donc être de nature à détourner l’attention du consommateur de l’élément verbal de la marque demandée, ni à modifier la signification de cet élément verbal. En effet, la marque demandée est constituée par la reproduction de l’expression « the snack company » en lettres majuscules dans une police de caractères standard, de couleur blanche, qui est placée sur un fond bleu marine, dans un cadre rectangulaire, pourvu d’un liséré jaune et d’une bordure grise. L’ensemble ne présente donc aucune caractéristique particulière et peut, tout au plus, évoquer une enseigne commerciale ou un panneau indicateur, ce qui contribue, au demeurant, à renforcer la signification de l’élément verbal, laquelle est, comme l’a relevé la chambre de recours, « la société des en-cas ». Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments graphiques de la marque demandée n’étaient pas de nature à remettre en cause le caractère descriptif de cette marque au regard des produits visés.
27 En troisième lieu, il convient d’examiner ensemble les deuxième, troisième et quatrième griefs, par lesquels la requérante conteste en substance le caractère descriptif de l’expression « the snack company » au regard des produits visés.
28 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque composée d’un ensemble de mots, son caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes qui la composent pris séparément, mais également pour l’ensemble que ces termes constituent. Ainsi, un écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie courante est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque [voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2015, Ewald Dörken/OHMI – Schürmann (VENT ROLL), T‑223/14, non publié, EU:T:2015:879, point 24 et jurisprudence citée].
29 En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que la requérante ne saurait se prévaloir utilement de la circonstance, invoquée par elle, que l’expression « the snack company » pourrait signifier en anglais non pas « la société des en-cas », mais « les amis des en-cas » ou « les personnes des en-cas ». En effet, comme l’EUIPO le relève à bon droit, il suffit, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, que l’une des significations potentielles du signe demandé présente un caractère descriptif au regard des produits visés pour que l’enregistrement de ce signe soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Or la requérante ne conteste pas que, comme l’a retenu la chambre de recours, l’expression « the snack company » puisse signifier en anglais, de manière courante, « la société des en-cas ». Dès lors, la circonstance, fût-elle exacte, que cette expression pourrait également avoir les significations alléguées par la requérante est, en tout état de cause, sans incidence.
30 Au demeurant, bien que le terme « company », pris de manière isolée, puisse revêtir en anglais de multiples significations différentes, il convient de relever que c’est la notion de « société » ou d’ « entreprise » qui est susceptible de s’imposer à l’esprit du consommateur de la manière la plus évidente dans le contexte de l’expression « the snack company ». En effet, dans cette expression, le terme « snack » qualifie le terme « company », de sorte que ce dernier terme sera perçu spontanément par le consommateur comme désignant une entité qui produit ou qui distribue ou encore qui commercialise les produits visés par le terme « snack ».
31 En tout état de cause, il est constant que l’expression « the snack company » ne s’écarte pas de la terminologie courante utilisée pour désigner, en anglais, une entreprise fabriquant ou commercialisant des en-cas et n’est donc pas susceptible de revêtir, à ce titre, un caractère distinctif.
32 Ensuite, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que la requérante soutient dans son troisième grief, l’expression « the snack company » est descriptive des produits élaborés par une entreprise fabriquant des en-cas ou servant à une telle élaboration, et non seulement des services offerts par cette entreprise. En effet, il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence, que cette disposition ne vise pas seulement le cas où la marque demandée est descriptive des produits ou des services en cause, mais également les cas où cette marque est descriptive d’une ou de plusieurs caractéristiques spécifiques desdits produits ou services.
33 En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’expression « the snack company », dont la requérante ne conteste pas qu’elle puisse signifier « la société des en-cas », présentait avec lesdits produits un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description d’une caractéristique de ces produits. En effet, cette expression sera immédiatement comprise par ledit public comme transmettant une information sur l’origine de ces produits, à savoir qu’il s’agit de produits élaborés ou utilisés par une société fabriquant des en-cas, soit en tant qu’en-cas eux-mêmes, soit en tant qu’ingrédients destinés à figurer dans la composition d’en-cas. Dans ces conditions, la circonstance que cette expression pourrait aussi revêtir un caractère descriptif pour des services fournis par une société fabriquant des en-cas est dépourvue d’incidence.
34 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 16 septembre 2009, Promomadrid/OHMI (MADRIDEXPORTA) (T‑180/07, non publié, EU:T:2009:334), dont la requérante se prévaut à l’appui de son troisième grief. En effet, les circonstances factuelles de l’affaire ayant abouti à cet arrêt ne sont pas comparables à celles de la présente espèce. En particulier, il résulte des points 32 et 33 de cet arrêt, qui sont cités par la requérante, que, dans cette affaire, l’élément verbal de la marque litigieuse ne faisait pas partie des expressions dont le contenu sémantique pouvait servir, de manière courante, à désigner les caractéristiques des produits et des services visés par la marque en cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque, ainsi qu’il résulte du point 33 ci-dessus, l’expression « the snack company » sera immédiatement comprise par le public pertinent comme transmettant une information sur l’origine des produits visés par la marque demandée.
35 Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la chambre de recours a considéré que la division d’examen n’avait pas suffisamment motivé son appréciation relative au caractère descriptif de la marque demandée pour le café, le thé et la glace à rafraîchir, alors qu’elle a approuvé cette appréciation pour tous les autres produits visés.
36 À cet égard, il y a lieu de relever que le classement que la chambre de recours a opéré entre les produits visés par la marque demandée, qui sont susceptibles d’être utilisés comme en-cas, et l’autre partie de ces produits, qui sont susceptibles d’être utilisés comme ingrédients pour l’élaboration d’en-cas, n’est entaché, pour chacun de ces produits pris en particulier, d’aucune erreur d’appréciation. Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que seraient perçus immédiatement par le consommateur comme des produits susceptibles d’être utilisés comme en-cas les produits de la classe 29 tels que la viande, le poisson, la volaille, le gibier, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, séchés et cuits, les fruits secs et les frites ainsi que les produits de la classe 30 tels que le pain, les pâtisseries, les confiseries, les glaces alimentaires, et le maïs grillé (pop corn). De même, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que seraient perçus immédiatement par le consommateur comme des produits susceptibles d’être utilisés comme ingrédients dans l’élaboration d’en-cas, d’une part, les produits de la classe 29 tels que les gelées, les confitures, les compotes, les œuf, le lait, les produits laitiers et les huiles et graisses comestibles et, d’autre part, les produits de la classe 30 tels que le cacao, le sucre, le riz, le tapioca, le sagou, les succédanés du café, les farines et préparations faites de céréales, le miel, le sirop de mélasse, la levure, la poudre pour faire lever, le sel, la moutarde, le vinaigre, les sauces (condiments) et les épices.
37 Dans ces conditions, est sans incidence sur le bien-fondé de l’appréciation par la chambre de recours du caractère descriptif de la marque demandée pour les produits cités au point 36 ci-dessus la circonstance que, par ailleurs, cette instance ait considéré que ce caractère descriptif était insuffisamment motivé en ce qui concerne le café, le thé et la glace à rafraîchir. Au demeurant, comme la requérante le reconnaît elle-même, cette dernière appréciation ne fait pas partie du présent litige, dans la mesure où, comme il est indiqué au point 12 ci-dessus, les conclusions du présent recours tendent seulement à l’annulation de la décision attaquée en tant que cette dernière a refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits visés par la marque demandée, sauf pour le café, le thé et la glace à rafraîchir. Par conséquent, le caractère éventuellement erroné de cette appréciation serait, en tout état de cause, dépourvu d’incidence sur l’issue du présent recours.
38 Il résulte de tout ce qui précède que les deuxième, troisième et quatrième griefs ne peuvent qu’être écartés.
39 En quatrième lieu, s’agissant du cinquième grief de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la décision de refus d’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun des produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêt du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 19 et jurisprudence citée].
40 Or, dans le cadre du présent grief, la requérante se borne à soutenir que, les produits visés par la marque demandée étant hétérogènes, la chambre de recours n’aurait pas dû se contenter de les classer en deux groupes, le groupe des produits susceptibles d’être utilisés comme en-cas et le groupe des produits susceptibles d’être utilisés comme ingrédients dans l’élaboration des en-cas, mais aurait dû se prononcer sur chacun de ces produits ou, à tout le moins, sur plusieurs sous-catégories de produits. Or, par cet argument, la requérante ne remet pas en cause la pertinence du classement susmentionné pour apprécier le caractère descriptif de l’expression « the snack company », laquelle, au demeurant, ainsi qu’il résulte du point 36 ci-dessus, est établie. En effet, pour qu’un groupe de produits présente une homogénéité suffisante au sens de la jurisprudence rappelée au point 39 ci-dessus, il suffit que tous les produits de ce groupe aient en commun une caractéristique spécifique au regard de laquelle le caractère descriptif de la marque demandée apparaîtra au consommateur de manière suffisamment directe et concrète. Il est sans incidence, dans ces conditions, que les produits de ce groupe présentent, outre cette caractéristique en commun, des différences, même importantes, si ces dernières sont dénuées de pertinence pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée.
41 En l’espèce, pour reprendre les exemples cités par la requérante, il n’importe pas que la volaille et le gibier ou les fruits et légumes présentent des différences importantes avec le pain, la pâtisserie et la confiserie, dès lors que tous ces produits ont en commun le fait de pouvoir être utilisés comme en-cas, de sorte que la marque demandée évoquera immédiatement pour le consommateur leur origine. Il en va de même des différences existant entre les produits visés par la marque demandée, qui sont susceptibles d’être utilisés comme ingrédients dans l’élaboration des en-cas. Par conséquent, les deux groupes de produits déterminés par la chambre de recours présentent une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, de telle sorte que cette instance n’était pas tenue de se prononcer sur le caractère descriptif de la marque demandée au regard de chacun des produits visés en particulier ou même au regard de sous-catégories plus étroitement définies. Le cinquième argument de la requérante ne peut donc qu’être écarté.
42 Il résulte de tout ce qui précède que la première branche du premier moyen ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
43 Dans le cadre de la deuxième branche de son premier moyen, la requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours n’a pas examiné l’élément figuratif de la marque demandée, lequel ne présenterait aucun caractère descriptif et contribuerait à conférer un caractère distinctif à la marque demandée. L’EUIPO, pour sa part, conteste ces arguments.
44 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:934, point 25 et jurisprudence citée).
45 Or, en l’espèce, il résulte des points 24 à 40 ci-dessus que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il convenait de conclure au caractère descriptif de la marque demandée et donc à l’application du motif de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision attaquée d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
46 En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, EU:T:2007:179, point 47 et jurisprudence citée]. En particulier, dans la mesure où, comme le Tribunal l’a relevé au point 26 ci-dessus, les éléments figuratifs de la marque demandée ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère descriptif de ladite marque qui lui est conféré par son élément verbal, ils sont, par définition, dépourvus de caractère distinctif.
47 La deuxième branche du premier moyen ne peut donc qu’être rejetée.
En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
48 Dans le cadre de la présente branche, la requérante se borne à invoquer la circonstance qu’elle est titulaire au Royaume-Uni d’une marque analogue à la marque demandée depuis le 1er octobre 1999, pour des produits de la classe 29 et de la classe 30. Cette argumentation est contestée par l’EUIPO.
49 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale, quand bien même une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [voir arrêt du 3 décembre 2015, Infusion Brands/OHMI (DUALTOOLS), T‑648/14, non publié, EU:T:2015:930, point 36 et jurisprudence citée].
50 Dès lors, la troisième branche du premier moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble ne peuvent qu’être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
51 La requérante soutient que, au regard du principe d’égalité de traitement et des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), l’EUIPO était tenu d’accorder les mêmes possibilités d’enregistrement à la marque demandée qu’à d’autres marques de l’Union européenne déjà enregistrées et qui lui sont comparables. À cet égard, la requérante se prévaut d’un certain nombre de marques déjà enregistrées auprès de l’EUIPO pour des produits des classes 29 et 30 et qui contiennent, notamment, le terme « snack ». Elle fait valoir que, en partant de l’hypothèse que ces enregistrements ont été effectués sur la base d’une application correcte du droit de l’Union, l’enregistrement de la marque demandée devrait également être accordé. Ainsi le refus d’enregistrement litigieux présenterait un caractère manifestement discriminatoire, en violation, d’une part, du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, des articles 6 et 14 de la CEDH. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante est titulaire de la marque demandée dans un certain nombre d’États membres, il ne serait pas conforme aux objectifs du règlement n° 207/2009 qu’elle se voie privée d’un droit identique lorsqu’elle demande à l’acquérir dans l’Union. L’EUIPO conteste cette argumentation.
52 L’argumentation de la requérante, exposée au point 51 ci-dessus, ne saurait être acceptée.
53 D’une part, en vertu d’une jurisprudence constante, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, il n’en demeure pas moins vrai que ces principes doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 76 et jurisprudence citée).
54 En tout état de cause, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77). Ainsi, contrairement à ce que la requérante soutient, même à supposer que les enregistrements antérieurs de marques de l’Union dont elle se prévaut aient été effectués sur la base d’une application correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, il ne saurait nullement en être déduit qu’une même application correcte de ces dispositions au regard des circonstances particulières de l’espèce auraient dû conduire l’EUIPO à enregistrer la marque demandée.
55 En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 24 à 42 ci-dessus, c’est à bon droit que, sur la base d’un examen des circonstances particulières de l’espèce, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était descriptive des caractéristiques des produits visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et que, par conséquent, l’enregistrement de cette marque devait être refusé pour ce seul motif. En outre, ainsi qu’il résulte des points 43 à 50 ci-dessus, par cette appréciation, la chambre de recours n’a violé ni l’article 7, paragraphe 1, sous b), ni l’article 7, paragraphe 2, du même règlement. Dans ces conditions, dès lors que le refus d’enregistrement de la marque demandée résulte d’une application correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne qu’elle invoque dans son recours.
56 D’autre part, ainsi que le Tribunal l’a déjà rappelé au point 49 ci-dessus, il résulte d’une jurisprudence constante que, au regard du caractère autonome du régime juridique de la marque de l’Union européenne, l’EUIPO n’est pas lié par une décision des autorités d’un État membre admettant le caractère enregistrable du signe demandé en tant que marque nationale. Le fait, pour l’EUIPO, de ne pas avoir adopté une décision admettant l’enregistrement de la marque demandée, à l’instar de certaines autorités nationales, ne saurait donc, en tout état de cause, constituer une violation de l’égalité de traitement ni, a fortiori, à les supposer applicables, une violation des articles 6 et 14 de la CEDH.
57 Le deuxième moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009
58 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante se borne à soutenir que le fait, pour la chambre de recours, de ne pas s’être prononcée sur les décisions antérieures de l’EUIPO et des autorités nationales, invoquées par la requérante, serait constitutif d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, la décision attaquée n’étant pas de ce fait suffisamment motivée. L’EUIPO conteste cette argumentation.
59 À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que, selon une jurisprudence constante, la chambre de recours n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 24 novembre 2015, Intervog/OHMI (meet me), T‑190/15, non publié, EU:T:2015:874, point 48 et jurisprudence citée].
60 En l’espèce, ainsi qu’il résulte, notamment, du point 7 et des points 24 à 42 ci-dessus, la chambre de recours a exposé avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il existait en l’espèce un motif de refus d’enregistrement de la marque demandée, tenant au caractère descriptif de cette marque, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. L’exposé de ces raisons suffisait à satisfaire l’exigence de motivation consacrée à l’article 75 du règlement n° 207/2009. En effet, d’une part, comme rappelé au point 44 ci-dessus, un seul motif de refus, parmi ceux énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, suffit pour qu’une marque ne puisse pas être enregistrée. D’autre part, ainsi qu’il résulte des points 53 à 56 ci-dessus, compte tenu de l’existence d’un tel motif de refus, la requérante, conformément à une jurisprudence constante, ne pouvait utilement se prévaloir des enregistrements de marques analogues par l’EUIPO ainsi que de l’enregistrement de la marque demandée par certaines autorités nationales. Par conséquent, la chambre de recours ne pouvait être tenue de répondre à de tels arguments, qui étaient inopérants.
61 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble ne peuvent qu’être rejetés, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’EUIPO à l’encontre du deuxième chef de conclusions.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bimbo, SA est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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