Édition provisoire
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
17 janvier 2017 (1)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale NETGURU – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Article 75 du règlement n° 207/2009 – Article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑54/16,
Netguru sp. z o.o., établie à Poznań (Pologne), représentée initialement par Me K. Jarosiński, puis par Mes T. Grzybkowski, T. Guzek et M. Jackowski, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 décembre 2015 (affaire R 144/2015-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal NETGURU comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 avril 2016,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 13 juin 2014, la requérante, Netguru sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NETGURU.
2 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 35, 37, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, seules pertinentes dans le cadre du présent recours, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et dispositifs pour le traitement électronique des données ; logiciels et systèmes informatiques ; logiciels ; interfaces informatiques ; dispositif de communication interne ; logiciels de jeux ; logiciels enregistrés ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes informatiques de contrôle, enregistrés ; logiciel pour l’équipement de traitement de données ; réseaux informatiques ; modems ; systèmes de bases de données ; logiciel téléchargeable et firmware (enregistré) ; logiciel intégré dans le dispositif ; équipement pour la gestion des bases de données ; matériel informatique et logiciels utilisés pour créer des applications d’entreprise, des programmes de soutien de la gestion et des systèmes d’entreprise intégrés ; interfaces ; puces [circuits intégrés] ; lecteurs [équipement de traitement de données] ; scanners de codes à barres ; lecteurs optiques ; imprimantes ; disques magnétiques ; disques de calcul ; disques optiques ; étiquettes sur les produits électroniques ; hologrammes ; cartes magnétiques codées ; claviers d’ordinateur ; codeurs magnétiques ; périphériques d’ordinateurs ; ordinateurs ; ordinateurs portables ; microprocesseurs ; moniteurs ; mémoires pour ordinateurs ; clés USB ; fichiers graphiques à télécharger sur votre téléphone mobile ; fichiers de musique à télécharger sur votre téléphone mobile ; processeurs ; scanners ; babillards électroniques ; équipement de traitement de données ; dispositifs de commande à distance ; dispositifs de GPS ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils téléphoniques ; serrures électriques » ;
– classe 35 : « Expertise dans le domaine de la productivité des entreprises ; saisie de données dans les bases de données informatiques ; systématisation des données dans les bases de données informatiques ; gestion informatisée de fichiers ; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; aide aux activités commerciales ; tri des données dans les bases de données informatiques ; recherche des informations dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recherche dans les bases de données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; conception de systèmes de gestion ; services de vente : vente au détail, en gros, par Internet, sur catalogue, par correspondance et par une offre directe des logiciels, du matériel et des logiciels, des périphériques informatiques, des équipements électroniques et de télécommunications et des pièces de rechange ; services fournis par les agences de publicité, agences d’informations commerciales ; organisation de foires, d’expositions et de congrès à buts commerciaux ou de publicité ; services d’études de marché et de sondages d’opinion publique ; mise à jour des bases de données électroniques ; systématisation et acquisition de données dans des bases de données électroniques ; médiation dans les transactions commerciales dans le domaine des ventes de logiciels ; médiation dans l’acquisition et la systématisation de données dans des bases de données informatiques ; analyse des coûts ; analyse de marché ; recherche en marketing ; location de machines et d’équipements pour le bureau ; services de comparaison des prix ; conseil d’experts en matière d’affaires ; conseil dans le domaine de la gestion du personnel ; évaluations commerciales ; marketing ; mise à jour de matériel publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; services de conseil aux entreprises en matière de sous-traitance ; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; relations publiques ; publication des textes sponsorisés ; publicité ; location d’espaces publicitaires ; création de textes publicitaires et sponsorisés ; administration commerciale de licences de produits et services pour des tiers ; services d’agence liés à l’acquisition de services de télécommunications ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication » ;
– classe 37 : « Installation, maintenance et réparation (et conseil) : d’ordinateurs, de systèmes informatiques ; installation, maintenance et réparation de machines » ;
– classe 38 : « Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; transmission de l’information ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; fourniture d’accès aux bases de données ; transmission de fichiers numériques ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition de chat-room en ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services de babillard électronique [télécommunications] ; services de visioconférence ; location de modems ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; appel sélectif [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique] » ;
– classe 41 : « Services d’éducation et de formation en gestion d’entreprise ; formation dans le domaine des logiciels et du matériel informatique, logiciel utilisé dans la production, le commerce, la distribution, l’activité de service, la conception et le développement de systèmes logiciels, mise en œuvre de logiciels de gestion ; services d’édition ; publication de livres, journaux, magazines et périodiques ; conduite des cours de formation, des cours par correspondance ; organisation et conduite des ateliers, des formations, des séminaires, des conférences, des voyages d’études (l’apprentissage) ; formation pratique ; publication de matériel pédagogique ; enregistrement de matériel pédagogique ; enseignement et apprentissage, en particulier organisation de cours de formation sur les systèmes et réseaux informatiques, les logiciels et le matériel informatique ; organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation et conduite de séminaires, organisation et conduite de symposiums, organisation et conduite de colloques, organisation de concours [éducation ou divertissement] ; publications électroniques en ligne non téléchargeables, services de jeux fournis en ligne ; préparation informatique de matériaux pour publication ; services de composition graphique des publications, autres qu’à des fins publicitaires » ;
– classe 42 : « Analyse de systèmes informatiques ; recherche technique ; numérisation de documents [scanning] ; conseil dans le domaine des logiciels ; conseil dans la conception et le développement de matériel informatique ; conseil dans la conception de sites Internet ; fourniture [élaboration] de moteurs de recherche pour Internet ; conversion électronique de données ou de programmes ; hébergement de serveurs ; installation de logiciels ; ordinateurs (programmation) ; conception de systèmes informatiques ; maintenance de logiciels informatiques ; contrôle de la qualité ; conversion de données ou documents au format électronique ; surveillance des systèmes informatiques utilisant l’accès à distance ; services informatiques dans le domaine de la protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; études de projets techniques ; logiciel-service [SaaS] ; mise à jour de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; duplication de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; hébergement de serveurs [hébergement] ; création et maintenance de sites Internet pour des tiers ; partage de l’espace sur les serveurs [sites Internet] ; services de conseil dans le domaine des technologies de l’information [IT] ; location d’ordinateurs ; installation, maintenance et réparation (et conseil) de logiciels ».
3 Par décision du 21 novembre 2014, l’examinateur a rejeté la demande de marque pour les produits et les services indiqués au point 2 ci-dessus, aux motifs que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et était, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
4 Le 15 janvier 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre cette décision.
5 Le 14 octobre 2015, par communication du rapporteur de la cinquième chambre de recours, fondée sur l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sur l’article 4, paragraphe 2, et sur l’article 10 du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), la requérante a été informée que, lors de l’examen préliminaire du recours, la chambre de recours avait relevé que, indépendamment de la question de savoir si le signe demandé présentait un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement dans la mesure où il avait un caractère publicitaire et promotionnel pour les produits et services visés. La requérante a été invitée à présenter ses observations à cet égard dans un délai d’un mois, ce qu’elle a fait par lettre du 5 novembre 2015.
6 Par décision du 18 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a, en conséquence, refusé l’enregistrement celle-ci pour les produits et les services visés au point 2 ci-dessus.
7 En particulier, tout d’abord, la chambre de recours a identifié le public pertinent comme étant composé de consommateurs anglophones, professionnels spécialisés en matière d’Internet et consommateurs moyens, utilisateurs de l’internet, dont le niveau d’attention était supérieur à la moyenne. Ensuite, après avoir précisé que le terme « net » faisait référence, en anglais, au réseau informatique de l’internet et que, selon les dictionnaires, le terme « guru » renvoyait, notamment, à une personne importante dotée d’une autorité, à un conseiller ou à un expert dans un domaine quelconque, elle a relevé que le terme « netguru », pris dans son ensemble, serait compris par le public pertinent comme faisant référence à un « gourou de réseau », c’est-à-dire à un expert ou à une autorité dans le domaine des réseaux informatiques d’Internet. En conséquence, elle a relevé que le signe demandé soulignait les aspects positifs des produits et des services visés par la demande de marque, en ce qu’il informait le public pertinent qu’ils provenaient d’une autorité ou d’un expert dans le domaine de l’internet. Un tel message publicitaire porté par le signe demandé ne permettait pas au public visé de percevoir la marque comme indiquant l’origine commerciale des produits et des services concernés. Enfin, la chambre de recours a spécifié avoir opposé le même motif de refus d’enregistrement pour six classes différentes des produits et des services en raison de leur nature et de leur lien direct avec la « transmission avec l’internet » ainsi que du sens promotionnel du terme « netguru ».
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 Au soutien de son recours, la requérante soulève cinq moyens, tirés, le premier et le deuxième, de la violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le troisième, de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le quatrième, de l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, le cinquième, de l’application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.
11 Il convient d’examiner, d’abord, le premier moyen, ensuite, le troisième moyen, le quatrième moyen avec le cinquième moyen, pour autant que ce dernier porte sur le caractère distinctif du signe demandé, le deuxième moyen et, enfin, le cinquième moyen pour autant qu’il porte sur le caractère descriptif du signe demandé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et de l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours a adopté une motivation globale pour l’ensemble des produits et des services visés
12 La requérante fait grief à l’examinateur et à la chambre de recours d’avoir adopté, en violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 75 du règlement n° 207/2009, une motivation globale pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande de marque, alors qu’il n’existerait pas de lien suffisamment direct et concret entre ces produits et ces services, en ce qu’ils seraient différents quant à leur nature, à leur destination, à leur utilisation et à leurs utilisateurs finaux. Le raisonnement de la chambre de recours, qui a déduit le lien entre les produits et les services concernés du fait qu’ils sont liés à la « transmission avec l’internet », serait erroné car, si ladite expression devait être comprise comme indiquant que lesdits produits et services sont liés à la transmission sur le réseau Internet, la majorité de ces produits et de ces services ne seraient pas liés ou, tout au plus, ne seraient liés qu’indirectement au réseau Internet, et cela uniquement en raison du fait que ce réseau serait indispensable pour exercer une activité quelconque.
13 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
14 À cet égard, il convient de rappeler que le droit à une bonne administration prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux comporte notamment, en vertu du paragraphe 2, sous c), du même article, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit cette obligation plus particulièrement en ce qui concerne les décisions adoptées par l’EUIPO. Selon la jurisprudence, cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque, et a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 86 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 19].
15 Il ressort de la jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 20 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, EU:T:2011:171, point 91].
16 Il y a également lieu de rappeler que la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés [ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 et 38 ; voir, également, arrêts du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 27 et jurisprudence citée, et du 3 septembre 2015, iNET24 Holding/OHMI (IDIRECT24), T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, points 66 et 67 et jurisprudence citée].
17 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services en cause relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant à cet effet, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27 et jurisprudence citée).
18 L’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé pour la demande de marque en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48) et il est possible de procéder à une motivation globale pour les produits et les services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante, pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés (arrêt du 2 avril 2009, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28).
19 En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 29 de la décision attaquée, que, pour les produits et les services visés par la marque demandée qui sont liés à l’internet, à savoir les produits permettant la connexion au réseau, tels le matériel et les logiciels, ainsi que pour les produits et les services normalement disponibles sur le réseau et fonctionnant sur celui-ci, ou encore ceux qui peuvent être programmés, exploités ou utilisés sur le réseau, le signe demandé serait compris par le public pertinent comme soulignant les aspects positifs des produits et des services visés par la demande de marque en informant le public pertinent qu’ils proviennent d’une personne ou d’une entreprise experte, d’un oracle ou d’une autorité dans le domaine de l’internet.
20 Quant aux services relevant des classes 35 et 41, lesquels sont les diverses formes de conseil et d’aide aux entrepreneurs ainsi que de formations, la chambre de recours a relevé, au point 30 de la décision attaquée, qu’ils pouvaient tous être disponibles dans le système en ligne. À l’égard de tels services disponibles en ligne, le signe demandé porterait une indication de la modernité et de la provenance d’un fournisseur ayant des connaissances dans le domaine et étant crédible.
21 Enfin, il ressort du point 38 de la décision attaquée que, à l’instar de l’examinateur, la chambre de recours a considéré que la nature et le lien direct que présentaient les produits et les services visés avec la « transmission avec l’internet » ainsi que le sens promotionnel du signe NETGURU lui permettaient de se limiter à une motivation globale et justifiaient l’application du même motif de refus.
22 Il résulte de ce qui précède que le constat fait par la chambre de recours, selon lequel le signe demandé serait compris comme soulignant une qualité positive des produits et des services visés et serait perçu comme une promesse publicitaire indiquant que lesdits produits et services proviennent d’un expert ou d’une autorité dans le domaine de l’internet, résulte du fait que tous lesdits produits et services peuvent être liés à la transmission sur le réseau Internet. En conséquence, force est de constater que, en l’espèce, la chambre de recours a estimé, de manière non équivoque, que le raisonnement figurant aux points 29 et 30 de la décision attaquée était applicable à chacune des classes concernées, à chacun des produits et à chacun des services.
23 Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait se limiter, en l’espèce, à une telle motivation globale dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, l’homogénéité des produits ou des services, au sens de la jurisprudence, est appréciée au regard du motif concret de refus opposé pour la demande de marque en cause.
24 En effet, l’absence de caractère distinctif du signe NETGURU, en raison du fait que ledit signe, compris comme transmettant un message général concernant tous les produits et services en cause, serait perçu comme un message publicitaire plutôt que comme une indication de l’origine de ces produits et de ces services, était opposée à des produits et à des services se caractérisant, notamment, par le fait d’être liés à une transmission de l’internet. Dans la mesure où un tel motif s’applique à chacun des produits et des services de chacune des classes visés par la demande de marque, le raisonnement de la chambre de recours était applicable à tous les produits et services, de sorte que la chambre de recours pouvait retenir une motivation globale à l’égard de l’ensemble des produits et des services concernés.
25 Quand bien même la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir appliqué une telle motivation globale, elle n’étaye pas ses allégations selon lesquelles la majorité des catégories des produits et des services visés qu’elle propose de retenir ne présentent pas de lien direct avec le processus de transmission sur le réseau Internet. Elle n’indique pas des produits et des services concrets pour lesquels cette motivation serait erronée et ne soutient pas non plus qu’elle n’était pas en mesure de comprendre en quoi ces produits ou ces services auraient un lien avec la transmission sur le réseau Internet. L’argument selon lequel le lien entre les produits et les services visés ne résulterait que du fait que, de nos jours, il serait difficile d’exercer une quelconque activité sans avoir recours à l’échange global de l’information sur le réseau Internet est, au contraire, de nature à confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits et les services concernés présentent un tel lien avec le réseau Internet.
26 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ne présentent pas entre eux des différences telles, tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leurs utilisateurs, qu’elles impliqueraient qu’ils ne pourraient être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’une homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale. Force est de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a précisément indiqué la nature du lien direct et concret qui existait entre les produits et les services visés par la demande de marque, à savoir le fait qu’ils étaient tous liés à la transmission sur le réseau Internet soit du fait qu’ils permettaient la connexion à ce réseau, soit parce qu’ils constituaient des produits et des services normalement disponibles sur ce réseau et fonctionnant sur celui-ci (voir points 19 et 20 ci-dessus). Il s’ensuit que la chambre de recours a correctement apprécié l’existence d’un lien suffisamment direct et concret entre les différents produits et services visés par la demande de marque, de sorte que c’était à bon droit qu’elle a appliqué une motivation globale en refusant l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services visés sur le fondement du même motif de refus.
27 Ainsi, la motivation de la décision attaquée contenue aux points 29 et 30, lus avec les motifs exposés au point 38, a permis à la requérante de comprendre que le signe en cause serait compris comme faisant référence à une qualité positive de chacun des produits et des services concernés et serait perçu comme une promesse publicitaire concernant l’ensemble desdits produits et services et elle permet au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, non publié, EU:T:2014:140, point 46].
28 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a motivé la décision attaquée à suffisance de droit. En conséquence, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
29 La requérante fait valoir que la chambre de recours a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en ce qu’elle n’a pas pris en compte les extraits des dictionnaires soumis par la requérante, lesquels seraient de nature à contredire les définitions du terme « guru » retenues par l’examinateur. En conséquence, elle aurait à tort établi, sur le seul fondement des extraits des dictionnaires retenus par l’examinateur, que, dans le cadre du néologisme « netguru », ce terme devait être compris comme signifiant « autorité » ou « expert », alors qu’une telle signification se trouverait en dernière position dans les sources citées par la requérante, sa signification première étant celle d’un « enseignant » ou d’un « conseiller ». En outre, elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir fourni d’arguments démontrant que le terme « guru » était utilisé dans le commerce pour les différentes catégories des produits et des services visés par la demande d’enregistrement dans le sens retenu par celle-ci alors que, selon la requérante, une telle analyse serait nécessaire pour établir une capacité distinctive « concrète » de la marque demandée, compte tenu de l’étendue de sa protection.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 Aux termes de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
32 En l’espèce, force est de constater qu’il ne ressort pas des arguments de la requérante, présentés à l’appui du présent moyen, de quelle manière, selon elle, la chambre de recours aurait enfreint cette disposition. La requérante ne fait notamment pas valoir que la chambre de recours a refusé de prendre en compte des faits ou des éléments de preuve soumis par ses soins au motif que ceux-ci n’auraient pas été présentés ou avancés en temps utile.
33 Pour autant que ces arguments de la requérante doivent être compris en ce sens qu’elle déduit de cette disposition que, en adoptant une décision relative à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours doit nécessairement se fonder sur des éléments présentés par le demandeur de marque, il convient de relever que, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs et, le cas échéant, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 dudit règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO sont tenus d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient les amener à appliquer un motif absolu de refus et peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 50 ; voir, également, arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, EU:T:2006:84, point 16 et jurisprudence citée].
34 En conséquence, la chambre de recours n’a pas commis, en l’espèce, d’erreur de droit en se fondant sur les sources autres que celles invoquées par la requérante pour déterminer la signification du terme « guru ».
35 En tout état de cause, il convient de relever que les extraits des dictionnaires invoqués par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée contiennent, à l’instar des extraits invoqués par la requérante dans le cadre de la procédure administrative et devant le Tribunal, les références à d’autres significations du terme « guru » que celle d’une « autorité », contestée par la requérante. En effet, il ressort dudit point de la décision attaquée que, selon les définitions examinées par la chambre de recours, le terme « guru » signifie également un « maître spirituel », un « enseignant influent », un « expert populaire », un « mentor » ou un « leader ». Ainsi qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée et contrairement à ce que fait, en substance, valoir la requérante, la chambre de recours a explicitement reconnu l’existence de ces autres significations.
36 En outre, il ressort du point 26 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que le signe NETGURU serait compris par le public pertinent, notamment, comme un « conseiller expert dans le domaine des réseaux informatiques, de l’internet ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a explicitement reconnu la signification du mot « guru » dans le terme « netguru » comme se référant à un conseiller.
37 Il s’ensuit que, quand bien même la chambre de recours ne s’est pas explicitement référée aux sources invoquées par la requérante, cette dernière ne saurait prétendre qu’elle a ignoré les significations du terme « guru » figurant dans ces sources.
38 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas fourni d’arguments démontrant que le terme « guru » était utilisé dans le commerce pour les différentes catégories des produits et des services visés, il convient de relever qu’il concerne les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif de la marque demandée et relève donc de l’examen du quatrième moyen (voir point 75 ci-après).
39 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
40 À l’appui du quatrième moyen, la requérante avance, en substance, que, contrairement à ce qu’a retenu la chambre de recours, la marque demandée est pourvue de caractère distinctif. Elle serait ainsi susceptible de remplir la fonction essentielle de marque et d’indiquer l’origine commerciale des produits et des services qu’elle vise, ainsi qu’en témoignerait le fait qu’elle est utilisé, dans le commerce, pour désigner l’entreprise de la requérante. La requérante soutient que la marque demandée est originale et prégnante et nécessite un certain degré d’effort d’interprétation. Dans le cadre du cinquième moyen, elle fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours, selon lequel le terme « guru » serait perçu par le public pertinent comme une indication que les produits et les services visés proviennent d’une autorité dans le domaine de l’internet, est entaché d’erreur. En outre, elle soutient que la capacité distinctive d’une marque dépend de l’examen du signe dans son ensemble et pas seulement de la capacité distinctive de chacun des éléments le composant pris séparément.
41 En outre, dans le cadre du quatrième et du cinquième moyens, la requérante fait également valoir, en s’appuyant sur la jurisprudence, que le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif également dans la mesure où il n’est pas descriptif des produits et des services visés et où il n’est pas devenu usuel dans le langage courant ni dans les habitudes loyales et constantes du commerce, de sorte qu’il serait perçu par le public pertinent comme marque.
42 L’EUIPO conteste ces arguments et relève, à l’instar de la chambre de recours, que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il sera perçu comme un signe de qualité et comme une indication de ce que les produits et les services concernés proviennent d’un spécialiste ou d’une personne faisant autorité dans le domaine de l’internet.
43 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».
44 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
45 À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26 ; voir, également, arrêt du 3 septembre 2015, IDIRECT24, T‑225/14, non publié, EU:T:2015:585, point 43 et jurisprudence citée]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 20, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 24].
46 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
47 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35).
48 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36).
49 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
50 À titre liminaire, il y a lieu d’entériner les appréciations de la chambre de recours aux points 17 à 21 de la décision attaquée, au demeurant non contestées par la requérante, selon lesquelles le public pertinent est, en l’espèce, eu égard aux produits et aux services concernés, composé tant de professionnels que de consommateurs moyens, qui sont les spécialistes ou les utilisateurs moyens de l’internet et qui, eu égard à l’importance de ces produits et de ces services, ont un niveau d’attention plus élevé. Toutefois, ce constat doit être nuancé, car, conformément à une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [voir arrêt du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 27 et jurisprudence citée].
51 La marque demandée étant composée de termes ayant une signification en langue anglaise, c’est également à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que l’appréciation de son caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devait donc s’effectuer au regard du public anglophone de l’Union. À cet égard, il suffit de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 précise que « le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union » (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 40).
52 Ensuite, il y a lieu de déterminer si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée pour conclure, au point 36 de la décision attaquée, lu avec les points 29 et 30 de celle-ci, qu’elle était dépourvue de caractère distinctif à l’égard des produits et des services visés en ce qu’elle constituait un message publicitaire soulignant les qualités positives des produits et des services visés comme provenant d’un expert, d’une autorité ou d’un oracle dans le domaine de l’internet.
53 À cet égard, il convient de relever qu’il est courant en anglais de créer des mots en accolant deux mots ayant chacun une signification [voir arrêt du 14 juillet 2016, Volkswagen/EUIPO (ConnectedWork), T‑491/15, non publié, EU:T:2016:407, point 24 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la chambre de recours doit prendre en considération l’impression d’ensemble que le signe produit dans le cas des signes verbaux composés, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 ; voir, également, arrêt du 7 septembre 2011, Meredith/OHMI (BETTER HOMES AND GARDENS), T‑524/09, non publié, EU:T:2011:434, point 17 et jurisprudence citée].
54 En l’espèce, en s’appuyant sur les extraits des différents dictionnaires en ligne, la chambre de recours a retenu, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, que le terme « guru » signifiait une « personne importante dotée d’une autorité », notamment un « enseignant influent », un « conseiller », un « expert dans un domaine quelconque » et un « mentor », et que le terme « net » faisait référence au réseau informatique d’Internet. Elle en a conclu, à juste titre, au point 26 de la décision attaquée, que le terme « netguru » serait donc compris comme se référant à un « gourou de réseau » ou à un « conseiller expert, une autorité dans le domaine des réseaux informatiques, de l’internet ».
55 En outre, la chambre de recours a souligné, au point 27 de la décision attaquée, l’importance à cet égard du fait que le terme « guru » est entré dans le langage courant, ce qui serait confirmé par l’existence des expressions telles que « management guru », « business guru », « fitness guru », « fashion guru » ou « lifestyle guru » tant dans les dictionnaires que dans la presse anglophones.
56 La requérante ne conteste pas qu’une des significations du terme « guru » est celle d’une autorité ou d’un expert, ni l’existence des expressions telles qu’invoquées par la chambre de recours et rappelées au point 55 ci-dessus. Elle soutient toutefois que le terme « guru » se réfère non seulement à une autorité, comme l’a retenu la chambre de recours, mais également à un enseignant ou à un conseiller et que les expressions invoquées par la chambre de recours désignent des personnes qui agissent comme enseignants ou conseillers et pas simplement en tant qu’autorité.
57 À cet égard, premièrement, il convient de relever, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus, et comme cela a été également relevé au point 36 ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a indiqué que le signe demandé serait compris comme se référant non seulement à une « autorité », mais également à un « conseiller expert » dans le domaine de l’internet.
58 Deuxièmement, il y a lieu de relever que la requérante n’étaye pas son argument selon lequel les expressions invoquées par la chambre de recours, telles que rappelées au point 55 ci-dessus, ne seraient pas comprises comme se référant, notamment, à une autorité ou à un expert dans le domaine concerné mais comme se référant uniquement à un conseiller ou à un enseignant. Or, les expressions en question proviennent des dictionnaires en ligne dans lesquels le terme « guru » est défini comme indiquant tant une autorité qu’un conseiller ou un enseignant, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus. Dans la mesure où ces définitions auxquelles s’est référée la chambre de recours sont toutes concordantes, elles doivent être considérées comme étant fiables. En conséquence, les expressions telles que rappelées au point 55 ci-dessus sont de nature à appuyer le constat de la chambre de recours selon lequel le terme « guru » est entré dans le langage courant du public pertinent de sorte que le signe demandé sera aisément compris par celui-ci comme se référant à une « autorité » ou à un « conseiller expert » dans le domaine de l’internet.
59 En tout état de cause, le fait que le mot « guru » peut avoir d’autres significations que celles retenues par la chambre de recours ne saurait remettre en cause la conclusion formulée dans la décision attaquée selon laquelle la marque demandée est dépourvu de caractère distinctif. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée].
60 Enfin, s’agissant du lien existant entre le contenu sémantique du signe et les produits et les services en cause, la chambre de recours a relevé au point 29 de la décision attaquée que, à l’égard des produits et des services visés, le terme « netguru » signifiait qu’ils provenaient d’une personne ou d’une entreprise experte, oracle et autorité dans le domaine de l’internet. En conséquence, selon les conclusions de la chambre de recours au point 36 de la décision attaquée, le public pertinent percevra le signe demandé comme une simple indication promotionnelle.
61 Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas entachées d’erreur et doivent être approuvées.
62 En effet, ainsi qu’il ressort du point 54 ci-dessus, eu égard à la signification des termes composant le signe demandé, c’est à bon droit que la chambre de recours a retenu que celui-ci, pris dans son ensemble, serait compris par le public pertinent comme se référant à une autorité ou à un conseiller expert dans le domaine de l’internet. En conséquence, le signe demandé pris dans son ensemble, utilisé à l’égard des produits et des services concernés, véhicule pour le public pertinent un message selon lequel ceux-ci proviennent d’une personne ou d’une entreprise ayant des connaissances approfondies et une expertise dans le domaine lié à l’internet ou sont recommandés par une telle personne ou entreprise. Par ailleurs, ainsi que la chambre de recours l’a mis en évidence au point 30 de la décision attaquée, pour les services visés par la demande de marque relevant des classes 35 et 41, à savoir les différentes formes de conseil et de formations qui peuvent être disponibles en ligne, le signe demandé vante un avantage de la modernité, en ce qu’il est susceptible d’indiquer qu’ils sont prestés en ligne par un « gourou d’internet », à savoir un fournisseur crédible et ayant des connaissances dans la prestation en ligne des services en cause.
63 Dès lors, le terme « netguru » possède un caractère laudatif de nature publicitaire dont la fonction est de mettre en relief les qualités des produits et des services concernés. En effet, le signe demandé est immédiatement perçu par le public pertinent comme un message élogieux à caractère promotionnel, qui indique que les produits et les services visés par le signe demandé assurent, pour le public pertinent, une qualité de provenir d’une autorité ou d’un expert dans le domaine de l’internet (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 30 juin 2004, Mehr für Ihr Geld, T‑281/02, EU:T:2004:198, point 29 et jurisprudence citée).
64 Toutefois, ainsi que le fait valoir, en substance, la requérante le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).
65 En effet, la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 45, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 30).
66 Il résulte également de la jurisprudence que des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques pourraient se voir reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 23).
67 Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire, d’une indication de qualité ou d’une expression incitant à acheter les produits ou les services désignés par cette marque doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, ordonnance du 12 juin 2014, Delphi Technologies/OHMI, C‑448/13 P, non publiée, EU:C:2014:1746, point 37 ; arrêts du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié, EU:T:2012:663, point 22, et du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].
68 Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à établir que la marque demandée, au-delà de sa fonction promotionnelle, pourrait être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services qu’elle vise.
69 En effet, il importe de relever que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le signe demandé transmet, à l’égard des produits et des services concernés, un message clair et non équivoque, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation, car le public pertinent déduira du terme « netguru » lui-même, sans procéder à des opérations mentales complexes, qu’il fait référence à une autorité ou à un conseiller expert dans le domaine des réseaux informatiques et de l’internet et que ce signe est simplement laudatif et vante les qualités positives des produits et des services visés par la demande d’enregistrement. En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication sur la provenance ou la destination de ce qu’il souhaite acheter, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle (voir point 50 ci-dessus), il ne s’attarde ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe en cause ni à le mémoriser en tant que marque. Dès lors, le signe demandé est perçu de prime abord par le public pertinent comme une formule promotionnelle, en raison de son sens intrinsèque, plutôt que comme une marque (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 6 juin 2013, Inspired by efficiency, T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 41 et jurisprudence citée).
70 Il en résulte que le public pertinent, mis en présence des produits et des services concernés, perçoit immédiatement le signe verbal NETGURU, sans plus ample réflexion analytique et sans herméneutique particulière, comme une référence élogieuse ou promotionnelle à une qualité des produits et des services concernés provenant d’un fabricant ou d’un fournisseur expérimenté, fiable et ayant de grandes connaissances dans le domaine des réseaux informatiques et de l’internet, et non comme une indication de l’origine commerciale de ceux-ci.
71 Il découle de l’ensemble de ces considérations que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que la marque demandée serait perçu par le public pertinent, à l’égard des produits et des services concernés, comme un message promotionnel et non pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés, et qu’elle était, en conséquence, dépourvue de caractère distinctif.
72 La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion.
73 En premier lieu, l’argument avancé par la requérante, selon lequel le signe demandé est utilisé pour désigner son entreprise, n’est pas de nature à prouver que ce signe est susceptible de remplir les fonctions de marque. En effet, premièrement, quand bien même il serait perçu par le public pertinent comme se référant à l’entreprise de la requérante, ce qui n’est pas établi, la requérante n’avance pas d’éléments de preuve de nature à démontrer que le public pertinent perçoit d’emblée celui-ci comme indiquant l’origine commerciale des produits et des services visés comme provenant de la requérante.
74 Deuxièmement, à supposer que par son argument la requérante fait valoir que la marque demandée a acquis le caractère distinctif par l’usage, une telle argumentation est certes pertinente dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dont une éventuelle violation n’a pas toutefois été soulevée par la requérante, mais pas dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [arrêt du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 61].
75 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante, avancé dans le cadre du troisième moyen (voir point 38 ci-dessus), selon lequel la chambre de recours n’aurait pas fourni d’arguments démontrant que le terme « guru » serait utilisé dans le commerce dans le sens retenu par celle-ci pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 54 à 62 ci-dessus, eu égard à une des significations possibles du terme « guru », à savoir celle d’une « autorité » ou d’un « conseiller », la chambre de recours a pu valablement conclure que, pour les produits et les services en cause, qui présentent un lien avec la transmission de l’internet, le public pertinent comprendra le signe demandé comme faisant référence à un « gourou de réseau » ou à un « conseiller expert, une autorité dans le domaine des réseaux informatiques, de l’internet ». Contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, la chambre de recours n’avait pas à démontrer que ce terme était déjà utilisé en ce sens sur le marché des produits et des services visés. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 59 ci-dessus, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe demandé désigne une caractéristique des produits ou des services concernés pour qu’il puisse se voir opposer un refus d’enregistrement. Or, ainsi qu’il ressort des points 62 et 63 ci-dessus, au regard de son sens d’autorité ou d’expert dans le domaine de l’internet, le signe demandé, utilisé à l’égard des produits et des services concernés, sera perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur la qualité de ces produits et de ces services comme provenant d’une personne ayant des connaissances approfondies dans le domaine de l’internet ou comme étant recommandés par une telle personne.
76 En troisième lieu, pour autant que la requérante avance, dans le cadre du quatrième et du cinquième moyens, que la marque demandée est distinctive parce qu’elle n’est pas descriptive des produits et des services visés par la demande de marque, force est de constater qu’il ne saurait en tout état de cause être déduit de l’absence de caractère descriptif de la marque demandée l’existence d’un caractère distinctif, dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les motifs absolus de refus contenus dans l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 constituent deux motifs distincts de refus d’enregistrement d’une marque [voir arrêt du 28 avril 2015, Volkswagen/OHMI (EXTRA), T‑216/14, non publié, EU:T:2015:230, point 26 et jurisprudence citée]. En effet, il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice, toutefois, d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée).
77 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. Le quatrième moyen et le cinquième moyen, pour autant qu’il vise à remettre en cause cette conclusion, doivent dès lors être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux et de l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours n’a pas pris position sur le caractère descriptif de la marque demandée
78 La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’obligation de motivation qui lui incombe en vertu des dispositions invoquées, en ce qu’elle a rejeté son recours en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans avoir annulé la décision de l’examinateur, alors que celui-ci avait rejeté la demande de marque au motif que la marque demandée était descriptive des produits et des services visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En conséquence, la requérante ne serait pas en mesure de comprendre si, selon la chambre de recours, la marque demandée, en plus d’être dépourvue de caractère distinctif, était également descriptive. Si tel était le cas, la chambre de recours aurait dû répondre aux arguments présentés par la requérante dans son recours par lesquels celle-ci avait contesté le caractère descriptif de la marque demandée. La requérante soutient que cette évolution des caractéristiques du signe examiné par rapport à la décision de l’examinateur l’a empêchée de connaître la position de la chambre de recours et de former correctement un recours auprès du Tribunal.
79 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
80 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur celui-ci et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêts du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57, et du 19 mai 2011, Union Investment Privatfonds/OHMI, C‑308/10 P, non publié, EU:C:2011:327, point 40).
81 En l’espèce, il ressort des points 11 à 36 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné uniquement le caractère distinctif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, alors que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, à titre principal, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en considérant uniquement que, eu égard au fait que la marque demandée était descriptive, elle était également dépourvue de caractère distinctif. La chambre de recours a, en outre, rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision de l’examinateur sans toutefois se prononcer explicitement sur les motifs retenus par celui-ci en ce qui concerne le caractère descriptif de la marque demandée, et sans répondre aux arguments invoqués par la requérante pour contester les appréciations faites à cet égard par l’examinateur.
82 Toutefois, dans la mesure où le recours formé devant la chambre de recours tendait à renverser le refus d’enregistrement opposé par l’examinateur sur la base d’un motif absolu, la chambre de recours a été placée, au stade de l’examen du bien-fondé de la demande d’enregistrement, dans la situation de l’examinateur. La chambre de recours était donc compétente pour reprendre l’examen de la demande au regard de tous les motifs absolus de refus énoncés par l’article 7 du règlement n° 207/2009, sans être limitée par le raisonnement de l’examinateur [voir arrêt du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 26 à 28 et jurisprudence citée], et ce sans avoir à présenter des motifs spécifiques à cet égard.
83 Il s’ensuit que, eu égard au fait que la chambre de recours était compétente pour reprendre l’examen de la demande d’enregistrement dès le début et fonder le rejet sur n’importe quels motifs absolus de refus, la requérante ne saurait lui reprocher de ne pas avoir explicité les raisons l’ayant conduit à fonder la décision attaquée sur un autre motif absolu de refus que celui retenu par l’examinateur. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas violé l’article 75 du règlement n° 207/2009 en concluant à l’absence de caractère distinctif du signe verbal NETGURU, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sans se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.
84 En tout état de cause, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; voir, également, arrêt du 26 octobre 2000, Community Concepts/OHMI (Investorworld), T‑360/99, EU:T:2000:247, point 26 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la chambre de recours a motivé à suffisance de droit la décision attaquée en ce qui concerne le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de sorte que la requérante a pu le comprendre et défendre ses droits, et le Tribunal a pu exercer son contrôle sur la légalité de la décision, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier, du troisième, du quatrième et d’un grief du cinquième moyens. Il s’ensuit qu’un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conséquences que la chambre de recours entendait tirer à l’égard du motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, tel que retenu dans la décision de l’examinateur, à le supposer établi, n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée. Le deuxième moyen est donc, en tout état de cause, inopérant.
85 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009
86 Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir, à titre de « précaution », que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en ce que la marque demandée ne serait pas descriptive des produits et des services visés.
87 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 84 ci-dessus, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne.
88 La chambre de recours ayant conclu, à bon droit, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ainsi qu’il ressort de l’examen du quatrième moyen et d’une partie du cinquième moyen, il n’y a pas lieu de statuer sur le cinquième moyen, pour autant qu’il est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
89 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
90 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
91 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Netguru sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 janvier 2017.
Signatures
1 Langue de procédure : le polonais.
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