ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
28 novembre 2018 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Droits de la défense – Confiance légitime – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Erreur de fait – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑161/17,
Marion Le Pen, demeurant à Saint-Cloud (France), représentée initialement par Mes M. Ceccaldi et J.-P. Le Moigne, puis par Me Ceccaldi et enfin par Me R. Bosselut, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 6 janvier 2017 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 41 554 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et de la note de débit y afférente du 11 janvier 2017,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), faisant fonction de président, Z. Csehi et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : Mme G. Predonzani, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er février 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédent du litige
1 La requérante, Mme Marion Le Pen, dite Marine Le Pen, a été députée au Parlement européen de 2009 à 2017.
2 Le 1er octobre 2011, la requérante a conclu avec M. L. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps partiel d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »), pour l’assister pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, en raison d’un surcroît exceptionnel d’activité. Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 9 078,88 euros.
3 Le 27 juin 2014, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête interne concernant la requérante et ses assistants parlementaires (affaire OLAF OF‑2014‑0096/A 1).
4 Le 24 juillet 2014, l’OLAF a notifié à la requérante l’ouverture de l’enquête.
5 Le 24 juin 2015, l’OLAF a invité l’assistant local à un entretien, auquel il ne s’est pas présenté.
6 Le 9 février 2016, l’OLAF a communiqué à la requérante un résumé des faits constatés la concernant et l’a invitée à présenter des observations à cet égard.
7 Le 14 mars 2016, la requérante a présenté ses observations à l’OLAF.
8 Le 26 juillet 2016, l’OLAF a informé la requérante qu’il avait clôturé l’enquête et qu’il recommandait au Parlement, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes correspondant au montant du préjudice subi par l’Union européenne.
9 Le 2 août 2016, le Parlement a reçu notification du rapport d’enquête.
10 Le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a, sur la base du rapport de l’OLAF, informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application ») et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines.
11 Le 12 octobre 2016, le représentant de la requérante a demandé au secrétaire général du Parlement de lui communiquer le rapport de l’OLAF et de lui accorder un délai supplémentaire pour préparer la défense de la requérante, ce délai devant courir à partir de la communication dudit rapport.
12 Le 14 novembre 2016, le secrétaire général du Parlement a notamment indiqué au représentant de la requérante que le rapport de l’OLAF devait rester confidentiel.
13 Par décision du 6 janvier 2017 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, un montant de 41 554 euros avait été indûment versé, dans le cadre du contrat de travail, en faveur de la requérante et devait être recouvré auprès d’elle. Il a également chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement de la somme en cause.
14 Le 11 janvier 2017, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2017-22 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 41 554 euros avant le 28 février 2017.
15 Le même jour, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.
16 Le 9 mars 2017, la requérante a, en application de l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application, adressé une réclamation aux questeurs contre la décision attaquée et la note de débit.
17 Le 18 mai 2017, les questeurs ont rejeté la réclamation de la requérante et ont confirmé la décision attaquée.
Procédure
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mars 2017, la requérante a introduit le présent recours.
19 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, a posé une question écrite aux parties. Celles-ci ont répondu à cette question dans le délai imparti.
20 Le 14 décembre 2017, le Tribunal (sixième chambre) a décidé de rejeter la demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire T‑86/17, Le Pen/Parlement, présentée par la requérante dans la réplique.
21 Le 22 décembre 2017, la requérante a sollicité, au titre des mesures d’instruction visées à l’article 91 du règlement de procédure, l’audition comme témoin du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée ainsi que la production de divers documents. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
22 Un membre de la sixième chambre ayant été empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.
23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 1er février 2018. À la fin de l’audience, le Tribunal a décidé de ne pas clore la phase orale de la procédure et a demandé au Parlement de fournir le dossier personnel de la requérante en tant qu’il avait trait à l’assistant local, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Le Parlement a déféré à cette demande et la requérante a présenté ses observations dans le délai imparti.
24 Le 27 mars 2018, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Ces dernières ont répondu à ces questions dans les délais impartis.
25 La phase orale de la procédure a été close le 3 mai 2018.
Conclusions des parties
26 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la note de débit ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– condamner le Parlement à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables.
27 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter, comme irrecevable, la demande de verser la somme de 50 000 euros au titre du remboursement des dépens récupérables ;
– rejeter, pour le surplus, le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
28 Dans la requête et dans la réplique, la requérante a, par ailleurs, demandé au Tribunal d’adopter diverses mesures d’organisation de la procédure et d’instruction, à savoir ordonner la comparution personnelle des parties en cause et notamment du secrétaire général du Parlement, du directeur général de l’OLAF et d’un fonctionnaire de ce dernier ; ordonner la production du rapport de l’OLAF ; ordonner au directeur général de l’OLAF la production du dossier de l’enquête, de la lettre anonyme qui en est à l’origine et lui demander dans quelles conditions l’OLAF a été le destinataire d’un courrier du 12 octobre 2016 adressé au secrétaire général du Parlement ; « ordonner la descente » au secrétariat général du Parlement, à la direction financière du Parlement et à l’OLAF pour se saisir de toutes pièces nécessaires à la manifestation de la vérité ; ordonner, dans le cadre de l’exécution de ces mesures, de procéder à un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des auditions et des opérations d’instruction ; ordonner « toute autre mesure d’instruction en les formes utiles que le Tribunal estimera » et inviter le Parlement à déposer le rapport de l’OLAF et les fiches d’analyse des risques établies dans différents dossiers ainsi que les preuves établissant que le secrétaire général du Parlement a personnellement examiné son dossier. Dans le mémoire en défense et la duplique, le Parlement s’est opposé auxdites demandes.
En droit
Sur la recevabilité
29 Le Parlement considère que la demande visant à ce qu’il soit condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables, est irrecevable.
30 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
31 Il s’ensuit que la demande visant à ce que le Parlement soit condamné à verser à la requérante la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement des dépens récupérables, est prématurée et, partant, irrecevable.
32 Quant au chef de conclusions, présenté pour la première fois dans la réplique, visant à ce que le Tribunal accueille deux exceptions d’illégalité formées par la requérante contre les mesures d’application, il y a lieu de relever d’office, outre le caractère tardif de ce chef de conclusions, que la requérante n’a soulevé explicitement, que ce soit dans la requête ou dans la réplique, aucune exception d’illégalité des mesures d’application ni n’a avancé d’argument en ce sens. Ledit chef de conclusions doit donc être rejeté comme irrecevable.
Sur le fond
33 À l’appui de son recours la requérante soulève, dans la requête, neuf moyens, tirés, en substance :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement ;
– d’un défaut de motivation ;
– de violations des formes substantielles ;
– de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ;
– d’erreurs de fait ;
– d’un détournement de pouvoir ;
– d’un détournement de procédure ;
– d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis ;
– de l’absence d’indépendance de l’OLAF.
34 Au stade de la réplique, elle soulève également un moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
35 La requérante soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait pas déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Selon la requérante, le secrétaire général du Parlement n’intervient qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de celle-ci. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et décider ensuite de procéder à la récupération d’un prétendu indu. Enfin, le processus mis en œuvre constituerait une « inversion du respect des droits de la défense », dès lors que la décision de recouvrement intervient avant que le député n’ait pu saisir ses pairs.
36 Le Parlement rétorque que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
37 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
38 Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment, en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.
39 Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.
40 Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
41 Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.
42 Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député. C’est donc à tort que la requérante prétend que le secrétaire général du Parlement n’interviendrait qu’au stade de l’adoption des mesures d’exécution d’une décision de recouvrement et non à celui de l’adoption de cette décision.
43 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère la requérante. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce. Il convient, par voie de conséquence, d’écarter également l’argument de la requérante concernant une prétendue « rupture d’égalité » entre les partis politiques européens et les députés.
44 Par ailleurs, quant à l’allégation selon laquelle il ne saurait être de la compétence d’un haut fonctionnaire d’apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et de procéder à la répétition de l’indu, il y a lieu de souligner que la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition n’interdit que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. De plus, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces organes étant composés, ainsi que le Parlement le souligne, de députés. La compétence pour donner des instructions en vue du recouvrement de sommes indues n’est donc pas « abandonnée » au secrétaire général du Parlement comme le laisse entendre la requérante.
45 Quant au grief selon lequel le processus mis en œuvre en l’espèce par le Parlement et par les mesures d’application constitue une inversion des droits de la défense du député, il est sans influence sur le constat selon lequel le secrétaire général du Parlement est compétent pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées en application desdites mesures. Au demeurant, ainsi qu’il a été relevé, le député en cause est, en application de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, entendu avant l’adoption de la décision du secrétaire général du Parlement. De plus, la voie offerte par l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application constitue un recours interne, qui vise à obtenir du Parlement qu’il modifie la position adoptée à l’issue de la procédure visée à l’article 68 desdites mesures. Un tel recours ne saurait donc être assimilé à un moyen d’exercer des droits de la défense dans le cadre de ladite procédure, comme le laisse entendre implicitement l’argumentation de la requérante. Il s’ensuit que ledit grief est en tout état de cause non fondé.
46 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel le bureau du Parlement sollicite l’avis du service juridique de cette institution lorsqu’il est saisi par un député alors que ledit service est à l’origine de la décision du secrétaire général du Parlement, il suffit de constater qu’il est également sans influence sur la compétence dudit secrétaire général pour adopter une décision sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et doit, partant, être écarté.
47 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
48 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
49 La requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation. À cet égard, elle souligne que le Parlement entend récupérer auprès d’elle 41 554 euros, sans l’avoir entendue oralement en ses explications, ni avoir pris connaissance de ses arguments écrits. Elle n’aurait d’ailleurs pas pu adéquatement les soutenir, étant donné qu’elle n’a pas eu accès au dossier de l’OLAF. Le secrétaire général du Parlement n’aurait ni entendue la requérante ni mené lui-même l’enquête. Dans la réplique, la requérante ajoute que la décision attaquée n’est pas motivée quant à la justification de la somme dont le remboursement est demandé. Le secrétaire général du Parlement, qui réclame ladite somme, se rendrait donc coupable de concussion.
50 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
51 À cet égard, il convient d’emblée de relever que, dans la mesure où la requérante fait grief au Parlement, dans le cadre du présent moyen, d’avoir adopté la décision attaquée sans l’avoir entendue oralement, de ne pas avoir pris connaissance de ses observations écrites et de ne pas avoir eu accès au dossier de l’OLAF, cette argumentation ne se rapporte pas à la motivation de la décision attaquée. En revanche, elle a trait à des griefs qui sont également, en substance, soulevés au soutien du troisième moyen. Ladite argumentation sera donc examinée dans le cadre dudit moyen.
52 Ensuite, dans la mesure où la requérante fait grief au Parlement de ne pas avoir motivé la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a, tout d’abord, retracé l’ensemble de la procédure administrative et des échanges avec la requérante ayant conduit à la décision attaquée. À cette occasion, il a souligné, en substance, d’une part, que la requérante avait indiqué à l’OLAF que le contrat de travail relevait d’un accord avec le Parlement afin de régulariser des dépenses de salaires et de charges antérieures non versées au tiers payant et, d’autre part, qu’il n’existait cependant aucune trace d’un tel accord dans le dossier du Parlement et que, d’ailleurs, un tel accord serait injustifié étant donné que les dépenses du tiers payant, qui ne sont pas couvertes par les avances qui lui sont versées, sont remboursées lors de la régularisation annuelle.
54 Il a également rappelé le libellé de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 43, sous a), et de l’article 62, paragraphe 1, des mesures d’application.
55 Il a, en outre, souligné que, lors de la demande de prise en charge des frais d’assistance parlementaire en cause en l’espèce, la requérante avait notamment attesté que celle-ci respectait la réglementation en vigueur et qu’aucune somme perçue à la suite de cette demande ne serait utilisée, directement ou indirectement, pour des motifs autres que la couverture des frais d’assistance parlementaire mentionnés dans ladite demande.
56 Il a, ensuite, relevé que, malgré cet engagement de la requérante, il résultait des conclusions de l’enquête de l’OLAF que l’existence d’un rapport d’emploi effectif entre la requérante et l’assistant local, pour la période allant d’octobre à décembre 2011, n’avait pas été établie. Il a indiqué, à cet égard, que la requérante n’avait fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées au titre de l’assistance parlementaire de l’assistant local.
57 En conclusion, le secrétaire général du Parlement a estimé que le montant versé à ce titre et pour cette période n’était pas régulier et devait être récupéré.
58 Il a donc décidé qu’un montant de 41 554 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de salaires et de charges sociales dans le cadre du contrat de travail, au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, et devait être récupéré auprès de la requérante.
59 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce et est suffisamment motivée quant au montant dont la récupération est demandée.
60 S’agissant, enfin, du grief selon lequel le secrétaire général du Parlement se rendrait coupable de concussion, il convient de relever qu’il est soulevé pour la première fois au stade de la réplique. Or, d’une part, il ne constitue pas l’ampliation d’un grief développé dans la requête et, d’autre part, il ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, comme le requiert l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il doit donc être écarté comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2009, Alcon/OHMI, C‑481/08 P, non publiée, EU:C:2009:579, point 17, et arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 79). Au demeurant, outre le fait que le délit de concussion n’est pas, en tant que tel, reconnu par le droit de l’Union, aucun élément ne permet, en tout état de cause, d’établir qu’il serait, en l’espèce, constitué.
61 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré de violations des formes substantielles
62 La requérante fait valoir, premièrement, que, en dépit de ses demandes, ni le rapport de l’OLAF, ni la lettre anonyme qui a déclenché l’enquête ne lui ont été communiqués, de sorte que ses droits de la défense ont été entravés. Elle avance, deuxièmement, qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense. Plus particulièrement, elle n’aurait pu valablement les faire valoir, puisque le Parlement a refusé de lui communiquer les pièces sur lesquelles se fonde la décision attaquée. De plus, le secrétaire général du Parlement lui aurait refusé un délai raisonnable pour faire valoir ses droits. Il ne se serait, en outre, pas entretenu avec elle du dossier, alors qu’elle l’aurait demandé. Elle soutient, troisièmement, que le secrétaire général du Parlement n’a pas procédé personnellement à l’examen de sa situation, s’étant contenté, dans la décision attaquée, de reprendre à son compte le rapport de l’OLAF.
63 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
64 À cet égard, s’agissant, premièrement, du grief pris de l’absence de communication du rapport de l’OLAF et de la lettre anonyme à l’origine de l’enquête, il convient, tout d’abord, de rappeler que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, intitulé « Droit à une bonne administration », prévoit, en son paragraphe 2, que toute personne a un droit d’accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d’accès au dossier implique que l’institution en cause doit donner à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense.
65 Il convient, ensuite, de relever que, selon l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), les informations transmises ou obtenues dans le cadre des enquêtes internes, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par les dispositions applicables aux institutions de l’Union.
66 En outre, l’article 11, paragraphe 4, du règlement no 883/2013 prévoit que le rapport établi à la suite d’une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné, lequel doit donner à l’enquête les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que ses résultats appellent. En revanche, aucune disposition ne prévoit que le rapport d’enquête soit communiqué à la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement, T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347, point 98). Il en va de même s’agissant de la lettre anonyme qui est à l’origine d’une enquête, laquelle est, en tout état de cause, couverte par le secret professionnel en application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement no 883/2013.
67 Il doit, enfin, être souligné que, selon la jurisprudence, le cadre législatif applicable à l’OLAF exclut, en principe, un droit d’accès au dossier de l’OLAF par les personnes concernées. Ce n’est que si les autorités destinataires du rapport final de l’OLAF ont l’intention d’adopter des actes faisant grief aux personnes concernées que ces autorités devraient, conformément aux règles procédurales qui leur sont applicables, donner accès au rapport final de l’OLAF pour permettre à ces personnes d’exercer leurs droits de la défense (voir arrêt du 2 février 2017, IMG/Commission, T‑381/15, non publié, sous pourvoi, EU:T:2017:57, point 118 et jurisprudence citée).
68 En l’espèce, il est constant que, à la suite de la demande du représentant de la requérante du 12 octobre 2016, le secrétaire général du Parlement a refusé de lui communiquer le rapport de l’OLAF, au motif que celui-ci devait rester confidentiel.
69 Toutefois, d’une part, force est de constater, que, le 9 février 2016, l’OLAF a, en application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 883/2013, communiqué à la requérante un résumé des faits constatés la concernant et l’a invitée à présenter, par écrit, des observations à cet égard, en précisant qu’elle pouvait lui adresser tout document qu’elle estimait pertinent. La requérante a d’ailleurs répondu à cette invitation en présentant des observations le 14 mars 2016. D’autre part, il convient de relever que, le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a présenté à la requérante les principales conclusions du rapport de l’OLAF, l’a informée de l’ouverture d’une procédure au titre de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de quatre semaines. Il s’ensuit que la requérante avait connaissance des principaux éléments figurant dans le rapport de l’OLAF et était, dans les circonstances de l’espèce, en mesure d’exercer ses droits de la défense, de sorte que ceux-ci n’ont pas été violés.
70 En tout état de cause, à supposer même que l’absence de communication du rapport de l’OLAF ait empêché la requérante d’exercer ses droits de la défense, force est de constater que cela serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, il convient de rappeler que, en présence d’une éventuelle irrégularité procédurale, il incombe au juge de vérifier si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si la partie requérante avait pu mieux assurer sa défense en l’absence de cette irrégularité (voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C‑197/09 RX‑II, EU:C:2009:804, point 52 et jurisprudence citée ; du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80 et jurisprudence citée, et du 8 octobre 2015, Secolux/Commission, T‑90/14, non publié, EU:T:2015:772, point 34 et jurisprudence citée).
71 Or, en l’espèce, la requérante n’avance aucun argument permettant de conclure que la communication du rapport de l’OLAF aurait pu être utile pour sa défense dans le cadre de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, ni même qu’elle aurait eu pour conséquence que la décision attaquée aurait eu un contenu différent.
72 Plus particulièrement, la requérante n’a pas indiqué en quoi l’absence de communication du rapport de l’OLAF l’aurait empêchée de fournir des éléments de preuve permettant d’établir la régularité des sommes versées à l’assistant local au titre du contrat de travail pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011.
73 À cet égard, il importe de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, le rapport de l’OLAF ne constitue pas l’élément déterminant sur lequel se fonderait la décision attaquée, ni ne fonde « l’accusation » et « les faits qui lui sont reprochés ». Il convient, en effet, de souligner que la procédure ayant conduit à l’adoption du rapport de l’OLAF et celle, fondée sur l’article 68 des mesures d’application, ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée sont distinctes l’une de l’autre, nonobstant la circonstance que le rapport de l’OLAF et les recommandations de celui-ci sont à l’origine de la seconde de ces procédures, ainsi qu’il découle de la lettre du secrétaire général du Parlement du 30 septembre 2016. En outre, si certains constats du rapport de l’OLAF sont évoqués par la décision attaquée, il n’en demeure pas moins qu’il ressort également de cette dernière que le secrétaire général du Parlement a procédé à une appréciation propre du cas d’espèce, fondée, notamment, sur le constat que, au cours de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées au titre de l’assistance parlementaire de l’assistant local.
74 Or, même en l’absence de communication du rapport de l’OLAF à la requérante, il était loisible à cette dernière, afin d’éviter que le secrétaire général du Parlement ne constate le versement de sommes indues, d’apporter, dans le cadre de ladite procédure, les preuves permettant de démontrer la régularité de ces dépenses. Tel n’a cependant pas été le cas, la requérante n’ayant apporté aucun élément de preuve à la suite de l’invitation du secrétaire général du Parlement le 30 septembre 2016.
75 Il convient encore de souligner, dans la mesure où la requérante invoque, en particulier dans la réplique, des garanties de procédures juridictionnelles, telles que le droit d’accès à un tribunal ou le principe du procès équitable, que ces garanties, consacrées notamment à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, ne visent que la procédure juridictionnelle devant un « tribunal » (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Bay/Parlement, T‑302/16, non publié, EU:T:2017:390, point 71 et jurisprudence citée). Or, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée ne constitue pas une procédure juridictionnelle devant un « tribunal ». Quant au droit d’être entendu, il fait l’objet du deuxième grief du présent moyen, auquel il est renvoyé.
76 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le grief pris de l’absence de communication du rapport de l’OLAF doit être rejeté.
77 S’agissant, deuxièmement, du grief pris de ce que la requérante n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense, il y a lieu de rappeler que, dans le contexte des décisions en matière de recouvrement de sommes indûment versées en application des mesures d’application, le droit d’être entendu est mis en œuvre par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui prévoit que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption d’une telle décision.
78 Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement.
79 En effet, le respect des droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).
80 Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée).
81 Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit.
82 Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il puisse faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral.
83 En l’espèce, eu égard aux considérations figurant au point 69 ci-dessus, force est de constater que la requérante a valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue, dans le cadre tant de l’enquête de l’OLAF que de la procédure prévue à l’article 68 des mesures d’application. Il convient donc de rejeter l’allégation de la requérante relative au fait que le secrétaire général du Parlement ne s’est pas entretenu avec elle.
84 Les appréciations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait que, dans le cadre d’une autre procédure ayant conduit au recouvrement auprès d’un député de sommes indûment versées, le secrétaire général du Parlement a procédé à une audition dudit député. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le droit d’être entendu peut être respecté tant par une audition de la personne concernée que par la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites.
85 De même, l’argument de la requérante fondé sur la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] ne peut qu’être écarté, dès lors que cette résolution ne contient aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à ladite résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard. Au demeurant, l’article 14 de ladite proposition de règlement, consacré au droit d’être entendu, prévoit expressément que les parties ont la possibilité d’exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l’aide d’une personne de leur choix, confirmant ainsi que le droit d’être entendu peut être respecté en permettant à la personne concernée de présenter son point de vue soit par écrit, soit par oral.
86 Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel un délai raisonnable pour faire valoir ses droits lui aurait été refusé, il suffit de relever que, le 30 septembre 2016, le secrétaire général du Parlement a accordé à la requérante un délai de quatre semaines pour présenter ses observations, un tel délai devant, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, être considéré comme raisonnable.
87 Enfin, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’a pu valablement faire valoir ses moyens de défense étant donné que le Parlement a refusé de lui communiquer les pièces qui fondent la décision attaquée, force est de constater qu’elle ne peut qu’être écartée au regard des considérations figurant aux points 68 à 74 ci-dessus.
88 Il s’ensuit que le grief pris de ce que la requérante n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée, et n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense, doit être rejeté.
89 S’agissant, troisièmement, du grief pris de ce que le secrétaire général du Parlement n’a pas procédé personnellement à l’examen de sa situation, s’étant contenté, dans la décision attaquée, de reprendre à son compte le rapport de l’OLAF, force est de constater qu’il ne repose sur aucun élément de preuve, la requérante procédant sur ce point par pure affirmation. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 73 ci-dessus, le secrétaire général du Parlement a effectué une appréciation propre du cas d’espèce, fondée, notamment, sur le constat que, au cours de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées au titre de l’assistance parlementaire de l’assistant local.
90 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
91 La requérante estime que c’est à tort que le Parlement revient sur la régularisation de la situation comptable de l’assistant local, qu’il a non seulement acceptée, mais entamée. Une telle pratique serait contraire aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Le Parlement n’aurait, en outre, jamais édicté d’obligation claire et explicite concernant la conservation des pièces permettant de prouver le travail d’un assistant local.
92 Le Parlement dénie toute violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
93 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair et précis, afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 300 et jurisprudence citée).
94 Il découle, en outre, d’une jurisprudence constante que, même en l’absence de texte, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout sujet de droit à l’égard duquel une institution, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, points 259 et 260 et jurisprudence citée).
95 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante estime que l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime découle, en substance, du fait que le Parlement reviendrait sur la régularisation de la situation de l’assistant local, dont il serait à l’origine et qu’il aurait acceptée.
96 À cet égard, il convient de rappeler que la question de savoir si un député remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme aux mesures d’application. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée).
97 Il y a également lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de la lettre du 14 mars 2016 adressée par la requérante à l’OLAF et ainsi que la requérante l’a précisé lors de l’audience, la prétendue régularisation de la situation de l’assistant local aurait consisté, en substance, en la conclusion du contrat de travail pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, au cours de laquelle l’assistant local n’a pas travaillé pour la requérante, afin de verser au tiers payant une somme correspondant au montant qu’il aurait avancé au cours de la période allant du 1er janvier au 30 septembre 2011, mais que le Parlement ne lui aurait pas payé, auquel s’ajoute un montant correspondant à un solde négatif en faveur du tiers payant au titre de l’année 2010.
98 Toutefois, en premier lieu, force est de constater qu’il ressort de l’article 2, premier alinéa, du contrat de travail que celui-ci a été conclu non pas dans la perspective de la régularisation alléguée, mais « à l’occasion d’un surcroît exceptionnel d’activité ».
99 En deuxième lieu, la requérante n’avance aucune preuve permettant d’établir que le Parlement aurait estimé qu’il était possible de procéder à la régularisation en cause par le biais de la conclusion d’un contrat de travail et du versement des sommes y afférentes, sans que l’assistant local effectue un travail conforme aux mesures d’application. Elle ne produit, en outre, aucune preuve d’un éventuel accord avec le Parlement pour mettre en œuvre, par ce biais, une telle régularisation.
100 Ainsi, au soutien de son argumentation, la requérante se borne à se référer à sa lettre du 14 mars 2016 adressée à l’OLAF ainsi qu’à ses annexes. Toutefois, ces éléments sont sans pertinence.
101 En effet, s’agissant, premièrement, du tableau indiquant, pour les assistants de la requérante, le montant des dépenses réelles encourues en 2011 au titre de l’assistance parlementaire, le montant des sommes versées cette même année et l’écart entre ces deux montants, il ne saurait être inféré de ce document, faute de mention en ce sens, une position du Parlement quant à la possibilité de procéder à la régularisation alléguée par la requérante.
102 Il en va de même s’agissant, deuxièmement, des bulletins de salaire de l’assistant local pour les mois de janvier à septembre 2011, ceux-ci ne permettant pas, en tant que tels, de démontrer une quelconque position du Parlement quant à la régularisation alléguée.
103 S’agissant, troisièmement, du formulaire, adressé par le tiers payant au Parlement en application de l’article 39 des mesures d’application et comportant un relevé de dépenses encourues en 2010 pour les assistants de la requérante, force est de constater que le solde négatif de 21 443 euros mentionné au titre de ladite année dans ce formulaire concerne les versements effectués au bénéfice de plusieurs assistants de la requérante, mais pas uniquement à celui de l’assistant local. Ainsi, si ledit relevé permet d’établir l’existence d’un solde négatif de 21 443 euros en faveur du tiers payant pour les assistants de la requérante au titre de l’année 2010, il ne permet pas d’établir que le Parlement aurait accepté que ce solde puisse faire l’objet d’une régularisation par le biais du contrat de travail.
104 S’agissant, quatrièmement, de la note de dossier relative à la situation de la requérante de 2009 à 2012, loin d’avaliser l’hypothèse d’une régularisation par le biais du contrat de travail, celle-ci indique que le solde négatif de 21 443 euros en faveur du tiers payant pour les assistants de la requérante au titre de l’année 2010 n’a pas été réclamé et que, pour l’année 2011, une vérification de l’activité d’un assistant est en cours et que plusieurs écarts ne sont « pas réconciliés ».
105 S’agissant, cinquièmement, de la lettre de la requérante adressée au Parlement le 25 octobre 2011, il en ressort que la requérante a indiqué au Parlement que la raison pour laquelle il avait « reçu tardivement la régularisation de [l’assistant local] [était] que [le] tiers payant […] s’[était] contenté de faire les démarches vis-à-vis du système français sans faire remonter en même temps les informations vers [le Parlement et] » qu’il pensait « avoir le temps de régulariser cela plus tard ». Force est de constater que cette lettre expose les raisons de la production tardive d’une régularisation par le tiers payant, mais sans indiquer que celle-ci serait effectuée par le biais du contrat de travail. Ainsi, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante dans ses observations relatives au dossier, communiqué par le Parlement à la suite d’une demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, il ne ressort pas de ladite lettre que celle-ci évoque une régularisation à propos du contrat de travail. Eu égard à son contexte et à son libellé, il peut en fait être considéré que cette lettre fait référence au formulaire évoqué au point 103 ci-dessus, communiqué au Parlement par le tiers payant en application de l’article 39 des mesures d’application et comportant un relevé de dépenses encourues en 2010 pour les assistants de la requérante. En tout état de cause, il ne saurait être inféré de ladite lettre une quelconque position du Parlement au regard d’une régularisation par le biais du contrat de travail.
106 S’agissant, sixièmement, du document intitulé « Détail d’une régularisation », il évoque le solde négatif de 21 443 euros au titre de l’année 2010, sans qu’il soit possible d’en déduire s’il a effectivement fait l’objet d’une régularisation, ni que celle-ci concernerait la situation du seul assistant local. En tout état de cause, il ne permet pas d’établir l’existence d’une régularisation par le biais du contrat de travail ni, a fortiori, d’un accord du Parlement à cet égard.
107 Il s’ensuit que les éléments invoqués par la requérante ne sont pas en mesure de fonder une confiance légitime concernant le fait que le Parlement aurait entamé et validé la régularisation alléguée.
108 En troisième lieu, il doit être relevé qu’aucune pièce du dossier, communiqué par le Parlement à la suite d’une demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, ne permet de démontrer l’existence d’un accord de cette institution concernant une prétendue régularisation par le biais du contrat de travail.
109 À cet égard, il doit notamment être souligné que, certes, il découle d’un courriel adressé par le Parlement à la requérante le 25 février 2016 qu’« [i]l y a eu une compensation en 2011 avec la fin du contrat, transmise rétroactivement, pour un […] assistant mais ceci n’[était] qu’un jeu d’écriture », que le Parlement « consid[érait] bien comme valide le contrat de trois mois avec l’assistant » et que « [l]e gestionnaire de l’époque n’a[vait] pas de souvenir d’une justification particulière convenue conjointement pour expliquer le dernier contrat ». Toutefois, eu égard aux explications exposées par le Parlement en réponse à une question du Tribunal portant spécifiquement sur ce courriel, il y a lieu de considérer que, dans ce dernier, le Parlement n’évoquait pas une compensation par le biais de la conclusion d’un contrat de travail fictif, le jeu d’écriture auquel il est fait référence par ledit courriel concernant une réaffectation budgétaire au sein de l’enveloppe de l’assistance parlementaire de la requérante. Quant à la validité évoquée dans ledit courriel, celle-ci concerne le contrat de travail et non les sommes versées en exécution dudit contrat.
110 En quatrième lieu, il convient de souligner que la requérante n’avance aucun élément permettant de démontrer que le Parlement lui aurait fourni des assurances précises quant à la conformité avec les mesures d’application de la régularisation alléguée et des sommes versées dans le cadre du contrat conclu pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011.
111 En cinquième lieu, et à titre surabondant, il y a lieu de rappeler que l’article 39, paragraphe 2, des mesures d’application, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que le tiers payant remet au service compétent, au plus tard le 30 mars suivant l’exercice financier de référence du Parlement ainsi qu’à la cessation de son contrat, notamment aux fins de la régularisation des acomptes versés, des relevés relatifs aux frais engagés au titre des salaires, des retenues fiscales, des cotisations sociales et de tous autres frais remboursables pour chacun des assistants employés. Il découle ainsi des mesures d’application que la régularisation des acomptes versés ne peut avoir lieu au cours de l’exercice financier concerné et doit être effectuée sur la base d’un relevé de frais communiqué par le tiers payant avant le 30 mars de l’année suivante. En revanche, les mesures d’application ne prévoient pas que cette régularisation puisse avoir lieu par le biais du versement de sommes au tiers payant sur le fondement d’un contrat de travail conclu avec un assistant, sans que celui-ci effectue un travail effectif auprès d’un député. Il s’ensuit que, eu égard aux mesures d’application, la requérante ne pouvait, en tout état de cause, nourrir une quelconque confiance légitime quant à une régularisation prenant la forme alléguée par elle, à savoir la conclusion du contrat de travail.
112 En sixième lieu, s’agissant du grief, développé au stade de la réplique, selon lequel le Parlement violerait le principe de sécurité juridique, au motif qu’il n’a pas édicté d’obligation claire et explicite de conserver les pièces prouvant le travail d’un assistant parlementaire, il y a lieu de relever que ce grief n’a pas été soulevé dans la requête. Or, d’une part, il ne constitue pas l’ampliation d’un grief énoncé antérieurement dans la requête et, d’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il se fonde sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, comme le requiert l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure. Il doit donc être écarté comme irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 24 septembre 2009, Alcon/OHMI, C‑481/08 P, non publiée, EU:C:2009:579, point 17, et arrêt du 12 mai 2016, Holistic Innovation Institute/Commission, T‑468/14, EU:T:2016:296, point 79). En tout état de cause, le présent grief n’apparaît pas fondé, dès lors que rien ne permet de considérer que le Parlement devait édicter l’obligation évoquée par la requérante et que, au demeurant, il découle d’une jurisprudence établie de longue date que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
113 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée n’est contraire ni au principe de protection de la confiance légitime ni au principe de sécurité juridique.
114 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait
115 La requérante prétend que la somme de 41 554 euros, dont la récupération est demandée, a été versée par le Parlement au tiers payant en remboursement de sommes avancées par ce dernier à l’assistant local. L’OLAF et le Parlement présenteraient volontairement les faits de manière inexacte, notamment en omettant d’indiquer que le Parlement a reconnu être débiteur, au titre de l’année 2010, de la somme de 21 443 euros. Quant au contrat de travail, le Parlement l’aurait validé et ne pourrait revenir sur la régularisation opérée par ce biais, même s’il est constant qu’il s’agit d’un contrat « artificiel ». La requérante ajoute que le Parlement, d’une part, ne prétend pas que l’assistant local n’a pas travaillé « lorsqu’il méritait ses salaires » et, d’autre part, n’a pas subi de préjudice, puisqu’il n’a fait que payer au tiers payant ce qu’il avait avancé à l’assistant local. Tout en se référant aux éléments de preuve qu’elle a produits, qui sont tous marqués du tampon du Parlement, la requérante sollicite diverses mesures d’instruction.
116 Le Parlement s’oppose à l’argumentation de la requérante.
117 À cet égard, il doit être rappelé que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement souligne, en substance, que la requérante a indiqué à l’OLAF que le contrat de travail relevait d’un accord avec le Parlement afin de régulariser des dépenses de salaires et de charges antérieures non versées au tiers payant, mais qu’il n’existe cependant aucune trace d’un tel accord dans le dossier de cette institution et que, d’ailleurs, un tel accord serait injustifié étant donné que les dépenses du tiers payant qui ne sont pas couvertes par les avances qui lui sont versées sont remboursées lors de la régularisation annuelle.
118 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que l’assistant local n’a pas travaillé pour elle pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, reconnaissant que le contrat de travail est un contrat « artificiel ». Elle soutient, en revanche, que la somme de 41 554 euros a été versée par le Parlement au tiers payant en remboursement de sommes avancées par ce dernier. Le contrat de travail aurait ainsi eu pour seul et unique objet de réaliser la régularisation de la situation de l’assistant local par le Parlement auprès du tiers payant.
119 À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la requérante n’a avancé aucun élément établissant que le Parlement aurait donné son accord pour que cette somme soit versée au tiers payant, sur la base du contrat de travail, afin de régulariser la situation de l’assistant local. En effet, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un accord de cette institution concernant la régularisation prenant la forme alléguée par la requérante. Ainsi, rien ne prouve que le Parlement aurait donné son aval à une régularisation de la situation de l’assistant local par le biais de la conclusion du contrat de travail et du versement du salaire correspondant, sans que ledit assistant effectue un travail effectif auprès de la requérante. En particulier, les éléments de preuve produits par la requérante, en annexe à sa lettre du 14 mars 2016 adressée à l’OLAF, ne sont pas en mesure, ainsi qu’il ressort en substance des points 101 à 106 ci-dessus, d’établir un prétendu accord du Parlement sur la régularisation alléguée. La circonstance que ces éléments portent tous le tampon du Parlement est sans influence à cet égard, la présence de celui-ci démontrant, tout au plus, la réception des documents en cause par cette institution. De même, aucun élément du dossier, communiqué par le Parlement à la suite d’une demande formulée par le Tribunal lors de l’audience, ne permet de démontrer l’existence d’un tel accord, ainsi qu’il découle du point 108 ci-dessus.
120 Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le contrat de travail présenté au Parlement aurait été validé par ce dernier, il doit également être rejeté. En effet, ainsi qu’il ressort en substance du point 96 ci-dessus, la question de savoir si le contrat a été valablement conclu et présenté au Parlement est une question distincte de celle de savoir si les sommes versées au titre de ce contrat ont été utilisées de manière conforme aux mesures d’application.
121 En outre, quant à l’argument selon lequel le Parlement aurait reconnu être débiteur, au titre de l’année 2010, de la somme de 21 443 euros, il est sans influence en l’espèce. En effet, la circonstance que le Parlement était débiteur de cette somme au titre de ladite année n’autorisait pas la requérante à recouvrer ce solde par le biais du contrat de travail. Ainsi qu’il ressort du point 111 ci-dessus, afin d’obtenir le remboursement de ce solde, il lui appartenait à la suite de la réception par le tiers payant de la lettre du Parlement du 17 octobre 2011 de demander le remboursement de ce solde. Or, tel n’a pas été le cas. En effet, la note de dossier produite par la requérante indique que le déficit en cause n’a pas été réclamé par le tiers payant. Quant au document du Parlement intitulé « Détail d’une régularisation » et faisant état du solde négatif en cause en l’espèce, il ne permet pas d’établir, ainsi qu’il a en substance déjà été souligné au point 106 ci-dessus, que ladite régularisation aurait été effectuée.
122 Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le Parlement ne peut pas récupérer des sommes versées au tiers payant en remboursement d’un contrat établi pour le compte d’un tiers. En effet, la décision attaquée concerne des sommes versées au tiers payant en application du contrat de travail, auquel la requérante était partie. Il convient au demeurant de relever que, paradoxalement, la requérante affirme que l’assistant local n’a pas été employé auprès d’elle comme assistant local en 2010 alors que celui-ci figure parmi les assistants employés par elle au cours de cette année et qui sont mentionnés dans le relevé de dépenses communiqué, au titre de ladite année, par le tiers payant au Parlement, évoqué au point 103 ci-dessus.
123 Enfin, l’allégation selon laquelle le Parlement n’aurait pas subi de préjudice, étant donné qu’il a payé au tiers payant ce qui lui était dû et qu’il avait avancé à l’assistant local, est sans influence, dès lors que les sommes versées au titre du contrat de travail, au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, ne sont pas conformes aux mesures d’application et doivent être récupérées.
124 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que le Parlement a commis une erreur de fait en réfutant, en substance, l’existence d’un accord concernant la régularisation alléguée.
125 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté.
Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
126 La requérante fait valoir que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière qui ne lui appartenaient pas, afin de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées ni le programme politique. La décision attaquée aurait pour objectif de nuire à la requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission, compte tenu de l’énormité de la somme dont le remboursement est demandé. La démonstration du détournement de pouvoir résulterait ainsi du caractère exorbitant de la somme réclamée, de l’absence de tout détail de celle-ci, de l’absence de toute preuve de travail d’une assistante parlementaire de la requérante et du fait que Parlement revient sur ce qu’il a admis et mis en œuvre en ce qui concerne la régularisation de la situation de l’assistant local. Enfin, quant à l’utilisation des critères employés par le Parlement pour ses contrôles, la requérante estime qu’elle conduit l’administration à rendre suspect, par nature, le vote des citoyens de l’Union.
127 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
128 À cet égard, il convient de rappeler qu’un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
129 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’apporte aucun élément susceptible de constituer un indice permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 128 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées.
130 En effet, en alléguant que le secrétaire général du Parlement a usurpé des pouvoirs de contrainte de nature financière, qui ne lui appartiennent pas, aux fins de limiter les moyens d’action d’un député dont il ne partage ni les idées ni le programme politique, la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve. En particulier, elle ne produit aucun indice permettant d’établir une quelconque intention du secrétaire général du Parlement de limiter ses moyens d’action. Quant à la prétendue usurpation de pouvoirs qui n’appartiendraient pas au secrétaire général du Parlement, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, celui-ci était compétent pour adopter la décision attaquée.
131 S’agissant, en outre, de l’argument relatif au prétendu objectif de nuire à la requérante en la privant des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission au sein du Parlement, force est de constater que l’existence dudit objectif n’est étayé par aucun élément de preuve.
132 En particulier, il convient de relever que la requérante soutient que la démonstration du détournement de pouvoir résulte du caractère exorbitant de la somme réclamée, de l’absence de tout décompte détaillé, d’un défaut de preuve de l’absence de travail d’une de ses assistantes parlementaires, Mme G., ainsi que du fait que le Parlement revient sur ce qu’il a admis et mis en œuvre en ce qui concerne la régularisation de la situation de l’assistant local.
133 Or, premièrement, en ce qui concerne le prétendu caractère exorbitant de la somme dont la récupération est demandée, il convient de rejeter d’emblée l’argumentation de la requérante dans la mesure où elle se réfère à une somme de 298 497,87 euros, étant donné que celle-ci concerne non pas la situation de l’assistant local, mais celle de Mme G., laquelle fait l’objet d’une autre décision du secrétaire général du Parlement dont la requérante a demandé l’annulation dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juin 2018, Le Pen/Parlement, T‑86/17, non publié, EU:T:2018:357). Ensuite, dans la mesure où la requérante se réfère à la somme dont la récupération est demandée en l’espèce, il y a lieu de relever que cette argumentation se rapporte, en substance, à l’examen de la question de la proportionnalité de ladite somme. Or, dès lors que, ainsi qu’il découle du présent arrêt, aucun élément ne permet d’établir la régularité des sommes versées à l’assistant local au titre du contrat de travail pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes indûment versées. Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application. Le caractère exorbitant de la somme dont la récupération est demandée n’est donc pas établi.
134 Deuxièmement, en ce qui concerne l’absence alléguée de décompte détaillé de la somme en cause, il suffit de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen du deuxième moyen (voir point 59 ci-dessus), la décision attaquée expose à suffisance de droit la manière dont a été déterminé le montant dont la récupération est demandée, ce dernier correspondant aux salaires et aux charges sociales versés dans le cadre du contrat de travail pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011. Au demeurant, rien ne permet de comprendre en quoi une telle absence, à la supposer avérée, serait susceptible de constituer un indice du détournement allégué.
135 Troisièmement, en ce qui concerne le prétendu défaut de preuve de l’absence de travail de Mme G., cette argumentation doit également être écartée, dès lors que la décision attaquée a uniquement trait à la situation de l’assistant local et non à celle de Mme G.
136 Quatrièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Parlement revient sur ce qu’il a admis et a mis en œuvre en ce qui concerne la régularisation de la situation de l’assistant local, il suffit de relever qu’il découle de l’examen des quatrième et cinquième moyens qu’une telle argumentation manque en fait. En effet, rien ne démontre que le Parlement ait été à l’origine de la régularisation alléguée et l’ait validée.
137 Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante, soulevé dans la réplique, selon lequel les critères utilisés par le Parlement pour ses contrôles conduiraient l’administration à rendre suspect, par nature, le vote des citoyens de l’Union, il est vague et général et n’est pas en mesure de démontrer le détournement allégué.
138 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’a pas établi l’existence d’un détournement de pouvoir et que, partant, le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de procédure
139 La requérante prétend que le secrétaire général du Parlement a commis un détournement de procédure afin d’éviter de lui transmettre le rapport de l’OLAF. En effet, en transmettant à l’OLAF la lettre du 12 octobre 2016, par laquelle le conseil de la requérante demandait la transmission dudit rapport, il aurait institué l’OLAF en tant qu’interlocuteur de cette dernière. Cette substitution de ces autorités et l’utilisation d’un régime juridique différent constitueraient ainsi le détournement de procédure, dont l’objectif était de ne pas transmettre le rapport de l’OLAF. La requérante ajoute, dans la réplique, que les éléments constitutifs d’un tel détournement ont justifié son dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès d’un juge d’instruction de Bruxelles (Belgique) et que le secrétaire général du Parlement est coupable de concussion, dès lors qu’il réclame des montants qui ne sont pas dûs.
140 Le Parlement répond que les allégations de la requérante ne sont pas étayées et ne sont pas pertinentes.
141 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le détournement de procédure est une forme de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T‑346/11 et T‑347/11, EU:T:2013:23, point 172 et jurisprudence citée).
142 En l’espèce, force est de constater que la requérante n’a apporté aucun indice permettant d’étayer l’existence d’un détournement de procédure. En effet, par le présent moyen, elle fait valoir, que, en transmettant à l’OLAF la lettre du 12 octobre 2016, le secrétaire général du Parlement aurait institué l’OLAF en tant qu’interlocuteur de cette dernière. Or, s’il est certes regrettable que les services du Parlement aient transmis ladite lettre à l’OLAF, il n’en demeure pas moins que ce sont bien ces services qui, le 14 novembre 2016, ont répondu à ladite lettre et ont refusé de communiquer le rapport de l’OLAF à la requérante. L’OLAF n’a donc pas pris de décision à l’égard de la requérante et ne s’est pas substitué au secrétaire général du Parlement pour répondre à la demande de communication dudit rapport contenue dans la lettre du 12 octobre 2016. L’allégation de la requérante relative à une prétendue substitution des autorités et à l’utilisation d’un régime juridique différent ne peut donc qu’être rejetée comme dénuée de tout fondement. C’est donc à tort que la requérante prétend que le secrétaire général du Parlement a commis un détournement de procédure afin d’éviter de lui transmettre le rapport de l’OLAF.
143 Quant à l’évocation, dans la réplique, d’un prétendu délit de concussion, il suffit de renvoyer, pour l’écarter, au point 60 ci-dessus.
144 Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
145 La requérante prétend, en premier lieu, qu’elle fait l’objet d’un traitement discriminatoire. En effet, des députés d’autres formations politiques n’auraient pas eu à s’expliquer sur des points similaires à ceux en cause en l’espèce et ne se seraient pas vu réclamer des sommes aussi considérables. La décision attaquée aurait donc un but politique, visant à priver la requérante des moyens financiers nécessaires pour exercer son mandat. Ce serait d’ailleurs au secrétaire général du Parlement d’apporter la preuve que son comportement n’est pas discriminatoire. En second lieu, la requérante avance un faisceau d’éléments qui établirait l’existence d’un fumus persecusionis, à savoir la présomption selon laquelle l’intention de nuire à son activité politique se trouve à l’origine de la procédure.
146 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
147 À cet égard, concernant, en premier lieu, le grief pris de la violation du principe de non-discrimination, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ledit principe, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.
148 En l’espèce, afin d’étayer l’existence d’une discrimination, la requérante fait valoir qu’il ne semble pas que des députés d’autres formations politiques se soient vus contraints de s’expliquer sur les points soulevés dans la présente affaire et réclamer des sommes aussi considérables. Elle en déduit que la décision attaquée a un but politique.
149 Or, force est de constater que la requérante ne démontre pas que seuls des députés de sa formation politique aient été destinataires de décisions du secrétaire général du Parlement adoptées sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. Il y a, au contraire, lieu de relever que le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 24 mars 2011, Dover/Parlement (T‑149/09, non publié, EU:T:2011:119), du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement (T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866), et du 18 mai 2017, Panzeri/Parlement (T‑166/16, non publié, EU:T:2017:347), contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient pas partie de la formation politique de la requérante.
150 En tout état de cause, à le supposer même établi, le seul fait que d’autres députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à rembourser des sommes au titre de l’assistance parlementaire ne permettrait pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. En effet, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
151 Au surplus, ainsi que le Parlement le souligne, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 141 et jurisprudence citée). Aussi, à supposer même que les reproches formulés par la requérante concernant le fait que d’autres députés n’aient pas eu à s’expliquer sur des points similaires à ceux en cause en l’espèce ni à rembourser des sommes aussi importantes soient fondés, elle ne saurait en tout état de cause en tirer profit (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 142).
152 Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le traitement qui lui est réservé serait une décision dont le but est politique et viserait à la priver des moyens financiers d’exercer son mandat, il suffit de relever qu’il a déjà été écarté dans le cadre de l’examen du sixième moyen (voir point 131 ci-dessus).
153 Par ailleurs, s’agissant de l’observation faite par la requérante, en réponse à une question du Tribunal à la suite de l’audience, selon laquelle le traitement discriminatoire qui lui serait infligé serait corroboré par une note du secrétaire général du Parlement du 7 avril 2017 adressée aux questeurs, il suffit de relever que ladite note est postérieure à la décision attaquée et ne saurait donc être prise en compte pour l’appréciation de la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel ladite note indique qu’il n’y a aucune trace d’un accord et que, ce faisant, le secrétaire général du Parlement omettrait d’indiquer que, à défaut d’accord formalisé, il y a dans le dossier du Parlement des éléments militant pour une compensation ou a minima pour une régularisation des comptes. En effet, non seulement cet argument ne permet pas de confirmer un quelconque traitement discriminatoire, mais, de surcroît, il manque en fait, dès lors que le dossier du Parlement ne contient ni accord concernant la régularisation alléguée, ni indice en ce sens.
154 Enfin, s’agissant de l’allégation selon laquelle la charge de la preuve serait déplacée et le Parlement devrait démontrer que son comportement n’est pas discriminatoire, elle doit également être écartée. En effet, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde à cet égard concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver la requérante de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.
155 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe de non-discrimination doit être écarté.
156 Concernant, en second lieu, le grief pris de l’existence d’un fumus persecutionis, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été défini dans un document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003, comme la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un parlementaire sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Or, force est de constater qu’il est fait application d’une telle notion dans le contexte de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés, et non dans le cadre de procédures de répétition de l’indu telles que celle en cause en l’espèce. Ensuite, il convient de relever que la décision attaquée ne constitue pas une « poursuite judiciaire », mais est issue d’une procédure administrative mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. De plus, aucun élément ne démontre que ladite procédure aurait été entamée dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques de la requérante.
157 Ainsi, premièrement, le fait, évoqué par la requérante, que l’enquête de l’OLAF a été ouverte à la suite d’une lettre anonyme ne saurait démontrer que la procédure a été mise en œuvre pour nuire à l’activité de celle-ci. D’ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, du règlementno 883/2013 prévoit expressément que le directeur général de l’OLAF peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants pouvant être fondés, notamment, sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il s’ensuit que le fait que l’enquête de l’OLAF a été entamée à la suite d’une lettre anonyme est dénué de pertinence dans le cadre du présent grief.
158 Deuxièmement, c’est à tort que la requérante prétend que la décision attaquée présenterait un caractère tardif par rapport aux faits en cause en l’espèce. En effet, la période concernée par la procédure de répétition de l’indu concerne certes la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2011. Toutefois, l’enquête de l’OLAF a été ouverte en juin 2014 et le rapport la clôturant a été communiqué au Parlement en juillet 2016. En outre, à la suite de la communication de ce rapport, la procédure visée par l’article 68 des mesures d’application a été entamée le 30 septembre 2016 et s’est clôturée par la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que ladite décision présente un caractère tardif.
159 À supposer que, par son argumentation, la requérante invoque la prescription de la créance du Parlement, aucun élément ne permet d’établir que le délai dans lequel la note de débit lui a été transmise présenterait un caractère déraisonnable, de sorte que la créance du Parlement devrait être considérée comme prescrite. En effet, c’est, au plus tôt, à la suite de la réception du rapport de l’OLAF que les éléments concernant la situation en cause ont été portés à la connaissance du Parlement et que, partant, ce dernier a pu faire valoir sa créance (voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2016, Marchiani/Parlement, C‑566/14 P, EU:C:2016:437, point 103). La note de débit ayant été émise par le Parlement le 11 janvier 2017, le délai dans lequel elle a été communiquée à la requérante est d’environ six mois, un tel délai ne pouvant être considéré, au regard des circonstances de l’espèce, comme déraisonnable.
160 Troisièmement, doit également être écartée l’évocation, par la requérante, du fait que l’OLAF a ouvert l’enquête le 27 juin 2014 alors qu’elle venait « seulement d’être élue ». En effet, outre la circonstance que la requérante a été élue pour la première fois au Parlement en 2009, aucun lien, autre que temporel, n’est établi entre l’ouverture de l’enquête et sa réélection en 2014. Il est, au demeurant, constant que l’ouverture de l’enquête découle de la réception d’une lettre anonyme et non de la réélection de la requérante. Cette évocation est donc dénuée de pertinence.
161 Quatrièmement, concernant l’allégation de la requérante selon laquelle l’« absence de fondement de l’accusation » et la « tentative de pénalisation » pour ses activités politiques seraient « manifestes », force est de constater qu’aucun élément ne permet de l’étayer et que la requérante procède à cet égard par pure affirmation.
162 Cinquièmement, la requérante allègue que la décision attaquée a été adoptée en pleine campagne pour les élections présidentielles françaises. À cet égard, il est à noter que la décision attaquée a été adoptée environ trois mois et demi avant le scrutin présidentiel français. Mis à part ce lien temporel, aucun élément concret ne permet d’établir que ladite décision aurait été adoptée dans le but de nuire à la requérante dans le cadre de ladite élection. Au demeurant, il convient de relever qu’elle a été adoptée dans un délai n’apparaissant pas atypique à la suite de l’ouverture et du déroulement de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application.
163 Sixièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante relative à l’absence de réaction de l’OLAF et du secrétaire général du Parlement concernant la situation d’un assistant parlementaire du président du Parlement, force est de constater d’emblée qu’elle se rapporte, en substance, au grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination. Or, la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que la situation de l’assistant en cause contrevenait aux mesures d’application et que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 68 des mesures d’application. De plus, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. En tout état de cause, dans la mesure où cette allégation pourrait concerner le présent grief, il est à relever qu’elle n’est pas de nature à fonder l’existence d’une volonté de nuire à l’action politique de la requérante.
164 Septièmement, s’agissant de l’usage qu’aurait fait le président du Parlement du personnel de cette institution lors des élections européennes de 2014, la requérante se borne à citer un passage d’un rapport concernant la décharge sur l’exécution du budget général de l’Union pour l’exercice 2014 et à prétendre qu’il y aurait « deux poids deux mesures », dans le but de « persécuter les ennemis politiques ». Force est donc de constater, de nouveau, que cette argumentation se rapporte, en substance, au grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination. Or, il suffit de constater que les faits évoqués par la requérante diffèrent substantiellement de ceux en cause en l’espèce et que rien ne permet de considérer que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre, comme en l’espèce, une procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, cette argumentation n’est pas à même d’établir le dessein de nuire à l’exercice du mandat de la requérante.
165 Huitièmement, la requérante avance, en substance, que, dans le cadre d’une autre affaire de récupération de sommes indûment versées à un parlementaire, les représentants du Parlement ont induit en erreur le juge des référés. À cet égard, il y a lieu de relever que cette allégation ne concerne pas la situation de la requérante et ne saurait donc fonder l’existence d’une volonté de lui nuire. Au demeurant, à supposer même que les déclarations des représentants du Parlement aient pu induire en erreur le juge des référés, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait entraîner, en tant que telle et à elle seule, une suspicion à l’égard du Parlement établissant une quelconque volonté de nuire.
166 Neuvièmement, il convient de relever que les éléments avancés par la requérante au stade de la réplique ne sont pas en mesure d’établir l’existence d’une telle volonté. Ainsi, l’argument pris de ce qu’il existe trois procédures pour les mêmes faits, à savoir une devant l’OLAF, une devant les autorités françaises et une devant le secrétaire général du Parlement, outre qu’il aurait pu être avancé au stade de la requête, est sans pertinence, dès lors que chacune de ces procédures a été conduite par une autorité distincte, agissant de le cadre de ses compétences propres. De même, l’allégation selon laquelle le Parlement aurait « fermé les yeux sur les indices d’emplois fictifs » concernant d’autres formations politiques doit être écartée pour les même motifs que ceux exposés au point 163 ci-dessus. Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lequel l’administration du Parlement ne serait ni neutre politiquement ni impartiale. En effet, non seulement il est vague et général, mais de surcroît il n’est étayé par aucun élément de preuve tangible permettant de constater, en l’espèce, une violation des obligations d’indépendance et d’impartialité qui pèsent sur les fonctionnaires du Parlement, en vertu, notamment, de l’article 11 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Enfin, la circonstance que les autorités françaises ont demandé la levée de l’immunité parlementaire de la requérante est sans influence, celle-ci ne pouvant établir une quelconque volonté de nuire de la part du secrétaire général du Parlement.
167 Il résulte de ce qui précède que les éléments évoqués par la requérante ne permettent pas, pris isolément ou dans leur ensemble, d’établir ou de présumer une intention de nuire à son activité politique.
168 Il s’ensuit que le grief pris de l’existence d’un fumus persecutionis doit être écarté, ainsi que, partant, le huitième moyen dans son intégralité.
Sur le neuvième moyen, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF
169 La requérante fait valoir que l’OLAF n’offre aucune garantie d’impartialité et de probité. En effet, tout d’abord, l’OLAF et sa direction auraient fait l’objet de mises en cause de la part, notamment, de la Commission, du Parlement et de l’organisme de contrôle de l’OLAF. Ensuite, le rattachement de l’OLAF à la Commission poserait des questions au regard de la confidentialité des enquêtes, de la garantie de la défense, de son indépendance et, partant, de celle des parlementaires. Enfin, les doutes sur l’indépendance de l’OLAF auraient été soulignés dans un rapport du Sénat français. La requérante estime donc être fondée à soulever la question du risque de partialité de l’OLAF et que ses enquêtes soient menées à charge.
170 Le Parlement réfute l’argumentation de la requérante.
171 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 3 de la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999, instituant l’OLAF (JO 1999, L 136, p. 20), prévoit que l’OLAF exerce ses compétences d’enquête en toute indépendance et que, dans l’exercice de ces compétences, le directeur général de l’OLAF « ne sollicite ni n’accepte d’instructions de la Commission, d’aucun gouvernement ni d’aucune autre institution, organe ou organisme ».
172 Or, la requérante n’a apporté aucun élément permettant d’établir que, en l’occurrence, l’OLAF aurait manqué à son obligation d’indépendance. Il en va de même s’agissant de l’obligation de probité. Elle se borne, en effet, à évoquer des circonstances étrangères au cas d’espèce, sans établir que, concrètement, l’OLAF aurait agi avec partialité.
173 En tout état de cause, à supposer même que les doutes de la requérante concernant l’indépendance et la probité de l’OLAF soient avérés, cela serait sans influence en l’espèce sur la légalité de la décision attaquée, laquelle est fondée sur la circonstance que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées dans le cadre du contrat de travail.
174 Il s’ensuit que le neuvième moyen doit être rejeté.
Sur le moyen, soulevé au stade de la réplique, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
175 La requérante soutient, dans la réplique, que le Parlement reconnaît qu’au moins un montant de 21 443 euros était justifié, mais réclame la somme de 41 554 euros, de sorte que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Ce moyen nouveau ne serait apparu qu’à la lecture de la défense.
176 À cet égard, d’une part, il y a lieu de constater que, si le Parlement admet, dans la défense, l’existence d’un solde négatif en faveur du tiers payant de 21 443 euros au titre de l’année 2010, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il a déjà été relevé et que le Parlement l’indique, le tiers payant n’a pas demandé le remboursement de ce montant dans le cadre de l’exercice de régularisation. D’autre part, la somme de 41 554 euros dont la récupération est demandée par la décision attaquée ne correspond pas, ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, à une régularisation de la situation antérieure, et notamment de celle relative à l’année 2010. Au surplus, il ressort du point 133 ci-dessus que la somme dont la récupération est demandée en l’espèce n’apparaît pas disproportionnée.
177 Il résulte de ce qui précède que le moyen, soulevé au stade de la réplique, tiré d’une violation du principe de proportionnalité doit être rejeté.
Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction
178 Ainsi qu’il ressort du point 28 ci-dessus, la requérante demande au Tribunal d’ordonner diverses mesures d’organisation de la procédure et diverses mesures d’instruction.
179 À cet égard, il convient de rappeler que c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2015, Deutsche Börse/Commission, T‑175/12, non publié, EU:T:2015:148, point 417 et jurisprudence citée).
180 En l’espèce, s’agissant, premièrement, de la demande d’ordonner la comparution du directeur général de l’OLAF et d’un fonctionnaire de cet office, il y a lieu de relever que, par ce biais, la requérante entend éclaircir les circonstances dans lesquelles la lettre que son représentant a adressée le 12 octobre 2016 au secrétaire général du Parlement aurait été transmise à l’OLAF. Or, eu égard aux considérations figurant au point 142 ci-dessus, une telle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire. Il convient également de rejeter la demande d’ordonner la comparution du secrétaire général du Parlement dans la mesure où celle-ci vise le même objectif.
181 S’agissant, deuxièmement, des demandes visant, en substance, la production du rapport de l’OLAF, il y a lieu de relever que cette production n’est pas nécessaire pour apprécier la légalité de la décision attaquée, laquelle se fonde non pas sur le rapport de l’OLAF, mais sur la circonstance que la requérante n’a fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées, dans le cadre du contrat de travail, pour l’assistance parlementaire de l’assistant local. Il convient pour les mêmes raisons de ne pas faire droit à la demande de production du dossier de l’enquête de l’OLAF et de la lettre anonyme à l’origine de celle-ci. Il convient également de rejeter, pour ces mêmes motifs, la demande de comparution du secrétaire général du Parlement, dans la mesure où elle a trait à la production du rapport de l’OLAF.
182 S’agissant, troisièmement, de la demande de comparution du secrétaire général du Parlement, il convient de relever, dans la mesure où celle-ci vise à lui demander « quelles mesures de contrôle il a lui-même effectuées » pour adopter la décision attaquée, que, ainsi qu’il a été relevé au point 73 ci-dessus, aux fins de l’adoption de ladite décision, le secrétaire général du Parlement a procédé à une appréciation propre du cas d’espèce, fondée, notamment, sur le constat que, au cours de ladite procédure, la requérante n’a fourni aucun élément utile permettant de confirmer la régularité des dépenses remboursées au titre de l’assistance parlementaire de l’assistant local. En tout état de cause,faute pour la requérante de produire le moindre indice de nature à permettre de considérer que le secrétaire général du Parlement n’aurait pas procédé lui-même à l’appréciation ayant conduit à la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure sollicitée (voir, en ce sens,arrêt du 27 octobre 1994, Fiatagri et New Holland Ford/Commission, T‑34/92, EU:T:1994:258, point 27). Il convient de rejeter pour les mêmes motifs la demande visant à inviter le Parlement à produire des preuves établissant que le secrétaire général du Parlement a personnellement examiné le dossier.
183 S’agissant, quatrièmement, de la demande visant à ordonner la descente du Tribunal dans les locaux du Parlement et de l’OLAF, il y a lieu de relever que, par ce biais, la requérante demande, en fait, la communication du dossier détenu par le Parlement, afin de vérifier s’il contient une trace de l’accord sur la régularisation alléguée en l’espèce. Or, ainsi qu’il ressort du point 23 ci-dessus, le Tribunal a demandé au Parlement de fournir le dossier personnel de la requérante en tant qu’il a trait à l’assistant local. Il a donc, en substance, été fait droit à la demande en cause.
184 S’agissant, cinquièmement, de la demande de production des fiches d’analyse des risques établies par le Parlement, il peut être, certes, admis que la requérante n’en demande la production qu’au stade la réplique, dès lors que le Parlement les a évoquées dans la défense. Toutefois, la requérante n’indique pas avec précision les raisons de nature à justifier cette demande, comme cela est exigé par l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure. En tout état de cause, rien ne permet d’établir que la production de ces fiches serait pertinente ou utile afin de statuer sur le présent recours.
185 S’agissant, sixièmement, de la demande de mesure d’instruction présentée le 22 décembre 2017, par laquelle la requérante sollicite l’audition comme témoin du président du Parlement en fonction lors de l’adoption de la décision attaquée, ainsi que la production de divers documents, il y a lieu de considérer que cette demande doit être rejetée. En effet, d’une part, elle n’a été présentée qu’après que la phase écrite de la procédure a été clôturée. D’autre part, la requérante justifie la tardiveté de sa demande en se bornant à indiquer, de manière vague et générale, « que tous [l]es faits [évoqués dans sa demande] se sont révélés postérieurement au dépôt de la requête ». Or, tel n’est manifestement pas le cas, la requérante se référant, pour justifier ladite demande, à de nombreux faits antérieurs à la requête. Au demeurant, aucun élément ne permet d’établir que la requérante était dans l’impossibilité de présenter cette demande au stade de la requête. Il y a donc lieu de considérer que la requérante n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu la présenter antérieurement, comme le requiert l’article 88, paragraphe 2, du règlement de procédure.
186 En tout état de cause, les éléments contenus dans le dossier et les explications données lors de l’audience sont suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer, celui-ci ayant pu utilement statuer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés en cours d’instance et au vu des documents déposés par les parties.
187 Il s’ensuit que les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction doivent être écartées. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande visant à ce que, dans le cadre de l’exécution de ces mesures, il soit procédé à un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des auditions et des opérations d’instruction.
188 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
189 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Marion Le Pen est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Papasavvas | Csehi | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2018.
Signatures |
Table des matières
Antécédent du litige
Procédure
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation
Sur le troisième moyen, tiré de violations des formes substantielles
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de fait
Sur le sixième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de procédure
Sur le huitième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire et d’un fumus persecutionis
Sur le neuvième moyen, tiré de l’absence d’indépendance de l’OLAF
Sur le moyen, soulevé au stade de la réplique, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.